PE.2019.0135
CDAP - PE.2019.0135 - 2019-11-20 - A.________/Service de la population (SPOP)
20 novembre 2019Français32 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 novembre 2019
Composition
M. Guillaume Vianin, président; M. Fernand Briguet et Mme
Claude Marie Marcuard, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourant
A.________ à ********.
Autorité intimée
Service de la population, à
Lausanne.
Objet
Refus de renouveler
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
du 8 mars 2019 refusant la prolongation de son autorisation de séjour UE/AELE
et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Ressortissant français et citoyen de l’UE, A.________, né en 1979, est
entré en Suisse le ******** 2006 et a emménagé à ********. A compter du 1er
décembre 2007, il est entré au service de B.________, qui exploitait alors un
bar-restaurant à ********, en qualité de serveur. Une autorisation de séjour
UE/AELE de courte durée (permis L) lui a été délivrée le 19 janvier 2007, puis
une autorisation du même type, de longue durée, le 12 février 2008. Par la
suite, A.________ a poursuivi son activité pour différents employeurs. A
compter du 1er août 2012, il a travaillé à temps partiel au
Café-Restaurant ********, à ********. Par ordonnance pénale du 20 novembre
2012, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne l’a condamné, pour
délit contre la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage
obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0), à une peine
pécuniaire de quarante jours-amende à 40 fr. le jour-amende, avec sursis
pendant deux ans.
Le 6 décembre 2012, A.________ a requis la
prolongation de son autorisation de séjour, précisant qu’il ne demandait pas la
délivrance d’une autorisation d’établissement. Le 9 avril 2013, son titre de
séjour a été prolongé jusqu’au 25 octobre 2017.
B.
A l’échéance dudit délai, A.________, qui bénéficie du revenu
d’insertion (RI) sans discontinuer depuis le 1er mars 2015, a demandé
une nouvelle prolongation de son autorisation de séjour. Le 9 février 2018, le
Service de la population (SPOP) a requis de sa part la production des
justificatifs de ses ressources financières pour les six derniers mois, ainsi
qu’un extrait de compte AVS. Il s’est avéré qu’entre octobre 2009 et le 21
février 2018, A.________ avait contracté envers l’assistance publique une dette
de 123'897 fr.30. L’extrait de son compte AVS montre qu’il n’a plus cotisé aux
assurances sociales depuis l’année 2011. Le 22 avril 2018, le Restaurant ********,
à Lausanne, l’a engagé comme serveur en extra. Le 8 mai 2018, il a signé un
contrat cadre chez C.________ pour des missions temporaires. Requis à plusieurs
reprises par le SPOP de fournir ses fiches de salaire, A.________ a produit des
documents, dont il ressort qu’il a réalisé les gains nets suivants: 456 fr.20
en avril 2018, 1'479 fr. en mai 2018, 1'108 fr. en juin 2018. Par ordonnance
pénale du 30 août 2018, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne l’a
condamné, pour escroquerie, à une peine pécuniaire de soixante jours-amende à
20 fr. le jour-amende, avec sursis pendant cinq ans, ainsi qu’à une amende de
400 fr., convertible en vingt jours de peine privative de liberté de
substitution.
C.
Le 23 septembre 2018, le SPOP a fait part à A.________ de son intention
de refuser la prolongation de son autorisation de séjour et de prononcer son
renvoi. Ce dernier s’est déterminé, expliquant qu’il avait fait une dépression
suite au décès de son compagnon et qu’il s’était ressaisi, se déclarant prêt à
reprendre une activité à plein temps. De l’extrait produit, il ressort que
l’intéressé a continué à percevoir le RI, qu’il ne déclare plus aucun revenu
d’une activité depuis le mois d’août 2018 (excepté 358 fr.30 en janvier 2019)
et qu’il a contracté une dette à l’égard de l’assistance publique qui, au 31 janvier
2019, se montait à 144'536 fr.15. Par décision du 8 mars 2019, le SPOP a refusé
de prolonger son autorisation de séjour et a prononcé son renvoi.
D.
Par acte du 10 avril 2019, A.________ a recouru auprès de la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette dernière
décision, dont il demande l’annulation. Il a produit des certificats de
salaire, dont il ressort qu’il a réalisé des gains nets de 4'524 fr. durant la
période allant du 16 avril au 5 juillet 2018, chez C.________, respectivement
645 fr.35 du 7 au 20 décembre 2018 pour un placement effectué par D.________.
