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Décision

PE.2019.0171

CDAP - PE.2019.0171 - 2019-05-29 - A.________/Service de la population (SPOP)

29 mai 2019Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a

déjà eu à connaître de plusieurs recours formés par A.________ contre les

décisions rendues par le Service de la population (SPOP). En dernier lieu, dans

l’arrêt PE.2018.0128 du 4 octobre 2018, elle a retenu les faits suivants:

«(…) A. Ressortissant kosovar de Serbie, né en 1953, A.________

séjourne et travaille en Suisse, sans autorisation, depuis 1990. Il a requis

l’octroi d’une autorisation de séjour, le 23 mai 2016. Par décision du 3

octobre 2017, le Service de la population (ci-après: SPOP), a refusé la

délivrance d’une autorisation de séjour en sa faveur, sous quelque forme que ce

soit, et a prononcé son renvoi. Par acte du 3 novembre 2017, A.________ a formé

un recours contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (CDAP). L’avance de frais requise par le juge

instructeur n’a pas été payée. Par arrêt PE.2017.0460 du 12 décembre 2017,

auquel on se réfère tant en fait qu’en droit, la CDAP a déclaré le recours

irrecevable.

B. Par acte du 12 janvier 2018, A.________, par la

plume de son mandataire, a requis du Tribunal qu’il revienne sur l’arrêt

d’irrecevabilité du 12 décembre 2017 et a demandé la restitution du délai pour

effectuer l’avance de frais. Par arrêt PE.2018.0019 du 24 janvier 2018, auquel

on se réfère également en fait et en droit, la CDAP a rejeté cette demande.

C. Le 9 février 2018, A.________ a saisi le SPOP

d’une demande de nouvel examen. Il demande la délivrance d’une autorisation de

séjour au bénéfice d’un cas de rigueur, en invoquant notamment son état de santé

et le fait que son retour au Kosovo serait compromis. Par décision du 20 mars

2018, le SPOP a refusé d’entrer en matière sur cette demande, qu’il a

subsidiairement rejetée, et lui a enjoint de quitter la Suisse au 21 mai 2018.

D. Par acte du 29 mars 2018, A.________ a recouru

auprès de la CDAP contre cette dernière décision, dont il demande la réforme,

en ce sens que sa demande de nouvel examen soit admise. Subsidiairement, il

demande la délivrance d’une admission provisoire en Suisse. A l’appui de son recours,

il a notamment produit une attestation du Dr C.________, médecin à ********, du

26 décembre 2017, à teneur de laquelle:

«(…)

Le

médecin soussigné certifie que le patient susnommé présente un état de santé

psychophysique fragile, il est psychiquement déstabilisé et présente de

nombreux problèmes de santé physique. Monsieur a besoin d'un suivi médical

régulier dans un cadre sécurisant comme en Suisse.

(…)»

A.________ a également produit plusieurs certificats de ce

même praticien, attestant d’une incapacité totale de travail ayant débuté le 19

janvier 2018 pour se terminer le 2 mars 2018.

Le SPOP a produit son dossier; il propose le rejet du recours

et la confirmation de la décision attaquée.

E. Le 27 juin 2018, alors que la cause était en

état d’être jugée et que la composition de la Cour avait été communiquée aux

parties, A.________ a invité le Tribunal à surseoir à sa décision. Se prévalant

de ce qu’il atteindrait l’âge de 65 ans révolus le lendemain, il a expliqué que

son renvoi avant l’entrée en vigueur de la Convention de sécurité sociale

conclue le 8 juin 2018 entre la Suisse et le Kosovo aurait pour effet de le

priver du droit au versement d’une rente de vieillesse. Invoquant un cas de

rigueur, il a requis du Tribunal qu’il suspende en quelque sorte la procédure

pour des motifs humanitaires, jusqu’à ratification par les parlements des Etats

concernés de la convention précitée.

Le SPOP s’oppose à toute suspension; selon ses explications, A.________

conserverait le droit, selon la convention précitée, d’obtenir le remboursement

de ses cotisations aux assurances sociales, pour autant qu’il ait quitté la

Suisse et ait cotisé un an au moins.

A.________ maintient sa demande; il prie le Tribunal de bien

vouloir surseoir à statuer avant l’entrée en vigueur de la convention du 8 juin

2018.

F. Le

Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

(…)»

Dans l’arrêt précité, auquel on se réfère s’agissant

du droit également, le Tribunal a rejeté le recours formé par A.________ contre

la décision du SPOP du 20 mars 2018, qu’il a confirmée. Cet arrêt n’a pas été

attaqué et est aujourd’hui définitif.

