PE.2019.0172
CDAP - PE.2019.0172 - 2019-12-19 - A.________/Service de la population (SPOP), Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS)
19 décembre 2019Français39 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 décembre 2019
Composition
M. André Jomini, président; M. Philippe Gerber, juge
suppléant, et M. Antoine Thélin, assesseur; M. Daniel Perret, greffier.
Recourant
A.________, à ********, représenté
par Me Kathrin GRUBER, avocate à Vevey,
Autorité intimée
Département de l'économie, de l'innovation
et du sport (DEIS), Secrétariat général, à Lausanne,
Autorité concernée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne,
Objet
Révocation
Recours A.________ c/ décision du Département de l'économie,
de l'innovation et du sport (DEIS) du 4 avril 2019 révoquant son autorisation
d'établissement et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissant portugais né le ******** 1965, et sa
compatriote B.________, née le ******** 1965, se sont mariés en 1986. De cette
union sont issus trois enfants, nés respectivement en 1987, 1991 et 1992.
A.________ a d'abord travaillé comme maçon dans son
pays. A partir de 1987, au bénéfice d'autorisations saisonnières puis
d'autorisations de courte durée CE/AELE, il a effectué de réguliers séjours en
Suisse pour y travailler sur les chantiers, retournant au Portugal au terme de
chaque séjour. Entré à nouveau en Suisse le 7 juillet 2005, cette fois dans
l'intention de s'y installer durablement, le prénommé s'est vu délivrer par la
suite une autorisation de séjour (permis B). Le 28 mai 2013, il a été mis au
bénéfice d'une autorisation d'établissement (permis C).
A une date indéterminée, mais au plus tard à partir
de 2009, B.________ a rejoint son époux en Suisse. Les enfants du couple sont
restés au Portugal ou y sont retournés par la suite. Les époux se sont séparés
en octobre 2012.
B.
Sur le plan professionnel, il résulte du dossier que A.________ a
travaillé depuis 2005 pour divers employeurs dans le domaine du bâtiment.
Le prénommé s'est retrouvé sans emploi au mois
d'octobre 2012. Il a perçu des indemnités de chômage pendant les mois suivants.
Selon un décompte de la Caisse cantonale de chômage du 25 mars 2013, son délai-cadre
d'indemnisation s'étendait du 1er octobre 2012 au 30 septembre
2014.
Le prénommé a par ailleurs bénéficié des prestations
financières du Revenu d'insertion (ci-après : RI), pour un montant total de
34'838 fr. selon un décompte établi au mois de janvier 2019. Il a ainsi perçu
le RI pour les mois d'octobre 2012, de septembre 2014 à juin 2015 et de
décembre 2015 à juin 2016.
Selon les déclarations qu'il a faites lors de
l'audience tenue le 16 janvier 2017 par la Cour d'appel pénale du Tribunal
cantonal (cf. lettre D/b ci-dessous), A.________ avait été victime d'un
accident en automne 2016 et se trouvait en incapacité de travail. Il percevait
ainsi des indemnités journalières de son assurance-accidents.
Dès le 9 octobre 2018, l'intéressé a travaillé à
temps complet en qualité de maçon, pour une durée maximale de trois mois, dans
le cadre d'un contrat de mission passé avec une société de travail temporaire.
C.
Selon l'extrait de son casier judiciaire, par ordonnance pénale du 22
avril 2016 du Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, A.________
a été reconnu coupable de dommages à la propriété et a été condamné à une peine
pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour-amende, avec sursis durant
un délai d'épreuve de 2 ans. La peine prononcée sanctionnait des faits commis
le 14 juin 2015.
D.
a) Durant l'année 2012, B.________ a déposé plusieurs plaintes pénales
contre son époux, lui reprochant notamment diverses violences à son égard.
Par jugement du 28 septembre 2015, le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a reconnu A.________ coupable
de lésions corporelles simples qualifiées, de voies de fait qualifiées, de mise
en danger de la vie d'autrui, d'injure, de viol, de tentative de viol, de violation
des secrets privés, de menaces qualifiées, de faux dans les titres et d'insoumission
à une décision de l'autorité, et l'a condamné à une peine privative de liberté
de 30 mois, dont 12 mois fermes, le solde de 18 mois étant assorti du sursis
durant un délai d'épreuve de 4 ans, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 45
jours-amende à 10 fr. le jour-amende, et à une amende de 500 francs. Le
prénommé a par ailleurs été condamné à verser à B.________ un montant de 15'000
francs à titre d'indemnité pour tort moral.
b) A l'encontre de ce jugement, A.________ a
interjeté appel auprès de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal.
En cours de procédure, une expertise psychiatrique
du prénommé a été ordonnée. La mise en œuvre de cette mesure d'instruction a
été confiée aux médecins spécialisés du Centre d'expertises de l'Institut de
Psychiatrie légale du CHUV. Dans leur rapport du 15 juin 2016, les experts ont exclu
l'existence d'un trouble mental, mais ont mis en évidence des traits
paranoïaques de la personnalité chez l'intéressé, ainsi qu'une dépendance à l'alcool
au moment des faits dont il était accusé. S'agissant de la capacité de celui-ci
d'apprécier le caractère illicite de ses actes, ils ont estimé qu'elle était
légèrement diminuée dans le cas des actes de violence qui auraient été commis
sous l'influence de l'alcool. Concernant le risque de récidive dans la
commission d'actes de violence, ils ont retenu qu'il était faible si l'abstinence
actuelle à l'alcool se maintenait. Ils ont préconisé un traitement ambulatoire
de l'addiction à la consommation d'alcool, un tel traitement étant déjà en
cours.
