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Décision

PE.2019.0145

CDAP - PE.2019.0145 - 2021-06-23 - A.________ /Service de la population (SPOP)

23 juin 2021Français75 min

vaudois, respectivement le droit de résider et de travailler en Suisse de A.________

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 23 juin 2021

Composition

M. François Kart, président; Claude-Marie Marcuard, assesseure et Roland Rapin, assesseur; Mme

Liliane Subilia-Rouge, greffière.

Recourant

A.________,

à ********, représenté par Me François GILLARD,

avocat, à Belmont-sur-Lausanne,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP).

Objet

Révocation

Recours A.________ c/ décision du Service de la population

(SPOP) du 21 mars 2019 révoquant son autorisation de séjour et prononçant son

renvoi de Suisse.

Vu les faits suivants:

A.

A.________, originaire du Kosovo, né le ******** 1984, a été condamné en

2007 à une peine pécuniaire de dix jours-amende pour infraction à la loi sur le

séjour et l'établissement des étrangers. En 2012, il a été condamné à une peine

pécuniaire de 90 jours-amende pour séjour illégal et activité lucrative sans

autorisation.

B.

Le 17 septembre 2014, A.________ est entré en Suisse au bénéfice d'une

autorisation de séjour au titre du regroupement familial, en application de

l'art. 3 de l'annexe de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération

suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre

part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). Cette

autorisation faisait suite à son mariage le ******** 2013 au Kosovo avec B.________,

ressortissante portugaise au bénéfice d'une autorisation d'établissement.

Le 11 juillet 2017, A.________ a signé un bail à

loyer, débutant le 15 juillet 2017, ayant comme objet un appartement d'une

pièce, avec cuisinette agencée et douche/WC, à ********.

Le 20 novembre 2017, B.________ a informé le Service

de la population (SPOP) que son époux avait quitté le domicile conjugal le 17

juillet 2017. Elle indiquait également que son époux s'était fiancé avec une

compatriote, qui lui rendait visite de temps à autre dans son nouveau logement.

Le 18 janvier 2018, elle a confirmé ses affirmations, au moyen d'un courrier

plus détaillé.

Par ordonnance de classement du 20 avril 2018, le

Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a décidé de ne pas retenir un

comportement frauduleux de A.________ en rapport avec son mariage. Il a indiqué

plus précisément ce qui suit dans les considérants de l'ordonnance :

"La date effective de

séparation du couple n'est pas déterminée, B.________ soutenant que son mari et

elle ont envisagé la séparation dès mai 2017 et que celui-ci a quitté le

domicile conjugal le 11 juillet 2017 tandis que A.________ déclare avoir vécu

avec sa femme jusqu'au 17 novembre 2017. Il apparaît toutefois vraisemblable

que la séparation soit intervenue à l'été 2017 ainsi que l'indique B.________

et que tendent à le démontrer le bail à loyer signé le 11 juillet 2017 par A.________,

ses explications peu convaincantes à cet égard ou encore les SMS de novembre

2017 dans lesquels le couple se fixe rendez-vous comme s'ils ne vivaient plus

ensemble Si cette question revête un certain intérêt du point de vue

matrimonial et de la police des étrangers, elle ne permet pas à elle seule de

considérer que A.________ a obtenu frauduleusement son titre de séjour, en mentant

sur ses sentiments et la légitimité de son union avec B.________, qu'il a rencontrée

en 2008, avec laquelle il a emménagé en 2009, qu'il a épousée le ******** 2013

et auprès de laquelle il est revenu vivre dès le 17 septembre 2014 et avec

laquelle il a cohabité « sans problème » 3 ans durant. Il en va de même du fait

qu'après la séparation. celui-ci a « coupé les ponts » avec sa femme sur les réseaux

sociaux (mais pas dans la vie réelle comme en attestent leurs échanges

téléphoniques), ni du fait qu'il a possiblement nourri une relation adultère

avec une autre femme. Faute de soupçons suffisants, il ne se justifie pas de

condamner ou de mettre en accusation le prévenu de ce fait (art. 319 al. 1 let. a

CPP)".

Par ordonnance du 20 avril 2018, le Ministère public

de l'arrondissement de Lausanne a condamné A.________ à une peine pécuniaire de

50 jours-amende pour emploi d'étrangers sans autorisation (en date du 16 et 23

août 2017).

Le 9 juillet 2018, B.________ a été entendue par le

SPOP. Le procès-verbal établi à cette occasion retient notamment ce qui suit:

"Q.4

Quelle est votre situation matrimoniale actuelle?

R. Je suis

séparée effectivement de A.________ depuis le 11.07.2017, jour où il a signé le

bail d'un nouvel appartement de la rue ******** à ********, il est resté dans

cet appartement. Il me l'a fait visiter le 15.07.2017 puis dès le 17.07.2017 il

y a installé l'entier de ses seules affaires.

Nous n'avions jamais

été séparés auparavant.

Nous nous sommes mariés

à ********/Kosovo le ******** 2013 en profitant de l'une des sorties de

détention. Puis il est revenu en Suisse, par regroupement familial dès la fin

de sa peine, soit le 17.09.2014.

Q.5

Il vous a fait visiter l'appartement le 15.07.2017, donc vous

étiez aller y vivre ensemble?

R. Oui, il

m'avait dit que l'appartement de ******** était trop cher et que nous devions

déménager dans un logement plus abordable. Donc c'est moi qui ai fait des

recherches d'appartement, on a continué à en visiter ensemble alors qu'il avait

déjà signé le bail de son appartement actuel! Il a décidé d'aller s'y installer

seul car son excuse était qu'il venait d'ouvrir son entreprise, qu'il

construisait une maison dans son pays. Alors il m'a dit qu'il voulait quitter

le domicile car il avait beaucoup de problèmes d'argent et que pour me libérer

de ce poids (nos soucis financiers et le fait que je réglais tout) il disait

préférable qu'il aille vivre ailleurs. J'étais aveugle, j'ai bien trouvé

étrange qu'il pense que payer un loyer supplémentaire allait alléger mes

soucis. Alors que c'est moi qui ai toujours payé le loyer de ******** toute

seule. Il a voulu garder son adresse chez moi alors que depuis 10.2017 j'ai une

colocataire qui peut témoigner qu'il ne vivait pas là.

Q.6 Pour

quels motifs votre conjoint a-t-il été incarcéré?

En Suisse: Il m'a dit qu'il avait eu un problème au Kosovo et qu'il

avait été dénoncé sur le chantier

par quelqu'un qui voulait se venger.

En réalité il était extradé pour viol passé au Kosovo.

Au Kosovo: justement pour l'affaire de viol.

Q.7 Où et

quand avez-vous fait la connaissance de votre conjoint?

R. En

05.2009. Au Luna Park à Ouchy. C'est moi qui ai entamé la discussion, il y

était avec un cousin et on échangeait des regards, il m'a invitée à monter dans

son auto-tamponneuse et cela à commencer comme cela. On a échangé nos n° de

tél. On a commencé à se voir au bout d'une semaine, chacun chez soi. Dès

08.2009 il m'a demandé à venir vivre chez moi mais j'ai refusé mais en 09.2009

j'ai accepté. Nous avons vécu ensemble jusqu'à 12.2011 et son incarcération à

Bois-Mermet. Après 1 année de détention il a été extradé au Kosovo où il a purgé

sa peine jusqu'à 03.2014. Puis il a attendu son visa et est revenu ici dès

09.2014.

Q.8 Qui a

demandé/proposé le mariage?

R. Lui,

alors qu'il était en prison en Suisse. J'ai appris par son avocat que l'affaire

concernait un viol, j'ai été choquée. J'ai demandé des explications à A.________

et lui ai dit qu'il devait en effet être puni pour cela et j'ai mis cela de

côté dans ma tête. Je lui ai dit que tout le monde mérite une 2eme

chance et que je l'attendrais. J'ai patienté longtemps avant d'accepter de l'épouser.

En fait il me disait souvent qu'il allait rapidement sortir – si j'avais su que

ça durerait 3 ans je ne l'aurais pas attendu – il m'a dit rapidement qu'il

était possible de se marier alors qu'il était en prison et qu'ainsi il ne

serait pas extradé vers le Kosovo.

En fait, en 2010

nous étions allés à l'ambassade du Portugal à Genève pour se renseigner. Il faut

dire qu'il était illégal ici alors je lui ai proposé de retourner au Kosovo et

faire les choses dans l'ordre, là il m'a dit qu'il avait eu un « souci » au

Kosovo et qu'il ne pouvait pas y retourner pendant les 7 années suivantes sous peine

d'être arrêté. Il n'a pas trop insisté pour me pousser au mariage car il savait

que j'étais sortie avec un autre albanais qui avait fait des démarches dernière

mon dos pour me « forcer » à l'épouser et que j'avais refusé. Celui-ci avait

fait toutes les démarches et un jour j'ai reçu un courrier de l'Etat Civil

m'informant que j'avais 3 mois pour me marier! Alors que je le connaissais que

depuis 5 mois!

Q.9 Quelle

était la situation de séjour de votre conjoint lorsque vous vous êtes

rencontrés? Et quand vous avez décidé de vous marier?

R. Il était illégal depuis 2007, selon ses dires.

Q.10 Depuis quand faites-vous ménage séparé?

R. Depuis le 11.07.2017

Q.11 Qui a demandé la séparation?

R. Personne car il a quitté le domicile en me donnant une

fausse excuse.

Puis A.________ a demandé la

séparation.

En fait, j'avais déjà fait tout le

dossier pour une demande de divorce et malheureusement je l'ai oublié dans le bus.

La personne qui l'a trouvé l'a remis à A.________ et comme celui-ci a vu tous

mes preuves (bail, photos etc) il est vite allé demander la séparation, pas

même le divorce!

Q.12 Quels sont les motifs de cette séparation?

R. Pour ma

part: c'est en 11.2017, quand j'ai découvert les photos de fiançailles sur son

site FB que j'ai compris pourquoi il ne rentrait pas au domicile. Dès que je

l'ai confronté à cela il a nié et est devenu très menaçant. Il a essayé de me

faire croire que c'était un anniversaire!

Déjà avant de quitter mon domicile

lui et toute sa famille m'avaient bloquée sur FB, il m'a fait croire que

c'était un virus. J'en ai parlé à mes frères et j'ai ouvert un autre profil FB

et c'est ainsi que j'ai vu les photos de ses fiançailles Il a fini

par avouer que c'était bien des fiançailles – et que sa

fiancée vivait ici avec lui –. Mais il m'a dit d'attendre

jusqu'à 03.2018 pour qu'il puisse garder son permis.

De sa part: Il a dit

qu'il voulait une séparation car il ne voulait plus continuer à payer les

impôts tout seul.

Q.13 Une procédure de divorce est-elle envisagée?

R. Comme

dit plus haut, je voulais divorcer tout de suite mais comme il a refusé je suis

obligée d'attendre 2 ans.

Lors de l'audience

de 03.2018 il refusait de divorcer et il y a 3 semaines j'ai reçu un courrier

des avocats indiquant que A.________ veut divorcer le plus

vite possible.

Q.14 Une reprise de la vie conjugale est-elle envisagée?

Si oui: à quelle échéance devrait-elle avoir lieu? Et qu'avez-vous entrepris

pour permettre à votre couple de refaire ménage commun?

R. Non!

Q.15 Des enfants sont-ils issus de cette union?

