PE.2019.0164
CDAP - PE.2019.0164 - 2019-11-29 - A.________/Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS), Service de la population (SPOP)
29 novembre 2019Français37 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 novembre 2019
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Alex Dépraz et Mme Marie-Pierre Bernel, juges; Mme Mathilde Kalbfuss, greffière.
Recourant
A.________, à ********, représenté
par Me Virginie RODIGARI, avocate à Pully,
Autorité intimée
Département de l'économie, de
l'innovation et du sport (DEIS), à Lausanne,
Autorité concernée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Département de l'économie,
de l'innovation et du sport du 26 mars 2019 (révoquant son autorisation
d'établissement, prononçant son renvoi et lui impartissant un délai immédiat
pour quitter la Suisse)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ est un ressortissant kosovar né le ******** 1984. Il résulte
de ses explications et de son dossier qu'il aurait fui son pays avec sa famille
en 1997 et se serait réfugié en Suisse. Il aurait été scolarisé au Tessin
jusqu'en 1999, puis serait rentré au Kosovo.
B.
A.________ est revenu en Suisse, dans le canton de Vaud, le 1er
septembre 2004. Il s'est marié, le 7 mars 2005, avec une ressortissante
allemande titulaire d'une autorisation d'établissement UE/AELE et s'est vu
délivrer une autorisation de séjour UE/AELE par regroupement familial. Les
époux se sont installés dans le canton de Zurich et se sont séparés après une
année de mariage environ. A.________ est retourné dans le canton de Vaud et a annoncé
son arrivée aux autorités le 4 décembre 2006.
Par décision du 8 novembre 2007, le Service de la
population (SPOP) a révoqué l'autorisation de séjour UE/AELE de A.________ et
prononcé son renvoi de Suisse, dès lors que l'union conjugale avait pris fin et
que sa présence sur le territoire helvétique ne s'imposait pas pour des raisons
personnelles majeures. Le recours déposé contre cette décision a été rejeté par
arrêt du 31 mars 2008 (PE.2007.0542) de la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (CDAP).
Par la suite, A.________ n'a pas respecté le nouveau
délai qui lui a été imparti pour quitter la Suisse et a requis le réexamen de
la décision du 8 novembre 2007, en invoquant de nouveaux projets de mariage. Le
16 juin 2008, le SPOP a constaté que cette demande était irrecevable et,
subsidiairement, il l'a rejetée.
Dans l'intervalle, le divorce de l'intéressé a été
prononcé le 4 juin 2008.
C.
Le 3 novembre 2008, A.________ a épousé une ressortissante suisse née le
Considérants
******** 1988. Il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour par
regroupement familial valable une année, qui a été régulièrement renouvelée jusqu'au
2.
novembre 2013. Il s'est ensuite vu délivrer une autorisation d'établissement.
Le ******** 2010, le couple a eu un fils, prénommé B.________.
L'enfant est de nationalité suisse par sa mère.
D.
A.________ a fait l'objet des condamnations pénales suivantes en Suisse:
Le 18 novembre 2009, la Préfecture de Lausanne a
prononcé une peine pécuniaire de 10 jours-amende avec sursis pendant deux ans
et une amende de 500 fr. pour emploi d'étrangers sans autorisation.
Le 6 avril 2010, le Juge d'instruction de
l'arrondissement de La Côte a prononcé une peine pécuniaire de 26 jours-amende
avec sursis pendant trois ans et une amende de 960 fr. pour violation simple
des règles de la circulation routière et conduite en état d'ébriété qualifiée.
Le 1er septembre 2010, le Juge
d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois a prononcé une peine
pécuniaire de 20 jours-amende pour emploi d'étrangers sans autorisation.
Le 10 février 2011, le Ministère public du canton du
Valais a prononcé une peine pécuniaire de 20 jours-amende pour délit contre la
loi fédérale sur les armes.
Le 27 juillet 2012, le Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne a prononcé une peine pécuniaire de 150
jours-amende pour emploi d'étrangers sans autorisation et emploi répété
d'étrangers sans autorisation.
Le 21 mars 2013, le Ministère public de
l'arrondissement de La Côte a prononcé une peine pécuniaire de 30 jours-amende
pour délit contre la loi fédérale sur les armes.
Le 2 octobre 2014, le Tribunal de police de
l'arrondissement de Lausanne a prononcé une peine pécuniaire de 180 jours-amende
et une amende de 100 fr. pour lésions corporelles simples, lésions corporelles
par négligence, injure, menaces, violation grave des règles de la circulation
routière et conduite d'un véhicule malgré le refus, le retrait ou l'interdiction
de l'usage du permis.
Le 5 février 2016, le Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne a prononcé une peine pécuniaire de 30 jours-amende
pour non restitution de plaques de contrôle.
