Lexipedia

Décision

PE.2019.0160

CDAP - PE.2019.0160 - 2019-07-17 - A.________/Service de la population (SPOP)

17 juillet 2019Français25 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (la recourante), ressortissante indienne ********, a été

admise auprès d'une université de son pays au "Bachelor of Commerce".

Selon ses indications, elle a été active entre mars 2002 et décembre 2011

auprès de trois entreprises en Inde comme représentante en service ********

(customer service representative) et a été promue en dernier lieu comme

analyste.

Elle est arrivée en Suisse en janvier 2012 afin de

suivre des études menant au "Graduate Diploma in Business"

auprès du International Centre for Meetings and Events Management (ICMEM) à

Beringen dans le Canton de Schaffhouse. Cette formation prévoyait des stages ou

emplois dans divers restaurants en Suisse alémanique. A l'issue de cette

formation, la recourante a obtenu le "Graduate Diploma in Business"

de la part de l'ICMEM.

B.

En janvier 2013, la recourante a sollicité une autorisation de séjour

temporaire pour études dans le Canton de Vaud pour apprendre le français auprès

de l'école Language Links Lausanne (LLL) comprenant 20 heures d'études

hebdomadaires. Selon ses indications sur le formulaire de demande signé en date

du 8 janvier 2013, elle visait le Diplôme d'Etudes en Langue Française (DELF)

de niveau B1 (niveau intermédiaire) après une durée de six mois d'études. Le 30

juin 2013 était indiqué comme date de fin des cours de la première année. Sous

la rubrique de la "Date du terme prévu des études" aucune

indication n'était apportée. A cette même date du 8 janvier 2013, la recourante

a signé un "Engagement formel" de quitter la Suisse au terme

de ses études. Dans une lettre de motivation non datée rédigée en anglais par

la même occasion, elle a déclaré vouloir apprendre, outre l'allemand qu'elle

avait déjà appris, une seconde langue étrangère; être capable de communiquer

dans différentes langues était très important pour elle; elle en bénéficierait

à l'avenir dans sa carrière "in Hospitality and Events Management";

elle voulait pouvoir communiquer avec des représentants de divers pays et

établir des contacts entre différents pays et en apprendre plus sur le monde et

la façon de penser des personnes étrangères.

Le Service de la population du Canton de Vaud (SPOP)

a alors octroyé à la recourante une autorisation de séjour pour formation

valable jusqu'au 30 juin 2013.

Selon une attestation de LLL du 12 juin 2013, il

était prévu que la recourante prolonge jusqu'au 31 décembre 2013 ses études de

langue française débutées en janvier 2013 afin de lui permettre de passer avec

succès son examen DELF B1.

Le SPOP a ainsi prolongé l'autorisation de séjour

jusqu'au 31 décembre 2013.

En novembre 2013, la recourante a sollicité une nouvelle

prolongation de son autorisation de séjour. A l'appui de cette demande, elle a

produit une attestation de LLL du 11 novembre 2013 selon laquelle elle suivait

le programme de l'école "A la carte" qui comprenait 20 heures

d'études hebdomadaires de français; la recourante aurait dû terminer le 31

décembre 2013 ses études; à la suite de diverses absences dues à des problèmes

de santé, elle souhaitait prolonger son permis d'étudiante jusqu'à la fin de

l'année 2014. Dans une déclaration rédigée en date du 7 novembre 2013, la

recourante a encore expliqué qu'elle avait eu l'objectif d'obtenir le diplôme

de niveau DELF B2 pour ses études de la langue française; son professeur lui

avait toutefois déconseillé de se présenter aux examens en novembre 2013; en effet,

elle avait été malade de nombreux mois et avait subi plusieurs interventions à

l'hôpital; pendant ces périodes, elles n'avait pas pu assister aux cours; à

chaque reprise, elle devait réintégrer un groupe plus faible, car elle n'était

pas en mesure de suivre les cours; étant à présent de nouveau en forme, elle

souhaitait prolonger son permis d'une année ce qui lui permettrait "à

coup sûr de [se] présenter à l'examen dans les meilleures conditions".

