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Décision

PE.2019.0165

CDAP - PE.2019.0165 - 2019-12-05 - A.________/Service de la population (SPOP)

5 décembre 2019Français30 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissant péruvien né le ******** 1985, est entré en

Suisse le 29 décembre 2004. Il a été mis au bénéfice d'une autorisation de

séjour temporaire pour études, régulièrement renouvelée, en vue d'effectuer, à

compter du mois d'août 2005, une formation d'ingénieur en électronique, d'une

durée de six ans à temps plein, au sein de ******** à Lausanne. L'intéressé a

suivi cette formation jusqu'en 2012; il ne l'a toutefois pas terminée.

En parall.e de ses études, A.________ a travaillé à

temps partiel pour le compte de différents employeurs, subvenant ainsi à ses

besoins sans jamais dépendre de l'aide sociale.

B.

A la suite de son mariage intervenu le 3 mars 2012 avec B.________,

ressortissante espagnole au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE, A.________

a obtenu une autorisation de séjour UE/AELE par regroupement familial valable

jusqu'au 26 décembre 2016.

C.

Le 1er décembre 2016, il a demandé la prolongation de son

autorisation de séjour, précisant qu'il était séparé de son épouse.

Le 10 août 2017, il a requis la délivrance d'une

autorisation d'établissement. Il a exposé qu'il vivait de manière régulière et

ininterrompue en Suisse depuis le 29 décembre 2004, qu'il était séparé de son

épouse depuis novembre 2016, qu'il travaillait à temps plein pour le compte de C.________

depuis novembre 2016 et qu'il ne faisait l'objet d'aucune poursuite.

Le 6 septembre 2017, le divorce des époux a été

prononcé en Espagne.

A la demande du Service de la population (ci-après:

le SPOP ou l'autorité intimée), A.________ a été auditionné par la police le 6

novembre 2017. Il a déclaré que son épouse avait quitté le domicile conjugal en

avril 2014, qu'ils avaient engagé une procédure de divorce et qu'aucun enfant

n'était né de leur union. S'agissant de ses liens familiaux, il a indiqué que ses

deux tantes et son oncle vivaient en Suisse, qu'il avait également de la

famille en Espagne et que ses parents et son frère habitaient au Pérou.

Le 13 juillet 2018, le SPOP a auditionné l'ex-épouse

de A.________, désormais titulaire d'une autorisation d'établissement. Selon

ses déclarations, le couple s'était séparé au mois de juin ou juillet 2013,

s'étant rapidement rendu compte que "ça n'allait pas ensemble". Leur

vie commune aurait ainsi duré moins d'une année. A la suite de leur divorce, l'ex-épouse

avait donné naissance à une fille, le 3 décembre 2017, issue de sa relation

avec un autre homme.

Le 4 septembre 2018, le SPOP a informé A.________

qu'il envisageait de refuser la transformation de son autorisation de séjour en

autorisation d'établissement, subsidiairement de refuser la prolongation de son

autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse. Un délai lui a été

imparti pour se déterminer.

Le 29 octobre 2018, A.________ a fait valoir qu'il avait

connu son épouse en 2011, qu'ils s'étaient mariés le 3 mars 2012, puis avaient divorcé

le 6 septembre 2017. La communauté conjugale aurait ainsi duré quatre ans. En

outre, son intégration en Suisse devait être considérée comme réussie dès lors

qu'il travaillait, qu'il n'avait jamais bénéficié de l'aide sociale et qu'il ne

faisait l'objet ni de poursuite, ni d'inscription au casier judiciaire. Il a

produit plusieurs documents, dont des certificats de travail et des témoignages

de son entourage, pour attester de sa bonne intégration.

D.

Par décision du 29 mars 2019 notifiée le 8 avril 2019, le SPOP a refusé

de prolonger l'autorisation de séjour de A.________, subsidiairement de la

transformer en autorisation d'établissement, et a prononcé son renvoi de

Suisse. A l'appui de son prononcé, l'autorité a retenu que la vie commune du

couple avait été très brève. Par ailleurs, A.________ ne pouvait se prévaloir

d'aucune attache particulière avec la Suisse. Pour ces motifs, l'autorité a

considéré qu'il ne pouvait prétendre à une autorisation de séjour fondée sur

l'art. 3 Annexe I de l'Accord du 21 juin 1999 entre la

Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats

membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS

0.142.112.681) ou sur l'art. 50 de la loi fédérale du 16 décembre 2005

sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20).

