PE.2019.0143
CDAP - PE.2019.0143 - 2019-11-25 - A._____ et B._____ /Service de l'emploi Contrôle du marché du travail, Service de la population (SPOP)
25 novembre 2019Français23 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25 novembre 2019
Composition
M. Guillaume Vianin, président; m. Guy Dutoit et M. Emmanuel
Vodoz, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourants
1.
A.________ à ********.
2.
B.________ à ********.
Autorité intimée
Service de l'emploi Contrôle du
marché du travail, et protection des travailleurs, à Lausanne.
Autorité concernée
Service de la population, à
Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ et consort c/décision du Service de
l'emploi Contrôle du marché du travail du 22 mars 2019
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ est inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud depuis
le ******** 1991. Elle a son siège à ******** et a pour but: «entreprise de
transports et de déménagements comportant toutes activités annexes et
connexes».
B.
Le 7 mars 2018, B.________, ressortissant de Serbie né en 1975, a fait
l’objet d’un contrôle d’identité, à l’issue duquel il a été acheminé dans les
locaux de la Police. Au cours de son interrogatoire, l’intéressé a expliqué
qu’il séjournait en Suisse par périodes de trois mois, comme touriste, et a
admis que, durant ces périodes, il y travaillait sans autorisation; son dernier
employeur était A.________.
C.
Le 15 février 2019, A.________ a adressé la correspondance suivante au
Service de la population (SPOP):
« (…)
Nous nous
permettons de revenir vers vos services concernant le dossier cité en marge.
Nous sommes
très empruntés, en qualité d'employeur nous avions déposé une demande de permis
de séjour au nom de Monsieur B.________ courant janvier 2017, lequel a été
déclaré aux charges sociales adéquates ainsi qu'aux impôts à la source du canton
de Vaud.
Nous étions
persuadés que le dossier était en ordre, toutefois nous constatons qu'il n'y a
pas eu de suite à ladite demande.
A présent,
nous nous trouvons dans une situation très délicate, nous sommes très
satisfaits de notre employé et sommes à même de conserver son poste et lui
assuré un revenu. Toutefois, lors d'un récent contrôle, il a été constaté qu'il
n'est toujours pas en possession d'autorisation adéquate sur le territoire
suisse.
Par
conséquent, nous vous prions de trouver ci-joint la copie de la demande déjà
faite et vous prions de faire le nécessaire afin que sa situation soit
régularisée.
Bien entendu,
nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire utile.
(…)»
A.________ a joint à cette correspondance une copie
du contrat de travail conclu le 16 janvier 2017 avec B.________, dont il
ressort que ce dernier a été engagé pour une durée indéterminée, sur appel, en
qualité d’auxiliaire, à compter du 9 janvier 2017, pour un salaire horaire brut
de 29 fr.25, y compris l’indemnité de vacances (8,33%), ainsi qu’une copie de
la demande d’autorisation de séjour en faveur de l’intéressé, datée du 16
janvier 2017. Par décision du 22 mars 2019, le Service de l’emploi (SDE) a
refusé de donner une suite positive à cette demande.
D.
Par actes des 10 et 11 avril 2019, B.________ et A.________ ont recouru
séparément auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP) contre cette dernière décision, dont ils demandent
l’annulation; ils concluent à ce qu’une autorisation de travail soit délivrée au
premier nommé.
Le SDE a produit son dossier; dans sa réponse, il
propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.
Le SPOP a produit son dossier, sans procéder.
A.________ s’est déterminée sur les écritures du
SDE; elle maintient les conclusions du recours.
E.
Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérants
1.
A teneur de l’art. 85 de la loi cantonale du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; BLV 822.11), la loi sur la procédure administrative est applicable
aux décisions rendues en application, notamment, de la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers ([LEtr]; depuis le 1er janvier 2019:
loi fédérale sur les étrangers et l’intégration [LEI; RS 142.20]), ainsi qu'aux
recours contre lesdites décisions. Interjeté en temps utile auprès de
l'autorité compétente, le recours satisfait aux autres conditions formelles de
recevabilité (cf. art. 79 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36], applicable par renvoi de l'art.