Eu égard aux explications de la recourante, le SPOP

a prolongé son autorisation de séjour au 31 décembre 2014.

Le 19 mai 2014, les autorités du Canton de Berne ont

autorisé la recourante à travailler dans le service d'un restaurant indien à

Interlaken (BE) en Suisse allemande du 1er avril au 30 septembre

2014 pendant 15 heures par semaine durant la période d'études et pendant 42

heures durant les vacances d'études.

Le 11 novembre 2014, la recourante a requis la

prolongation de son autorisation de séjour pour études. Elle a alors produit

une attestation du 10 novembre 2014 de LLL selon laquelle elle suivrait dès le

1er janvier 2015 le programme "Brevet en Finance et

Management" qui se terminerait le 31 décembre 2016 et lui permettrait,

après les examens, d'obtenir le brevet y relatif.

Le SPOP a octroyé une autorisation de séjour échéant

le 31 décembre 2015.

Le 23 novembre 2015, la recourante a, à nouveau,

requis une prolongation de son autorisation de séjour. Selon l'attestation

jointe du 9 novembre 2015 de LLL, elle était inscrite en qualité d'étudiante du

31 décembre 2015 au 31 décembre 2016 et suivrait le programme "A la

carte" qui comprenait 20 heures d'études hebdomadaires pour le diplôme

en finance et management.

Le SPOP a accordé une prolongation de l'autorisation

de séjour au 31 décembre 2016.

Le 8 décembre 2016, la recourante a requis une

nouvelle prolongation de l'autorisation de séjour pour études. Selon

l'attestation jointe du 6 décembre 2016 de LLL, la recourante poursuivrait ses

cours dès le 1er janvier 2017 et les terminerait le 31 décembre

2017; elle avait été absente des cours "durant 3 - 4 mois pour cause de

maladie" et n'avait pas été en mesure de compléter sa formation et

d'atteindre l'objectif établi au préalable; elle sollicitait de ce fait une

année supplémentaire dans le but de terminer son programme.

Le SPOP a accordé la prolongation requise. Il lui a

en outre adressé le 20 janvier 2017 un courrier dans lequel il a expliqué que,

vu les problèmes de santé énoncés par l'école, il était exceptionnellement

disposé à procéder à la prolongation de l'autorisation de séjour afin de

permettre à la recourante de terminer sa formation et d'obtenir le brevet en

finance et management. Il la rendait toutefois attentive au fait que le but de

son séjour serait atteint le 31 décembre 2017, quelle que soit l'issue des

études et même si elle ne les avait pas terminées. Il lui appartenait donc de

prendre les dispositions afin de terminer sa formation et préparer son départ

d'ici-là.

Le 15 décembre 2017, la recourante a sollicité une

nouvelle prolongation d'autorisation de séjour en produisant une attestation du

14 décembre 2017 de LLL indiquant qu'elle y était inscrite en qualité

d'étudiante et suivait le programme "A la carte" qui

comprenait "des heures d'études de français et de business" et

qu'était souhaitée une prolongation du permis pour six mois, soit jusqu'à juin

2018.

Par écriture du 29 mars 2018, le SPOP a rappelé à la

recourante sa correspondance du 20 juin [recte: janvier] 2017 et l'a

informée qu'il s'apprêtait à rendre une décision négative concernant la demande

de prolongation. Il lui a imparti un délai pour se déterminer.

En date du 23 avril 2018, la recourante a déposé un

nouveau formulaire de demande de prolongation de l'autorisation de séjour qui

contenait par ailleurs le tampon et la signature de l'American Graduate School

of Business (AGSB) à la Tour-de-Peilz (VD). Elle y a ajouté notamment une

attestation de l'AGSB du même jour selon laquelle elle commençait à cette date

des études en vue de l'obtention d'un "Master of International Business

Administration" en avril 2020. Dans deux lettres de motivation, la

première rédigée en date du 23 avril 2018 en français et la seconde sans date

en anglais, la recourante a en substance expliqué que durant et à la suite de

sa formation en finance et management à l'école LLL, elle avait essayé de

rechercher des "opportunités" en Inde et à l'étranger. Elle

avait appris par des amis ainsi que par deux entreprises que les chances "d'être

placé dans de bonnes entreprises [n'étaient] possibles que si [elle

avait] une expérience de travail pratique à l'étranger liée à la formation.

