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Décision

PE.2019.0135

CDAP - PE.2019.0135 - 2019-11-20 - A.________/Service de la population (SPOP)

20 novembre 2019Français32 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Ressortissant français et citoyen de l’UE, A.________, né en 1979, est

entré en Suisse le ******** 2006 et a emménagé à ********. A compter du 1er

décembre 2007, il est entré au service de B.________, qui exploitait alors un

bar-restaurant à ********, en qualité de serveur. Une autorisation de séjour

UE/AELE de courte durée (permis L) lui a été délivrée le 19 janvier 2007, puis

une autorisation du même type, de longue durée, le 12 février 2008. Par la

suite, A.________ a poursuivi son activité pour différents employeurs. A

compter du 1er août 2012, il a travaillé à temps partiel au

Café-Restaurant ********, à ********. Par ordonnance pénale du 20 novembre

2012, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne l’a condamné, pour

délit contre la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage

obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0), à une peine

pécuniaire de quarante jours-amende à 40 fr. le jour-amende, avec sursis

pendant deux ans.

Le 6 décembre 2012, A.________ a requis la

prolongation de son autorisation de séjour, précisant qu’il ne demandait pas la

délivrance d’une autorisation d’établissement. Le 9 avril 2013, son titre de

séjour a été prolongé jusqu’au 25 octobre 2017.

B.

A l’échéance dudit délai, A.________, qui bénéficie du revenu

d’insertion (RI) sans discontinuer depuis le 1er mars 2015, a demandé

une nouvelle prolongation de son autorisation de séjour. Le 9 février 2018, le

Service de la population (SPOP) a requis de sa part la production des

justificatifs de ses ressources financières pour les six derniers mois, ainsi

qu’un extrait de compte AVS. Il s’est avéré qu’entre octobre 2009 et le 21

février 2018, A.________ avait contracté envers l’assistance publique une dette

de 123'897 fr.30. L’extrait de son compte AVS montre qu’il n’a plus cotisé aux

assurances sociales depuis l’année 2011. Le 22 avril 2018, le Restaurant ********,

à Lausanne, l’a engagé comme serveur en extra. Le 8 mai 2018, il a signé un

contrat cadre chez C.________ pour des missions temporaires. Requis à plusieurs

reprises par le SPOP de fournir ses fiches de salaire, A.________ a produit des

documents, dont il ressort qu’il a réalisé les gains nets suivants: 456 fr.20

en avril 2018, 1'479 fr. en mai 2018, 1'108 fr. en juin 2018. Par ordonnance

pénale du 30 août 2018, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne l’a

condamné, pour escroquerie, à une peine pécuniaire de soixante jours-amende à

20 fr. le jour-amende, avec sursis pendant cinq ans, ainsi qu’à une amende de

400 fr., convertible en vingt jours de peine privative de liberté de

substitution.

C.

Le 23 septembre 2018, le SPOP a fait part à A.________ de son intention

de refuser la prolongation de son autorisation de séjour et de prononcer son

renvoi. Ce dernier s’est déterminé, expliquant qu’il avait fait une dépression

suite au décès de son compagnon et qu’il s’était ressaisi, se déclarant prêt à

reprendre une activité à plein temps. De l’extrait produit, il ressort que

l’intéressé a continué à percevoir le RI, qu’il ne déclare plus aucun revenu

d’une activité depuis le mois d’août 2018 (excepté 358 fr.30 en janvier 2019)

et qu’il a contracté une dette à l’égard de l’assistance publique qui, au 31 janvier

2019, se montait à 144'536 fr.15. Par décision du 8 mars 2019, le SPOP a refusé

de prolonger son autorisation de séjour et a prononcé son renvoi.

D.

Par acte du 10 avril 2019, A.________ a recouru auprès de la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette dernière

décision, dont il demande l’annulation. Il a produit des certificats de

salaire, dont il ressort qu’il a réalisé des gains nets de 4'524 fr. durant la

période allant du 16 avril au 5 juillet 2018, chez C.________, respectivement

645 fr.35 du 7 au 20 décembre 2018 pour un placement effectué par D.________.

Le SPOP a produit son dossier; dans sa réponse, il

propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

A.________ ne s’est pas déterminé sur cette

écriture.

