PE.2019.0146
CDAP - PE.2019.0146 - 2019-11-05 - A.________ /Service de la population (SPOP)
5 novembre 2019Français35 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 novembre 2019
Composition
M. André Jomini, président; M. Philippe Gerber, juge
suppléant; M. Jean-Marie Marlétaz, assesseur; Mme Jessica de Quattro Pfeiffer,
greffière.
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 4 février 2019 refusant l'octroi d'une autorisation de séjour
UE/AELE et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (ci-après: le recourant), ressortissant italien né le ********
1978, est arrivé en Suisse le 1er juin 1999. Il y a épousé une
compatriote en premières noces, le 21 août 1999, et obtenu une autorisation de
séjour par regroupement familial, valable jusqu'au 21 août 2000. Le couple a
été mis au bénéfice de l'aide sociale à compter du 1er octobre
1999.
L'autorisation de séjour du recourant a pris fin le
3 juillet 2000, date à laquelle il est retourné brièvement en Italie. Son
retour en Suisse, le 1er août 2000, lui a valu la délivrance d'une
nouvelle autorisation de séjour, laquelle a été prolongée jusqu'au 31 juillet
2006. Hormis certains mois durant lesquels il a exercé quelque emploi
temporaire, il a continué à bénéficier de l'assistance publique à l'instar de
son épouse.
Entretemps, soit le ******** 2001, le couple a engendré
une fille prénommée B.________. Le couple se séparera judiciairement le 12 mai
2004, avant de divorcer le 12 novembre 2007.
B.
Le 18 octobre 2005, le recourant a sollicité la transformation de son
permis de séjour en autorisation d'établissement. Dans le cadre de l'enquête
diligentée par le Service de la population (ci-après: SPOP), il a déclaré en
substance, lors de son audition du 24 mai 2006, que son épouse avait demandé la
séparation du fait qu'il dilapidait son argent au casino et se montrait
agressif envers elle à son retour. Il précisait que la garde de leur fille B.________
avait été attribuée à sa mère, mais qu'il y était très attaché et s'en occupait
régulièrement. Il confessait ne pas se sentir bien intégré en Suisse, puisqu'il
n'avait "jamais obtenu un vrai travail" et ne participait pas
autrement à la vie sociale.
Par décision du 15 septembre 2006, le SPOP a refusé de
transformer l'autorisation de séjour du recourant en autorisation
d'établissement, nonobstant un nouveau contrat de mission temporaire conclu le
28 juillet 2006, au motif que l'intéressé dépendait toujours des services
sociaux pour un montant global de 138'388 fr. au 31 juillet 2006. L'autorité a
néanmoins renouvelé son permis B jusqu'au 14 septembre 2007, non sans l'avertir
des conséquences pouvant résulter à l'avenir de son impécuniosité.
C.
Par missive du 27 juin 2008, le SPOP a informé le recourant qu'il n'entendait
pas prolonger à nouveau son autorisation de séjour, vu qu'il n'avait jamais
exercé d'activité lucrative durable depuis son arrivée en Suisse et avait encore
régulièrement recours aux prestations de l'assistance publique. Après avoir
appris que l'intéressé avait retrouvé un emploi au 7 août 2008, l'autorité a consenti
à renouveler son permis B jusqu'au 14 septembre 2012. L'intéressé a toutefois
cessé son activité en janvier 2009.
Avisé de ce qui précède, le SPOP a écrit au
recourant, le 2 février 2010, qu'il envisageait de révoquer son autorisation de
séjour et de lui impartir un délai pour quitter le pays. Le recourant lui a
alors fourni deux nouveaux contrats de travail pour des durées déterminées du 1er
mars au 31 mai 2010 et du 9 juillet au 20 août 2010.
Par décision du 27 décembre 2010, le SPOP a révoqué l'autorisation
de séjour du recourant et ordonné son renvoi de Suisse dans les trois mois,
puisqu'en dépit de plusieurs avertissements, il émargeait toujours
régulièrement à l'aide sociale pour plus de 259'600 fr. au 20 octobre 2010. Non
contestée, cette décision est entrée en force.
D.
Le recourant n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti. Il a été hébergé,
à tout le moins à partir de mai 2011, chez C.________, ressortissante française
titulaire d'une autorisation d'établissement. Il est finalement parti pour
l'Italie le 31 juillet 2011.
Le recourant est revenu en Suisse chez C.________ le
31 octobre 2012. Muni d'une attestation de prise en charge financière signée
par celle-ci et d'un contrat de travail effectif au 17 juin 2013, il a obtenu une
nouvelle autorisation de séjour, valable jusqu'au 30 octobre 2017.