99.
LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le litige porte sur la question de savoir si c'est à bon droit que
l'autorité intimée a refusé d'accorder une autorisation de travail en faveur de
B.________. Ce dernier est ressortissant d’un Etat avec lequel la Suisse n’est
liée par aucune convention, de sorte que cette question doit être résolue au
regard du droit interne exclusivement, soit la LEI et ses ordonnances
d’application.
a) Aux termes de l’art. 40 al. 2 LEI, lorsqu'un
étranger ne possède pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative, une
décision cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire
pour l'admettre en vue de l'exercice d'une telle activité. Selon l'art. 83 al.
1.
let. a de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), avant
d’octroyer une première autorisation de séjour en vue de l’exercice d’une
activité lucrative, l’autorité cantonale décide notamment si les conditions
sont remplies pour exercer cette activité au sens des art. 18 à 25 LEI.
A teneur de l'art. 11 LEI, tout étranger qui
entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d’une
autorisation, quelle que soit la durée de son séjour. Il doit la solliciter
auprès de l’autorité compétente du lieu de travail envisagé (al. 1). Est
considérée comme activité lucrative toute activité salariée ou indépendante qui
procure normalement un gain, même si elle est exercée gratuitement
(al. 2). En cas d’activité salariée, la demande d’autorisation est déposée
par l’employeur (al. 3). L'art. 1a OASA précise qu'est considérée
comme activité salariée toute activité exercée pour un employeur dont le siège
est en Suisse ou à l’étranger, indépendamment du fait que le salaire soit payé
en Suisse ou à l’étranger et que l’activité soit exercée à l’heure, à la
journée ou à titre temporaire (al. 1); est également considérée comme
activité salariée toute activité exercée en qualité d’apprenti, de stagiaire,
de volontaire, de sportif, de travailleur social, de missionnaire, de personne
exerçant une activité d’encadrement religieux, d’artiste ou d’employé au pair
(al. 2). Le service chargé, en vertu du droit cantonal, d'octroyer les
autorisations de travail - le SDE en l'occurrence (cf. art. 64 al. 1 LEmp) -
décide si l'activité d'un étranger est considérée comme une activité lucrative
au sens de l'art. 11 al. 2 LEI et, en cas de doute, il soumet le cas, pour décision,
au Secrétariat d’Etat aux migrations ([SEM]; cf. art. 4 OASA).
b) Aux termes de l’art. 18 LEI, un étranger ne peut
être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative salariée que si cela
sert les intérêts économiques du pays (let. a), si son employeur a déposé une
demande (let. b) et si les conditions fixées aux art. 20 à 25 de la loi sont
remplies (let. c). La notion d'"intérêts économiques du pays"
est formulée de façon ouverte ; elle concerne au premier chef le domaine
du marché du travail (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, p. 3485 et 3536). Il s'agit, d'une
part, des intérêts de l'économie et de ceux des entreprises. D'autre part, la
politique d'admission doit favoriser une immigration qui n'entraîne pas de
problèmes de politique sociale, qui améliore la structure du marché du travail
et qui vise à plus long terme l'équilibre de ce dernier (cf. Message précité,
p. 3536). En particulier, les intérêts économiques de la Suisse seront servis lorsque, dans un certain domaine d'activité, il existe une demande
durable à laquelle la main-d'œuvre étrangère en cause est susceptible de
répondre sur le long terme (cf. CDAP arrêt PE.2018.0151 du 23 juillet 2018
consid. 1b; v. en outre Marc Spescha/Antonia Kerland/Peter Bolzli, Handbuch zum
Migrationsrecht, 2ème éd., Zurich 2015, p. 115; Peter Uebersax, in:
Code annoté de droit des migrations, Vol. II, Loi sur les étrangers,
Nguyen/Amarelle [éds], Berne 2017, n. 25 ad art. 18 LEtr).
