PE.2019.0152
CDAP - PE.2019.0152 - 2019-10-11 - A._____, B._____/Service de la population (SPOP)
11 octobre 2019Français25 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 octobre 2019
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; MM. Claude Bonnard et Christian Michel, assesseurs; Mme Jessica de Quattro Pfeiffer, greffière.
Recourants
A.________
et B.________, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Réexamen
Recours A.________ et B.________ c/ décision du Service de
la population (SPOP) du 28 mars 2019 rejetant la demande de reconsidération
du 4 février 2019 et prononçant leur renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Ressortissants du Kosovo, les époux A.________ (ci-après: la recourante)
et B.________ (ci-après: le recourant), nés respectivement les ******** 1966 et
******** 1966, sont les parents de trois enfants majeurs prénommés C.________, D.________
et E.________.
Entré en Suisse le 23 février 1999, le recourant y a
déposé le jour même une demande d'asile, qu'il a ensuite retirée le 22 novembre
suivant. Il est retourné au Kosovo le 13 décembre 1999, en bénéficiant de
l'aide au retour. Une interdiction d'entrée en Suisse lui a été notifiée le 3
août 2008, valable jusqu'au 9 janvier 2011.
B.
Le 23 janvier 2009, le recourant a requis l'octroi d'une autorisation de
séjour CE/AELE, en exhibant un faux passeport belge. Par décision du 4 mars
2010, le Service de la population (ci-après: SPOP) a refusé de faire droit à
cette requête et l'a enjoint de quitter immédiatement la Suisse. Cette décision
ne semble pas être parvenue à son destinataire.
C.
Ayant décroché un contrat de travail, le 13 mai 2015, le recourant a
sollicité, pour lui-même et son épouse, l'octroi d'une autorisation de séjour
avec activité lucrative. A l'appui de leur démarche, les conjoints affirmaient
vivre en Suisse depuis 1999, respectivement depuis 2005, et précisaient que
leur famille proche (enfants, petits-enfants, grands-parents, frères et sœurs)
résidait également dans le canton de Vaud.
L'instruction de la cause par le SPOP a notamment
révélé que le recourant avait fait l'objet des quatre condamnations pénales
suivantes:
-
le 18 janvier 2008, par la préfecture de Nyon, à 90 jours-amende
avec sursis pendant deux ans et à une amende pour infraction au droit des étrangers;
-
le 27 octobre 2008, par le Juge d'instruction de La Côte, à 10
jours-amende avec sursis pendant deux ans pour entrée et séjour illégaux;
-
le 13 mars 2015, par le Ministère public de l'arrondissement de
Lausanne, à 180 jours-amende fermes pour séjour et travail illégaux;
-
le 16 décembre 2016, par le Ministère public de l'arrondissement
de Lausanne, à 120 jours de peine privative de liberté fermes et à une amende
pour conduite en état d'ébriété, conduite sans permis et séjour illégal.
Par décision du 9 février 2017, le SPOP a refusé
d'octroyer aux recourants une autorisation de séjour sous quelque forme que ce
soit et prononcé leur renvoi de Suisse dans un délai de trois mois. Il estimait
en substance que la continuité de leur séjour en Suisse n'était pas démontrée à
satisfaction, qu'ils gardaient des attaches importantes dans leur pays
d'origine, même si leurs trois enfants majeurs étaient en Suisse, qu'ils
n'avaient pas de qualifications particulières et que l'époux ne pouvait se
prévaloir d'un comportement irréprochable dans notre pays, puisqu'il avait
tenté de se légitimer au moyen d'un faux passeport et avait été condamné
pénalement à quatre reprises. L'autorité en inférait que la situation des intéressés
n'était pas constitutive d'un cas de rigueur et qu'ils pourraient se réintégrer
au Kosovo sans trop de difficultés.
Le pourvoi interjeté par les recourants a été
déclaré irrecevable par arrêt de la Cour de céans du 10 avril 2017 (PE.2017.0079),
faute de paiement de l'avance de frais en temps utile.
D.
Le 18 mai 2017, les recourants ont demandé au SPOP la reconsidération de
sa décision du 9 février précédent, en se prévalant d'un contrat de travail
conclu le 12 janvier 2017 entre l'époux et une société de ferraillage, à savoir
F.________ Sàrl.
