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Décision

PE.2019.0152

CDAP - PE.2019.0152 - 2019-10-11 - A._____, B._____/Service de la population (SPOP)

11 octobre 2019Français25 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Ressortissants du Kosovo, les époux A.________ (ci-après: la recourante)

et B.________ (ci-après: le recourant), nés respectivement les ******** 1966 et

******** 1966, sont les parents de trois enfants majeurs prénommés C.________, D.________

et E.________.

Entré en Suisse le 23 février 1999, le recourant y a

déposé le jour même une demande d'asile, qu'il a ensuite retirée le 22 novembre

suivant. Il est retourné au Kosovo le 13 décembre 1999, en bénéficiant de

l'aide au retour. Une interdiction d'entrée en Suisse lui a été notifiée le 3

août 2008, valable jusqu'au 9 janvier 2011.

B.

Le 23 janvier 2009, le recourant a requis l'octroi d'une autorisation de

séjour CE/AELE, en exhibant un faux passeport belge. Par décision du 4 mars

2010, le Service de la population (ci-après: SPOP) a refusé de faire droit à

cette requête et l'a enjoint de quitter immédiatement la Suisse. Cette décision

ne semble pas être parvenue à son destinataire.

C.

Ayant décroché un contrat de travail, le 13 mai 2015, le recourant a

sollicité, pour lui-même et son épouse, l'octroi d'une autorisation de séjour

avec activité lucrative. A l'appui de leur démarche, les conjoints affirmaient

vivre en Suisse depuis 1999, respectivement depuis 2005, et précisaient que

leur famille proche (enfants, petits-enfants, grands-parents, frères et sœurs)

résidait également dans le canton de Vaud.

L'instruction de la cause par le SPOP a notamment

révélé que le recourant avait fait l'objet des quatre condamnations pénales

suivantes:

-

le 18 janvier 2008, par la préfecture de Nyon, à 90 jours-amende

avec sursis pendant deux ans et à une amende pour infraction au droit des étrangers;

-

le 27 octobre 2008, par le Juge d'instruction de La Côte, à 10

jours-amende avec sursis pendant deux ans pour entrée et séjour illégaux;

-

le 13 mars 2015, par le Ministère public de l'arrondissement de

Lausanne, à 180 jours-amende fermes pour séjour et travail illégaux;

-

le 16 décembre 2016, par le Ministère public de l'arrondissement

de Lausanne, à 120 jours de peine privative de liberté fermes et à une amende

pour conduite en état d'ébriété, conduite sans permis et séjour illégal.

Par décision du 9 février 2017, le SPOP a refusé

d'octroyer aux recourants une autorisation de séjour sous quelque forme que ce

soit et prononcé leur renvoi de Suisse dans un délai de trois mois. Il estimait

en substance que la continuité de leur séjour en Suisse n'était pas démontrée à

satisfaction, qu'ils gardaient des attaches importantes dans leur pays

d'origine, même si leurs trois enfants majeurs étaient en Suisse, qu'ils

n'avaient pas de qualifications particulières et que l'époux ne pouvait se

prévaloir d'un comportement irréprochable dans notre pays, puisqu'il avait

tenté de se légitimer au moyen d'un faux passeport et avait été condamné

pénalement à quatre reprises. L'autorité en inférait que la situation des intéressés

n'était pas constitutive d'un cas de rigueur et qu'ils pourraient se réintégrer

au Kosovo sans trop de difficultés.

Le pourvoi interjeté par les recourants a été

déclaré irrecevable par arrêt de la Cour de céans du 10 avril 2017 (PE.2017.0079),

faute de paiement de l'avance de frais en temps utile.

D.

Le 18 mai 2017, les recourants ont demandé au SPOP la reconsidération de

sa décision du 9 février précédent, en se prévalant d'un contrat de travail

conclu le 12 janvier 2017 entre l'époux et une société de ferraillage, à savoir

F.________ Sàrl.

Par décision du 8 juin 2017, confirmée par arrêt de

la présente Cour du 20 février 2018 (PE.2017.0298), le SPOP a déclaré cette

demande irrecevable, subsidiairement l'a rejetée, au motif que le contrat de

travail invoqué ne constituait pas un fait nouveau.

E.

