Lexipedia

Décision

PE.2019.0164

CDAP - PE.2019.0164 - 2019-11-29 - A.________/Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS), Service de la population (SPOP)

29 novembre 2019Français37 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est un ressortissant kosovar né le ******** 1984. Il résulte

de ses explications et de son dossier qu'il aurait fui son pays avec sa famille

en 1997 et se serait réfugié en Suisse. Il aurait été scolarisé au Tessin

jusqu'en 1999, puis serait rentré au Kosovo.

B.

A.________ est revenu en Suisse, dans le canton de Vaud, le 1er

septembre 2004. Il s'est marié, le 7 mars 2005, avec une ressortissante

allemande titulaire d'une autorisation d'établissement UE/AELE et s'est vu

délivrer une autorisation de séjour UE/AELE par regroupement familial. Les

époux se sont installés dans le canton de Zurich et se sont séparés après une

année de mariage environ. A.________ est retourné dans le canton de Vaud et a annoncé

son arrivée aux autorités le 4 décembre 2006.

Par décision du 8 novembre 2007, le Service de la

population (SPOP) a révoqué l'autorisation de séjour UE/AELE de A.________ et

prononcé son renvoi de Suisse, dès lors que l'union conjugale avait pris fin et

que sa présence sur le territoire helvétique ne s'imposait pas pour des raisons

personnelles majeures. Le recours déposé contre cette décision a été rejeté par

arrêt du 31 mars 2008 (PE.2007.0542) de la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (CDAP).

Par la suite, A.________ n'a pas respecté le nouveau

délai qui lui a été imparti pour quitter la Suisse et a requis le réexamen de

la décision du 8 novembre 2007, en invoquant de nouveaux projets de mariage. Le

16 juin 2008, le SPOP a constaté que cette demande était irrecevable et,

subsidiairement, il l'a rejetée.

Dans l'intervalle, le divorce de l'intéressé a été

prononcé le 4 juin 2008.

C.

Le 3 novembre 2008, A.________ a épousé une ressortissante suisse née le

Considérants

******** 1988. Il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour par

regroupement familial valable une année, qui a été régulièrement renouvelée jusqu'au

2.

novembre 2013. Il s'est ensuite vu délivrer une autorisation d'établissement.

Le ******** 2010, le couple a eu un fils, prénommé B.________.

L'enfant est de nationalité suisse par sa mère.

D.

A.________ a fait l'objet des condamnations pénales suivantes en Suisse:

Le 18 novembre 2009, la Préfecture de Lausanne a

prononcé une peine pécuniaire de 10 jours-amende avec sursis pendant deux ans

et une amende de 500 fr. pour emploi d'étrangers sans autorisation.

Le 6 avril 2010, le Juge d'instruction de

l'arrondissement de La Côte a prononcé une peine pécuniaire de 26 jours-amende

avec sursis pendant trois ans et une amende de 960 fr. pour violation simple

des règles de la circulation routière et conduite en état d'ébriété qualifiée.

Le 1er septembre 2010, le Juge

d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois a prononcé une peine

pécuniaire de 20 jours-amende pour emploi d'étrangers sans autorisation.

Le 10 février 2011, le Ministère public du canton du

Valais a prononcé une peine pécuniaire de 20 jours-amende pour délit contre la

loi fédérale sur les armes.

Le 27 juillet 2012, le Ministère public de

l'arrondissement de Lausanne a prononcé une peine pécuniaire de 150

jours-amende pour emploi d'étrangers sans autorisation et emploi répété

d'étrangers sans autorisation.

Le 21 mars 2013, le Ministère public de

l'arrondissement de La Côte a prononcé une peine pécuniaire de 30 jours-amende

pour délit contre la loi fédérale sur les armes.

Le 2 octobre 2014, le Tribunal de police de

l'arrondissement de Lausanne a prononcé une peine pécuniaire de 180 jours-amende

et une amende de 100 fr. pour lésions corporelles simples, lésions corporelles

par négligence, injure, menaces, violation grave des règles de la circulation

routière et conduite d'un véhicule malgré le refus, le retrait ou l'interdiction

de l'usage du permis.

Le 5 février 2016, le Ministère public de

l'arrondissement de Lausanne a prononcé une peine pécuniaire de 30 jours-amende

pour non restitution de plaques de contrôle.

Le 9 novembre 2016, la Cour d'appel pénale du

Dispositif

Tribunal cantonal (CAPE) a prononcé une peine privative de liberté de douze

mois pour lésions corporelles simples qualifiées à la suite de l'appel formé par

A.________ contre un jugement du 27 avril 2016 du Tribunal correctionnel de

l'arrondissement de Lausanne qui fixait la peine privative de liberté à quinze

mois. Le 30 janvier 2014, l'intéressé avait donné des coups de poing et de pied

à la tête et sur le corps de sa victime avec un coauteur, lequel avait

également porté un coup sur la tête de cette personne au moyen d'une barre en

métal. Dans son jugement du 9 novembre 2016, la CAPE a retenu ce qui suit pour

fixer la peine:

"En

l’espèce, la culpabilité de A.________ est lourde. Il s’est rendu coupable de

lésions corporelles simples qualifiées. Quand bien même le mobile de l’agres­sion

perpétrée par les deux prévenus n’est pas très clair, on se trouve en présence

d’une agression commise à deux en lien avec le remboursement d’une prétendue

dette d’argent et les coups donnés, notamment les coups de pied au visage, sont

graves. Ces actes de justice privée inacceptables commis avec violence sont le

résultat des rapports qu’A.________ entretenait avec [la victime], de sorte que

la responsabilité [de ce dernier] est prépondérante et justifie une peine

différente de celle infligée à [son coauteur]. A charge, il sera également tenu

compte de son lourd passé judiciaire […]. A décharge, il sera tenu compte de

ses aveux relativement spontanés et de sa situation financière précaire.