E.

Par acte du 6 mai 2019, A.________ a, par le biais de son mandataire,

déféré cette décision devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP), concluant à son annulation et à la délivrance d'une

autorisation de séjour en sa faveur. En substance, il soutient que l'union

conjugale a duré plus de trois ans dès lors que le couple s'est définitivement séparé

"courant 2015", après avoir "connu certaines difficultés

provoquant des ruptures ponctuelles dès 2014". Si la durée de la vie commune

devait être considérée comme insuffisante au regard de la loi, il estime que la

poursuite de son séjour en Suisse s'imposerait pour des raisons personnelles

majeures. Il met en avant, outre son séjour légal de presque 15 ans dans notre

pays, son excellente intégration socio-professionnelle qui lui permettrait également

de se prévaloir d'un droit de séjour fondé sur l'art. 8 de la Convention de

sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre

1950 (CEDH; RS 0.101). Enfin, il se plaint d'une inégalité de traitement par

rapport aux travailleurs étrangers sans statut légal qui ont vu leur séjour

régularisé dans le cadre de l'opération Papyrus dans le canton de Genève.

Dans sa réponse du 3 juin 2019, l'autorité intimée a

conclu au rejet du recours. Se référant aux déclarations du recourant et de son

ex-épouse lors de leur audition respective, elle remarque que la communauté

conjugale a été vidée de sa substance à tout le moins dès avril 2014. Le

recourant n'a toutefois informé les autorités de sa séparation qu'au moment de

solliciter la prolongation de son titre de séjour en décembre 2017 (recte:

2016). Elle conteste par ailleurs que la réintégration de l'intéressé au Pérou

soit fortement compromise. Bien qu'il puisse se prévaloir d'un séjour en Suisse

de près de 15 ans, elle relève que le recourant a bénéficié d'un permis de

séjour temporaire pour études durant les sept premières années. Ces années ne

sauraient dès lors être prises en compte dans le calcul des dix ans de séjour

légal déterminant le droit à une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8

CEDH.

Le recourant et l'autorité intimée se sont déterminés

respectivement les 3 et 12 juillet 2019 dans le cadre d'un second échange

d'écritures. Chaque partie a maintenu sa position et confirmé ses conclusions.

F.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé en temps utile (art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur

la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), le recours satisfait par

ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier

art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD),

de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le litige porte sur le refus de prolonger l'autorisation de séjour du

recourant. L'intéressé se plaint à cet égard de la violation de l'art. 50 LEI ainsi que des art. 8 CEDH

et 13 al. 1 Cst. Il y a lieu de relever qu'au stade du recours, il ne conteste

plus le refus d'octroi d'une autorisation d'établissement en sa faveur.

3.

a) La novelle du 16 décembre 2016 modifiant la loi fédérale du 16

décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) est entrée en vigueur le 1er

janvier 2019. Elle a eu pour effet de modifier le titre de la loi qui

s'intitule désormais la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI;

RO 2017 6521), ainsi qu'un certain nombre de dispositions. L'art. 126 al. 1 LEI,

dont la teneur est identique à celle de l'art. 126 al. 1 LEtr, dispose que les

demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la loi sont régies par l'ancien

droit. En l'occurrence, la demande de prolongation de l'autorisation de séjour

ayant été déposée en décembre 2016, c'est à juste titre que l'autorité intimée l'a

examinée à l'aune de la LEtr (qu'on appellera désormais LEI).

b) La loi sur les étrangers n'est toutefois

applicable aux membres de la famille des ressortissants des Etats membres de la

Communauté européenne que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement

ou lorsque la loi fédérale prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al.

2.

LEI).

4.

a) Le conjoint d'une personne ressortissant d'une

partie contractante ayant un droit de séjour et ses descendants ont le droit de

s'installer avec elle (art. 7 let. d ALCP et art. 3 par. 1 et 2 Annexe I ALCP).

Il y a cependant abus de droit à invoquer l'art. 3 par. 1 Annexe I ALCP lorsque

le lien conjugal est vidé de toute substance et que la demande de regroupement

familial vise seulement à obtenir une autorisation de séjour pour l'époux du

travailleur communautaire (ATF 139 II 393 consid.