Le recourant a présenté sa démission à la fin août
2013, pendant la période d'essai, au motif que cette activité ne répondait plus
à ses aspirations professionnelles. Interpellé par le SPOP, il a indiqué, le 24
août 2014, qu'il cherchait activement du travail et qu'il ne voulait pas abandonner
sa fille, qu'il gardait tous les quinze jours. Suite à un nouvel avertissement
de l'autorité, il a retrouvé un travail temporaire du 21 novembre au 24
décembre 2014.
Par décision du 21 avril 2015, le SPOP a révoqué
l'autorisation de séjour du recourant et prononcé son renvoi de Suisse, aux
motifs qu'il avait travaillé moins d'une année au bénéfice de son permis B,
soit du 17 juin au 28 août 2013, qu'il avait perçu l'aide sociale depuis lors
et qu'il ne pouvait donc plus se prévaloir de la qualité de travailleur
communautaire. Dite décision retenait encore que l'intéressé ne pouvait pas non
plus prétendre à un titre de séjour sans activité économique, faute de moyens
financiers suffisants, et que sa situation n'était pas constitutive d'un cas de
rigueur, puisqu'il pouvait aménager son droit de visite envers sa fille depuis
l'Italie.
Après la production d'un contrat de travail de durée
indéterminée signé le 13 avril 2015, le SPOP a annulé sa dernière décision
le 28 juillet 2015, alors qu'un recours était déjà pendant devant le Tribunal
de céans. La cause a dès lors été radiée du rôle le 30 juillet suivant
(PE.2015.0211).
E.
Le recourant a subi un accident de travail le 4 novembre 2015. Il a touché
des indemnités journalières de l'assurance-accidents jusqu'au 31 mars 2016, avant
d'émarger derechef au revenu d'insertion. En octobre 2016, il a emménagé à ********
auprès de D.________, citoyenne suisse née en 1982, elle-même tributaire de
l'aide sociale depuis 2014.
Dans l'intervalle, soit le 3 août 2016, le recourant
a été condamné par ordonnance pénale du Ministère public de l'arrondissement de
Lausanne à trente jours-amende, avec sursis pendant deux ans, pour violation de
son obligation d'entretien envers sa fille.
Le 28 novembre 2016, le SPOP a attiré l'attention du
recourant sur le fait qu'il envisageait une fois de plus de révoquer son autorisation
de séjour, dès lors qu'il avait perdu la qualité de travailleur communautaire. Il
l'invitait toutefois à se manifester au préalable.
Par courrier du 26 décembre 2016, assorti de
plusieurs pièces, l'intéressé a notamment fait valoir que ses rapports de
travail avec son dernier employeur (tombé entretemps en faillite) avaient été
difficiles, car les salaires et cotisations sociales demeuraient impayés. Il indiquait
qu'il s'était retrouvé en arrêt de travail à 100% suite à son accident du 4
novembre 2015, qu'il avait dû être opéré en mai 2016 et qu'il avait développé de
surcroît une addiction aux antalgiques, ainsi qu'un état dépressif qui l'avait conduit
à entreprendre un suivi auprès de la Fondation E.________. Il annonçait enfin
qu'il envisageait d'épouser sa compagne D.________, laquelle était enceinte de
leur enfant.
Par décision du 7 juillet 2017, le SPOP a révoqué
l'autorisation de séjour du recourant et prononcé son renvoi de Suisse.
L'autorité constatait qu'au vu de sa dépendance de l'aide sociale et de
l'absence de perspectives réelles d'emploi, il ne pouvait plus se prévaloir de
la qualité de travailleur, pas plus qu'il ne pouvait prétendre à un titre de
séjour sans activité économique ou pour rechercher un emploi. Elle relevait par
ailleurs qu'il n'était jamais vraiment parvenu à s'intégrer sur le marché du
travail et que sa fiancée émargeait elle aussi au revenu d'insertion depuis
2014, si bien que le montant global de l'aide sociale versée au couple
s'élevait à 257'917 fr. au 1er mai 2017. Elle en inférait que
l'intéressé ne pouvait opposer ses projets matrimoniaux pour rester en Suisse
et que l'intérêt public à son éloignement l'emportait sur son intérêt privé à y
demeurer.
Le couple s'est pourvu le 18 août 2017 auprès de la
Cour de céans, en concluant à la prolongation de l'autorisation de séjour du
recourant. Ils alléguaient pour l'essentiel qu'ils étaient tous deux activement
à la recherche d'un emploi, que les démarches de mariage étaient en cours, que
leur fils commun, F.________, était né le ******** 2017 et que leur vie
familiale devait se poursuivre en Suisse. Ils ajoutaient que le recourant
voyait toujours régulièrement sa fille aînée, âgée de 16 ans, dont il ne
voulait pas non plus être séparé. Etaient notamment joints à leur pourvoi
différents certificats médicaux de la Fondation E.________ attestant que l'intéressé
était en incapacité totale de travail du 5 décembre 2016 au 31 juillet 2017. Le
mariage annoncé a ensuite été célébré à ******** le 15 septembre 2017.