Même si [c'était] un stage dans un domaine corporatif. Puisque [son]

école n'offrait pas de possibilités de stage en entreprise, [elle avait]

senti que le cours n'était pas à la hauteur de [ses] attentes et

besoins." L'AGSB disposerait d'une accréditation ECBE (European

Council for Business Education) et proposerait à ses meilleurs étudiants de

faire un stage dans des entreprises telles que B.________ ou C.________. Cela

l'avait "impressionné[e], car [c'était] ce dont [elle

avait] vraiment besoin pour obtenir un emploi dans une bonne entreprise en

Inde".

C.

Par décision du 27 mars 2019, notifiée le 2 avril suivant, le SPOP a

refusé de prolonger l'autorisation de séjour temporaire pour études de la

recourante et prononcé son renvoi de Suisse. Il a considéré que le but du

séjour pour formation en Suisse devait être considéré comme atteint. La sortie

de Suisse au terme des études souhaitées n'était désormais plus suffisamment

garantie.

D.

Par acte de son mandataire du 2 mai 2019, la recourante a déféré la

décision du SPOP auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP) en concluant à la prolongation de l'autorisation de séjour temporaire

pour études, subsidiairement au renvoi de la cause au SPOP pour nouvelle

décision dans le sens des considérants. La recourante a en particulier fait valoir

qu'il lui importait d'obtenir un diplôme lui permettant d'être active dans le

domaine du management en Inde. Cet objectif n'avait pas varié depuis son

arrivée en Suisse. Au terme de sa maladie, elle avait continué la formation

qu'elle avait initiée au préalable auprès de LLL. Si elle avait effectué des

cours de français entre-temps, c'était uniquement afin de l'aider dans le cadre

des études menant au brevet en finance et management qu'elle voulait

entreprendre. Elle avait certes obtenu le "Graduate Diploma in Business"

auprès de l'ICMEM. Mais, l'ICMEM n'avait jamais été inscrit au registre du

commerce et affichait la norme "EDUQUA", alors qu'il n'avait

jamais obtenu une certification à ce sujet. Elle avait été trompée par l'ICMEM.

Un retour en Inde avec pour seul diplôme celui de l'ICMEM la mettrait dans une

situation "périlleuse" sur le plan professionnel, alors

qu'elle avait toujours eu un comportement irréprochable lors de ses années

d'études en Suisse. A l'appui de son recours, la recourante a produit divers

documents, dont une lettre de motivation rédigée en anglais, sans date ni

signature (pièce 5) qui correspond à la lettre de motivation rédigée en anglais

et déposée avec sa demande du 23 avril 2018. Elle a encore produit une "lettre

de recommandation" de l'école LLL rédigée en avril 2019 confirmant qu'elle

avait étudié au sein de cette école durant les années 2015 et 2016 le programme

intitulé "Swiss Business Certificate" qui donnait droit, après

examens, à un certificat facilitant la poursuite des études dans une université;

la recourante avait décidé, avec leur plein consentement, d'abandonner la suite

de ses études chez LLL et s'était approchée d'un autre établissement dont

l'enseignement correspondait mieux à ses aspirations; par cette décision, la

recourante se donnait "toutes les chances d'obtenir assez rapidement

les connaissances et le titre dont elle [avait] besoin pour poursuivre

sa carrière, c'est-à-dire un bachelor en finances et management".

Le 14 mai 2019, la recourante a produit une copie

d'une version française d'une lettre de motivation qu'elle a signée et datée du

14 mai 2019. Le contenu de cette lettre correspond en partie à la lettre de

motivation rédigée le 23 avril 2018 en français.

Le 16 mai 2019, le SPOP a déclaré maintenir sa

décision du 27 mars 2019.

Le 4 juin 2019, la recourante a également maintenu

ses conclusions. Elle a expliqué que son passage de LLL à AGSB n'était pas

intervenu en raison d'un échec, mais parce qu'elle s'était rendue compte que le

niveau de l'enseignement dispensé par LLL n'était pas suffisant pour pouvoir

bénéficier d'opportunités professionnelles intéressantes tant dans son pays

d'origine qu'au niveau international.