Le 9 novembre 2016, la Cour d'appel pénale du
Dispositif
Tribunal cantonal (CAPE) a prononcé une peine privative de liberté de douze
mois pour lésions corporelles simples qualifiées à la suite de l'appel formé par
A.________ contre un jugement du 27 avril 2016 du Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de Lausanne qui fixait la peine privative de liberté à quinze
mois. Le 30 janvier 2014, l'intéressé avait donné des coups de poing et de pied
à la tête et sur le corps de sa victime avec un coauteur, lequel avait
également porté un coup sur la tête de cette personne au moyen d'une barre en
métal. Dans son jugement du 9 novembre 2016, la CAPE a retenu ce qui suit pour
fixer la peine:
"En
l’espèce, la culpabilité de A.________ est lourde. Il s’est rendu coupable de
lésions corporelles simples qualifiées. Quand bien même le mobile de l’agression
perpétrée par les deux prévenus n’est pas très clair, on se trouve en présence
d’une agression commise à deux en lien avec le remboursement d’une prétendue
dette d’argent et les coups donnés, notamment les coups de pied au visage, sont
graves. Ces actes de justice privée inacceptables commis avec violence sont le
résultat des rapports qu’A.________ entretenait avec [la victime], de sorte que
la responsabilité [de ce dernier] est prépondérante et justifie une peine
différente de celle infligée à [son coauteur]. A charge, il sera également tenu
compte de son lourd passé judiciaire […]. A décharge, il sera tenu compte de
ses aveux relativement spontanés et de sa situation financière précaire.
[…]
Au vu du passé judiciaire de l’appelant et de sa
propension à commettre des infractions, le pronostic est manifestement
défavorable et la peine prononcée ne peut qu’être ferme."
Le 26 janvier 2017, le Ministère public du canton de
Genève a prononcé une peine pécuniaire de 180 jours-amende et une amende de 500
fr. pour délit contre la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants
(non-paiement des cotisations sociales dues à la caisse de compensation),
conduite d'un véhicule malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage
du permis, mise à disposition d'un véhicule non couvert par l'assurance
responsabilité civile, usage abusif de permis, emploi répété d'étrangers sans
autorisation et contravention à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et
survivants (non-production de déclarations de salaires à la caisse cantonale de
compensation).
Le 12 avril 2017, le Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne a prononcé une peine pécuniaire de 30 jours-amende
et une peine privative de liberté de 150 jours pour emploi répété d'étrangers
sans autorisation.
E.
A.________ n'a jamais bénéficié de l'aide sociale en Suisse. Au dossier
du SPOP figure en revanche un extrait de l'office des poursuites, qui mentionne
l'existence d'une quinzaine de poursuites pour un montant total de 86'289 fr.
50 au 22 octobre 2013.
F.
Le 13 avril 2017, le Ministère public central a ouvert une enquête
pénale contre A.________ pour escroquerie, tentative d'escroquerie, gestion
déloyale et faux dans les titres, enquête qui a par la suite été étendue aux
infractions de gestion fautive, obtention frauduleuse d'une constatation fausse,
violation du devoir de tenir une comptabilité, emploi répété d'étrangers sans
autorisation et infraction à la loi fédérale sur les armes. L'instruction
portait sur un stratagème appliqué à large échelle par de multiples entreprises
dans le but d'obtenir des prestations indues de la part de la caisse cantonale
de chômage. Dans ce cadre, A.________ était notamment soupçonné d'avoir volontairement
mis en faillite deux sociétés dont il était l'associé gérant, respectivement
l'administrateur, dans le but d'obtenir des indemnités en cas d'insolvabilité
de l'assurance-chômage pour le compte d'employés fictifs (faits commis en
février et mars 2013, respectivement en avril 2016). Il avait par ailleurs
admis son implication dans le même type de processus frauduleux concernant une troisième
société en liquidation.
G.
A.________ a été placé en détention provisoire du 27 avril au 30
septembre 2017 dans le cadre de la procédure pénale ouverte à son encontre. Il a
ensuite exécuté en commun la peine privative de liberté de douze mois qui avait
été prononcée le 9 novembre 2016 par la CAPE et la peine privative de liberté
de 150 jours qui avait été prononcée le 12 avril 2017 par le Ministère public
de l'arrondissement de Lausanne. Placé sous le régime de la semi-détention dès
le 15 décembre 2017, il a été autorisé à poursuivre l'exécution de ses peines
sous le régime du travail externe à partir du 11 juin 2018. Par ordonnance du 7
septembre 2018, le Juge d'application des peines (JAP) a libéré
conditionnellement A.________ aux deux tiers de l'exécution de ses peines, à
compter du lendemain, avec un délai d'épreuve d'une année. Le JAP relevait ce
qui suit au sujet du pronostic quant à la conduite future de l'intéressé:
"[…]
Cette détention l'a visiblement marqué, puisqu'elle lui a permis de faire
preuve d'introspection et d'évoluer. De plus, il a émis des regrets qui ont
paru sincères. Cela étant, on peut considérer que son amendement est suffisant.
En outre, A.________, qui est au bénéfice d'un emploi en tant que technicien
auprès de ******** et d'un logement à ********, compte respecter les lois à
l'avenir, y compris en cas de révocation de son permis d'établissement. Dans
ces circonstances, le pronostic quant au comportement futur de A.________ n'est
pas défavorable et la libération conditionnelle lui sera donc accordée, à
compter du 8 septembre 2018."
H.
Le 12 septembre 2018, le SPOP a informé A.________ qu'il envisageait de
proposer au Chef du Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS)
de révoquer son autorisation d'établissement compte tenu des nombreuses
condamnations pénales dont il avait fait l'objet et de l'enquête qui était
ouverte à son encontre. Il l'a invité à lui faire part de ses remarques et
objections au préalable.