R. Non, il n'a jamais vraiment voulu, il me disait que nous étions

jeunes, que nous pouvions attendre.

Je n'ai ai pas du tout et à ma connaissance il n'en a pas non plus.

Q.16 L'un

de vous deux est-il astreint au paiement d'une pension alimentaire? Si oui, s'en

acquitte-t-il régulièrement?

R. Oui, il devrait me verser Fr. 300.- depuis 02.2018 mais A.________

ne la verse pas.

Q.17 Quelle est votre situation professionnelle actuelle? Et celle

de A.________?

R. Depuis

05.2018 jusqu'à 09.2018 je travaille en tant que ******** à 100% (en tant que

saisonnière) à ******** à ********.

Quant à A.________, lors de l'audience de 03.2018 il a dit qu'il était en arrêt maladie.

Mais je pense qu'il a recommencé à travailler car il passe devant mon travail et

regarde fixement pour voir si je suis là.

Il a une entreprise de ******** C.________.

Il a fait croire que son adresse à ********, à ******** était juste son bureau,

alors qu'en fait il y vit avec sa maîtresse.

Q.18 Avez-vous été victime

ou auteur de violences conjugales? Si oui, de quelle nature étaient-elles? A

quelle période ont-elles eu lieu? Qu'avez-vous entrepris à ce propos? Des

suites ont-elles été données (plaintes, constats médicaux, abandon du domicile

conjugal en urgence, refuge dans un foyer traitant ce genre de problématique)?

R. Non, il n'y a jamais

eu de coups entre nous et la police n'est jamais venue à notre domicile.

Q.19 A votre

connaissance, votre conjoint a-t-il déjà eu affaire à la Justice ou à la Police

en Suisse? Ou à l'étranger?

R. A part ce qui a été

dit plus haut?: Je ne sais pas. Il a dû aller au Prud'homme avec un employé de

sa société car il ne lui avait pas respecté les conditions salariales du

contrat.

Q.20 Votre conjoint

parle-t-il français? Si non, pourquoi? Dans quelle langue communiquiez-vous

lors de votre rencontre?

R. Oui, ça va. Au tout

début il parlait un peu, je crois qu'il venait de ZH, il a fait des progrès en

français en vivant avec moi mais n'a jamais vraiment fait d'efforts.

Q.21 Connaissez-vous la

famille de votre conjoint? Et inversement?

R. Oui. Toute.

Lui connait juste ma soeur qui vit

ici. Et mon frère par skype, c'est tout car il n'a jamais voulu aller au

Portugal avec moi, il n'a donc jamais connu mes parents.

Q.22 Lors de votre mariage

(au Kosovo), quels membres de vos familles respectives étaient-ils présents?

R. Personne de ma

famille. Ma soeur savait que j'allais me marier mais comme le mariage a été

super rapide, lors d'une sortie pendant sa peine. Il était en jogging et moi

avec mes habits de tous les jours.

De son côté: sa soeur, l'oncle et

la tante - c'est le couple qui les a élevés dès l'âge de 2 ans - Son père (maintenant

décédé) s'était remarié. Je crois qu'il y avait aussi 3 de ses cousines.

Q.23 Quelles étaient vos

activités communes? (Occupations, sport, assos', églises ou autres, bénévolat,

hobbies etc...)

R. Beaucoup de choses:

cinéma, marche, beaucoup de voyages après le mariage. Restaurant, disco, fêter

l'Halloween, en fait il me suivait dans tout ce que je faisais.

Q.24 Avez-vous des amis

communs?

R. Non, nous n'en avons

jamais eu.

Q.25 Etes-vous partis ensemble en vacances (ou

week-end romantique)? Si oui, où? Quand?

R. Oui, nous

faisons quelques fois 3-4 jours à Paris, en Sardaigne, à Palma de Majorque, à

Venise. Après il repartait seul au pays. Par la suite j'ai appris qu'il était

allé en Grèce avec sa maîtresse en 05.2017, alors que nous vivions toujours

ensemble. Lui m'avait dit qu'il allait au Kosovo!

Lorsque j'ai fini ma

saison je retourne quelques jours au Portugal en mai et en septembre pour faire

mes traitements dentaires, il n'a jamais voulu venir avec moi.

Q.26 Comment

estimez-vous que votre conjoint soit intégré en Suisse?

R. De 0 à

10? je dirais 5. Il est moyennement intégré car il est quand même toujours avec

les siens, parle albanais, regarde la télé albanaise etc...

Q.27 Au vu

de la situation, notre autorité pourrait soupçonner un mariage dit « de complaisance

». Comment vous déterminez-vous à ce sujet?

R. Oui,

pour moi c'est très exactement cela. Il voulait attendre les 4 ans pilepoil

avant de m'accorder le divorce et qu'entretemps il paierait tout.

En fait il est

tellement bien informé sur les lois qu'il a même qu'en novembre il a fait une

demande pour avoir ma nationalité".

Le 9 juillet 2018, A.________ a été entendu par le

SPOP. Le procès-verbal établi à cette occasion retient notamment ce qui suit:

"Q.4. Quelle

est votre situation matrimoniale actuelle?

R. Je suis séparé

effectivement de B.________ depuis le 17.11.2017 selon moi, et le 11.07.2017

(signature du bail du « bureau » à ********) selon B.________. La date n'a pas

été officialisée lors des MPUC.

Nous n'avions jamais été séparés

auparavant.

Nous nous sommes mariés au Kosovo,

à ******** le ******** 2013, on voulait se marier le 12.12.2012 mais on n'y est

pas arrivée alors on a choisi le ******** 2013.

Q.5. Pourquoi aviez-vous été

incarcéré au Kosovo?

R. J'avais eu un problème

il y a 13 ans au Kosovo et actuellement ce problème n'est pas encore réglé.

J'ai fait ma peine de 3 ans de prison mais maintenant j'ai fait recours auprès

de la Haute Cour du Kosovo car je suis innocent, afin que la vérité éclate. En

fait j'ai fait 1 année de détention en Suisse puis 1 an au Kosovo. On m'a

accusé faussement de viol.

Q.6. Où et quand avez-vous fait

la connaissance de votre conjointe?

R. C'était à Ouchy en

2008. Au Luna Park. On a fait connaissance et 1 semaine plus tard on s'est

contacté, on s'est vu dans un restaurant à Lausanne et 2 semaines plus tard

nous sortions ensemble. Après 1 année, soit début 2009, j'ai déménagé pour

aller habiter chez elle. Jusque-là je vivais à ********, à ********, je ne suis

pas sûr du n°. Je logeais chez mon cousin paternel. En fait je n'avais pas le

droit d'avoir un appartement.

B.________ et moi avons quitté ********

à ******** pour un appartement plus grand à ******** à ********. Et le

12.12.2011 j'ai été arrêté et détenu à Bois-Mermet jusqu'au 18.12.2012 puis

extradé au Kosovo et détenu jusqu'à 03.2014. On s'est marié lors de mes jours

de liberté. Puis je suis revenu en Suisse le 17.09.2014 par regroupement

familial.

Q.7. Qui a demandé/proposé le

mariage?

R. En fait c'est B.________

car quand on a déménagé on a pris un appartement de 3 1/2 pces parce qu'on

voulait faire un bébé. On a déposé une demande de mariage ici qui a été

refusée. Du coup elle est venue au Kosovo pour qu'on s'y marie en 2014.

Q.8. Quelle était votre

situation de séjour lorsque vous vous êtes rencontrés? Et quand vous avez

décidé de vous marier?

R. En fait j'étais

illégal. En fait j'ai été arrêté en 2008 et j'avais une IES jusqu'à 2011 alors

je suis juste allé en France pour y demander l'asile, cela m'a été refusé alors

je suis revenu ici et j'ai connu B.________.

Q.9. Depuis quand faites-vous

ménage séparé?

R. Depuis le 17.11.2017,

elle a jeté mes affaires par la fenêtre.

Q.10. Qui a demandé la

séparation?

R. J'ai déposé la

demande de séparation puisqu'elle m'a mis dehors de la maison et elle refusait

de payer toutes les factures.

Q.11. Quels sont les motifs de

cette séparation?

R. Elle m'a mis dehors

car j'ai commencé avec mon entreprise C.________ dès 08.2016 - c'est devenu une

Sarl dès 03.2017. D'08.2016 au 15.03.2017 j'étais indépendant puis j'ai repris

cette entreprise suite à la faillite faite par le fils du patron D.________ qui

me doit du reste beaucoup d'argent. J'étais donc indépendant et je travaillais

en tant que sous-traitant chez lui mais comme il ne m'a pas payé. En plus

j'aidais ma famille au Kosovo et B.________ n'était pas d'accord pour que

j'envoie d'argent pour rénover ou reconstruire la maison de mon oncle qui m'a

élevé. Par la suite j'ai pris un crédit mais B.________ n'était pas d'accord.

J'ai recommencé à traiter avec D.________

mais en 09/10.2017 il ne m'a à nouveau pas payé et nous manquions d'argent pour

payer les factures. On a pris une colocataire pour nous aider à payer le loyer.

B.________ était au chômage depuis 09.2017 et en novembre elle été engagée à 60%

à ******** en tant que ******** avec la promesse de travailler à 100%. Et puis

en fait, depuis là on avait cette colocataire alors 4 jours après la signature

du contrat B.________ m'a mis dehors du domicile.

Q.12. Une procédure de divorce

est-elle envisagée?

R. Oui, (Intervention de

M. Gillard): Nous avons proposé le divorce mais l'avocat de B.________ a

répondu qu'ils étaient contre le principe du divorce.

Je ne sais pas pourquoi elle

refuse de divorcer. Je pense que c'est pour toucher une pension alimentaire.

Q.13. Une reprise de la vie conjugale

est-elle envisagée?

Si oui: à quelle échéance

devrait-elle avoir lieu? Et qu'avez-vous entrepris pour permettre à votre

couple de refaire ménage commun?

R. Oui, c'est possible.

En mai 2018 lors de l'audience elle ne me parlait plus mais on s'est rencontré

dans une discothèque il y a 3 semaines, on a parlé des bons et mauvais moments

que nous avons vécu. Mais non, après le geste qu'elle m'a fait (jeter mes

affaires par la fenêtre) je ne crois pas. Mais en fait je ne sais pas. En fait

j'ai passé 10 ans de ma vie avec elle alors ce n'est pas que je ne l'aimais pas

ou que je ne voulais pas être avec elle.

Q.14. Y aurait-il d'autres

raisons à ce que vous ne vouliez pas reprendre la vie commune avec elle?

R. Non, aucune.

Q.15. Qu'en est-il des

photos de « fiançailles » avec E.________?

R. C'est une amie, une

copine. Quant au gâteau d'anniversaire pour l'anniversaire de E.________. Je ne

sais pas quelle est sa date d'anniversaire.

C'est B.________ qui a pris cela

comme prétexte pour me mettre dehors car elle ne voulait plus être avec moi car

nous n'avions plus d'argent.

Q.16. Pourtant vous coupez le gâteau

main-dans-la-main?

R. Elle a fait ainsi

avec tout le monde.

Q.17. E.________ vit-elle en

Suisse? Et où vit-elle lorsqu'elle est en Suisse?

R. Elle fait des

allers-retours. Je ne sais pas où elle vit, 1x elle est venue chez sa tante qui

est voisine avec ma propre tante habitant ZH. C'est il y a longtemps.

