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Décision

PE.2019.0175

CDAP - PE.2019.0175 - 2019-06-06 - A.________/Service de la population (SPOP)

6 juin 2019Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissant colombien né le ******** 1996, est entré en

Suisse en décembre 2018 afin de passer les fêtes de fin d'année en compagnie de

son père, domicilié à Lausanne, et de B.________ - ressortissante équatorienne

domiciliée elle aussi à Lausanne au bénéfice d'une autorisation d'établissement

– avec laquelle il entretient une relation amoureuse depuis le mois de mars

2018. Les deux jeunes gens se sont rencontrés par l'intermédiaire d'une

connaissance commune lors de vacances à Barcelone.

A une date indéterminée en fin d'année 2018, A.________

et B.________ ont déposé une demande d'ouverture d'un dossier en vue du mariage

devant l'état civil de Lausanne. Le service compétent a accusé réception de

leur demande en date du 10 janvier 2019 (dossier n° 2018.09.06923) et

imparti aux intéressés un délai au 10 mars 2019 pour produire toute pièce

établissant la légalité du séjour en Suisse de A.________. Ce courrier

précisait qu'à défaut de production du document requis dans le délai imparti

(délai non prolongeable), une décision de non entrée en matière sur la

procédure de mariage serait rendue.

Le 14 janvier 2019, A.________ a adressé au Service

de la population Division Etrangers (ci-après : SPOP) une demande de

détermination sur son séjour en Suisse.

Par courrier du 25 février 2019, le SPOP s'est

adressé à A.________ en se référant à sa demande d'autorisation de séjour en

vue de la célébration de son mariage avec B.________. L'autorité l'a informé de

ce qu'elle avait l'intention de lui refuser l'octroi d'une autorisation de

séjour et de prononcer son renvoi de Suisse. L'intéressé pouvait faire valoir

ses arguments par écrit d'ici au 22 mars 2019, ce qu'il a fait en adressant

divers documents complémentaires au SPOP, notamment concernant la situation

financière de sa fiancée et celle de son propre père qui se déclarait prêt à

aider financièrement son fils jusqu'à ce que celui-ci puisse se marier.

B.

Par décision du 10 avril 2019, le SPOP a refusé d'octroyer à A.________

une autorisation de séjour en vue du mariage et prononcé son renvoi de Suisse,

un délai de départ au 13 mai 2019 lui étant imparti.

C.

A.________ (ci-après : le recourant) a saisi la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : CDAP) par

acte du 10 mai 2019 concluant, principalement, à la réforme de la décision

attaquée en ce sens qu'il est mis au bénéfice d'une autorisation de séjour en

vue du mariage et, subsidiairement, à l'annulation de la décision du 10 avril

et au renvoi de la cause au SPOP pour nouvelle décision. Dans son acte de

recours, le conseil du recourant a également pris des conclusions tendant à

l'octroi de l'assistance judiciaire et, par voie de mesures provisionnelles et

superprovisionnelles, à ce que le recourant soit autorisé à résider sur le

territoire suisse jusqu'à droit connu sur le recours.

D.

Par ordonnance du 13 mai 2019, la juge instructrice de la CDAP a

provisoirement dispensé le recourant d'avance de frais, dit qu'il serait statué

ultérieurement sur la demande d'assistance judiciaire et déclaré la requête de

mesures superprovisionnelles et provisionnelles sans objet, le recours ayant un

effet suspensif de par la loi (art. 80 al. 1 et 99 de la loi vaudoise du 28

octobre 2018 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).

E.

La cour a statué par voie de circulation selon la procédure simplifiée

de l'art. 82 LPA-VD.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 82 LPA-VD, l'autorité peut renoncer à

l'échange d'écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d'instruction,

lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé

(al. 1); dans ce cas, elle rend à bref délai une décision

d'irrecevabilité, d'admission ou de rejet sommairement motivée (al. 2).