Selon les Directives et commentaires édictés par le
SEM dans le domaine des étrangers, dans leur version en vigueur au 1er
novembre 2019 (ci-après: Directives LEI), lors de l’appréciation du cas, il
convient de tenir compte en particulier de la situation sur le marché du
travail, de l’évolution économique durable et de la capacité de l’étranger
concerné de s’intégrer. Il ne s’agit pas de maintenir une infrastructure avec
une main-d'œuvre peu qualifiée disposée à travailler pour de bas salaires, ni
de soutenir des intérêts particuliers (ch. 4.3.1; cf. aussi Message précité,
ch.1.2.3.1, p. 3486).
c) Un étranger ne peut être admis en vue de
l’exercice d’une activité lucrative que s’il est démontré qu’aucun travailleur
en Suisse ni aucun ressortissant d’un Etat avec lequel a été conclu un accord
sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n’a été
trouvé (art. 21 al. 1 LEI). L'admission de ressortissants d'Etats tiers n'est
possible que si, à qualifications égales, aucun travailleur en Suisse ou ressortissant
d'un Etat de l'Union européenne ou de l'AELE ne peut être recruté. Le principe
de la priorité des travailleurs résidants doit être appliqué à tous les cas,
quelle que soit la situation de l'économie et du marché du travail (arrêts du
Tribunal administratif fédéral [ATAF] C-5912/2011 du 25 août 2015 consid. 8.3;
C 4989/2011 du 23 janvier 2013 consid. 4.3.1; C-8717/2010 du 8 juillet 2011
consid. 6.3).
Concernant les efforts de recherche de l’employeur
dans le cadre de l’art. 21 LEI, les directives du SEM prévoient en particulier
ce qui suit (ch. 4.3.2.2, références citées):
«(…) Les employeurs sont tenus d’annoncer le plus rapidement
possible aux offices régionaux de placement les emplois vacants, qu’ils
présument ne pouvoir repourvoir qu’en faisant appel à du personnel venant de
l’étranger. Les offices de placement jouent un rôle clé dans l’exploitation
optimale des ressources offertes par le marché du travail sur l’ensemble du
territoire suisse. L’employeur doit, de son côté, entreprendre toutes les
démarches nécessaires – annonces dans les quotidiens et la presse spécialisée,
recours aux médias électroniques et aux agences privées de placement – pour
trouver un travailleur disponible. On attend des employeurs qu’ils déploient
des efforts en vue d’offrir une formation continue spécifique aux travailleurs
disponibles sur le marché suisse du travail (…)» (ch. 4.3.2.1, références
citées).
«L’employeur doit être en mesure de rendre crédibles les
efforts qu’il a déployés, en temps opportun et de manière appropriée, en vue
d’attribuer le poste en question à des candidats indigènes ou à des candidats
ressortissants de l’UE/AELE. Des ressortissants d’Etats tiers ne seront
contactés que dans le cas où les efforts entrepris n’ont pas abouti. Il
convient dès lors de veiller à ce que ces démarches ne soient pas entreprises à
la seule fin de s’acquitter d’une exigence. Elles doivent être engagées
suffisamment tôt, dans un délai convenable avant l’échéance prévue pour la
signature du contrat de travail. En outre, il faut éviter que les personnes
ayant la priorité ne soient exclues sur la base de critères professionnels non
pertinents tels que des séjours à l’étranger, des aptitudes linguistiques ou
techniques qui ne sont pas indispensables pour exercer l’activité en question,
etc.»
Ces règles correspondent à ce que prévoyaient les
art. 7 et 8 de l’ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), abrogée avec effet au 1er janvier 2008.