A.________ s'est déterminé le 10 octobre 2018. Il a
produit un certificat de travail intermédiaire, dans lequel son employeur
s'exprimait en des termes positifs sur les prestations fournies dans le cadre
de l'activité de technicien de chantiers qu'il avait débutée le 14 juin 2018.
Il a également fourni trois lettres de recommandation établies par des
entreprises partenaires et une attestation d'un club de football, qui faisait
état de son engagement depuis son arrivée en Suisse.
I.
Par décision du 26 mars 2019, le Chef du DEIS a révoqué l'autorisation
d'établissement de A.________ et prononcé son renvoi de Suisse.
J.
Le 6 mai 2019, A.________ a déféré cette décision à la CDAP. Il a conclu
à sa réforme, en ce sens que son autorisation d'établissement est maintenue et
prolongée après son échéance. Subsidiairement, il a conclu à son annulation et
au renvoi de la cause au département intimé pour complément d'instruction et
nouvelle décision.
Dans sa réponse du 20 juin 2019, le département
intimé a conclu au rejet du recours.
Le SPOP, autorité concernée, a produit son dossier.
K.
La cour a statué par voie de circulation.
1.
a) Aux termes de l'art. 5 de la loi vaudoise du 18 décembre 2007
d'application dans le Canton de Vaud de la législation fédérale sur les
étrangers (LVLEtr; BLV 142.11), le chef du département en charge de la police
des étrangers, soit le DEIS selon l'art. 9 du règlement vaudois du 5 juillet
2017 sur les départements de l'administration (RdéA; BLV 172.215.1), est
compétent pour révoquer l'autorisation d’établissement et prononcer le renvoi
de Suisse. En l’absence d’une autre autorité de recours prévue par la LVLEtr,
le Tribunal cantonal est compétent pour connaître du recours contre une
décision rendue en application de l’art. 5 LVLEtr (cf. art. 92 al. 1 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, LPA-VD; BLV
173.36).
b) Déposé dans le délai légal de trente jours
suivant la notification de la décision entreprise (cf. art. 95 LPA-VD), le
recours a été formé en temps utile. Il satisfait par ailleurs aux autres
conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD,
applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en
matière sur le fond.
2.
Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu, au
motif que le dossier du SPOP ne contient pas la copie de la lettre que ledit
service aurait adressée au chef du département intimé pour lui signaler sa
situation, pièce sur laquelle celui-ci se serait ensuite fondé pour révoquer
son autorisation d'établissement. Il sollicite la production de ce document dans
le but de connaître les informations exactes dont disposait l'autorité avant de
statuer.
a) Tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 de la
Constitution fédérale de la Confédération Suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS
101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé de
s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise
touchant sa situation juridique, le droit de consulter le dossier, de produire
des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de
preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles
ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à
influer sur la décision à rendre (ATF 144 I 11 consid. 5.3; 143 V 71 consid. 3.4.1; 136 I 265 consid. 3.2).
En droit vaudois, ces garanties sont concrétisées
par les art. 33 ss LPA-VD. Il en résulte en particulier qu'hormis lorsqu'il y a
péril en la demeure, les parties ont le droit d'être entendues avant toute
décision les concernant (art. 33 al. 1). Elles participent à l'administration
des preuves (art. 34 al. 1) et peuvent en tout temps consulter le dossier de la
procédure (art. 35 al. 1), l'autorité étant exceptionnellement habilitée à refuser
la consultation de tout ou partie du dossier si l'instruction de la cause ou un
intérêt public ou privé prépondérant l'exige (art. 36 al. 1).
b) Le SPOP a remis son dossier à la CDAP après le
dépôt du recours. Ce dossier ne contient pas le courrier dont la production est
requise. Dans sa réponse du 20 juin 2019, le département intimé a répondu
au grief tiré de la prétendue violation du droit d'être entendu sans faire allusion
à un tel document. Or, le droit pour l'administré de consulter le dossier
implique que celui-ci ait été correctement constitué et contienne toutes les
pièces de la procédure administrative. Aucun élément ne permet de penser que le
dossier ne serait pas complet en ce sens qu'il manquerait une pièce. Le
recourant a de surcroît été informé, le 12 septembre 2018, du projet de
décision que le SPOP entendait soumettre au chef du département intimé en
raison de son parcours pénal. Il a largement eu l'occasion de se déterminer à
ce sujet, le 10 octobre 2018. Dans ces circonstances, on ne saurait considérer
que son droit d'être entendu n'a pas été respecté. Ce grief doit être écarté.
3.
Le recourant requiert son audition personnelle et celle de son épouse en
qualité de témoin, concernant la question de l'intégration de la famille en
Suisse. Il demande aussi la production par le SPOP des documents qui
établiraient que ses parents bénéficieraient d'une situation financière aisée
au Kosovo ou qu'ils auraient une obligation d'entretien à son égard.
a) Sous l'angle du droit d'être entendu, dont le
contenu et la portée ont été précisés plus haut (cf. consid. 2a), l'autorité
peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves
administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une
manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont
encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener
à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1).
b) En l'occurrence, la cour s'estime suffisamment
renseignée pour statuer en toute connaissance de cause. Le dossier du SPOP est
complet et détaillé. Le recourant a eu largement l'occasion de s'exprimer et de
faire valoir ses moyens dans le cadre du recours. On ne voit pas quelles informations
supplémentaires pourraient apporter les auditions demandées, concernant le
degré d'intégration de la famille en Suisse et les difficultés que pourraient
rencontrer la femme et le fils du recourant à s'installer avec lui au Kosovo. La
production de pièces supplémentaires se rapportant à la situation économique
des parents de l'intéressé ne paraît pas non plus indispensable pour apprécier
si ce dernier sera en mesure de se réinstaller dans son pays d'origine.
