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Décision

PE.2019.0174

CDAP - PE.2019.0174 - 2019-11-08 - A._____ à C._____/Service de la population (SPOP)

8 novembre 2019Français27 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Ressortissants boliviens nés respectivement en 1955 et en 1968, A.________

et B.________ font ménage commun, selon leurs explications, depuis trente ans.

Ils se sont rendus en Espagne en 2004 en compagnie de leur fils, C.________, né

en 1994. Dans le courant du mois de septembre 2012, B.________ est entrée en

Suisse, sans autorisation, et a emménagé dans la région lausannoise; elle y a

été rejointe dans le courant du mois de décembre 2012 par son compagnon et leur

fils, sans autorisation. Depuis lors, A.________ travaille en qualité d’employé

de maison et de jardinier chez des personnes privées et B.________, en qualité

de veilleuse et d’employée de maison chez des personnes privées également. Leurs

gains mensuels respectifs se montent à 1'500 et 2'200 fr.; ils retirent en

outre un gain mensuel moyen de l’ordre de 1'090 fr. pour des activités dans

l’artisanat et la cuisine spécialisée. Suivi dans un premier temps par

l’Organisme pour le perfectionnement scolaire, la transition et l'Insertion

professionnelle (OPTI), C.________ est au bénéfice depuis le mois d’août 2015

d’un contrat de formation auprès du Centre professionnel du Nord vaudois

(CPNV), à Yverdon-les-Bains, afin d’obtenir un CFC d’électronicien en 2020; les

résultats qu’il a obtenus sont plutôt bons.

Le 17 mars 2018, B.________, A.________ et leur fils

C.________ ont été dénoncés pour séjour illégal en Suisse. Par ordonnance

pénale du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne du 3 mai 2018, les

deux premiers ont été condamnés pour entrée illégale, séjour illégal et

activité lucrative sans autorisation, à 160 jours-amende, à 20 fr. le

jour-amende, avec sursis pendant deux ans.

B.

Entre-temps, le 25 avril 2018, A.________, B.________ et C.________ ont

saisi le Service de la population (SPOP) d’une demande de délivrance

d’autorisations de séjour en leur faveur, afin que leur situation en Suisse

soit régularisée. Durant l’instruction menée par l’autorité, ils ont produit

leurs curriculums vitae respectifs, la liste de leurs employeurs, ainsi que les

recommandations et autres soutiens dont ils se prévalent. Le 10 décembre 2018,

le SPOP a fait part à A.________, à B.________ et à C.________ de son intention

de rendre une décision négative. Les intéressés se sont déterminés le 25

janvier 2019 et ont maintenu leur demande.

Par décision du 9 avril 2019, le SPOP a refusé de

délivrer des autorisations de séjour en faveur des intéressés et a prononcé

leur renvoi.

C.

Par acte du 9 mai 2019, A.________, B.________ et C.________ ont recouru

auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal contre cette

dernière décision, dont ils demandent l’annulation. Ils concluent à ce que des

autorisations de séjour leur soient délivrées.

Le 28 mai 2019, ils ont produit spontanément une

écriture complémentaire, de la plume de leur mandataire, pour maintenir leurs

conclusions.

Le SPOP a produit son dossier; dans sa réponse, il

propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

A.________, B.________ et C.________ se sont

déterminés et maintiennent leur recours.

D.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi cantonale du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal connaît en dernière instance

cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les autorités

administratives lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par

la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les

recours interjetés contre les décisions du SPOP.

b) Interjeté selon les formes prescrites par la loi

(art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD) et en temps utile (art. 95 et 96 al. 1 let. b

LPA-VD), le recours est formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu

d'entrer en matière sur le fond.

2.

a) On rappelle que les ressortissants étrangers ne bénéficient en

principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de

travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit

fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493

consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités).

b) Ressortissants de Bolivie, les recourants ne peuvent

invoquer aucun traité en leur faveur; le recours s'examine ainsi uniquement au

regard du droit interne, soit la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers et l’intégration ([LEI; RS 142.20]; jusqu’au 31 décembre 2018, loi

fédérale sur les étrangers [LEtr]), et ses ordonnances d’application, sous

réserve de l’application de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des

droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101), qui lie

également la Suisse.