Mais là ça fait longtemps que je

ne l'ai pas vue. La dernière fois que je l'ai vue c'était lors de son anniversaire,

en 10.2017. Ensuite je ne sais pas ce qu'elle a fait mais je ne l'ai pas revue.

Q.18. Des enfants sont-ils

issus de cette union?

R. Non, ni ensemble ni

séparément. Aucun de nous n'en a.

Q.19. L'un de vous deux est-il

astreint au paiement d'une pension alimentaire? Si oui, s'en acquitte-t-il

régulièrement?

R. Oui, je lui verse

régulièrement Fr. 300.- de pension par mois.

En fait elle m'a donné un faux

IBAN.

En fait j'ai versé 1x Fr. 600.- sur

cet IBAN, il y a 1 mois, puis cela a été bloqué.

Je verserais très prochainement la

pension des 4 mois passés.

Q.20. Quelle est votre

situation professionnelle actuelle? Et celle de B.________?

R. Je suis indépendant.

Je vous enverrais le bilan financier fait par ma fiduciaire F.________ à ********.

Q.21. Quels sont vos moyens

financiers actuels?

R. Vous verrez mon

bilan.

J'ai 1 crédit chez Cembra, de

40'000.- pris en 2017. Je rembourse Fr. 841.-/mois sur 5 ans. Et j'ai aussi des

remboursements sur mes 2 cartes de crédit. Donc au total je rembourse 1'141.80 par

mois.

C'était pour payer les factures

puisqu'on n'avait plus d'argent car je n'avais pas été payé. J'ai pris une Golf

7 en leasing pris en 11.2017 chez Cashgate, je rembourse Fr. 417.-/mois sur 2

pour un total de Fr. 12'900.-

J'ai un fourgon pour l'entreprise,

payée cash ainsi que ma voiture privée, elle aussi payée cash.

Je n'ai pas de poursuites.

Je n'ai pas de biens personnels au

Kosovo. Actuellement je n'envoie plus d'argent au pays.

Mais de temps en temps j'envoie quelque chose pour vivre.

Q.22. Avez-vous été victime ou

auteur de violences conjugales? Si oui, de quelle nature étaient-elles? A quelle

période ont-elles eu lieu? Qu'avez-vous entrepris à ce propos? Des suites

ont-elles été données (plaintes, constats médicaux, abandon du domicile conjugal

en urgence, refuge dans un foyer traitant ce genre de problématique)?

R. Non, il n'y a jamais

eu de violences physiques entre nous. La police n'est jamais intervenue à la

maison. 1x elle a juste déchiré mon T-shirt ou a lancé des objets dans ma

direction.

Q.23. Avez-vous déjà eu affaire

à la Justice ou à la Police en Suisse? Ou à l'étranger?

R. Autre que pour mes

incarcérations? Non, jamais, ni ici ni ailleurs. Je n'ai jamais vécu ailleurs

qu'en Suisse et au Kosovo. J'ai fait qu'une semaine en France puis je suis

parti.

Q.24. Parlez-vous français? Si

non, pourquoi? En quelle langue conversiez-vous lors de votre rencontre?

R. Oui. Je le parlais

moins bien lors de notre rencontre.

Q.25. Connaissez-vous la famille

de votre conjointe? Et inversement?

R. Je connais sa soeur

qui vit à ********. Son frère vit aux ******** et ses parents sont au Portugal,

elle n'a pas vraiment de contact avec son père.

B.________ connait toute ma

famille, elle est venue au Kosovo au moins 6x.

Q.26. Lors de votre mariage (au

Kosovo), quels membres de vos familles respectives étaient-ils présents?

R. De ma famille: toute

ma famille était présente

Du côté de B.________: personne,

sa soeur a refusé de venir au Kosovo car elle travaillait.

Q.27. Quelles étaient vos

activités communes? (Occupations, sport, assos', églises ou autres, bénévolat,

hobbies etc...)

R. On faisait tout, comme

un couple: cinéma, resto, grill, café, discothèque.

Q.28. Avez-vous des amis

communs?

R. Oui. Je parle encore

avec sa meilleure copine P.________. Je parle également avec l'une de ses

collègues de travail actuel.

Q.29. Etes-vous partis ensemble

en vacances (ou week-end romantique)? Si oui, où? Quand?

R. Oui: à Paris, à Palma

de Majorque, à Venise (2x en Italie), en Sardaigne et 6-7x au Kosovo.

Je suis parti peut-être 3x seul

dans ma famille au Kosovo. Jamais ailleurs.

J'ai passé par la Grèce pour aller

en Turquie alors j'ai des timbres d'entrée et sortie en Grèce car je suis passé

par là pour rejoindre la Turquie où j'ai rejoint des membres de ma famille. La

semaine d'avant j'étais en Sardaigne avec B.________.

Quant à B.________ elle est partie

seule 2-3x au Portugal. C'est tout.

Q.30. Comment estimez-vous être

intégré en Suisse?

R. J'ai mon entreprise

et j'ai 4 ouvriers, j'ai été pompier volontaire, je parle et comprends le

français, j'ai des amis suisses aussi, en fait j'ai plus d'amis de diverses

nationalités plutôt qu'albanais. Je pense être bien intégré.

Q.31. Au vu de la situation,

notre autorité pourrait soupçonner un mariage dit « de complaisance ».

Comment vous déterminez-vous à ce sujet?

R. En fait j'ai vécu

plus longtemps avec B.________ sans permis qu'avec permis.

Q.32. Quelles sont vos

intentions/projets d'avenir?

R. Travailler et d'avoir

une stabilité dans ma vie. J'ai une petite-amie brésilienne. Je n'ai pas encore

de projet de mariage car je viens de la connaître, ça ne fait pas longtemps.

Q.33. Nous vous informons qu'au

vu de votre situation, notre Service pourrait être amené à décider la

révocation ou le non renouvellement de votre autorisation de séjour et vous

impartir un délai pour quitter notre territoire. Comment vous déterminez-vous à

ce sujet?

R. En fait je n'ai pas

pensé à cela. Ça fait 12 ans que je suis ici, maintenant j'ai tous mes amis

ici, mon appartement et au pays je n'ai rien, juste ma famille.

Q.34. Comment nous avez-vous

compris tout au long de cet entretien?

R. Je vous ai bien compris.

Q.35. Avez-vous quelque chose à

ajouter?

R. Non. Mais j'aimerais

ajouter que j'ai bien ma vie en Suisse et que j'aimerais bien construire une

famille".

Le 30 juillet 2018, le SPOP a écrit à A.________

qu'il ressortait des auditions et des pièces en sa possession que la vie commune

avait été brève et inférieure à trois ans, qu'aucun enfant n'était issu de

cette union et qu'il ne faisait pas état de qualifications professionnelles

particulières. Par ailleurs, il avait fait l'objet de condamnations pénales. Le

SPOP indiquait qu'il avait dès lors l'intention de révoquer son autorisation de

séjour, de prononcer son renvoi de Suisse et de lui impartir un délai pour

quitter le territoire. Avant de rendre une telle décision, il lui impartissait

toutefois un délai pour faire part de ses remarques et objections.

A.________ s'est déterminé le 27 août 2018. Il a

fourni dix attestations écrites démontrant, à son sens, qu'il avait vécu en

Suisse avec son épouse en ménage commun jusqu'au mois de novembre 2017. Il a

demandé que le SPOP organise une enquête de voisinage, relevant que les voisins

et le concierge de l'immeuble pourraient confirmer le ménage commun jusqu'au 17

novembre 2017, date d'une dispute conjugale lors de laquelle son épouse avait

jeté ses affaires par la fenêtre. A.________ estimait ainsi avoir droit au

renouvellement de son autorisation de séjour.

Le 3 octobre 2018, le SPOP a demandé des pièces justificatives

complémentaires.

Le 5 novembre 2018, A.________ a transmis au SPOP un

courrier de son avocate au Kosovo, indiquant que les démarches entamées

devraient aboutir à ce qu'il soit blanchi au courant de l'année 2019 de l'infraction

grave qui avait été mise à tort sur son dos. Il proposait que l'instruction

soit suspendue jusqu'à ce qu'un jugement ait été rendu au Kosovo.

A.________ a transmis diverses pièces le 15 décembre

2018. Le 22 janvier 2019, il a transmis un document indiquant qu'il avait été blanchi

de l'ancienne condamnation pénale qu'il avait contestée au Kosovo. Le 23

février 2019, il a transmis une attestation qui démontrait que son casier

judiciaire kosovar était de nouveau vierge.

C.

Le 21 mars 2019, le SPOP a rendu une décision par laquelle il révoquait

l'autorisation de séjour de A.________ et prononçait son renvoi de Suisse. Il

relevait que le couple s'était séparé après une brève vie commune, que la

séparation avait eu lieu vraisemblablement durant l'été 2017, au vu du bail

signé le 11 juillet 2017, que son épouse ne souhaitait pas reprendre la vie

commune, qu'il avait proposé le divorce, qu'aucun enfant n'était issu de cette

union, qu'il ne faisait pas état de qualifications professionnelles

particulières, que la majeure partie de sa vie avait eu lieu dans son pays

d'origine et que sa famille résidait au Kosovo. Par ailleurs, son comportement

avait donné lieu à l'intervention des autorités eu égard aux condamnations

figurant dans son casier judiciaire et à une interdiction d'entrée en Suisse du

25 février 2008 au 24 février 2011. Il avait aussi effectué de fausses déclarations

lors de son entrée en Suisse le 17 septembre 2014, quand il avait rempli son

rapport d'arrivée à la commune de ********, en déclarant n'avoir fait l'objet

d'aucune condamnation en Suisse ou à l'étranger, alors qu'il avait fait l'objet

de deux condamnations en 2007 et en 2012 en Suisse. Au vu de ces éléments,

force était de constater que le mariage de A.________ était vidé de toute substance.

Dès lors, il ne pouvait l'invoquer, sous peine de commettre un abus de droit,

pour prétendre au maintien de son autorisation de séjour. En outre, quand bien

même des doutes subsisteraient concernant la date de séparation effective et en

admettant que la durée de vie de commune ait été à peine supérieure à trois ans

en référence aux déclarations de l'intéressé, il n'en demeurait pas moins que

l'intégration en Suisse n'était pas particulièrement réussie au vu des

condamnations pénales.

D.

Le 19 avril 2019, A.________ (ci-après: le recourant) a interjeté

recours auprès de la Cour de droit administratif et public (CDAP) contre la décision

précitée. Il a formulé les conclusions suivantes:

"A/ A titre préalable et/ou à

titre provisionnel urgent:

Faits

I. L'effet suspensif est octroyé

expressément au présent recours, respectivement il ne lui est pas retiré.

II. En conséquence, ordre est donné

au SPOP de renouveler provisoirement le permis B de A.________ jusqu'à la fin

de la présente année civile, ou sinon à tout le moins pour toute la durée de la

présente procédure de recours pendante auprès de la CDAP du tribunal cantonal

vaudois, respectivement le droit de résider et de travailler en Suisse de A.________

est provisoirement confirmé officiellement de toute autre manière.

III. Quant à son renvoi de la

Suisse qui a été prononcé à son encontre par le SPOP dans sa décision du 21

mars 2019 dont est ici recours, il est suspendu pour toute la durée de la

présente instance et/ou procédure de recours pendante contre cette même décision.