Par avis du 25 octobre 2019, le juge instructeur a

conféré à l’intéressé la faculté de se déterminer une ultime fois; ce dernier

n’a pas procédé.

E.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérants

1.

La décision du SPOP peut faire l’objet d’un recours de droit

administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recourant est directement

touché par la décision attaquée (art. 75 al. 1 let. a et 99 LPA-VD), le recours

a été formé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il satisfait aux autres

conditions formelles de recevabilité (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD). Il y a donc

lieu d’entrer en matière.

2.

Le recourant conteste le refus de renouveler son autorisation de

séjour et son renvoi de Suisse. De nationalité française, il peut se prévaloir

des droits qui lui sont conférés par l’accord conclu le 21 juin 1999 entre la

Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats

membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS

0.142.112

).

a) Aux termes de l'art. 23 al. 1 de l’ordonnance du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation

des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part,

l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de

l'Association européenne de libre-échange (OLCP; RS 142.203), les

autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE

peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises

pour leur délivrance ne sont plus remplies.

b) Depuis le 1er juillet 2018, l’extinction

du droit de séjour des ressortissants des Etats membres de l’UE ou de L’AELE est

régie par l’art. 61a de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers ([LEtr]

depuis le 1er janvier 2019: loi fédérale sur les étrangers et

l’intégration [LEI; RS 142.20]). Cette disposition prévoit désormais une

réglementation uniforme de la fin du droit au séjour des ressortissants des

Etats membres de l'UE/AELE au bénéfice d'une autorisation de séjour avec

activité lucrative en cas de cessation involontaire des rapports de travail

(cf. Message du Conseil fédéral du 4 mars 2016 relatif à la modification de

la loi sur les étrangers, in: FF 2016 2835, spéc. p. 2882 ss). Aux

termes de cette disposition:

"1 Le droit de séjour des ressortissants des

Etats membres de l'UE ou de l'AELE titulaires d'une autorisation de courte

durée prend fin six mois après la cessation involontaire des rapports de

travail. Le droit de séjour des ressortissants des Etats membres de l'UE ou de

l'AELE titulaires d'une autorisation de séjour prend fin six mois après la

cessation involontaire des rapports de travail lorsque ceux-ci cessent avant la

fin des douze premiers mois de séjour.

2.

Si le versement d'indemnités de chômage perdure

à l'échéance du délai de six mois prévu à l'al. 1, le droit de séjour prend fin

à l'échéance du versement de ces indemnités.

3.

Entre la cessation des rapports de travail et

l'extinction du droit de séjour visée aux al. 1 et 2, aucun droit à l'aide

sociale n'est reconnu.

4.

En cas de cessation involontaire des rapports de

travail après les douze premiers mois de séjour, le droit de séjour des

ressortissants des Etats membres de l'UE ou de l'AELE titulaires d'une

autorisation de séjour prend fin six mois après la cessation des rapports de

travail. Si le versement d'indemnités de chômage perdure à l'échéance du délai

de six mois, le droit de séjour prend fin six mois après l'échéance du

versement de ces indemnités.

5.

Les al. 1 à 4 ne s'appliquent pas aux personnes

dont les rapports de travail cessent en raison d'une incapacité temporaire de

travail pour cause de maladie, d'accident ou d'invalidité ni à celles qui

peuvent se prévaloir d'un droit de demeurer en vertu de l'accord du 21 juin

1999.

entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la

Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des

personnes (ALCP) ou de la convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association

européenne de libre-échange (convention AELE)."

L’art. 61a LEI s’applique uniquement aux

ressortissants UE/AELE qui ont obtenu une autorisation initiale de séjour ou

une autorisation initiale de courte durée dans le but d’exercer une activité

lucrative dépendante en Suisse (FF 2016 2883). L’al. 4 pose le principe selon

lequel, une fois ces délais expirés, la personne concernée n'a plus de réelles

chances d'être engagée et la qualité de travailleur s'éteint (FF 2016 2889).