Le SPOP a produit son dossier; dans sa réponse, il
propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.
A.________ ne s’est pas déterminé sur cette
écriture.
Par avis du 25 octobre 2019, le juge instructeur a
conféré à l’intéressé la faculté de se déterminer une ultime fois; ce dernier
n’a pas procédé.
E.
Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérants
1.
La décision du SPOP peut faire l’objet d’un recours de droit
administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recourant est directement
touché par la décision attaquée (art. 75 al. 1 let. a et 99 LPA-VD), le recours
a été formé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il satisfait aux autres
conditions formelles de recevabilité (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD). Il y a donc
lieu d’entrer en matière.
2.
Le recourant conteste le refus de renouveler son autorisation de
séjour et son renvoi de Suisse. De nationalité française, il peut se prévaloir
des droits qui lui sont conférés par l’accord conclu le 21 juin 1999 entre la
Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats
membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS
0.142.112
).
a) Aux termes de l'art. 23 al. 1 de l’ordonnance du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation
des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part,
l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de
l'Association européenne de libre-échange (OLCP; RS 142.203), les
autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE
peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises
pour leur délivrance ne sont plus remplies.
b) Depuis le 1er juillet 2018, l’extinction
du droit de séjour des ressortissants des Etats membres de l’UE ou de L’AELE est
régie par l’art. 61a de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers ([LEtr]
depuis le 1er janvier 2019: loi fédérale sur les étrangers et
l’intégration [LEI; RS 142.20]). Cette disposition prévoit désormais une
réglementation uniforme de la fin du droit au séjour des ressortissants des
Etats membres de l'UE/AELE au bénéfice d'une autorisation de séjour avec
activité lucrative en cas de cessation involontaire des rapports de travail
(cf. Message du Conseil fédéral du 4 mars 2016 relatif à la modification de
la loi sur les étrangers, in: FF 2016 2835, spéc. p. 2882 ss). Aux
termes de cette disposition:
"1 Le droit de séjour des ressortissants des
Etats membres de l'UE ou de l'AELE titulaires d'une autorisation de courte
durée prend fin six mois après la cessation involontaire des rapports de
travail. Le droit de séjour des ressortissants des Etats membres de l'UE ou de
l'AELE titulaires d'une autorisation de séjour prend fin six mois après la
cessation involontaire des rapports de travail lorsque ceux-ci cessent avant la
fin des douze premiers mois de séjour.
2.
Si le versement d'indemnités de chômage perdure
à l'échéance du délai de six mois prévu à l'al. 1, le droit de séjour prend fin
à l'échéance du versement de ces indemnités.
3.
Entre la cessation des rapports de travail et
l'extinction du droit de séjour visée aux al. 1 et 2, aucun droit à l'aide
sociale n'est reconnu.
4.
En cas de cessation involontaire des rapports de
travail après les douze premiers mois de séjour, le droit de séjour des
ressortissants des Etats membres de l'UE ou de l'AELE titulaires d'une
autorisation de séjour prend fin six mois après la cessation des rapports de
travail. Si le versement d'indemnités de chômage perdure à l'échéance du délai
de six mois, le droit de séjour prend fin six mois après l'échéance du
versement de ces indemnités.
5.
Les al. 1 à 4 ne s'appliquent pas aux personnes
dont les rapports de travail cessent en raison d'une incapacité temporaire de
travail pour cause de maladie, d'accident ou d'invalidité ni à celles qui
peuvent se prévaloir d'un droit de demeurer en vertu de l'accord du 21 juin
1999.
entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la
Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des
personnes (ALCP) ou de la convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association
européenne de libre-échange (convention AELE)."
L’art. 61a LEI s’applique uniquement aux
ressortissants UE/AELE qui ont obtenu une autorisation initiale de séjour ou
une autorisation initiale de courte durée dans le but d’exercer une activité
lucrative dépendante en Suisse (FF 2016 2883). L’al. 4 pose le principe selon
lequel, une fois ces délais expirés, la personne concernée n'a plus de réelles
chances d'être engagée et la qualité de travailleur s'éteint (FF 2016 2889).