A cela s’ajoute que depuis l’entrée en vigueur de
l’art. 21a LEI, le 1er juillet 2018, l’admission de ressortissants
d’États tiers est soumise non seulement à la condition de la priorité des
travailleurs en Suisse et des ressortissants de pays avec lesquels un accord
sur la libre circulation des personnes a été conclu (selon l’art. 21 LEI) mais
également à l’obligation de communiquer les postes vacants (art. 18 let. c et
21a LEI). Cette obligation doit contribuer à renforcer l’intégration dans le
marché du travail des personnes inscrites auprès d’un service public de
l’emploi en Suisse et, par extension, à réduire le chômage (SEM, Directives,
ch. 4.3.3). In casu, la demande ayant été faite postérieurement au 1er
juillet 2018, l’art. 21a LEI est applicable, vu l’art. 126 al. 1 LEI,
applicable par analogie. A supposer cependant que l’on retienne que la demande
a été déposée avant cette date – A.________ se prévaut à cet égard d’une
demande datant du 16 janvier 2017, à laquelle l’autorité intimée n’aurait pas
répondu – le sort du recours ne serait pas différent pour autant, comme on le
verra plus loin.
Dans leur jurisprudence constante, l'ancien Tribunal
administratif puis la Cour de droit administratif et de droit public du
Tribunal cantonal ont considéré qu'il fallait se montrer strict quant à
l'exigence des recherches faites sur le marché du travail de manière à donner
la priorité aux demandeurs d'emploi indigènes. Aussi la jurisprudence a-t-elle
en principe consacré le rejet des recours lorsqu'il apparaît que c'est par pure
convenance personnelle que le choix de l'employeur s'est porté sur un étranger
et non sur des demandeurs d'emploi présentant des qualifications comparables
(cf. notamment, arrêts PE.2013.0474 du 13 août 2014; PE.2014.0006 du 1er juillet 2014; PE.2012.0041 du 14 juin 2012; PE.2010.0106 du 11 mai 2010; PE.2009.0042 du 14 décembre 2009; PE.2006.0405 du 19 octobre 2006 et les arrêts cités). Ainsi, le refus a été confirmé chaque fois qu’il est apparu que
le poste décrit avait été créé de toutes pièces ou sur mesure pour le requérant
(arrêts PE.2014.0208 du 22 janvier 2015; PE.2014.0214 du 10 septembre 2014; PE.2013.0474 du 13 août 2014).
A cela s’ajoute que les efforts de recrutement ne
peuvent être pris en considération que si les annonces parues correspondent au
profil de l’employé étranger pressenti. En outre, les recherches requises
doivent avoir été entreprises dans la presse et auprès des ORP pendant la
période précédant immédiatement le dépôt de la demande de main-d’œuvre
étrangère, et non plusieurs mois auparavant (arrêt PE.2012.0010 du 23 mars
2012) ni, a fortiori, après la demande de permis (arrêt PE.2014.0006 du 1er
juillet 2014). Ainsi, dans le cas d'un employeur qui souhaitait engager une
ressortissante polonaise, le tribunal a considéré que la parution de quatre
annonces dans un quotidien régional, dont deux dataient de plus d'une année au
moment du dépôt de la demande et l'une était postérieure à cette demande, et
l'annonce du poste à l'ORP seulement deux semaines avant l'engagement de
l'étrangère, ne pouvaient être considérées comme conformes à l'exigence de
recherches suffisantes sur le marché indigène. Les arguments avancés pour
refuser les candidats qui s'étaient présentés étaient en outre lacunaires ou
peu convaincants (arrêt PE.2008.0480 du 27 février 2009, confirmé sur recours
par arrêt du Tribunal fédéral 2C_217/2009 du 11 septembre 2009 consid. 3.2).