[…]

Au vu du passé judiciaire de l’appelant et de sa

propension à commettre des infractions, le pronostic est manifestement

défavorable et la peine prononcée ne peut qu’être ferme."

Le 26 janvier 2017, le Ministère public du canton de

Genève a prononcé une peine pécuniaire de 180 jours-amende et une amende de 500

fr. pour délit contre la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants

(non-paiement des cotisations sociales dues à la caisse de compensation),

conduite d'un véhicule malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage

du permis, mise à disposition d'un véhicule non couvert par l'assurance

responsabilité civile, usage abusif de permis, emploi répété d'étrangers sans

autorisation et contravention à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et

survivants (non-production de déclarations de salaires à la caisse cantonale de

compensation).

Le 12 avril 2017, le Ministère public de

l'arrondissement de Lausanne a prononcé une peine pécuniaire de 30 jours-amende

et une peine privative de liberté de 150 jours pour emploi répété d'étrangers

sans autorisation.

E.

A.________ n'a jamais bénéficié de l'aide sociale en Suisse. Au dossier

du SPOP figure en revanche un extrait de l'office des poursuites, qui mentionne

l'existence d'une quinzaine de poursuites pour un montant total de 86'289 fr.

50 au 22 octobre 2013.

F.

Le 13 avril 2017, le Ministère public central a ouvert une enquête

pénale contre A.________ pour escroquerie, tentative d'escroquerie, gestion

déloyale et faux dans les titres, enquête qui a par la suite été étendue aux

infractions de gestion fautive, obtention frauduleuse d'une constatation fausse,

violation du devoir de tenir une comptabilité, emploi répété d'étrangers sans

autorisation et infraction à la loi fédérale sur les armes. L'instruction

portait sur un stratagème appliqué à large échelle par de multiples entreprises

dans le but d'obtenir des prestations indues de la part de la caisse cantonale

de chômage. Dans ce cadre, A.________ était notamment soupçonné d'avoir volontairement

mis en faillite deux sociétés dont il était l'associé gérant, respectivement

l'administrateur, dans le but d'obtenir des indemnités en cas d'insolvabilité

de l'assurance-chômage pour le compte d'employés fictifs (faits commis en

février et mars 2013, respectivement en avril 2016). Il avait par ailleurs

admis son implication dans le même type de processus frauduleux concernant une troisième

société en liquidation.

G.

A.________ a été placé en détention provisoire du 27 avril au 30

septembre 2017 dans le cadre de la procédure pénale ouverte à son encontre. Il a

ensuite exécuté en commun la peine privative de liberté de douze mois qui avait

été prononcée le 9 novembre 2016 par la CAPE et la peine privative de liberté

de 150 jours qui avait été prononcée le 12 avril 2017 par le Ministère public

de l'arrondissement de Lausanne. Placé sous le régime de la semi-détention dès

le 15 décembre 2017, il a été autorisé à poursuivre l'exécution de ses peines

sous le régime du travail externe à partir du 11 juin 2018. Par ordonnance du 7

septembre 2018, le Juge d'application des peines (JAP) a libéré

conditionnellement A.________ aux deux tiers de l'exécution de ses peines, à

compter du lendemain, avec un délai d'épreuve d'une année. Le JAP relevait ce

qui suit au sujet du pronostic quant à la conduite future de l'intéressé:

"[…]

Cette détention l'a visiblement marqué, puisqu'elle lui a permis de faire

preuve d'introspection et d'évoluer. De plus, il a émis des regrets qui ont

paru sincères. Cela étant, on peut considérer que son amendement est suffisant.

En outre, A.________, qui est au bénéfice d'un emploi en tant que technicien

auprès de ******** et d'un logement à ********, compte respecter les lois à

l'avenir, y compris en cas de révocation de son permis d'établissement. Dans

ces circonstances, le pronostic quant au comportement futur de A.________ n'est

pas défavorable et la libération conditionnelle lui sera donc accordée, à

compter du 8 septembre 2018."

H.

Le 12 septembre 2018, le SPOP a informé A.________ qu'il envisageait de

proposer au Chef du Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS)

de révoquer son autorisation d'établissement compte tenu des nombreuses

condamnations pénales dont il avait fait l'objet et de l'enquête qui était

ouverte à son encontre. Il l'a invité à lui faire part de ses remarques et

objections au préalable.

A.________ s'est déterminé le 10 octobre 2018. Il a

produit un certificat de travail intermédiaire, dans lequel son employeur

s'exprimait en des termes positifs sur les prestations fournies dans le cadre

de l'activité de technicien de chantiers qu'il avait débutée le 14 juin 2018.