Le 12 mars 2018, les recourants ont annoncé leur déménagement dans le

canton de Neuchâtel. Par décision du 29 août 2018, le Service des migrations cantonal

s'est déclaré incompétent pour statuer sur leur demande d'octroi d'autorisation

de séjour et leur a imparti un délai au 15 octobre 2018 pour quitter le

territoire neuchâtelois.

F.

Le 4 février 2019, les recourants ont saisi le SPOP d'une demande

d'octroi d'autorisation de séjour pour cas de rigueur, au motif principal que

l'épouse était atteinte dans sa santé. Ils en voulaient pour preuve trois certificats

médicaux des 6 mars 2018, 16 juillet 2018 et 30 janvier 2019, faisant état en

particulier d'une hypertension, d'une hyperthyroïdie (sur maladie de Basedow) nécessitant

au long cours des bilans sanguins et un traitement médicamenteux réguliers,

ainsi que d'un psoriasis. Ils avançaient au surplus qu'ils respectaient

parfaitement l'ordre juridique suisse, qu'ils faisaient preuve d'une

intégration exemplaire et qu'ils étaient indépendants financièrement, l'époux œuvrant

pour la société F.________ Sàrl (dont ils annexaient une lettre de soutien du 5

mars 2018).

Par décision du 28 mars 2019, le SPOP a rejeté la

demande de reconsidération des recourants, maintenu sa décision du 9 février

2017, ordonné leur départ immédiat de Suisse et levé l'effet suspensif en cas

de recours. Il considérait qu'il n'était pas démontré que les pathologies dont

souffrait la recourante ne pouvaient être traitées au Kosovo et que la bonne

intégration – discutée au vu du comportement de l'époux – dont ils se

prévalaient ne suffisait pas à ébranler le bien-fondé de son refus

d'autorisation de séjour, lequel résultait principalement du fait que la

continuité de leur présence dans notre pays n'avait pas été établie.

G.

Les recourants ont déféré cette dernière décision à la Cour de céans le

25 avril 2019, en concluant à l'admission de leur demande de reconsidération et

à la délivrance d'une autorisation de séjour en leur faveur pour cas de

rigueur. Ils soutiennent que leur situation a évolué depuis la décision

négative du 9 février 2017, dont le réexamen est requis, dans la mesure où la

recourante présente dorénavant des problèmes de santé impliquant une prise en

charge médicale qui ne serait pas garantie au Kosovo. Ils affirment que l'époux

vit et travaille en Suisse depuis 1986 et que l'épouse l'y a rejoint en 2005 avec

leurs trois enfants, aujourd'hui eux-mêmes parents – et qui seraient tous

titulaires d'une autorisation de séjour –, si bien que toutes leurs attaches

professionnelles, sociales et familiales se trouvent désormais dans notre pays.

Ils répètent jouir d'une bonne intégration et d'une situation financière saine

leur permettant de vivre dignement, et déclarent qu'à l'exception d'une condamnation

pénale vieille de plus de dix ans, ils ont toujours respecté l'ordre et la

sécurité publics. Ils arguent enfin qu'un retour au Kosovo compromettrait

grandement leur situation, en l'absence de soutien familial, de perspective

professionnelle, de système social ou d'infrastructures médicales adéquates, et

qu'il violerait de surcroît le droit au respect de leur vie privée et

familiale. Sur ces points, ils relèvent que selon un rapport de l'Organisation

suisse d'aide aux réfugiés du 6 mars 2017, les soins de santé sont insuffisants

au Kosovo, le pays fait l'objet d'un grave manque de médicaments, les droits

des patients ne sont pas garantis et il n'existe pas d'assurance maladie de

base obligatoire, de sorte que le coût élevé des soins de santé est à la charge

des malades. Or, vu le taux de chômage au Kosovo, avoisinant les 30%, leur âge

et l'état de santé de l'épouse, les chances d'y retrouver un emploi seraient

quasi nulles. Ils ne pourraient compter que sur l'aide de leurs enfants, mais

ceux-ci n'étaient précisément pas en mesure de les soutenir financièrement.

