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Décision

PE.2019.0137

CDAP - PE.2019.0137 - 2019-05-10 - A.________/Service de la population (SPOP)

10 mai 2019Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Ressortissant serbe né en 1971, A.________ a épousé le 15 août 2014 en

Serbie B.________, ressortissante bosniaque née en 1973, titulaire d'une

autorisation de séjour en Suisse.

A.________ est arrivé en Suisse le 20 août 2015 et s'est

annoncé au Bureau des étrangers de la Commune de Lausanne le lendemain. Il a

été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement familial, régulièrement

renouvelée par la suite, la dernière fois jusqu'au mois d'août 2019.

Les époux A.________ et B.________ n'ont pas eu

d'enfant ensemble. Ils sont toutefois tous deux parents d'enfants issus de

précédentes relations: deux garçons et une fille, âgés de 22 ans, 17 ans et 12

ans, qui vivent en Serbie auprès de leurs mères respectives, pour A.________;

une fille âgée de 15 ans, qui vit auprès d'elle, pour B.________.

B.

Depuis son arrivée en Suisse, A.________ travaille comme agent

d'entretien auprès des CFF sur le site de Lausanne, par l'intermédiaire d'une

agence de placement. Il réalise un salaire mensuel de l'ordre de 4'150 fr.

C.

Après une première séparation du 22 août 2016 au 9 février 2017, les

époux A.________ et B.________ se sont à nouveau séparés le 5 juin 2018.

Des mesures protectrices de l'union conjugales ont

été rendues le 19 juin 2018 par le Président du Tribunal d'arrondissement de

Lausanne. A.________ s'est engagé à contribuer à l'entretien de son épouse par

le versement d'une pension mensuelle de 1'000 fr.; il s'est également engagé à

ne pas approcher ni contacter son épouse, de quelque manière que ce soit.

Parallèlement, son épouse a déposé une plainte pénale pour menace à son

encontre.

Les 11 octobre et 6 novembre 2018, le Service de la

population (SPOP) a entendu les époux A.________ et B.________ en particulier sur

les motifs et les circonstances de la séparation. B.________ a déclaré que

c'était elle qui avait demandé cette nouvelle séparation, car son époux s'était

montré à nouveau agressif. Elle a ajouté qu'elle souhaitait divorcer, mais que

son époux s'y opposait. Elle a indiqué en outre qu'elle préférerait être

"morte" que de reprendre la vie conjugale. Elle a relevé enfin que

son époux ne parlait toujours pas français, qu'il n'était pas du tout intégré

en Suisse, qu'il y séjournait uniquement pour gagner de l'argent et qu'il

retournait en Serbie dès qu'il pouvait. A.________, pour sa part, a confirmé

que c'était son épouse qui avait demandé la séparation. Il a contesté en

revanche toute violence ou menace. Selon lui, son épouse ne voulait plus être

avec lui, car il n'était plus d'accord de lui verser 1'000 fr. par mois.

S'agissant de la procédure de divorce, il a confirmé s'y opposer, estimant

qu'une reprise de la vie conjugale était envisageable. Il a reconnu par

ailleurs ne pas parler le français, n'ayant pas trouvé le temps pour le faire.

Par décision du 17 décembre 2018, le SPOP a révoqué

l'autorisation de séjour de A.________ et prononcé son renvoi de Suisse; il a

retenu que les conditions de la poursuite de séjour après la dissolution de la

famille n'étaient pas réalisées, dès lors que la vie commune du couple n'avait

pas duré trois ans et qu'il n'existait pas de raison personnelle majeure

permettant de s'opposer au renvoi de l'intéressé. Cette décision a été notifiée

à A.________ le 18 mars 2019. Le procès-verbal de notification comprend la

mention manuscrite suivante: "Doit nous informer, si part ou fait

recours; pas sûr qu'il ait compris nos explications, ne parle pas français!".

D.

Par acte du 15 avril 2019, A.________ a recouru contre cette décision

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en

concluant principalement à la prolongation de son autorisation de séjour,

subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle

décision. S'il ne contestait pas être séparé de son épouse depuis le 5 juin

2018, le recourant a relevé que son mariage avait duré plus de trois ans et

qu'une reprise de la vie commune n'était pas impossible. Il a fait valoir par

ailleurs que son intégration devait être qualifiée de réussie, soulignant qu'il

avait toujours travaillé, qu'il n'avait jamais bénéficié de l'aide sociale ou

fait l'objet de poursuites et que son comportement n'avait jamais donné lieu à

des plaintes. Il a ajouté enfin qu'il était important pour son épouse qu'il

puisse conserver son emploi pour s'acquitter de la pension due et éviter

qu'elle n'émarge à l'aide sociale. Le recourant a requis par ailleurs d'être

mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.