2.1

p. 395; 130 II 113 consid. 9.4

p. 134; TF 2C_536/2016 du 13 mars 2017 consid. 2.3). En vertu de l'art. 23 al.

1.

de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la

libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et,

d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats

membres de l'Association européenne de libre-échange (OLCP; RS 142.203), les

autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE

peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises

pour leur délivrance ne sont plus remplies.

b) En l'espèce, c'est à bon droit que

l'autorité intimée a retenu qu'au vu de la séparation définitive des époux, puis

du divorce prononcé le 6 septembre 2017, le recourant ne pouvait plus prétendre

à la prolongation de son autorisation de séjour par regroupement familial avec

une citoyenne de l'Union européenne en application de l'art. 3 Annexe

I ALCP.

5.

Il reste à examiner si le recourant peut obtenir un titre de séjour en

vertu des dispositions de la LEI.

a) Dans l'état de fait de la décision attaquée,

l'autorité intimée a indiqué que l'ex-épouse du recourant était titulaire d'une

autorisation d'établissement.

Or il ressort du dossier que bien qu'au moment où

l'autorité a statué, l'ex-épouse bénéficiait d'une telle autorisation, tel

n'était pas le cas à la date du mariage intervenu le 3 mars 2012. En Suisse

depuis le 20 septembre 2011 seulement, l'ex-épouse ne bénéficiait, au moment du

mariage, que d'une autorisation de séjour UE/AELE, valable jusqu'au 26 décembre

2016.

C'est néanmoins à juste titre que l'autorité intimée a examiné la

question de la prolongation de l'autorisation de séjour du recourant après la

dissolution de la famille sous l'angle de l'art. 50 LEI. Cette disposition, en

principe invocable par les (ex)-conjoints de ressortissants suisses (art. 42) ou

de titulaires d'une autorisation d'établissement (art. 43) (à l'exclusion des

(ex)-conjoints de titulaires d'une autorisation de séjour [art. 44]), peut

également être invoquée par les ex-conjoints de ressortissants de l'UE/AELE

pour autant que ces derniers puissent encore se prévaloir d'un droit de

présence en Suisse selon l'ALCP. Dans ce cas, le citoyen de l'UE/AELE est

assimilé à un ressortissant suisse en vertu du principe de la

non-discrimination, ce même s'il ne disposait alors que d'une autorisation de

séjour UE/AELE (cf. ATF 144 II 1 consid. 4.7 p. 11; TF 2C_20/2019 du 13 mai

2019.

consid. 6).

b) Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEI, l'autorisation

de séjour octroyée au titre du regroupement familial au conjoint étranger du ressortissant

suisse ou titulaire d'une autorisation d'établissement est prolongée après la

dissolution du mariage, à savoir après la rupture de l'union, si la communauté

conjugale existe depuis au moins trois ans et que l'intégration est réussie. Il s'agit de deux conditions cumulatives (ATF 140 II 345 consid.

4.

p. 347 s.; 136 II 113 consid.

3.3.3

p. 119). Le délai de trois ans prévu par cette disposition se calcule en

fonction de la durée pendant laquelle les époux ont fait ménage commun en

Suisse (ATF 140 II 345 consid.

4.1

p. 348 et les références citées) et vaut de façon absolue (cf. TF

2C_1111/2015 du 9 mai 2016 consid. 4.1;2C_748/2011 du 11 juin 2012 consid.

2.

).

c) En l'occurrence, la date exacte de la séparation

des époux n'est pas clairement établie. A ce sujet, le recourant a

considérablement varié dans ses déclarations; il a d'abord affirmé qu'il

s'était séparé en novembre 2016 (cf. demande d'autorisation d'établissement du

10.

août 2017), puis en avril 2014 (cf. audition de police du 6 novembre 2017)

et, enfin, "courant 2015" après avoir "connu certaines

difficultés provoquant des ruptures ponctuelles dès 2014" (cf. recours du

6.

mai 2019). Il n'a cependant pas expliqué les raisons de ses contradictions,

ni offert de preuve permettant de confirmer l'une ou l'autre de ses

affirmations. Son ex-épouse a quant à elle déclaré que leur union avait duré "moins

d'un an", la date de la séparation remontant à juin ou juillet 2013.

