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Décision

PE.2019.0143

CDAP - PE.2019.0143 - 2019-11-25 - A._____ et B._____ /Service de l'emploi Contrôle du marché du travail, Service de la population (SPOP)

25 novembre 2019Français23 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud depuis

le ******** 1991. Elle a son siège à ******** et a pour but: «entreprise de

transports et de déménagements comportant toutes activités annexes et

connexes».

B.

Le 7 mars 2018, B.________, ressortissant de Serbie né en 1975, a fait

l’objet d’un contrôle d’identité, à l’issue duquel il a été acheminé dans les

locaux de la Police. Au cours de son interrogatoire, l’intéressé a expliqué

qu’il séjournait en Suisse par périodes de trois mois, comme touriste, et a

admis que, durant ces périodes, il y travaillait sans autorisation; son dernier

employeur était A.________.

C.

Le 15 février 2019, A.________ a adressé la correspondance suivante au

Service de la population (SPOP):

« (…)

Nous nous

permettons de revenir vers vos services concernant le dossier cité en marge.

Nous sommes

très empruntés, en qualité d'employeur nous avions déposé une demande de permis

de séjour au nom de Monsieur B.________ courant janvier 2017, lequel a été

déclaré aux charges sociales adéquates ainsi qu'aux impôts à la source du canton

de Vaud.

Nous étions

persuadés que le dossier était en ordre, toutefois nous constatons qu'il n'y a

pas eu de suite à ladite demande.

A présent,

nous nous trouvons dans une situation très délicate, nous sommes très

satisfaits de notre employé et sommes à même de conserver son poste et lui

assuré un revenu. Toutefois, lors d'un récent contrôle, il a été constaté qu'il

n'est toujours pas en possession d'autorisation adéquate sur le territoire

suisse.

Par

conséquent, nous vous prions de trouver ci-joint la copie de la demande déjà

faite et vous prions de faire le nécessaire afin que sa situation soit

régularisée.

Bien entendu,

nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire utile.

(…)»

A.________ a joint à cette correspondance une copie

du contrat de travail conclu le 16 janvier 2017 avec B.________, dont il

ressort que ce dernier a été engagé pour une durée indéterminée, sur appel, en

qualité d’auxiliaire, à compter du 9 janvier 2017, pour un salaire horaire brut

de 29 fr.25, y compris l’indemnité de vacances (8,33%), ainsi qu’une copie de

la demande d’autorisation de séjour en faveur de l’intéressé, datée du 16

janvier 2017. Par décision du 22 mars 2019, le Service de l’emploi (SDE) a

refusé de donner une suite positive à cette demande.

D.

Par actes des 10 et 11 avril 2019, B.________ et A.________ ont recouru

séparément auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP) contre cette dernière décision, dont ils demandent

l’annulation; ils concluent à ce qu’une autorisation de travail soit délivrée au

premier nommé.

Le SDE a produit son dossier; dans sa réponse, il

propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

Le SPOP a produit son dossier, sans procéder.

A.________ s’est déterminée sur les écritures du

SDE; elle maintient les conclusions du recours.

E.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérants

1.

A teneur de l’art. 85 de la loi cantonale du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; BLV 822.11), la loi sur la procédure administrative est applicable

aux décisions rendues en application, notamment, de la loi fédérale du 16

décembre 2005 sur les étrangers ([LEtr]; depuis le 1er janvier 2019:

loi fédérale sur les étrangers et l’intégration [LEI; RS 142.20]), ainsi qu'aux

recours contre lesdites décisions. Interjeté en temps utile auprès de

l'autorité compétente, le recours satisfait aux autres conditions formelles de

recevabilité (cf. art. 79 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36], applicable par renvoi de l'art.

99.

LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le litige porte sur la question de savoir si c'est à bon droit que

l'autorité intimée a refusé d'accorder une autorisation de travail en faveur de

B.________. Ce dernier est ressortissant d’un Etat avec lequel la Suisse n’est

liée par aucune convention, de sorte que cette question doit être résolue au

regard du droit interne exclusivement, soit la LEI et ses ordonnances

d’application.

a) Aux termes de l’art. 40 al. 2 LEI, lorsqu'un

étranger ne possède pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative, une

décision cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire

pour l'admettre en vue de l'exercice d'une telle activité. Selon l'art. 83 al.

1.

let. a de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), avant

d’octroyer une première autorisation de séjour en vue de l’exercice d’une

activité lucrative, l’autorité cantonale décide notamment si les conditions

sont remplies pour exercer cette activité au sens des art. 18 à 25 LEI.

A teneur de l'art. 11 LEI, tout étranger qui

entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d’une

autorisation, quelle que soit la durée de son séjour. Il doit la solliciter

auprès de l’autorité compétente du lieu de travail envisagé (al. 1). Est

considérée comme activité lucrative toute activité salariée ou indépendante qui

procure normalement un gain, même si elle est exercée gratuitement

(al. 2). En cas d’activité salariée, la demande d’autorisation est déposée

par l’employeur (al. 3). L'art. 1a OASA précise qu'est considérée

comme activité salariée toute activité exercée pour un employeur dont le siège

est en Suisse ou à l’étranger, indépendamment du fait que le salaire soit payé

en Suisse ou à l’étranger et que l’activité soit exercée à l’heure, à la

journée ou à titre temporaire (al. 1); est également considérée comme

activité salariée toute activité exercée en qualité d’apprenti, de stagiaire,

de volontaire, de sportif, de travailleur social, de missionnaire, de personne

exerçant une activité d’encadrement religieux, d’artiste ou d’employé au pair

(al. 2). Le service chargé, en vertu du droit cantonal, d'octroyer les

autorisations de travail - le SDE en l'occurrence (cf. art. 64 al. 1 LEmp) -

décide si l'activité d'un étranger est considérée comme une activité lucrative

au sens de l'art. 11 al. 2 LEI et, en cas de doute, il soumet le cas, pour décision,

au Secrétariat d’Etat aux migrations ([SEM]; cf. art. 4 OASA).

b) Aux termes de l’art. 18 LEI, un étranger ne peut

être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative salariée que si cela

sert les intérêts économiques du pays (let. a), si son employeur a déposé une

demande (let. b) et si les conditions fixées aux art. 20 à 25 de la loi sont

remplies (let. c). La notion d'"intérêts économiques du pays"

est formulée de façon ouverte ; elle concerne au premier chef le domaine

du marché du travail (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, p. 3485 et 3536). Il s'agit, d'une

part, des intérêts de l'économie et de ceux des entreprises. D'autre part, la

politique d'admission doit favoriser une immigration qui n'entraîne pas de

problèmes de politique sociale, qui améliore la structure du marché du travail

et qui vise à plus long terme l'équilibre de ce dernier (cf. Message précité,

p. 3536). En particulier, les intérêts économiques de la Suisse seront servis lorsque, dans un certain domaine d'activité, il existe une demande

durable à laquelle la main-d'œuvre étrangère en cause est susceptible de

répondre sur le long terme (cf. CDAP arrêt PE.2018.0151 du 23 juillet 2018

consid. 1b; v. en outre Marc Spescha/Antonia Kerland/Peter Bolzli, Handbuch zum

Migrationsrecht, 2ème éd., Zurich 2015, p. 115; Peter Uebersax, in:

Code annoté de droit des migrations, Vol. II, Loi sur les étrangers,

Nguyen/Amarelle [éds], Berne 2017, n. 25 ad art. 18 LEtr).