Dans la mesure où la décision attaquée est
postérieure à son entrée en vigueur, cette disposition est, en la présente
espèce applicable (cf. art. 126 LEI, applicable par analogie). Or, le recourant
n’exerçait plus d’emploi depuis au moins sept mois lorsque la décision attaquée
a été rendue; depuis plusieurs années, il dépend du reste de l’assistance
publique pour son entretien. Il y aurait par conséquent lieu, déjà pour ce seul
motif, de considérer qu’il a perdu la qualité de travailleur lui permettant de prétendre
à la délivrance d’une autorisation de séjour.
b) A supposer que l’art. 61a al. 1 LEI ne soit pas
applicable dans le cas d’espèce, on rappelle que d'après l'art. 2 par. 1 al. 1
annexe I ALCP (en relation avec l'art. 4 ALCP), les ressortissants d'une partie
contractante ont le droit de séjourner et d'exercer une activité économique sur
le territoire de l'autre partie contractante selon les modalités prévues aux
chapitres II à IV.
aa) Aux termes de l'art. 6 par. 1 annexe I ALCP, le travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante qui
occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un
employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans
au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une
durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de
validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son
détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de
douze mois consécutifs. D’après l'art. 6 par. 6 annexe I ALCP, le titre de
séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul
fait qu'il n'occupe plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été frappé d'une
incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un accident, soit
qu'il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le
bureau de main-d'œuvre compétent. Une fois que la relation de travail a pris
fin, l'intéressé perd en principe la qualité de travailleur, étant entendu
cependant que, d'une part, cette qualité peut produire certains effets après la
cessation de la relation de travail et que, d'autre part, une personne à la
recherche réelle d'un emploi doit être qualifiée de travailleur. La recherche réelle
d'un emploi suppose que l'intéressé apporte la preuve qu'il continue à en
chercher un et qu'il a des chances véritables d'être engagé, sinon il n'est pas
exclu qu'il soit contraint de quitter le pays d'accueil après six mois (arrêts
du Tribunal fédéral 2C_390/2013 du
10.
avril 2014 consid. 3.1;2C_1178/2012 du 4 juin 2013 consid. 2;.2C_390/2013
du 10 avril 2014 consid. 3.1).
Doit ainsi être considérée comme un
"travailleur" la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en
faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations
en contrepartie desquelles elle touche une rémunération (existence d'une
prestation de travail, d'un lien de subordination et d'une rémunération). Cela
suppose l'exercice d'activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités
tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et
accessoires (cf. arrêt de la Cour de justice de la Communauté européenne [CJCE]
53/81 D. M. Levin c. Secrétaire d'Etat à la Justice, du 23 mars 1982,
par. 17; ATF 141 II 1 consid. 2.2.4 p. 6, consid. 3.3.2 p. 9 s. 131 II 339
consid. 3.2 p. 345; arrêts 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 4.2.1;
2C_835/2015 du 31 mars 2016 consid. 3.3). S'agissant des emplois d'insertion
destinés aux personnes au chômage, le Tribunal fédéral a retenu que ceux-ci ne
confèrent pas la qualité de travailleur aux personnes qui les exercent, compte
tenu de l'absence de contrat de travail et de rémunération (ATF 141 II 1
consid. 2.2.5 p. 6 s.; arrêts 2C_79/2018 du 15 juin 2018 consid. 4.1.2;
2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 4.2). Il a en outre estimé qu’un stage et
un volontariat de quelques mois dans un centre et une association d’utilité
publique, lors duquel la rémunération consistait uniquement en la mise à
disposition d’un logis, tandis que l’assistance sociale continuait à être
versée, ne rétablissaient pas le statut de travailleur (ATF 141 II 1 consid.
3.3
; arrêt 2C_95/2016 du 15 février 2016).
bb) Une fois que la relation de travail a pris fin,
l'intéressé perd en principe la qualité de travailleur, étant entendu cependant
que, d'une part, cette qualité peut produire certains effets après la cessation
de la relation de travail et que, d'autre part, une personne à la recherche
réelle d'un emploi peut être qualifiée de travailleur (cf. notamment,
arrêt 2C_835/2015 du 31 mars 2016 consid. 3.3 et réf. citées; arrêts de la CJCE
Caves Krier Frères Sàrl du 13 décembre 2012, C-379/11, point 26 et Martinez
Sala du 12 mai 1998, C-85/96, Rec. 1998 p. I-2719, point 32). La recherche
réelle d'un emploi suppose que l'intéressé apporte la preuve qu'il continue à
en chercher un et qu'il a des chances véritables d'être engagé, sinon il n'est
pas exclu qu'il soit contraint de quitter le pays d'accueil après six mois (cf.