Il a également fourni trois lettres de recommandation établies par des

entreprises partenaires et une attestation d'un club de football, qui faisait

état de son engagement depuis son arrivée en Suisse.

I.

Par décision du 26 mars 2019, le Chef du DEIS a révoqué l'autorisation

d'établissement de A.________ et prononcé son renvoi de Suisse.

J.

Le 6 mai 2019, A.________ a déféré cette décision à la CDAP. Il a conclu

à sa réforme, en ce sens que son autorisation d'établissement est maintenue et

prolongée après son échéance. Subsidiairement, il a conclu à son annulation et

au renvoi de la cause au département intimé pour complément d'instruction et

nouvelle décision.

Dans sa réponse du 20 juin 2019, le département

intimé a conclu au rejet du recours.

Le SPOP, autorité concernée, a produit son dossier.

K.

La cour a statué par voie de circulation.

1.

a) Aux termes de l'art. 5 de la loi vaudoise du 18 décembre 2007

d'application dans le Canton de Vaud de la législation fédérale sur les

étrangers (LVLEtr; BLV 142.11), le chef du département en charge de la police

des étrangers, soit le DEIS selon l'art. 9 du règlement vaudois du 5 juillet

2017 sur les départements de l'administration (RdéA; BLV 172.215.1), est

compétent pour révoquer l'autorisation d’établissement et prononcer le renvoi

de Suisse. En l’absence d’une autre autorité de recours prévue par la LVLEtr,

le Tribunal cantonal est compétent pour connaître du recours contre une

décision rendue en application de l’art. 5 LVLEtr (cf. art. 92 al. 1 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, LPA-VD; BLV

173.36).

b) Déposé dans le délai légal de trente jours

suivant la notification de la décision entreprise (cf. art. 95 LPA-VD), le

recours a été formé en temps utile. Il satisfait par ailleurs aux autres

conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD,

applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en

matière sur le fond.

2.

Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu, au

motif que le dossier du SPOP ne contient pas la copie de la lettre que ledit

service aurait adressée au chef du département intimé pour lui signaler sa

situation, pièce sur laquelle celui-ci se serait ensuite fondé pour révoquer

son autorisation d'établissement. Il sollicite la production de ce document dans

le but de connaître les informations exactes dont disposait l'autorité avant de

statuer.

a) Tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 de la

Constitution fédérale de la Confédération Suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS

101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé de

s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise

touchant sa situation juridique, le droit de consulter le dossier, de produire

des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de

preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles

ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à

influer sur la décision à rendre (ATF 144 I 11 consid. 5.3; 143 V 71 consid. 3.4.1; 136 I 265 consid. 3.2).

En droit vaudois, ces garanties sont concrétisées

par les art. 33 ss LPA-VD. Il en résulte en particulier qu'hormis lorsqu'il y a

péril en la demeure, les parties ont le droit d'être entendues avant toute

décision les concernant (art. 33 al. 1). Elles participent à l'administration

des preuves (art. 34 al. 1) et peuvent en tout temps consulter le dossier de la

procédure (art. 35 al. 1), l'autorité étant exceptionnellement habilitée à refuser

la consultation de tout ou partie du dossier si l'instruction de la cause ou un

intérêt public ou privé prépondérant l'exige (art. 36 al. 1).

b) Le SPOP a remis son dossier à la CDAP après le

dépôt du recours. Ce dossier ne contient pas le courrier dont la production est

requise. Dans sa réponse du 20 juin 2019, le département intimé a répondu

au grief tiré de la prétendue violation du droit d'être entendu sans faire allusion

à un tel document. Or, le droit pour l'administré de consulter le dossier

implique que celui-ci ait été correctement constitué et contienne toutes les

pièces de la procédure administrative. Aucun élément ne permet de penser que le

dossier ne serait pas complet en ce sens qu'il manquerait une pièce. Le

recourant a de surcroît été informé, le 12 septembre 2018, du projet de

décision que le SPOP entendait soumettre au chef du département intimé en

raison de son parcours pénal. Il a largement eu l'occasion de se déterminer à

ce sujet, le 10 octobre 2018. Dans ces circonstances, on ne saurait considérer

que son droit d'être entendu n'a pas été respecté. Ce grief doit être écarté.

3.

Le recourant requiert son audition personnelle et celle de son épouse en

qualité de témoin, concernant la question de l'intégration de la famille en

Suisse. Il demande aussi la production par le SPOP des documents qui

établiraient que ses parents bénéficieraient d'une situation financière aisée

au Kosovo ou qu'ils auraient une obligation d'entretien à son égard.

a) Sous l'angle du droit d'être entendu, dont le

contenu et la portée ont été précisés plus haut (cf. consid. 2a), l'autorité

peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves

administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une

manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont

encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener

à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1).

b) En l'occurrence, la cour s'estime suffisamment

renseignée pour statuer en toute connaissance de cause. Le dossier du SPOP est

complet et détaillé. Le recourant a eu largement l'occasion de s'exprimer et de

faire valoir ses moyens dans le cadre du recours. On ne voit pas quelles informations

supplémentaires pourraient apporter les auditions demandées, concernant le

degré d'intégration de la famille en Suisse et les difficultés que pourraient

rencontrer la femme et le fils du recourant à s'installer avec lui au Kosovo. La

production de pièces supplémentaires se rapportant à la situation économique

des parents de l'intéressé ne paraît pas non plus indispensable pour apprécier

si ce dernier sera en mesure de se réinstaller dans son pays d'origine.