B.

Le 22 novembre 2018, le SPOP a imparti à A.________ un délai au 15

janvier 2019 pour quitter la Suisse. Le 14 décembre 2018, A.________ a, par la

plume de La Fraternité, requis le report de ce délai, en expliquant qu’il

devait subir au CHUV le 16 janvier 2019 une intervention chirurgicale sur les membres

inférieurs (varices), planifiée depuis le 31 juillet 2018. Le 18 décembre 2018,

le SPOP a refusé d’entrer en matière sur cette demande. Parallèlement, le 24

décembre 2018, le cabinet médical B.________, par la plume du Dr C.________, a

requis du SPOP qu’il accorde à A.________ le droit de résider en Suisse, «(…)

afin de ne pas aggraver sa santé psychophysique, qui est fragile». La

convocation du CHUV, du 31 juillet 2018, pour le 16 janvier 2019 a été jointe à

cette correspondance. Ce praticien a réitéré sa démarche dans les mêmes termes,

le 10 janvier 2019. Interpellé par La Fraternité, le Chef du SPOP a fait savoir

à ce mandataire, par courrier électronique du 21 décembre 2018, que si A.________

s’engageait à respecter un délai de départ au 31 mars 2019, il pourrait

consentir à un report de la date précitée. Le 17 janvier 2019, la Fraternité a

fait savoir au Chef du SPOP que A.________ n’était pas en mesure, «en raison

de son état de stress et de confusion, des inquiétudes liées à sa santé»,

de se prononcer sur son délai de départ. Le 25 janvier 2019, le SPOP a enjoint

à A.________ de quitter la Suisse au 31 mars 2019.

C.

Le 28 février 2019, A.________ a requis du SPOP d’être autorisé à

travailler; il a joint à sa demande une promesse d’embauche chez D.________, à ********,

à compter du 1er mars 2019. Le 5 mars 2019, le SPOP a refusé

d’entrer en matière sur sa demande et lui a rappelé qu’un délai au 31 mars 2019

lui était imparti pour quitter la Suisse. Le 20 mars 2019, B.________, toujours

par la plume du Dr C.________, a adressé la correspondance suivante au SPOP:

«(…)

Par la présente, je me permets de vous écrire en qualité de

médecin traitant de du patient susnommé.

En date du 5 ct, un courrier a été adressé à Monsieur A.________,

en mentionnant son départ de la Suisse, avec un délai jusqu'au 30 mars 2019.

Je reviens sur mes précédents courriers, M. A.________ est

très bien intégrer en Suisse, dont il dispose également d'une promesse de

travail. A propos de votre décision le patient est totalement perdu, ne sait

pas où y retourner. A mon avis un tel départ pourra aggraver sa situation

psychophysique.

En tant que

médecin traitant, je vous prie de lui accorder le droit de résider en Suisse,

afin de ne pas aggraver sa santé psychophysique qui est fragile.

(…)»

Le 28 mars 2019, le Dr C.________ a remis au SPOP

une procuration l’autorisant à représenter A.________. Par décision du 2 avril

2019, le SPOP a déclaré irrecevable la requête du 20 mars 2019, qu’elle a

traitée comme une demande de nouvel examen, et subsidiairement, a rejeté

celle-ci. Le délai imparti à A.________ au 31 mars 2019 pour quitter la Suisse

a été maintenu.

D.

Le 9 avril 2019, le Dr C.________ a écrit au SPOP en accusant réception

de la décision du 2 avril 2019, ajoutant:

« Je comprends bien que mon patient n’a malheureusement

aucune chance de rester dans le territoire Suisse. Toutefois, je tiens encore

une fois à préciser qu’un tel départ pourrait être une détresse totale

(dépression sévère avec idées noires), pour Monsieur A.________. »

Le 15 avril 2019, le SPOP a invité le Dr C.________

à préciser si sa correspondance devait être considérée comme un recours, auquel

cas elle serait transmise à la CDAP, comme objet de sa compétence.

Le 17 avril 2019, La Fraternité est intervenue derechef

auprès du Chef du SPOP, afin que le délai imparti à A.________ pour quitter la

Suisse soit reporté. Elle a joint à sa correspondance une attestation du

Service social du CHUV, du 12 avril 2019, aux termes duquel ce dernier disait

craindre une décompensation grave de A.________ au plan psychosocial, suite aux

dernières décisions le concernant.

