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Décision

PE.2019.0149

CDAP - PE.2019.0149 - 2019-05-08 - A.________/Service de la population (SPOP)

8 mai 2019Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissante française née le ******** 1989, est entrée en

Suisse à une date indéterminée. Elle n'a pas déposé de demande d'autorisation

de séjour.

Pendant son séjour en Suisse, A.________ a fait

l'objet des condamnations pénales suivantes:

-

le 9 juin 2017, par le Ministère public de Neuchâtel, à une peine

pécuniaire de 20 jours-amende avec sursis pendant deux ans et à une amende de

300 fr. pour conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire

requis;

-

le 18 mai 2018, par le Ministère public de l'arrondissement de

Lausanne, à une peine privative de liberté de 150 jours, à une peine pécuniaire

de 20 jours-amende et à une amende de 900 fr. pour voies de fait, vol,

opposition aux actes de l'autorité, contravention selon art. 19a de la loi

fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes

(LStup; RS 812.121), infractions d'importance mineure (vol), recel, injure,

contrainte et violation de domicile;

-

le 23 janvier 2019, par le Ministère public central à une peine

privative de liberté de 50 jours pour vol, violation de domicile, séjour

illégal;

-

le 14 février 2019, par le Ministère public de l'arrondissement

de Lausanne, à une peine privative de liberté de 90 jours et à une amende de

500 fr. pour vol, infraction d'importance mineure (vol), violation de domicile,

délit contre la loi fédérale sur les armes.

L'intéressée est incarcérée depuis le 22 mars 2019 à

la Prison de la ******** pour exécuter les peines précitées. A.________ n'a pas

été en mesure de présenter de papiers d'identité.

B.

Le 26 mars 2019, le Service de la population (SPOP) a informé A.________

qu'il envisageait de prononcer son renvoi de Suisse en raison de l'absence de

titre de séjour valable en Suisse et de son comportement constituant une menace

pour l'ordre public et lui a imparti un délai de cinq jours pour faire valoir

son droit d'être entendu.

Le 29 mars 2019, l'intéressée s'est déterminée et a

exposé en substance qu'elle regrettait son comportement et qu'elle souhaitait

rester en Suisse pour y travailler à la sortie de sa période de détention.

Par décision du 5 avril 2019, notifiée le 8 avril

2019 à A.________, le SPOP a prononcé son renvoi de Suisse avec un délai de

départ immédiat dès sa sortie de prison, en invoquant l'absence de titre de

séjour, l'absence de carte d'identité ou passeport et la menace pour l'ordre

public.

C.

Le 8 avril 2019, A.________ (ci-après: la recourante) a adressé un

courrier au SPOP dans lequel elle indique qu'elle aurait besoin de temps pour

refaire sa carte d'identité ainsi que pour rembourser ses amendes. Elle expose

également avoir une promesse d'embauche et demande à ce qu'on lui laisse deux

semaines à sa sortie de prison pour produire son contrat de travail.

Le 23 avril 2019, le SPOP (ci-après: l'autorité

intimée) a transmis la "lettre de recours" du 20 avril [recte: 8

avril] 2019 à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

comme objet de sa compétence en y joignant son dossier.

D.

Le tribunal a statué sans ordonner d'échange d'écritures ni d'autre

mesure d'instruction.

Considérants

1.

La décision attaquée se fonde sur les art. 64 ss de la loi fédérale du

16.

décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20). L’art. 64

al. 2 LEI prévoit une procédure particulière en cas de décision de renvoi

ordinaire: une telle décision peut faire l'objet d'un recours dans un délai de

cinq jours ouvrables, recours qui n'a pas d'effet suspensif.

En l'espèce, bien que formé dans le délai de cinq

jours dès la notification de la décision attaquée, il est douteux que le

courrier de la recourante du 8 avril 2019 respecte les conditions formelles énoncées

à l’art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; BLV 173.36), applicable par le renvoi de l’art. 99 LPA‑VD.

En effet, celle-ci n'évoque pas dans ce courrier, qui a été adressé à

l'autorité intimée et non à l'autorité de recours, la décision de renvoi du 5

avril 2019 qu'elle entendrait contester.

Cette question peut toutefois rester indécise, le

recours étant de toute manière manifestement mal fondé pour les motifs qui

suivent.

2.

a) Aux termes de l’art. 64 al. 1 LEI, les autorités compétentes rendent

une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger qui n'a pas

d'autorisation alors qu'il y est tenu (let. a), qui ne remplit pas ou ne

remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (let. b), ou encore auquel une

autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée

ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c). L'art. 64 al. 2 LEI

précise que l'étranger qui séjourne illégalement en Suisse et qui dispose d'un

titre de séjour valable délivré par un autre Etat lié par l'un des accords

d'association à Schengen (Etat Schengen) est invité sans décision formelle à se

rendre immédiatement dans cet Etat. S'il ne donne pas suite à cette invitation,

une décision au sens de l'al. 1 est rendue. Si des motifs de sécurité et

d'ordre publics, de sécurité intérieure ou extérieure justifient un départ

immédiat, une décision est rendue sans invite préalable.

L’art. 64d al. 2 LEI prévoit encore que le renvoi

peut être immédiatement exécutoire ou un délai de départ de moins de sept jours

peut être fixé notamment lorsque la personne concernée constitue une menace

pour la sécurité et l'ordre publics ou pour la sécurité intérieure ou

extérieure (let. a) ou que des éléments concrets font redouter qu’elle entende

se soustraire à l'exécution du renvoi (let. b).

b) En l'espèce, la recourante, ressortissante

française, ne dispose d'aucun titre de séjour. Elle n'a jamais exercé

d'activité lucrative si bien qu'elle ne saurait se prévaloir de la qualité de

travailleuse au sens des dispositions de l’accord conclu le 21 juin 1999 entre

la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats

membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS

0.142.112

) ni d'un droit au séjour fondé sur un autre motif. Son

comportement en Suisse a donné lieu à plusieurs condamnations pénales pour des

infractions présentant un caractère de gravité non négligeable pour lesquelles

elle doit exécuter un total de 324 jours de détention.

En sollicitant un délai pour lui permettre de

demander aux autorités diplomatiques françaises l'établissement d'une carte

d'identité, la recourante perd de vue que le motif principal de la décision

attaquée réside non pas dans l'absence de ce document mais dans son

comportement constitutif d'une menace pour l'ordre public. Pour le surplus, les

vagues allégations de la recourante quant à sa perspective de trouver un emploi

à sa sortie de prison sont à l'évidence insuffisantes pour être prises en

considération.

Enfin, au vu de la nature des infractions pour

lesquelles la recourante a été condamnée, comprenant notamment des infractions

contre l'intégrité corporelle (voies de fait) et contre la législation fédérale

sur les armes, un délai de départ immédiat dès sa sortie de prison se justifie

en application de l'art. 64d al. 2 let. a LEI.

La décision attaquée doit dès lors être confirmée

tant dans son principe que sous l'angle du délai départ fixé.

3.

Manifestement dénué de chances de succès, le recours est traité selon la

procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD, sans échange d'écritures, sur la base

du dossier produit par le SPOP et avec une motivation sommaire. Dans cette mesure,

il n'est pas nécessaire de se prononcer, selon l'art. 64 al. 3, dernière

phrase, LEI, sur la restitution de l'effet suspensif au présent recours.

Vu les circonstances de l'affaire, il sera renoncé à

la perception d'un émolument judiciaire (art. 50, 91 et 99 LPA-VD). Il n'y a

pas lieu d'allouer de dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II.

Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 8 mai 2019

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.