Par jugement du 16 janvier 2017, la Cour d'appel
pénale a très partiellement admis l'appel interjeté par A.________ contre le
jugement du Tribunal correctionnel précité, réformant celui-ci en ce sens que
le sursis à l'exécution de la peine privative de liberté portant sur 18 mois
était subordonné à la poursuite du traitement en cours contre l'addiction à l'alcool.
Le jugement attaqué a été confirmé pour le surplus (CAPE 16 janvier 2017/43).
En substance, la Cour d'appel a retenu les faits
suivants :
"1) A Vevey, d'octobre 2009
au 16 octobre 2012 (date de leur séparation), A.________ a violenté B.________
à raison de deux fois par semaine environ en lui donnant des coups avec les
mains ou en lui lançant des objets (par exemple verres ou chaussures). Il est
arrivé qu'il la frappe avec une ceinture. De plus, alors que B.________ a souffert
d'une maladie en 2007 qui a conduit à ce que cette dernière n'éprouve plus de
désir sexuel, A.________ l'a forcée à entretenir des relations sexuelles à
raison de 2 fois par semaine environ. B.________ se laissait faire par peur et
par lassitude des injures proférées par le prévenu. Il lui disait qu'elle
devait accepter d'avoir des relations sexuelles avec lui en l'insultant et en l'accusant
de le tromper. Il lui disait également que s'ils étaient au Portugal, il l'aurait
déjà tailladée avec un couteau. Lorsqu'il était dans cet état, sous l'influence
de l'alcool, elle avait peur et se laissait faire. Il se mettait à cheval sur
elle en lui maintenant les bras et en lui disant qu'elle devait se laisser
faire, sinon il allait la prendre de force. Elle cédait par peur de recevoir
des coups.
2) A Vevey, dans la nuit du 2 au 3
octobre 2012, A.________, sous l'influence de l'alcool, s'est jeté sur B.________
pour entretenir une relation sexuelle en la serrant avec ses genoux. Il lui a
en outre serré les bras et lui a dit «si tu ne te laisses pas faire je vais te
défoncer». Lorsqu'elle l'a repoussée et a réussi à se dégager, il l'a traitée
de pute et de salope.
3) A Vevey, à fin 2011, A.________
s'en est pris à son épouse en la menaçant au moyen d'un couteau de cuisine,
alors que cette dernière était au lit. Le prévenu a posé la lame contre la peau
de sa gorge durant environ cinq minutes en lui disant qu'elle devait dire qui
était son amant autrement il la tuerait.
4) A Vevey, le
27 mai 2012, vers 15h00, A.________, fortement sous l'influence de l'alcool, a
uriné dans la cuisine puis, sans raison, a injurié son épouse en la traitant de
«pute» et lui a tiré les cheveux. Il l'a ensuite agrippée par le bras et l'a
secouée à plusieurs reprises. A.________ l'a ensuite rejointe dans la chambre à
coucher et l'a poussée sur le lit, toujours en l'injuriant.
Le test à l'éthylomètre
effectué sur A.________ à 18h35 a mis en évidence un taux d'alcool dans l'haleine
de 2,24 g 0/00.
B.________ a souffert de douleurs
au coude droit et d'un hématome à la tête de 5cm de diamètre.
5) A Vevey, le 3 octobre 2012,
vers 11h00, A.________ a injurié son épouse en la traitant de «pute», puis l'a
violemment tirée par le bras.
6) A Vevey, du 29 octobre au 1er
novembre 2012, malgré l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale
prononcée par le Tribunal de l'arrondissement de Vevey le 29 octobre 2012
comportant l'engagement de A.________ de ne pas s'approcher du domicile ou du
futur lieu de travail de B.________ à moins de 100 mètres et de ne pas entrer
en contact avec elle que ce soit par écrit ou par oral, ce sous menace de la
peine prévue à l'art. 292 CP, il s'est rendu devant les garages situés devant
le domicile de son épouse et a dormi quelques nuits dans l'un de ceux-ci. En
outre, durant cette période il a pris le courrier de sa fille et de son épouse
des mains du facteur et l'a jeté dans la poubelle après en avoir pris
connaissance.
7) A Vevey,
le 10 mars 2013, vers 15h00, A.________ est venu frapper à la porte du logement
de B.________ en tenant dans ses mains un bâton d'un mètre de long et 5 cm
d'épaisseur en proférant des injures telles que «cabra» et «putas» à l'encontre
de cette dernière et de leur fille. Peu après, lorsqu'il s'est retrouvé dans la
rue, il a encore menacé son épouse et sa fille en disant que si elles se
rendaient au Portugal, il ferait justice en privé."
S'agissant de la fixation de la peine, la Cour d'appel
pénale a relevé ce qui suit :
"6.2.4 En l'occurrence,
la culpabilité de A.________ est lourde. Il s'en est pris à l'intégrité
corporelle et sexuelle de son épouse durant plusieurs années, faisant de cette
dernière un simple objet domestique soumis à son plaisir. Il persiste à nier
ses actes, malgré les témoignages et le certificat médical produit. A décharge,
on retiendra toutefois, comme les premiers juges, la situation personnelle de l'appelant
et notamment son alcoolisme. Au vu de l'expertise psychiatrique ordonnée en
appel, il faut encore tenir compte d'une diminution légère de sa responsabilité
pénale.
Vu ce qui
précède, la peine prononcée par les premiers juges était manifestement
inférieure à celle qui aurait dû être prononcée. C'est ainsi une peine
privative de liberté de 36 mois qui aurait dû être infligée à A.________.