Partant, il n'y a pas lieu de donner suite aux mesures d'instruction requises.
4.
Le litige porte sur la question de savoir si c'est à bon droit que le
département intimé a révoqué l'autorisation d'établissement du recourant selon
l'art. 63 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
et l’intégration (LEI; RS 142.20), en prenant en considération les condamnations
dont il a fait l'objet et l'enquête pénale qui est actuellement dirigée à son
encontre. Ce dernier se plaint d'une violation de l'art. 63 LEI, en soutenant
que les conditions de révocation de son autorisation d'établissement ne sont
pas réunies.
a) Conformément à l'art. 63 al. 1 LEI, dans sa
teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2019, l’autorisation
d’établissement ne peut être révoquée que lorsque les conditions visées à
l’art. 62 al. 1 let. a ou b LEI sont remplies (let. a), lorsque l’étranger
attente de manière très grave à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à
l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité
intérieure ou extérieure de la Suisse (let. b), lorsque lui-même ou une
personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de
l’aide sociale (let. c), ou encore lorsqu'il a tenté d’obtenir abusivement la
nationalité suisse ou que cette dernière lui a été retirée suite à une décision
ayant force de chose jugée dans le cadre d’une annulation de la naturalisation (let.
d).
D'après la jurisprudence, attente de manière très
grave à la sécurité et l'ordre publics au sens de l'art. 63 al. 1 let. b LEI
l'étranger dont les actes lèsent ou compromettent des biens juridiques
particulièrement importants comme l'intégrité corporelle, psychique ou sexuelle
d'une personne (ATF 137 II 297 consid. 3.3; Tribunal fédéral [TF]2C_557/2018 du
26 octobre 2018 consid. 3.2). Le critère de la gravité qualifiée de l'atteinte
peut également être réalisé par des actes contrevenant à des prescriptions
légales ou à des décisions de l'autorité qui présentent un degré de gravité
comparativement moins élevé, mais qui, par leur répétition malgré des
avertissements et des condamnations successives, démontrent que l'étranger ne
se laisse pas impressionner par les mesures de droit pénal et qu'il ne possède
ni la volonté ni la capacité de respecter à l'avenir l'ordre juridique (ATF 137
II 297 consid. 3.3; TF 2C_107/2018 du 19 septembre 2018 consid. 4.5.1;
2C_396/2017 du 8 janvier 2018 consid. 6.1). En d'autres termes, des infractions
qui, prises isolément, ne suffisent pas à justifier la révocation, peuvent,
lorsqu'elles sont envisagées ensemble, satisfaire aux conditions de l'art. 63
al. 1 let. b LEI (TF 2C_89/2018 du 16 août 2018 consid. 4.2.1;2C_127/2016 du
13 septembre 2016 consid. 4.2.1). La question de savoir si l'étranger en cause
est disposé ou apte à se conformer à l'ordre juridique suisse ne peut être
résolue qu'à l'aide d'une appréciation globale de son comportement (ATF 139 I
16 consid. 2.1; TF 2C_89/2018 précité consid. 4.2.1).
L'art. 63 al. 3 LEI, entré en vigueur le 1er
octobre 2016 (RO 2016 1249 et 2329), prévoit en outre qu'est illicite toute
révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal
a déjà prononcé une peine ou une mesure, mais a renoncé à prononcer une
expulsion. Cette disposition vise à éviter des décisions contradictoires de
l’autorité compétente en matière de migrations et du juge pénal, comme cela
arrivait fréquemment sous l’empire de l’ancien code pénal (art. 55 aCP; Message
du Conseil fédéral du 26 juin 2013, FF 2013 5373, spéc. p. 5440). Elle ne
s'applique toutefois pas lorsque les faits pour lesquels le recourant a été
condamné ont été commis avant l'entrée en vigueur du nouveau droit, puisque le
juge pénal ne pouvait pas prononcer l'expulsion pour la commission de ces
infractions (cf. CDAP PE.2019.0274 du 22 août 2019 consid. 1b et les références).
b) En l'espèce, il ne pouvait être question pour
l'autorité pénale de prononcer une expulsion ou éventuellement d'y renoncer,
puisque les infractions à la base des condamnations des 9 novembre 2016, 26 janvier
2017 et 12 avril 2017 ont été commises avant le 1er octobre 2016 et l'entrée
en vigueur de l'art. 63 al. 3 LEI. Il convient dès lors d'examiner si le motif
de révocation tiré de l'art. 63 al. 1 let. b LEI entre en ligne de compte.