Dans la mesure où la décision attaquée est

postérieure à son entrée en vigueur, cette disposition est, en la présente

espèce applicable (cf. art. 126 LEI, applicable par analogie). Or, le recourant

n’exerçait plus d’emploi depuis au moins sept mois lorsque la décision attaquée

a été rendue; depuis plusieurs années, il dépend du reste de l’assistance

publique pour son entretien. Il y aurait par conséquent lieu, déjà pour ce seul

motif, de considérer qu’il a perdu la qualité de travailleur lui permettant de prétendre

à la délivrance d’une autorisation de séjour.

b) A supposer que l’art. 61a al. 1 LEI ne soit pas

applicable dans le cas d’espèce, on rappelle que d'après l'art. 2 par. 1 al. 1

annexe I ALCP (en relation avec l'art. 4 ALCP), les ressortissants d'une partie

contractante ont le droit de séjourner et d'exercer une activité économique sur

le territoire de l'autre partie contractante selon les modalités prévues aux

chapitres II à IV.

aa) Aux termes de l'art. 6 par. 1 annexe I ALCP, le travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante qui

occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un

employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans

au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une

durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de

validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son

détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de

douze mois consécutifs. D’après l'art. 6 par. 6 annexe I ALCP, le titre de

séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul

fait qu'il n'occupe plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été frappé d'une

incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un accident, soit

qu'il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le

bureau de main-d'œuvre compétent. Une fois que la relation de travail a pris

fin, l'intéressé perd en principe la qualité de travailleur, étant entendu

cependant que, d'une part, cette qualité peut produire certains effets après la

cessation de la relation de travail et que, d'autre part, une personne à la

recherche réelle d'un emploi doit être qualifiée de travailleur. La recherche réelle

d'un emploi suppose que l'intéressé apporte la preuve qu'il continue à en

chercher un et qu'il a des chances véritables d'être engagé, sinon il n'est pas

exclu qu'il soit contraint de quitter le pays d'accueil après six mois (arrêts

du Tribunal fédéral 2C_390/2013 du

10.

avril 2014 consid. 3.1;2C_1178/2012 du 4 juin 2013 consid. 2;.2C_390/2013

du 10 avril 2014 consid. 3.1).

Doit ainsi être considérée comme un

"travailleur" la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en

faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations

en contrepartie desquelles elle touche une rémunération (existence d'une

prestation de travail, d'un lien de subordination et d'une rémunération). Cela

suppose l'exercice d'activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités

tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et

accessoires (cf. arrêt de la Cour de justice de la Communauté européenne [CJCE]

53/81 D. M. Levin c. Secrétaire d'Etat à la Justice, du 23 mars 1982,

par. 17; ATF 141 II 1 consid. 2.2.4 p. 6, consid. 3.3.2 p. 9 s. 131 II 339

consid. 3.2 p. 345; arrêts 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 4.2.1;

2C_835/2015 du 31 mars 2016 consid. 3.3). S'agissant des emplois d'insertion

destinés aux personnes au chômage, le Tribunal fédéral a retenu que ceux-ci ne

confèrent pas la qualité de travailleur aux personnes qui les exercent, compte

tenu de l'absence de contrat de travail et de rémunération (ATF 141 II 1

consid. 2.2.5 p. 6 s.; arrêts 2C_79/2018 du 15 juin 2018 consid. 4.1.2;

2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 4.2). Il a en outre estimé qu’un stage et

un volontariat de quelques mois dans un centre et une association d’utilité

publique, lors duquel la rémunération consistait uniquement en la mise à

disposition d’un logis, tandis que l’assistance sociale continuait à être

versée, ne rétablissaient pas le statut de travailleur (ATF 141 II 1 consid.

3.3

; arrêt 2C_95/2016 du 15 février 2016).

bb) Une fois que la relation de travail a pris fin,

l'intéressé perd en principe la qualité de travailleur, étant entendu cependant

que, d'une part, cette qualité peut produire certains effets après la cessation

de la relation de travail et que, d'autre part, une personne à la recherche

réelle d'un emploi peut être qualifiée de travailleur (cf. notamment,

arrêt 2C_835/2015 du 31 mars 2016 consid. 3.3 et réf. citées; arrêts de la CJCE

Caves Krier Frères Sàrl du 13 décembre 2012, C-379/11, point 26 et Martinez

Sala du 12 mai 1998, C-85/96, Rec. 1998 p. I-2719, point 32). La recherche

réelle d'un emploi suppose que l'intéressé apporte la preuve qu'il continue à

en chercher un et qu'il a des chances véritables d'être engagé, sinon il n'est

pas exclu qu'il soit contraint de quitter le pays d'accueil après six mois (cf.

arrêts 2C_1178/2012 du 4 juin 2013 consid. 2; arrêt 2C_390/2013 du 10 avril

2014.

consid. 3.1; arrêt PE.2015.0221 du 5 novembre 2015 consid. 4d et les

références au droit communautaire citées). En effet, selon l'art. 2 par. 1 al.