3.

a) Les articles 18 à 30 LEI règlent les conditions d’admission des

étrangers. Les art. 18, 20 et 21 à 24 LEI régissent plus particulièrement

l’admission en vue d’une activité lucrative salariée. Doivent notamment être

remplies les exigences relatives à l’ordre de priorité (art. 21) et celles

relatives aux qualifications personnelles (art. 23). Les art. 27 à 29 règlent

les cas d’admission sans activité lucrative, soit l’admission en vue d’une

formation ou d’un perfectionnement (art. 27), celle des rentiers (art. 28) et

celle en vue d’un traitement médical (art. 29). Les recourants ne réalisent

aucune de ces conditions, ce qu’ils ne contestent pas.

b) Les recourants requièrent la délivrance d'une

autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEI. Aux termes de

cette disposition, il est possible de déroger aux conditions d'admission dans

le but de tenir compte des cas individuels d'extrême gravité ou d'intérêts

publics majeurs. L'art. 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à

l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS

142.

), qui complète l'art. 30 al. 1 let. b LEI selon son titre marginal a la

teneur suivante:

"1 Une autorisation de séjour peut être octroyée dans

les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de

tenir compte notamment:

a. de

l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à

l'art. 58a, al. 1, LEI;

b. …

c. de

la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de

la durée de la scolarité des enfants;

d. de la situation financière;

e. de la durée de la présence en Suisse;

f. de l'état de santé;

g. des possibilités de réintégration dans

l'Etat de provenance."

La situation personnelle

d'extrême gravité visée par l'art. 30 al. 1 let. b LEI est la même que celle de

l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre

des étrangers en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (aOLE) si bien que la

jurisprudence relative à cette disposition reste applicable (ATF 136 I 254

consid. 5.3.1 et réf. cit.). Elle est complétée par l’art. 58a al. 1 LEI,

disposition entrée en vigueur le 1er janvier 2019, qui a repris le

texte de l'art. 4 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 24 octobre 2007 sur

l'intégration des étrangers (OIE; RO 2007 5551) en vigueur jusqu'au 31 décembre

2018, et aux termes de laquelle:

"1 Pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente

tient compte des critères suivants:

a. le respect de la sécurité et de l'ordre

publics;

b. le respect des valeurs de la

Constitution;

c. les compétences linguistiques;

d. la

participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation."

Le Tribunal administratif fédéral a rappelé,

notamment dans l'arrêt C-5479/2010 du 18 juin 2012, que l’art. 31 al. 1 OASA

comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la

reconnaissance de cas individuels d'une extrême gravité. Il ressort par

ailleurs de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, qui est rédigé en la

forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux

conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à

l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (ATF 138 II

393.

consid. 3.1 p. 396; 137 II 345 consid. 3.2.1 p. 348; arrêt du Tribunal

fédéral 2C_367/2016 du 16 juin 2016 consid. 2 et les références citées ;

cf. ég. Andrea Good/Titus Bosshard, Abweichungen von den

Zulassungsvoraussetzungen, in: Caroni/Gächter/Thurnherr [éds],

Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Berne 2010, p. 226 s.

n° 2 et 3 ad art. 30 LEI).

c) De ce qui précède, il résulte en particulier que

les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême

gravité (ou cas de rigueur) est soumise doivent être appréciées

restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une

situation de détresse personnelle; cela signifie que ses conditions de vie et

d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent

être mises en cause de manière accrue, en ce sens que le refus de soustraire

l'intéressé aux restrictions des quotas comporte pour lui de graves

conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y

a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. Par ailleurs, le fait

que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il

s'y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son

comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à

constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation

du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il

aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. ATAF C

636/2010 du 14 décembre 2010 [partiellement publié in: ATAF 2010/55] consid. 5.2

et 5.3 et la jurisprudence et doctrine citée; ATAF 2009/40 consid. 6.2).

A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou

de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent

normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid.

3.

et réf. cit.; cf. aussi arrêt 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2).

Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur au

sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en particulier,

la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale

particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie

grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse; constituent en revanche des

facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive

pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou

des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial)

susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. ATAF F-3272/2014 du 18

août 2016 consid. 5.4 et F-3709/2014 du 1er juillet 2016 consid. 7.2).

On rappelle à cet égard que la durée du séjour en

Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas de rigueur.

Elle doit être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances du cas

d'espèce et appréciée au regard des autres critères déterminants. Le Tribunal

fédéral a constamment rappelé à cet égard que les séjours illégaux en Suisse

n'étaient pas pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur. La longue durée

d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule, un élément constitutif d'un cas

personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour est illégal. Sinon,

l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte

récompensée (ATF 137 II 1 consid. 4.3 p. 8; 130 II 39 consid. 3 p. 42; arrêts

2C_1042/2018 du 26 novembre 2018 consid. 4.2;2C_498/2018 du 29 juin 2018

consid. 6.2; cf. dans le même sens, arrêts PE.2017.0150 du 3 août 2017 consid.

3d; PE.2016.0303 du 10 janvier 2017 consid. 5b; PE.2016.0206 du

7.

novembre 2016 consid. 5b/dd; PE.2015.0103 du 15 décembre 2015 consid.

5c; PE.2013.0163 du 11 juillet 2013 consid. 2b; PE 2009.0026 du 11 mars 2009 consid. 4). Le fait que les autorités soient au courant de la présence de

l’étranger en Suisse ne change rien au caractère illégal de son séjour (cf.

arrêts 2C_647/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.2;2A.225/2003 du 21 mai 2003

consid. 3.1). De même, la renonciation à prendre des mesures en vue du renvoi

de l’étranger ne peut être assimilée à une décision d'autorisation (ATF 136 I

254.

consid. 4.3.3 p. 260; 130 II 39 consid. 4 p. 43). Sur ce point, on rappelle

que la renonciation à prononcer le renvoi pendant la procédure est une

tolérance destinée à permettre aux personnes pour lesquelles une régularisation

en raison d'une situation personnelle d'extrême gravité est envisageable de

s'annoncer aux autorités sans craindre un renvoi immédiat, plutôt que de rester

dans la clandestinité (ATF 136 I 254 consid. 5 3.2 p. 252). Elle n’est pas

déterminante dans la pesée des intérêts (ATF 133 II 6 consid. 6.3.2 p. 29).

d) Dès lors, il appartient à l'autorité compétente

d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un état de

détresse justifiant une exception aux mesures de limitation du nombre des

étrangers; dans ce cadre, il y a lieu de se fonder notamment sur les relations

familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé,

sur sa situation professionnelle et sur son intégration sociale (ATF 130 II 39

précité, consid. 3 p. 42; arrêts 2C_647/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.1;

2A.69/2007 du 10 mai 2007 consid. 3). A cet égard, il a été jugé que l’exercice

d’une activité lucrative sans autorisation de séjour et de travail ne

constituait pas un cas de rigueur et que l'étranger qui vient travailler

illicitement en Suisse ne saurait se prévaloir de ses conditions de vie pour

demander d'être exempté des mesures de limitation; le contraire reviendrait à

inciter les étrangers à éluder la législation en vigueur dans l'intention

d'obtenir ultérieurement la régularisation de leur situation (ATF 130 II 39

consid. 5.1 pp. 44/45).