Pour étayer leurs moyens, les recourants produisent

notamment une attestation médicale du 16 mars 2018 considérant qu'un traitement

efficace des affections de l'épouse imposait le maintien de son séjour en

Suisse; selon le médecin signataire, qui suivait l'intéressée depuis 2013, si

l'épouse devait retourner au Kosovo, son domicile se trouverait dans un village

de seulement quelques habitants, où les services médicaux à disposition étaient

inexistants à sa connaissance; le niveau sanitaire de la région ne suffisait

pas à assurer un traitement indiqué à la patiente, avec les conséquences que

l'on pouvait imaginer. Les recourants déposent également une demande de "titre

de séjour CE/AELE" déposée à une date inconnue par la société F.________ Sàrl,

mentionnant une date de naissance (******** 1979) et une nationalité (belge)

erronées et date d'entrée en service le 3 décembre 2009. Ils communiquent

encore les dernières fiches de salaire de l'intéressé (d'octobre 2018 à mars

2019), une nouvelle lettre de soutien de F.________ Sàrl du 12 avril 2019, un

certificat de cours de français d'alphabétisation suivi par l'épouse en 2013,

2014 et 2015, plusieurs lettres de soutien et attestations professionnelles, ainsi

que différentes pièces censées témoigner de la présence du couple en Suisse

depuis 2005.

Sur demande des recourants, la juge instructrice a restitué

provisoirement l'effet suspensif au recours, par avis du 26 avril 2019.

Dans sa réponse du 15 mai 2019, le SPOP conclut au

rejet du recours, en renvoyant à la décision attaquée.

Le 23 juillet 2019, l'autorité intimée a produit les

deux rapports d'arrivée déposés par les recourants le 18 juillet précédent

auprès du contrôle des habitants de la Commune de ********, comportant

notamment des explications de la recourante sur son parcours de vie.

La cour a ensuite statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.

), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées notamment à l'art. 79 LPA-VD (applicable par

renvoi de l'art. 99 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le

fond.

2.

Les recourants prétendent à l'octroi d'une autorisation de séjour pour

cas de rigueur. Ils requièrent ainsi le réexamen de la décision du SPOP du 9

février 2017, aujourd'hui définitive et exécutoire, qui leur refusait cette

prétention et, plus généralement, tout autre permis de séjour sous quelque

forme que ce soit.

3.

a) En principe, même après un refus ou une révocation d'une

autorisation, il est à tout moment possible de demander l'octroi d'une nouvelle

autorisation, dans la mesure où, au moment du prononcé, l'étranger qui en fait

la demande remplit les conditions posées à un tel octroi. Indépendamment du

fait que cette demande s'intitule reconsidération ou nouvelle demande, elle ne

saurait toutefois avoir pour conséquence de remettre continuellement en

question des décisions entrées en force. L'autorité administrative n'est ainsi

tenue d'entrer en matière sur une nouvelle demande que lorsque les

circonstances ont subi des modifications notables ou lorsqu'il existe un cas de

révision, c'est-à-dire lorsque l'étranger se prévaut de faits importants ou de

preuves dont il n'avait pas connaissance dans la procédure précédente, qu'il

lui aurait été impossible d'invoquer dans cette procédure pour des motifs

juridiques ou pratiques ou encore qu'il n'avait alors pas de raison d'alléguer

(cf. ATF 136 II 177 consid. 2). La jurisprudence a retenu qu'un nouvel examen

de la demande d'autorisation peut intervenir environ cinq ans après la fin du

séjour légal en Suisse, respectivement à compter de la date d'entrée en force

de la décision initiale de refus (cf. TF 2C_170/2018 du 18 avril 2018 consid.

4.

). Un examen avant la fin de ce délai n'est pas exclu, lorsque les

circonstances se sont à ce point modifiées qu'il s'impose de lui-même.

Toutefois, ce n'est pas parce qu'il existe un droit à un nouvel examen de la

cause que l'étranger peut d'emblée prétendre à l'octroi d'une nouvelle

autorisation. Les raisons qui ont conduit l'autorité à révoquer, à ne pas

prolonger ou à ne pas octroyer d'autorisation lors d'une procédure précédente

ne perdent pas leur pertinence. L'autorité doit toutefois procéder à une

nouvelle pesée complète des intérêts en présence, dans laquelle elle prendra

notamment en compte l'écoulement du temps. Il ne s'agit cependant pas

d'examiner librement les conditions posées à l'octroi d'une autorisation, comme

cela serait le cas lors d'une première demande d'autorisation, mais de

déterminer si les circonstances se sont modifiées dans une mesure juridiquement

pertinente depuis la révocation de l'autorisation, respectivement depuis le

refus de son octroi ou de sa prolongation (cf. TF 2C_176/2019 du 31 juillet

2019.