2.

Annexe I ALCP, les ressortissants des parties contractantes ont notamment le

droit de se rendre dans une autre partie contractante ou d'y rester après la

fin d'un emploi d'une durée inférieure à un an pour y chercher un emploi et y

séjourner pendant un délai raisonnable, qui peut être de six mois qui leur

permette de prendre connaissance des offres d'emplois correspondant à leurs

qualifications professionnelles et de prendre, le cas échéant, les mesures

nécessaires aux fins d'être engagés. Le paragraphe 2 de cette disposition

précise que les ressortissants des parties contractantes n'exerçant pas

d'activité économique dans l'Etat d'accueil et qui ne bénéficient pas d'un

droit de séjour en vertu d'autres dispositions du présent accord ont, pour

autant qu'ils remplissent les conditions préalables requises dans le chapitre V

(intitulé «Personnes n’exerçant pas une activité économique»), un droit

de séjour.

Un étranger au bénéfice d'une autorisation de séjour

UE/AELE peut perdre le statut de travailleur au sens de l'ALCP et par

conséquent se voir refuser la prolongation, respectivement se voir révoquer

l'autorisation de séjour dont il est titulaire si: 1) il se trouve dans un cas

de chômage volontaire; 2) on peut déduire de son comportement qu'il n'existe

(plus) aucune perspective réelle qu'il soit engagé à nouveau dans un laps de

temps raisonnable ou 3) il adopte un comportement abusif par exemple en se

rendant dans un autre Etat membre pour y exercer un travail fictif ou d'une

durée extrêmement limitée dans le seul but de bénéficier de prestations sociales

meilleures que dans son Etat d'origine ou que dans un autre Etat membre (ATF

141.

II 1 consid. 2.2.1 p. 4 et les références citées; arrêts 2C_99/2018 du 15

mai 2018 consid. 4.3;2C_289/2017 du 4 décembre 2017 consid. 4.3).

Le Tribunal fédéral n'a pas fixé de laps de temps au

terme duquel un étranger perdait la qualité de travailleur une fois au chômage

involontaire; en revanche, il a déjà jugé que le détenteur d'une autorisation

de séjour CE/AELE au chômage involontaire pendant dix-huit mois – durant

lesquels la personne était restée inactive et avait touché des indemnités de

chômage puis des prestations d'assistance – perdait le statut de travailleur

(arrêt 2C_390/2013 précité consid. 4.3 et les références). Il a également

estimé qu'une personne retrouvant un emploi qui n'avait duré que trois mois,

après une période d'inactivité de plus d'un an et demi durant laquelle des

indemnités de chômage et des prestations d'assistance avaient été perçues, ne

pouvait pas se voir à nouveau qualifiée de travailleur au sens de l'ALCP

(arrêts 2C_390/2013 précité consid. 4.4;2C_967/2010 du 17 juin 2011 consid.

4.

). Dans un arrêt plus récent, concernant une personne se trouvant depuis

vingt mois au chômage involontaire et assistée par les services sociaux, le

Tribunal fédéral a retenu que l'intéressée avait été très activement à la

recherche d'un emploi et avait produit tout au long de la procédure les

nombreuses offres d'emploi qu'elle avait faites, de même que les réponses

reçues de potentiels employeurs; ainsi, elle avait apporté la preuve qu'elle

était à la recherche réelle d'un emploi; par ailleurs, pour maintenir le statut

de travailleur, la jurisprudence n'exigeait pas que le ressortissant étranger

"trouve un emploi durable" mais uniquement qu'il ait une "perspective

réelle de travail" (arrêt 2C_1162/2014 du 8 décembre 2015 consid. 4.3;

voir aussi ATF 141 II 1 consid. 2.2.1;2C_412/2014 du 27 mai 2014 consid. 3.2).