Partant, il n'y a pas lieu de donner suite aux mesures d'instruction requises.

4.

Le litige porte sur la question de savoir si c'est à bon droit que le

département intimé a révoqué l'autorisation d'établissement du recourant selon

l'art. 63 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers

et l’intégration (LEI; RS 142.20), en prenant en considération les condamnations

dont il a fait l'objet et l'enquête pénale qui est actuellement dirigée à son

encontre. Ce dernier se plaint d'une violation de l'art. 63 LEI, en soutenant

que les conditions de révocation de son autorisation d'établissement ne sont

pas réunies.

a) Conformément à l'art. 63 al. 1 LEI, dans sa

teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2019, l’autorisation

d’établissement ne peut être révoquée que lorsque les conditions visées à

l’art. 62 al. 1 let. a ou b LEI sont remplies (let. a), lorsque l’étranger

attente de manière très grave à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à

l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité

intérieure ou extérieure de la Suisse (let. b), lorsque lui-même ou une

personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de

l’aide sociale (let. c), ou encore lorsqu'il a tenté d’obtenir abusivement la

nationalité suisse ou que cette dernière lui a été retirée suite à une décision

ayant force de chose jugée dans le cadre d’une annulation de la naturalisation (let.

d).

D'après la jurisprudence, attente de manière très

grave à la sécurité et l'ordre publics au sens de l'art. 63 al. 1 let. b LEI

l'étranger dont les actes lèsent ou compromettent des biens juridiques

particulièrement importants comme l'intégrité corporelle, psychique ou sexuelle

d'une personne (ATF 137 II 297 consid. 3.3; Tribunal fédéral [TF]2C_557/2018 du

26 octobre 2018 consid. 3.2). Le critère de la gravité qualifiée de l'atteinte

peut également être réalisé par des actes contrevenant à des prescriptions

légales ou à des décisions de l'autorité qui présentent un degré de gravité

comparativement moins élevé, mais qui, par leur répétition malgré des

avertissements et des condamnations successives, démontrent que l'étranger ne

se laisse pas impressionner par les mesures de droit pénal et qu'il ne possède

ni la volonté ni la capacité de respecter à l'avenir l'ordre juridique (ATF 137

II 297 consid. 3.3; TF 2C_107/2018 du 19 septembre 2018 consid. 4.5.1;

2C_396/2017 du 8 janvier 2018 consid. 6.1). En d'autres termes, des infractions

qui, prises isolément, ne suffisent pas à justifier la révocation, peuvent,

lorsqu'elles sont envisagées ensemble, satisfaire aux conditions de l'art. 63

al. 1 let. b LEI (TF 2C_89/2018 du 16 août 2018 consid. 4.2.1;2C_127/2016 du

13 septembre 2016 consid. 4.2.1). La question de savoir si l'étranger en cause

est disposé ou apte à se conformer à l'ordre juridique suisse ne peut être

résolue qu'à l'aide d'une appréciation globale de son comportement (ATF 139 I

16 consid. 2.1; TF 2C_89/2018 précité consid. 4.2.1).

L'art. 63 al. 3 LEI, entré en vigueur le 1er

octobre 2016 (RO 2016 1249 et 2329), prévoit en outre qu'est illicite toute

révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal

a déjà prononcé une peine ou une mesure, mais a renoncé à prononcer une

expulsion. Cette disposition vise à éviter des décisions contradictoires de

l’autorité compétente en matière de migrations et du juge pénal, comme cela

arrivait fréquemment sous l’empire de l’ancien code pénal (art. 55 aCP; Message

du Conseil fédéral du 26 juin 2013, FF 2013 5373, spéc. p. 5440). Elle ne

s'applique toutefois pas lorsque les faits pour lesquels le recourant a été

condamné ont été commis avant l'entrée en vigueur du nouveau droit, puisque le

juge pénal ne pouvait pas prononcer l'expulsion pour la commission de ces

infractions (cf. CDAP PE.2019.0274 du 22 août 2019 consid. 1b et les références).

b) En l'espèce, il ne pouvait être question pour

l'autorité pénale de prononcer une expulsion ou éventuellement d'y renoncer,

puisque les infractions à la base des condamnations des 9 novembre 2016, 26 janvier

2017 et 12 avril 2017 ont été commises avant le 1er octobre 2016 et l'entrée

en vigueur de l'art. 63 al. 3 LEI. Il convient dès lors d'examiner si le motif

de révocation tiré de l'art. 63 al. 1 let. b LEI entre en ligne de compte.

Le recourant a été condamné à onze reprises entre le

18 novembre 2009 et le 12 avril 2017. Il a notamment commis des infractions

contre l'intégrité corporelle (lésions corporelles simples, lésions corporelles

par négligence et lésions corporelles simples qualifiées), portant ainsi atteinte

à un bien juridique particulièrement important en faisant usage de violence. Il

s'est également rendu coupable d'une série d'autres infractions qui peuvent être

considérées comme moins graves au regard des intérêts juridiquement protégés.