Partant, la Cour retiendra, à l'instar de l'autorité intimée, que la vie

commune a débuté le 3 mars 2012 (date du mariage célébré en Espagne) et a duré

tout au plus jusqu'en avril 2014. Ainsi, quoi qu'en dise le recourant, celui-ci

ne peut pas bénéficier d'une autorisation de séjour sur la base de l'art. 50

al. 1 let. a LEI, indépendamment de la question de savoir si son intégration en

Suisse est ou non réussie selon la deuxième condition de cette disposition.

d) Le recourant ne se trouve pas davantage dans

une situation où la poursuite de son séjour en Suisse s'imposerait pour des

raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI. Cette

condition est réalisée, notamment lorsque le conjoint est victime de violence

conjugale ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble

fortement compromise. Il s'agit de motifs personnels graves exigeant la

poursuite du séjour en Suisse (ATF 138 II 393 consid.

3.1

p. 395, 138 II 229 consid. 3.1 p. 232 et les références citées). La

question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne

concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour

dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard

de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement

compromises (TF 2C_777/2015 du 26 mai 2016 consid. 5.1 non publié in ATF 142 I 152; ATF 137 II 1 consid.

4.1

p. 7).

e) De tels faits ne sont nullement établis. Par

ailleurs, la difficulté alléguée par le recourant de se réinsérer

professionnellement dans son pays d'origine ne saurait signifier que sa

réintégration dans ledit pays serait fortement compromise. L'intéressé a vécu

jusqu'à l'âge de 19 ans au Pérou, pays où se trouvent encore ses parents et son

frère, et est au bénéfice d'une expérience professionnelle acquise auprès d'entreprises

suisses (attestée par de nombreux certificats de travail élogieux) qu'il

pourrait certainement faire valoir de retour dans son pays d'origine. Il n'existe donc, en l'espèce, aucune raison

personnelle majeure justifiant l'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEI. Il

s'ensuit que le grief de violation de cette disposition doit également être

rejeté.

6.

Le recourant se plaint enfin de la violation de son droit au respect de

sa vie privée au sens des art. 8 CEDH et 13 al. 1 Cst. Il est d'avis qu'au vu

de la durée de son séjour en Suisse et de son intégration

socio-professionnelle, le refus de prolonger son autorisation de séjour

n'aurait dû être prononcé que pour des motifs sérieux, non réalisés en

l'espèce.

Le SPOP s'est d'abord limité à mentionner la durée

de l'union conjugale et l'absence d'attaches particulières du recourant dans

notre pays pour justifier sa décision, ici litigieuse. Il n'a pas examiné la

question de savoir si le refus de prolonger l'autorisation de séjour serait

susceptible de porter atteinte au droit du recourant au respect de sa vie

privée. Il s'est toutefois déterminé sur ce grief dans sa réponse et sa

duplique de sorte que la Cour renonce à lui renvoyer la cause pour complément

d'instruction et nouvelle décision.

a) aa) Dans l'ATF 144 I 266, après avoir rappelé la

position de la Cour européenne des droits de l'homme sur le droit au respect de

la vie familiale et le droit au respect de la vie privée, le Tribunal

fédéral a précisé et structuré sa jurisprudence relative au droit à une

autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH: ce droit dépend fondamentalement de la durée de

la résidence en Suisse de l'étranger. Lorsque celui-ci réside légalement depuis

plus de dix ans en Suisse, ce qui correspond en droit suisse au délai pour obtenir

une autorisation d'établissement ou la naturalisation, il y a lieu de partir de

l'idée que les liens sociaux qu'il a développés avec le pays dans lequel il

réside sont suffisamment étroits pour que le refus de prolonger ou la

révocation de l'autorisation de rester en Suisse doivent n'être prononcés que

pour des motifs sérieux; cependant, dans certains cas particuliers, la

situation peut se présenter différemment et l'intégration laisser à désirer.

Lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans mais que l'étranger

fait preuve d'une intégration particulièrement poussée en Suisse (non seulement

sous l'angle des relations sociales, mais aussi d'un point de vue

professionnel, économique et linguistique), le refus de prolonger ou la

révocation de l'autorisation de rester en Suisse peut également porter atteinte

au droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH (ATF 144 I 266

consid. 3; TF 2C_1042/2018 du 26 novembre 2018 consid. 4.1;2C_436/2018 du 8

novembre 2018 consid. 2.3;2C_757/2018 du 18 septembre 2018 consid. 6.1). Les

années passées en Suisse dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple

tolérance – par exemple en raison de l'effet suspensif attaché à des procédures

de recours – ne revêtent toutefois que peu de poids et ne sont par conséquent

pas déterminantes (ATF 137 II 1 consid. 4.3-4.7; 134 II 10 consid. 4.3; TF 2C_436/2018

précité consid. 2.3).

bb) En effet, selon l'ATF 137 II 1 (consid. 4.4), le

séjour légal est celui qui a été expressément approuvé par l'autorité de police

des étrangers, ce indépendamment de la question de savoir si le titre de séjour

peut être révoqué en raison notamment du comportement de l'étranger.

cc) Toujours selon le Tribunal fédéral, lorsqu'il

réside en Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études,

l'étranger ne peut pas se prévaloir de la protection de la vie privée garantie

par l'art. 8 CEDH. Il n'y a pas lieu de revenir sur

cette jurisprudence fondée sur le caractère temporaire d'emblée connu de

l'autorisation de séjour pour études, qui ne confère précisément pas un droit

de séjour durable (ATF 144 I 266 consid. 3.9 p.

277; TF 2C_525/2019 du 16 septembre 2019 consid. 6.1).

L'ATF 144 I 266 se fonde, d'une part, sur la

jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (qui se réfère

notamment à la Recommandation Rec(2000)15 du Comité des Ministres du Conseil de

l'Europe sur la sécurité de résidence des immigrés de longue durée du 13

septembre 2000) et, d'autre part, sur l'art. 34 al. 2 à 5 LEI, qui règle les

conditions d'octroi d'une autorisation d'établissement. A cet égard, l'art. 34

al. 5 LEI prévoit que les séjours effectués à des fins de formation ou de

formation continue (art. 27) sont pris en compte lorsque, une fois ceux-ci

achevés, l’étranger a été en possession d’une autorisation de séjour durable

pendant deux ans sans interruption. La loi ne précise pas ce que l'on doit

entendre par "séjours achevés". Il apparaît toutefois que cette

notion doit se comprendre comme des études terminées et réussies, c’est-à-dire

ayant abouti à l'octroi d'un diplôme (cf. dans ce sens CDAP PE.2016.0448 du 11

janvier 2017 consid. 1c; PE.2014.0118 du 6 août 2015 consid. 6b; PE.2013.0065

du 28 novembre 2013 consid. 4).

b) aa) En l'espèce, les parties divergent sur la

durée du séjour légal en Suisse du recourant.

Le recourant est arrivé en Suisse le 29 décembre

2004.

au bénéfice d'une autorisation de séjour temporaire pour études et a

résidé à ce titre jusqu'en 2012, sans toutefois parvenir à achever sa formation.

Au regard de la jurisprudence précitée, fondée notamment sur l'art. 34 al. 5

LEI, cette période ne saurait être prise en compte dans la durée du séjour

légal. Il importe peu, à ce stade, de connaître les motifs qui ont empêché

l'aboutissement de ses études.

A la suite de son mariage intervenu le 3 mars 2012

avec une ressortissante espagnole titulaire d'une autorisation de séjour

UE/AELE, il a obtenu à son tour une autorisation de séjour UE/AELE au titre du

regroupement familial, valable jusqu'au 26 décembre 2016 (cf. art. 3 par. 4

Annexe I ALCP, selon lequel la validité du titre de séjour délivré à un membre

de la famille est la même que celle de celui qui a été délivré à la personne

dont il dépend).

Comme on l'a vu, la vie commune du couple a pris fin

à tout le moins en avril 2014. Ce n'est cependant qu'au moment de demander la

prolongation de son autorisation de séjour, le 1er décembre 2016,

que le recourant a annoncé à l'autorité intimée qu'il était séparé de son

épouse. Pour cela, le SPOP lui reproche une violation de son obligation de

collaborer (art. 90 LEI). Se pose ainsi la question de savoir si le séjour du

recourant entre sa séparation et sa demande de prolongation doit être considéré

comme "légal" au sens de la jurisprudence précitée.