On peut ajouter que, selon la jurisprudence allemande, la qualité de

travailleur s'éteint lorsque le placement du ressortissant de l'UE au chômage,

sans être toutefois durablement en incapacité de travail, est définitivement

exclu et qu'il n'a plus droit aux indemnités de chômage; il en va de même de

celui qui n'a pas sérieusement l'intention de trouver un travail (cf. arrêt

2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 4.3, références citées).

Enfin, il faut relever qu'une autorisation de séjour

UE/AELE ne peut être révoquée pour la seule raison qu'un ancien travailleur

fait appel à l'aide sociale (arrêt 2C_412/2014 du 27 mai 2014 consid. 3.2; cf.

en outre, Silvia Gastaldi, L'accès à l'aide sociale dans le cadre de l'ALCP in:

Libre circulation des personnes et accès aux prestations étatiques, Zurich

2015, p. 141). Il en va de même du fait qu'il n'a travaillé que pendant de

brèves périodes et n'a pas trouvé un "travail durable normalement

rémunéré". A cet égard, il sied de rappeler que la loi et la jurisprudence

n'exigent pas que l'intéressé trouve un "emploi stable", mais qu'il

exerce une activité réelle et effective (cf. ATF 141 II 1 consid. 2.2.1 p. 4;

arrêts 2C_835/2015 du 31 mars 2016 consid. 4.1;2C_1162/2014

du 8 décembre 2015 consid. 4.3 et 2C_412/2014 du 27 mai 2014 consid. 3.2). Cela

n'empêche toutefois pas l'autorité de refuser de renouveler une autorisation de

séjour parce que la personne concernée a perdu le statut de travailleur (cf.

arrêts 2C_1122/2015 du 12 janvier 2016 consid. 3.2;2C_1162/2014 du 8 décembre

2015.

consid. 4.1).

cc) En l’occurrence, le recourant a obtenu une

autorisation de séjour en Suisse au titre de la libre circulation, afin d’y

exercer une activité lucrative. Or, le dossier montre que depuis l’année 2011 à

tout le moins, il n’a plus exercé une activité régulière. Les gains qu’il a

réalisés depuis lors révèlent l’exercice d’une activité à temps partiel,

isolée, réduite et peu rémunératrice, au point qu'elle doit être tenue pour

marginale et accessoire; la rémunération obtenue n’atteint pas le minimum vital

pour une personne seule en bonne santé (cf. sur ce point, arrêt 2C_1137/2014 du

6.

août 2015 consid. 4.2 et 4.4, rendu suite à l’arrêt de la CDAP

PE.2014.0250 du 27 novembre 2014; cf. en outre arrêt PE.2015.0267 du 9 novembre

2016). Du reste, il a été jugé que la personne qui, à l’image du recourant,

exerce sur plusieurs années, des emplois isolés dans le temps, de durée

inférieure à un an, ne remplissait pas le critère d’intégration sur le marché

de l’emploi (ATF 141 II 1 consid. 2.1.2 p. 4). A cela s’ajoute que les services

sociaux subviennent à l’entretien du recourant sans discontinuer depuis le 1er

mars 2015. Au 31 janvier 2019, il avait ainsi contracté une dette de 144'536

fr.15 à l’égard de l’assistance publique (147'592 fr.60 au 17 avril 2019). Le

recourant ne fait état d’aucune perspective concrète d’emploi; il allègue sans

doute des recherches dans son recours, mais sans aucune précision, ni la

moindre preuve. Force est ainsi de constater que le recourant a désormais perdu

la qualité de travailleur.

3.

Avant de constater que les conditions du maintien de son titre de séjour

ne se justifient plus, on peut toutefois se demander si le recourant est fondé

à invoquer d’autres dispositions de l’ALCP lui permettant de prétendre à la

continuation de son séjour en Suisse.