Le recourant a été condamné à onze reprises entre le
18 novembre 2009 et le 12 avril 2017. Il a notamment commis des infractions
contre l'intégrité corporelle (lésions corporelles simples, lésions corporelles
par négligence et lésions corporelles simples qualifiées), portant ainsi atteinte
à un bien juridique particulièrement important en faisant usage de violence. Il
s'est également rendu coupable d'une série d'autres infractions qui peuvent être
considérées comme moins graves au regard des intérêts juridiquement protégés.
Leur répétition sur un laps de temps assez restreint démontre cependant la désinvolture
de l'intéressé face aux décisions des autorités pénales. Le recourant a mis plusieurs
fois en danger l'intégrité physique des usagers de la route avec des violations
de la loi fédérale sur la circulation routière, dont une violation grave. Il a
commis deux délits contre la loi fédérale sur les armes et transgressé cinq fois
la loi fédérale sur les étrangers en employant du personnel sans autorisation
par l'intermédiaire de sociétés dont il était l'associé gérant ou
l'administrateur; dans ce cadre, il a fait peu de cas des peines qui lui
avaient été infligées précédemment pour des faits similaires. La succession des
décisions pénales n'a pas eu le moindre effet dissuasif sur le recourant. On
doit également relever la quotité des peines prononcées, qui totalisent
dix-sept mois de privation de liberté et 676 jours-amende. En définitive, l'accumulation
de condamnations sur une période d'un peu plus de sept ans, la gravité de
certaines infractions (lésions corporelles) et l'insensibilité du recourant aux
peines qui lui ont été infligées démontrent que celui-ci n'est pas disposé à
respecter l'ordre juridique. Le département intimé pouvait partant admettre, sans
violer le droit fédéral, que sa présence en Suisse constituait une menace très
grave pour l'ordre public au sens de l'art. 63 al. 1 let. b LEI.
5.
Il convient à présent de s'interroger sur la proportionnalité de la
mesure de révocation, qui est aussi contestée par le recourant. Ce dernier
invoque une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents et une violation
de l'art. 96 LEI et de l'art. 8 de la Convention européenne du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS
0.101).
Le recourant affirme que les infractions qu'il a
commises étaient de gravité très limitée, à l'exception des lésions corporelles
simples qualifiées du mois de janvier 2014. Il souligne qu'il n'était pas à
l'origine du coup porté à la tête de sa victime au moyen d'une barre en métal,
contrairement à ce qui est mentionné dans la décision attaquée. Il relève que
plus de la moitié de ses condamnations sont antérieures à son autorisation
d'établissement. Il met en évidence le temps écoulé depuis ses agissements
délictueux. Il expose que sa détention a déclenché une prise de conscience et déplore
le fait que la décision entreprise ne tienne pas compte des éléments retenus
par le JAP dans son ordonnance du 7 septembre 2018. Il critique aussi le fait
que le département intimé ait tenu compte dans son appréciation de l'enquête
pénale dont il fait actuellement l'objet, en violation du principe de la
présomption d'innocence. Il estime que cette autorité aurait dû se contenter de
lui notifier un avertissement. Le recourant expose ensuite que la décision
entreprise ne tient pas compte du premier séjour qu'il a effectué au Tessin
quand il était adolescent, ni du fait qu'il vit en Suisse depuis une vingtaine
d'années, qu'il présente une excellente intégration, en particulier au niveau
professionnel, et que sa femme et son fils sont nés dans notre pays et ont la
nationalité helvétique. Il considère que l'on ne peut pas exiger d'eux qu'ils
soient privés de sa présence en Suisse, respectivement qu'ils le suivent dans
un pays où ils n'ont jamais vécu et dont ils ne connaissent rien dans le but de
poursuivre la vie familiale. Le recourant produit un contrat de travail pour
démontrer que son épouse est engagée depuis le 4 février 2019 comme
réceptionniste de bureau contre un salaire mensuel net de 3'500 fr. par mois. Il
conteste enfin le fait que ses parents jouiraient d'une situation financière
confortable au Kosovo, qui serait susceptible de faciliter son retour sur
place, et relève que ces derniers n'ont de toute façon aucune obligation
d'entretien à son égard.
a) L'art. 8 par. 1 CEDH garantit le droit au respect
de la vie privée et familiale. Cette disposition ne confère en principe pas un
droit à séjourner dans un Etat déterminé. Le fait de refuser un droit de séjour
à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut toutefois entraver sa
vie familiale et porter ainsi atteinte au droit au respect de la vie privée et
familiale (ATF 144 I 91 consid. 4.2). Selon la jurisprudence, un étranger peut
se prévaloir de la protection de la vie familiale découlant de l'art. 8 par. 1
CEDH pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille, à condition
qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa
famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ce qui suppose que
cette personne ait la nationalité suisse, une autorisation d'établissement en
Suisse ou un droit certain à une autorisation de séjour en Suisse, cf. ATF 144
II 1 consid. 6.1). Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de
l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont
avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs
vivant ensemble (ATF 137 I 113 consid. 6.1).