A ce sujet, les directives du Secrétariat d’Etat aux

migrations (SEM) concernant l'introduction progressive de la libre circulation

des personnes (Directives OLCP; état novembre 2019) indiquent, à leur ch. 9.4.2,

ce qui suit:

"En vertu de leur caractère

dérivé, les droits liés au regroupement familial n’ont pas d’existence propre

mais dépendent des droits originaires dont ils sont issus. Le droit de séjour

du conjoint du ressortissant UE/AELE détenteur du droit originaire n’existe par

conséquent qu’autant et aussi longtemps que les époux sont mariés et que le

détenteur du droit originaire séjourne en Suisse au titre de l’ALCP.

En principe, le droit de séjour du

conjoint du détenteur du droit originaire ne s’éteint pas en cas de séparation

- même durable - des époux. Ce droit perdure aussi longtemps que le mariage

n'est pas dissous juridiquement (divorce ou décès).

Il y a toutefois lieu de révoquer

l’autorisation ou d’en refuser la prolongation en cas d’abus de droit (cf. art.

23.

al. 1 OLCP en relation avec l’art. 62 al. 1 let. d LEI). On parle de

contournement des prescriptions en matière d’admission lorsque le conjoint

étranger invoque un mariage qui n’existe plus que formellement et qui est

maintenu dans le seul but d’obtenir ou de ne pas perdre une autorisation de

séjour. Dans ce cadre, les autorités cantonales compétentes porteront une

attention particulière aux situations potentiellement abusives. Il faut

disposer d’indices clairs permettant de conclure que les époux envisagent

l’abandon de la communauté conjugale sans possibilité de reprise."

Il découle de ce qui précède que la validité de l'autorisation

de séjour UE/AELE ne prend pas fin automatiquement en cas de séparation, même

durable, des époux. Chaque situation doit être examinée sous l'angle de l'abus

de droit. Ainsi, le ressortissant d'un Etat tiers titulaire d'une telle

autorisation ne saurait invoquer un mariage vidé de sa substance pour prétendre

à la prolongation de son titre de séjour. De même, confronté par l'autorité de

police des étrangers à la question de savoir si le mariage est toujours

effectivement vécu, l'intéressé ne saurait prétendre que tel est le cas si

l'union conjugale est irrémédiablement rompue, sous peine de se voir accuser de

faire de fausses déclarations ou de dissimuler des faits essentiels (cf. art.

62.

al. 1 let. a LEI, qui s'applique durant la procédure d'autorisation).

Le SPOP ne peut toutefois être suivi lorsqu'il soutient

que le recourant a séjourné "une année voire deux dans le cadre du

regroupement familial" et sous-entend ainsi que seules ces années

seraient déterminantes dans l'examen de la durée du séjour légal. La légalité

du séjour du recourant doit lui être reconnue au moins jusqu'à la fin de la

validité de son autorisation, intervenue le 26 décembre 2016.

L'autorité intimée a ensuite mis près de deux ans et

demi pour statuer sur la demande de prolongation de l'autorisation de séjour

formulée par l'intéressé le 1er décembre 2016. Celui-ci ayant

été autorisé à rester en Suisse et à y travailler durant la procédure, on peut

se demander si ces années doivent également être prises en compte dans le

calcul de la durée de résidence légale en Suisse. Quoi qu'il en soit, cette

durée, hors études, s'avérant inférieure à dix ans, il n'y a pas lieu de

présupposer qu'il a noué des liens si étroits avec la Suisse que le refus de

prolonger son titre de séjour ne doive être prononcé qu'en présence de motifs

sérieux. Il convient de procéder à une pesée des intérêts globale en tenant

compte de l'ensemble des circonstances. Pour prétendre à un droit de séjour durable

sur la base de l'art. 8 CEDH, l'intégration du recourant devra être considérée

comme particulièrement réussie (cf. ATF 144 I 266 consid. 3.9; TF 2C_525/2019

du 16 septembre 2019 consid. 6.1;2C_266/2009 du 2 février 2010 consid. 5.2).

bb) Dans un arrêt récent (TF 2C_525/2019 du 16

septembre 2019 consid. 6.1) concernant un ressortissant béninois qui avait

séjourné en Suisse durant 11 ans au bénéfice d'une autorisation de séjour

temporaire pour études, puis durant 3 ans au bénéfice du regroupement familial,

le Tribunal fédéral a jugé que l'intégration de l'étranger, sans emploi et qui

ne vivait que grâce aux revenus de son épouse (de laquelle il vivait séparé),

était insuffisante pour invoquer la protection de sa vie privée garantie par

l'art. 8 CEDH.