a) Selon l'art. 4 al. 1 Annexe I ALCP, les

ressortissants d'une partie contractante ont le droit de demeurer sur le

territoire d'une autre partie contractante après la fin de leur activité

économique. L'art. 4 al. 2 Annexe I ALCP renvoie, conformément à l'art. 16 de

l'accord, au règlement (CEE) 1251/70 (ci-après: règlement 1251/70) et à la

directive 75/34/CEE, "tels qu'en vigueur à la date de la signature de

l'accord". L'art. 2 par. 1 let. b du règlement 1251/70 prévoit qu'a

le droit de demeurer sur le territoire d'un Etat membre le travailleur qui,

résidant d'une façon continue sur le territoire de cet Etat depuis plus de deux

ans, cesse d'y occuper un emploi salarié à la suite d'une incapacité permanente

de travail. Si cette incapacité résulte d'un accident du travail ou d'une

maladie professionnelle ouvrant droit à une rente entièrement ou partiellement

à charge d'une institution de cet Etat, aucune condition de durée de résidence

n'est requise (art. 2 par. 1 let. b 2ème phrase du règlement

1251/70). A teneur de la Directive du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM)

concernant l'introduction progressive de la libre circulation des personnes

(II. Accord sur la libre circulation des personnes, version au 1er juin

2019.

[ci-après: Directives OLCP]), le droit de demeurer s'interprète comme le

droit du travailleur de maintenir sa résidence sur le territoire de l'Etat

d'accueil lorsqu'il cesse d'y exercer une activité. Les bénéficiaires du droit

de demeurer conservent leurs droits acquis en qualité de travailleur (maintien

du droit à l'égalité de traitement avec les nationaux) en vertu de l'ALCP et de

ses protocoles, bien qu'ils ne bénéficient plus du statut de travailleur. Ce

droit de séjour est en principe maintenu, indépendamment du fait que la

personne ait bénéficié ou non d'éventuelles prestations de l'aide sociale, et

s'étend aux membres de la famille indépendamment de leur nationalité (ch.

10.3

; dans le même sens, arrêts 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 3.1;

2C_545/2015 du 14 décembre 2015 consid. 3.2).

En l’espèce, le recourant réside sans doute en

Suisse de façon continue depuis plus de deux ans. Il n’a produit aucun

certificat médical dont il ressortirait qu’il aurait été frappé d'une

incapacité permanente de travail. Au contraire, le certificat médical du 9

avril 2019 dont il se prévaut démontre qu’il est en parfaite santé. Du reste,

on ne retire en tout cas pas de ses explications que le recourant aurait

définitivement abandonné la possibilité de retrouver un emploi, puisqu’il se

déclare prêt à exercer une activité lucrative. Il n’est par conséquent pas

fondé à se prévaloir d’un droit de demeurer en Suisse au sens des dispositions

précitées.

b) Aux termes de l’art. 24 par. 1 Annexe I ALCP, une

personne ressortissante d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité

économique dans l'Etat de résidence et qui ne bénéficie pas d'un droit de

séjour en vertu d'autres dispositions du présent accord reçoit un titre de

séjour d'une durée de cinq ans au moins, à condition qu'elle prouve aux

autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres

de sa famille: de moyens financiers suffisants pour ne devoir faire appel à

l'aide sociale pendant leur séjour (let. a); d'une assurance-maladie couvrant

l'ensemble des risques (let. b). Les parties contractantes peuvent, quand elles

l'estiment nécessaire, demander la revalidation du titre de séjour au terme des

deux premières années de séjour. Sont considérés comme suffisants les moyens

qui dépassent le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur

situation personnelle et, le cas échéant, à celle des membres de leur famille,

peuvent prétendre à des prestations d’assistance; lorsque cette condition ne

peut s’appliquer, les moyens financiers du demandeur sont considérés comme

suffisants lorsqu’ils sont supérieurs au niveau de la pension minimale de

sécurité sociale versée par l’Etat d’accueil (par. 2). Selon l'art. 16 al.

1.

OLCP, tel est le cas si ces moyens dépassent les prestations d’assistance qui

seraient allouées en fonction des directives "Aide sociale: concepts et

normes de calcul" (directives CSIAS), à un ressortissant suisse,

éventuellement aux membres de sa famille, suite à la demande de l’intéressé et

compte tenu de sa situation personnelle. En d'autres termes, on considère que

la condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers d'un

citoyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l'accès à l'aide

sociale (ATF 135 II 265 consid. 3.3. p. 269; arrêts PE.2013.0483 du 10 juillet

2014.

consid. 5a; PE.2013.0216 du 30 septembre 2013, consid. 4; PE.2012.0319 du

22.

mai 2013, consid. 3; PE.2012.0259 du 21 janvier 2013, consid. 3).