E.

Le Tribunal a statué par voie de circulation. Dans la mesure utile, les

arguments des parties seront repris par la suite.

Considérants

1.

a) Les autorisations de séjour pour études sont régies par l'art. 27 de

la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS

142.

; appelée jusqu'au 31 décembre 2018 loi fédérale sur les étrangers, LEtr)

et par les art. 23 et 24 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à

l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS

142.

).

L'art. 27 al. 1 LEI prévoit notamment ce qui suit:

"Art. 27 Formation et

formation continue

1.

Un étranger peut être

admis en vue d’une formation ou d'une formation continue aux conditions suivantes:

a. la direction de l’établissement confirme qu’il

peut suivre la formation ou la formation continue envisagées;

b. il dispose

d’un logement approprié;

c. il dispose

des moyens financiers nécessaires;

d. il a le niveau de formation et les qualifications

personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue

prévues."

Les conditions spécifiées à l'art. 27 LEI étant

cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une formation

ne peut être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles

(CDAP PE.2018.0326 du 8 novembre 2018 consid. 2a; PE.2017.0409 du 8 mars 2018

consid. 2a; PE.2015.0336 du 24 février 2016 consid. 1a; PE.2015.0322 du 10

février 2016 consid. 1a et les références). Même dans l'hypothèse où toutes ces

conditions seraient réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance d'une

autorisation de séjour (l'art. 27 LEI étant rédigé en la forme potestative), à

moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral

ou d'un traité lui conférant un tel droit (Tribunal administratif fédéral [TAF]

C-4995/2011 du 21 mai 2012; C-2525/2009 du 19 octobre 2009 consid. 5.3; ATF 133

I 185 consid. 2.3; 131 II 339 consid. 1 et les références; cf. ég.

Tribunal fédéral [TF]2D_28/2009 du 12 mai 2009 et le Message du Conseil

fédéral in FF 2002 3485, ch. 1.2.3), ce qui n'est pas le cas en

l'espèce.

Comme exposé, l'art. 27 al. 1 LEI est complété par

l'art. 23 OASA qui prévoit ce qui suit:

"Art. 23 Conditions

requises pour suivre la formation ou la formation continue

(art. 27 LEI)

1.

L’étranger peut

prouver qu’il dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou à un

perfectionnement en présentant notamment:

a. une déclaration d'engagement ainsi qu'une attestation

de revenu ou de fortune d'une personne solvable domiciliée en Suisse; les

étrangers doivent être titulaires d'une autorisation de séjour ou

d'établissement;

b. la confirmation d'une banque reconnue en Suisse

permettant d'attester l'existence de valeurs patrimoniales suffisantes;

c. une garantie ferme

d'octroi de bourses ou de prêts de formation suffisants.

2.

Les qualifications

personnelles (art. 27, al. 1, let. d, LEI) sont suffisantes notamment

lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun

autre élément n'indique que la formation ou la formation continue invoquée

visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le

séjour des étrangers.

3.

Une formation ou une

formation continue est en principe admise pour une durée maximale de huit ans.

Des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'une

formation continue visant un but précis.

4.

L'exercice d'une

activité lucrative se fonde sur les art. 38 à 40."

Aux termes de l'art. 38 let. b OASA, les étrangers

qui suivent une formation ou une formation continue dans une haute école

peuvent être autorisés à exercer une activité accessoire si la durée de travail

n'excède pas 15 heures par semaine en dehors des vacances.

b) La directive intitulée "I. Domaine

des étrangers" du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), dans sa

version d'octobre 2013 actualisée le 1er juin 2019 (Directives LEI),

prévoit à ses chiffres 5.1, 5.1.1, 5.1.1.5 et 5.1.1.7 ce qui suit :

"(5.1) Vu le grand nombre

d'étrangers qui demandent d'être admis en Suisse en vue d'une formation ou

d'une formation continue, les conditions d'admission fixées à l'art. 27

LEI, de même que les exigences en matière de qualifications personnelles et

envers les écoles (art. 23 et 24 OASA) doivent être respectées de manière

rigoureuse. Il y a lieu de tout mettre en œuvre pour empêcher que les séjours

autorisés au motif d’une formation ou d’une formation continue ne soient

exploités de manière abusive afin d’éluder des conditions d’admission plus

sévères.