arrêts 2C_1178/2012 du 4 juin 2013 consid. 2; arrêt 2C_390/2013 du 10 avril
2014.
consid. 3.1; arrêt PE.2015.0221 du 5 novembre 2015 consid. 4d et les
références au droit communautaire citées). En effet, selon l'art. 2 par. 1 al.
2.
Annexe I ALCP, les ressortissants des parties contractantes ont notamment le
droit de se rendre dans une autre partie contractante ou d'y rester après la
fin d'un emploi d'une durée inférieure à un an pour y chercher un emploi et y
séjourner pendant un délai raisonnable, qui peut être de six mois qui leur
permette de prendre connaissance des offres d'emplois correspondant à leurs
qualifications professionnelles et de prendre, le cas échéant, les mesures
nécessaires aux fins d'être engagés. Le paragraphe 2 de cette disposition
précise que les ressortissants des parties contractantes n'exerçant pas
d'activité économique dans l'Etat d'accueil et qui ne bénéficient pas d'un
droit de séjour en vertu d'autres dispositions du présent accord ont, pour
autant qu'ils remplissent les conditions préalables requises dans le chapitre V
(intitulé «Personnes n’exerçant pas une activité économique»), un droit
de séjour.
Un étranger au bénéfice d'une autorisation de séjour
UE/AELE peut perdre le statut de travailleur au sens de l'ALCP et par
conséquent se voir refuser la prolongation, respectivement se voir révoquer
l'autorisation de séjour dont il est titulaire si: 1) il se trouve dans un cas
de chômage volontaire; 2) on peut déduire de son comportement qu'il n'existe
(plus) aucune perspective réelle qu'il soit engagé à nouveau dans un laps de
temps raisonnable ou 3) il adopte un comportement abusif par exemple en se
rendant dans un autre Etat membre pour y exercer un travail fictif ou d'une
durée extrêmement limitée dans le seul but de bénéficier de prestations sociales
meilleures que dans son Etat d'origine ou que dans un autre Etat membre (ATF
141.
II 1 consid. 2.2.1 p. 4 et les références citées; arrêts 2C_99/2018 du 15
mai 2018 consid. 4.3;2C_289/2017 du 4 décembre 2017 consid. 4.3).
Le Tribunal fédéral n'a pas fixé de laps de temps au
terme duquel un étranger perdait la qualité de travailleur une fois au chômage
involontaire; en revanche, il a déjà jugé que le détenteur d'une autorisation
de séjour CE/AELE au chômage involontaire pendant dix-huit mois – durant
lesquels la personne était restée inactive et avait touché des indemnités de
chômage puis des prestations d'assistance – perdait le statut de travailleur
(arrêt 2C_390/2013 précité consid. 4.3 et les références). Il a également
estimé qu'une personne retrouvant un emploi qui n'avait duré que trois mois,
après une période d'inactivité de plus d'un an et demi durant laquelle des
indemnités de chômage et des prestations d'assistance avaient été perçues, ne
pouvait pas se voir à nouveau qualifiée de travailleur au sens de l'ALCP
(arrêts 2C_390/2013 précité consid. 4.4;2C_967/2010 du 17 juin 2011 consid.
4.
). Dans un arrêt plus récent, concernant une personne se trouvant depuis
vingt mois au chômage involontaire et assistée par les services sociaux, le
Tribunal fédéral a retenu que l'intéressée avait été très activement à la
recherche d'un emploi et avait produit tout au long de la procédure les
nombreuses offres d'emploi qu'elle avait faites, de même que les réponses
reçues de potentiels employeurs; ainsi, elle avait apporté la preuve qu'elle
était à la recherche réelle d'un emploi; par ailleurs, pour maintenir le statut
de travailleur, la jurisprudence n'exigeait pas que le ressortissant étranger
"trouve un emploi durable" mais uniquement qu'il ait une "perspective
réelle de travail" (arrêt 2C_1162/2014 du 8 décembre 2015 consid. 4.3;
voir aussi ATF 141 II 1 consid. 2.2.1;2C_412/2014 du 27 mai 2014 consid. 3.2).