Selon les Directives et commentaires édictés par le

SEM dans le domaine des étrangers, dans leur version en vigueur au 1er

novembre 2019 (ci-après: Directives LEI), lors de l’appréciation du cas, il

convient de tenir compte en particulier de la situation sur le marché du

travail, de l’évolution économique durable et de la capacité de l’étranger

concerné de s’intégrer. Il ne s’agit pas de maintenir une infrastructure avec

une main-d'œuvre peu qualifiée disposée à travailler pour de bas salaires, ni

de soutenir des intérêts particuliers (ch. 4.3.1; cf. aussi Message précité,

ch.1.2.3.1, p. 3486).

c) Un étranger ne peut être admis en vue de

l’exercice d’une activité lucrative que s’il est démontré qu’aucun travailleur

en Suisse ni aucun ressortissant d’un Etat avec lequel a été conclu un accord

sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n’a été

trouvé (art. 21 al. 1 LEI). L'admission de ressortissants d'Etats tiers n'est

possible que si, à qualifications égales, aucun travailleur en Suisse ou ressortissant

d'un Etat de l'Union européenne ou de l'AELE ne peut être recruté. Le principe

de la priorité des travailleurs résidants doit être appliqué à tous les cas,

quelle que soit la situation de l'économie et du marché du travail (arrêts du

Tribunal administratif fédéral [ATAF] C-5912/2011 du 25 août 2015 consid. 8.3;

C 4989/2011 du 23 janvier 2013 consid. 4.3.1; C-8717/2010 du 8 juillet 2011

consid. 6.3).

Concernant les efforts de recherche de l’employeur

dans le cadre de l’art. 21 LEI, les directives du SEM prévoient en particulier

ce qui suit (ch. 4.3.2.2, références citées):

«(…) Les employeurs sont tenus d’annoncer le plus rapidement

possible aux offices régionaux de placement les emplois vacants, qu’ils

présument ne pouvoir repourvoir qu’en faisant appel à du personnel venant de

l’étranger. Les offices de placement jouent un rôle clé dans l’exploitation

optimale des ressources offertes par le marché du travail sur l’ensemble du

territoire suisse. L’employeur doit, de son côté, entreprendre toutes les

démarches nécessaires – annonces dans les quotidiens et la presse spécialisée,

recours aux médias électroniques et aux agences privées de placement – pour

trouver un travailleur disponible. On attend des employeurs qu’ils déploient

des efforts en vue d’offrir une formation continue spécifique aux travailleurs

disponibles sur le marché suisse du travail (…)» (ch. 4.3.2.1, références

citées).

«L’employeur doit être en mesure de rendre crédibles les

efforts qu’il a déployés, en temps opportun et de manière appropriée, en vue

d’attribuer le poste en question à des candidats indigènes ou à des candidats

ressortissants de l’UE/AELE. Des ressortissants d’Etats tiers ne seront

contactés que dans le cas où les efforts entrepris n’ont pas abouti. Il

convient dès lors de veiller à ce que ces démarches ne soient pas entreprises à

la seule fin de s’acquitter d’une exigence. Elles doivent être engagées

suffisamment tôt, dans un délai convenable avant l’échéance prévue pour la

signature du contrat de travail. En outre, il faut éviter que les personnes

ayant la priorité ne soient exclues sur la base de critères professionnels non

pertinents tels que des séjours à l’étranger, des aptitudes linguistiques ou

techniques qui ne sont pas indispensables pour exercer l’activité en question,

etc.»

Ces règles correspondent à ce que prévoyaient les

art. 7 et 8 de l’ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), abrogée avec effet au 1er janvier 2008.