Par décision du 8 juin 2017, confirmée par arrêt de
la présente Cour du 20 février 2018 (PE.2017.0298), le SPOP a déclaré cette
demande irrecevable, subsidiairement l'a rejetée, au motif que le contrat de
travail invoqué ne constituait pas un fait nouveau.
E.
Le 12 mars 2018, les recourants ont annoncé leur déménagement dans le
canton de Neuchâtel. Par décision du 29 août 2018, le Service des migrations cantonal
s'est déclaré incompétent pour statuer sur leur demande d'octroi d'autorisation
de séjour et leur a imparti un délai au 15 octobre 2018 pour quitter le
territoire neuchâtelois.
F.
Le 4 février 2019, les recourants ont saisi le SPOP d'une demande
d'octroi d'autorisation de séjour pour cas de rigueur, au motif principal que
l'épouse était atteinte dans sa santé. Ils en voulaient pour preuve trois certificats
médicaux des 6 mars 2018, 16 juillet 2018 et 30 janvier 2019, faisant état en
particulier d'une hypertension, d'une hyperthyroïdie (sur maladie de Basedow) nécessitant
au long cours des bilans sanguins et un traitement médicamenteux réguliers,
ainsi que d'un psoriasis. Ils avançaient au surplus qu'ils respectaient
parfaitement l'ordre juridique suisse, qu'ils faisaient preuve d'une
intégration exemplaire et qu'ils étaient indépendants financièrement, l'époux œuvrant
pour la société F.________ Sàrl (dont ils annexaient une lettre de soutien du 5
mars 2018).
Par décision du 28 mars 2019, le SPOP a rejeté la
demande de reconsidération des recourants, maintenu sa décision du 9 février
2017, ordonné leur départ immédiat de Suisse et levé l'effet suspensif en cas
de recours. Il considérait qu'il n'était pas démontré que les pathologies dont
souffrait la recourante ne pouvaient être traitées au Kosovo et que la bonne
intégration – discutée au vu du comportement de l'époux – dont ils se
prévalaient ne suffisait pas à ébranler le bien-fondé de son refus
d'autorisation de séjour, lequel résultait principalement du fait que la
continuité de leur présence dans notre pays n'avait pas été établie.
G.
Les recourants ont déféré cette dernière décision à la Cour de céans le
25 avril 2019, en concluant à l'admission de leur demande de reconsidération et
à la délivrance d'une autorisation de séjour en leur faveur pour cas de
rigueur. Ils soutiennent que leur situation a évolué depuis la décision
négative du 9 février 2017, dont le réexamen est requis, dans la mesure où la
recourante présente dorénavant des problèmes de santé impliquant une prise en
charge médicale qui ne serait pas garantie au Kosovo. Ils affirment que l'époux
vit et travaille en Suisse depuis 1986 et que l'épouse l'y a rejoint en 2005 avec
leurs trois enfants, aujourd'hui eux-mêmes parents – et qui seraient tous
titulaires d'une autorisation de séjour –, si bien que toutes leurs attaches
professionnelles, sociales et familiales se trouvent désormais dans notre pays.
Ils répètent jouir d'une bonne intégration et d'une situation financière saine
leur permettant de vivre dignement, et déclarent qu'à l'exception d'une condamnation
pénale vieille de plus de dix ans, ils ont toujours respecté l'ordre et la
sécurité publics. Ils arguent enfin qu'un retour au Kosovo compromettrait
grandement leur situation, en l'absence de soutien familial, de perspective
professionnelle, de système social ou d'infrastructures médicales adéquates, et
qu'il violerait de surcroît le droit au respect de leur vie privée et
familiale. Sur ces points, ils relèvent que selon un rapport de l'Organisation
suisse d'aide aux réfugiés du 6 mars 2017, les soins de santé sont insuffisants
au Kosovo, le pays fait l'objet d'un grave manque de médicaments, les droits
des patients ne sont pas garantis et il n'existe pas d'assurance maladie de
base obligatoire, de sorte que le coût élevé des soins de santé est à la charge
des malades. Or, vu le taux de chômage au Kosovo, avoisinant les 30%, leur âge
et l'état de santé de l'épouse, les chances d'y retrouver un emploi seraient
quasi nulles. Ils ne pourraient compter que sur l'aide de leurs enfants, mais
ceux-ci n'étaient précisément pas en mesure de les soutenir financièrement.