Le droit au respect de la vie privée et familiale
garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans
l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH. Cette
disposition commande une pesée des intérêts qui suppose de tenir compte de
l'ensemble des circonstances et de mettre en balance l'intérêt privé à
l'obtention ou au maintien d'un titre de séjour et l'intérêt public à son refus
ou à sa révocation (ATF 144 I 91 consid. 4.2; 142 II 35 consid. 6.1; 140 I 145 consid. 3.1).
b) Indépendamment de l'application de l'art. 8 CEDH,
la révocation d'une autorisation d'établissement ne se justifie que si elle est
conforme au principe de la proportionnalité. Exprimé de manière générale à
l'art. 5 al. 2 Cst. et concrétisé à l'art. 96 al. 1 LEI, ce principe exige que
la mesure soit raisonnable et nécessaire pour atteindre le but poursuivi (ATF
139 I 16 consid. 2.2.1; 136 I 87 consid. 3.2; TF 2C_459/2013 du 21 octobre
2013 consid. 3.2;2C_816/2012 du 6 mars 2013 consid. 5.1). Lorsqu'une mesure
serait justifiée, mais qu'elle n'est pas adéquate, l'autorité compétente peut
donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis
comminatoire (art. 96 al. 2 LEI).
La pesée globale des intérêts sous l'angle de l'art.
96 al. 1 LEI est analogue à celle requise par l'art. 8 par. 2 CEDH et peut être
effectuée conjointement à celle-ci (ATF 139 I 31 consid. 2.3.2; 135 II 377
consid. 4.3; TF 2C_781/2018 du 28 août 2019 consid. 3.2). La question de la
proportionnalité doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du
cas d'espèce, les critères déterminants se rapportant notamment à la gravité de
la faute commise, à la culpabilité de l'auteur, au temps écoulé depuis
l'infraction, au comportement de l'auteur pendant cette période, au degré de
son intégration et à la durée de son séjour antérieur, ainsi qu'aux
inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation (ATF 139 I 31 consid. 2.3.3; 135 II 377 consid. 4.3; TF 2C_452/2019 du
30 septembre 2019 consid. 6.1).
Lorsque la mesure de révocation est prononcée en
raison de la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal
est le premier critère à utiliser pour évaluer la gravité de la faute et pour
procéder à la pesée des intérêts (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 135 II 377 consid. 4.3; TF 2C_970/2017 du 7
mars 2018 consid. 4.1). Pour évaluer la menace que représente un étranger
condamné pénalement, le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux
en présence d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants,
d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle (ATF 139 II 121 consid. 5.3; TF 2C_121/2014
du 17 juillet 2014 consid. 3.2). Lors d'infractions pénales graves, il existe,
sous réserve de liens personnels ou familiaux prépondérants, un intérêt public
digne de protection à mettre fin au séjour d'un étranger afin de préserver
l'ordre public et à prévenir de nouveaux actes délictueux (ATF 139 II 121 consid. 5.5.2).
La durée de présence en Suisse d'un étranger
constitue un autre critère très important. Plus cette durée est longue, plus
les conditions pour prononcer l'expulsion administrative doivent être
appréciées restrictivement (ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5). La
révocation de l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne depuis
longtemps en Suisse doit se faire avec une retenue particulière, mais n'est pas
exclue en cas d'infractions graves ou répétées même en présence d'un étranger
né en Suisse et qui y a passé l'entier de sa vie. On tiendra alors
particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse
et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (ATF 139 I 145 consid. 2.4; 139 I 16 consid. 2.2.1; 139 I 31 consid. 2.3.1).
c) aa) Le recourant a été condamné à onze reprises entre
2009 et 2017, à des peines pécuniaires et des peines privatives de liberté qui,
additionnées entre elles, totalisent dix-sept mois d'emprisonnement et 676
jours-amende. Ce n'est pas tant la nature des infractions commises, mais plutôt
leur multiplication, associée à la durée totale des condamnations auxquelles
elles ont conduit, qui confirme la gravité des actes considérés. Parmi les
infractions en question figurent des actes de violence, en présence desquels le
Tribunal fédéral exige de procéder à une évaluation spécialement rigoureuse du
risque de récidive. C'est en particulier le cas des lésions corporelles simples
qualifiées dont le recourant s'est rendu coupable en 2014 en frappant
violemment une personne au visage et sur le corps. Dans son jugement du 9 novembre
2016, la CAPE a retenu que sa culpabilité était lourde et sa responsabilité
plus importante que celle de son complice, dans la mesure où il avait agi en
lien avec une prétendue dette d'argent. Elle a relevé à sa charge ses nombreux
antécédents pénaux, et à sa décharge notamment ses aveux relativement
spontanés. Le recourant a été placé en détention du 27 avril 2017 au 8 septembre
2018, en relation avec ces faits notamment. Dans son ordonnance du 7 septembre
2018, le JAP a constaté qu'il avait visiblement été marqué par son séjour en
prison, lequel lui avait permis de faire preuve d'introspection et d'évoluer.
Il en a conclu que le pronostic quant à son comportement futur n'était pas
défavorable et lui a accordé la libération conditionnelle.