Le 6 mai 2019, le Dr C.________ a confirmé au SPOP

que sa correspondance du 9 avril 2019 devait être considérée comme un recours

contre la décision du 2 avril 2019. Le 7 mai 2019, dite correspondance a été

transmise à la CDAP, comme objet de sa compétence.

E.

Le 8 mai 2019, le juge instructeur a enregistré le recours sous n° de

cause PE.2019.0171. Un délai au 17 mai 2019 a été imparti à A.________ pour

indiquer ses motifs et conclusions, en l’informant que s’il ne donnait pas

suite dans le délai à cette injonction, le recours serait réputé retiré,

conformément à l’art. 27 al. 4 et 5 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur

la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Un délai lui a en outre été

imparti au 7 juin 2019 pour effectuer une avance de frais, sous peine de voir

son recours déclaré irrecevable, conformément à l’art. 47 al. 2 et 3 LPA-VD.

A.________ a effectué l’avance de frais requise.

Bien que le délai imparti au 17 mai 2019 pour indiquer ses motifs et

conclusions lui ait été rappelé, il n’a pas procédé.

Le SPOP a produit son dossier; il n’a pas été invité

à répondre.

F.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérants

1.

Le recours a été formé en temps utile auprès du SPOP (art. 95 LPA-VD).

Il a été transmis par le SPOP à la CDAP (cf. art. 7 al. 1 LPA-VD), autorité de

recours compétente pour en connaître (cf. art. 92 al. 1 LPA-VD).

2.

Il est douteux que le recours respecte la lettre de l’art. 79 al. 1, 1ère

phrase, LPA-VD, aux termes duquel l’acte doit indiquer les conclusions et

motifs du recours. Bien que le recourant n’ait pas donné suite à l’invitation

qui lui a été faite de régulariser la procédure, il ne s’impose toutefois pas

de considérer son recours comme étant retiré (cf. art. 27 al. 5, 2ème

phrase, LPA-VD), pour ce seul motif. Entre-temps, l’autorité intimée a produit

son dossier, dont il ressort que le recourant s’en prend à la décision du 2

avril 2019. Dans cette décision, l’autorité intimée a déclaré irrecevable la

demande de nouvel examen que le recourant avait formée devant elle le 20 mars

2019, subsidiairement a rejeté cette demande, et a maintenu le délai imparti au

recourant pour quitter la Suisse.

3.

Par conséquent, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours. En

revanche, il sera fait application de l’art. 82 LPA-VD (applicable par renvoi

de l’art. 99 LPA-VD), aux termes duquel l'autorité peut renoncer à l'échange

d'écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d'instruction, lorsque le

recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1). Dans ces

cas, elle rend à bref délai une décision d'irrecevabilité, d'admission ou de

rejet sommairement motivée (al. 2).

4.

La demande de reconsidération (ou de nouvel examen) d’une décision

entrée en force doit répondre aux conditions de l'art. 64 LPA-VD, aux termes

duquel:

«1

Une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision.

2.

L'autorité entre en matière sur la demande:

a. si l'état

de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis

lors, ou

b. si le

requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait

pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait

pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou

c. si la première décision a été influencée par un crime ou

un délit.»

Les faits et les moyens de preuve invoqués, dans le

cadre des hypothèses visées à l'art. 64 al. 2 let. a et b LPA-VD, doivent être "importants",

soit de nature à modifier l'état de fait à la base de l'acte attaqué et à

aboutir à un résultat différent en fonction d'une appréciation juridique

correcte (cf. arrêt PE.2010.0620 du 30 mars 2011 consid. 3a et les références).

L'autorité administrative n'est ainsi tenue d'entrer en matière sur une

nouvelle demande que lorsque les circonstances ont subi des modifications

notables ou lorsqu'il existe un cas de révision, c'est-à-dire lorsque

l'étranger se prévaut de faits importants ou de preuves dont il n'avait pas

connaissance dans la procédure précédente, qu'il lui aurait été impossible

d'invoquer dans cette procédure pour des motifs juridiques ou pratiques ou

encore qu'il n'avait alors pas de raison d'alléguer (ATF 136 II 177 consid.

2.1

p. 181; arrêt du Tribunal fédéral 2C_198/2018 du 25 juin 2018 consid. 3.3

et les références).