Pour étayer leurs moyens, les recourants produisent
notamment une attestation médicale du 16 mars 2018 considérant qu'un traitement
efficace des affections de l'épouse imposait le maintien de son séjour en
Suisse; selon le médecin signataire, qui suivait l'intéressée depuis 2013, si
l'épouse devait retourner au Kosovo, son domicile se trouverait dans un village
de seulement quelques habitants, où les services médicaux à disposition étaient
inexistants à sa connaissance; le niveau sanitaire de la région ne suffisait
pas à assurer un traitement indiqué à la patiente, avec les conséquences que
l'on pouvait imaginer. Les recourants déposent également une demande de "titre
de séjour CE/AELE" déposée à une date inconnue par la société F.________ Sàrl,
mentionnant une date de naissance (******** 1979) et une nationalité (belge)
erronées et date d'entrée en service le 3 décembre 2009. Ils communiquent
encore les dernières fiches de salaire de l'intéressé (d'octobre 2018 à mars
2019), une nouvelle lettre de soutien de F.________ Sàrl du 12 avril 2019, un
certificat de cours de français d'alphabétisation suivi par l'épouse en 2013,
2014 et 2015, plusieurs lettres de soutien et attestations professionnelles, ainsi
que différentes pièces censées témoigner de la présence du couple en Suisse
depuis 2005.
Sur demande des recourants, la juge instructrice a restitué
provisoirement l'effet suspensif au recours, par avis du 26 avril 2019.
Dans sa réponse du 15 mai 2019, le SPOP conclut au
rejet du recours, en renvoyant à la décision attaquée.
Le 23 juillet 2019, l'autorité intimée a produit les
deux rapports d'arrivée déposés par les recourants le 18 juillet précédent
auprès du contrôle des habitants de la Commune de ********, comportant
notamment des explications de la recourante sur son parcours de vie.
La cour a ensuite statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.
), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les
conditions formelles énoncées notamment à l'art. 79 LPA-VD (applicable par
renvoi de l'art. 99 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le
fond.
2.
Les recourants prétendent à l'octroi d'une autorisation de séjour pour
cas de rigueur. Ils requièrent ainsi le réexamen de la décision du SPOP du 9
février 2017, aujourd'hui définitive et exécutoire, qui leur refusait cette
prétention et, plus généralement, tout autre permis de séjour sous quelque
forme que ce soit.
3.
a) En principe, même après un refus ou une révocation d'une
autorisation, il est à tout moment possible de demander l'octroi d'une nouvelle
autorisation, dans la mesure où, au moment du prononcé, l'étranger qui en fait
la demande remplit les conditions posées à un tel octroi. Indépendamment du
fait que cette demande s'intitule reconsidération ou nouvelle demande, elle ne
saurait toutefois avoir pour conséquence de remettre continuellement en
question des décisions entrées en force. L'autorité administrative n'est ainsi
tenue d'entrer en matière sur une nouvelle demande que lorsque les
circonstances ont subi des modifications notables ou lorsqu'il existe un cas de
révision, c'est-à-dire lorsque l'étranger se prévaut de faits importants ou de
preuves dont il n'avait pas connaissance dans la procédure précédente, qu'il
lui aurait été impossible d'invoquer dans cette procédure pour des motifs
juridiques ou pratiques ou encore qu'il n'avait alors pas de raison d'alléguer
(cf. ATF 136 II 177 consid. 2). La jurisprudence a retenu qu'un nouvel examen
de la demande d'autorisation peut intervenir environ cinq ans après la fin du
séjour légal en Suisse, respectivement à compter de la date d'entrée en force
de la décision initiale de refus (cf. TF 2C_170/2018 du 18 avril 2018 consid.
4.
). Un examen avant la fin de ce délai n'est pas exclu, lorsque les
circonstances se sont à ce point modifiées qu'il s'impose de lui-même.
