PE.2019.0169
CDAP - PE.2019.0169 - 2019-11-15 - A._____, B._____/Service de l'emploi Contrôle du marché du travail, Service de la population (SPOP)
15 novembre 2019Français23 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15 novembre 2019
Composition
M. Pierre Journot, président; M. Antoine Thélin et M. Guy Dutoit,
assesseurs; Mme Emmanuelle Simonin, greffière.
Recourants
1.
A.________, à ********,
2.
B.________, à ********, VD
Autorité intimée
Service de l'emploi,
Division Contrôle du marché du travail et
protection des travailleurs,
Autorité concernée
Service de la population
du canton de Vaud (SPOP),
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ et B.________ c/ décision
du Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des
travailleurs (refus de l'octroi d'un permis de travail à B.________)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
B.________ (ci-après: l'intéressé ou le recourant 2),
né le ******** 1986, de nationalité mexicaine, a déposé le 16 décembre 2015 une
demande pour un visa de long séjour (visa D) auprès de l'ambassade suisse au
Mexique. Il a indiqué qu'il était étudiant et que le but de son séjour était d'effectuer
un stage de six mois au sein de la Maison C.________ à ******** (VD) afin de
perfectionner ses connaissances en français et d'acquérir une expérience dans
son domaine de formation, à savoir l'administration d'entreprises. Il a précisé
qu'il serait logé et nourri sur le lieu du stage. Avec sa demande, il a
notamment joint une lettre du 20 novembre 2015 de D.________, présidente de
l'association E.________ à ********, exposant qu'elle était disposée à recevoir
l'intéressé en qualité de stagiaire pour une durée de six mois à compter de
janvier 2016, ainsi qu'une convention de stage du 8 décembre 2015, indiquant
que l'activité consisterait en la gestion et l'accueil des hôtes de la Maison C.________
et prévoyant un défraiement de 800 fr. par mois. Dans un courriel du 2 février
2016, D.________ a fait savoir au Service de la population du canton de Vaud
(ci-après: SPOP) que suite à leur échange téléphonique, duquel il ressortait
que le SPOP prévoyait de ne pas autoriser le stage, elle acceptait cette
décision sans autres formalités.
Le 18 janvier 2016, D.________ a
adressé au SPOP une demande de permis de séjour de courte durée avec activité
lucrative en faveur d'B.________, l'activité envisagée étant un stage de 30
heures par semaine pour une durée de six mois, avec un défraiement mensuel de
800 fr., la nourriture et le logement étant déduits du salaire. La
participation de l'intéressé à un cours de langue était également prévue. Dans
un courrier du même jour, D.________ expliquait ce qui suit:
Notre Association E.________,
à but non lucratif, s'occupe essentiellement du quotidien de la Maison C.________
en qualité de Monument historique d'intérêt national. Notre réseau comporte,
entre autres, un lien particulier avec l'association mexicaine ********, avec
qui nous avons réalisé plusieurs projets culturels: dans ce cadre nous avons
reçu en 2014 l'ambassadeur du Mexique en Suisse, qui, visitant la Maison
souhaitait vivement accorder la possibilité à des jeunes de son pays
d'expérimenter un séjour formateur dans ce cadre particulier.
Ainsi B.________ a
obtenu un bachelor en économie dans son pays, il a effectué une partie de ses
études en ********, à ********. Il souhaiterait s'immatriculer à l'université
de ******** en 2016 pour son master qu'il oriente vers la démarche qualité et
l'étude liée aux normes d'accréditation. Pour ce faire, il a besoin de parfaire
ses connaissances linguistiques et c'est ainsi que nous avons accepté la
possibilité de l'accueillir dans notre Maison en qualité de stagiaire.