Leur répétition sur un laps de temps assez restreint démontre cependant la désinvolture

de l'intéressé face aux décisions des autorités pénales. Le recourant a mis plusieurs

fois en danger l'intégrité physique des usagers de la route avec des violations

de la loi fédérale sur la circulation routière, dont une violation grave. Il a

commis deux délits contre la loi fédérale sur les armes et transgressé cinq fois

la loi fédérale sur les étrangers en employant du personnel sans autorisation

par l'intermédiaire de sociétés dont il était l'associé gérant ou

l'administrateur; dans ce cadre, il a fait peu de cas des peines qui lui

avaient été infligées précédemment pour des faits similaires. La succession des

décisions pénales n'a pas eu le moindre effet dissuasif sur le recourant. On

doit également relever la quotité des peines prononcées, qui totalisent

dix-sept mois de privation de liberté et 676 jours-amende. En définitive, l'accumulation

de condamnations sur une période d'un peu plus de sept ans, la gravité de

certaines infractions (lésions corporelles) et l'insensibilité du recourant aux

peines qui lui ont été infligées démontrent que celui-ci n'est pas disposé à

respecter l'ordre juridique. Le département intimé pouvait partant admettre, sans

violer le droit fédéral, que sa présence en Suisse constituait une menace très

grave pour l'ordre public au sens de l'art. 63 al. 1 let. b LEI.

5.

Il convient à présent de s'interroger sur la proportionnalité de la

mesure de révocation, qui est aussi contestée par le recourant. Ce dernier

invoque une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents et une violation

de l'art. 96 LEI et de l'art. 8 de la Convention européenne du 4 novembre 1950

de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS

0.101).

Le recourant affirme que les infractions qu'il a

commises étaient de gravité très limitée, à l'exception des lésions corporelles

simples qualifiées du mois de janvier 2014. Il souligne qu'il n'était pas à

l'origine du coup porté à la tête de sa victime au moyen d'une barre en métal,

contrairement à ce qui est mentionné dans la décision attaquée. Il relève que

plus de la moitié de ses condamnations sont antérieures à son autorisation

d'établissement. Il met en évidence le temps écoulé depuis ses agissements

délictueux. Il expose que sa détention a déclenché une prise de conscience et déplore

le fait que la décision entreprise ne tienne pas compte des éléments retenus

par le JAP dans son ordonnance du 7 septembre 2018. Il critique aussi le fait

que le département intimé ait tenu compte dans son appréciation de l'enquête

pénale dont il fait actuellement l'objet, en violation du principe de la

présomption d'innocence. Il estime que cette autorité aurait dû se contenter de

lui notifier un avertissement. Le recourant expose ensuite que la décision

entreprise ne tient pas compte du premier séjour qu'il a effectué au Tessin

quand il était adolescent, ni du fait qu'il vit en Suisse depuis une vingtaine

d'années, qu'il présente une excellente intégration, en particulier au niveau

professionnel, et que sa femme et son fils sont nés dans notre pays et ont la

nationalité helvétique. Il considère que l'on ne peut pas exiger d'eux qu'ils

soient privés de sa présence en Suisse, respectivement qu'ils le suivent dans

un pays où ils n'ont jamais vécu et dont ils ne connaissent rien dans le but de

poursuivre la vie familiale. Le recourant produit un contrat de travail pour

démontrer que son épouse est engagée depuis le 4 février 2019 comme

réceptionniste de bureau contre un salaire mensuel net de 3'500 fr. par mois. Il

conteste enfin le fait que ses parents jouiraient d'une situation financière

confortable au Kosovo, qui serait susceptible de faciliter son retour sur

place, et relève que ces derniers n'ont de toute façon aucune obligation

d'entretien à son égard.

a) L'art. 8 par. 1 CEDH garantit le droit au respect

de la vie privée et familiale. Cette disposition ne confère en principe pas un

droit à séjourner dans un Etat déterminé. Le fait de refuser un droit de séjour

à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut toutefois entraver sa

vie familiale et porter ainsi atteinte au droit au respect de la vie privée et

familiale (ATF 144 I 91 consid. 4.2). Selon la jurisprudence, un étranger peut

se prévaloir de la protection de la vie familiale découlant de l'art. 8 par. 1

CEDH pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille, à condition

qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa

famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ce qui suppose que

cette personne ait la nationalité suisse, une autorisation d'établissement en

Suisse ou un droit certain à une autorisation de séjour en Suisse, cf. ATF 144

II 1 consid. 6.1). Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de

l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont

avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs

vivant ensemble (ATF 137 I 113 consid. 6.1).