Par arrêt du 11 janvier 2018 (PE.2017.0377), la présente
Cour a rejeté le recours et confirmé la décision du SPOP du 7 juillet 2017, aux
motifs principaux que le recourant avait perdu sa qualité de travailleur, que
sa femme et lui ne disposaient pas des moyens financiers nécessaires à assurer
son entretien et que sa situation n'était pas constitutive d'un cas de rigueur.
Une fois cet arrêt entré en force, le SPOP a fixé à l'intéressé un nouveau
délai au 30 juin 2018 pour quitter la Suisse.
F.
Le 22 mai 2018, le recourant et son épouse ont saisi le SPOP d'une
demande de regroupement familial. Ils expliquaient, pièces à l'appui, que le
premier était dans l'attente d'une décision de rente AI, tandis que la seconde
recherchait une place d'apprentissage dans un EMS avec l'aide d'une assistante
sociale, et manifestaient leur volonté d'élever ensemble leur fils en Suisse.
Par préavis du 9 juillet 2018, le SPOP a constaté
que le recourant n'était toujours pas en mesure d'assumer ses besoins
financiers de manière autonome et que son couple émargeait encore au revenu
d'insertion, raison pour laquelle il prévoyait de rejeter sa demande de
regroupement familial et d'ordonner son renvoi de Suisse. Il laissait néanmoins
à l'intéressé la possibilité de se déterminer avant de statuer dans ce sens.
Le 9 août 2018, le recourant a objecté qu'au vu de
la demande AI en cours et des démarches de formation engagées par son épouse,
ils devraient pouvoir acquérir leur indépendance financière d'ici une année. Il
estimait que le droit au respect de leur vie privée et familiale devait primer
sur l'intérêt public qui leur était opposé.
Sur demande du SPOP, les services sociaux ont
indiqué, les 12 septembre et 24 octobre 2018, que le recourant ne touchait plus
le revenu d'insertion depuis le mois de mai 2018, vu le délai de départ fixé,
mais que sa femme en dépendait toujours entièrement et que la dette sociale se
chiffrait globalement à 226'112 francs, cela sans compter les montants versés
avant 2008.
Par décision du 4 février 2019, notifiée à son
destinataire le 25 mars suivant, le SPOP a refusé l'octroi d'une autorisation
de séjour au recourant et prononcé son renvoi de Suisse. L'autorité maintenait
qu'au vu de la précarité financière du couple et de l'absence de perspective d'emploi
à court terme, le susnommé ne pouvait pas se prévaloir du droit au regroupement
familial et que la pesée des intérêts en présence justifiait son éloignement.
Elle considérait que les conditions nécessaires à invoquer le droit de demeurer
dans l'attente d'une rente AI n'étaient pas non plus réunies et que les
problèmes de santé présentés ne fondaient pas un cas de rigueur.
G.
Le recourant a déféré cette dernière décision à la Cour de céans le 23
avril 2019, en concluant à la délivrance d'une autorisation de séjour. Il
affirme qu'il est en incapacité de travail permanente depuis son accident professionnel
de 2015, si bien qu'il devrait bénéficier du droit de demeurer. Il souligne qu'il
fait ménage commun avec son épouse suisse, laquelle lui a déjà donné un fils et
mettra prochainement au monde leur deuxième enfant. Parmi les pièces produites
à l'appui du recours figurent la déclaration d'accident, un courrier de
l'office AI du 2 avril 2019 ainsi que différents certificats médicaux attestant
que l'intéressé était en incapacité totale de travail du 4 juillet 2016 au 15
août 2016, "apte à 100%" depuis le 16 août 2016, puis derechef en
incapacité de travail totale du 1er avril 2019 au 31 mai 2019.
Dans sa réponse du 7 mai 2019, le SPOP conclut au
rejet du recours. Il répète que les conjoints, tous deux tributaires des
services sociaux, ne font état d'aucune perspective d'emploi et que le
recourant ne peut invoquer le droit de demeurer, faute d'avoir conservé la
qualité de travailleur lors de la survenance de son accident. Le 22 mai 2019,
le SPOP a fourni au tribunal une ordonnance de classement rendue le 17 avril
2019 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, mettant fin à la
procédure pénale dirigée contre le recourant pour violation de son obligation
d'entretien envers sa fille aînée.
Le recourant n'a pas usé de la possibilité qui lui a
été offerte de déposer une réplique.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.
), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les
conditions formelles énoncées notamment à l'art. 79 LPA-VD (applicable par
renvoi de l'art. 99 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le
fond.