A titre exemplatif, le Tribunal administratif

fédéral a rejeté le recours d'un équatorien en Suisse illégalement depuis 13

ans malgré une bonne intégration socio-professionnelle et la présence de sa

fille en Suisse (C-4555/2013 du 5 août 2014). Il est parvenu à la même

conclusion s'agissant d'un ressortissant égyptien séjournant illégalement en

Suisse depuis de nombreuses années et qui était bien intégré (C-516/2013 du 12

janvier 2015) et d'un couple de ressortissants paraguayens en Suisse

illégalement depuis une dizaine d'années et également bien intégrés (C-5060/2013

du 27 janvier 2015). Pour sa part, la CDAP a confirmé le refus des autorités de

déroger aux conditions d’admission et de délivrer une autorisation de séjour à

un ressortissant équatorien séjournant illégalement en Suisse depuis quinze

ans, sans pouvoir se prévaloir d'une réussite professionnelle remarquable

(arrêt PE.2016.0409 du 17 mars 2017); un sort identique a été réservé au

recours d’un ressortissant kosovar de Serbie ayant vécu en Suisse durant

vingt-cinq ans, dont onze en toute illégalité (arrêt PE.2016.0392 du 11 janvier

2017), à celui d’un ressortissant brésilien séjournant de manière illégale en

Suisse depuis quatorze ans (arrêt PE.2016.0272 du 15 novembre 2016), à celui

d’un ressortissant macédonien séjournant illégalement en Suisse depuis dix-sept

ans (arrêt PE.2016.0220 du 14 octobre 2016), ainsi qu’au recours d’un

ressortissant kosovar vivant depuis vingt ans en Suisse en toute illégalité

(arrêt PE.2015.0142 du 1er octobre 2015), de même qu’au recours d’un

ressortissant péruvien ayant vécu et travaillé en Suisse durant trente ans,

sans aucune autorisation de séjour et y étant demeuré au mépris des procédures

de renvoi intentées à son encontre (arrêt PE.2018.0005 du 4 mai 2018, confirmé

par arrêt 2C_498/2018 du 29 juin 2018; cf. en outre, dans le même sens, arrêts

PE.2018.0361 du 31 janvier 2019 et PE.2018.0128 du 4 octobre 2018). Le même

sort a par ailleurs été réservé au recours d’époux de nationalité brésilienne,

parents de trois enfants en âge de scolarité primaire, vivant et travaillant en

Suisse, sans autorisation, depuis treize et douze ans, n’ayant pas établi

l'existence de liens sociaux et professionnels avec la Suisse notablement

supérieurs à ceux qui résulteraient d'une intégration ordinaire et ne démontrant

pas en quoi leur réintégration dans leur pays d'origine serait difficile ou

impossible (arrêt PE.2018.0242 du 11 octobre 2018).

e) Sous l'angle étroit de la protection de la vie

privée, l'art. 8 CEDH n'ouvre par ailleurs le droit à une autorisation de

séjour qu'à des conditions très restrictives. L'étranger doit en effet établir

l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal

fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à

partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné

et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien

plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour

en Suisse comme un élément parmi d'autres (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 p. 286 et les

arrêts cités; v. en outre, arrêts 2C_170/2017 du 15 février 2017 consid. 3.1;

2C_142/2015 du 13 février 2015 consid. 3.2). Les années passées dans

l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance - par exemple en raison de

l'effet suspensif attaché à des procédures de recours - ne doivent normalement

pas être prises en considération dans l'appréciation ou alors seulement dans

une mesure très restreinte (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 23 s.; 130 II 281 consid. 3.3 p. 289). Le Tribunal

fédéral a notamment retenu en faveur d'un étranger installé depuis plus de onze

ans en Suisse qu'il avait développé dans notre pays des liens particulièrement

intenses dans les domaines professionnel (création d'une société à

responsabilité limitée; emploi à la Délégation permanente de l'Union africaine auprès de l'ONU) et social (cumul de diverses charges auprès de l'Eglise catholique) et

que, sans le décès de son épouse suisse, avec laquelle il partageait sa vie,

l'intéressé pouvait légitimement espérer la prolongation de son autorisation de

séjour (cf. arrêt 2C_266/2009 du 2 février 2010). A l'inverse, le Tribunal

fédéral a estimé que ne pouvait déduire aucun droit à une autorisation de

séjour sous l'angle de la protection de la vie privée un étranger qui vivait en

Suisse certes depuis seize ans, mais de manière illégale. Le Tribunal fédéral a

relevé que les relations professionnelles, dans le domaine de la restauration

et comme gérant d'un magasin, ainsi que sociales, notamment dans le domaine du

sport (membres d'équipe de foot et abonnements pour assister aux matchs), dont

le recourant faisait état, ne pouvaient être qualifiées de liens

particulièrement intenses qui vont largement au-delà de l'intégration ordinaire

au sens de la jurisprudence. Par ailleurs, l'autonomie financière et le respect

des obligations légales fiscales et sociales n'étaient à cet égard pas

suffisants (cf. arrêt 2C_200/2012 du 5 mars 2012; voir aussi 2C_541/2012 du 11

juin 2012, dans lequel le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours

déposé par un étranger qui séjournait en Suisse depuis onze ans).