En l'espèce, le recours porte sur le refus du SPOP

d'octroyer au recourant une autorisation de séjour en vue de contracter

mariage. Le recours s'avère manifestement bien fondé selon les considérants qui

suivent.

2.

a) Selon l'art. 98 al. 4 du Code civil suisse du 10 décembre 1907

(CC; RS 210), les fiancés qui ne sont pas citoyens suisses doivent établir la

légalité de leur séjour en Suisse au cours de la procédure préparatoire de

mariage. Cette exigence est reprise par l'art. 66 al. 2 let. e

de l'ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC; RS 211.112.2) et

l'art. 67 al. 3 OEC précise que l'office de l'état civil refuse de

célébrer le mariage si les conditions de l'art. 66 al. 2 OEC ne sont pas

remplies.

Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral

(cf. ATF 137 I 351 consid. 3.7, confirmé par ATF 138 I 41 consid. 4; cf. aussi

2C_295/2017 du 27 mars 2017 consid. 5.1 et 2C_81/2016 du 15 février 2016

consid. 6.1), dans la perspective d'une application de l'art. 98 al. 4 CC

conforme à la Constitution fédérale (art. 14 Cst.; RS 101) et au droit

conventionnel (art. 12 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des

droits de l'homme et des libertés fondamentales; CEDH; RS 0.101), les autorités

de police des étrangers sont tenues de délivrer un titre de séjour en vue du

mariage lorsqu'il n'y a pas d'indice que l'étranger entende, par cet acte,

invoquer abusivement les règles sur le regroupement familial et qu'il apparaît

clairement que l'intéressé remplira les conditions d'une admission en Suisse

après son union (cf. art. 17 al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur

les étrangers et l'intégration - LEI; RS 142.20 - par analogie et consid. 2b infra).

Dans un tel cas, il serait en effet disproportionné d'exiger de l'étranger

qu'il rentre dans son pays pour s'y marier ou pour y engager à distance une

procédure en vue d'obtenir le droit de revenir en Suisse pour se marier. En

revanche, si, en raison des circonstances - notamment de la situation

personnelle de l'étranger -, il apparaît d'emblée que ce dernier ne pourra pas,

même une fois marié, être admis à séjourner en Suisse, l'autorité de police des

étrangers peut renoncer à lui délivrer une autorisation de séjour provisoire en

vue du mariage; il n'y a en effet pas de raison de lui permettre de prolonger

son séjour en Suisse pour s'y marier alors qu'il ne pourra de toute façon pas,

par la suite, y vivre avec sa famille. Cette restriction correspond à la

volonté du législateur de briser l'automatisme qui a pu exister, dans le passé,

entre l'introduction d'une demande de mariage et l'obtention d'une autorisation

de séjour pour préparer et célébrer le mariage (cf. aussi CDAP PE.2017.0094 du

23.

mai 2017 consid. 2a; PE.2016.0396 du 8 février 2017 consid. 1a; PE.2015.0111

du 30 avril 2015 consid. 2a).

b) L'art. 17 LEI, auquel la jurisprudence

précitée se réfère par analogie, dispose que l'étranger entré légalement en

Suisse pour un séjour temporaire qui dépose ultérieurement une demande

d'autorisation de séjour durable doit attendre la décision à l'étranger

(al. 1). L'autorité cantonale compétente peut autoriser l'étranger à

séjourner en Suisse durant la procédure si les conditions d'admission sont

manifestement remplies (al. 2). Une telle autorisation temporaire, dite de

"séjour procédural", doit être décidée sur la base d'une appréciation

sommaire des chances de succès de la requête au fond, conformément à la

pratique en matière de mesures provisionnelles (ATF 139 I 37 consid. 2.2).