B/ A titre principal au fond:

IV. Le présent recours est

considéré comme étant recevable.

V. Le recours est admis.

VI. La décision rendue le 21 mars

2019 par le Service de la population du canton de Vaud à l'encontre de A.________

est annulée (réf. …).

VII. L'autorisation de séjour dont

bénéficie en Suisse A.________ est renouvelée, respectivement elle n'est pas

révoquée.

VIII: Autant que de besoin, ordre

est donné au SPOP de délivrer à A.________ un nouveau permis B d'une durée d'à

tout le moins deux ans.

C/ A titre subsidiaire au fond:

IX. La décision prise par le SPOP

le 21 mars 2019 en ce qui concerne A.________ est annulée et le dossier est

renvoyé au SPOP pour complément de l'instruction dans le sens des considérants

de l'arrêt de cassation, puis pour nouvelle décision au fond".

Concernant la durée de l'union conjugale, le

recourant insiste sur le fait que la date de la séparation est celle du 17

novembre 2017. S'il a certes loué un studio à partir du 15 juillet 2017, c'était

uniquement dans le but de l'utiliser comme bureau pour son entreprise. Ce seul

élément ne doit pas être déterminant face aux nombreux témoignages qui

démontrent la poursuite du ménage commun jusqu'au mois de novembre. Au sujet de

son intégration, le recourant souligne qu'il est très actif professionnellement,

qu'il n'a jamais été financièrement dépendant et qu'il n'a pas de dettes, hormis

un retard d'impôt qu'il vient de rattraper et un rattrapage en cours en rapport

avec la pension de son épouse. Il s'est comporté généralement de manière

correcte en Suisse. Il maîtrise le français. Il a des liens sociaux très étroits

en Suisse, où se trouvent à ce jour tous ses amis ainsi que tous ses centres

d'intérêts, et n'a plus aucune attache avec son pays d'origine. Il est aussi

engagé dans la vie sociale de son lieu d'habitation, en tant que pompier volontaire

auprès de la ville de ******** lorsqu'il y vivait. Le recourant admet qu'il a

fait l'objet par le passé de condamnations pénales, mais il les relativise dès

lors qu'il s'agit d'infractions en lien avec son précédent statut, lorsqu'il

était clandestin. De plus, il s'agit de condamnations anciennes. Par ailleurs,

la condamnation pénale la plus récente du recourant a trait à l'emploi d'étrangers

sans autorisation et elle est due au fait qu'il s'est fait berner quant à leurs

statuts réels par deux employés. Il indique que cette condamnation lui a servi

de leçon et qu'il sera beaucoup plus vigilant à l'avenir. De plus, les

infractions à la loi sur les étrangers présenteraient une gravité légère, qui

dans le cadre d'une pesée des intérêts ne justifient pas son renvoi. Concernant

le reproche d'avoir fait de fausses déclarations lors de son entrée en Suisse

le 17 septembre 2014, il indique qu'il était de bonne foi, pensant qu'il

s'agissait de décisions purement administratives et qu'il n'avait pas

l'obligation de les mentionner. Pour conclure, le recourant estime qu'aucune

circonstance particulièrement sérieuse ne permet de nier la réussite de son

intégration. Le recourant a aussi requis la tenue d'une audience et a soumis

une liste de témoins au tribunal.

Le SPOP (ci-après: l'autorité intimée) s'est déterminé

le 13 mai 2019 et a indiqué qu'il maintenait sa décision. Concernant la date de

la séparation, il indique que le recourant lors de son audition aurait d'abord

indiqué la date du 17 juillet comme date de séparation (cf. R.4). De plus,

selon les indications du registre cantonal des personnes, il a vécu dans son

logement de ******** jusqu'au 16 juin 2018 au titre de logement principal.

L'affirmation selon laquelle il ne s'agissait que d'un bureau est ainsi sujette

à caution, d'autant plus que l'appartement de ********, de 3.5 pièces, aurait

pu accueillir un bureau.

Le 16 mai 2019, l'autorité intimée a indiqué qu'elle

ne s'opposait pas à l'octroi de mesures provisionnelles autorisant le séjour et

la poursuite de l'activité lucrative du recourant. Elle était également

disposée à lui délivrer une telle autorisation. En revanche, la législation ne

prévoyait pas la possibilité de délivrer une autorisation de séjour pendant une

procédure de recours.

Le 20 mai 2019, le juge instructeur a autorisé le

recourant à poursuivre son activité lucrative pendant la durée de la procédure

devant le Tribunal cantonal.

Le 11 juin 2019, le recourant a transmis un extrait

du registre des poursuites démontrant qu'il n'avait à ce jour plus aucune dette

ni poursuite. Il a par ailleurs requis expressément de pouvoir être entendu et

interrogé personnellement par la Cour, pour faire l'objet de questions directes

et immédiates.

Le 18 juin 2019, le recourant a déposé un mémoire

complémentaire et de nouvelles pièces, à savoir:

-

divers témoignages écrits supplémentaires ou

complémentaires, tendant à démontrer la vie commune à l'automne 2017, en

particulier en rapport avec le fait que le studio loué dès l'été de 2017 ne

servait qu'à son entreprise;

-

un extrait du casier judiciaire kosovar;

-

deux pièces attestant que sa situation financière était

saine et que son entreprise se portait bien;

-

le formulaire de demande de la nationalité

portugaise rempli au consulat portugais à Genève le 3 novembre 2017 par son épouse

et une quittance pour les prestations effectuées auprès du consulat portugais à

Genève, payée par son épouse;

-

diverses pièces et documents que son épouse a fait

traduire par l'entreprise Q.________ en octobre 2017, puis qui ont été déposés

début novembre 2017 auprès du consulat portugais à Genève (traductions payées

par son épouse).

Le recourant déduit notamment de ces pièces que les

affirmations de son épouse quant à la date effective de la séparation ne sont

pas vraies et qu'elles sont contredites notamment par les démarches effectuées par

celle-ci en octobre et en novembre 2017 dans le but d'obtenir en sa faveur le

passeport portugais. Le recourant maintient ainsi sa demande tendant à la tenue

d'une audience non seulement pour l'interroger en tant que partie, mais aussi pour

auditionner son épouse en tant que témoin ainsi que les personnes ayant déjà

fait des témoignages écrits. Enfin, le recourant requiert que l'entreprise Q.________

soit formellement interpellée pour fournir le nom et l'adresse de leur interprète

qui, en octobre 2017, a fait des traductions pour le recourant à la demande de

l'épouse de celui-ci.

Le 21 juin 2019, l'autorité intimée a indiqué que

les arguments indiqués n'étaient pas de nature à modifier sa décision.

Le 26 juin 2019, le recourant a transmis un courrier

de la caisse de compensation AVS dont il résultait que l'entreprise qu'il gérait

était à jour dans le paiement des cotisations d'assurance sociales.

E.

La Cour a tenu audience le 24 janvier 2020 en présence des parties. On

extrait ce qui suit du procès-verbal de l'audience:

"Il n’y a pas de réquisitions

d'entrée de cause.

Les témoins sont entendus.

G.________, née le ******** 1954,

gérante du bureau fiduciaire F.________, déclare ce qui suit:

"J’ai d’abord connu l’épouse

du recourant pour laquelle je faisais des déclarations d’impôt. Lorsque

celui-ci s’est mis à son compte, j’ai été son mandataire en tant que

fiduciaire".

G.________ produit un document qui

résume les contacts qu’elle a eu avec le recourant et son épouse du 2 août au 12

octobre 2017 (période facturée et payée). Elle mentionne une dernière rencontre

le 12 octobre 2017 avec les époux, pour discuter de démarches en vue de

l’obtention d’un passeport portugais par le recourant.

"Je me suis rendue quelques fois

chez eux. C’était bien avant l’automne 2017. Quand je les ai vus durant

l’automne 2017, il n’y avait aucun signe de problème au sein du couple. On a

notamment parlé des difficultés de l’activité d’un indépendant.

Je faisais les fiches de salaire

de la société du recourant, mais ce n’est plus le cas. Je ne suis pas en mesure

de vous dire à partir de quel moment j’ai changé l’adresse de ******** à **********.

Il faudrait que je regarde dans mes papiers. Je précise que l’entreprise,

depuis le début, avait son adresse à la fiduciaire. Je recevais par conséquent

le courrier. J’établissais les comptes de son entreprise. En 2017, j’ai fait

une comptabilité pour la raison individuelle puis une comptabilité pour la

Sàrl. Ceci explique pourquoi il y a au dossier deux comptabilités avec des

chiffres et des résultats différents.

Pour ce qui est de l’établissement

du passeport portugais, il n’y avait pas de pression de Monsieur sur Madame. Je

précise encore que, à cette époque-là, il m’est arrivé de voir le recourant et

son épouse au restaurant le soir. Lorsque je les ai vus en octobre 2017, je

n’ai vu aucune différence par rapport à la situation antérieure. Il y avait la

complicité qu’on voit normalement dans un couple. Je n’ai pas été informée de

projets de déménagements ou d’un projet du recourant relatif à un bureau. Pour

ce qui est de la situation de l’entreprise du recourant, il y avait des hauts

et des bas comme pour la plupart des petites entreprises. Le recourant se

bougeait pour que ses affaires aillent bien. Je sais qu’il a eu des employés, mais

je ne peux pas donner de détails à cet égard. Il faudrait regarder la

comptabilité".

B.________, née ******** 1983, ********,

déclare ce qui suit:

"Je confirme que le recourant

a quitté le domicile conjugal à mi-juillet 2017, pour s’installer dans l’appartement

qu’il louait à partir du 15 juillet à ********. A ce moment-là, il a pris

toutes ses affaires. Je conteste par conséquent les avoir jetées depuis le

balcon de mon appartement en novembre 2017. Par la suite, j’ai fait des

recherches qui m’ont permis de comprendre qu’il avait une liaison. Nous avons

eu une altercation à ce propos en novembre 2017 et j’ai commencé à engager des

démarches. Après son départ en juillet, je ne l’ai revu que pour lui remettre

du courrier. Je confirme qu’il a engagé à cette époque des démarches en vue de

l’obtention de la nationalité portugaise. Nous nous sommes notamment rendus à

l’ambassade à Genève. Je n’ai rien payé en relation avec cette procédure. Je ne

me souviens pas d’un rendez-vous à la fiduciaire en octobre 2017. Depuis son

départ, il est peut-être revenu dormir une fois à la maison. Il a justifié son

départ par des problèmes financiers, problèmes qui provoquaient parfois des

disputes entre nous. Il précisait vouloir faire une pause, tout en me disant qu’il

m’aimait et qu’il allait revenir à la fin de l’année. L’appartement de ********

était un studio avec une cuisine agencée. Nous avons été faire des achats

ensemble: armoire, canapé-lit, TV. Il a aussi pris des affaires chez moi. Je

lui ai donné des ustensiles de cuisine, de la vaisselle. A cette époque, nous

nous entendions bien, puisqu’il me disait qu’il allait revenir. Par la suite,

il m’a montré des photos du studio aménagé.

J’ai eu une colocataire depuis le 1er

octobre 2017, qui est restée une année avec moi. Je conteste être revenue sur

la version des faits donnée en juillet 2018 lors de mon audition par le SPOP.