consid. 7; TF 2C_862/2018 du 15 janvier 2019 consid. 3.1; TF

2C_556/2018 du 14 novembre 2018 consid. 3; TF 2C_107/2018 du 19 septembre 2018

consid. 3.3 et les références citées). Le nouvel examen de la demande suppose

enfin que l'étranger ait respecté son obligation de quitter la Suisse et ait

fait ses preuves dans son pays d'origine ou de séjour (cf. TF 2C_170/2018

du 18 avril 2018 consid. 4.2 et les arrêts cités).

b) En droit vaudois, la matière est traitée à l'art.

64.

LPA-VD, à teneur duquel une partie peut demander à l'autorité de réexaminer

sa décision (al. 1). L'autorité entre en matière sur la demande (al. 2) si

l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable

depuis lors (let. a), si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve

importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont

il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let.

b), ou si la première décision a été influencée par un crime ou un délit (let.

c).

L’hypothèse de l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD vise à

prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et à adapter en

conséquence une décision administrative correcte à l'origine. L'autorité de

chose décidée attachée à la décision administrative entrée en force se fondant

uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où elle a été rendue,

il ne s'agit dans ce cas non pas tant d'une révision au sens procédural du terme

que d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le requérant doit donc

invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision

attaquée ("vrais nova"), plus précisément après l'ultime délai dans

lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués.

Cette hypothèse ne concerne que les décisions aux effets durables, ce qui est

le cas, comme en l'espèce, de celle réglementant le statut d'une personne au

regard des règles de police des étrangers. Les faits invoqués doivent être

importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de

fait à la base de la décision et, ainsi, une décision plus favorable au

requérant; autrement dit, ils doivent être susceptibles d'influencer l'issue de

la procédure (cf. notamment CDAP PE.2019.0242 du 27 août 2019 consid. 1a; CDAP

PE.2019.0200 du 13 août 2019 consid. 2a/bb; CDAP PE.2019.0099 du 12 juin

2019.

consid. 2a et les références citées).

Lorsque l'autorité saisie d'une demande de réexamen

refuse d'entrer en matière, un recours ne peut porter que sur le bien-fondé de

ce refus. Ainsi, l'administré ne peut pas remettre en cause, par la voie d’un

recours, la première décision sur laquelle l’autorité a refusé de revenir. Il

peut seulement faire valoir que celle-ci a nié à tort l’existence des

conditions justifiant un réexamen. En revanche, lorsque l’autorité entre en

matière et, après réexamen, rend une nouvelle décision au fond, ce prononcé

peut faire l'objet d'un recours pour des motifs de fond, au même titre que la décision

initiale (cf. ATF 113 Ia 146 consid. 3c; TF 2C_684/2017 du 15 août 2017

consid. 3; CDAP PE.2019.0200 du 13 août 2019 consid. 2a/cc).

c) En l'espèce, les recourants font valoir une

détérioration récente de l'état de santé de l'épouse, qui imposerait la

poursuite de leur séjour en Suisse.

Il est douteux que les pathologies invoquées

constituent des faits nouveaux au sens de l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD,

puisqu'à la lecture du rapport médical du 16 mars 2018, leur prise en charge

thérapeutique pourrait remonter à 2013, soit bien antérieurement à la décision

initiale du 9 février 2017 dont le réexamen est demandé. Quoi qu'il en soit, en

rejetant la demande de reconsidération des susnommés, l'autorité intimée a

accepté implicitement d'entrer en matière, ce qui justifie de se pencher sur le

fond du litige.

4.

a) Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16

décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), il est

possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) dans le but

notamment de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité.

Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let.

b LEI, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à

l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une

extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur

cette disposition (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1; ATF 137 II 345 consid.

3.2

). Les autorités disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le

cadre de la présente cause.

L'art. 31 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 24

octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité

lucrative (OASA; RS 142.201), dans sa nouvelle teneur au 1er janvier

2019, précise que lors de l'appréciation de cas individuels d'une extrême

gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant

sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI – soit le

respect de la sécurité et de l'ordre publics, le respect des valeurs de la

Constitution, les compétences linguistiques et la participation à la vie

économique ou l'acquisition d'une formation – (let. a), de la situation

familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la

scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la

durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des

possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).