Toutefois, en raison de la diminution légère de la responsabilité pénale, cette
peine sera réduite à 30 mois. Elle sera prononcée avec sursis partiel, l'appelant
en remplissant les conditions. Le délai d'épreuve sera de quatre ans et
subordonné, comme règle de conduite, à la poursuite du traitement en cours
contre l'addiction à l'alcool, le prononcé d'une mesure étant exclu (cf.
consid. 6.2.1 supra)."
c) Le jugement rendu par la Cour d'appel pénale a
été confirmé par le Tribunal fédéral, lequel, par arrêt du 12 février 2018, a
rejeté le recours formé par A.________, dans la mesure de sa recevabilité (TF
6B_460/2017).
E.
Le 19 septembre 2018, le Service de la population du canton de Vaud
(ci-après : SPOP) a informé A.________ de son intention, compte tenu de la
condamnation pénale dont il avait fait l'objet, de proposer au Chef du
Département de l'économie, de l'innovation et du sport (ci-après : DEIS) de
prononcer la révocation de son autorisation d'établissement et de lui impartir
un délai pour quitter le pays, ainsi que de proposer à l'autorité fédérale de
prononcer une interdiction d'entrée et de séjour en Suisse et au Liechtenstein à
son encontre. Le SPOP a imparti au prénommé un délai pour se déterminer par
écrit sur ce qui précède. L'intéressé n'a pas fait usage de cette faculté.
F.
Le 24 janvier 2019, A.________ a débuté l'exécution de sa peine
privative de liberté aux Etablissements de la plaine de l'Orbe. La fin de la
peine est prévue pour le 24 janvier 2020.
G.
Par décision du 4 avril 2019, le Chef du DEIS a révoqué l'autorisation d'établissement
de A.________ et prononcé le renvoi de ce dernier de Suisse, en lui
impartissant un délai immédiat pour quitter le pays dès sa libération,
conditionnelle ou non. En substance, l'autorité a fait application de l'art. 63
al. 1 let. a et b de la loi fédérale sur les étrangers et
l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI; RS 142.20). Se fondant sur les agissements
et la situation du prénommé, elle a considéré que la révocation de son autorisation
d'établissement ainsi que son éloignement de Suisse apparaissaient
proportionnés et adéquats pour assurer la protection de l'ordre et de la
sécurité publics, le retour de l'intéressé dans sa patrie d'origine étant
raisonnablement exigible.
H.
Par acte du 8 mai 2019, A.________ a interjeté recours auprès de la Cour
de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : CDAP) contre
la décision précitée, concluant en substance, avec suite de frais et dépens, à
sa réforme en ce sens que son autorisation d'établissement ne soit pas
révoquée.
Le recourant a par ailleurs déposé une demande d'assistance
judiciaire. Par décision du 9 mai 2019, le juge instructeur a fait droit à
cette requête, accordant au recourant, avec effet au 8 mai 2019, le bénéfice de
l'assistance judiciaire, comprenant l'exonération des avances et des frais
judiciaires ainsi que l'assistance d'un conseil d'office en la personne de Me
Kathrin Gruber, avocate à Vevey.
Le 21 mai 2019, l'autorité intimée a déposé sa
réponse au recours, concluant au rejet de celui-ci et au maintien de sa
décision, aux motifs de laquelle elle se référait pour l'essentiel. Elle a en
outre précisé que le SPOP, autorité concernée, s'associait à cette réponse et n'en
ferait pas pour son propre compte.
Le 11 juin 2019, le recourant a déposé une réplique.
Cette écriture a été communiquée aux autorités intimée et concernée, qui n'ont
pas formulé d'observations.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36),
le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait aux conditions formelles
énoncées par l'art. 79 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc
lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Les 1er juillet 2018 et 1er janvier 2019 sont
entrées en vigueur deux modifications de la loi fédérale du 16 décembre 2005
sur les étrangers (LEtr), qui est désormais intitulée loi fédérale sur les
étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20); parallèlement, l'ordonnance
fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice
d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) a fait l'objet de différentes
modifications également entrées en vigueur le 1er janvier 2019.
En l'occurrence, les faits sur lesquels se fonde la
décision attaquée – plus particulièrement les condamnations pénales rendues à
l'encontre du recourant, confirmées en dernier lieu par le Tribunal fédéral le
12.
février 2018 – sont antérieurs à l'entrée en vigueur des révisions
précitées, de sorte que les questions de fond litigieuses restent régies par
l'ancien droit (cf. art. 126 al. 1 LEI, applicable par analogie).
3.
Sont litigieux la révocation de l'autorisation de séjour du
recourant et son renvoi de Suisse.
a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en
principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de
travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit
fédéral ou d'un traité international (ATF 135
II 1 consid. 1.1; 131 II 339 consid. 1; 130 II 281 consid. 2.1, 493
consid. 3.1).
En l'occurrence, le recourant est de nationalité
portugaise, de sorte qu'il peut se prévaloir de l'Accord du 21 juin 1999 entre,
d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne
et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS
0.142.112
). La loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16
décembre 2005 (LEI; RS 142.20) n'est applicable aux ressortissants des Etats
membres de la Communauté européenne, aux membres de leur famille et aux
travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un
de ces Etats que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque
la LEI prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEI).
b) Aux termes de son art. 1er, l'ALCP a
notamment pour objectif d'accorder un droit d'entrée, de séjour, d'accès à une
activité économique salariée et le droit de demeurer, sur le territoire des
parties contractantes, à leurs ressortissants (let. a), d'accorder un droit d'entrée
et de séjour, sur le territoire des parties contractantes, aux personnes sans
activité économique dans le pays d'accueil (let. c), ainsi que de leur accorder
les mêmes conditions de vie, d'emploi et de travail que celles dont bénéficient
les nationaux (let. d ALCP).