On peut ajouter que, selon la jurisprudence allemande, la qualité de
travailleur s'éteint lorsque le placement du ressortissant de l'UE au chômage,
sans être toutefois durablement en incapacité de travail, est définitivement
exclu et qu'il n'a plus droit aux indemnités de chômage; il en va de même de
celui qui n'a pas sérieusement l'intention de trouver un travail (cf. arrêt
2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 4.3, références citées).
Enfin, il faut relever qu'une autorisation de séjour
UE/AELE ne peut être révoquée pour la seule raison qu'un ancien travailleur
fait appel à l'aide sociale (arrêt 2C_412/2014 du 27 mai 2014 consid. 3.2; cf.
en outre, Silvia Gastaldi, L'accès à l'aide sociale dans le cadre de l'ALCP in:
Libre circulation des personnes et accès aux prestations étatiques, Zurich
2015, p. 141). Il en va de même du fait qu'il n'a travaillé que pendant de
brèves périodes et n'a pas trouvé un "travail durable normalement
rémunéré". A cet égard, il sied de rappeler que la loi et la jurisprudence
n'exigent pas que l'intéressé trouve un "emploi stable", mais qu'il
exerce une activité réelle et effective (cf. ATF 141 II 1 consid. 2.2.1 p. 4;
arrêts 2C_835/2015 du 31 mars 2016 consid. 4.1;2C_1162/2014
du 8 décembre 2015 consid. 4.3 et 2C_412/2014 du 27 mai 2014 consid. 3.2). Cela
n'empêche toutefois pas l'autorité de refuser de renouveler une autorisation de
séjour parce que la personne concernée a perdu le statut de travailleur (cf.
arrêts 2C_1122/2015 du 12 janvier 2016 consid. 3.2;2C_1162/2014 du 8 décembre
2015.
consid. 4.1).
cc) En l’occurrence, le recourant a obtenu une
autorisation de séjour en Suisse au titre de la libre circulation, afin d’y
exercer une activité lucrative. Or, le dossier montre que depuis l’année 2011 à
tout le moins, il n’a plus exercé une activité régulière. Les gains qu’il a
réalisés depuis lors révèlent l’exercice d’une activité à temps partiel,
isolée, réduite et peu rémunératrice, au point qu'elle doit être tenue pour
marginale et accessoire; la rémunération obtenue n’atteint pas le minimum vital
pour une personne seule en bonne santé (cf. sur ce point, arrêt 2C_1137/2014 du
6.
août 2015 consid. 4.2 et 4.4, rendu suite à l’arrêt de la CDAP
PE.2014.0250 du 27 novembre 2014; cf. en outre arrêt PE.2015.0267 du 9 novembre
2016). Du reste, il a été jugé que la personne qui, à l’image du recourant,
exerce sur plusieurs années, des emplois isolés dans le temps, de durée
inférieure à un an, ne remplissait pas le critère d’intégration sur le marché
de l’emploi (ATF 141 II 1 consid. 2.1.2 p. 4). A cela s’ajoute que les services
sociaux subviennent à l’entretien du recourant sans discontinuer depuis le 1er
mars 2015. Au 31 janvier 2019, il avait ainsi contracté une dette de 144'536
fr.15 à l’égard de l’assistance publique (147'592 fr.60 au 17 avril 2019). Le
recourant ne fait état d’aucune perspective concrète d’emploi; il allègue sans
doute des recherches dans son recours, mais sans aucune précision, ni la
moindre preuve. Force est ainsi de constater que le recourant a désormais perdu
la qualité de travailleur.
3.
