PE.2019.0154
CDAP - PE.2019.0154 - 2019-06-13 - A.________/Service de la population (SPOP)
13 juin 2019Français4 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13 juin 2019
Composition
Mélanie Pasche, juge unique.
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Révocation
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 13 mars 2019 révoquant son autorisation de séjour et prononçant son
renvoi de Suisse.
Faits
Vu les faits suivants:
-
vu le recours formé le 28 avril 2019 par A.________ contre la
décision rendue le 13 mars 2019 par le Service de la population (ci-après: le
SPOP);
-
vu l'ordonnance choix1de
la juge instructrice choix2du 29
avril 2019 impartissant au recourant un délai au 29 mai 2019 pour effectuer une avance de frais de 600 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
-
vu le courrier du 10 mai 2019 informant le recourant que
l'ordonnance adressée le 29 avril 2019 par pli recommandé était parvenue en
retour au tribunal avec la mention "non réclamé";
-
attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérants
-
qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une
avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
-
que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé
par choix1la juge instructricechoix2;
-
que selon la jurisprudence, celui qui se sait partie à une
procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification
d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son
domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne
néanmoins. À ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde,
connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse (ATF 138 III 225
consid. 3.1 p. 227; ATF 130 III 396
consid. 1.2.3 p. 399);
-
qu'en l'occurrence, le recourant ayant saisi la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal d'un recours contre la décision du
SPOP, il devait compter avec la possibilité que des actes judiciaires lui
soient notifiés;
-
que partant, l'accusé de réception de la juge soussignée envoyé
par courrier recommandé le 29 avril 2019 est réputé notifié malgré le fait que
cet envoi n'ait pas pu être distribué, faute pour le recourant de l'avoir
retiré durant le délai de garde;
-
que l'envoi par pli simple prioritaire (courrier "A"),
le 10 mai 2019, d'une copie de l'ordonnance du 29 avril 2019 impartissant un
délai au recourant pour verser l'avance de frais n'a pas fait courir de nouveau
délai;
-
que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le
recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD);
-
que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais
ni dépens
(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
-
qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours
manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Par
ces motifs
la juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 13 juin 2019
La juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.
Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.