En l’espèce le recourant dépend entièrement de

l’assistance publique pour son entretien depuis quatre ans et demi. Par

conséquent, il ne remplit pas les conditions lui permettant de séjourner en

Suisse sans exercer d’activité lucrative.

4.

Il appert ainsi que les conditions permettant au recourant de poursuivre

son séjour en Suisse au titre de la libre circulation ne sont désormais plus

réunies. Par conséquent, c’est à juste titre que l’autorité intimée a estimé

que celui-ci devait être apprécié à l’aune du droit interne, soit aux

conditions de la LEI et de ses dispositions d’application (Directives OLCP, ch.

9.4

), ceci dans leur teneur à compter du 1er janvier 2019, la

décision attaquée ayant été prise le 8 mars 2019 (cf. art. 126 al. 1 LEI par

analogie).

a) Il reste à cet égard à vérifier si le recourant

peut se prévaloir d’une situation constitutive d’un cas de rigueur au sens où

l'art. 20 OLCP l’entend. On rappelle que cette disposition prévoit que, si les

conditions d’admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de

l’ALCP, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des

motifs importants l’exigent.

aa) L'art. 20 OLCP doit

être interprété par analogie avec les art. 13 let. f et 36 de l’ancienne

ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE), remplacés

dès le 1er janvier 2008 par l’art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre

2007.

relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative

(OASA; RS 142.201). L'art. 31 al. 1 OASA précise qu'une autorisation de séjour

peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité et que, lors de

l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du

requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a), de

la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let.

e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans

l'Etat de provenance (let. g). Il n'existe pas de droit en la matière;

l'autorité cantonale dispose d’un pouvoir d’appréciation à cet égard (art. 96 LEI)

avant de soumettre le cas au SEM pour approbation (voir arrêt PE.2010.0623 du 6

décembre 2011 consid. 2 b/ee et les arrêts cités). Cette disposition est

complétée par l’art. 58a al. 1 LEI, disposition entrée en vigueur le 1er

janvier 2019, qui a repris le texte de l'art. 4 de l'ordonnance du Conseil

fédéral du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE; RO 2007 5551)

en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, et aux termes de laquelle:

"1

Pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte des critères

suivants:

a. le respect de la sécurité et de l'ordre publics;

b. le respect des valeurs de la Constitution;

c. les compétences linguistiques;

d. la participation à la

vie économique ou l'acquisition d'une formation."

S’agissant de cette dernière notion, l’art. 77e OASA

précise:

"1 Une personne participe à la vie économique

lorsque son revenu, sa fortune ou des prestations de tiers auxquelles elle a

droit lui permettent de couvrir le coût de la vie et de s'acquitter de son

obligation d'entretien.

2.

Elle acquiert une formation lorsqu'elle suit

une formation ou une formation continue".

bb) Le Tribunal administratif fédéral a rappelé, notamment

dans l'arrêt C-5479/2010 du 18 juin 2012, que l’art. 31 al. 1 OASA comprend une

liste exemplative des critères à prendre en considération pour la

reconnaissance de cas individuels d'une extrême gravité. Il ressort par

ailleurs de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, qui est rédigé en la

forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation

aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et,

partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition

(ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 396; 137 II 345 consid. 3.2.1 p. 348; arrêt 2C_367/2016

du 16 juin 2016 consid. 2 et les références citées ; cf. ég. Andrea

Good/Titus Bosshard, Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen, in:

Caroni/Gächter/Thurnherr [éds], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und

Ausländer [AuG], Berne 2010, p. 226 s. n° 2 et 3 ad art. 30 LEI).

Les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas

de rigueur est soumise doivent être appréciées restrictivement. II est

nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse

personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées

à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de

manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux

restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences.

Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de

tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La

reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément

que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper

à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné

en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré,

socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait

l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel

d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse

soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre

pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail,

d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne

constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils

justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers.

Les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, son état

de santé, sa situation professionnelle, son intégration sociale font partie des

éléments que l'autorité compétente doit prendre en considération (ATF 130 II 39

consid. 3 p. 41 s.; 128 II 200 consid. 4 p. 207/208; 124 II 110 consid. 2 p.

112.

et les arrêts cités; v. également arrêts PE.2014.0062 du 2 décembre 2014;

PE.2013.0093 du 8 octobre 2013; PE.2012.0056 du 4 avril 2012).