2.
Le recourant prétend à l'octroi d'une nouvelle autorisation de séjour,
suite à son union avec une citoyenne suisse. Il requiert ainsi le réexamen de
la décision du SPOP du 7 juillet 2017, aujourd'hui définitive et exécutoire, laquelle
a révoqué son précédent permis de séjour et ordonné son renvoi de Suisse.
a) En principe, même après un refus ou une
révocation d'une autorisation, il est à tout moment possible de demander
l'octroi d'une nouvelle autorisation, dans la mesure où, au moment du prononcé,
l'étranger qui en fait la demande remplit les conditions posées à un tel
octroi. Indépendamment du fait que cette demande s'intitule reconsidération ou
nouvelle demande, elle ne saurait toutefois avoir pour conséquence de remettre
continuellement en question des décisions entrées en force. L'autorité
administrative n'est ainsi tenue d'entrer en matière sur une nouvelle demande
que lorsque les circonstances ont subi des modifications notables ou lorsqu'il
existe un cas de révision, c'est-à-dire lorsque l'étranger se prévaut de faits
importants ou de preuves dont il n'avait pas connaissance dans la procédure
précédente, qu'il lui aurait été impossible d'invoquer dans cette procédure
pour des motifs juridiques ou pratiques ou encore qu'il n'avait alors pas de
raison d'alléguer (cf. ATF 136 II 177 consid. 2). La jurisprudence a retenu
qu'un nouvel examen de la demande d'autorisation peut intervenir environ cinq
ans après la fin du séjour légal en Suisse, respectivement à compter de la date
d'entrée en force de la décision initiale de refus (cf. TF 2C_170/2018 du 18
avril 2018 consid. 4.2). Un examen avant la fin de ce délai n'est pas exclu,
lorsque les circonstances se sont à ce point modifiées qu'il s'impose de lui-même.
Toutefois, ce n'est pas parce qu'il existe un droit à un nouvel examen de la
cause que l'étranger peut d'emblée prétendre à l'octroi d'une nouvelle
autorisation. Les raisons qui ont conduit l'autorité à révoquer, à ne pas
prolonger ou à ne pas octroyer d'autorisation lors d'une procédure précédente
ne perdent pas leur pertinence. L'autorité doit toutefois procéder à une
nouvelle pesée complète des intérêts en présence, dans laquelle elle prendra
notamment en compte l'écoulement du temps. Il ne s'agit cependant pas
d'examiner librement les conditions posées à l'octroi d'une autorisation, comme
cela serait le cas lors d'une première demande d'autorisation, mais de
déterminer si les circonstances se sont modifiées dans une mesure juridiquement
pertinente depuis la révocation de l'autorisation, respectivement depuis le
refus de son octroi ou de sa prolongation (cf. TF 2C_176/2019 du 31 juillet
2019.
consid. 7; TF 2C_862/2018 du 15 janvier 2019 consid. 3.1; TF
2C_556/2018 du 14 novembre 2018 consid. 3; TF 2C_107/2018 du 19 septembre 2018
consid. 3.3 et les références citées). Le nouvel examen de la demande suppose
enfin que l'étranger ait respecté son obligation de quitter la Suisse et ait
fait ses preuves dans son pays d'origine ou de séjour (cf. TF 2C_170/2018
du 18 avril 2018 consid. 4.2 et les arrêts cités).
b) En droit vaudois, la matière est traitée à l'art.
64.
LPA-VD, à teneur duquel une partie peut demander à l'autorité de réexaminer
sa décision (al. 1). L'autorité entre en matière sur la demande (al. 2) si
l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable
depuis lors (let. a), si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve
importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont
il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let.
b), ou si la première décision a été influencée par un crime ou un délit (let.
c).
L’hypothèse de l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD vise à
prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et à adapter en
conséquence une décision administrative correcte à l'origine. L'autorité de
chose décidée attachée à la décision administrative entrée en force se fondant
uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où elle a été rendue,
il ne s'agit dans ce cas non pas tant d'une révision au sens procédural du
terme que d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le requérant doit donc
invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision
attaquée ("vrais nova"), plus précisément après l'ultime délai dans
lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués.
Cette hypothèse ne concerne que les décisions aux effets durables, ce qui est
le cas, comme en l'espèce, de celle réglementant le statut d'une personne au
regard des règles de police des étrangers. Les faits invoqués doivent être
importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de
fait à la base de la décision et, ainsi, une décision plus favorable au
requérant; autrement dit, ils doivent être susceptibles d'influencer l'issue de
la procédure (cf. notamment CDAP PE.2019.0242 du 27 août 2019 consid. 1a; CDAP
PE.2019.0200 du 13 août 2019 consid. 2a/bb; CDAP PE.2019.0099 du 12 juin
2019.
consid. 2a et les références citées).