Mon mari n’a pas signé les documents relatifs à la sous-location. Je louais une

chambre et la personne avait accès à toute la maison. Je conteste avoir déjà

fait une sous-location en 2015. Des membres de sa famille sont venus vivre chez

nous plusieurs mois gratuitement. Je conteste que nous avons sous-loué une

chambre à une amie de ma sœur en 2014 ou 2015. J’ai découvert les photos le 19

novembre. Le lendemain, il m’a rendu les clés à ma demande. Je ne me souviens

plus du moment où j’ai égaré le dossier contenant les documents juridiques dans

le bus. J’ai payé des travaux de traduction en octobre 2017. Le recourant m’a ensuite

remboursé en espèces. C’était lié à la procédure de naturalisation. On a acheté

un scooter en juillet 2017. Il était à mon nom. Nous l’avons rendu trois mois

plus tard vu les soucis que nous avions à l’époque avec le scooter. Lorsqu’il

est venu chercher le courrier un jour en octobre 2017, il a eu un avertissement

en raison d’un parcage irrégulier devant mon immeuble.

Avant le mois de juillet 2017, mon

mari ne m’avait pas parlé de la nécessité d’avoir un bureau. Nous avions une chambre

de libre dans l’appartement. Lorsque mon mari m’a dit en mai 2017 qu’il voulait

trouver un appartement pour être un peu seul, j’ai effectué des recherches.

Nous avons visité certains appartements. Ce n’est pas moi qui ai trouvé l’appartement

de ********. Pendant la période où mon mari vivait dans notre appartement à ********,

il y avait des places de parc pour les habitants de l’immeuble. C’était le

premier arrivé/premier servi. Au mois de novembre 2017, j’avais mis ses

affaires restantes dans des sacs poubelles. Il les a reprises le jour de notre altercation.

Je n’ai rien jeté dans la rue. Je ne me souviens pas d’un repas en novembre

2017 avec un dénommé H.________".

I.________, né le ******** 1975, ********,

déclare ce qui suit:

"J’ai vu les époux en automne

2017. Il n’y avait rien de spécial. Nous avons un lien de famille éloigné. Nous

avons une relation très proche. Nous nous téléphonons assez souvent. Je

confirme ma déclaration écrite selon laquelle je suis venu manger un soir en

octobre 2017 dans l’appartement de ********. Tout était normal entre le recourant

et son épouse. J’étais seul avec le recourant et son épouse".

J.________, né le ******** 1978, ********,

déclare ce qui suit:

"Je suis un ami du recourant.

Nos mères sont cousines. On s’est connus en Suisse. Avec ma femme, nous avons

visité le recourant et son épouse à fin octobre 2017. Nous avons passé une

demi-journée avec eux. Nous avons mangé avec eux à midi dans leur appartement.

L’après-midi, on a visité Lausanne. J’ai des contacts réguliers avec le

recourant, notamment par téléphone, car j’habite à ********. Je ne me souviens

pas de la date à laquelle j’ai appris la séparation des époux. C’est son épouse

qui avait préparé le repas en octobre 2017. En apparence, tout allait bien entre

les époux, lorsque nous les avons vus en octobre 2017".

K.________, né le ******** 1992, ********:

"J’ai travaillé entre 6 et 7

mois pour l’entreprise du recourant. C’était en 2017-2018. Je me suis rendu à ********

dans un bureau pour signer mon contrat et pour le salaire. J’ai été 5-6 fois

dans ce bureau. A mon souvenir c’était petit. Il y avait à mon souvenir une

table, un ordinateur, une chaise. Je ne me souviens pas du reste. C’était il y

a plusieurs années. Je me souviens qu’un jour au travail il m’a parlé de problèmes

qu’il avait avec sa femme. Je ne me souviens pas des détails. Je ne me souviens

pas quand c’était. Je ne sais pas si le recourant habitait à ********".

Le recourant indique qu’il a

demandé très vite la séparation car il ne voulait plus payer pour son épouse.

Il précise qu'il a signé le contrat pour le bureau de ******** le 15 juillet,

pris les clés le 23 juillet. La fiduciaire lui coûtait cher et il avait besoin

d’un bureau pour son entreprise. Il a cherché un bureau avec son épouse à

partir de janvier 2017. Il expose qu'il n’a acheté un canapé (qui n'était pas

un canapé-lit) qu’à la fin du mois d'octobre. Plus tard, il a acheté un

canapé-lit et une armoire. Quand il est rentré du travail en novembre 2017,

juste avant l’altercation dont il a longuement été question, sa femme lui a pris

les clés et l’a poussé sur le balcon en criant. Ce soir-là, il est allé dormir

au bureau, par terre. Maintenant il vit à ********. Le recourant dit que sa

femme invente beaucoup de choses; auparavant elle n’était pas comme celle. Il

explique qu'il a fait de la prison en Suisse, puis a été extradé au Kosovo.

La représentante du SPOP indique

que l'autorité ne s'est pas fondée sur cette condamnation pour statuer. Elle

s’est fondée avant tout sur l’absence de trois ans de vie commune.

Les infractions mentionnées dans

la décision attaquée concernent la LSEE et la LEI (séjour illégal, emploi d’une

personne en situation irrégulière). Le SPOP n’évoque pas ce qui s’est passé au

Kosovo. Le recourant soutient être très bien intégré en Suisse, parler français,

employer du personnel, s’entendre très bien avec les gens, connaître bien la

Suisse.

Le recourant souligne qu’il a

demandé lui-même la séparation.

Me Gillard produit les

déclarations de l’épouse au recourant figurant au procès-verbal de l'audience

du 28 janvier 2018 (MPUC).

Me Gillard conteste la version de

la « pause », évoquée par l'épouse du recourant. Il conteste aussi le

fait qu’il n’y aurait pas eu de contacts entre les époux entre juillet et novembre

2017. Il maintient ses réquisitions d'audition de témoins.

Le président souligne que les

versions divergent quant à la fin de la vie commune en juillet 2017, ce qui

n’exclut pas des repas pris en commun.

La représentante du SPOP indique

que le bail concernant le bureau de ******** n’est pas un bail commercial. Elle

ne conteste pas l’existence de contacts jusqu’à novembre, car jusqu’à ce moment

l'épouse du recourant croyait à son retour. Le président lui demande si cela

pourrait encore être qualifié de la vie commune. La représentante du SPOP dit

que la femme du recourant a réalisé s’être fait avoir en novembre 2017. Il n’y

a pas de raison d’admettre une exception justifiée à la vie commune entre juillet

et novembre 2017 (notamment car les deux logements sont trop proches). Ceci

d’autant plus que le dossier contient des photos suspectes quant à une autre

liaison que le recourant entretiendrait.

Le recourant explique qu'il vient

de fermer le bureau de ******** car il a pris une autre fiduciaire dans les locaux

de laquelle il peut se rendre avec les architectes et les clients. Il vit à ********

depuis juin 2018.

Le recourant affirme avoir vécu

pendant 1.5 mois avec la colocataire, qui sous-louait une chambre dans leur

appartement de ********. La représentante du SPOP souligne que le recourant avait

dit, lors de l'audition dans leurs locaux, qu'il était parti 3 jours après que

la colocataire ait emménagé.

Me Gillard aimerait faire entendre

la colocataire et maintient ses requêtes d’audition de témoins. Il se manifestera

auprès du Tribunal d'ici mercredi prochain.

Le recourant précise que le bail

de colocation a été signé par lui-même et sa femme pour l’envoyer au service

social afin que celui-ci rembourse une partie du loyer (la colocataire

dépendant de l'aide sociale), dès mi-octobre 2017. Ceci devait servir à améliorer

l’état de leurs finances. En 2017, les finances allaient mieux qu'en 2014;

l'argent gagné a été dépensé par lui-même et sa femme, avant que sa femme ne se

fâche à cause des photos.

Me Gillard expose que, quelle que soit

la version des faits retenue, on pourrait tout de même se trouver dans un cas

de vie commune, selon les conceptions d’aujourd’hui.

La représentante du SPOP considère

qu'entendre la colocataire pourrait être intéressant. En l'état, il y a trop de

versions contradictoires".

Par courrier du 28 janvier 2020, le recourant a

indiqué qu'il renonçait à demander l'assignation et l'audition de la

colocataire qui avait emménagé en 2017 (L.________). Il maintenait par contre

sa demande pour le gérant du magasin de deux-roues à ********.

Le 29 janvier 2020, le recourant a produit divers

documents dont une copie d'un contrat de sous-location signé entre les époux A.________

et leur sous-locataire L.________, prenant en effet au 16 octobre 2017. Il a

aussi confirmé qu'il maintenait la demande d'audition et de réassignation du gérant

du magasin de deux-roues à ********. En effet, celui-ci pourrait donner des

détails sur le scooter acheté chez lui par les deux époux qui le lui auraient

retourné plusieurs fois pour des réparations; or tout cela ne se passait pas en

juin ou en juillet comme l'avait affirmé son épouse lors de son témoignage lors

de l'audience, mais en août et en septembre de 2017. Au nombre des pièces produites,

il y avait le bail pour son appartement à ******** ainsi que l'état des lieux

de sortie pour son bureau à ********. Il en déduisait que, si on comparait les

dates de début et de fin de l'un et l'autre, on voyait que, pendant de nombreux

mois (à savoir treize), il avait eu les deux objets à sa disposition, à savoir l'un

à titre de logement et l'autre à titre de bureau. Le recourant a également produit

la requête de mesures protectrices de l’union conjugale déposée en janvier 2018.

Enfin, il a produit un témoignage écrit complémentaire de G.________, dans

lequel celle-ci certifiait que le bureau loué à ******** en 2017 était bien un

bureau, et rien d'autre. Le recourant relevait aussi qu'il fallait constater

des différences troublantes chez son épouse lors de ses diverses auditions. L'affaire

de l'oubli dans le bus d'un dossier qui lui était ensuite rapporté était à cet

égard-là symptomatique. Lors de son audition par la police à la demande du

SPOP, son épouse avait prétendu que cela avait provoqué sa colère, des

représailles ainsi que des menaces de sa part, qui avaient alors prétendument

commencé, et que cela lui avait permis d'ouvrir les yeux. Mais, lors de son

audition du 24 janvier 2020, elle avait au contraire dit qu'elle avait

découvert vers le 17 novembre 2017 la prétendue infidélité de son mari et que c'était

cela qui aurait provoqué ensuite chez elle les événements du 19 novembre 2017.

Enfin, lors de son audition du 24 janvier 2020, son épouse avait admis qu'elle

avait subrepticement repris les clefs de l'appartement conjugal à son mari le

19 novembre 2017, juste avant l'altercation du "balcon". Ainsi, c'était

cette date-là qui devait prévaloir en l'espèce. Quant aux pièces en langue

albanaise, il était essentiel qu'elles soient traduites vu qu'elles démontraient

qu'il avait fait l'objet là-bas d'un problème d'homonymie, de sorte qu'il avait

obtenu la révision de la décision pénale qui l'incriminait précédemment et que son

casier judiciaire kosovare était donc vierge.

Le 25 février 2020, le recourant a confirmé qu'il

maintenait la demande d'audition et de réassignation du gérant du magasin de

deux-roues à ********. Il a de plus remis au Tribunal un formulaire de demande

d'immatriculation - cession de plaques, sur lequel il était indiqué de manière

manuscrite que les plaques du scooter de son épouse avaient été immatriculées à

son nom sur la période du 29 juin au 1er novembre 2017. Cette pièce

serait à soumettre pour confirmation au témoin précité. Il soutenait que le

fait qu'il avait pris ces plaques-là à son nom pour un scooter qui était conduit

et utilisé par son épouse venait confirmer qu'ils faisaient encore ménage commun.