Lorsque l'autorité refuse d'entrer en matière sur

une demande de réexamen, estimant que les conditions requises ne sont pas

réunies, l'administré ne peut pas remettre en cause, par la voie d'un recours,

la première décision sur laquelle l'autorité a refusé de revenir. Il peut

seulement faire valoir que l'autorité a nié à tort l'existence de conditions

justifiant un réexamen; les demandes de réexamen ne sauraient en effet servir à

remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en

force de chose décidée, respectivement jugée (ATF 136 II 177 consid. 2.1; 120

Ib 42 consid. 2b p. 46/47, et les arrêts cités; arrêt 2D_138/2008 du 10 juin

2009.

consid. 3.2 et les références). Le droit des étrangers n'échappe pas à

cette règle (arrêts 2C_481/2013 du 30 mai 2013 consid. 2.2;2C_1007/2011 du 13

mars 2012 consid. 4.2 avec renvoi à l'ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181). En

revanche, lorsque l’autorité entre en matière et après réexamen, rend une

nouvelle décision au fond, ce prononcé peut faire l'objet d'un recours pour des

motifs de fond, au même titre que la décision initiale (ATF 113 Ia 416 consid.

3c; ATAF 2010/5 du 5 février 2010 consid. 2.1.1).

Le réexamen de décisions administratives entrées en

force ne doit toutefois pas être admis trop facilement. Il ne saurait en

particulier servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou

à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires

(cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1; arrêts 2C_1/2015 du 13 février 2015

consid. 4.2;2C_225/2014 du 20 mars 2014 consid. 5.1 et les références).

5.

En la présente espèce, le recourant invoque, une fois encore, des

raisons médicales à l’appui de sa demande de nouvel examen contre le refus de

l’autorité intimée de lui délivrer une autorisation de séjour. Il fait valoir

pour l’essentiel l’aggravation de son état psychique, en expliquant que le

refus des autorités de donner suite à sa demande et l’exécution de son renvoi

pourraient provoquer chez lui une décompensation grave. Dans les procédures

précédentes, le recourant avait déjà expliqué qu’il souffrait de pathologies

importantes, tant du point de vue physique que du point de vue psychique. Dans

l’arrêt PE.2018.0128, déjà cité, la CDAP avait du reste retenu que le recourant

souffrait de problèmes lombaires et d’une profonde dépression, qu’il ressortait

des certificats produits qu’il était psychiquement déstabilisé et présentait de

nombreux problèmes de santé physique, au point que son état de santé pourrait

nécessiter des soins permanents (cf. consid. 5a et 6b/bb). La Cour avait

toutefois relevé que l’autorité intimée avait statué en pleine connaissance de

cause (consid. 5a). Dans le même arrêt, la CDAP a en outre évoqué les problèmes

d’ordre social auxquels le recourant disait être confronté en cas de retour au

Kosovo (cf. consid. 6b/cc). Enfin, la Cour a retenu que les raisons de santé

invoquées par le recourant ne permettaient pas de retenir que son renvoi ne

serait pas licite ou ne puisse être raisonnablement exigé (consid. 7b). Ainsi,

le fait invoqué par le recourant à l’appui de la demande de nouvel examen n’est

pas nouveau.

Par ailleurs, à supposer même qu’il le soit, ce fait

ne serait pas déterminant et ne permettrait pas d’accueillir la demande pour

autant. En réalité, faut-il le rappeler, les problèmes d’ordre psychique que le

recourant rencontre actuellement et continue de mettre en avant pour justifier

la reconsidération du refus de l’autorité intimée de lui délivrer une

autorisation de séjour ou de reporter son départ de Suisse trouvent, selon

toute vraisemblance, leur origine dans la seule perspective de son renvoi

prochain, qu’il ne veut pas accepter et qu’il combat avec insistance. On relève

en effet qu’il se prévaut d’une promesse d’embauche; cela signifie qu’en dépit

de l’aggravation alléguée de son état de santé, le recourant était prêt à

débuter, le 1er mars 2019, une nouvelle activité dans une entreprise

de rénovation de bâtiments. Dès lors, les raisons de santé invoquées ne

permettent pas au recourant de s’en prévaloir de manière utile pour revenir sur

une décision de renvoi définitive et exécutoire.

Par conséquent, cette demande de nouvel examen étant

irrecevable, c’est à juste titre que l’autorité intimée a refusé d’entrer en

matière.

6.

Les considérants qui précèdent conduisent le Tribunal à rejeter le

recours, dans la mesure de sa recevabilité, et à confirmer la décision

attaquée. Bien que le recourant succombe, le Tribunal renoncera, au vu des

circonstances, à percevoir un émolument judiciaire, mais l’allocation de dépens

n’entre pas en ligne de compte (art. 49 al. 1, 50, 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

II.

La décision du Service de la population, du 2 avril 2019, est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 29 mai 2019

Le

président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.