4.

a) En l’occurrence, le recours a trait à la situation de deux

ressortissants boliviens et de leur fils majeur, entrés en Suisse sans

autorisation voici sept ans et qui y sont demeurés clandestinement, au mépris

de la loi. Il importe de leur opposer à cet égard le texte même de l’art. 77a

al. 1 OASA, aux termes duquel il y a notamment non-respect de la sécurité et de

l'ordre publics lorsque la personne concernée viole des prescriptions légales

ou des décisions d'une autorité (let. a) ou s'abstient volontairement

d'accomplir des obligations de droit public ou privé (let. b). Le séjour

illégal des recourants n’a pas été implicitement toléré jusque-là par l’autorité

intimée, qui en ignorait l’existence. En effet, à aucun moment, les recourants

n’ont cherché durant toute cette période, à régulariser leur situation

administrative en Suisse, avant d’être dénoncés le 17 mars 2018. Cela affaiblit

le poids de leur intégration en Suisse. L’autorité étant mise en quelque sorte

devant le fait accompli, il est par conséquent exclu d'accorder un poids

prépondérant à ces années durant lesquelles les recourants ont séjourné en

Suisse et d’en tenir compte pour statuer sur leur demande tendant à la

délivrance d’autorisations de séjour en leur faveur. Le contraire reviendrait en

effet à fixer une limite d'âge à partir de laquelle un comportement illégal

durable cesserait de l'être, ce qui n’est pas admissible (dans ce sens, arrêt 2C_498/2018

du 29 juin 2018 consid. 6.2). Il importe bien plutôt d’examiner si les

recourants peuvent se prévaloir d’autres éléments, faisant apparaître la

décision attaquée comme résultant d’un abus du pouvoir d’appréciation de la

part de l’autorité intimée.

b) Les recourants, qui parlent le français (cf. art.

77d al. 1 OASA), se prévalent pour l’essentiel de ce qu’ils ont toujours

travaillé et n’ont jamais eu recours à l’assistance publique. Aux termes de

l’art. 77e al. 1 OASA, une personne participe à la vie économique lorsque son

revenu, sa fortune ou des prestations de tiers auxquelles elle a droit lui

permettent de couvrir le coût de la vie et de s'acquitter de son obligation

d'entretien. On rappelle à cet égard que l’exigence de participation à la vie

économique repose sur le principe selon lequel l’intéressé doit être apte à

subvenir lui-même à ses besoins. L’étranger doit en principe être en mesure de

pourvoir à son propre entretien et à celui de sa famille, grâce à son revenu, à

sa fortune ou à des prestations provenant de tiers auxquelles il a droit

(cf. Secrétariat d’Etat aux migrations [SEM], Directives et commentaires. I.

Domaine des étrangers, état au 1er juin 2019, ch. 3.31.4.1). A.________

et B.________ ont toujours travaillé pour des ménages privés. Les gains qu’ils

ont retirés de cette activité demeurent, certes, modestes mais suffisants au

demeurant, puisqu’ils n’ont jamais eu recours aux prestations de l’assistance

publique. Il n’en demeure pas moins que durant toutes ces années, ils ont

constamment exercé cette activité de façon clandestine et sans la moindre

autorisation. En outre, A.________ et B.________ n’ont jamais entrepris de

suivre une formation en Suisse, bien que le premier nommé, si l’on se réfère à

son curriculum vitae, ait suivi un parcours universitaire dans son pays

d’origine et ait même occupé des fonctions officielles importantes (dans la

Police, notamment). Enfin, A.________ et B.________ se prévalent sans doute de

promesses d’engagements dont ils pourraient chacun retirer un gain mensuel

moyen de l’ordre de 6'000 fr., pour le cas où leur statut administratif était

régularisé. Il s’agit cependant d’un cumul d’emplois précaires, au service de

ménages privés, qui ne manifestent guère une volonté de la participation effective à la vie économique au sens où

l’entendent les art. 58a al. 1 let. d LEI et 77e al. 1 OASA. Il ne s’agit

nullement d’une intégration que l’on puisse qualifier d’exceptionnelle; les

recourants n’établissent pas l'existence de liens sociaux et professionnels

avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résulteraient d'une

intégration ordinaire. Tous ces éléments démontrent en réalité une intégration

bien plus aléatoire que celle mise en avant par les recourants.