Le recourant se prévaut en outre d'un arrêt

2C_266/2009 du 2 février 2010 dans lequel le Tribunal fédéral a reconnu que le

droit à la protection de la vie privée pouvait fonder un droit de présence en

Suisse notamment lorsque l'étranger a séjourné longtemps dans notre pays et y

dispose d'un réseau de relations personnelles et professionnelles

particulièrement denses. Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a accepté de

délivrer une autorisation de séjour à un ressortissant camerounais arrivé en

Suisse à l'âge de 28 ans, qui y vivait depuis 11 ans, dont les 6 premières

années au bénéfice d'un permis de séjour pour études, et qui était devenu

subitement veuf après deux ans de mariage avec une Suissesse. La Haute Cour a

considéré que l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse prévalait sur

l'intérêt public à prononcer son éloignement, en raison, d'une part, des

circonstances dans lesquelles l'union conjugale avait été dissoute et, d'autre

part, des multiples engagements de l'étranger dans les domaines professionnel,

social et ecclésial.

cc) En l'occurrence, arrivé en Suisse il y a bientôt

15.

ans, à l'âge de 19 ans, l'essentiel de la vie d'adulte du recourant s'est

déroulé en Suisse.

Il ressort du dossier et des pièces produites qu'après

quelques mois de cours de français, le recourant a entrepris une formation

d'ingénieur en électronique d'une durée de six ans à temps plein au sein de ********

à Lausanne (devenue entre-temps ********). Il explique dans son recours que

s'agissant d'une école privée, les frais d'écolage ont connu une

"augmentation importante" qu'il n'a plus pu assumer en raison des

limitations relatives aux activités accessoires rémunérées pour les titulaires

d'une autorisation de séjour temporaire pour études. Il n'est donc pas parvenu,

au terme de sept années de formation, à obtenir le diplôme convoité.

Son intégration professionnelle doit néanmoins être

qualifiée de réussie. Le recourant a toujours travaillé, d'abord en parallèle

de ses études, puis à temps plein. Après plusieurs emplois temporaires dans le

domaine du nettoyage, il a durablement travaillé à D.________, en qualité de

collaborateur d'exploitation, du 1er octobre 2009 au 30 novembre

2016.

En complément de cet emploi, il a travaillé du 1er novembre

2012.

au 31 juillet 2013 au sein de l'entreprise E.________, où il a débuté dans

la vente. Il a ensuite travaillé pour le compte de F.________ du 3 janvier 2014

au 30 novembre 2015, d'abord en tant que collaborateur polyvalent, puis comme

instructeur s'étant vu confier la formation des nouveaux collaborateurs. En

parallèle, il a suivi un "cours de base en logistique", du 6 janvier

au 10 février 2014, puis a obtenu un permis de conduire pour chariots

élévateurs, le 5 janvier 2017. Du 14 novembre 2016 au 30 septembre 2018, il a

travaillé à plein temps en qualité de Coach (service marchandises) chez C.________,

entreprise qui a ensuite été rachetée par G.________. Depuis le 1er

octobre 2018 jusqu'à ce jour, le recourant travaille au sein de cette dernière société

comme Sport Leader (vente et gestion des stocks). Il bénéficie d'un revenu

mensuel fixe de 3'841 fr. auquel s'ajoutent des bonus qui varient entre 744 et

1033.

fr. (cf. bulletins de paie des mois de janvier à avril 2019). Son salaire

net s'élève ainsi en moyenne à 3'877 fr. par mois. Le 8 octobre 2018, le

recourant a souscrit un 3ème pilier A auprès d'une assurance, ce qui

démontre que son salaire actuel lui permet de faire des épargnes.

Ses certificats de travail sont particulièrement

élogieux. Son employeur actuel atteste notamment ce qui suit:

"Monsieur A.________ dispose

de solides connaissances professionnelles qui lui ont permis d'accomplir les

divers travaux liés à son poste. Il réagit de manière efficace lors d'une

surcharge de travail tout en fournissant de très bonnes prestations. Il a

accompli ses tâches de manière appliquée et avec sérieux. Il a effectué son

travail de manière active et autonome.