Le 20 février 2016, l'intéressé est
entré en Suisse. Dans le rapport d'arrivée du 21 mars 2016, il a indiqué
que le but de son séjour était d'effectuer des études. A ce titre, il a joint
une attestation d'inscription du 11 mars 2016 à un cours semi-intensif de
français auprès de l'école ******** à ********s, qui aurait lieu du 11 avril au
8 juillet 2016, ainsi qu'une attestation d'accueil à la Maison C.________,
signé par D.________ et l'intéressé le 10 mars 2016, indiquant que le
défraiement du stagiaire était de 800 fr. par mois et qu'en sus, il était
nourri et logé durant toute la période.
Sur demande du SPOP du 12 avril 2016,
l'intéressé a fourni des pièces complémentaires, en particulier une lettre de motivation
- où il expliquait vouloir apprendre parfaitement le français afin de pouvoir
s'inscrire à l'université de ******** dans la filière "european business",
études qu'il ne pouvait pas entreprendre au Mexique -, un curriculum vitae et un
document dans lequel il s'engageait à quitter la Suisse une fois ses études
terminées.
Par décision du 17 juin 2016, le
Service de l'emploi, division contrôle du marché du travail et protection des
travailleurs (ci-après: SDE) a refusé d'autoriser l'exercice de l'activité
lucrative, au motif que les conditions applicables en vue de l'admission en
tant que stagiaire n'étaient pas réunies.
Dans une décision du 23 août 2016, le
SPOP a refusé d'octroyer une autorisation de séjour à l'intéressé, au motif
qu'il était lié par la décision du SDE, et a prononcé son renvoi de Suisse.
Par lettre du 9 septembre 2016 au SPOP,
l'intéressé a fait valoir qu'il y avait eu une confusion dans le traitement de
son dossier, estimant que le SPOP n'avait pas statué sur sa demande de visa pour
étudiant. Il lui demandait donc de se prononcer sur ce point, exposant que sa
motivation pour apprendre le français et étudier en Suisse n'avait pas changé.
Il a joint à sa demande une attestation de son inscription à deux session de
cours de français de niveau B2 ayant lieu du 22 août au 25 novembre 2016 et du
5 décembre 2016 au 10 février 2017, ainsi que sa demande d'admission
du 7 septembre 2016 auprès de l'Université de ******** pour débuter
un Master of Arts en gestion d'entreprise au semestre de printemps 2017.
Dans un courrier du 14 décembre 2016,
le SPOP a fait savoir à l'intéressé qu'il était disposé à entrer en matière sur
sa demande de suivre des études auprès de l'Université de ******** et lui a
imparti un délai au 28 février 2017 afin qu'il produise une attestation
d'immatriculation définitive pour le semestre de printemps 2017.
Dans une lettre du 27 février 2017,
l'intéressé a indiqué au SPOP qu'il avait dû rentrer au Mexique afin de réunir
des documents manquants pour son inscription à l'Université de ******** et
qu'il espérait pouvoir procéder à son immatriculation au plus tard au semestre
de printemps 2018. Il a précisé qu'il avait quitté la Suisse le 13 janvier
2017.
L'intéressé est revenu en Suisse, déclarant
son arrivée auprès de la commune de ******** le 18 décembre 2017. Il a déposé
une nouvelle demande de permis de séjour pour études à cette même date auprès du
SPOP, indiquant que les cours à l'Université de ******** débuteraient le 19
février 2018. Il a notamment joint à sa demande une attestation du 24 février
2017 de l'Université F.________ du Mexique (F.________) certifiant qu'il avait
accrédité partiellement un diplôme en gestion (niveau "licenciatura")
et contenant la liste des cours et des crédits obtenus entre janvier 2006 et
janvier 2016. Il a également transmis une lettre du 11 décembre 2017 du Service
d'admission et d'inscription de l'Université de ********, qui admettait son
inscription sous conditions pour entamer un préalable au master, à savoir de la
réussite de son diplôme auprès de l'F.________ et de la présentation de
celui-ci d'ici le 31 janvier 2018.
Par courrier du 18 mai 2018, le SPOP a
fait savoir à l'intéressé qu'il avait l'intention de refuser sa demande de
permis de séjour pour études, au motif qu'il n'avait pas fourni d'attestation
d'immatriculation définitive à l'Université de ******** dans le délai imparti
au 11 avril 2018. Le SPOP lui octroyait un délai pour faire valoir ses
remarques et objections.