Quant à C.________, on observe qu’il est âgé de

vingt-cinq ans et que, dès l’instant où l’art. 44 LEI ne saurait trouver

application en ce qui le concerne, son statut administratif ne dépend plus de

celui de ses parents. L’art. 30a OASA, qui régit la question de la formation

professionnelle initiale des personnes en séjour irrégulier, n’entre pas en

considération dans son cas puisqu’il n’a pas suivi l'école obligatoire de

manière ininterrompue durant cinq ans au moins en Suisse (condition exprimée à

l’al. 1 let. a). Or, l’intéressé suit actuellement auprès du CPNV une formation

appropriée et propre à promouvoir sur le long terme son indépendance économique

au sens où l’entend l’art. 77e al. 2 OASA. Cependant, il n’est pas en mesure de

subvenir seul à son entretien, dont les besoins sont actuellement assurés par

ses parents, grâce au produit d’activités précaires, exercées par surcroît sans

la moindre autorisation, comme on l’a vu plus haut.

c) Quant à la possibilité pour les recourants de se réintégrer

dans leur pays d'origine, le tribunal constate tout d’abord qu’A.________ et B.________

sont âgés de soixante-quatre, respectivement cinquante-et-un ans. Ils sont tous

deux en bonne santé; à tout le moins, le contraire n’est pas allégué. Ils ont passé

leur enfance, leur adolescence et ont vécu jusqu’en 2004 dans leur pays

d’origine, où ils ont conservé des attaches et des liens familiaux, puisque

leurs frères et sœurs y vivent, de même que, pour B.________, sa fille née

d’une union précédente. Le premier, qui a exercé des fonctions officielles,

dispose au demeurant d’une bonne formation et d’une solide expérience

professionnelles, qu’il pourrait mettre à profit dans son pays. On note que la

seconde a également fréquenté l’université dans son pays. Sans doute, C.________

a, quant à lui, quitté la Bolivie alors qu’il était âgé de dix ans. Toutefois,

il sera certainement en mesure de mettre à profit la formation qu’il a

entreprise en Suisse et les cours qu’il a suivis. Le moins que l’on puisse dire

est que les recourants ne retournent pas dans leur pays d’origine sans le

moindre bagage professionnel et que leur situation ne se distingue pas

fondamentalement de celle de leurs compatriotes demeurés au pays. Dès lors, ils

ne devraient guère rencontrer de difficultés particulières pour s’y réintégrer.

d) Au vu de ce qui précède, il apparaît que

l’autorité intimée n’a nullement abusé du pouvoir d’appréciation que la loi lui

reconnaît en refusant de délivrer aux recourants les autorisations de séjour

dont ils ont demandé la délivrance.

5.

Les recourants évoquent sans doute la décision des autorités du canton

de Genève de procéder à la régularisation de ressortissants étrangers dans une

situation comparable au demeurant à la leur, sans formellement se plaindre

d’une inégalité de traitement. On rappelle à cet égard que ce dernier principe

ne s’applique qu’au sein d’une même collectivité, dans la mesure où celle-ci

agit effectivement dans le domaine de ses compétences législatives ou

administratives (ATF 142 II 87 consid. 6.3.1 p. 101; cf. Jacques

Dubey/Jean-Baptiste Zufferey, Droit administratif général, Bâle 2014, n°661, p.

231). Or, les autorités cantonales sont chargées, dans leur domaine de

compétence, d’exécuter la législation en la matière (cf. art. 88 al. 1 OASA).