Le recourant exposait aussi qu'il venait d'obtenir l'adresse actuelle de L.________

et qu'il en requérait l'assignation et l'audition.

Le 2 mars 2020, le juge instructeur a informé les

parties qu'il avait décidé de ne pas entendre le gérant du magasin de deux-roues.

Par contre, une audience d'instruction serait prochainement appointée afin

d'entendre L.________.

Une audience d'instruction appointée au 8 mai 2020 a

été annulée et renvoyée à une date ultérieure au vu des circonstances sanitaires.

Le 2 septembre 2020, le juge instructeur a indiqué

que L.________ n'avait pas répondu à la convocation à l'audience du 8 mai 2020

et qu'il existait un risque important qu'elle ne se présente pas en cas de fixation

d’une nouvelle audience. Le recourant était par conséquent invité à indiquer

s’il maintenait sa requête tendant à son audition en qualité de témoin.

Le 14 septembre 2020, le recourant a maintenu la

demande d'assignation et d'audition de L.________. Le recourant a en outre

remis au tribunal une copie du jugement de divorce qui venait d'être rendu par

le Tribunal d'arrondissement de Lausanne. En page 2, il y était indiqué que les

époux étaient séparés l'un de l'autre depuis le 19 novembre 2017. Le recourant

relevait que, sur le plan civil, il était ainsi désormais établi en fait que la

séparation des époux n'était pas antérieure à la mi-novembre de 2017. Enfin il

rappelait qu'il avait plaidé à titre subsidiaire en sa faveur le cas de

rigueur. Il souhaitait indiquer en particulier qu'il venait de fonder (le 9

juin 2020) avec un partenaire une nouvelle société, à savoir M.________ SA,

dont le siège se trouvait dans le canton de ********, au ********. Avec cette

nouvelle entité, il employait désormais plus d'une dizaine d'ouvriers.

Le 15 septembre 2020, l'autorité intimée a été invitée à se déterminer sur les nouvelles pièces produites par le

recourant, notamment sur le constat figurant en page 2 ch. 2 du jugement de divorce

du 13 août 2020 selon lequel les parties vivaient séparées depuis le

19 novembre 2017.

Le 17 septembre 2020, l'autorité intimée a indiqué

que les arguments invoqués dans le courrier du 14 septembre 2020 n'étaient pas

de nature à modifier sa décision, laquelle était par conséquent maintenue. Elle

rappelait que par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 3

mai 2018 du Tribunal de Lausanne, la question de la date de la séparation du

couple, litigieuse, avait été laissée ouverte. Les deux dates retenues avaient

été le 15 juillet 2017 (date de l'emménagement du recourant dans son nouvel

appartement à ********) et le 17 novembre 2017 (date à laquelle son épouse a

jeté certaines de ses affaires hors du domicile conjugal de ********). Or, le

jugement de divorce rendu le 13 août 2020 avait retenu une nouvelle date, le 19

novembre 2017, date qui n'avait été évoquée auparavant par aucun des conjoints.

Elle rappelait aussi que c'était le recourant qui avait requis le divorce, que

seul ce dernier avait un intérêt à ce qu'une date de séparation postérieure au ********

2017 (trois ans après le mariage) soit retenue et que la date précise n'avait

aucune incidence sur la procédure de divorce. L'autorité intimée était dès lors

d'avis que cette dernière date (le 19 novembre 2017) ne saurait se substituer

aux dates évoquées conjointement par les deux époux antérieurement, lesquelles

correspondent à des événements précis.

Le 14 octobre 2020, le recourant s'est plaint du

refus l'autorité intimée de lui délivrer une nouvelle attestation confirmant son

droit de vivre et de travailler encore en Suisse, au bénéfice du recours encore

pendant. Or, cette attestation-là était absolument indispensable, et cela

notamment parce qu'il devait pouvoir la présenter sur et auprès du contrôle

d'entrée Securitas d'un gros chantier dans le cadre duquel sa nouvelle entreprise

était active. Le recourant a également indiqué qu'il maintenait toutes ses réquisitions

en lien avec l'instruction. Pour le surplus, vu le récent jugement de divorce, il

estimait que force était de retenir en fait qu'il avait eu avec son ex-épouse un

peu plus de trois ans de vie commune en Suisse durant son union avec celle-ci.

Par courrier du 19 octobre 2020, le juge instructeur

a invité l'autorité intimée à transmettre au recourant l’attestation requise.

La Cour a tenu une audience d'instruction le 20

janvier 2021 en présence des parties, essentiellement dans le but d’entendre à

titre de témoin la colocataire qui avait emménagé en 2017 (L.________). On extrait

ce qui suit du procès-verbal de l'audience:

"Concernant l’audition du

gérant du magasin de moto, le président relève que, vu qu’il n’est pas contesté

que les époux avaient encore des contacts entre juillet et novembre 2017,

l’audition de cette personne n.st pas nécessaire. N.________ confirme que

l'autorité ne conteste pas l’existence de contacts mais qu'elle remet en cause

l’existence d’une volonté de vie commune. Me Gillard admet que cette audition pourrait

renforcer les affirmations de son client, mais que, sur le plan des faits, cela

n’est pas nécessaire.

Le recourant produit:

- une lettre qu’il a écrite en

janvier 2018 déjà, liée à sa domiciliation,

- un extrait d’un compte postal

qui montre qu’il a retiré la procuration à son épouse sur son compte en décembre

2017.

Le président interroge le recourant

sur sa situation professionnelle et sur la raison pour laquelle il a créé une

société à ********. Celui-ci répond que c’était lié à l'activité de son partenaire

commercial. Ce dernier n'a ensuite pas pu poursuivre son activité. Le recourant

est donc actif au sein de la société avec six ouvriers. Entre juin et décembre,

il employait dix ouvriers, la pandémie est toutefois venue compliquer la

situation. Il est le directeur et le gérant de l'entreprise M.________ SA. Les

comptes 2020 ne sont pas terminés mais le recourant va contacter la fiduciaire

à ce sujet.

Le recourant fait état de ses

rapports difficiles avec le SPOP: le 9 octobre 2020, il a reçu une lettre du

SPOP (état civil) qui lui demandait une très longue liste de documents en

rapports avec son mariage dans le délai d’un mois. Ensuite il n'a reçu qu’un

visa de 10 jours, ce qui ne lui suffisait pas pour obtenir tous les documents

sur place au Kosovo. Il a reçu trois fois des visas de 10 jours uniquement,

donc inutiles mais qui ont impliqué à chaque fois des frais. Il souligne que sa

situation est très lourde psychiquement.

Il ajoute que son passeport est

plein, ce qui fait qu’il n’a pas reçu de visa pour aller à l’enterrement de sa

sœur.

L’audience est suspendue à 9h50, dans

l’attente de l’arrivée du témoin. Elle reprend à 10h15, sans qu'il ait été

possible de contacter le témoin.

Le recourant déclare renoncer aux

auditions de témoin. Il pourrait fournir une attestation de la fiduciaire quant

au chiffre d’affaires, mais il ne pourra pas avoir les comptes 2020 tout de

suite. Concernant C.________, il indique qu’il a vendu l’entreprise en

septembre 2020 et qu’il n’a plus les documents. Il a vendu cette entreprise

(avec débiteurs et créditeurs en cours) car il avait monté une nouvelle entreprise.

Mme Marcuard propose que le recourant produise ses déclarations d’impôt, pour

2019 en tout cas. M. Rapin évoque les documents de la caisse de compensation.

Le président invite le recourant à renseigner comme il le peut le Tribunal sur

la marche de ses affaires en 2019 et 2020. Me Gillard indique qu’il pourrait

fournir les documents pour mi-février. Le recourant indique qu’il peut produire

facilement le contrat de vente de sa société.

N.________ demande si on pourrait avoir

la comptabilité 2017, pour voir si le logement de ******** avait été

comptabilisé comme bureau dans la comptabilité d’entreprise.

Le président indique qu’un délai

sera donné pour produire divers documents."

Le 27 février 2021, le recourant a produit diverses

pièces en lien avec sa situation financière. Dans le courrier qui les accompagnait,

il a insisté sur le fait que le compte courant de sa nouvelle société laissait

apparaître un chiffre d'affaires de près de 500'000 fr. en seulement six mois d'existence.

Il ajoutait qu'il ressortait du décompte AVS des employés de sa société que

celle-ci comptait déjà à ce jour une dizaine d'employés. Il confirmait qu'il

plaidait, sur cette base, à titre subsidiaire son intégration exceptionnelle en

Suisse.

L'autorité intimée s'est déterminée le 9 mars 2021

et a indiqué que les derniers arguments invoqués par le recourant n'étaient pas

de nature à modifier ses arguments, en premier lieu car celui-ci ne pouvait pas

se prévaloir d'une union conjugale d'une durée égale ou supérieure à trois ans.

Par ailleurs, il ne pouvait pas se prévaloir d'une intégration remarquable, au vu

de ses condamnations pénales, et sa réintégration dans son pays d'origine

n'était pas compromise.

Considérant en droit:

Considérants

1.

Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours

satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité de l'art. 79 de la

loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu

d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le recourant a requis, à titre de mesure d’instruction, la tenue d’une

audience afin de pouvoir s’exprimer oralement et de faire entendre des témoins.

a) Devant la CDAP, la procédure est en principe écrite

(art. 27 LPA-VD). Hormis lorsqu'il y a péril en la demeure, les parties ont le

droit d'être entendues avant toute décision les concernant (art. 33 al. 1

LPA-VD). Sauf disposition expresse contraire, elles ne peuvent prétendre être

auditionnées par l'autorité (al. 2). Les parties participent à l'administration

des preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD). A cet effet, l’autorité peut, notamment

(art. 29 al. 1 LPA-VD), entendre les parties (let. a), recourir à la production

de documents, titres et rapports officiels (let. d), aux renseignements fournis

par les parties, des autorités ou des tiers (let. e) et recueillir des témoignages

(let. f). Elle n'est toutefois pas liée par les offres de preuves formulées par

les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD); elle doit examiner les allégués de fait et

de droit et administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas

d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD).

Le droit d'être entendu découlant des art. 29 al. 2

Cst. et 27 al. 2 Cst./VD comprend notamment le droit pour l'intéressé de

produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres

de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves

essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela

est de nature à influer sur la décision à rendre. A lui seul, l'art. 29 al. 2

Cst. ne confère pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir

l'audition de témoins. Le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de

mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis

de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une

appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la

certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion

(ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299, 140 I 68 consid. 9.6.1 p. 76 et les arrêts

cités). Les art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD n’accordent pas à la partie

dans la procédure devant la juridiction administrative le droit inconditionnel

d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins ou la mise

en œuvre d’une expertise (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148, 122 II 464 consid.

4c p. 469/470).

b) En l’espèce, la présente procédure a donné lieu à

de multiples échanges d’écritures. En outre, deux audiences d’instruction ont

été appointées. L’une de celles-ci devait notamment permettre d’entendre L.________,

la colocataire qui avait emménagé au domicile conjugal en octobre 2017. Malgré plusieurs

prises de contact, celle-ci n’a pas donné suite à la convocation et ne s’est pas

présentée à l’audience. Cela n’est cependant pas déterminant, dès lors que les

autres témoignages et les pièces au dossier permettent de trancher les questions

litigieuses.