Le droit de séjour est cependant soumis aux
conditions exposées dans l'annexe I de l'ALCP (cf. art. 4-7 ALCP). L'art. 5
par. 1 annexe I ALCP prévoit ainsi que les droits octroyés par les dispositions
de l'ALCP ne peuvent être limités que par des mesures justifiées par des raisons
d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique.
Selon la jurisprudence rendue en rapport avec cette
dernière disposition, les limites posées au principe de la libre circulation
des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours
par une autorité nationale à la notion d'"ordre public" pour
restreindre cette liberté suppose, en-dehors du trouble de l'ordre social que
constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une
certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 139 II 121
consid. 5.3 et les références). L'évaluation de cette menace doit se fonder
exclusivement sur le comportement personnel de celui qui fait l'objet de la
mesure, et non sur des motifs de prévention générale détachés du cas
individuel. La seule existence d'antécédents pénaux ne permet pas de conclure
(automatiquement) que l'étranger constitue une menace suffisamment grave pour l'ordre
et la sécurité publics (cf. art. 3 directive 64/221/CEE en lien avec l'art. 5
par. 2 annexe I ALCP; ATF 129 II 215 consid. 7.4). Il faut donc procéder à une
appréciation spécifique du cas, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la
sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas obligatoirement avec les
appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces
dernières ne sont déterminantes que si les circonstances les entourant laissent
apparaître l'existence d'une menace actuelle et réelle d'une certaine gravité
pour l'ordre public (ATF 139 II 121 consid. 5.3 et les références). Il n'est
pas nécessaire d'établir avec certitude que l'étranger commettra d'autres
infractions à l'avenir pour prendre une mesure d'éloignement à son encontre;
inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive
soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. En réalité, ce risque ne
doit pas être admis trop facilement et il faut l'apprécier en fonction de l'ensemble
des circonstances du cas, en particulier au regard de la nature et de l'importance
du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y
être portée. Le renvoi en raison de la commission d'une seule infraction peut
être prononcé en accord avec l'art. 5 annexe I ALCP si la poursuite d'actes
pénaux graves peut être déduite du comportement de l'auteur. L'évaluation de ce
risque sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important
(ATF 139 II 121 consid. 5.3 et les références). A cet égard, le Tribunal
fédéral se montre particulièrement rigoureux en présence d'infractions à la
législation fédérale sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et
d'infractions contre l'intégrité sexuelle, étant précisé que la commission
d'infractions qui sont en étroite relation avec la toxicomanie du délinquant peut,
selon les circonstances, atténuer cette position de principe (ATF 139 II 121
consid. 5.3 et les références citées).
c) Comme l'ALCP ne réglemente pas en tant que tel le
retrait de l'autorisation d'établissement UE/AELE, c'est l'art. 63 LEI qui est
applicable (cf. art. 23 al. 2 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur l'introduction
de la libre circulation des personnes [OLCP; RS 142.203]). Toutefois, dès lors
qu'il constitue une limite à la libre circulation des personnes, le retrait de
l'autorisation d'établissement doit être conforme aux exigences de l'ALCP (arrêt
du TF 2C_839/2017 du 10 septembre 2018 consid. 3.1).
Aux termes de l'art. 63 al. 1 LEI, l'autorisation d'établissement
ne peut être révoquée que, notamment, si les conditions visées à l'art. 62 al.
1.
let. b LEI sont remplies (let. a), ou si l'étranger attente de manière très
grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en
danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la
Suisse (let. b).
L'art. 62 al. 1 let. b LEI auquel il est fait
référence prévoit que l'autorité compétente peut révoquer une autorisation,
notamment si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de
longue durée. Selon la jurisprudence, constitue une peine privative de liberté
de longue durée une peine dépassant un an d'emprisonnement, indépendamment du
fait qu'elle soit ou non assortie (en tout ou partie) du sursis, étant précisé
qu'elle doit résulter d'un seul jugement pénal; l'addition de plusieurs peines
plus courtes qui totalisent plus d'une année n'est ainsi pas admissible. Il s'agit
d'une limite fixe, indépendante des circonstances du cas d'espèce (ATF 139 I 16
consid. 2.1; 137 II 297 consid. 2.3; 135 II 377 consid. 4.2 et 4.5; TF
2C_1097/2016 du 20 février 2017 consid. 3.2;2C_565/2013 du 6 décembre 2013
consid. 3.2).
d) La révocation de l'autorisation d'établissement
ne se justifie toutefois que si la pesée globale des intérêts à effectuer fait
apparaître la mesure comme conforme au principe de proportionnalité, lequel est
exprimé de manière générale à l'art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale suisse
du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et découle également de l'art. 96 LEI (ATF 139
I 16 consid. 2.2.1; 135 II 377 consid. 4.2; TF 2C_655/2011 du 7 février 2012
consid. 10.1). Selon cette dernière disposition (dans sa teneur en vigueur
avant le 1er janvier 2019; cf. consid. 2 ci-dessus), les autorités
compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des
intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son
degré d'intégration (al. 1); lorsqu'une mesure serait justifiée, mais qu'elle
n'est pas adéquate, l'autorité compétente peut donner un simple avertissement à
la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire (al. 2). Le
principe de proportionnalité exige ainsi que la mesure prise par l'autorité
soit raisonnable et nécessaire pour atteindre le but d'intérêt public ou privé
poursuivi (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 136 I 87 consid. 3.2; TF 2C_459/2013 du
21.
octobre 2013 consid. 3.2;2C_260/2015 du 2 avril 2015 consid. 5.2;
2C_816/2012 du 6 mars 2013 consid. 5.1). La question de la proportionnalité de
la révocation d'une autorisation d'établissement doit être tranchée au regard
de toutes les circonstances du cas d'espèce, les critères déterminants se
rapportant notamment à la gravité de l'infraction, à la culpabilité de
l'auteur, au temps écoulé depuis l'infraction, au comportement de l'auteur
pendant cette période, au degré de son intégration et à la durée de son séjour
en Suisse ainsi qu'au préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir
du fait de la mesure (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1, 31 consid. 2.3.1, 145 consid.