Il convient ici de relever que le Tribunal fédéral
s'est déjà prononcé quant au risque de récidive des étrangers criminels en
détention ou en liberté conditionnelle. Il a notamment expliqué que la
libération conditionnelle n'est pas décisive pour apprécier la dangerosité pour
l'ordre public de celui qui en bénéficie et que la police des étrangers est
libre de tirer ses propres conclusions à ce sujet (ATF 130 II 176 consid. 4.3.3). Le fait que
l'étranger fasse preuve d'un comportement adéquat durant l'exécution de sa
peine, y compris après avoir été placé aux arrêts domiciliaires, est en effet généralement
attendu de tout délinquant (TF 2C_791/2013 du 22 octobre 2013 consid. 5;
2C_401/2012 du 18 septembre 2012 consid. 3.5.4;2C_562/2011 du 21 novembre
2011 consid. 4.3.1); la vie à l'intérieur d'un établissement pénitentiaire ne
saurait être comparée à la vie à l'extérieur, pour ce qui est des possibilités
de retomber dans la délinquance (TF 2C_14/2010 du 15 juin 2010). De même,
en raison du contrôle relativement étroit que les autorités pénales exercent
sur l'étranger au cours de la période d'exécution de la peine, des conclusions
tirées d'un tel comportement ne sauraient passer pour déterminantes, du point
de vue du droit des étrangers, en vue d'évaluer la future attitude que
l'intéressé adoptera après sa libération complète (TF 2C_139/2013 du 11 juin
2013 consid. 7.1;2C_562/2011 précité consid. 4.3.1). Le recourant ne saurait ainsi
se prévaloir des éléments retenus par le JAP pour affirmer que le risque de
récidive est nul, puisqu'un comportement adéquat était de toute façon attendu
de lui durant l'exécution de ses peines. Sa sortie de prison remonte à un peu
plus d'un an seulement et les autorités pénales ont décidé de maintenir un certain
contrôle en assortissant sa libération conditionnelle d'un délai d'épreuve d'une
année. On ne saurait donc tirer de conclusions ni en faveur, ni en défaveur du
recourant du fait qu'il n'a pas été à nouveau condamné. En réalité, le risque
qu'il récidive une nouvelle fois à l'avenir ne peut pas être complètement
écarté. En se prévalant du temps écoulé depuis les dernières infractions
commises en 2016, l'intéressé a tendance à minimiser quelque peu sa faute.
Au vu de ce qui précède, il existe donc un intérêt public
important à éloigner le recourant de Suisse pour éviter qu'il commette de
nouvelles infractions. Cet intérêt public doit être mis en balance avec
l'intérêt privé de ce dernier à demeurer dans notre pays auprès de sa femme et
de son fils.
A cela s'ajoute le fait qu'une enquête pénale diligentée
par le Ministère public central est en cours depuis le 13 avril 2017 à
l'encontre du recourant. Ce dernier fait l'objet de graves soupçons portant sur
sa participation à un système très élaboré d'escroquerie à l'assurance-chômage,
au moyen de la mise en faillite de sociétés dont il était l'associé gérant ou
l'administrateur, dans le but d'obtenir frauduleusement des indemnités en cas
d'insolvabilité pour des employés fictifs. Il a de plus admis son implication
dans le même type de processus frauduleux concernant une troisième société en
liquidation. Il n'est pas exclu que ces faits aboutissent à une énième condamnation,
qui viendrait s'ajouter aux éléments précités permettant de considérer que le
recourant représente toujours une menace pour l'ordre public.
bb) Le recourant a vécu une première fois en Suisse
de 1997 à 1999 après avoir fui le Kosovo. Il est ensuite revenu en 2004. Dans
son recours, il se prévaut d'un séjour d'une vingtaine d'années en Suisse, ce
qui signifie qu'il ne serait pas rentré dans sa patrie en 1999, respectivement
qu'il aurait été de retour avant 2004. Ces faits ne sont pas documentés. Quoi
qu'il en soit, il faut de toute façon admettre que le recourant a effectué un long
séjour dans notre pays. Sur le plan professionnel, on ignore quelles ont été
exactement ses activités en Suisse. Du dossier, il ressort qu'il a travaillé
comme électricien indépendant et assuré le fonctionnement de plusieurs entreprises
dans ce cadre. Il a donc fourni des efforts pour s'insérer sur le marché de
l'emploi et ne pas dépendre de l'aide sociale. Il n'a toutefois jamais réussi à
se stabiliser. Au cours de sa détention, le recourant a pu reprendre un travail
de technicien de chantier à partir du mois de juin 2018. Il poursuit cette
activité à l'heure actuelle et paraît donner satisfaction à son employeur et
aux partenaires de ce dernier. On ne peut pas pour autant en conclure qu'il
parviendra à pérenniser sa situation à l'avenir. Le recourant n'a du reste suivi
aucune formation après l'école obligatoire et ne fait pas état de compétences
particulièrement poussées. Son intégration professionnelle ne saurait dès lors
être considérée comme réussie. De manière plus générale, le recourant ne fait
état d'aucun lien social particulier en Suisse et ne démontre pas qu'il aurait
entrepris des efforts pour prendre part à la vie locale. A la fin de l'année 2013,
il faisait l'objet de poursuites à concurrence de près de 90'000 francs. Vu sa
situation personnelle et son séjour en prison, il est peu probable qu'il ait pu
s'acquitter de ses dettes. On rappelle pour le surplus que le respect de la
sécurité et de l'ordre publics, qui fait défaut en l'occurrence, est un critère
dont l'autorité doit tenir compte pour évaluer l’intégration (cf. art. 58a al.