Le recourant a demandé à plusieurs reprises l’audition

du gérant d’un magasin de deux-roues à ********, qui aurait pu confirmer qu’il

s’était rendu chez lui avec son ex-épouse à diverses occasions durant l’automne

2017.

pour réparer un scooter acquis chez lui. Le Tribunal estime toutefois que

ces faits, même prouvés, ne viendraient pas démontrer que les époux faisaient

encore ménage commun. Cette requête d’audition est dès lors rejetée.

3.

a) Le recourant conteste la décision attaquée en faisant valoir que la

vie commune avec son épouse a duré plus de trois ans et qu'il est bien intégré

en Suisse.

Les ressortissants étrangers ne bénéficient en

principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour, sauf s'ils

peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité

international (ATF 135 II 1 consid. 1.1, 131 II 339 consid. 1). En l’espèce,

ressortissant du Kosovo et formellement divorcé de son épouse par

jugement de divorce du 13 août 2020, le recourant ne peut se prévaloir

d’aucun traité qui lui conférerait un droit au séjour en Suisse. Sa situation

s'examinera donc au regard du seul droit interne, soit la loi fédérale du 16

décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) et l'ordonnance

du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une

activité lucrative (OASA; RS 142.201).

b) L'art. 50 al. 1 let. a LEI prévoit

qu'après la dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à

l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité

en vertu de l'art. 43 LEI subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins

trois ans et les critères d'intégration définis à l'art. 58a LEI sont remplis.

aa) Au regard de l'art. 50 de l'ancienne loi sur les

étrangers, tel qu'en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 (LEtr), l'art. 50 LEI ne

comporte que des modifications d’ordre rédactionnel. La jurisprudence développée par le Tribunal fédéral concernant l’exigence

d’une vie conjugale ayant duré au moins trois ans et la manière de calculer

cette durée demeure en conséquence applicable (CDAP PE.2019.0358 du 1er

juillet 2020 consid. 5a).

La période minimale de trois ans de l'union conjugale

commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse

et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 140 II 345

consid. 4.1, 138 II 229 consid. 2; TF 2C_40/2019 du 25 mai 2020 consid. 3.3.1).

La limite des trois ans est absolue et s'applique même s'il ne manque que

quelques jours pour atteindre la durée des trente-six mois exigés par l'art. 50 al. 1 let. a LEI (ATF 137 II 345 consid. 3.1.1, 136

II 113 consid. 3.2 et 3.4; TF 2C_72/2019 du 7 juin 2019 consid. 4.1). Seules les années de mariage et non de concubinage

sont pertinentes (ATF 140 II 345 consid. 4.1). La notion d'union conjugale de

l'art. 50 al. 1 let. a LEI ne se confond pas avec celle du mariage. Alors que

celui-ci peut n'être plus que formel, l'union conjugale implique une vie conjugale

effective, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEI (ATF 137 II 345

consid. 3.1.2; TF 2C_30/2016 consid. 3.1).

Dans le calcul de sa durée, il y a surtout lieu de

prendre en compte la période durant laquelle les époux ont fait ménage commun

d'une manière perceptible par les tiers (TF 2C_24/2013 du 3 mai 2013 consid. 2.1).

Cette notion ne se confond pas non plus avec celle de la seule cohabitation

mais implique une volonté matrimoniale commune de la part des époux. A cet

égard, la période durant laquelle les conjoints continuent provisoirement à

cohabiter en attendant de pouvoir se constituer deux domiciles séparés ne peut

pas être prise en compte dans le calcul de trois ans de l'art. 50 al. 1 let. a

LEI, faute de vie conjugale effective (TF 2C_1258/2012 du 2 août 2013 consid.

4.1, 2C_748/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1; PE.2020.0027 du 3 septembre 2020

consid. 2b).

A cela s’ajoute que si l'union conjugale entre

l'étranger et son conjoint suisse ou titulaire d'une autorisation d'établissement

a effectivement duré trois ans, il faut se demander si les conjoints ont seulement

cohabité pour la forme et si la durée de la cohabitation, compte tenu de

l'interdiction de l'abus de droit (art. 51 al. 2 let. a LEI), ne doit pas être

prise en compte ou ne l'être que partiellement (ATF 136 II 113 consid. 3.2 in

fine). Est considérée comme abusive l'invocation d'un mariage qui n'a

plus de substance et n'existe plus que formellement parce que l'union conjugale

paraît définitivement rompue, faute de chances de réconciliation entre les

époux (ATF 130 II 113 consid. 4.2, 128 II 145 consid. 2 et 3). Dans l'une et l'autre

de ces hypothèses, l'intention réelle des époux ne peut souvent pas être établie

par une preuve directe, mais seulement grâce à des indices (ATF 127 II 49

consid. 5a; TF 2C_882/2013 du 8 mai 2014 consid. 3.2).

En vertu de l'art. 49 LEI, l’exigence du ménage

commun prévue à l'art. 42 al. 1 LEI n’est pas applicable lorsque la communauté

familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l’existence de

domiciles séparés peuvent être invoquées. L'art. 76 OASA précise qu'une exception

à l'exigence du ménage commun peut résulter de raisons majeures dues,

notamment, à des obligations professionnelles ou à une séparation provisoire en

raison de problèmes familiaux importants. L'art. 49 LEI ne vise que des

situations exceptionnelles; d'une façon générale, un motif apparaît d'autant

plus sérieux et digne d'être pris en considération que les époux ne peuvent

remédier à leur situation de vie séparée qu'au prix d'un préjudice important (TF

2C_603/2019 du 16 décembre 2019 consid. 4.1 et la référence). La décision librement

consentie des époux de "vivre ensemble séparément" ne constitue pas,

à elle seule, une raison majeure au sens de l'art. 49 LEI. Le but de cette

disposition n'est en effet pas de permettre aux époux de vivre séparés pendant

une longue période; après plus d'un an de séparation sans motifs majeurs, il y

a présomption que la communauté conjugale est rompue (TF 2C_1051/2020 du 26

mars 2021 consid. 5.1 et les références; cf. ég. TF 2C_712/2014 du 12

juin 2015 consid. 2.3, dont il résulte qu'une séparation due à une crise

conjugale ne doit pas durer plus de quelques mois). Le fait qu'une reprise de

la vie commune ne soit pas exclue n'est pas davantage déterminant dans ce cadre

(TF 2C_1123/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.3 in fine et les références).

bb) En l'espèce, il n’est pas contesté que le

recourant est entré en Suisse le 17 septembre 2014 au bénéfice d'une autorisation

de séjour au titre du regroupement familial. Afin que l’on considère

que la vie commune a duré au moins trois ans, elle ne doit ainsi pas avoir pris

fin avant le 17 septembre 2017.

Si l’on observe les dates figurant dans les divers

actes officiels qui se sont prononcés sur la séparation du recourant et de son

épouse, on constate certaines contradictions. En premier lieu, par ordonnance

de classement du 20 avril 2018, le Ministère public de l'arrondissement de

Lausanne (qui n’a pas retenu un comportement frauduleux de A.________ en

rapport avec son mariage) a indiqué dans les considérants de l'ordonnance qu'il

apparaissait "vraisemblable que la séparation soit intervenue à l'été

2017", en se fondant sur divers indices, mais sans trancher

définitivement la question. Ensuite, l’ordonnance de mesures protectrices de l’union

conjugale du 3 mai 2018 renonce à fixer une date de séparation, tout en mentionnant

que les deux dates envisagées étaient le 15 juillet 2017 (date de

l'emménagement du recourant dans son nouvel appartement à ********) et le 17

novembre 2017 (date à laquelle son épouse aurait jeté certaines de ses affaires

hors du domicile conjugal). Enfin, le jugement de divorce du 13

août 2020 retient que les parties vivaient séparées depuis le 19 novembre

2017, sans autre précision. Ce jugement n’apparaît toutefois pas déterminant

sur la question de la date de la séparation, d’une part car il n’était nullement

nécessaire dans ce cadre de déterminer si la séparation avait eu lieu en

juillet ou en novembre et, d’autre part, car le jugement ne motive pas le choix

de la date du 19 novembre. En définitive, il ressort de ce qui précède qu’il n’est

pas possible de déduire des actes officiels précités une date précise de séparation

du recourant de son épouse.

Si l’on examine ensuite les

déclarations du recourant et de son ex-épouse, on constate qu’ils s’en sont,

dès le début de la procédure, tenus à des versions diamétralement opposées. Selon

le recourant, la séparation aurait eu lieu à mi-novembre 2017. Il n’a jamais

admis, contrairement à ce que soutient l’autorité intimée, qu’elle aurait eu lieu

en juillet 2017. Certes, il a déclaré une fois être parti quatre jours après l’arrivée

de la colocataire L.________ et une autre fois être parti

un mois et demi après. Cela n’est cependant pas déterminant dès lors que cela

implique de toute manière qu’il n’aurait pas quitté l’appartement avant le 20

octobre 2017 (le contrat de sous-location contrat débutant le 16 octobre

2017), date à laquelle les trois ans de vie commune étaient

accomplis. Quant à son ex-épouse, elle a toujours soutenu qu’il était parti

avec toutes ses affaires en juillet 2017. Certes, dans son audition devant l’autorité

intimée, elle a en même temps soutenu qu’il restait certaines affaires du

recourant dans l’appartement, affaires qu’elle avait ensuite mis dans

des sacs poubelles et qu’elle lui avait remises en novembre 2017 (après avoir

compris qu’il était fiancé à une autre). Cette contradiction apparente est

toutefois cohérente par rapport à son affirmation selon laquelle le recourant lui

aurait dit au mois de juillet qu’il partait uniquement pour faire une pause, raison

pour laquelle elle pensait jusqu’à la dispute du mois de novembre qu’il

reviendrait vivre dans l’appartement; ceci explique que l’appartement n’ait pas

été entièrement vidé des affaires du recourant en juillet 2017. En résumé, sous

réserve des légères imprécisions mentionnées ci-dessus, les deux versions sont

plausibles et aucune n’apparaît plus crédible que l’autre.

Il convient encore d’examiner les témoignages recueillis

en cours de procédure. La colocataire L.________ n’a pas pu être entendue. On relève

toutefois que tant le recourant (cf. en dernier lieu le courrier du 14

septembre 2020) que son ex-épouse (cf. Q5 de l’audition par le SPOP) ont

souhaité la faire entendre, en partant de l’idée qu’elle confirmerait leur

version des faits. On peut en déduire qu’à tout le moins la séparation n’était

pas évidente à ce moment-là (16 octobre 2017), faute de quoi on ne voit pas

pour quelle raison le recourant aurait insisté pour faire entendre ce témoin. Il

ressort en outre des déclarations des témoins entendus lors de l’audience du 24

janvier 2020 que le recourant et son épouse avaient encore des contact fréquents

à l’automne 2017, que ce soit pour des repas avec des connaissances (I.________

déclare avoir vu les époux pour un repas en octobre 2017 dans l’appartement de ********;

J.________ indique avoir visité le recourant et son épouse à fin octobre 2017,

avoir passé une demi-journée avec eux et avoir mangé avec eux à midi dans leur

appartement), pour des questions financières (G.________ indique qu’à l’automne

2017.

il lui arrivé de voir le recourant et son épouse au restaurant le soir),

pour des questions liées à des biens communs (achat et réparation d’un

scooter,

selon les déclarations de l’ex-épouse) ou pour des procédures administratives

en cours (auprès du consulat portugais en date du 3 novembre 2017). Certes, l’ex-épouse

du recourant indique qu’elle a accompli ces actes dans l’idée d’une reprise ultérieure

de la vie commune et qu’il ne faut pas les considérer comme des preuves d’une

vie commune. Il n’en demeure pas moins que ces éléments démontrent que le lien

conjugal existait toujours et qu’il se manifestait par des actes concrets.