S'agissant d'une ressortissante roumaine, le tribunal a jugé que la seule
annonce du poste sur le site internet de l'employeur et sur les présentoirs de
grands magasins n'était pas suffisante, l'inscription auprès de l'office
régional de placement ayant été effectuée postérieurement à la demande (arrêt
PE.2009.0417 du 30 décembre 2009; v. dans le même sens arrêt PE.2014.0295 du 5
juin 2015 consid. 2d). Ont aussi été considérées comme insuffisantes des
recherches par voie d'une ou deux annonces dans la presse, un ou deux ans avant
le dépôt de la demande pour l'engagement d'un ressortissant bulgare, et
l'absence d'annonce à l'office régional de placement (arrêt PE.2009.0244 du 27
novembre 2009). De même, la réponse à sept annonces spontanées de travailleurs
sur Internet, la passation d'une unique annonce sur un site et le recours
ponctuel à une agence de placement n'ont pas été jugés suffisants (arrêt
PE.2006.0388 du 16 octobre 2007), de même qu’une unique annonce auprès de l’ORP
local (arrêt PE.2013.0274 du 30 juillet 2014). A en outre été confirmé le refus
de délivrer des autorisations de séjour et de travail à deux étudiantes
roumaines, engagées par les parents de trois enfants en bas âge en qualité
d'employées de maison pour une durée de douze mois. Une seule annonce était
préalablement parue à l'ORP et le poste, exigeant des candidates qu'elles
parlent l'italien ou le roumain et possèdent leur propre voiture, paraissait
avoir été taillé sur mesure pour ces deux étudiantes. En outre, il était
possible aux parents de trouver sur le marché du travail indigène une personne
italienne ou roumaine d'origine, disposant d'une autorisation de séjour et de
qualifications en rapport avec celles recherchées (arrêt PE.2014.0214 du 10
septembre 2014).
Le Tribunal cantonal a par ailleurs confirmé le
refus de délivrer un permis de travail à une ressortissante roumaine pour un
poste de secrétaire-réceptionniste dans une entreprise générale de la
construction, parlant à la fois le roumain et le serbo-croate. C’est seulement
après avoir été invité par le SDE à démontrer ce qui précède que l’employeur
avait entrepris des recherches de candidats susceptibles de répondre aux
exigences du poste et avait fait publier une annonce dans la presse. Il en est
ressorti que le poste avait en réalité été taillé sur mesure pour l'intéressée,
qui arrivait au terme de sa formation dans l’horlogerie et dont l'engagement
résultait d’une pure convenance personnelle de l’employeur (arrêt PE.2015.0018
du 30 juillet 2015; dans le même sens, arrêts PE.2015.0069 du 6 août 2015;
PE.2012.0285 du 4 décembre 2012). Plus récemment, il a jugé que l'autorité
n'avait pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de délivrer une
autorisation de séjour avec activité lucrative en faveur d'un ressortissant
marocain, titulaire d'un diplôme d'ingénieur d'une haute école suisse, dont un
bureau d'ingénieurs souhaitait s'assurer les services. L'employeur avait posé
comme exigence au recrutement d’un nouvel ingénieur l’apport d’un réseau
d’affaires, exigence dictée par le profil de l'intéressé; dès lors, le choix
d’engager celui-ci résultait bien plutôt d’une convenance personnelle de
l'employeur (arrêt PE.2017.0084 du 16 août 2017).
d) Aux termes de l’art. 22 LEI, un étranger ne peut
être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative qu'aux conditions de
rémunération et de travail usuelles du lieu, de la profession et de la branche.
A teneur de l’art. 23 LEI, seuls les cadres, les spécialistes ou autres
travailleurs qualifiés peuvent obtenir une autorisation de séjour (al. 1); en
cas d’octroi, la qualification professionnelle de l’étranger, sa capacité
d’adaptation professionnelle et sociale, ses connaissances linguistiques et son
âge doivent en outre laisser supposer qu’il s’intégrera durablement à
l’environnement professionnel ou social (al. 2). En dérogation à ces règles,
peuvent être admis, selon l’al. 3 de cette disposition, les investisseurs et
les chefs d’entreprise qui créeront ou qui maintiendront des emplois (let. a),
les personnalités reconnues des domaines scientifique, culturel ou sportif
(let. b), les personnes possédant des connaissances ou des capacités
professionnelles particulières, si leur admission répond de manière avérée à un
besoin (let. c), les cadres transférés par des entreprises actives au plan
international (let. d), les personnes actives dans le cadre de relations
d’affaires internationales de grande portée économique et dont l’activité est
indispensable en Suisse (let. e). Aux termes des directives du SEM précitées
(ch. 4.3.5):
«(…) Les qualifications personnelles peuvent avoir été
obtenues, selon la profession ou la spécialisation, à différents niveaux:
diplôme universitaire ou d'une haute école spécialisée; formation professionnelle
spéciale assortie de plusieurs années d’expérience; diplôme professionnel
complété d'une formation supplémentaire; connaissances linguistiques
exceptionnelles et indispensables dans des domaines spécifiques.