Polyvalent et flexible, Monsieur A.________

s'investit sans difficulté dans ses domaines. C'est une personne résistante qui

s'est montrée digne de confiance. Il s'est adapté très facilement à de

nouvelles situations et a su gérer le stress de manière calme. Il a de bonnes facultés

d'expression et de communication.

Monsieur A.________ entretient de

bonnes relations tant avec ses clients qu'avec ses collègues et supérieurs. Sa

serviabilité, sa motivation et son comportement sont très appréciés de même que

son engagement et son identification à notre entreprise."

Dans une lettre adressée à la Cour de céans le 29

avril 2019 et signée par son "Store Leader" et son CFO/COO,

l'employeur du recourant déclare en outre ce qui suit:

"[Monsieur A.________]

s'investit dans ses fonctions et développe grandement son savoir-faire dans le

domaine de la vente, de la relation client et de la gestion de rayon. Il

réalise ses missions avec efficacité, rigueur et précision. Sa conscience

professionnelle est telle que nous pouvons lui accorder toute notre confiance.

Monsieur A.________ est très

apprécié par ses collègues et ses supérieurs. Courtois et très serviable, c'est

un élément important qui contribue avec son attitude positive à créer une belle

dynamique de groupe.

Nous rajoutons que Monsieur A.________

est une personne intègre et loyale. En vue des circonstances liées à son

autorisation de séjour, nous trouverions très dommage de le perdre."

Plusieurs témoignages de personnes de son entourage

attestent que le recourant entretient des relations sociales et amicales de

longue durée avec notre pays. Ainsi, ses amis (suisses) confirment que le

recourant est une personne respectueuse et fiable qui maitrise parfaitement le

français, présente un intérêt marqué pour nos us et coutumes et cultive sa

passion pour le vélo et d'autres sports en plein air.

Sur le plan associatif, on relèvera encore que le

recourant a participé, de 2005 à 2008, au Réseau d'Echanges Réciproques de

Savoirs de Lausanne, mettant à disposition ses connaissances en espagnol et en

informatique.

Pour le surplus, il n'est pas contesté que le recourant

a toujours respecté l'ordre public suisse, n'a jamais fait l'objet de poursuite

et n'a pas recouru aux prestations de l'aide sociale.

Vu les liens sociaux et professionnels que le

recourant a noués avec la Suisse, son intégration doit être considérée comme

particulièrement réussie. Partant, et malgré un séjour légal de moins de dix

ans en Suisse (sans compter les sept années d'études), le refus de prolonger

son autorisation de séjour porte atteinte à son droit au respect de sa vie

privée.

Dans ces circonstances, le souhait de la Suisse de

mener une politique restrictive en matière de séjour des étrangers ne constitue

pas un motif suffisant pour dénier au recourant un droit de séjour durable

fondé sur l'art. 8 CEDH.

7.

Enfin, le recourant ne saurait invoquer une inégalité de traitement par

rapport à certains travailleurs étrangers séjournant illégalement sur le

territoire du canton de Genève, dont la situation a été régularisée dans le

cadre de l'opération "Papyrus" entreprise dès le mois de février 2017.

Vu l'issue du recours, la Cour renonce cependant à

traiter ce grief de manière détaillée et renvoie à sa jurisprudence (cf. parmi

d'autres, CDAP PE.2019.0086 du 4 novembre 2019 consid. 5 et PE.2018.0324 du 17

octobre 2018 consid. 3b).

8.

Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à

la réforme de la décision attaquée en ce sens que l'autorisation de séjour de A.________

est prolongée.

Les frais judiciaires sont laissés à la charge de

l'Etat (art. 49, 91 et 99 LPA-VD). Le recourant, obtenant

gain de cause avec l'assistance d'un mandataire professionnel, a droit à des

dépens, arrêtés à 1'500 fr. (art. 55 et 56 LPA-VD et 10 et 11 du

tarif cantonal du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière

administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de la population du 29 mars 2019 est réformée en

ce sens que l'autorisation de séjour de A.________ est prolongée.

III.

Les frais judiciaires sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.

L'Etat de Vaud, par le Service de la population, versera à A.________

une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 5 décembre 2019

La

présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.