L'intéressé a confirmé au SPOP, dans
un courrier du 28 mai 2018, qu'il n'avait pas pu finaliser son inscription
auprès de l'Université de ********, car il avait rencontré des difficultés pour
obtenir son diplôme original auprès de l'Université du Mexique. Il déclarait
être conscient que l'octroi d'un permis de séjour pour études ne pouvait avoir
lieu pour l'instant, et indiquait qu'il souhaitait renvoyer sa demande pour un
prochain semestre. Il expliquait vouloir rester en Suisse en attendant de
pouvoir réaliser ce projet et qu'il allait déposer une nouvelle demande pour
effectuer un stage, en vue de l'obtention d'un permis de séjour, étant soutenu
économiquement par la E.________ et G.________. Il demandait qu'un délai lui
soit accordé pour finaliser cette nouvelle démarche.
Il a dès lors déposé, le 13 juin 2018,
une demande de permis de séjour de courte durée avec exercice d'une activité
lucrative, pour travailler, du 15 juin au 15 décembre 2018, comme employé
polyvalent non qualifié auprès d'H.________, société active dans l'organisation
d'évènements, à ********. Il a joint le contrat de travail conclu avec cette
société (signé par D.________ pour l'employeur) prévoyant un taux d'activité de
50% et un salaire mensuel brut de 2'500 francs.
Le SDE a refusé cette demande le 26
septembre 2018 au motif que l'activité en cause ne répondait pas aux critères
de qualifications personnelles prévus par la loi (art. 23 de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI; RS 142.20]).
B.
Le 19 décembre 2018, l'intéressé a déposé une
nouvelle demande de permis de séjour avec exercice d'une activité lucrative
auprès de la commune de ********, qui a été transmise au SDE en mars 2019. L'employeur
requérant était A.________ (ci-après également: l'employeur ou le recourant 1) exploitant
d'une entreprise forestière, en la forme d'une entreprise individuelle, à ********,
et souhaitait engager l'intéressé en tant que gestionnaire (avec position de
cadre). Les demandeurs ont joint le contrat de travail de durée indéterminée
qu'ils avaient conclu le 10 décembre 2018, prévoyant 42,5 heures de travail par
semaine pour un salaire mensuel brut de 4'200 fr., l'entrée en service étant
prévue le 1er mars 2019. Ils ont également produit un cahier des
charges indiquant que le poste de travail avait pour missions générales d'apporter
un appui technique en gestion comptable et financière, ainsi que de procéder à
la facturation (mission générale 1), de développer l'ensemble des activités de
l'entreprise (mission générale 2) et d'œuvrer en tant que machiniste-forestier en
cas de nécessité (mission générale 3). Un diplôme en gestion était requis pour
ce poste.
A l'appui de la demande, l'employeur a
notamment produit un contrat de location de service qu'il avait conclu avec I.________
(ci-après: I.________) le 17 août 2018, selon lequel un forestier-bûcheron avait
été délégué dans l'entreprise du 20 au 29 août 2018, et deux notes d'honoraires
que lui avait été adressées I.________ en septembre et octobre 2018 pour des
montants de respectivement 2'297, 60 fr. et 1'789,70 francs. L'employeur a
également produit des relevés de compte de l'entreprise, concernant des
paiements à J.________ pour des montants de 2'692,50 fr. en juin 2018 et de
1669,35 fr. en juillet 2018, à K.________ à hauteur de 2'183 fr. en juillet 2018
et 532 fr. en décembre 2018, ainsi que des paiements supplémentaires à I.________
à hauteur de 1'298,80 fr. en septembre 2018 et de 5'565.60 fr. en novembre 2018.
Il a exposé qu'il s'agissait de paiements à des personnes qu'il avait souhaité
engager, mais dont les essais ne s'étaient pas révélés concluants (cf. courriel
de l'employeur au SDE du 3 mars 2019).