Le droit au respect de la vie privée et familiale

garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans

l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH. Cette

disposition commande une pesée des intérêts qui suppose de tenir compte de

l'ensemble des circonstances et de mettre en balance l'intérêt privé à

l'obtention ou au maintien d'un titre de séjour et l'intérêt public à son refus

ou à sa révocation (ATF 144 I 91 consid. 4.2; 142 II 35 consid. 6.1; 140 I 145 consid. 3.1).

b) Indépendamment de l'application de l'art. 8 CEDH,

la révocation d'une autorisation d'établissement ne se justifie que si elle est

conforme au principe de la proportionnalité. Exprimé de manière générale à

l'art. 5 al. 2 Cst. et concrétisé à l'art. 96 al. 1 LEI, ce principe exige que

la mesure soit raisonnable et nécessaire pour atteindre le but poursuivi (ATF

139 I 16 consid. 2.2.1; 136 I 87 consid. 3.2; TF 2C_459/2013 du 21 octobre

2013 consid. 3.2;2C_816/2012 du 6 mars 2013 consid. 5.1). Lorsqu'une mesure

serait justifiée, mais qu'elle n'est pas adéquate, l'autorité compétente peut

donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis

comminatoire (art. 96 al. 2 LEI).

La pesée globale des intérêts sous l'angle de l'art.

96 al. 1 LEI est analogue à celle requise par l'art. 8 par. 2 CEDH et peut être

effectuée conjointement à celle-ci (ATF 139 I 31 consid. 2.3.2; 135 II 377

consid. 4.3; TF 2C_781/2018 du 28 août 2019 consid. 3.2). La question de la

proportionnalité doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du

cas d'espèce, les critères déterminants se rapportant notamment à la gravité de

la faute commise, à la culpabilité de l'auteur, au temps écoulé depuis

l'infraction, au comportement de l'auteur pendant cette période, au degré de

son intégration et à la durée de son séjour antérieur, ainsi qu'aux

inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation (ATF 139 I 31 consid. 2.3.3; 135 II 377 consid. 4.3; TF 2C_452/2019 du

30 septembre 2019 consid. 6.1).

Lorsque la mesure de révocation est prononcée en

raison de la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal

est le premier critère à utiliser pour évaluer la gravité de la faute et pour

procéder à la pesée des intérêts (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 135 II 377 consid. 4.3; TF 2C_970/2017 du 7

mars 2018 consid. 4.1). Pour évaluer la menace que représente un étranger

condamné pénalement, le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux

en présence d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants,

d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle (ATF 139 II 121 consid. 5.3; TF 2C_121/2014

du 17 juillet 2014 consid. 3.2). Lors d'infractions pénales graves, il existe,

sous réserve de liens personnels ou familiaux prépondérants, un intérêt public

digne de protection à mettre fin au séjour d'un étranger afin de préserver

l'ordre public et à prévenir de nouveaux actes délictueux (ATF 139 II 121 consid. 5.5.2).

La durée de présence en Suisse d'un étranger

constitue un autre critère très important. Plus cette durée est longue, plus

les conditions pour prononcer l'expulsion administrative doivent être

appréciées restrictivement (ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5). La

révocation de l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne depuis

longtemps en Suisse doit se faire avec une retenue particulière, mais n'est pas

exclue en cas d'infractions graves ou répétées même en présence d'un étranger

né en Suisse et qui y a passé l'entier de sa vie. On tiendra alors

particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse

et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (ATF 139 I 145 consid. 2.4; 139 I 16 consid. 2.2.1; 139 I 31 consid. 2.3.1).

c) aa) Le recourant a été condamné à onze reprises entre

2009 et 2017, à des peines pécuniaires et des peines privatives de liberté qui,

additionnées entre elles, totalisent dix-sept mois d'emprisonnement et 676

jours-amende. Ce n'est pas tant la nature des infractions commises, mais plutôt

leur multiplication, associée à la durée totale des condamnations auxquelles

elles ont conduit, qui confirme la gravité des actes considérés. Parmi les

infractions en question figurent des actes de violence, en présence desquels le

Tribunal fédéral exige de procéder à une évaluation spécialement rigoureuse du

risque de récidive. C'est en particulier le cas des lésions corporelles simples

qualifiées dont le recourant s'est rendu coupable en 2014 en frappant

violemment une personne au visage et sur le corps. Dans son jugement du 9 novembre

2016, la CAPE a retenu que sa culpabilité était lourde et sa responsabilité

plus importante que celle de son complice, dans la mesure où il avait agi en

lien avec une prétendue dette d'argent. Elle a relevé à sa charge ses nombreux

antécédents pénaux, et à sa décharge notamment ses aveux relativement

spontanés. Le recourant a été placé en détention du 27 avril 2017 au 8 septembre

2018, en relation avec ces faits notamment. Dans son ordonnance du 7 septembre

2018, le JAP a constaté qu'il avait visiblement été marqué par son séjour en

prison, lequel lui avait permis de faire preuve d'introspection et d'évoluer.

Il en a conclu que le pronostic quant à son comportement futur n'était pas

défavorable et lui a accordé la libération conditionnelle.