Toutefois, ce n'est pas parce qu'il existe un droit à un nouvel examen de la
cause que l'étranger peut d'emblée prétendre à l'octroi d'une nouvelle
autorisation. Les raisons qui ont conduit l'autorité à révoquer, à ne pas
prolonger ou à ne pas octroyer d'autorisation lors d'une procédure précédente
ne perdent pas leur pertinence. L'autorité doit toutefois procéder à une
nouvelle pesée complète des intérêts en présence, dans laquelle elle prendra
notamment en compte l'écoulement du temps. Il ne s'agit cependant pas
d'examiner librement les conditions posées à l'octroi d'une autorisation, comme
cela serait le cas lors d'une première demande d'autorisation, mais de
déterminer si les circonstances se sont modifiées dans une mesure juridiquement
pertinente depuis la révocation de l'autorisation, respectivement depuis le
refus de son octroi ou de sa prolongation (cf. TF 2C_176/2019 du 31 juillet
2019.
consid. 7; TF 2C_862/2018 du 15 janvier 2019 consid. 3.1; TF
2C_556/2018 du 14 novembre 2018 consid. 3; TF 2C_107/2018 du 19 septembre 2018
consid. 3.3 et les références citées). Le nouvel examen de la demande suppose
enfin que l'étranger ait respecté son obligation de quitter la Suisse et ait
fait ses preuves dans son pays d'origine ou de séjour (cf. TF 2C_170/2018
du 18 avril 2018 consid. 4.2 et les arrêts cités).
b) En droit vaudois, la matière est traitée à l'art.
64.
LPA-VD, à teneur duquel une partie peut demander à l'autorité de réexaminer
sa décision (al. 1). L'autorité entre en matière sur la demande (al. 2) si
l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable
depuis lors (let. a), si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve
importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont
il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let.
b), ou si la première décision a été influencée par un crime ou un délit (let.
c).
L’hypothèse de l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD vise à
prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et à adapter en
conséquence une décision administrative correcte à l'origine. L'autorité de
chose décidée attachée à la décision administrative entrée en force se fondant
uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où elle a été rendue,
il ne s'agit dans ce cas non pas tant d'une révision au sens procédural du terme
que d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le requérant doit donc
invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision
attaquée ("vrais nova"), plus précisément après l'ultime délai dans
lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués.
Cette hypothèse ne concerne que les décisions aux effets durables, ce qui est
le cas, comme en l'espèce, de celle réglementant le statut d'une personne au
regard des règles de police des étrangers. Les faits invoqués doivent être
importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de
fait à la base de la décision et, ainsi, une décision plus favorable au
requérant; autrement dit, ils doivent être susceptibles d'influencer l'issue de
la procédure (cf. notamment CDAP PE.2019.0242 du 27 août 2019 consid. 1a; CDAP
PE.2019.0200 du 13 août 2019 consid. 2a/bb; CDAP PE.2019.0099 du 12 juin
2019.
consid. 2a et les références citées).
Lorsque l'autorité saisie d'une demande de réexamen
refuse d'entrer en matière, un recours ne peut porter que sur le bien-fondé de
ce refus. Ainsi, l'administré ne peut pas remettre en cause, par la voie d’un
recours, la première décision sur laquelle l’autorité a refusé de revenir. Il
peut seulement faire valoir que celle-ci a nié à tort l’existence des
conditions justifiant un réexamen. En revanche, lorsque l’autorité entre en
matière et, après réexamen, rend une nouvelle décision au fond, ce prononcé
peut faire l'objet d'un recours pour des motifs de fond, au même titre que la décision
initiale (cf. ATF 113 Ia 146 consid. 3c; TF 2C_684/2017 du 15 août 2017
consid. 3; CDAP PE.2019.0200 du 13 août 2019 consid. 2a/cc).
c) En l'espèce, les recourants font valoir une
détérioration récente de l'état de santé de l'épouse, qui imposerait la
poursuite de leur séjour en Suisse.
Il est douteux que les pathologies invoquées
constituent des faits nouveaux au sens de l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD,
puisqu'à la lecture du rapport médical du 16 mars 2018, leur prise en charge
thérapeutique pourrait remonter à 2013, soit bien antérieurement à la décision
initiale du 9 février 2017 dont le réexamen est demandé. Quoi qu'il en soit, en
rejetant la demande de reconsidération des susnommés, l'autorité intimée a
accepté implicitement d'entrer en matière, ce qui justifie de se pencher sur le
fond du litige.
4.
a) Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), il est
possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) dans le but
notamment de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité.
Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let.
b LEI, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à
l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une
extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur
cette disposition (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1; ATF 137 II 345 consid.
3.2
). Les autorités disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le
cadre de la présente cause.