A cela s’ajoute que depuis l’entrée en vigueur de

l’art. 21a LEI, le 1er juillet 2018, l’admission de ressortissants

d’États tiers est soumise non seulement à la condition de la priorité des

travailleurs en Suisse et des ressortissants de pays avec lesquels un accord

sur la libre circulation des personnes a été conclu (selon l’art. 21 LEI) mais

également à l’obligation de communiquer les postes vacants (art. 18 let. c et

21a LEI). Cette obligation doit contribuer à renforcer l’intégration dans le

marché du travail des personnes inscrites auprès d’un service public de

l’emploi en Suisse et, par extension, à réduire le chômage (SEM, Directives,

ch. 4.3.3). In casu, la demande ayant été faite postérieurement au 1er

juillet 2018, l’art. 21a LEI est applicable, vu l’art. 126 al. 1 LEI,

applicable par analogie. A supposer cependant que l’on retienne que la demande

a été déposée avant cette date – A.________ se prévaut à cet égard d’une

demande datant du 16 janvier 2017, à laquelle l’autorité intimée n’aurait pas

répondu – le sort du recours ne serait pas différent pour autant, comme on le

verra plus loin.

Dans leur jurisprudence constante, l'ancien Tribunal

administratif puis la Cour de droit administratif et de droit public du

Tribunal cantonal ont considéré qu'il fallait se montrer strict quant à

l'exigence des recherches faites sur le marché du travail de manière à donner

la priorité aux demandeurs d'emploi indigènes. Aussi la jurisprudence a-t-elle

en principe consacré le rejet des recours lorsqu'il apparaît que c'est par pure

convenance personnelle que le choix de l'employeur s'est porté sur un étranger

et non sur des demandeurs d'emploi présentant des qualifications comparables

(cf. notamment, arrêts PE.2013.0474 du 13 août 2014; PE.2014.0006 du 1er juillet 2014; PE.2012.0041 du 14 juin 2012; PE.2010.0106 du 11 mai 2010; PE.2009.0042 du 14 décembre 2009; PE.2006.0405 du 19 octobre 2006 et les arrêts cités). Ainsi, le refus a été confirmé chaque fois qu’il est apparu que

le poste décrit avait été créé de toutes pièces ou sur mesure pour le requérant

(arrêts PE.2014.0208 du 22 janvier 2015; PE.2014.0214 du 10 septembre 2014; PE.2013.0474 du 13 août 2014).

A cela s’ajoute que les efforts de recrutement ne

peuvent être pris en considération que si les annonces parues correspondent au

profil de l’employé étranger pressenti. En outre, les recherches requises

doivent avoir été entreprises dans la presse et auprès des ORP pendant la

période précédant immédiatement le dépôt de la demande de main-d’œuvre

étrangère, et non plusieurs mois auparavant (arrêt PE.2012.0010 du 23 mars

2012) ni, a fortiori, après la demande de permis (arrêt PE.2014.0006 du 1er

juillet 2014). Ainsi, dans le cas d'un employeur qui souhaitait engager une

ressortissante polonaise, le tribunal a considéré que la parution de quatre

annonces dans un quotidien régional, dont deux dataient de plus d'une année au

moment du dépôt de la demande et l'une était postérieure à cette demande, et

l'annonce du poste à l'ORP seulement deux semaines avant l'engagement de

l'étrangère, ne pouvaient être considérées comme conformes à l'exigence de

recherches suffisantes sur le marché indigène. Les arguments avancés pour

refuser les candidats qui s'étaient présentés étaient en outre lacunaires ou

peu convaincants (arrêt PE.2008.0480 du 27 février 2009, confirmé sur recours

par arrêt du Tribunal fédéral 2C_217/2009 du 11 septembre 2009 consid. 3.2).