Il convient ici de relever que le Tribunal fédéral

s'est déjà prononcé quant au risque de récidive des étrangers criminels en

détention ou en liberté conditionnelle. Il a notamment expliqué que la

libération conditionnelle n'est pas décisive pour apprécier la dangerosité pour

l'ordre public de celui qui en bénéficie et que la police des étrangers est

libre de tirer ses propres conclusions à ce sujet (ATF 130 II 176 consid. 4.3.3). Le fait que

l'étranger fasse preuve d'un comportement adéquat durant l'exécution de sa

peine, y compris après avoir été placé aux arrêts domiciliaires, est en effet généralement

attendu de tout délinquant (TF 2C_791/2013 du 22 octobre 2013 consid. 5;

2C_401/2012 du 18 septembre 2012 consid. 3.5.4;2C_562/2011 du 21 novembre

2011 consid. 4.3.1); la vie à l'intérieur d'un établissement pénitentiaire ne

saurait être comparée à la vie à l'extérieur, pour ce qui est des possibilités

de retomber dans la délinquance (TF 2C_14/2010 du 15 juin 2010). De même,

en raison du contrôle relativement étroit que les autorités pénales exercent

sur l'étranger au cours de la période d'exécution de la peine, des conclusions

tirées d'un tel comportement ne sauraient passer pour déterminantes, du point

de vue du droit des étrangers, en vue d'évaluer la future attitude que

l'intéressé adoptera après sa libération complète (TF 2C_139/2013 du 11 juin

2013 consid. 7.1;2C_562/2011 précité consid. 4.3.1). Le recourant ne saurait ainsi

se prévaloir des éléments retenus par le JAP pour affirmer que le risque de

récidive est nul, puisqu'un comportement adéquat était de toute façon attendu

de lui durant l'exécution de ses peines. Sa sortie de prison remonte à un peu

plus d'un an seulement et les autorités pénales ont décidé de maintenir un certain

contrôle en assortissant sa libération conditionnelle d'un délai d'épreuve d'une

année. On ne saurait donc tirer de conclusions ni en faveur, ni en défaveur du

recourant du fait qu'il n'a pas été à nouveau condamné. En réalité, le risque

qu'il récidive une nouvelle fois à l'avenir ne peut pas être complètement

écarté. En se prévalant du temps écoulé depuis les dernières infractions

commises en 2016, l'intéressé a tendance à minimiser quelque peu sa faute.

Au vu de ce qui précède, il existe donc un intérêt public

important à éloigner le recourant de Suisse pour éviter qu'il commette de

nouvelles infractions. Cet intérêt public doit être mis en balance avec

l'intérêt privé de ce dernier à demeurer dans notre pays auprès de sa femme et

de son fils.

A cela s'ajoute le fait qu'une enquête pénale diligentée

par le Ministère public central est en cours depuis le 13 avril 2017 à

l'encontre du recourant. Ce dernier fait l'objet de graves soupçons portant sur

sa participation à un système très élaboré d'escroquerie à l'assurance-chômage,

au moyen de la mise en faillite de sociétés dont il était l'associé gérant ou

l'administrateur, dans le but d'obtenir frauduleusement des indemnités en cas

d'insolvabilité pour des employés fictifs. Il a de plus admis son implication

dans le même type de processus frauduleux concernant une troisième société en

liquidation. Il n'est pas exclu que ces faits aboutissent à une énième condamnation,

qui viendrait s'ajouter aux éléments précités permettant de considérer que le

recourant représente toujours une menace pour l'ordre public.

bb) Le recourant a vécu une première fois en Suisse

de 1997 à 1999 après avoir fui le Kosovo. Il est ensuite revenu en 2004. Dans

son recours, il se prévaut d'un séjour d'une vingtaine d'années en Suisse, ce

qui signifie qu'il ne serait pas rentré dans sa patrie en 1999, respectivement

qu'il aurait été de retour avant 2004. Ces faits ne sont pas documentés. Quoi

qu'il en soit, il faut de toute façon admettre que le recourant a effectué un long

séjour dans notre pays. Sur le plan professionnel, on ignore quelles ont été

exactement ses activités en Suisse. Du dossier, il ressort qu'il a travaillé

comme électricien indépendant et assuré le fonctionnement de plusieurs entreprises

dans ce cadre. Il a donc fourni des efforts pour s'insérer sur le marché de

l'emploi et ne pas dépendre de l'aide sociale. Il n'a toutefois jamais réussi à

se stabiliser. Au cours de sa détention, le recourant a pu reprendre un travail

de technicien de chantier à partir du mois de juin 2018. Il poursuit cette

activité à l'heure actuelle et paraît donner satisfaction à son employeur et

aux partenaires de ce dernier. On ne peut pas pour autant en conclure qu'il

parviendra à pérenniser sa situation à l'avenir. Le recourant n'a du reste suivi

aucune formation après l'école obligatoire et ne fait pas état de compétences

particulièrement poussées. Son intégration professionnelle ne saurait dès lors

être considérée comme réussie. De manière plus générale, le recourant ne fait

état d'aucun lien social particulier en Suisse et ne démontre pas qu'il aurait

entrepris des efforts pour prendre part à la vie locale. A la fin de l'année 2013,

il faisait l'objet de poursuites à concurrence de près de 90'000 francs. Vu sa

situation personnelle et son séjour en prison, il est peu probable qu'il ait pu

s'acquitter de ses dettes. On rappelle pour le surplus que le respect de la

sécurité et de l'ordre publics, qui fait défaut en l'occurrence, est un critère

dont l'autorité doit tenir compte pour évaluer l’intégration (cf. art. 58a al.

1 let. a LEI). Dans ces conditions et tout bien considéré, le recourant ne peut

pas véritablement se prévaloir d'une intégration réussie en Suisse, sur quelque

plan que ce soit.

