PE.2019.0149
CDAP - PE.2019.0149 - 2019-05-08 - A.________/Service de la population (SPOP)
8 mai 2019Français8 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 mai 2019
Composition
M. Alex Dépraz, président; M. André Jomini et M. Pascal Langone, juges.
Recourante
A.________ à
********
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Renvoi
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 5 avril 2019 prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissante française née le ******** 1989, est entrée en
Suisse à une date indéterminée. Elle n'a pas déposé de demande d'autorisation
de séjour.
Pendant son séjour en Suisse, A.________ a fait
l'objet des condamnations pénales suivantes:
-
le 9 juin 2017, par le Ministère public de Neuchâtel, à une peine
pécuniaire de 20 jours-amende avec sursis pendant deux ans et à une amende de
300 fr. pour conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire
requis;
-
le 18 mai 2018, par le Ministère public de l'arrondissement de
Lausanne, à une peine privative de liberté de 150 jours, à une peine pécuniaire
de 20 jours-amende et à une amende de 900 fr. pour voies de fait, vol,
opposition aux actes de l'autorité, contravention selon art. 19a de la loi
fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes
(LStup; RS 812.121), infractions d'importance mineure (vol), recel, injure,
contrainte et violation de domicile;
-
le 23 janvier 2019, par le Ministère public central à une peine
privative de liberté de 50 jours pour vol, violation de domicile, séjour
illégal;
-
le 14 février 2019, par le Ministère public de l'arrondissement
de Lausanne, à une peine privative de liberté de 90 jours et à une amende de
500 fr. pour vol, infraction d'importance mineure (vol), violation de domicile,
délit contre la loi fédérale sur les armes.
L'intéressée est incarcérée depuis le 22 mars 2019 à
la Prison de la ******** pour exécuter les peines précitées. A.________ n'a pas
été en mesure de présenter de papiers d'identité.
B.
Le 26 mars 2019, le Service de la population (SPOP) a informé A.________
qu'il envisageait de prononcer son renvoi de Suisse en raison de l'absence de
titre de séjour valable en Suisse et de son comportement constituant une menace
pour l'ordre public et lui a imparti un délai de cinq jours pour faire valoir
son droit d'être entendu.
Le 29 mars 2019, l'intéressée s'est déterminée et a
exposé en substance qu'elle regrettait son comportement et qu'elle souhaitait
rester en Suisse pour y travailler à la sortie de sa période de détention.
Par décision du 5 avril 2019, notifiée le 8 avril
2019 à A.________, le SPOP a prononcé son renvoi de Suisse avec un délai de
départ immédiat dès sa sortie de prison, en invoquant l'absence de titre de
séjour, l'absence de carte d'identité ou passeport et la menace pour l'ordre
public.
C.
Le 8 avril 2019, A.________ (ci-après: la recourante) a adressé un
courrier au SPOP dans lequel elle indique qu'elle aurait besoin de temps pour
refaire sa carte d'identité ainsi que pour rembourser ses amendes. Elle expose
également avoir une promesse d'embauche et demande à ce qu'on lui laisse deux
semaines à sa sortie de prison pour produire son contrat de travail.
Le 23 avril 2019, le SPOP (ci-après: l'autorité
intimée) a transmis la "lettre de recours" du 20 avril [recte: 8
avril] 2019 à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
comme objet de sa compétence en y joignant son dossier.
D.
Le tribunal a statué sans ordonner d'échange d'écritures ni d'autre
mesure d'instruction.
Considérants
1.
La décision attaquée se fonde sur les art. 64 ss de la loi fédérale du
16.
décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20). L’art. 64
al. 2 LEI prévoit une procédure particulière en cas de décision de renvoi
ordinaire: une telle décision peut faire l'objet d'un recours dans un délai de
cinq jours ouvrables, recours qui n'a pas d'effet suspensif.