Le domaine de compétence des autorités du canton de Genève s’étend aux

étrangers résidant sur le territoire de ce canton (cf. art. 12 al. 1 LEI). Les

recourants, qui résident dans le canton de Vaud, ne peuvent par conséquent pas

se plaindre d’une inégalité de traitement du fait que les autorités de ce

canton n’ont pas entrepris, dans l’application de la LEI, une démarche

similaire à celles des autorités genevoises. A cela s’ajoute que le caractère

de la décision prise par celles-ci est éminemment politique et qu’il est

douteux que les recourants puissent en retirer en l’état un droit (dans le même

sens, arrêt PE.2017.0150 du 3 août 2017 consid. 4).

6.

a) La décision attaquée enjoint par ailleurs aux recourants de quitter

le territoire suisse dans un délai de trois mois. Ce délai est conforme à

l’art. 64d al. 1 LEI, aux termes duquel la décision de renvoi est assortie d'un

délai de départ raisonnable de sept à trente jours (1ère phrase). Un

délai de départ plus long est imparti ou le délai de départ est prolongé

lorsque des circonstances particulières telles que la situation familiale, des

problèmes de santé ou la durée du séjour le justifient (2ème

phrase). Cette exigence découle des prescription imposées à la Suisse en

relation avec la reprise de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et

du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes

applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers

en séjour irrégulier (cf. art. 7 de cette directive; cf. arrêt 2C_675/2011 du

20.

septembre 2011 consid. 2.2). Il peut

s’agir notamment de problèmes de santé, de raisons familiales ou d’un long

séjour préalable (FF 2009 p. 8043s., not. 8055). S’agissant du départ d’A.________

et de B.________, qui ne font état d’aucune circonstance particulière, ce délai

doit être confirmé.

b) En revanche, la situation se révèle plus délicate

pour C.________ qui a entrepris au mois d’août 2019 sa dernière année de

formation au CPNV, afin d’obtenir un CFC d’électronicien en juin 2020, et qui

au demeurant a obtenu d’excellents résultats jusqu’alors. Sans doute, l’art.

64d al. 1, 2ème phrase, LEI peut trouver application en particulier

lorsque les enfants en âge de scolarité puissent au moins achever le semestre

d’école entamé en Suisse (cf. Danièle Revey, in: Code annoté de droit

des migrations, Vol. II, Amarelle/Nguyen [éds], Berne 2017, n°6 ad art. 64d

LEtr). Il est cependant indiqué de s’inspirer de cette disposition dans le cas

d’espèce également, afin que l’intéressé puisse achever la formation entreprise

en août 2015, quand bien même ce dernier devait être conscient de la précarité

de sa situation en Suisse et s’attendre à ce que son renvoi soit prononcé. A

cela s’ajoute que sa réintégration dans son pays d’origine pourrait se révéler

plus aisée si la formation qu’il a suivie en Suisse était sanctionnée par

l’obtention d’un diplôme professionnel. Dès lors, il y a lieu de prendre en

considération cette situation tout à fait exceptionnelle. La décision attaquée

devra être modifiée en ce qui concerne C.________, à qui un délai de départ

suffisamment long pour achever sa formation, soit jusqu’au 15 juillet 2020,

devra être imparti, en lieu et place d’un délai de trois mois.

7.

Les considérants qui précèdent conduisent par conséquent à l’admission

partielle du recours interjeté par C.________. La décision concernant ce

dernier sera annulée et la cause, renvoyée à l’autorité intimée afin qu’un

nouveau prononcé de renvoi, au sens du considérant qui précède, lui soit

notifié. La décision attaquée est confirmée pour le surplus. Le recours

interjeté par A.________ et de B.________ sera en revanche rejeté et la décision

attaquée, confirmée en ce qui les concerne. Bien que les recourants succombent,

il sera renoncé à percevoir un émolument judiciaire, compte tenu de la modicité

de leurs revenus (art. 49 al. 1, 50, 91 et 99 LPA-VD). En revanche,

l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, 91 et 99

LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision du Service de la population, du 9 avril 2019 est, en ce qui

concerne C.________ uniquement, annulée en ce qu’elle a trait à son renvoi et

la cause renvoyée au Service de la population, afin qu’un nouveau prononcé de

renvoi, au sens des considérants du présent arrêt, lui soit notifié.

III.

Dite décision est confirmée pour le surplus.

IV.

Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 8 novembre 2019

Le

président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.