La mesure de révocation contestée est susceptible de

séparer le recourant de sa famille. Il n'est en effet pas certain que l'on

puisse exiger de sa femme et de son fils âgé de neuf ans, tous deux de

nationalité suisse, qu'ils le suivent à l'étranger pour y réaliser leur vie de

famille. S'il ressort du dossier que l'épouse du recourant est née au Kosovo, il

n'est pas pour autant établi qu'elle connaîtrait ce pays et qu'elle en maîtriserait

la langue. L'intéressée dispose de plus d'un emploi fixe en Suisse et rien ne

permet de penser qu'elle serait en mesure de transposer sa situation

professionnelle dans le pays d'origine de son époux. La question se pose

également pour le fils du recourant. Il est vrai que celui-ci est à un âge où

il peut encore s'adapter à un autre lieu de vie. Il a cependant toujours été scolarisé

en Suisse et a donc créé des liens solides avec ce pays. Quoi qu'il en soit, la

pesée des intérêts commandée par l'art. 8 par. 2 CEDH ne fait pas obstacle au

renvoi du recourant. Ce dernier devait en effet savoir qu'il s'exposerait à la

révocation de son autorisation d'établissement en cas de condamnations pénales

et son mariage et la naissance de son fils ne l'ont pas dissuadé de commettre

de multiples infractions en Suisse. Cela étant précisé, le recourant pourra

maintenir des contacts réguliers avec les membres de sa famille en leur rendant

régulièrement visite en Suisse. Il peut également

être attendu d'eux qu'ils se rendent au Kosovo pour voir leur époux et père et

qu'ils maintiennent des contacts avec lui par le biais des moyens de

communication modernes.

Un départ de Suisse ne sera assurément pas aisé pour

le recourant. Arrivé à l'âge de 20 ans, celui-ci a néanmoins passé son enfance

et la plus grande partie de son adolescence au Kosovo (exception faite des

années passées en Suisse de 1997 à 1999), soit une période de la vie

essentielle du point de vue du développement personnel, scolaire et

professionnel, qui entraîne une intégration accrue dans un milieu déterminé

(ATF 133

II 6 consid. 3.1.1; 123 II 125 consid. 4b ; arrêt du TAF

F-3493/2017 du 12 septembre 2019 consid. 7.7.1). Ses racines

socio-culturelles se trouvent donc dans ce pays. Il y conserve des membres de

sa famille proche, notamment ses parents. Même si ses relations avec eux ne

sont peut-être plus particulièrement étroites du fait qu'il a quitté sa patrie quinze

ans en arrière, aucun élément ne permet de considérer qu'il ne pourrait pas

compter sur leur soutien à son retour. Le point - contesté par le recourant - de

savoir s'ils disposent de moyens financiers suffisants pour lui venir en aide n'est

pas déterminant à cet égard. Il importe bien plutôt de savoir s'ils pourront le

soutenir personnellement dans sa réinstallation, ce qui devrait être le cas.

Jeune et en bonne santé, le recourant pourra de plus mettre ses ressources et

son expérience à profit pour obtenir un travail dans son pays d'origine. Il ne

devrait donc pas être confronté à des difficultés de réintégration

insurmontables au Kosovo.

cc) En conclusion, l'intérêt public à éloigner le

recourant de Suisse l'emporte sur l'intérêt privé de ce dernier et l'intérêt

privé de sa femme et de son fils à ce qu'il puisse demeurer dans notre pays. La

révocation de son autorisation d'établissement se justifie donc sous l'angle du

principe de la proportionnalité, sans qu'il eût été nécessaire de lui adresser un

avertissement préalable.

6.

Dans un dernier grief, le recourant invoque un abus du pouvoir

d'appréciation et une violation du principe de l'interdiction d'arbitraire, compte

tenu du contexte politique particulier dans lequel a été révoquée son autorisation

d'établissement. Il explique que l'affaire pour laquelle une enquête est

actuellement en cours a été largement médiatisée et que la caisse cantonale de

chômage, qui est la présumée victime, dépend directement du département intimé.

Ce dernier aurait ainsi rendu la décision contestée pour des motifs

principalement liés à l'instruction pénale dont le recourant fait l'objet.

On a vu toutefois que le recourant réalise le motif

de révocation tiré de l'art. 63 al. 1 let. b LEI et que l'intérêt public à son

renvoi de Suisse l'emporte sur son intérêt privé à pouvoir demeurer dans notre

pays auprès de sa famille, indépendamment de l'enquête pénale évoquée. L'on ne

voit pas que le département intimé aurait rendu sa décision en représailles aux

agissements dont le recourant est soupçonné dans le cadre d'une affaire

impliquant la caisse cantonale de chômage, sans égard à sa situation

personnelle et familiale. Ce grief est partant rejeté.

7.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation

de la décision attaquée. Les frais de justice sont mis à la charge du

recourant, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y pas lieu d’allouer des

dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Département de l'économie, de l'innovation et du sport du

26 mars 2019 est confirmée.

III.

Les frais de justice, par 600 (six cents) francs,

sont mis à la charge du recourant A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 29 novembre 2019

Le

président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, et au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.