En l'espèce, bien que formé dans le délai de cinq
jours dès la notification de la décision attaquée, il est douteux que le
courrier de la recourante du 8 avril 2019 respecte les conditions formelles énoncées
à l’art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; BLV 173.36), applicable par le renvoi de l’art. 99 LPA‑VD.
En effet, celle-ci n'évoque pas dans ce courrier, qui a été adressé à
l'autorité intimée et non à l'autorité de recours, la décision de renvoi du 5
avril 2019 qu'elle entendrait contester.
Cette question peut toutefois rester indécise, le
recours étant de toute manière manifestement mal fondé pour les motifs qui
suivent.
2.
a) Aux termes de l’art. 64 al. 1 LEI, les autorités compétentes rendent
une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger qui n'a pas
d'autorisation alors qu'il y est tenu (let. a), qui ne remplit pas ou ne
remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (let. b), ou encore auquel une
autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée
ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c). L'art. 64 al. 2 LEI
précise que l'étranger qui séjourne illégalement en Suisse et qui dispose d'un
titre de séjour valable délivré par un autre Etat lié par l'un des accords
d'association à Schengen (Etat Schengen) est invité sans décision formelle à se
rendre immédiatement dans cet Etat. S'il ne donne pas suite à cette invitation,
une décision au sens de l'al. 1 est rendue. Si des motifs de sécurité et
d'ordre publics, de sécurité intérieure ou extérieure justifient un départ
immédiat, une décision est rendue sans invite préalable.
L’art. 64d al. 2 LEI prévoit encore que le renvoi
peut être immédiatement exécutoire ou un délai de départ de moins de sept jours
peut être fixé notamment lorsque la personne concernée constitue une menace
pour la sécurité et l'ordre publics ou pour la sécurité intérieure ou
extérieure (let. a) ou que des éléments concrets font redouter qu’elle entende
se soustraire à l'exécution du renvoi (let. b).
b) En l'espèce, la recourante, ressortissante
française, ne dispose d'aucun titre de séjour. Elle n'a jamais exercé
d'activité lucrative si bien qu'elle ne saurait se prévaloir de la qualité de
travailleuse au sens des dispositions de l’accord conclu le 21 juin 1999 entre
la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats
membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS
0.142.112
) ni d'un droit au séjour fondé sur un autre motif. Son
comportement en Suisse a donné lieu à plusieurs condamnations pénales pour des
infractions présentant un caractère de gravité non négligeable pour lesquelles
elle doit exécuter un total de 324 jours de détention.
En sollicitant un délai pour lui permettre de
demander aux autorités diplomatiques françaises l'établissement d'une carte
d'identité, la recourante perd de vue que le motif principal de la décision
attaquée réside non pas dans l'absence de ce document mais dans son
comportement constitutif d'une menace pour l'ordre public. Pour le surplus, les
vagues allégations de la recourante quant à sa perspective de trouver un emploi
à sa sortie de prison sont à l'évidence insuffisantes pour être prises en
considération.
Enfin, au vu de la nature des infractions pour
lesquelles la recourante a été condamnée, comprenant notamment des infractions
contre l'intégrité corporelle (voies de fait) et contre la législation fédérale
sur les armes, un délai de départ immédiat dès sa sortie de prison se justifie
en application de l'art. 64d al. 2 let. a LEI.
La décision attaquée doit dès lors être confirmée
tant dans son principe que sous l'angle du délai départ fixé.
3.
Manifestement dénué de chances de succès, le recours est traité selon la
procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD, sans échange d'écritures, sur la base
du dossier produit par le SPOP et avec une motivation sommaire. Dans cette mesure,
il n'est pas nécessaire de se prononcer, selon l'art. 64 al. 3, dernière
phrase, LEI, sur la restitution de l'effet suspensif au présent recours.
Vu les circonstances de l'affaire, il sera renoncé à
la perception d'un émolument judiciaire (art. 50, 91 et 99 LPA-VD). Il n'y a
pas lieu d'allouer de dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 8 mai 2019
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.