[...]

(5.1.1) Généralités

[...]

[L'étranger] doit présenter un plan d'étude personnel et préciser le but

recherché (diplôme, maturité, master, licence, doctorat, etc.).

[...]

(5.1.1.5) Durée de la formation

ou de la formation continue

Est autorisé, en règle générale,

une formation ou une formation continue d’une durée maximale de huit ans. Des

exceptions ne sont possibles que dans les cas suffisamment motivés et doivent

être soumises au SEM pour approbation (art. 23, al. 3, OASA; cf. art. 4,

let. b, ch. 1 de l’ordonnance du DFJP relative aux autorisations soumises à la

procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit

des étrangers). C’est par exemple le cas lorsqu’une formation présente une

structure logique (par ex. internat, gymnase, études menant à un diplôme,

doctorat), qu’elle vise un but précis et n’est pas destinée à éluder des

conditions d’admission plus strictes. Sous réserve de circonstances

particulières, les personnes de plus de 30 ans ne peuvent en principe se voir

attribuer une autorisation de séjour pour se former. Les exceptions doivent

être suffisamment motivées (cf. décision du TAF C-482/2006 du 27 février 2008).

[...]

(5.1.1.7) Ecole délivrant une

formation à temps complet / Exigences

[...]

Il appartient aux offices cantonaux compétents en matière de migration de

vérifier que les étrangers qui séjournent en Suisse en vue d’une formation ou

d’une formation continue passent leurs examens intermédiaires et finaux en

temps opportun. En cas de manquement à leurs obligations, le but de leur séjour

est réputé atteint et leur autorisation de séjour n’est pas prolongée.

Cependant, le fait que la formation ou la formation continue aboutisse à la

délivrance d’un certificat de capacité professionnelle ou d’un diplôme ne

constitue pas une condition des art. 27 LEI et 24 OASA (cf. arrêt du TAF

C-6783/2009 du 22 février 2011 consid. 6). Un changement d’orientation en cours

de formation ou de formation continue ou une formation supplémentaire ne

peuvent être autorisés que dans des cas d’exception suffisamment motivés.

Les étrangers peuvent fréquenter

des écoles de langues si l'acquisition de connaissances linguistiques est

nécessaire à la formation ou à la filière professionnelle prévue (par ex. cours

de préparation universitaire) et s'ils ont des motifs objectifs de suivre cet

enseignement linguistique en Suisse.

[...]"

On rappellera que les directives du SEM constituent

des ordonnances administratives adressées aux organes chargés de l'application

du droit des étrangers et du droit d'asile, afin d'assurer une pratique

uniforme en la matière. Dans ce but, elles indiquent l'interprétation

généralement donnée à certaines dispositions légales. Elles n'ont pas force de

loi et ne lient ni les administrés ni les tribunaux. Toutefois, du moment

qu'elles tendent à une application uniforme et égale du droit, ces derniers ne

s'en écartent que dans la mesure où elles ne restitueraient pas le sens exact

de la loi (ATF 138 V 50 consid. 4.1 et les références; CDAP PE.2018.0326 du 8

novembre 2018 consid. 2b).

2.

Devant le Tribunal de céans, la recourante ne peut invoquer que la

violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation,

ainsi que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 98

de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD;

BLV 173.36). Contrairement à la procédure devant une autorité administrative,

la recourante ne peut pas invoquer l'inopportunité (cf. art. 76 let. c

LPA-VD).

3.

a) En l'espèce, la recourante a désormais 40 ans révolus. Lorsqu'elle

est arrivée en Suisse début 2012, elle avait 33 ans; lorsqu'elle a déposé sa

demande en avril 2018 pour étudier auprès d'AGSB elle était dans sa 39e

année. Selon ses indications, elle a déjà acquis une formation professionnelle

en Inde où elle a ensuite travaillé quelques années, entre 2002 et 2011.