Lorsque l'autorité saisie d'une demande de réexamen
refuse d'entrer en matière, un recours ne peut porter que sur le bien-fondé de
ce refus. Ainsi, l'administré ne peut pas remettre en cause, par la voie d’un
recours, la première décision sur laquelle l’autorité a refusé de revenir. Il
peut seulement faire valoir que celle-ci a nié à tort l’existence des
conditions justifiant un réexamen. En revanche, lorsque l’autorité entre en
matière et, après réexamen, rend une nouvelle décision au fond, ce prononcé
peut faire l'objet d'un recours pour des motifs de fond, au même titre que la
décision initiale (cf. ATF 113 Ia 146 consid. 3c; TF 2C_684/2017 du 15
août 2017 consid. 3; CDAP PE.2019.0200 du 13 août 2019 consid. 2a/cc).
c) En l'espèce, l'autorité intimée a implicitement
accepté d'entrer en matière sur la demande de réexamen du recourant, en
application de l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD, compte tenu de son mariage avec
une citoyenne suisse. Aussi convient-il de se pencher sur le fond du litige,
soit de vérifier si le refus d'autorisation de séjour opposé est légitime ou
non.
3.
Le recourant invoque le droit de demeurer en Suisse après son accident
professionnel du 4 novembre 2015.
a) En tant que ressortissant italien,
le recourant peut se prévaloir de l'Accord du 21 juin 1999 entre la
Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats
membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681).
L’art. 4 annexe I ALCP prévoit que les
ressortissants d'une partie contractante et les membres de leur famille ont le
droit de demeurer sur le territoire d'une autre partie contractante après la
fin de leur activité économique, conformément au Règlement (CEE) 1251/70 (pour
les travailleurs salariés) et à la Directive 75/34/CEE (pour les indépendants).
A teneur de l’art. 2 par. 1 let. b du Règlement (CEE) 1251/70, le
travailleur qui, résidant d'une façon continue sur le territoire d’un Etat
membre depuis plus de deux ans, cesse d'y occuper un emploi salarié à la suite
d'une incapacité permanente de travail, a le droit de demeurer à titre
permanent sur le territoire de cet Etat. Si cette incapacité résulte d'un
accident du travail ou d'une maladie professionnelle ouvrant droit à une rente
entièrement ou partiellement à charge d'une institution de cet État, aucune
condition de durée de résidence n'est requise. Doivent être considérées comme
des périodes d'emploi au sens de l'art. 2 par. 1 les périodes de chômage
involontaire, dûment constatées par le bureau de main-d'œuvre compétent, et les
absences pour cause de maladie ou accident (cf. art. 4 par. 2 du règlement
[CEE] 1251/70). D'après l'art. 5 par. 1 du règlement, le bénéficiaire dispose
d'un délai de deux ans pour l'exercice du droit de demeurer; ce délai court
depuis le moment où le droit a été ouvert en application de l'art. 2 par. 1
let. a et b et de l'art. 3 (cf. notamment TF 2C_79/2018 du 15 juin 2018 consid.
4.2
).
Selon la jurisprudence, pour pouvoir
prétendre au droit de demeurer en Suisse sur la base de l'art. 2 par. 1 let. b
du règlement (CEE) 1251/70, il faut donc que l'intéressé ait séjourné sur le
territoire de l'État en question depuis plus de deux ans au moment où
l'incapacité de travail intervient. En revanche, cette disposition ne prévoit
pas une durée déterminée d'activité. Par ailleurs, ce droit suppose que
l'intéressé ait effectivement eu la qualité de travailleur et qu'il ait cessé
d'occuper un emploi salarié suite à une incapacité de travail (ATF 144 II 121
consid. 3.2 et 3.5.3 ; ATF 141 II 1 consid. 4.2.1 et 4.2.3 ; TF 2C_374/2018
du 15 août 2018 consid. 6.2; CDAP PE.2018.0138 du 25 juin 2019 consid. 3c).