Des motifs médicaux peuvent, suivant les

circonstances, conduire à la reconnaissance d'un tel cas, lorsque l'intéressé

démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une

longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles

d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de

Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé (cf.

arrêts du Tribunal administratif fédéral C-6116/2012 du 18 février 2014 consid.

7.3

; C-4970/2011 du 17 octobre 2013 consid. 7.6.1 et jurisprudence citée;

C-1888/2012 du 23 juillet 2013 consid. 6.4). En revanche, le seul fait d'obtenir

en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays

d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation

(arrêt PE.2013.0416 du 21 mai 2014).

Au surplus, sous l'angle étroit de la protection de

la vie privée, l'art. 8 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des

droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) n'ouvre le

droit à une autorisation de séjour qu'à des conditions très restrictives.

L'étranger doit en effet établir l'existence de liens sociaux et professionnels

spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui

résultent d'une intégration ordinaire. Lorsque l’étranger réside depuis plus de

dix ans en Suisse, ce qui correspond en droit suisse au délai pour obtenir une

autorisation d'établissement ou la naturalisation, il y a lieu de partir de

l'idée que les liens sociaux qu'il a développés avec le pays dans lequel il

réside sont suffisamment étroits pour que le refus de prolonger ou la révocation

de l'autorisation de demeurer en Suisse doivent n'être prononcés que pour des

motifs sérieux. Lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans mais

que l'étranger fait preuve d'une forte intégration en Suisse, le refus de

prolonger ou la révocation de l'autorisation de séjourner en Suisse peut

également porter atteinte au droit au respect de la vie privée (ATF 144 I 266

consid. 3; arrêt 2C_20/2019 du 13 mai 2019 consid. 7.1 et 7.4).

cc) En ce qui concerne les difficultés de

réintégration dans le pays d'origine, au sens où l’entend l’art. 31 al. 1 let.

g OASA, il n'y a lieu d'y voir une raison personnelle majeure que lorsque

celle-ci semble fortement compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il

est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement

d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa

réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle

et familiale, seraient gravement compromises (arrêts 2C_721/2010 du 8 mars 2011

consid. 2.1;2C_759/2010 du 28 janvier 2011 consid. 5.2.1 in fine).

b) En l’occurrence, le recourant ne représente pas

un cas de rigueur. Sans doute, du point de vue de la protection de sa vie

privée, il séjourne en Suisse de manière légale et au bénéfice d’une

autorisation depuis bientôt treize ans; il n’a cependant pas fait preuve d’une

intégration particulièrement poussée jusque-là. Si l’on prend en considération

la totalité de son séjour, il n’a guère travaillé plus de quatre ans et demi et

n’a entrepris aucune formation professionnelle. Il dépend entièrement de

l’assistance que lui versent les services sociaux depuis plus de quatre ans et

demi et a contracté, comme on l’a vu, une dette importante à l’égard de la

collectivité publique. A deux reprises, il a été condamné, en 2012 et en 2018,

pour avoir dissimulé des revenus alors qu’il percevait des prestations; dans ce

dernier cas, il s’est même rendu coupable d’escroquerie au préjudice des

services sociaux, ce qui n’est pas anodin.

Des motifs sérieux s’opposent en conséquence à une

nouvelle prolongation de son autorisation de séjour. A cela s’ajoute que la

réintégration du recourant, qui est âgé de quarante ans seulement et est en

bonne santé au demeurant, dans son pays d’origine, la France, n’apparaît

nullement comme étant compromise. Outre le fait que le recourant ne dit rien à

cet égard, on relève qu’il a tout de même vécu ses vingt-sept premières années

dans son pays. Dès lors, il faut partir du principe que sa situation ne diffère

guère de celle de ses compatriotes demeurés dans leur pays d’origine.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent par conséquent au rejet du

recours et à la confirmation de la décision attaquée. Bien que le recourant

succombe, il sera renoncé à percevoir un émolument judiciaire, compte tenu de

la modicité de ses revenus (art. 49 al. 1, 50, 91 et 99 LPA-VD). En revanche,

l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, 91 et 99

LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population, du 8 mars 2019, est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 20 novembre 2019

Le

président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.