Avant de constater que les conditions du maintien de son titre de séjour
ne se justifient plus, on peut toutefois se demander si le recourant est fondé
à invoquer d’autres dispositions de l’ALCP lui permettant de prétendre à la
continuation de son séjour en Suisse.
a) Selon l'art. 4 al. 1 Annexe I ALCP, les
ressortissants d'une partie contractante ont le droit de demeurer sur le
territoire d'une autre partie contractante après la fin de leur activité
économique. L'art. 4 al. 2 Annexe I ALCP renvoie, conformément à l'art. 16 de
l'accord, au règlement (CEE) 1251/70 (ci-après: règlement 1251/70) et à la
directive 75/34/CEE, "tels qu'en vigueur à la date de la signature de
l'accord". L'art. 2 par. 1 let. b du règlement 1251/70 prévoit qu'a
le droit de demeurer sur le territoire d'un Etat membre le travailleur qui,
résidant d'une façon continue sur le territoire de cet Etat depuis plus de deux
ans, cesse d'y occuper un emploi salarié à la suite d'une incapacité permanente
de travail. Si cette incapacité résulte d'un accident du travail ou d'une
maladie professionnelle ouvrant droit à une rente entièrement ou partiellement
à charge d'une institution de cet Etat, aucune condition de durée de résidence
n'est requise (art. 2 par. 1 let. b 2ème phrase du règlement
1251/70). A teneur de la Directive du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM)
concernant l'introduction progressive de la libre circulation des personnes
(II. Accord sur la libre circulation des personnes, version au 1er juin
2019.
[ci-après: Directives OLCP]), le droit de demeurer s'interprète comme le
droit du travailleur de maintenir sa résidence sur le territoire de l'Etat
d'accueil lorsqu'il cesse d'y exercer une activité. Les bénéficiaires du droit
de demeurer conservent leurs droits acquis en qualité de travailleur (maintien
du droit à l'égalité de traitement avec les nationaux) en vertu de l'ALCP et de
ses protocoles, bien qu'ils ne bénéficient plus du statut de travailleur. Ce
droit de séjour est en principe maintenu, indépendamment du fait que la
personne ait bénéficié ou non d'éventuelles prestations de l'aide sociale, et
s'étend aux membres de la famille indépendamment de leur nationalité (ch.
10.3
; dans le même sens, arrêts 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 3.1;
2C_545/2015 du 14 décembre 2015 consid. 3.2).
En l’espèce, le recourant réside sans doute en
Suisse de façon continue depuis plus de deux ans. Il n’a produit aucun
certificat médical dont il ressortirait qu’il aurait été frappé d'une
incapacité permanente de travail. Au contraire, le certificat médical du 9
avril 2019 dont il se prévaut démontre qu’il est en parfaite santé. Du reste,
on ne retire en tout cas pas de ses explications que le recourant aurait
définitivement abandonné la possibilité de retrouver un emploi, puisqu’il se
déclare prêt à exercer une activité lucrative. Il n’est par conséquent pas
fondé à se prévaloir d’un droit de demeurer en Suisse au sens des dispositions
précitées.
b) Aux termes de l’art. 24 par. 1 Annexe I ALCP, une
personne ressortissante d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité
économique dans l'Etat de résidence et qui ne bénéficie pas d'un droit de
séjour en vertu d'autres dispositions du présent accord reçoit un titre de
séjour d'une durée de cinq ans au moins, à condition qu'elle prouve aux
autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres
de sa famille: de moyens financiers suffisants pour ne devoir faire appel à
l'aide sociale pendant leur séjour (let. a); d'une assurance-maladie couvrant
l'ensemble des risques (let. b). Les parties contractantes peuvent, quand elles
l'estiment nécessaire, demander la revalidation du titre de séjour au terme des
deux premières années de séjour. Sont considérés comme suffisants les moyens
qui dépassent le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur
situation personnelle et, le cas échéant, à celle des membres de leur famille,
peuvent prétendre à des prestations d’assistance; lorsque cette condition ne
peut s’appliquer, les moyens financiers du demandeur sont considérés comme
suffisants lorsqu’ils sont supérieurs au niveau de la pension minimale de
sécurité sociale versée par l’Etat d’accueil (par. 2). Selon l'art. 16 al.
1.
OLCP, tel est le cas si ces moyens dépassent les prestations d’assistance qui
seraient allouées en fonction des directives "Aide sociale: concepts et
normes de calcul" (directives CSIAS), à un ressortissant suisse,
éventuellement aux membres de sa famille, suite à la demande de l’intéressé et
compte tenu de sa situation personnelle. En d'autres termes, on considère que
la condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers d'un
citoyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l'accès à l'aide
sociale (ATF 135 II 265 consid. 3.3. p. 269; arrêts PE.2013.0483 du 10 juillet
2014.
consid. 5a; PE.2013.0216 du 30 septembre 2013, consid. 4; PE.2012.0319 du
22.
mai 2013, consid. 3; PE.2012.0259 du 21 janvier 2013, consid. 3).