En 2012, la recourante est venue en Suisse et a

entrepris des études auprès d'ICMEM dans le canton de Schaffhouse où elle a

obtenu un diplôme après une année. Elle fait en substance valoir que l'ICMEM

n'avait, contrairement à ce qu'il prétendait, pas obtenu la certification

"EDUQUA" et que ce diplôme ne lui sert à rien.

Vu ce qui suit, il n'est pas nécessaire de se

prononcer en détail sur l'ICMEM et le diplôme qu'elle y a obtenu. Il est

constaté que la recourante est arrivée dans le Canton de Vaud en janvier 2013,

donc une année après le début de son séjour en Suisse allemande. Elle a déclaré

vouloir y étudier la langue française afin d'acquérir le DELF B1 qui correspond

à un niveau intermédiaire, les niveaux A1 et A2 étant les niveaux débutant et

élémentaire. Par la suite, il a été question de l'acquisition du DELF B2 qui

correspond à un niveau avancé. Lorsque la recourante a fait valoir les études

de langue française, elle n'a, selon les pièces au dossier, à aucun moment

mentionné qu'elle entendait par la suite suivre encore d'autres études. Les

études de langue devaient se terminer au plus tard après une année. Lors de sa

première requête dans le Canton de Vaud, elle laissait même entendre qu'il

s'agissait d'un séjour linguistique de six mois. En raison de problèmes de

santé allégués, le SPOP a octroyé à la recourante une deuxième année d'études

de français. Malgré deux années d'études de langue française, la recourante n'a

pas acquis de diplôme de langue DELF, déclarant elle-même n'avoir acquis en

Suisse que le diplôme de l'ICMEM.

Par la suite, le SPOP a autorisé la recourante à

poursuivre des études pour l'obtention d'un brevet en finance et management

auprès de la même école qui lui avait enseigné le français. Alors que la

recourante était inscrite pendant la durée complète de deux ans pour l'obtention

de ce brevet et que le SPOP lui avait accordé une année supplémentaire compte

tenu d'une absence de trois à quatre mois pour cause de maladie, la recourante

n'a, de nouveau, pas acquis de brevet ou diplôme au terme de ses études. Elle

déclare aujourd'hui que dites études auprès de LLL pour le brevet en finance et

management n'étaient pas à la hauteur de ses attentes et besoins. De plus,

l'école n'offrait pas de possibilités de stage en entreprise, ce qui semblait

nécessaire pour avoir des chances de trouver ensuite des postes "dans

de bonnes entreprises".

On ne voit toutefois pas ce qui aurait empêché la

recourante d'acquérir le brevet proposé par LLL et de passer à cet effet les

examens requis. De plus, la recourante a choisi de son plein gré les formations

auprès de LLL. Il lui appartenait de s'informer avant d'entamer des études qui

durent deux à trois ans. Si son choix ne lui permet pas de trouver des postes

"dans de bonnes entreprises", cela ne lui donne pas un droit

ou une légitimité à pouvoir demander qu'on l'autorise à suivre des nouvelles

études en Suisse. Du reste, on peut avoir des doutes quant aux allégations de

la recourante puisqu'elle n'a pas acquis le brevet proposé par LLL et qu'elle

n'a dès lors pas pu tenter des postulations sur la base de ce brevet. Par

ailleurs, il n'appartient pas à l'Etat de garantir, en plus d'une autorisation

de séjour pour formation, un titre de formation qui permette d'obtenir tout de

suite un emploi de choix. C'est à l'étudiant de s'informer préalablement quant

à la formation, dispensée par telle ou telle institution, avec laquelle il

estime avoir les meilleures chances de trouver un emploi qui lui convient.

Enfin, dans la mesure où la recourante affirme

qu'auprès de sa nouvelle école, l'AGSB, elle aura l'opportunité de suivre des

stages dans des grandes entreprises suisses ou mondiales, ce qui lui permettra

ensuite d'obtenir un emploi dans une "bonne" entreprise en

Inde, il est retenu qu'elle indique elle-même que de tels stages sont proposés

aux meilleurs étudiants. Vu que la recourante n'a pas été capable ou n'a pas eu

la volonté d'obtenir de diplômes ni de brevet auprès de LLL, alors qu'elle a

suivi la période complète d'études, on peut sérieusement se demander si elle

pourra faire partie des meilleurs étudiants.