L'autorité intimée a produit son dossier le 17 avril

2019. Il n'a pas été requis de réponse.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.

), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD.

2.

Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur la novelle du 16

décembre 2016 modifiant la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers

(LEtr; RS 142.20), dont le titre est désormais loi fédérale sur les étrangers

et l'intégration (LEI; cf. RO 2017 6521); parallèlement, l'ordonnance fédérale

du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une

activité lucrative (OASA; RS 142.201) a fait l'objet de différentes

modifications également entrées en vigueur le 1er janvier 2019.

3.

a) Aux termes de l'art. 44 LEI, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31

décembre 2018 et applicable au cas d'espèce (art. 126 al. 1 LEI par analogie),

l'autorité compétente peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint

étranger du titulaire d'une autorisation de séjour et à ses enfants

célibataires étrangers de moins de 18 ans, à condition qu'ils vivent en ménage

commun avec lui, qu'ils disposent d'un logement approprié et qu'ils ne

dépendent pas de l'aide sociale.

Selon l'art. 49 LEI (dont la teneur n'a pas été

modifiée par la novelle du 16 décembre 2016), l'exigence du ménage commun n'est

toutefois pas applicable lorsque la communauté familiale est maintenue et que

des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être

invoquées. Aux termes de l'art. 76 OASA, une exception à l'exigence du ménage

commun peut résulter de raisons majeures dues, notamment, à des obligations

professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de problèmes

familiaux importants. La séparation due à une crise conjugale ne doit toutefois

pas durer plus de quelques mois (TF 2C_712/2014 du 12 juin 2015 consid. 2.3).

b) En l'espèce, après une première séparation du 22

août 2016 au 9 février 2017, les époux A.________ et B.________ se sont à

nouveau séparés le 5 juin 2018. Des mesures de protection de l'union conjugale

ont été rendues le 19 juin 2018. Lors de son audition du 11 octobre 2018,

l'épouse du recourant, qui a déposé une plainte pénale pour menace à l'encontre

de ce dernier, a été claire sur la perspective d'une éventuelle nouvelle

réconciliation: "Non! Je préfère être morte.". Ainsi et quoi

qu'en dise le recourant, on ne saurait parler d'une simple séparation

provisoire due à une crise conjugale momentanée. L'art. 49 LEI ne saurait par

conséquent trouver application.

Le recourant ne peut dès lors plus se prévaloir de

son mariage pour fonder la poursuite de son séjour en Suisse.

4.

a) Aux termes de l'art. 77 al. 1 OASA, dans sa teneur en vigueur

jusqu'au 31 décembre 2018, l'autorisation de séjour octroyée au conjoint et aux

enfants au titre de regroupement familial selon l'art. 44 LEI peut être

prolongée après la dissolution du mariage ou de la famille si la communauté

conjugale existe depuis au moins trois ans et que l'intégration est réussie

(let. a), ou si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons

personnelles majeures (let. b).

Cette disposition se distingue de l'art. 50 al. 1

LEI en ce qu'elle ne consacre pas un droit à l'octroi ou au renouvellement de

l'autorisation, mais offre à l'autorité cantonale un certain pouvoir

d'appréciation (Martina Caroni, Art. 50, in: Bundesgesetz über die Ausländerinnen

und Ausländer, Berne 2010, n. 7, p. 473). Les motifs de l'art. 77 OASA doivent

en revanche être interprétés de manière identique à ceux de l'art. 50 al. 1 LEI

(arrêt PE.2017.0284 du 27 avril 2018 consid. 3a et les références citées; ég.

Directives du Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM], I. Domaine des

étrangers, dans sa version actualisée du 1er janvier 2019, ch.

6.

).

b) Il convient d'examiner tout d'abord si les

conditions de l'art. 77 al. 1

let. a OASA sont réalisées.

aa) La communauté conjugale au sens de cette

disposition ne se confond pas avec le mariage. Elle implique en principe la vie

en commun des époux (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.2). La période minimale de

trois ans requise commence à courir dès le début de la cohabitation effective

des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage

commun (ATF 138 II 229 consid.

2; 136 II 113 consid.

3.3

). La limite des trois ans est absolue et s'applique même s'il ne manque

que quelques jours pour atteindre la durée des trente-six mois exigés (cf. ATF 137 II 345 consid.