S'agissant d'une ressortissante roumaine, le tribunal a jugé que la seule

annonce du poste sur le site internet de l'employeur et sur les présentoirs de

grands magasins n'était pas suffisante, l'inscription auprès de l'office

régional de placement ayant été effectuée postérieurement à la demande (arrêt

PE.2009.0417 du 30 décembre 2009; v. dans le même sens arrêt PE.2014.0295 du 5

juin 2015 consid. 2d). Ont aussi été considérées comme insuffisantes des

recherches par voie d'une ou deux annonces dans la presse, un ou deux ans avant

le dépôt de la demande pour l'engagement d'un ressortissant bulgare, et

l'absence d'annonce à l'office régional de placement (arrêt PE.2009.0244 du 27

novembre 2009). De même, la réponse à sept annonces spontanées de travailleurs

sur Internet, la passation d'une unique annonce sur un site et le recours

ponctuel à une agence de placement n'ont pas été jugés suffisants (arrêt

PE.2006.0388 du 16 octobre 2007), de même qu’une unique annonce auprès de l’ORP

local (arrêt PE.2013.0274 du 30 juillet 2014). A en outre été confirmé le refus

de délivrer des autorisations de séjour et de travail à deux étudiantes

roumaines, engagées par les parents de trois enfants en bas âge en qualité

d'employées de maison pour une durée de douze mois. Une seule annonce était

préalablement parue à l'ORP et le poste, exigeant des candidates qu'elles

parlent l'italien ou le roumain et possèdent leur propre voiture, paraissait

avoir été taillé sur mesure pour ces deux étudiantes. En outre, il était

possible aux parents de trouver sur le marché du travail indigène une personne

italienne ou roumaine d'origine, disposant d'une autorisation de séjour et de

qualifications en rapport avec celles recherchées (arrêt PE.2014.0214 du 10

septembre 2014).

Le Tribunal cantonal a par ailleurs confirmé le

refus de délivrer un permis de travail à une ressortissante roumaine pour un

poste de secrétaire-réceptionniste dans une entreprise générale de la

construction, parlant à la fois le roumain et le serbo-croate. C’est seulement

après avoir été invité par le SDE à démontrer ce qui précède que l’employeur

avait entrepris des recherches de candidats susceptibles de répondre aux

exigences du poste et avait fait publier une annonce dans la presse. Il en est

ressorti que le poste avait en réalité été taillé sur mesure pour l'intéressée,

qui arrivait au terme de sa formation dans l’horlogerie et dont l'engagement

résultait d’une pure convenance personnelle de l’employeur (arrêt PE.2015.0018

du 30 juillet 2015; dans le même sens, arrêts PE.2015.0069 du 6 août 2015;

PE.2012.0285 du 4 décembre 2012). Plus récemment, il a jugé que l'autorité

n'avait pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de délivrer une

autorisation de séjour avec activité lucrative en faveur d'un ressortissant

marocain, titulaire d'un diplôme d'ingénieur d'une haute école suisse, dont un

bureau d'ingénieurs souhaitait s'assurer les services. L'employeur avait posé

comme exigence au recrutement d’un nouvel ingénieur l’apport d’un réseau

d’affaires, exigence dictée par le profil de l'intéressé; dès lors, le choix

d’engager celui-ci résultait bien plutôt d’une convenance personnelle de

l'employeur (arrêt PE.2017.0084 du 16 août 2017).

d) Aux termes de l’art. 22 LEI, un étranger ne peut

être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative qu'aux conditions de

rémunération et de travail usuelles du lieu, de la profession et de la branche.

A teneur de l’art. 23 LEI, seuls les cadres, les spécialistes ou autres

travailleurs qualifiés peuvent obtenir une autorisation de séjour (al. 1); en

cas d’octroi, la qualification professionnelle de l’étranger, sa capacité

d’adaptation professionnelle et sociale, ses connaissances linguistiques et son

âge doivent en outre laisser supposer qu’il s’intégrera durablement à

l’environnement professionnel ou social (al. 2). En dérogation à ces règles,

peuvent être admis, selon l’al. 3 de cette disposition, les investisseurs et

les chefs d’entreprise qui créeront ou qui maintiendront des emplois (let. a),

les personnalités reconnues des domaines scientifique, culturel ou sportif

(let. b), les personnes possédant des connaissances ou des capacités

professionnelles particulières, si leur admission répond de manière avérée à un

besoin (let. c), les cadres transférés par des entreprises actives au plan

international (let. d), les personnes actives dans le cadre de relations

d’affaires internationales de grande portée économique et dont l’activité est

indispensable en Suisse (let. e). Aux termes des directives du SEM précitées

(ch. 4.3.5):

«(…) Les qualifications personnelles peuvent avoir été

obtenues, selon la profession ou la spécialisation, à différents niveaux:

diplôme universitaire ou d'une haute école spécialisée; formation professionnelle

spéciale assortie de plusieurs années d’expérience; diplôme professionnel

complété d'une formation supplémentaire; connaissances linguistiques

exceptionnelles et indispensables dans des domaines spécifiques.