A la demande du SDE qui lui demandait des
précisions sur ses motivations à engager B.________, l'employeur a expliqué dans
un document envoyé par courriel le 2 avril 2019, qu'il voulait l'employer comme
gestionnaire d'entreprise et machiniste-forestier non seulement car ce dernier
était très motivé, mais aussi car il n'avait trouvé personne qui était capable
de faire ces deux choses, ce qui était essentiel pour le poste. L'employeur
estimait en effet que l'intéressé avait les capacités pour faire évoluer son
entreprise ainsi que d'apprendre à piloter une pelle-araignée. L'employeur
précisait encore que l'intéressé était très bien intégré à la vie sociale de la
région, faisant notamment partie du FC ********.
Dans une décision du 5 avril 2019, le
SDE a refusé la demande, au motif que ni les conditions légales relatives aux
qualifications personnelles (art. 23 LEI), ni celles relatives à la priorité
des travailleurs indigènes ou des ressortissants d'un Etat membre de l'UE/AELE
n'étaient réunies (art. 21 LEI). Sur le premier point, le SDE a retenu que
l'activité de gestionnaire d'entreprise forestière ne remplissait pas les
critères de qualifications personnelles, vu le cahier des charges produit avec
la demande. Sur le second point, le SDE estimait qu'il ne devrait pas être
impossible de trouver un profil analogue à celui d'B.________ sur le marché du
travail indigène et européen ou de former ou faire former dans un délai raisonnable
un travailleur disponible sur le marché du travail, de sorte qu'on ne saurait
considérer que l'employeur avait fait tous les efforts nécessaires pour trouver
un tel employé.
C.
Par acte du 3 mai 2019, A.________ et B.________
ont recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant en substance à ce qu'une autorisation
de séjour avec activité lucrative soit octroyée au recourant 2. Ils ont fait
valoir que l'intégration exemplaire de celui-ci dans la vie sociale de la
région dans laquelle il séjournait régulièrement depuis quelques années et sa
parfaite maîtrise du français n'avaient pas été prises en considération. Il
était indiqué que A.________ ne souhaitait pas engager ou devoir former une
autre personne provenant du marché indigène ou européen alors qu'B.________
avait toutes les qualités requises et toute la confiance de l'employeur.
Dans sa réponse du 1er
juillet 2019, le SDE a maintenu sa position.
Par courrier du 6 juin 2019, le SPOP a
déclaré qu'il renonçait à se déterminer.
D.
La Cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours suivant la
notification de la décision litigieuse, le recours est intervenu en temps utile
(cf. art. 95 de la loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Par ailleurs, les deux recourants ont un
intérêt digne de protection au recours, le recourant 1 en tant que destinataire
de la décision et le recourant 2 car il est directement touché par celle-ci. Au
surplus, l'acte de recours respecte les autres conditions formelles de
recevabilité (cf. art. 79 LPa-VD par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière au fond.
2.
Le litige porte sur le refus du SDE d'octroyer au
recourant 2 une autorisation de séjour avec exercice d'une activité lucrative.
3.
a) Aux termes de l'art. 18 LEI, un étranger ne peut
être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative salariée que si son
admission sert les intérêts économiques du pays (let. a), si son employeur
a déposé une demande (let. b) et si les conditions fixées aux art. 20
à 25 de la loi sont remplies (let. c). Le Conseil fédéral peut limiter le
nombre de ces autorisations (art. 20 LEI).
Parmi ces conditions, l'art. 23 al. 1
LEI relatif aux "qualités personnelles" de la personne étrangère,
prévoit que seuls les cadres, les spécialistes ou autres travailleurs qualifiés
peuvent obtenir une autorisation de courte durée ou de séjour.