1 let. a LEI). Dans ces conditions et tout bien considéré, le recourant ne peut
pas véritablement se prévaloir d'une intégration réussie en Suisse, sur quelque
plan que ce soit.
La mesure de révocation contestée est susceptible de
séparer le recourant de sa famille. Il n'est en effet pas certain que l'on
puisse exiger de sa femme et de son fils âgé de neuf ans, tous deux de
nationalité suisse, qu'ils le suivent à l'étranger pour y réaliser leur vie de
famille. S'il ressort du dossier que l'épouse du recourant est née au Kosovo, il
n'est pas pour autant établi qu'elle connaîtrait ce pays et qu'elle en maîtriserait
la langue. L'intéressée dispose de plus d'un emploi fixe en Suisse et rien ne
permet de penser qu'elle serait en mesure de transposer sa situation
professionnelle dans le pays d'origine de son époux. La question se pose
également pour le fils du recourant. Il est vrai que celui-ci est à un âge où
il peut encore s'adapter à un autre lieu de vie. Il a cependant toujours été scolarisé
en Suisse et a donc créé des liens solides avec ce pays. Quoi qu'il en soit, la
pesée des intérêts commandée par l'art. 8 par. 2 CEDH ne fait pas obstacle au
renvoi du recourant. Ce dernier devait en effet savoir qu'il s'exposerait à la
révocation de son autorisation d'établissement en cas de condamnations pénales
et son mariage et la naissance de son fils ne l'ont pas dissuadé de commettre
de multiples infractions en Suisse. Cela étant précisé, le recourant pourra
maintenir des contacts réguliers avec les membres de sa famille en leur rendant
régulièrement visite en Suisse. Il peut également
être attendu d'eux qu'ils se rendent au Kosovo pour voir leur époux et père et
qu'ils maintiennent des contacts avec lui par le biais des moyens de
communication modernes.
Un départ de Suisse ne sera assurément pas aisé pour
le recourant. Arrivé à l'âge de 20 ans, celui-ci a néanmoins passé son enfance
et la plus grande partie de son adolescence au Kosovo (exception faite des
années passées en Suisse de 1997 à 1999), soit une période de la vie
essentielle du point de vue du développement personnel, scolaire et
professionnel, qui entraîne une intégration accrue dans un milieu déterminé
(ATF 133
II 6 consid. 3.1.1; 123 II 125 consid. 4b ; arrêt du TAF
F-3493/2017 du 12 septembre 2019 consid. 7.7.1). Ses racines
socio-culturelles se trouvent donc dans ce pays. Il y conserve des membres de
sa famille proche, notamment ses parents. Même si ses relations avec eux ne
sont peut-être plus particulièrement étroites du fait qu'il a quitté sa patrie quinze
ans en arrière, aucun élément ne permet de considérer qu'il ne pourrait pas
compter sur leur soutien à son retour. Le point - contesté par le recourant - de
savoir s'ils disposent de moyens financiers suffisants pour lui venir en aide n'est
pas déterminant à cet égard. Il importe bien plutôt de savoir s'ils pourront le
soutenir personnellement dans sa réinstallation, ce qui devrait être le cas.
Jeune et en bonne santé, le recourant pourra de plus mettre ses ressources et
son expérience à profit pour obtenir un travail dans son pays d'origine. Il ne
devrait donc pas être confronté à des difficultés de réintégration
insurmontables au Kosovo.
cc) En conclusion, l'intérêt public à éloigner le
recourant de Suisse l'emporte sur l'intérêt privé de ce dernier et l'intérêt
privé de sa femme et de son fils à ce qu'il puisse demeurer dans notre pays. La
révocation de son autorisation d'établissement se justifie donc sous l'angle du
principe de la proportionnalité, sans qu'il eût été nécessaire de lui adresser un
avertissement préalable.
6.
Dans un dernier grief, le recourant invoque un abus du pouvoir
d'appréciation et une violation du principe de l'interdiction d'arbitraire, compte
tenu du contexte politique particulier dans lequel a été révoquée son autorisation
d'établissement. Il explique que l'affaire pour laquelle une enquête est
actuellement en cours a été largement médiatisée et que la caisse cantonale de
chômage, qui est la présumée victime, dépend directement du département intimé.
Ce dernier aurait ainsi rendu la décision contestée pour des motifs
principalement liés à l'instruction pénale dont le recourant fait l'objet.
On a vu toutefois que le recourant réalise le motif
de révocation tiré de l'art. 63 al. 1 let. b LEI et que l'intérêt public à son
renvoi de Suisse l'emporte sur son intérêt privé à pouvoir demeurer dans notre
pays auprès de sa famille, indépendamment de l'enquête pénale évoquée. L'on ne
voit pas que le département intimé aurait rendu sa décision en représailles aux
agissements dont le recourant est soupçonné dans le cadre d'une affaire
impliquant la caisse cantonale de chômage, sans égard à sa situation
personnelle et familiale. Ce grief est partant rejeté.
7.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation
de la décision attaquée. Les frais de justice sont mis à la charge du
recourant, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y pas lieu d’allouer des
dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Département de l'économie, de l'innovation et du sport du
26 mars 2019 est confirmée.
III.
Les frais de justice, par 600 (six cents) francs,
sont mis à la charge du recourant A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 29 novembre 2019
Le
président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, et au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.