Lors de l'examen sous l'angle du marché du travail,

l'existence des qualifications personnelles requises peut souvent être déduite

de la fonction du travailleur étranger, par exemple lorsqu'il s'agit de

personnes appelées à créer ou à diriger des entreprises importantes pour le

marché du travail. (…)»

La référence aux "autres travailleurs

qualifiés" de l’art. 23 al. 1 LEI devrait permettre d'admettre des

travailleurs étrangers en tenant davantage compte des exigences du marché de

l'emploi que de la fonction exercée ou de la spécificité de la formation

suivie, cela pour autant que les prestations offertes par le travailleur

étranger concerné ne puissent être trouvées parmi la main-d'œuvre résidante au

sens de l'art. 21 LEI (ATAF C-5420 du 15 janvier 2014, consid. 8.1 et les réf. cit.). Il reste toutefois que le statut de courte

durée, comme celui du séjour durable, reste réservé à la main-d’œuvre très

qualifiée et qu'il est nécessaire que le travailleur en question ait les

connaissances spéciales et les qualifications requises (ATAF C-5184/2014

du 31 mars 2016 consid. 5.4.1, réf. citée). Sur

ce point, il a été jugé par la CDAP qu’un poste de

secrétaire-réceptionniste dans une entreprise de construction ne requérait pas

des connaissances ou des capacités professionnelles particulières (arrêt

PE.2015.0118, déjà cité), de même qu’une responsable commerciale, plus

précisément spécialiste en gestion des déchets (arrêt PE.2009.0492 du 14 décembre 2009), ou même un œnologue (arrêt PE.2009.0119 du 17 septembre 2009; cf. en outre, dans le même sens, arrêts PE.2014.0331 du 17 août 2015; PE.2009.0173 du 24 août 2009; PE.2009.0225 du 20 juillet 2009). Dans l’arrêt PE.2017.0084 précité, la CDAP a jugé que la rémunération contractuellement servie à

l’intéressé, 5'000 fr. brut par mois, ne correspondait pas à la rétribution

d’une personne hautement spécialisée; en outre, l'employeur n’avait pas établi

qu’il y ait actuellement pénurie de travailleurs en Suisse dans le génie civil,

de telle sorte que l’engagement de l'intéressé soit absolument indispensable d’un

point de vue économique.

e) En outre, peuvent notamment être admis, en

dérogation aux al. 1 et 2, les personnes possédant des connaissances ou des

capacités professionnelles particulières, si leur admission répond de manière

avérée à un besoin (art. 23 al. 3 let. c LEI). Sont

habilités à se réclamer de cette dernière disposition les travailleurs moins

qua­lifiés, mais qui disposent de connaissances et de capacités spécialisées

indispensables à l'accomplissement de certaines activités, par exemple le travail

du cirque, le nettoyage et l'entretien d'installations spéciales ou la

construction de tunnels. Il doit toutefois s'agir d'activités ne pouvant pas,

ou alors de manière insuffisante, être exécutées par un travailleur indigène ou

un ressortissant d'un Etat membre de l'UE ou de l'AELE (ATAF C-5912/2011

du 26 août 2015 consid. 9.3; C-5184/2014, déjà cité, consid. 5.4.2, réf. citée).

Les qualifications

personnelles en question constituent une notion juridique indéterminée, pour

l'interprétation de laquelle l'autorité dispose d'une certaine latitude de

jugement (cf. ATAF F-5531/2016 du 2 octobre 2017 consid. 7.3; C-5420/2012 du 15

janvier 2014 consid. 8.4; C-8717/2010 consid. 7.4).