La référence aux "autres
travailleurs qualifiés" devrait permettre d'admettre des
travailleurs étrangers en tenant davantage compte des exigences du marché de
l'emploi que de la fonction exercée ou de la spécificité de la formation
suivie, cela pour autant que les prestations offertes par le travailleur
étranger concerné ne puissent être trouvées parmi la main-d’œuvre résidante au
sens de l'art. 21 LEI (Marc SPESCHA, in : Spescha/
Thür/Zünd/Bolzli/Hruschka, Migrationsrecht, 2015, p. 99, ch. 1 ad art. 23
LEtr). Il n'en demeure pas moins que le statut de courte durée, comme celui du
séjour durable, reste réservé à la main-d’œuvre très qualifiée et qu'il est
nécessaire que le travailleur en question ait les connaissances spéciales et
les qualifications requises (Message concernant la loi sur
les étrangers [ci-après: Message LEtr], du 8 mars 2002, FF 2002 3469, p. 3540). C'est ainsi que l'admission sera, en principe, refusée pour des
postes ne requérant aucune formation particulière (Lisa OTT, in: Caroni/Gächter/Thurnherr,
[édit.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, 2010, pp. 179-180,
ch. 6 ad art. 23 LEtr) (cf. TAF arrêt C-5184/2014 du 31 mars 2016 consid.
5.4
).
Le ch. 4.3.5 des Directives et commentaires, I.
Domaine des étrangers (Directives LEI), état au 1er juin 2019, du
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) (cf. également CDAP PE.2016.0379 du 5
janvier 2017 consid. 3a; PE.2013.0265 du 19 août 2014 consid. 2c et PE.2013.420
du 13 février 2014 consid. 4d) précisent ce qui suit:
Les qualifications
personnelles peuvent avoir été obtenues, selon la profession ou la
spécialisation, à différents niveaux: diplôme universitaire ou d'une haute
école spécialisée; formation professionnelle spéciale assortie de plusieurs
années d’expérience; diplôme professionnel complété d'une formation
supplémentaire; connaissances linguistiques exceptionnelles et indispensables
dans des domaines spécifiques. Lors de l'examen sous l'angle du marché du
travail, l'existence des qualifications personnelles requises peut souvent être
déduite de la fonction du travailleur étranger, par exemple lorsqu'il s'agit de
personnes appelées à créer ou à diriger des entreprises importantes pour le
marché du travail.
Quant à l'art. 23 al. 3 LEI, il
prévoit, en dérogation aux deux premiers alinéas de l'art. 23 LEI, que peuvent
être admises notamment les personnes possédant des connaissances ou des
capacités professionnelles particulières, si leur admission répond de manière
avérée à un besoin (let. c).
Peuvent se réclamer de cette
disposition des travailleurs moins qualifiés, mais qui disposent de
connaissances et de capacités spécialisées indispensables à l’accomplissement
de certaines activités, par exemple le travail du cirque, le nettoyage et
l’entretien d’installations spéciales ou la construction de tunnels. Il doit
toutefois s’agir d’activités ne pouvant pas, ou alors de manière insuffisante,
être exécutées par un travailleur indigène ou ressortissant d’un Etat membre de
l’UE ou de l’AELE (Message LEtr, p. 3541; cf. TAF arrêt C-5184/2014 précité consid.
5.4
).
b) En l'occurrence, le SDE est d'avis que
vu le cahier des charges signé par les recourants, l'activité de gestionnaire
d'entreprise forestière envisagée pour B.________ ne remplit
"manifestement" pas les critères de qualifications personnelles au
sens de l'art. 23 LEI. Pour leur part, les recourants font valoir que le
susnommé a toutes les qualités requises pour le poste en question, ainsi que la
confiance de l'employeur. Ce dernier fait valoir qu'il a créé son entreprise de
toutes pièces au prix de nombreuses heures de travail et qu'il ne veut pas en
confier la gestion à quelqu'un qui n'est pas proche et n'a pas les qualités
requises. Il ressort en outre du document envoyé le 2 avril 2019 par l'employeur
au SDE que le premier voulait engager le recourant 2 car il n'avait trouvé
personne qui était capable d'être à la fois gestionnaire d'entreprise et
machiniste-forestier.