2.
; TF 2C_523/2016 du 14 novembre 2016 consid. 5.2;2C_1002/2015 du 14
septembre 2016 consid. 3.2).
Lorsque la mesure de révocation est prononcée en
raison de la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal
est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à
la pesée des intérêts (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; TF 2C_1097/2016 du 20
février 2017 consid. 5.2;2C_170/2015 du 10 septembre 2015 consid. 4.1). La
durée de présence en Suisse d'un étranger constitue un autre critère très
important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour prononcer l'expulsion
administrative doivent être appréciées restrictivement (ATF 135 II 377 consid.
4.4
et 4.5; TF 2C_459/2013 du 21 octobre 2013 consid. 3.2;2C_816/2012 du 6
mars 2013 consid. 5.1;2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 5.1). La
révocation de l'autorisation d'établissement d'un étranger séjournant depuis
longtemps en Suisse doit se faire avec une retenue particulière, mais elle
n'est pas exclue en cas d'infractions graves ou répétées, en particulier en cas
d'actes de violence criminelle, d'infractions contre l'intégrité sexuelle ou de
graves infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants, même dans le cas d'un
étranger né en Suisse et qui y a passé toute sa vie. On tiendra alors
particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (ATF 139 I 16 consid.
2.2
, 31 consid. 2.3.1; 130 II 176 consid. 4.4.2, 281 consid. 3.2.2; 125 II
521.
consid. 2b; TF 2C_170/2015 du 10 septembre 2015 consid. 4.1;
2C_445/2014 du 2 décembre 2014 consid. 2.3). Sous réserve de liens personnels
ou familiaux prépondérants, il existe un intérêt public digne de protection à
mettre fin au séjour d'un étranger afin de préserver l'ordre public et de
prévenir de nouveaux actes délictueux, le droit des étrangers n'exigeant pas
que le public demeure exposé à un risque même faible de nouvelles atteintes à
des biens juridiques importants (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 139 I 31 consid.
2.3
; TF 2C_982/2015 du 20 juillet 2016 consid. 3.1;2D_47/2015 du 4 décembre
2015.
consid. 5.3 et les références citées;2C_1103/2013 du 26 juillet 2014
consid. 5.3;2C_459/2013 du 21 octobre 2013 consid. 3.2;2C_365/2013 du 30 août
2013.
consid. 2.3).
e) Par ailleurs, un étranger peut se prévaloir de
l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101), qui garantit à toute
personne le droit au respect de sa vie privée et familiale. Le droit garanti
par cette disposition n'est toutefois pas absolu. Le refus de prolonger une
autorisation de séjour ou d'établissement fondé sur l'art. 8 par. 2 CEDH
suppose une pesée des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité
de la mesure (ATF 139 I 145 consid. 2.2; 135 II 377 consid. 4.3; TF 2C_191/2015
du 12 juin 2015 consid. 4.4). L'examen sous l'angle de cette disposition se
confond dès lors avec celui imposé par les art. 5 al. 2 Cst. et 96 LEI (ATF 135
II 377 consid. 4.3; TF 2C_170/2015 du 10 septembre 2015 consid. 4.2;
2C_191/2015 du 12 juin 2015 consid. 6.2;2C_419/2014 du 13 janvier 2015 consid.
4.
). Le renvoi d'étrangers ayant séjourné très longtemps en Suisse, voire de
ceux qui y sont nés et y ont passé toute leur existence (étrangers de la
"seconde génération"), n'est ainsi pas exclu par la CEDH (ATF 130 II
176.
consid. 4.4).
f) Il sied encore de préciser que, le 1er
octobre 2016, est entrée en vigueur la loi fédérale du 20 mars 2015 mettant en
œuvre l'art. 121 al. 3 à 6 Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels,
laquelle a notamment modifié le Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS
311.
) ainsi que plusieurs dispositions de la LEI. Ainsi, en vertu des
art. 66a ss CP, il appartient désormais en principe au juge pénal et non à
l'autorité administrative de statuer sur l'expulsion des étrangers ayant commis
des infractions. Selon l'art. 66a CP, l'expulsion est obligatoire lorsqu'un
étranger est condamné pour avoir commis l'une des infractions mentionnées dans
la liste qui figure dans cette disposition. Selon l'art. 66abis CP,
le juge pénal peut aussi prononcer l'expulsion lorsqu'un étranger a été
condamné pour une autre infraction que celles mentionnées à l'art. 66a CP.
Cette novelle a également introduit un troisième alinéa à l'art. 63 LEI, dont la
teneur est la suivante : "Est illicite toute révocation fondée
uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé
une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion".
Cette disposition vise à éviter des décisions contradictoires de l'autorité
compétente en matière de migrations et du juge pénal, comme cela arrivait
fréquemment sous l'empire de l'ancien Code pénal (art. 55 aCP; Message du
Conseil fédéral du 26 juin 2013, FF 2013 5373, spéc. p. 5440). Selon la
jurisprudence, cette disposition ne s'applique toutefois pas lorsque les faits
pour lesquels le recourant a été condamné ont été commis avant l'entrée en
vigueur du nouveau droit puisque le juge pénal ne pouvait prononcer l'expulsion
pour la commission de cette infraction en application de l'art. 66abis
CP (CDAP PE.2019.0274 du 22 août 2019 consid. 1b; PE.2019.0105 du 8 juillet
2019.
consid. 1e; PE.2018.0449 du 25 avril 2019 consid. 3; PE.2017.0451 du 20
avril 2018 consid. 3a).