Selon l'art. 6 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au

séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), les

conditions d'admission visées à l'art. 17 al. 2 LEI sont manifestement remplies

notamment lorsque les documents fournis attestent d'un droit légal ou d'un

droit découlant du droit international public à l'octroi d'une autorisation de

séjour ou de séjour de courte durée, lorsqu'aucun motif de révocation au sens

de l'art. 62 LEI n'existe et que la personne concernée accepte de

collaborer au sens de l'art. 90 LEI (al. 1). Des démarches telles que

l'engagement d'une procédure matrimoniale ou familiale, la scolarisation des

enfants, l'achat d'une propriété, la location d'un appartement, la conclusion

d'un contrat de travail, la création ou la participation à une entreprise ne

confèrent, à elles seules, aucun droit lors de la procédure d'autorisation

(al. 2). Ces aspects doivent toutefois être pris en considération dans

l'appréciation sommaire des conditions de l'art. 17 al. 2 LEI, en

particulier lorsqu'il existe déjà une vie familiale digne de protection au sens

de l'art. 8 CEDH, à laquelle l'application de l'art. 17 al. 1 LEI

porterait atteinte. Dès lors que l'art. 17 al. 2 LEI exige que les

conditions de délivrance de l'autorisation de séjour soient manifestement

remplies, le requérant doit être autorisé à séjourner, respectivement à

poursuivre son séjour en Suisse lorsque les chances que l'autorisation soit

délivrée apparaissent significativement plus élevées que celles de son refus

(ATF 139 I 37 consid. 4.1).

3.

Il convient de vérifier si, dans le cas particulier, il apparaît

clairement que le recourant, une fois marié, pourra être admis à séjourner en

Suisse. Cette question implique de procéder à l'examen des conditions de fond

qui président à l'octroi d'une autorisation de séjour "ordinaire",

c'est-à-dire d'un titre non limité à la préparation et célébration du mariage.

a) La fiancée étant titulaire d'une autorisation

d'établissement, le recourant pourra se prévaloir, après le mariage, de

l'art. 43 al. 1 LEI en vertu duquel le conjoint étranger du titulaire

d'une autorisation d'établissement a droit à l'octroi d'une autorisation de

séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en

ménage commun avec lui (let. a), de disposer d'un logement approprié

(let. b), de ne pas dépendre de l'aide sociale (let. c), d'être apte

à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. d)

et pour autant que la personne à l'origine de la demande de regroupement

familial ne perçoive pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la

loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires (LPC) ni ne puisse en

percevoir grâce au regroupement familial (let. e).

b) En l'espèce, le recourant et sa fiancée ne

font pas encore ménage commun. En toute honnêteté, le recourant a expliqué

qu'il est hébergé par son père, alors que sa fiancée vit dans un appartement de

trois pièces avec ses deux enfants issus d'une précédente relation, enfants nés

respectivement en octobre 2013 et juin 2017. Il convient de relever que le bail

de l'appartement est au nom de la fiancée et du père de ses enfants, qui sont

co-débiteurs solidaires du loyer mensuel de 2'200 francs, la reprise du bail

par le recourant et sa fiancée n'étant pas d'emblée acquise. En l'état, B.________

a expliqué qu'elle préférait ne pas faire ménage commun avec son futur époux

afin de ménager ses deux filles qui pourraient être marquées par le départ de

Suisse du recourant si celui-ci n'obtenait pas d'autorisation de séjour. Dans

un premier temps, par courriers des 18 décembre 2018 et 19 février 2019, elle a

en outre indiqué ne pas avoir de ressources suffisantes pour pourvoir à

l'entretien de son fiancé, mais a cependant précisé, pièces à l'appui, que le

père de son fiancé était prêt à aider le jeune couple jusqu'à ce que le

recourant obtienne une autorisation de séjour. Elle s'exprimait au demeurant en

ces termes : "je ne sais pas si vous êtes d'accord qu'il puisse vivre

avec moi malgré ma situation financière". Dans un dernier courrier, du

5.