Or, comme l'a retenu le SDE, il faut
constater que l'activité que le recourant 2 serait amené à exercer ne requiert,
sur le principe, pas de qualifications spécifiques, que ce soit dans le domaine
de la gestion d'une entreprise ou dans celui de la conduite d'engins-forestiers.
En effet, les tâches qu'il devrait accomplir, au vu du cahier des charges signé
par les recourants - lesquelles consistent, d'une part, dans la gestion
comptable et financière et la facturation, ainsi que le développement des
activités de l'entreprise - paraissent bien plutôt rentrer dans le cadre des
tâches usuelles de la gestion d'une entreprise, sans requérir de compétences particulières
au sens de l'art. 23 LEI. Il en va de même de l'activité de
machiniste-forestier, pour ce qui est de la part du poste relevant de ce
domaine.
Par ailleurs, il est douteux que le
recourant 2 possède un diplôme en gestion délivré par l'F.________ (cf. le
certificat établi le 24 février 2017 par cette université indiquant qu'il a
partiellement accrédité des études de licence ["licenciatura"]). Ce
dernier ne fait en outre pas valoir qu'il dispose d'une quelconque formation ou
expérience professionnelle en tant que forestier-bûcheron ou dans la conduite
d'engins forestiers, et cela ne ressort pas non plus du dossier. A cet égard,
l'employeur a d'ailleurs précisé qu'une formation de machiniste-forestier
devrait lui être dispensée au sein de l'entreprise avant qu'il puisse
travailler sur le terrain (cf. cahier des charges, ch. 6). Ainsi, même si le
poste en question devait être considéré comme requérant des qualités
spécifiques au sens de l'art. 23 LEI, car il nécessiterait à la fois des
capacités de gestionnaire d'entreprise et de machiniste-forestier, le profil du
recourant ne correspondrait pas aux exigences d'un tel poste. L'argument de l'employeur
à cet égard tombe ainsi à faux. On précisera que l'employeur garde en tout
temps la possibilité d'engager et de former une autre personne issue du marché
indigène de l'emploi ou ressortissant de l'UE/AELE (cf. ci-après).
4.
a) Au demeurant, en vertu de l'art. 21 al. 1 LEI, qui
prévoit un ordre de priorité entre les travailleurs, un étranger ne peut être
admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative que s'il est démontré
qu'aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d'un Etat avec lequel a
été conclu un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au
profil requis n'a pu être trouvé. Selon l'art. 21 al. 2 LEI, sont considérés
comme travailleurs en Suisse, les suisses (let. a), les titulaires d'une
autorisation d'établissement (let. b) et les titulaires d'une autorisation de
séjour qui ont le droit d'exercer une activité lucrative (let. c).
L'employeur potentiel doit apporter la
preuve qu'il a effectué des recherches suffisantes afin de trouver un employé
déjà disponible sur le marché du travail. Le SEM donne les précisions suivantes
dans les Directives LEI précitées:
4.3.2
Ordre de
priorité (art. 21 LEtr)
4.3.2.1
Principe
[...]
Les employeurs sont
tenus d'annoncer le plus rapidement possible aux offices régionaux de placement
(ORP) les emplois vacants, qu'ils présument ne pouvoir repourvoir qu'en faisant
appel à du personnel venant de l'étranger. Les offices de placement jouent un
rôle clé dans l'exploitation optimale des ressources offertes par le marché du
travail sur l'ensemble du territoire suisse. L'employeur doit, de son côté,
entreprendre toutes les démarches nécessaires – annonces dans les quotidiens et
la presse spécialisée, recours aux médias électroniques et aux agences privées
de placement – pour trouver un travailleur disponible. On attend des employeurs
qu’ils déploient des efforts en vue d’offrir une formation continue spécifique
aux travailleurs disponibles sur le marché suisse du travail (cf. arrêts du TAF
C-2638/2010 du 21 mars 2011, consid. 6.3., C-1123/2013 du 13 mars 2014, consid.