Aux termes de l'art. 22 de
l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre
circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et,
d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats
membres de l'Association européenne de libre-échange (OLCP; RS 142.203), les
ressortissants de l'UE qui ont le droit de demeurer en Suisse selon l'accord
sur la libre circulation des personnes reçoivent une autorisation de séjour
UE/AELE. Les personnes ayant obtenu une décision positive quant à l'octroi
d'une rente AI peuvent se prévaloir d'une incapacité permanente de travail leur
permettant d'invoquer le droit de demeurer en Suisse. Le Tribunal fédéral a
précisé que lorsqu'une demande de rente AI a été déposée, il convenait
d'attendre la décision de l'office compétent, avant de se prononcer sur un
éventuel droit de demeurer en Suisse de l'intéressé. Il faut toutefois que les
autres conditions du droit de demeurer en Suisse soient réalisées, à savoir que
l'intéressé ait cessé d'occuper un emploi à la suite d'une incapacité de
travail et qu'il ait exercé son droit de demeurer en Suisse dans le délai de deux
ans prévu à l'art. 5 par. 1 du règlement (CEE) 1251/70 ou de la directive 75/34
CEE (cf. 141 II 1 consid. 4.2; TF 2C_79/2018 du 15 juin 2018 consid. 4.2.2 et
les références citées).
b) En l’espèce, le recourant, qui
réside en Suisse de façon continue depuis le 31 octobre 2012, est tombé en
incapacité de travail suite à son accident du 4 novembre 2015 et n'a plus
repris d'activité professionnelle depuis lors. Il a déposé une demande de rente
AI le 4 octobre 2017, laquelle est actuellement en cours d'instruction devant
l'office compétent. Quoi qu'il en soit, il résulte de l'arrêt du Tribunal de
céans du 11 janvier 2018, auquel il sied de renvoyer, que l'intéressé avait
déjà perdu sa qualité de travailleur communautaire à cette époque, puisqu'il ne
s'était pas affranchi de l'aide sociale depuis plusieurs années malgré les
contrats de travail signés (consid. 2d). Les pièces produites à l'appui du
recours attestent en outre une pleine capacité de travail à partir du 16 août
2016.
et selon toute vraisemblance jusqu'au 1er avril 2019 (faute de
certificat médical dans l'intervalle), ce qui ne témoigne pas d'une incapacité
permanente de travail au sens de l’art. 2 par. 1 let. b du règlement (CEE) 1251/70. Force est dès lors de constater que le recourant
ne remplit pas les conditions nécessaires à fonder un droit de demeurer en
Suisse, nonobstant la demande de rente AI pendante.
4.
Le recourant s'étant marié le 15 septembre 2017, se pose la question de
savoir s'il peut prétendre au regroupement familial pour rester auprès de son
épouse suisse.
a) Aux termes de l'art. 42 al. 1 de la loi fédérale
du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), le
conjoint d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de
séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en
ménage commun avec lui. Ce droit au regroupement familial s'éteint toutefois,
selon l'art. 51 al. 1 let. b LEI, s'il existe des motifs de révocation au sens
de l'art. 63, soit notamment si l'étranger lui-même ou une personne dont il a
la charge dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale (art.
63.
al. 1 let. c LEI).
Pour apprécier si une personne se trouve dans une
large mesure à la charge de l'aide sociale au sens de l'art. 63 al. 1 let. c
LEI, il faut tenir compte du montant total des prestations déjà versées à ce
titre et examiner la situation financière à long terme. Il convient en
particulier d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de
l'intéressé et sur son évolution probable, y compris au regard des capacités
financières des membres de sa famille, s'il existe des risques que, par la
suite, il continue de se trouver à la charge de l'assistance publique (TF
2C_837/2017 du 15 juin 2018 consid. 6.2; TF 2C_173/2017 du 19 juin 2017 consid.
4.1
et les références citées). A titre d'exemple, le Tribunal fédéral a
notamment admis que cette condition était réalisée dans le cas d'un couple
assisté à hauteur de 80'000 fr. sur une période de cinq ans et demi (cf. ATF
119.
Ib 1 consid. 3a).
b) En l'occurrence, il résulte du dossier que la
dépendance du recourant de l'aide sociale est pérenne, puisqu'elle a commencé
en octobre 1999, soit quelques mois à peine après son arrivée en Suisse. Les
emplois exercés depuis lors ont été aussi sporadiques que temporaires,
l'intéressé n'étant jamais parvenu à conserver une activité professionnelle
durable ni, a fortiori, à assurer son entretien de manière autonome. Aussi sa
dette sociale excédait-elle déjà 250'000 fr. au 1er juin 2017. Cette
situation, constatée par la Cour de céans dans son dernier arrêt du 11 janvier
2018, n'a pas évolué favorablement depuis le mariage du recourant, bien au
contraire. En effet, les conjoints sont tous deux sans emploi, auront bientôt
un nouvel enfant à charge et n'ont pas d'autre ressource financière que le
revenu d'insertion versé à l'épouse, elle-même tributaire de l'assistance
publique depuis 2014. Certes, le recourant a déposé une demande de rente AI et
sa femme est à la recherche d'une place d'apprentissage. Rien n'indique
toutefois que ces démarches seraient sur le point d'aboutir et qu'elles leur
permettraient d'acquérir leur indépendance financière dans un avenir proche.
Les circonstances de fait ayant prévalu jusqu'à présent laissent même plutôt
présager l'inverse.