3.

En la présente espèce, plusieurs objections dirimantes doivent être

opposées à la demande d’autorisation de séjour en vue de l’exercice par B.________

d’une activité lucrative en Suisse.

a) Par contrat de travail du 16 janvier 2017, A.________

a engagé B.________ en qualité d’auxiliaire dans le domaine du déménagement et

du transport de marchandises, sur appel et pour une durée indéterminée. Elle

fait valoir qu’il serait très difficile de trouver de la main d’œuvre «de

confiance». Il ressort en effet de ses explications qu’elle se serait

auparavant adressée «à l’office du chômage» et que plusieurs candidatures

lui auraient été soumises, en vain au demeurant. Cependant, le dossier de la

cause ne contient aucune pièce à cet égard et notamment, aucune annonce du

poste vacant auprès de l’Office régional du placement compétent, ni de publication

d’une offre dans la presse locale. La recourante, qui se prévaut pourtant d’efforts

de recherche effectués conformément à l’art. 21 al. 1 LEI, doit être en mesure d’en

apporter la preuve (cf. art. 8 CC par analogie), ce qu’elle n’a pas fait en l’occurrence.

Par conséquent, il n’est pas démontré qu’elle ait, préalablement à l’engagement

de B.________, effectué des recherches sur le marché local du travail en vue de

pourvoir ce poste dans son entreprise.

b) B.________ n’est titulaire d’aucun diplôme professionnel;

il ne se prévaut d’aucune formation professionnelle spéciale, assortie de

plusieurs années d’expérience. Par conséquent, il ne saurait être considéré

comme un travailleur qualifié au sens où l’entend l’art. 23 al. 1 LEI. La

question de savoir s’il pourrait être admis en dérogation au sens où l’entend

l’art. 23 al. 3 let. c LEI ne se pose pas davantage. Le poste d’auxiliaire dans

le domaine du déménagement et du transport de marchandises ne requiert en effet

guère de connaissances ou de capacité professionnelle particulières. Dès lors, A.________

était en mesure de se procurer sur le marché du travail local sans grande

difficulté des employés susceptibles d’occuper ce poste.

c) Dans ses écritures, A.________ se félicite sans

doute de la qualité des prestations de B.________. Or, ce dernier travaille

sans autorisation au sein de l’entreprise depuis plus de deux ans. On observe

sur ce point que A.________, dans sa demande du 15 février 2019, s’est dite

persuadée que le dossier de l’intéressé était en ordre, dès l’instant où une

demande en ce sens avait été déposée le 16 janvier 2017. Outre le fait que

cette première demande ne figure pas dans le dossier de l’autorité intimée, on

relève que son explication est contredite par B.________ lui-même. Lors de son

interpellation le 7 mars 2018, ce dernier a en effet reconnu qu’il n’avait pas

le droit de travailler en Suisse sans y avoir été préalablement autorisé. Par

conséquent, on retiendra que son engagement répond pour l’essentiel à un motif

de convenance personnelle de A.________.

d) Il n’y a pas lieu d’examiner les autres motifs

exposés par les recourants, qui mettent également en avant la situation

personnelle de B.________, ceux-ci n’étant de toute façon pas déterminants pour

la délivrance d’une autorisation de travail en Suisse. Il appert ainsi que

l’autorité intimée n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant de

donner une suite positive à la demande dont elle a été saisie en la présente

espèce.

4.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la

décision attaquée, confirmée. Vu l’issue du recours, un émolument judiciaire

sera mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 49 al. 1, 91 et 99

LPA-VD), solidairement entre eux (art. 51 al. 2 LPA-VD). En outre, l’allocation

de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de l'emploi, du 22 mars 2019, est confirmée.

III.

Les frais d’arrêt, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de A.________

et de B.________, solidairement entre eux.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 25 novembre 2019

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer

les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.