4.
a) En l'espèce, les faits pour lesquels le recourant a été condamné par
la Cour d'appel pénale, dont le jugement du 16 janvier 2017 a été confirmé par
le Tribunal fédéral le 12 février 2018, ont été commis avant l'entrée en
vigueur de l'art. 63 al. 3 LEI, de sorte que cette disposition n'est pas
applicable. Pour le surplus, les conditions d'application de l'art. 62 al. 1
let. b LEI, par renvoi de l'art. 63 al. 1 let. a LEI, sont remplies puisque le
recourant a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée (30
mois). Partant, la révocation de l'autorisation d'établissement de l'intéressé
est fondée sur un motif conforme au droit et il n'est pas nécessaire de
vérifier au surplus si les conditions d'application de l'art. 63 al. 1 let. b LEI sont également remplies (dans le
même sens, TF 2C_182/2017 du 30 mai 2017 consid. 5.2;2C_802/2015 du 11 janvier
2016.
consid. 5;2C_1189/2014 du 26 juin 2015 consid. 3.1).
b) Il reste encore à examiner si la révocation de
l'autorisation d'établissement se justifie sous l'angle des conditions dont
l'ALCP fait dépendre la limitation des droits qu'il confère ainsi que du
principe de proportionnalité. A cet égard, le recourant soutient que ces
conditions ne sont pas remplies, et que la pesée des intérêts public et privé
présidant à son renvoi ne saurait aboutir en sa défaveur. Il fait en particulier
valoir qu'il ne présente aucune menace réelle suffisamment grave pour l'ordre
et la sécurité publics.
En l'occurrence, le recourant a fait l'objet de
plusieurs condamnations pénales. Il a d'abord été condamné le 22 avril 2016, pour
dommages à la propriété, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, avec sursis
durant 2 ans. La peine prononcée sanctionnait des faits commis le 14 juin 2015,
soit à un moment où l'intéressé faisait déjà l'objet, dans le cadre d'une autre
procédure pénale, d'un renvoi devant le Tribunal correctionnel pour un jugement
devant avoir lieu au mois de septembre 2015. Le recourant a ensuite, et
surtout, été condamné pour viol, tentative de viol, mise en danger de la vie
d'autrui, lésions corporelles simples qualifiées ainsi que d'autres infractions
de gravité moindre, à une peine privative de liberté de 30 mois, dont 12 mois
fermes, le solde de 18 mois étant assorti du sursis durant 4 ans. Ce jugement de
première instance a été confirmé pour l'essentiel par la Cour d'appel pénale, qui
l'a très partiellement réformé seulement à propos d'une condition du sursis. Comme
mentionné précédemment, le Tribunal fédéral a intégralement confirmé le
jugement rendu par la Cour d'appel pénale.
Le recourant a ainsi été reconnu coupable d'avoir infligé
divers mauvais traitements à son épouse, à raison de deux fois par semaine
environ pendant une durée de trois ans (octobre 2009 à octobre 2012), allant
des injures et des menaces, aux violences physiques (rudoiements, coups avec
les mains ou des objets), et jusqu'à lui faire subir de force des relations
sexuelles. A une occasion en 2011, l'intéressé a également menacé son épouse au
moyen d'un couteau de cuisine, posant la lame contre sa gorge et mettant ainsi
sa vie en danger. Le recourant a par ailleurs fait fi d'une ordonnance de
mesures protectrices de l'union conjugale comportant l'engagement de sa part de
ne pas s'approcher du domicile de son épouse, et il a en outre intercepté et
détruit du courrier destiné à cette dernière et à sa fille. Enfin, le 10 mars
2013, il est venu frapper à la porte du logement de son épouse en tenant dans
ses mains un bâton et il a proféré des injures et des menaces contre celle-ci
et sa fille. S'agissant de la culpabilité du recourant, la Cour d'appel pénale
a relevé qu'elle était "lourde", l'intéressé s'en étant "pris
à l'intégrité corporelle et sexuelle de son épouse durant plusieurs années,
faisant de cette dernière un simple objet domestique soumis à son plaisir".
La Cour a précisé que le recourant persistait à nier ses actes, malgré les
témoignages et le certificat médical produit. A la décharge de l'intéressé, la
Cour a toutefois retenu sa situation personnelle, et notamment son alcoolisme,
et elle a considéré qu'il fallait encore tenir compte d'une diminution légère de
sa responsabilité pénale au regard des conclusions de l'expertise psychiatrique
du recourant. A cet égard, il résulte en effet du rapport d'expertise du 15
juin 2016 que le recourant, s'il n'est affecté d'aucun trouble mental, présente
cependant des traits paranoïaques de la personnalité, ainsi qu'une dépendance à
l'alcool au moment des faits; sa capacité d'apprécier le caractère illicite de
ses actes était dès lors légèrement diminuée dans le cas des actes de violence
commis sous l'influence de l'alcool; les experts estiment faible le risque de
voir l'intéressé récidiver dans la commission d'actes de violence s'il
maintient son actuelle abstinence à l'alcool.