Dans pareil cas, il ne saurait être reproché à
l'autorité intimée d'avoir considéré que les conditions réunies de l'art. 63
al. 1 let. c LEI faisaient obstacle au regroupement familial.
5.
Il reste à examiner si le recourant peut invoquer l'art. 8 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101).
a) L'art. 8 CEDH ne confère en principe pas un droit
à séjourner dans un Etat déterminé. Le fait de refuser un droit de séjour à un
étranger dont la famille se trouve en Suisse peut toutefois entraver sa vie
familiale et porter ainsi atteinte au droit au respect de la vie privée et
familiale garanti par cette disposition (ATF 144 I 91 consid. 4.2). Selon la
jurisprudence, un étranger peut se prévaloir de la protection de la vie
familiale découlant de l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à une éventuelle
séparation de sa famille, à condition qu'il entretienne une relation étroite et
effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement
en Suisse (ce qui suppose que cette personne ait la nationalité suisse, une
autorisation d'établissement en Suisse ou un droit certain à une autorisation
de séjour en Suisse, cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1). Les relations familiales
qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une
autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux
ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 137 I 113
consid. 6.1 et les arrêts cités). Il n'y a cependant pas atteinte à la vie
familiale si l'on peut attendre des personnes concernées qu'elles réalisent
leur vie de famille à l'étranger; l'art. 8 CEDH n'est a priori pas violé si le
membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce
pays sans difficultés avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de
séjour. En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en
Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres difficultés, il convient de
procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH (cf. ATF 144 I
91.
consid. 4.2; TF 2C_899/2018 du 30 janvier 2019 consid. 4.1; CDAP PE.2018.0387
du 26 avril 2019 consid. 3a et les références citées).
En l'occurrence, le recourant peut se prévaloir de
l'art. 8 par. 1 CEDH sous l'angle de la protection de la vie familiale, puisqu'il
fait ménage commun avec son épouse et leur enfant commun, tous deux de
nationalité suisse. Il ne peut du reste être exigé sans autre de ces derniers
qu'ils suivent leur mari et père en Italie, raison pour laquelle il convient de
procéder à la pesée des intérêts prévue à l'art. 8 par. 2 CEDH.
b) Une ingérence dans l'exercice du droit au respect
de la vie privée et familiale n'est possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, que
pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui,
dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la
sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à
la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la
morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le refus d'octroyer
ou de prolonger une autorisation de séjour ou d'établissement fondé sur l'art.
8.
par. 2 CEDH suppose de tenir compte de l'ensemble des circonstances et de
mettre en balance l'intérêt privé à l'obtention d'un titre de séjour et
l'intérêt public à son refus (ATF 140 I 145 consid. 3.1 et les références
citées).
En l'espèce, le recourant est venu en Suisse pour la
première fois en 1999, après avoir passé toute son enfance, son adolescence et
le début de sa vie adulte en Italie, où il est retourné depuis à plusieurs
reprises, autant d'éléments tendant à démontrer qu'un retour et une
réintégration dans ce pays paraissent envisageables sans grandes difficultés.
Certes, il est le père d'une fille majeure d'un premier lit, titulaire de la
nationalité suisse, et vit actuellement avec sa seconde épouse, qui a donné
naissance il y a deux ans à leur fils commun et serait actuellement enceinte
d'un deuxième enfant. Cette situation ne saurait toutefois contrebalancer
l'intérêt public à éloigner de Suisse une personne durablement dépendante de
l'aide sociale. Comme déjà indiqué en effet, le recourant a émargé presque
continuellement à l'assistance publique depuis son arrivée en Suisse et
accumulé une dette sociale globale de plusieurs centaines de milliers de
francs. Il est sans travail à l'heure actuelle à l'instar de son épouse,
elle-même entièrement à la charge du revenu d'insertion depuis cinq ans, et aucun
d'eux n'a de perspective concrète de trouver un emploi à court ou moyen terme.
De plus, au moment de se marier en 2017, les époux savaient pertinemment que la
situation en Suisse du recourant, alors dépourvu de titre de séjour et de
ressources financières, était précaire. L'intéressé ne fait au reste pas montre
d'une intégration particulièrement réussie sur le plan social ni d'ailleurs
d'un grand respect pour l'ordre public, puisqu'il ne s'est pas conformé à
l'ordre de départ intimé par le SPOP et a fait l'objet d'une condamnation
pénale en 2016. S'il est indéniable que sa situation familiale souffrira de son
renvoi en Italie, la proximité géographique entre les deux pays facilitera
néanmoins grandement les visites et le maintien des relations affectives avec
ses proches, cela dans l'hypothèse où son épouse, sans attache professionnelle
quelconque, devait décider de ne pas le suivre à l'étranger. Quant aux
problèmes de santé du recourant, ils feront assurément l'objet en Italie d'une
prise en charge médicale de même qualité que celle dont il bénéficie
aujourd'hui.