L’autorité intimée fonde l’essentiel de son argument

sur le fait que la vie commune avait cessé lorsque le recourant a loué, à

partir du 15 juillet 2017, un appartement d'une pièce, avec cuisinette agencée

et douche/WC à ********. Elle souligne que le local en cause avait, selon le

contrat de bail, une destination de logement. Toutefois, de l’avis du Tribunal,

cela ne signifie pas encore qu’il n’a pas pu être employé comme bureau. Il

ressort d’ailleurs du dossier que, durant treize mois (soit du 16 juin 2018 au 15

juillet 2019), le recourant a loué un appartement (en tant que logement) à ********

en même temps que le local de ********. Il ressort aussi d’une attestation de G.________

du 27 janvier 2020, venant selon ses termes compléter le témoignage oral fait lors

de l’audience du 24 janvier 2020, qu’elle aurait donné du mobilier de bureau au

recourant en juillet 2017 et qu’elle l’aurait accompagné dans son appartement

où rien ne faisait penser qu’il y vivait. Enfin, on peut comprendre le besoin d’avoir,

pour gérer une entreprise, un bureau séparé du lieu de vie, par exemple pour y

recevoir des clients ou y discuter avec des employés. Ainsi, lors de l’audience

du 24 janvier 2020, K.________ a indiqué s’être rendu dans le bureau du

recourant pour signer son contrat et pour le salaire, en 2017-2018.

Au final, le Tribunal considère qu’il n’est pas prouvé

à satisfaction que le recourant aurait quitté le domicile conjugal à l’été 2017

pour s’installer dans le local de ********. Il faut ainsi partir de l’idée que

la date déterminante pour la séparation est celle du 17 novembre 2017. Le

recourant remplit par conséquent la condition des trois ans de vie commune en

Suisse posée par l'art. 50 al. 1 let. a LEI. Il convient encore

d’examiner l’intégration du recourant.

cc) L’art. 58a LEI, auquel se réfère l’art. 50 LEI,

dispose ce qui suit:

"1 Pour

évaluer l’intégration, l’autorité compétente tient compte des critères

suivants:

a. le respect de la sécurité et de

l’ordre publics;

b. le respect des valeurs de la

Constitution;

c. les compétences linguistiques;

d. la participation à la vie

économique ou l’acquisition d’une formation.

2.

La situation des

personnes qui, du fait d’un handicap ou d’une maladie ou pour d’autres raisons

personnelles majeures, ne remplissent pas ou remplissent difficilement les

critères d’intégration prévus à l’al. 1, let. c et d, est prise en compte de

manière appropriée.

3.

Le Conseil

fédéral détermine quelles sont les compétences linguistiques requises au moment

de l’octroi ou de la prolongation d’une autorisation".

Selon la

jurisprudence rendue sous l’ancien droit (art. 50 al. 1 let. a aLEtr), à laquelle

on peut se référer, il n'y a pas d'intégration réussie lorsque l'étranger

n'exerce pas d'activité lucrative qui lui permette de couvrir ses besoins et

qu'il dépend des prestations sociales pendant une période relativement longue.

A l'inverse, le fait pour une personne de ne pas avoir commis d'infractions

pénales et de pourvoir à son revenu sans recourir à l'aide sociale ne permet

pas à lui seul de retenir une intégration réussie (TF 2C_1066/2017 du 31 mars

2017.

consid. 3.2, 2C_385/2016 du 4 octobre 2016 consid. 4.1, 2C_352/2014

du 18 mars 2015 consid. 4.3, 2C_14/2014 du 27 août 2014 consid. 4.6.1).

L'intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEI n'implique pas nécessairement la réalisation

d'une trajectoire professionnelle particulièrement brillante au travers d'une

activité exercée sans discontinuité. L'essentiel en la matière est que

l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne

s'endette pas de manière disproportionnée (TF 2C_541/2019 du 22 janvier 2020 consid.

3.4.1

et les arrêts cités, 2C_725/2019 du 12 septembre 2019 consid. 7.2

et les arrêts cités; 2C_301/2018 du 24 septembre 2018 consid. 3.2). En

outre, selon la jurisprudence, l'impact

de l'endettement dans l'appréciation de l'intégration d'une personne dépend du montant

des dettes, de leurs causes et du point de savoir si la personne les a

remboursées ou s'y emploie de manière constante et efficace (TF 2C_364/2017 du

25.

juillet 2017 consid. 6.2, 2C_895/2015 du 29 février 2016 consid. 3.2).

dd) En l’espèce, en ce qui concerne le respect de la

sécurité et de l’ordre publics, l’autorité intimée reproche au recourant une

condamnation en 2007 à une peine pécuniaire de dix jours-amende pour infraction

à la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers ainsi qu’une condamnation

en 2012, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende pour séjour illégal et

activité lucrative sans autorisation. Elle lui reproche également d’avoir effectué

de fausses déclarations lors de son entrée en Suisse le 17 septembre 2014, quand

il avait rempli son rapport d'arrivée à la commune de ********, en déclarant n'avoir

fait l'objet d'aucune condamnation en Suisse ou à l'étranger, alors qu'il avait

fait l'objet de deux condamnations en 2007 et en 2012 en Suisse. A cet égard,

le recourant répond qu’il avait agi de bonne foi, pensant qu'il s'agissait de

décisions purement administratives et qu'il n'avait pas l'obligation de les

mentionner.

Le Tribunal

relève que, le 5 mai 2014, l’Ambassade de Suisse au Kosovo avait attiré l’attention

de l’autorité intimée sur les divers délits commis par le recourant (en

précisant qu’il s’agissait de séjour illégal, de travail au noir et d’un délit violent

contre une femme, contesté par l’intéressé). L’autorité intimée disposait ainsi

de toutes les informations nécessaires pour refuser au recourant une

autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Dès lors qu’elle ne l’a

pas fait, elle ne peut pas sept ans plus tard considérer que ces infractions témoignent

de la mauvaise intégration du recourant. Il convient dès lors de tenir compte

uniquement des infractions postérieures à l’arrivée du recourant en Suisse en 2014.

Il s’agit en l’occurrence d’une seule infraction: par ordonnance du 20

avril 2018, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a condamné le

recourant à une peine pécuniaire de 50 jours-amende pour emploi d'étrangers

sans autorisation (en date du 16 et 23 août 2017). A cet égard, le recourant indique qu'il s'est fait

berner quant à leurs statuts réels par deux employés qui n'avaient pas le droit

de travailler en Suisse. Il ajoute que cette condamnation lui a servi de leçon et

qu'il sera beaucoup plus vigilant à l'avenir. Il y a à ce propos effectivement lieu

de constater que, depuis 2017, le recourant n’a pas fait l’objet d’autres condamnations

pour l’emploi d’étrangers sans autorisation. Une seule infraction à la loi sur

les étrangers relativement légère ne suffit pas pour considérer que le

recourant ne respecte pas la sécurité et l’ordre publics suisses.

En ce qui concerne les compétences linguistiques du

recourant, il n’est pas contesté, et cela a été constaté par le Tribunal lors

de deux auditions, qu’il parle tout à fait correctement français.

En ce qui concerne la participation du recourant à

la vie économique, il faut constater que celui-ci fait preuve d’esprit d’initiative.

Il a créé sa propre entreprise en mars 2017 (C.________ Sàrl, à ********). Selon les comptes produits,

celle-ci semble avoir fonctionné correctement, sans toutefois dégager un

bénéfice tout à suffisant pour permettre au recourant de subvenir à tous ses

besoins. Il ressort en effet du jugement de divorce que le recourant a bénéficié de l’assistance

judiciaire pour ladite procédure (assistance accordée par décision du 6 février

2020). Cela étant, le recourant a fondé le 9 juin 2020 avec un partenaire

une nouvelle société, à savoir M.________ SA (devenue le 28 juillet 2020 O.________

SA, après le départ de son partenaire), dont le siège est sis dans le canton de

********, au ********. Avec cette nouvelle entité, il employe désormais plus

d'une dizaine d'ouvriers. Le 27 février 2021, le recourant a produit diverses

pièces en lien avec sa situation financière. Dans le courrier qui les accompagne,

il insiste sur le fait que le compte courant de sa nouvelle société laisse apparaître

un chiffre d'affaires de près de 500'000 fr. en seulement six mois d'existence.

Il ajoute qu'il ressort du décompte AVS des employés de sa société que celle-ci

compte déjà à ce jour une dizaine d'employés. Sans qu’il soit tout à fait possible

de cerner la situation financière de la nouvelle société créée par le recourant,

le Tribunal relève que la participation de celui-ci à la vie économique suisse est

avérée et que son esprit d’entreprise ne saurait être contesté. Son intégration

est tout à fait réalisée de ce point de vue.

Il faut ajouter que le recourant n'a jamais été

financièrement dépendant de l’aide sociale. Pour ce qui concerne les dettes, la

situation est moins claire. Il indique qu'il n'a pas de dettes, hormis un

retard d'impôt qu'il a rattrapé et un rattrapage en cours en rapport avec la

pension de son épouse. Les déclarations en lien avec la pension apparaissent

correctes. En outre, au 24 mai 2019, l’extrait du registre des poursuites

indiquait que le recourant ne faisait l’objet d’aucune poursuite ni acte de

défaut de bien. Il ressort par contre des déclarations fiscales du recourant qu’il

avait en 2019 des dettes à hauteur de 47'369

fr. Ce montant étant en diminution par rapport à 2018 (55'248 fr.) et à 2017 (53'080),

on ne le retiendra pas à la charge du recourant.

En définitive, il convient d’admettre que les critères

d’intégration au sens de l’’art. 58a LEI, auquel se réfère l’art. 50 LEI, sont

réunies. Il n’est ainsi pas nécessaire d’examiner si le recourant peut se prévaloir

d'un cas de rigueur.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à

l'annulation de la décision attaquée, la cause étant renvoyée à l'autorité

intimée pour qu'elle délivre à A.________ l'autorisation de séjour requise. Vu le

sort du recours, il se justifie de statuer sans frais (art. 49 al. 1 et 52 LPA-VD).

Obtenant gain de cause avec l'assistance d'un mandataire, le recourant a droit

à des dépens (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de la population du 21 mars 2019 est annulée, la

cause étant renvoyée à ce service pour qu’il délivre à A.________ l'autorisation

de séjour requise.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument.

IV.

Une indemnité de 3'000 (trois mille) francs, à verser au recourant à

titre de dépens, est mise à la charge de l'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du

Service de la population.

Lausanne, le

23.

juin 2021

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne

14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles

82.

ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le

recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire

de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions,

les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer

succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme

moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient

en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.