L'art. 31 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 24
octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité
lucrative (OASA; RS 142.201), dans sa nouvelle teneur au 1er janvier
2019, précise que lors de l'appréciation de cas individuels d'une extrême
gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant
sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI – soit le
respect de la sécurité et de l'ordre publics, le respect des valeurs de la
Constitution, les compétences linguistiques et la participation à la vie
économique ou l'acquisition d'une formation – (let. a), de la situation
familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la
scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la
durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des
possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).
L'art. 30 al. 1 let. b LEI constitue une disposition
dérogatoire présentant un caractère exceptionnel. Aussi, conformément à la
jurisprudence constante du Tribunal fédéral, les conditions auxquelles la
reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées
restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une
situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et
d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent
être mises en cause de manière accrue, respectivement que le refus de
soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte, pour
lui, de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel
d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances
du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité
n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue
l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait
que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il
s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son
comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à
constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du
requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille
vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 130 II 39
consid. 3; ATF 128 II 200 consid. 4 et les références). Le Tribunal fédéral a
précisé que les séjours illégaux en Suisse n'étaient pas pris en compte dans
l'examen d'un cas de rigueur. La longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas,
à elle seule, un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans
la mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la
législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Dès lors, il
appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour
d'autres raisons dans un état de détresse justifiant de l'excepter des mesures
de limitation du nombre des étrangers (cf. ATF 130 II 39 consid. 3; ATF 128 II
200.
consid. 4; CDAP PE.2017.0400 du 9 janvier 2018 consid. 5a et les
références).
b) Des motifs médicaux peuvent, selon les
circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême
gravité, lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une atteinte sérieuse à la
santé nécessitant, pendant une longue période, des soins permanents ou des
mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine,
de sorte qu'un renvoi de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves
conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des
prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne
suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation (ATF 128 II 200
consid. 5.3; TAF F-6860/2016 du 6 juillet 2018 consid. 5.2.2; CDAP
PE.2018.0318 du 28 janvier 2019 consid. 3a et les références).
c) En l'espèce, les recourants persistent à se
prévaloir de leurs longues années passées dans notre pays. Leurs déclarations à
cet égard ont toutefois passablement varié au fil du temps, en particulier quant
à la date d'arrivée de l'époux en Suisse (tantôt 1986, tantôt 1999 ou 2005), et
les pièces produites par leurs soins n'ont pas davantage permis de faire la
lumière sur cette question. C'est pourquoi le SPOP avait déjà relevé, dans sa
décision du 9 février 2017, que la continuité de leurs séjours en Suisse
n'était pas établie à satisfaction. Aussi longs soient-ils, ces séjours n'ont de
toute façon jamais été régularisés, de sorte qu'ils n'entrent pas en ligne de
compte dans l'examen d'un cas de rigueur ou, tout au plus, dans une mesure très
limitée. Ce seul critère temporel ne suffit d'ailleurs pas à fonder l'existence
d'un cas individuel d'une extrême gravité.
S'agissant des autres critères, les recourants ne
peuvent pas se targuer d'une intégration particulièrement réussie sur le plan
professionnel, social ou culturel, quoi qu'ils en disent. Certes, l'époux a
travaillé un certain temps comme manœuvre, ainsi qu'en attestent ses fiches de
salaire et l'extrait de son compte individuel notamment, et l'épouse a déjà
effectué quelques heures de ménage. Ces activités n'ont toutefois jamais été
autorisées et n'ont du reste rien d'exceptionnel. Les quelques lettres de
soutien produites, émanant essentiellement du cercle familial, ne témoignent
pas d'une sociabilité singulière et l'attestation d'alphabétisation fournie n'est
pas le gage d'une maîtrise de la langue française. Quant à l'entourage familial
en Suisse, il n'est pas clairement défini, étant encore précisé que seul le
permis B du fils cadet figure au dossier. Pour le reste, les recourants peuvent
difficilement affirmer avoir toujours respecté l'ordre et la sécurité publics, dès
lors qu'ils séjournent parmi nous en toute illégalité depuis le début, qu'ils
n'ont jamais honoré les ordres de départ qui leurs avaient été intimés, que le
recourant a fait fi de l'interdiction d'entrée en Suisse qui lui avait été
notifiée, qu'il s'est muni d'un faux passeport pour tenter d'obtenir le permis
de séjour convoité et qu'il a été condamné pénalement à non moins de quatre
reprises entre 2008 et 2016. Dans ces conditions, le simple fait que le couple
soit autonome financièrement, ce qui reste encore à démontrer, ne permet
assurément pas de conclure à sa bonne intégration.