3.1

; 136 II 113 consid. 3.2

et 3.4).

bb) En l'espèce, les époux A.________ et B.________ se

sont mariés en Serbie le 15 août 2014 et ont emménagé en Suisse le 20 août

2015.

Ils ont cessé de faire ménage commun le 5 juin 2018. Même en faisant

abstraction de la période de séparation du 22 août 2016 au 9 février 2017, le

recourant ne peut ainsi pas de prévaloir d'une vie commune en Suisse de plus de

trois ans.

La première des conditions cumulatives posées par

l'art. 77 al. 1 let a OASA n'étant pas remplie, il n'est pas nécessaire

d'examiner, à ce stade, si l'intégration est réussie.

c) Il reste encore à déterminer si des raisons

personnelles majeures au sens de l'art. 77 al. 1 let. b OASA pourraient

justifier la poursuite du séjour en Suisse du recourant.

aa) L'art. 77 al. 2 OASA précise que de telles

raisons sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence

conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un

des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble

fortement compromise. Dans ce dernier cas, la question n'est pas de savoir s'il

est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement

d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa

réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle

et familiale, seraient gravement compromises (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.2

; TF 2C_196/2014 du 19 mai 2014 consid. 4.1). L'énumération de ces cas n'est

pas exhaustive et laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation

humanitaire (ibid.).

Une raison personnelle majeure donnant droit à

l'octroi et au renouvellement d'une autorisation de séjour peut également

résulter d'autres circonstances. Ainsi, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1

OASA peuvent à cet égard jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils

ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition

comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour

juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit

l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la

situation financière et la volonté de prendre part à la vie économique et

d'acquérir une formation, la durée de la présence en Suisse, l'état de santé et

les possibilités de réintégration dans le pays d'origine. Il convient en outre

de tenir compte des circonstances qui ont conduit à la dissolution du mariage

(ATF 137 II 1 consid. 4.1).

bb) En l'espèce, le recourant ne peut pas se

prévaloir d'un long séjour en Suisse. Il n'est en effet arrivé dans notre pays

qu'en août 2015, soit il y a un peu moins de quatre ans. Quant à son

intégration, elle ne saurait être qualifiée de réussie. Certes, il a toujours

travaillé (apparemment à satisfaction de son employeur, qui, parallèlement à la

présente procédure, a déposé une demande de permis de séjour avec activité

lucrative en sa faveur), n'a pas de poursuite et n'a jamais fait l'objet de

condamnation pénale. Lors de son audition du 6 novembre 2018, il a toutefois reconnu

ne toujours pas parler le français, expliquant n'avoir pas trouvé le temps le

faire (cf. également la remarque manuscrite figurant dans le procès-verbal de

notification de la décision attaquée). Or, dans les critères d'intégration, les

compétences linguistiques tiennent une place particulière (cf. art. 58a al. 1

let. c LEI; ég. art. 44 al. 1 let. d LEI dans sa nouvelle teneur). A cela

s'ajoute que le recourant n'a aucune attache particulière en Suisse. Toute sa

famille, notamment ses trois enfants issus de précédentes relations, vit en

Serbie. Selon les explications de son épouse, il y retournerait du reste

régulièrement. Il convient par ailleurs de rappeler que le recourant a vécu dans

son pays d'origine jusqu'à l'âge de 44 ans.

Au regard de ces éléments, il n'apparaît pas que la

réintégration du recourant en Serbie serait fortement compromise. En réalité,

l'intéressé ne fera qu'y retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans

ce pays, ce qui n'est pas constitutif d'une raison personnelle majeure (TF

2C_1000/2012 du 21 février 2013 consid. 5.2.1). Le fait qu'il ne pourra

probablement plus payer la pension alimentaire due à son épouse, qui devrait

par conséquent se retrouver à l'aide sociale, n'est par ailleurs à l'évidence

pas déterminant sous l'angle de l'art. 77 OASA.

Le recourant ne peut dès lors pas se prévaloir non

plus de l'application de l'art. 77 al. 1 let. b OASA.

5.

Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté selon la procédure

simplifiée de l'art. 82 LPA-VD et la décision attaquée confirmée.

Les conclusions du présent recours étant d'emblée

vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 18

al. 1 et 2 LPA-VD).

Le recourant, qui succombe, supportera les frais de

justice (art. 49 al.1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens (art.

55.

al. 1 a contrario LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 17 décembre 2018 est

confirmée.

III.

La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

IV.

Les frais de justice, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge

de A.________.

V.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 10 mai 2019

La

présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.