Dans ces circonstances, c'est à juste titre que
l'autorité précédente a retenu que l'intérêt public à l'éloignement du
recourant primait sur son intérêt privé à rester en Suisse.
6.
La décision attaquée retient enfin que la situation du recourant n'est
pas constitutive d'un cas de rigueur.
a) Aux termes de l’art. 20 OLCP,
si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au
sens de l'accord sur la libre circulation des personnes, une autorisation de
séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent.
L'art. 20 OLCP doit être appliquée en relation avec l'art. 31 de l'ordonnance
fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice
d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), régissant les cas individuels
d'une extrême gravité; elle énumère de manière non exhaustive les critères que
les autorités doivent prendre en considération pour octroyer une autorisation
de séjour dans les cas de rigueur.
Les éléments évoqués à l’art. 31 al. 1 OASA peuvent
jouer un rôle important dans l'appréciation faite, même si, pris
individuellement, ils ne suffisent en principe pas à fonder un cas individuel
d’une extrême gravité (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3). Ils se rapportent
notamment (selon la teneur au 31 décembre 2018) au degré d'intégration du
requérant (let. a), au respect de l'ordre juridique suisse par le requérant
(let. b), à la situation familiale, particulièrement à la période de scolarisation
et à la durée de la scolarité des enfants (let. c), à la situation financière
ainsi qu'à la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une
formation (let. d), à la durée de la présence en Suisse (let. e), à l'état de
santé (let. f) et aux possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance
(let. g). La jurisprudence n'admet que restrictivement l'existence d'un cas
personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver dans un cas de détresse
personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés à
rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie alors confronté à une
mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses conditions de vie,
comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en
cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences
particulièrement graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir
compte de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'un cas personnel
d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en
Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par
ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez
longue période, qu'il y soit bien intégré, socialement et professionnellement,
et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui
seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la
relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger
qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. Parmi
les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur, il
convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse,
une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle
remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la
situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant
après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès; constituent en
revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne
concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à
l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur
le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. ATF 130 II 39
consid. 3; TAF F-6510/2017 du 6 juin 2019 consid. 5; TAF F-3298/2017 du 12 mars
2019.
consid. 5; CDAP PE.2018.0139 du 9 septembre 2019 consid. 4a et les
références citées).
Des motifs médicaux peuvent, suivant les
circonstances, conduire à la reconnaissance d'un tel cas, lorsque l'intéressé
démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une
longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles
d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de
Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En
revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales
supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas (cf. TAF F-1569/2017
du 30 juillet 2019 consid. 13.6.2; CDAP PE.2018.0139 du 9 septembre 2019
consid. 4a; CDAP PE.2017.0428 du 16 mai 2019 consid. 5a; CDAP PE.2019.0098 du
25.
avril 2019 consid. 3a et les références citées).
b) En l'espèce, l'examen de la situation du
recourant sous l'angle du cas de rigueur a déjà fait l'objet d'une analyse
récente de l'autorité de céans, dans son dernier arrêt du 11 janvier 2018
(consid. 4), qui conserve toute sa pertinence aujourd'hui et peut donc être
reprise ici dans son intégralité. Il peut également être renvoyé au considérant
5b ci-dessus, lequel arrive à la conclusion, après une balance complète des
intérêts en présence, qu'un retour de l'intéressé en Italie est raisonnablement
exigible malgré la présence de sa famille en Suisse et ses problèmes de santé.
Il s'ensuit que celui-ci ne se trouve pas dans une situation d'une extrême
gravité qui imposerait la poursuite de son séjour dans notre pays. A toutes
fins utiles, il sera souligné que le départ du susnommé ne l’empêchera pas de
percevoir une éventuelle rente d’invalidité depuis l’étranger.
7.
Au vu de l'ensemble des développements qui précèdent, il s'avère que
l'autorité intimée n'a ni violé le droit ni abusé de son pouvoir d'appréciation
en refusant de délivrer une nouvelle autorisation de séjour au recourant.
8.
En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée. Le SPOP est chargé de fixer un nouveau délai de
départ au recourant et de veiller à l'exécution de sa décision.
Compte tenu des circonstances, il est renoncé à
percevoir un émolument judiciaire (cf. art. 50 LPA-VD). Une allocation de
dépens n'entre pas en ligne de compte (cf. art. 55 al. 1, a contrario, LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 4 février 2019 par le Service de la population est
confirmée.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 5 novembre 2019
Le
président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.