En ce qui concerne les problèmes de santé de la
recourante, celle-ci présente notamment une hypertension, une hyperthyroïdie et
une maladie de la peau (psoriasis), qui nécessitent, de l'avis des médecins, un
suivi approprié. Sans vouloir les minimiser, ces affections n'atteignent
toutefois pas un degré de gravité tel qu'elles imposeraient des soins
permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, au sens de la
jurisprudence précitée. S'il est vrai que les standards sanitaires sont plus
élevés en Suisse, il n'est pas démontré que les soins prescrits, qui se
résument à des bilans sanguins et à la prise régulière de médicaments, seraient
indisponibles au Kosovo. Rien n'empêche d'ailleurs les recourants d'emporter
avec eux une réserve de médicaments lors de leur départ ou de solliciter l'aide
de leurs proches en Suisse pour leur en fournir si besoin est.
En pareilles circonstances, un retour au Kosovo
n'entraînerait pas de graves conséquences pour la santé de la recourante. Il n'aurait
pas pour effet non plus de priver les conjoints d'une situation
particulièrement favorable en Suisse, ni de mettre à néant des efforts d'intégration
particuliers. Agés tous deux de 53 ans, ils retrouveront au contraire leur pays
natal, dans lequel ils ont vécu la majeure partie de leurs vies. On peut ainsi
attendre des intéressés qu'ils se réadaptent à leur existence passée et à la
situation, même difficile, à laquelle ils y seront confrontés, à l'instar de leurs compatriotes qui y sont
restés.
d) Pour tous ces motifs, il sied d'admettre, avec
l'autorité intimée, que les recourants ne se trouvent pas dans un cas
individuel d'une extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI qui
imposerait la poursuite de leur séjour en Suisse.
5.
Les recourants invoquent en dernier lieu le droit au respect de leur vie
privée et familiale, conféré par l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS
0.
).
a) Un étranger peut se prévaloir de la protection de
la vie familiale découlant de l'art. 8 par. 1 CEDH à condition qu'il
entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille
ayant le droit de résider durablement en Suisse (ce qui suppose que cette
personne ait la nationalité suisse, une autorisation d'établissement en Suisse
ou un droit certain à une autorisation de séjour en Suisse, cf. ATF 135 I 143
consid. 1.3.1). Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art.
8.
par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant
tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant
ensemble (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2). Outre ces cas, un étranger majeur ne peut
se prévaloir de cette disposition que s'il se trouve dans un état de dépendance
particulier par rapport à des membres de sa famille résidant en Suisse en
raison, par exemple, d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave
(ATF 120 Ib 257 consid. 1e; TF 2C_952/2016 du 10 octobre 2016 consid. 3.1).
En l'occurrence, les recourants ne prétendent pas se
trouver dans un rapport de dépendance particulier avec des membres de leur
famille qui jouiraient d'un droit de présence en Suisse. Partant, ils ne peuvent
se prévaloir de la protection de la vie familiale découlant de l'art. 8 par. 1
CEDH.
b) Sous l'angle étroit de la protection de la vie
privée, l'art. 8 CEDH n'ouvre le droit à une autorisation de séjour qu'à des
conditions très restrictives. L'étranger doit en effet établir l'existence de
liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse,
notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire (cf.
ATF 130 II 281 consid. 3.2.1; TF 2C_647/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.1 et
les références).
Comme déjà exposé au considérant 4c, auquel il peut
être renvoyé, les recourants ne peuvent se targuer d'une intégration
particulière en Suisse, qui justifierait une application de l'art. 8 CEDH sous
l'angle étroit de la protection de la vie privée.
Il s'ensuit que cette disposition ne leur est
d'aucun secours.
6.
En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée. Le SPOP est chargé de fixer un nouveau délai de départ aux
intéressés et de veiller à l'exécution de sa décision.
Les frais de justice sont mis à la charge des
recourants, qui succombent (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu
d'allouer de dépens (cf. art. 55 al. 1, a contrario, LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 28 mars 2019 par le Service de la population est
confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge
des recourants A.________ et B.________, solidairement entre eux.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 11 octobre 2019
La
présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.