L'art. 30 al. 1 let. b LEI constitue une disposition

dérogatoire présentant un caractère exceptionnel. Aussi, conformément à la

jurisprudence constante du Tribunal fédéral, les conditions auxquelles la

reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées

restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une

situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et

d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent

être mises en cause de manière accrue, respectivement que le refus de

soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte, pour

lui, de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel

d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances

du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité

n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue

l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait

que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il

s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son

comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à

constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du

requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille

vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 130 II 39

consid. 3; ATF 128 II 200 consid. 4 et les références). Le Tribunal fédéral a

précisé que les séjours illégaux en Suisse n'étaient pas pris en compte dans

l'examen d'un cas de rigueur. La longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas,

à elle seule, un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans

la mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la

législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Dès lors, il

appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour

d'autres raisons dans un état de détresse justifiant de l'excepter des mesures

de limitation du nombre des étrangers (cf. ATF 130 II 39 consid. 3; ATF 128 II

200.

consid. 4; CDAP PE.2017.0400 du 9 janvier 2018 consid. 5a et les

références).

b) Des motifs médicaux peuvent, selon les

circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême

gravité, lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une atteinte sérieuse à la

santé nécessitant, pendant une longue période, des soins permanents ou des

mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine,

de sorte qu'un renvoi de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves

conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des

prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne

suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation (ATF 128 II 200

consid. 5.3; TAF F-6860/2016 du 6 juillet 2018 consid. 5.2.2; CDAP

PE.2018.0318 du 28 janvier 2019 consid. 3a et les références).

c) En l'espèce, les recourants persistent à se

prévaloir de leurs longues années passées dans notre pays. Leurs déclarations à

cet égard ont toutefois passablement varié au fil du temps, en particulier quant

à la date d'arrivée de l'époux en Suisse (tantôt 1986, tantôt 1999 ou 2005), et

les pièces produites par leurs soins n'ont pas davantage permis de faire la

lumière sur cette question. C'est pourquoi le SPOP avait déjà relevé, dans sa

décision du 9 février 2017, que la continuité de leurs séjours en Suisse

n'était pas établie à satisfaction. Aussi longs soient-ils, ces séjours n'ont de

toute façon jamais été régularisés, de sorte qu'ils n'entrent pas en ligne de

compte dans l'examen d'un cas de rigueur ou, tout au plus, dans une mesure très

limitée. Ce seul critère temporel ne suffit d'ailleurs pas à fonder l'existence

d'un cas individuel d'une extrême gravité.

S'agissant des autres critères, les recourants ne

peuvent pas se targuer d'une intégration particulièrement réussie sur le plan

professionnel, social ou culturel, quoi qu'ils en disent. Certes, l'époux a

travaillé un certain temps comme manœuvre, ainsi qu'en attestent ses fiches de

salaire et l'extrait de son compte individuel notamment, et l'épouse a déjà

effectué quelques heures de ménage. Ces activités n'ont toutefois jamais été

autorisées et n'ont du reste rien d'exceptionnel. Les quelques lettres de

soutien produites, émanant essentiellement du cercle familial, ne témoignent

pas d'une sociabilité singulière et l'attestation d'alphabétisation fournie n'est

pas le gage d'une maîtrise de la langue française. Quant à l'entourage familial

en Suisse, il n'est pas clairement défini, étant encore précisé que seul le

permis B du fils cadet figure au dossier. Pour le reste, les recourants peuvent

difficilement affirmer avoir toujours respecté l'ordre et la sécurité publics, dès

lors qu'ils séjournent parmi nous en toute illégalité depuis le début, qu'ils

n'ont jamais honoré les ordres de départ qui leurs avaient été intimés, que le

recourant a fait fi de l'interdiction d'entrée en Suisse qui lui avait été

notifiée, qu'il s'est muni d'un faux passeport pour tenter d'obtenir le permis

de séjour convoité et qu'il a été condamné pénalement à non moins de quatre

reprises entre 2008 et 2016. Dans ces conditions, le simple fait que le couple

soit autonome financièrement, ce qui reste encore à démontrer, ne permet

assurément pas de conclure à sa bonne intégration.