Indépendamment de cette question, n'est pas

critiquable l'appréciation du SPOP selon laquelle le but du séjour est réputé

atteint après les cinq années d'études auprès de LLL, alors que la recourante

entend entamer une nouvelle formation auprès de l'AGSB. Lors des demandes d'autorisation

de séjour antérieures à 2018, il n'a jamais été question d'un tel cursus. De

plus, la recourante avait presque atteint l'âge de 40 ans et avait déjà étudié

pendant plus de sept ans en Suisse lorsqu'elle s'est décidée à changer de

parcours pour étudier auprès de l'AGSB. Elle a déjà acquis une formation en

Inde qui lui a permis d'y travailler. Les jeunes étudiants de moins de 30 ans

en formation initiale ont la priorité par rapport à elle (cf. TAF C-8712/2010

du 20 juin 2012). La recourante n'a pas fait valoir de motifs suffisants

justifiant une nouvelle formation auprès d'AGSB. Il ne peut notamment pas être

question de considérer qu'il s'agirait d'une continuité dans la formation de la

recourante. Le cas échéant, si la recourante remplissait les conditions

d'admission, elle aurait dû entreprendre sans tarder la formation auprès d'AGSB

et non pas d'abord suivre pendant plus de cinq ans des cours auprès de LLL où

elle n'a obtenu aucun diplôme ou brevet.

Dès lors, vu aussi la directive précitée du SEM et

la jurisprudence rendue en application de l'art. 27 LEI, le SPOP n'a pas violé

le droit, ni excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation, en refusant à la

recourante une prolongation de son autorisation de séjour au-delà du 31

décembre 2017. La décision litigieuse du SPOP doit être confirmée et le recours

rejeté. Sans qu'il soit encore nécessaire de juger définitivement cette

question, plusieurs indices laissent au demeurant à penser que la recourante

entend éluder les conditions d'admission en Suisse.

b) La recourante ne peut du reste pas non plus

invoquer l'art. 21 al. 3 LEI vu qu'elle n'est pas titulaire d'un diplôme d'une

haute école suisse. Elle ne peut pas davantage invoquer l'art. 8 CEDH puisque

les autorités lui ont toujours dit que son séjour était limité à la durée de

ses études et que la recourante en était consciente, ayant en particulier signé

en janvier 2013 un engagement à quitter le pays au terme de ses études auprès

de LLL. L'art. 8 CEDH ne lui confère pas un droit à choisir où elle veut vivre

et étudier, alors qu'elle a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine

où elle a suivi ses écoles et une première formation. Vu ce qui précède, il n'y

a pas non plus matière à admettre un cas de rigueur selon l'art. 30 al. 1 let.

b LEI. Rien n'empêche la recourante de retourner en Inde où elle a déjà

travaillé. Si elle estime que le fait de n'avoir acquis pendant son séjour en

Suisse que le diplôme de l'ICMEM la mettrait dans une situation "périlleuse",

elle ne peut s'en prendre qu'à elle-même puisqu'elle a eu l'occasion d'obtenir

des diplômes de langue française et le brevet en finance et management de LLL,

institution où elle a choisi d'étudier pendant plus de cinq ans.

c) Le SPOP fixera à la recourante un nouveau délai

adapté pour quitter le pays.

4.

Succombant, la recourante doit supporter les frais de la présente procédure

judiciaire qui sont fixés à 600 francs. Aucune partie n'a droit à des dépens

(cf. art. 49, 55 et 56 LPA-VD; art. 4 du tarif des frais judiciaires et des

dépens en matière administrative, du 28 avril 2015 - TFJDA; BLV 173.36.5.1).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du Canton de Vaud du 27 mars

2019 est confirmée, le Service de la population devant fixer à la recourante un

nouveau délai pour quitter la Suisse.

III.

Les frais judiciaires, arrêtés à 600 (six cents) francs, sont mis à la

charge de la recourante.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 17 juillet 2019

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;

RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113

ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.