6.4
et C-106/2013 du 23 juillet 2014, consid. 6).
[...]
4.3.2.2
Efforts
de recherche
L'employeur doit
être en mesure de rendre crédible les efforts qu'il a déployés, en temps
opportun et de manière appropriée, en vue d'attribuer le poste en question à
des candidats indigènes ou à des candidats ressortissants de l’UE/AELE. Des
ressortissants d’Etats tiers ne seront contactés que dans le cas où les efforts
entrepris n’ont pas abouti. Il convient dès lors de veiller à ce que ces
démarches ne soient pas entreprises à la seule fin de s’acquitter d’une
exigence. Elles doivent être engagées suffisamment tôt, dans un délai
convenable avant l’échéance prévue pour la signature du contrat de travail. En
outre, il faut éviter que les personnes ayant la priorité ne soient exclues sur
la base de critères professionnels non pertinents tels que des séjours à
l’étranger, des aptitudes linguistiques ou techniques qui ne sont pas
indispensables pour exercer l’activité en question, etc.
Selon la jurisprudence, il convient de
se montrer strict quant à l’exigence des recherches faites sur le marché de
l'emploi. Il y a ainsi lieu de refuser le permis de travail lorsqu’il apparaît
que c’est par pure convenance personnelle que le choix de l’employeur s’est
porté sur un étranger extra-européen plutôt que sur des demandeurs d’emploi
suisses ou européens présentant des qualifications comparables (cf. notamment
CDAP PE.2018.0434 du 11 avril 2019 consid. 2b; PE.2016.0379 du 5 janvier 2017
consid. 2b; PE.2014.0006 du 1er juillet 2014 consid. 2b et les
références).
b) En l'espèce, même si l'employeur a
effectué certaines démarches afin de trouver un travailleur indigène ou
ressortissant de l'UE/AELE, en particulier en faisant appel à une entreprise de
location de services (I.________), il ne soutient en revanche pas avoir annoncé
le poste à l'ORP, mis des annonces dans les quotidiens et la presse spécialisée
ou avoir recouru aux médias électroniques. On ne saurait dès lors considérer
qu'il a fourni tous les efforts que l'on pouvait attendre de lui afin de
trouver un travailleur disponible sur le marché indigène ou ressortissant d'un
Etat membre de l'UE/AELE, avec le profil requis, au besoin à l'issue d'un délai
raisonnable de formation. L'employeur semble d'ailleurs admettre qu'il n'a pas
fourni tous les efforts exigibles à cet égard, puisqu'il a déclaré qu'il ne
souhaitait pas engager ou devoir former une autre personne provenant du marché
indigène ou européen car il considérait qu'B.________ avait toutes les qualités
requises. Dans ces conditions, l'employeur paraît avoir eu la volonté
d'employer le recourant 2 et lui seul plutôt qu'une autre personne, par pure
convenance personnelle. Les conditions de l'art. 21 LEI ne sont donc pas
réunies.
Enfin, la question de savoir si le
recourant 2 est intégré socialement n'est pas déterminante en l'espèce, dès
lors que les conditions des art. 21 al. 1 et 23 al. 1 et al. 3 let. c LEI ne
sont pas réunies.
5.
Vu ce qui précède, les griefs des recourants sont
mal fondés, de sorte que le recours doit être rejeté et la décision attaquée
confirmée.
Les frais judiciaires, par 600 (six
cents) francs, sont mis à la charge des recourants qui succombent,
solidairement entre eux (art. 49 al. 1 et 51 al. 2 LPA-VD).
Il n'est pas alloué de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 5 avril 2019 par le Service
de l'emploi, division Contrôle du marché du travail et protection des
travailleurs, est confirmée.
III.
Les frais judiciaires, fixés à 600 (six cents)
francs, sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 15 novembre 2019
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux
migrations.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal
fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public
s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à
celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit
être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement
en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de
preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de
la partie; il en va de même de la décision attaquée.