mars 2019, B.________ a corrigé ses premières déclarations en mentionnant

qu'elle pensait avoir la capacité d'assumer financièrement tant ses filles que

son fiancé dès lors qu'elle n'avait pas tenu compte, dans ses premiers calculs,

des montants qu'elle recevait pour ses filles, disposant en définitive d'une

somme de 5'030 francs par mois; elle est en effet au bénéfice d'un contrat de

travail à 50 % lui permettant de suivre une formation d'assistante socio-éducative

en cours d'emploi; son salaire mensuel s'élève à 809 fr. 45 net, auquel

s'ajoutent les allocations familiales pour ses deux filles, ainsi qu'une

contribution d'entretien du père des enfants de 500 fr. par mois au total, une

bourse d'études d'un montant indéterminé et les prestations complémentaires pour

familles de 2'961 fr. par mois. Ainsi, on ne saurait considérer purement et

simplement que les recourants ne font pas ménage commun, contrairement à ce que

retient la décision attaquée. La volonté clairement exprimée des fiancés est de

vivre ensemble; ils se sont montrés prudents dans l'attente d'une autorisation

officielle, ce qui ne saurait leur être reproché. La jeune femme dispose d'un

logement permettant d'accueillir tous les membres de la famille recomposée; la

question de savoir si la titularité du bail pourrait être litigieuse n'a pas

été instruite.

La décision du SPOP est également insuffisamment

complète sur la question de la capacité financière des fiancés. Aucun calcul

n'a été effectué, alors même que le recourant et la fiancée ont produit de nombreuses

pièces relatives à leur situation respective, le SPOP s'étant contenté de relever

que A.________ "n'est pas en mesure d'assurer de manière autonome ses

besoins financiers" et que "sa fiancée ne

dispose pas des moyens financiers nécessaires pour entretenir une famille de

quatre personnes". Il n'a pas été tenu compte, dans la décision

attaquée, de la promesse d'engagement au sein de l'entreprise C.________

produite par le recourant et en vertu de laquelle A.________ sera engagé en qualité

de plâtrier, dès l'obtention du permis valable, pour un salaire horaire de 27

francs; le contrat ne mentionne certes pas le nombre d'heures mensuels que le

recourant devrait effectuer, mais celui-ci a mentionné dans ses écritures un

potentiel salaire de 4'680 fr. bruts pour un travail de quarante heures

hebdomadaires. Cas échéant, la question du salaire mensuel précis pourrait

faire l'objet d'une mesure complémentaire d'instruction. Enfin, la décision du

SPOP ne mentionne pas non plus la promesse de soutien financier temporaire du

père du recourant, qui s'y est engagé par écrit et dont le témoignage a été produit

en procédure à plusieurs reprises.

c) Ainsi, l'examen sommaire de la requête au

fond permet de conclure que celle-ci ne serait pas dénuée de chances de succès au

vu de la situation actuelle du recourant et de sa fiancée. Plusieurs éléments

déterminants n'ont cependant pas été pris en considération par le SPOP ou

insuffisamment instruits.

4.

En définitive, la décision du SPOP, essentiellement fondée sur la notion

de domicile commun des fiancés qui ferait défaut et sur le prétendu manque de

ressources de la fiancée, est insuffisamment instruite, les faits pertinents

ayant été constatés de manière incomplète (art. 98 al. 1 LPA-VD). Le recours, manifestement

bien fondé, doit être admis et la décision attaquée annulée, la cause étant

renvoyée à l'autorité compétente pour qu'elle complète l'instruction.

Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge

de l'Etat (art. 49 et 52 LPA-VD). Le recourant, qui a procédé par

l'intermédiaire d'un avocat a droit à des dépens (art. 55 LPA-VD). La

requête d'assistance judiciaire devient par conséquent sans objet.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de la population du 10 avril 2019 est annulée, le

dossier étant renvoyé à l'autorité intimée pour complément d'instruction et

nouvelle décision.

III.

L'émolument judiciaire est laissé à la charge de l'Etat.

IV.

La requête d'assistance judiciaire est sans objet.

V.

L'Etat de Vaud, par la caisse du Service de la population, versera au

recourant un montant de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 6 juin 2019

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.