Par son comportement délictueux, le recourant n'a
pas hésité à porter atteinte ou menacer des biens juridiques extrêmement
importants, en l'occurrence la vie et l'intégrité corporelle, de même que
l'intégrité sexuelle; or, la jurisprudence en matière de droit des étrangers
impose de se montrer particulièrement rigoureux en présence d'infractions de ce
type dans l'évaluation de la menace que représente l'intéressé pour l'ordre
public (cf. consid. 3d ci-dessus). A cet égard, c'est à tort que le recourant
croit pouvoir se prévaloir du fait que les infractions pour lesquelles il a été
condamné n'ont été commises qu'à l'encontre de son épouse, et pas de tierces
personnes. En effet, un tel argument n'est pas concluant, comme l'a relevé le
Tribunal fédéral dans un arrêt récent, en précisant que la violence au sein du
couple, et a fortiori plusieurs viols, ne saurait en aucun cas être considérée
comme étant moins grave que la violence envers des tiers (TF 2C_452/2019 du 30
septembre 2019 consid. 6.3). On peut encore remarquer que la violence entre
époux, singulièrement le viol, est actuellement poursuivie d'office dans l'ordre
juridique suisse; il est dès lors difficile d'affirmer, comme le recourant, que
l'ordre et la sécurité publics ne sont pas en cause quand il s'agit de
violences conjugales.
Le recourant a entretenu son comportement délictueux
durant plusieurs années, répétant régulièrement ses actes de violence. La peine
privative de liberté qui a été prononcée à son encontre est lourde. Comme l'ont
retenu les juges pénaux, sa culpabilité doit être qualifiée de lourde au regard
du manque de scrupules avec lequel il a agi. S'agissant du risque de récidive de
l'intéressé dans la commission d'actes de violence, il n'a pas été estimé inexistant
ou négligeable par les experts, mais faible dans la mesure où l'actuelle
abstinence à l'alcool était maintenue; la poursuite par le recourant du
traitement en cours contre son addiction à ce produit est d'ailleurs une
condition du sursis à l'exécution du solde de sa peine privative de liberté. Certes,
dans la mesure où le recourant et son épouse sont désormais séparés (voire divorcés,
le dossier ne contient pas d'indication claires sur ce dernier point), le
risque que l'intéressé commette de nouvelles violences à l'encontre de celle-ci
paraît peu concret en l'absence d'autres indications. Toutefois, il y a lieu de
remarquer que, tout au long de la procédure pénale et devant chaque instance de
jugement jusqu'au Tribunal fédéral, le recourant n'a eu de cesse de nier avoir
commis les actes qui lui étaient reprochés. Le Tribunal correctionnel a ainsi
relevé que l'intéressé "frapp[ait] par son absence totale de
prise de conscience de la gravité de ses actes" (jugement du 28 septembre
2015, consid. 6, p. 28). Dans leur rapport du 15 juin 2016, les experts ont
aussi noté que "l'expertisé ni[ait] catégoriquement avoir
agressé, menacé ou violé son épouse. Il insist[ait] sur le consentement
de celle-ci lors de leurs rapports sexuels ces dernières années. Il affirm[ait]
que les lésions physiques attestées lors des explorations médicales aux
Urgences n'étaient en fait que des lésions qu'elle s'auto-infligeait"
(p. 5). De ce qui précède, on retire que le recourant, dont les experts ont
retenu qu'il présente des traits paranoïaques de la personnalité, ne paraît
avoir aucunement pris conscience de l'illicéité de ses actes ni remis en cause
sa façon d'agir, condition pourtant nécessaire pour le détourner de répéter un
comportement violent à l'avenir. Or, dans de telles circonstances, on doit
admettre qu'il existe en l'état un risque concret que l'intéressé, qui indique
lui-même que ses projets de vie, à moyen terme, se centrent sur l'objectif de
retrouver du travail et une nouvelle compagne (cf. rapport d'expertise
psychiatrique du 15 juin 2016, p. 7), reproduise le même comportement dans le
cadre d'une nouvelle relation de couple, et cela malgré l'abstinence à l'alcool
qu'il respecte actuellement.
Il résulte de ce qui précède que l'intérêt public à
éloigner le recourant doit être qualifié de très important.
Certes, cet intérêt public doit être pondéré par
différents éléments. Il y a d'abord lieu de rappeler la longue durée de
résidence du recourant en Suisse (14 ans depuis 2005, et même plus de 30 ans si
on tient compte des séjours saisonniers réguliers effectués depuis 1987). A
cela s'ajoute le fait que l'intéressé a exercé une activité professionnelle durant
la plus grande partie de cette période. Cependant, il s'est retrouvé au chômage
à partir du mois d'octobre 2012. Il a par la suite bénéficié des prestations du
RI pour un montant total de près de 35'000 fr., principalement de septembre
2014.
à juin 2015 et de décembre 2015 à juin 2016. En automne 2016, il s'est
retrouvé en incapacité de travail à la suite d'un accident. Des pièces au
dossier, il ressort qu'il a exercé à nouveau dès le 9 octobre 2018 une activité
professionnelle à temps complet dans le cadre d'un contrat de travail
temporaire, avant d'entrer en prison le 24 janvier 2019 pour exécuter sa peine
privative de liberté. S'il allègue à présent qu'un employeur est disposé à
l'engager à sa sortie de prison, il ne fournit toutefois aucune pièce (telle
qu'une déclaration écrite de l'employeur) ni aucun autre moyen de preuve pour
corroborer ses dires. Cela étant, on ne saurait considérer que le recourant
puisse se prévaloir d'une intégration professionnelle remarquable en Suisse. Il
en va de même s'agissant de son intégration sociale. En effet, l'intéressé
n'établit pas qu'il se serait particulièrement investi dans la vie associative
ou culturelle locale, ni qu'il aurait noué des liens particulièrement étroits
avec des personnes en Suisse (il se contente d'alléguer qu'il y a tous ses amis
et relations, sans fournir là non plus de moyen de preuve à l'appui de ses
déclarations). Il est séparé, voire divorcé, de son épouse, et ses trois
enfants résident au Portugal, de même que ses parents. En outre, le recourant ne
maîtrise pas la langue française malgré les années passées en Suisse, comme le
montre le fait qu'il a dû être assisté d'un traducteur lors des audiences du
Tribunal correctionnel et de la Cour d'appel pénale. Les experts psychiatres précisent
quant à eux que le recourant "ne parvient pas à maintenir une
conversation élémentaire en français après vingt ans d'établissement en
Romandie" (cf. rapport d'expertise du 15 juin 2016, p. 10), et ils
notent que leur premier entretien avec lui a été de très courte durée au vu de
ses grandes difficultés de compréhension linguistiques, une interprète ayant dû
être convoquée pour les entretiens suivants (idem, p. 2).