En l’espèce le recourant dépend entièrement de
l’assistance publique pour son entretien depuis quatre ans et demi. Par
conséquent, il ne remplit pas les conditions lui permettant de séjourner en
Suisse sans exercer d’activité lucrative.
4.
Il appert ainsi que les conditions permettant au recourant de poursuivre
son séjour en Suisse au titre de la libre circulation ne sont désormais plus
réunies. Par conséquent, c’est à juste titre que l’autorité intimée a estimé
que celui-ci devait être apprécié à l’aune du droit interne, soit aux
conditions de la LEI et de ses dispositions d’application (Directives OLCP, ch.
9.4
), ceci dans leur teneur à compter du 1er janvier 2019, la
décision attaquée ayant été prise le 8 mars 2019 (cf. art. 126 al. 1 LEI par
analogie).
a) Il reste à cet égard à vérifier si le recourant
peut se prévaloir d’une situation constitutive d’un cas de rigueur au sens où
l'art. 20 OLCP l’entend. On rappelle que cette disposition prévoit que, si les
conditions d’admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de
l’ALCP, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des
motifs importants l’exigent.
aa) L'art. 20 OLCP doit
être interprété par analogie avec les art. 13 let. f et 36 de l’ancienne
ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE), remplacés
dès le 1er janvier 2008 par l’art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre
2007.
relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative
(OASA; RS 142.201). L'art. 31 al. 1 OASA précise qu'une autorisation de séjour
peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité et que, lors de
l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du
requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a), de
la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let.
e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans
l'Etat de provenance (let. g). Il n'existe pas de droit en la matière;
l'autorité cantonale dispose d’un pouvoir d’appréciation à cet égard (art. 96 LEI)
avant de soumettre le cas au SEM pour approbation (voir arrêt PE.2010.0623 du 6
décembre 2011 consid. 2 b/ee et les arrêts cités). Cette disposition est
complétée par l’art. 58a al. 1 LEI, disposition entrée en vigueur le 1er
janvier 2019, qui a repris le texte de l'art. 4 de l'ordonnance du Conseil
fédéral du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE; RO 2007 5551)
en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, et aux termes de laquelle:
"1
Pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte des critères
suivants:
a. le respect de la sécurité et de l'ordre publics;
b. le respect des valeurs de la Constitution;
c. les compétences linguistiques;
d. la participation à la
vie économique ou l'acquisition d'une formation."
S’agissant de cette dernière notion, l’art. 77e OASA
précise:
"1 Une personne participe à la vie économique
lorsque son revenu, sa fortune ou des prestations de tiers auxquelles elle a
droit lui permettent de couvrir le coût de la vie et de s'acquitter de son
obligation d'entretien.
2.
Elle acquiert une formation lorsqu'elle suit
une formation ou une formation continue".
bb) Le Tribunal administratif fédéral a rappelé, notamment
dans l'arrêt C-5479/2010 du 18 juin 2012, que l’art. 31 al. 1 OASA comprend une
liste exemplative des critères à prendre en considération pour la
reconnaissance de cas individuels d'une extrême gravité. Il ressort par
ailleurs de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, qui est rédigé en la
forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation
aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et,
partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition
(ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 396; 137 II 345 consid. 3.2.1 p. 348; arrêt 2C_367/2016
du 16 juin 2016 consid. 2 et les références citées ; cf. ég. Andrea
Good/Titus Bosshard, Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen, in:
Caroni/Gächter/Thurnherr [éds], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und
Ausländer [AuG], Berne 2010, p. 226 s. n° 2 et 3 ad art. 30 LEI).
Les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas
de rigueur est soumise doivent être appréciées restrictivement. II est
nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse
personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées
à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de
manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux
restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences.
Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de
tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La
reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément
que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper
à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné
en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré,
socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait
l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel
d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse
soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre
pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail,
d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne
constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils
justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers.
Les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, son état
de santé, sa situation professionnelle, son intégration sociale font partie des
éléments que l'autorité compétente doit prendre en considération (ATF 130 II 39
consid. 3 p. 41 s.; 128 II 200 consid. 4 p. 207/208; 124 II 110 consid. 2 p.