Lors de l'examen sous l'angle du marché du travail,
l'existence des qualifications personnelles requises peut souvent être déduite
de la fonction du travailleur étranger, par exemple lorsqu'il s'agit de
personnes appelées à créer ou à diriger des entreprises importantes pour le
marché du travail. (…)»
La référence aux "autres travailleurs
qualifiés" de l’art. 23 al. 1 LEI devrait permettre d'admettre des
travailleurs étrangers en tenant davantage compte des exigences du marché de
l'emploi que de la fonction exercée ou de la spécificité de la formation
suivie, cela pour autant que les prestations offertes par le travailleur
étranger concerné ne puissent être trouvées parmi la main-d'œuvre résidante au
sens de l'art. 21 LEI (ATAF C-5420 du 15 janvier 2014, consid. 8.1 et les réf. cit.). Il reste toutefois que le statut de courte
durée, comme celui du séjour durable, reste réservé à la main-d’œuvre très
qualifiée et qu'il est nécessaire que le travailleur en question ait les
connaissances spéciales et les qualifications requises (ATAF C-5184/2014
du 31 mars 2016 consid. 5.4.1, réf. citée). Sur
ce point, il a été jugé par la CDAP qu’un poste de
secrétaire-réceptionniste dans une entreprise de construction ne requérait pas
des connaissances ou des capacités professionnelles particulières (arrêt
PE.2015.0118, déjà cité), de même qu’une responsable commerciale, plus
précisément spécialiste en gestion des déchets (arrêt PE.2009.0492 du 14 décembre 2009), ou même un œnologue (arrêt PE.2009.0119 du 17 septembre 2009; cf. en outre, dans le même sens, arrêts PE.2014.0331 du 17 août 2015; PE.2009.0173 du 24 août 2009; PE.2009.0225 du 20 juillet 2009). Dans l’arrêt PE.2017.0084 précité, la CDAP a jugé que la rémunération contractuellement servie à
l’intéressé, 5'000 fr. brut par mois, ne correspondait pas à la rétribution
d’une personne hautement spécialisée; en outre, l'employeur n’avait pas établi
qu’il y ait actuellement pénurie de travailleurs en Suisse dans le génie civil,
de telle sorte que l’engagement de l'intéressé soit absolument indispensable d’un
point de vue économique.
e) En outre, peuvent notamment être admis, en
dérogation aux al. 1 et 2, les personnes possédant des connaissances ou des
capacités professionnelles particulières, si leur admission répond de manière
avérée à un besoin (art. 23 al. 3 let. c LEI). Sont
habilités à se réclamer de cette dernière disposition les travailleurs moins
qualifiés, mais qui disposent de connaissances et de capacités spécialisées
indispensables à l'accomplissement de certaines activités, par exemple le travail
du cirque, le nettoyage et l'entretien d'installations spéciales ou la
construction de tunnels. Il doit toutefois s'agir d'activités ne pouvant pas,
ou alors de manière insuffisante, être exécutées par un travailleur indigène ou
un ressortissant d'un Etat membre de l'UE ou de l'AELE (ATAF C-5912/2011
du 26 août 2015 consid. 9.3; C-5184/2014, déjà cité, consid. 5.4.2, réf. citée).
Les qualifications
personnelles en question constituent une notion juridique indéterminée, pour
l'interprétation de laquelle l'autorité dispose d'une certaine latitude de
jugement (cf. ATAF F-5531/2016 du 2 octobre 2017 consid. 7.3; C-5420/2012 du 15
janvier 2014 consid. 8.4; C-8717/2010 consid. 7.4).