S'agissant enfin des difficultés attendant le
recourant en cas de réintégration dans son pays d'origine, elles n'apparaissent
pas particulièrement importantes. En effet, celui-ci, qui est actuellement âgé
de 54 ans, a vécu au Portugal de nombreuses années, de sa naissance jusqu'à
l'âge adulte, il en parle la langue et, comme mentionné plus haut, ses enfants
et ses parents y vivent. Il y a donc nécessairement conservé des attaches et
des liens culturels, de même que familiaux, ce qui lui permettra de faciliter
son retour. Pour le reste, le recourant fait valoir qu'il souffre de diabète et
qu'il a dû se faire amputer d'un doigt. Il ne produit toutefois aucun document
médical pour corroborer ses allégations, et aucune pièce relative au problème
de santé évoqué ne figure au dossier. Rien n'indique au demeurant que
l'intéressé ne pourrait pas recevoir au Portugal les soins médicaux éventuels
exigés par son état; il est en effet notoire que ce pays dispose d'un système
de santé public et d'infrastructures médicales fournissant généralement des
soins de qualité, gratuits ou peu coûteux. Certes, il n'est pas contesté que la
situation économique et sociale au Portugal est moins avantageuse qu'en Suisse.
Cela ne place toutefois pas le recourant dans une situation plus défavorable
que celle de ses compatriotes restés au pays ou appelés à y rentrer au terme d'un
séjour en Suisse. Il ne devrait notamment pas rencontrer plus de difficultés
que ceux-ci pour y trouver du travail et un logement.
Tout bien considéré, on doit retenir que l'intérêt
public au renvoi du recourant en raison de la menace réelle et actuelle qu'il représente
envers des biens juridiques très importants protégés par l'ordre juridique
suisse l'emporte sur l'intérêt privé de celui-ci à demeurer en Suisse, au
regard de sa situation personnelle. Une mesure d'éloignement est la seule à
même de permettre à la société suisse de se protéger de toute nouvelle
infraction et donc d'assurer l'ordre public, si bien qu'on se saurait la qualifier
de disproportionnée. Il s'ensuit que la décision attaquée ne viole ni l'ALCP,
ni la CEDH, ni le droit fédéral.
5.
L'autorisation d'établissement du recourant étant révoquée, c'est de
manière fondée que l'autorité intimée a prononcé son renvoi de Suisse, en lui
impartissant un délai de départ immédiat dès sa libération (art. 64 al. 1 let.
c et art. 64d al. 2 let. a LEI).
6.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée.
Le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance
judiciaire. Le conseil d'office peut prétendre à un tarif horaire de 180 francs
en tant qu'avocat (art. 2 al. 1 let. a du règlement du 7 décembre 2010 sur
l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; BLV 211.02.3], applicable par
renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) ainsi qu'à un remboursement de ses débours
fixés forfaitairement à 5% du défraiement hors taxe en première instance judiciaire
(art. 3bis al. 1 RAJ). En l'occurrence, l'indemnité de Me Kathrin Gruber peut
être arrêtée, compte tenu de la liste des opérations produite, de l'étendue de
ses opérations et de la difficulté de l'affaire, à 508 fr. 90, correspondant à 450
fr. d'honoraires (pour 2h30 d'activité), 22 fr. 50 de débours (450 x 5%) et 36
fr. 40 de TVA (472.5 x 7.7%), montant que l'on peut arrondir à 509 francs.
Les frais de justice, arrêtés à 600 fr. (art. 4 al.
1.
du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière
administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]), devraient en principe être supportés
par le recourant qui succombe (art. 49 al. 1, 91 et 99
LPA-VD). Toutefois, dès lors que ce dernier a été mis au bénéfice de l'assistance
judiciaire, ces frais seront laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let.
b du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par
renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
L'indemnité de conseil d'office et les frais de justice
sont supportés provisoirement par le canton (art. 122 al. 1 let. a et b CPC),
le recourant étant rendu attentif au fait qu'il sera tenu de rembourser les
montants ainsi avancés dès qu'il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC,
applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer
d'indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99
LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Département de l'économie, de l'innovation et du sport du
4.
avril 2019 est confirmée.
III.
Les frais judiciaires, arrêtés à 600 (six cents) francs, sont laissés à
la charge de l'Etat.
IV.
L'indemnité de conseil d'office de Me Kathrin Gruber est arrêtée à 509 (cinq
cent neuf) francs, TVA comprise.
V.
Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art.
123.
CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement
des frais de justice et de l'indemnité de conseil d'office mis à la charge de
l'Etat.
VI.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 19 décembre 2019
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis
d'envoi ci-joint, ainsi qu’au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.