112.
et les arrêts cités; v. également arrêts PE.2014.0062 du 2 décembre 2014;
PE.2013.0093 du 8 octobre 2013; PE.2012.0056 du 4 avril 2012).
Des motifs médicaux peuvent, suivant les
circonstances, conduire à la reconnaissance d'un tel cas, lorsque l'intéressé
démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une
longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles
d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de
Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé (cf.
arrêts du Tribunal administratif fédéral C-6116/2012 du 18 février 2014 consid.
7.3
; C-4970/2011 du 17 octobre 2013 consid. 7.6.1 et jurisprudence citée;
C-1888/2012 du 23 juillet 2013 consid. 6.4). En revanche, le seul fait d'obtenir
en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays
d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation
(arrêt PE.2013.0416 du 21 mai 2014).
Au surplus, sous l'angle étroit de la protection de
la vie privée, l'art. 8 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) n'ouvre le
droit à une autorisation de séjour qu'à des conditions très restrictives.
L'étranger doit en effet établir l'existence de liens sociaux et professionnels
spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui
résultent d'une intégration ordinaire. Lorsque l’étranger réside depuis plus de
dix ans en Suisse, ce qui correspond en droit suisse au délai pour obtenir une
autorisation d'établissement ou la naturalisation, il y a lieu de partir de
l'idée que les liens sociaux qu'il a développés avec le pays dans lequel il
réside sont suffisamment étroits pour que le refus de prolonger ou la révocation
de l'autorisation de demeurer en Suisse doivent n'être prononcés que pour des
motifs sérieux. Lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans mais
que l'étranger fait preuve d'une forte intégration en Suisse, le refus de
prolonger ou la révocation de l'autorisation de séjourner en Suisse peut
également porter atteinte au droit au respect de la vie privée (ATF 144 I 266
consid. 3; arrêt 2C_20/2019 du 13 mai 2019 consid. 7.1 et 7.4).
cc) En ce qui concerne les difficultés de
réintégration dans le pays d'origine, au sens où l’entend l’art. 31 al. 1 let.
g OASA, il n'y a lieu d'y voir une raison personnelle majeure que lorsque
celle-ci semble fortement compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il
est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement
d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa
réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle
et familiale, seraient gravement compromises (arrêts 2C_721/2010 du 8 mars 2011
consid. 2.1;2C_759/2010 du 28 janvier 2011 consid. 5.2.1 in fine).
b) En l’occurrence, le recourant ne représente pas
un cas de rigueur. Sans doute, du point de vue de la protection de sa vie
privée, il séjourne en Suisse de manière légale et au bénéfice d’une
autorisation depuis bientôt treize ans; il n’a cependant pas fait preuve d’une
intégration particulièrement poussée jusque-là. Si l’on prend en considération
la totalité de son séjour, il n’a guère travaillé plus de quatre ans et demi et
n’a entrepris aucune formation professionnelle. Il dépend entièrement de
l’assistance que lui versent les services sociaux depuis plus de quatre ans et
demi et a contracté, comme on l’a vu, une dette importante à l’égard de la
collectivité publique. A deux reprises, il a été condamné, en 2012 et en 2018,
pour avoir dissimulé des revenus alors qu’il percevait des prestations; dans ce
dernier cas, il s’est même rendu coupable d’escroquerie au préjudice des
services sociaux, ce qui n’est pas anodin.
Des motifs sérieux s’opposent en conséquence à une
nouvelle prolongation de son autorisation de séjour. A cela s’ajoute que la
réintégration du recourant, qui est âgé de quarante ans seulement et est en
bonne santé au demeurant, dans son pays d’origine, la France, n’apparaît
nullement comme étant compromise. Outre le fait que le recourant ne dit rien à
cet égard, on relève qu’il a tout de même vécu ses vingt-sept premières années
dans son pays. Dès lors, il faut partir du principe que sa situation ne diffère
guère de celle de ses compatriotes demeurés dans leur pays d’origine.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent par conséquent au rejet du
recours et à la confirmation de la décision attaquée. Bien que le recourant
succombe, il sera renoncé à percevoir un émolument judiciaire, compte tenu de
la modicité de ses revenus (art. 49 al. 1, 50, 91 et 99 LPA-VD). En revanche,
l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, 91 et 99
LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population, du 8 mars 2019, est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 20 novembre 2019
Le
président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.