En ce qui concerne les problèmes de santé de la

recourante, celle-ci présente notamment une hypertension, une hyperthyroïdie et

une maladie de la peau (psoriasis), qui nécessitent, de l'avis des médecins, un

suivi approprié. Sans vouloir les minimiser, ces affections n'atteignent

toutefois pas un degré de gravité tel qu'elles imposeraient des soins

permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, au sens de la

jurisprudence précitée. S'il est vrai que les standards sanitaires sont plus

élevés en Suisse, il n'est pas démontré que les soins prescrits, qui se

résument à des bilans sanguins et à la prise régulière de médicaments, seraient

indisponibles au Kosovo. Rien n'empêche d'ailleurs les recourants d'emporter

avec eux une réserve de médicaments lors de leur départ ou de solliciter l'aide

de leurs proches en Suisse pour leur en fournir si besoin est.

En pareilles circonstances, un retour au Kosovo

n'entraînerait pas de graves conséquences pour la santé de la recourante. Il n'aurait

pas pour effet non plus de priver les conjoints d'une situation

particulièrement favorable en Suisse, ni de mettre à néant des efforts d'intégration

particuliers. Agés tous deux de 53 ans, ils retrouveront au contraire leur pays

natal, dans lequel ils ont vécu la majeure partie de leurs vies. On peut ainsi

attendre des intéressés qu'ils se réadaptent à leur existence passée et à la

situation, même difficile, à laquelle ils y seront confrontés, à l'instar de leurs compatriotes qui y sont

restés.

d) Pour tous ces motifs, il sied d'admettre, avec

l'autorité intimée, que les recourants ne se trouvent pas dans un cas

individuel d'une extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI qui

imposerait la poursuite de leur séjour en Suisse.

5.

Les recourants invoquent en dernier lieu le droit au respect de leur vie

privée et familiale, conféré par l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950

de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS

0.

).

a) Un étranger peut se prévaloir de la protection de

la vie familiale découlant de l'art. 8 par. 1 CEDH à condition qu'il

entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille

ayant le droit de résider durablement en Suisse (ce qui suppose que cette

personne ait la nationalité suisse, une autorisation d'établissement en Suisse

ou un droit certain à une autorisation de séjour en Suisse, cf. ATF 135 I 143

consid. 1.3.1). Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art.

8.

par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant

tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant

ensemble (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2). Outre ces cas, un étranger majeur ne peut

se prévaloir de cette disposition que s'il se trouve dans un état de dépendance

particulier par rapport à des membres de sa famille résidant en Suisse en

raison, par exemple, d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave

(ATF 120 Ib 257 consid. 1e; TF 2C_952/2016 du 10 octobre 2016 consid. 3.1).

En l'occurrence, les recourants ne prétendent pas se

trouver dans un rapport de dépendance particulier avec des membres de leur

famille qui jouiraient d'un droit de présence en Suisse. Partant, ils ne peuvent

se prévaloir de la protection de la vie familiale découlant de l'art. 8 par. 1

CEDH.

b) Sous l'angle étroit de la protection de la vie

privée, l'art. 8 CEDH n'ouvre le droit à une autorisation de séjour qu'à des

conditions très restrictives. L'étranger doit en effet établir l'existence de

liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse,

notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire (cf.

ATF 130 II 281 consid. 3.2.1; TF 2C_647/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.1 et

les références).

Comme déjà exposé au considérant 4c, auquel il peut

être renvoyé, les recourants ne peuvent se targuer d'une intégration

particulière en Suisse, qui justifierait une application de l'art. 8 CEDH sous

l'angle étroit de la protection de la vie privée.

Il s'ensuit que cette disposition ne leur est

d'aucun secours.

6.

En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision

attaquée confirmée. Le SPOP est chargé de fixer un nouveau délai de départ aux

intéressés et de veiller à l'exécution de sa décision.

Les frais de justice sont mis à la charge des

recourants, qui succombent (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu

d'allouer de dépens (cf. art. 55 al. 1, a contrario, LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 28 mars 2019 par le Service de la population est

confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge

des recourants A.________ et B.________, solidairement entre eux.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 11 octobre 2019

La

présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.