3.
En la présente espèce, plusieurs objections dirimantes doivent être
opposées à la demande d’autorisation de séjour en vue de l’exercice par B.________
d’une activité lucrative en Suisse.
a) Par contrat de travail du 16 janvier 2017, A.________
a engagé B.________ en qualité d’auxiliaire dans le domaine du déménagement et
du transport de marchandises, sur appel et pour une durée indéterminée. Elle
fait valoir qu’il serait très difficile de trouver de la main d’œuvre «de
confiance». Il ressort en effet de ses explications qu’elle se serait
auparavant adressée «à l’office du chômage» et que plusieurs candidatures
lui auraient été soumises, en vain au demeurant. Cependant, le dossier de la
cause ne contient aucune pièce à cet égard et notamment, aucune annonce du
poste vacant auprès de l’Office régional du placement compétent, ni de publication
d’une offre dans la presse locale. La recourante, qui se prévaut pourtant d’efforts
de recherche effectués conformément à l’art. 21 al. 1 LEI, doit être en mesure d’en
apporter la preuve (cf. art. 8 CC par analogie), ce qu’elle n’a pas fait en l’occurrence.
Par conséquent, il n’est pas démontré qu’elle ait, préalablement à l’engagement
de B.________, effectué des recherches sur le marché local du travail en vue de
pourvoir ce poste dans son entreprise.
b) B.________ n’est titulaire d’aucun diplôme professionnel;
il ne se prévaut d’aucune formation professionnelle spéciale, assortie de
plusieurs années d’expérience. Par conséquent, il ne saurait être considéré
comme un travailleur qualifié au sens où l’entend l’art. 23 al. 1 LEI. La
question de savoir s’il pourrait être admis en dérogation au sens où l’entend
l’art. 23 al. 3 let. c LEI ne se pose pas davantage. Le poste d’auxiliaire dans
le domaine du déménagement et du transport de marchandises ne requiert en effet
guère de connaissances ou de capacité professionnelle particulières. Dès lors, A.________
était en mesure de se procurer sur le marché du travail local sans grande
difficulté des employés susceptibles d’occuper ce poste.
c) Dans ses écritures, A.________ se félicite sans
doute de la qualité des prestations de B.________. Or, ce dernier travaille
sans autorisation au sein de l’entreprise depuis plus de deux ans. On observe
sur ce point que A.________, dans sa demande du 15 février 2019, s’est dite
persuadée que le dossier de l’intéressé était en ordre, dès l’instant où une
demande en ce sens avait été déposée le 16 janvier 2017. Outre le fait que
cette première demande ne figure pas dans le dossier de l’autorité intimée, on
relève que son explication est contredite par B.________ lui-même. Lors de son
interpellation le 7 mars 2018, ce dernier a en effet reconnu qu’il n’avait pas
le droit de travailler en Suisse sans y avoir été préalablement autorisé. Par
conséquent, on retiendra que son engagement répond pour l’essentiel à un motif
de convenance personnelle de A.________.
d) Il n’y a pas lieu d’examiner les autres motifs
exposés par les recourants, qui mettent également en avant la situation
personnelle de B.________, ceux-ci n’étant de toute façon pas déterminants pour
la délivrance d’une autorisation de travail en Suisse. Il appert ainsi que
l’autorité intimée n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant de
donner une suite positive à la demande dont elle a été saisie en la présente
espèce.
4.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la
décision attaquée, confirmée. Vu l’issue du recours, un émolument judiciaire
sera mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 49 al. 1, 91 et 99
LPA-VD), solidairement entre eux (art. 51 al. 2 LPA-VD). En outre, l’allocation
de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de l'emploi, du 22 mars 2019, est confirmée.
III.
Les frais d’arrêt, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de A.________
et de B.________, solidairement entre eux.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 25 novembre 2019
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer
les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.