PE.2019.0175
CDAP - PE.2019.0175 - 2019-06-06 - A.________/Service de la population (SPOP)
6 juin 2019Français14 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 juin 2019
Composition
Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; MM. François Kart et Alex Dépraz, juges.
Recourant
A.________, à ********,
représenté par Silvia GUTIERREZ, avocate, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP).
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 10 avril 2019 (refusant une autorisation de séjour en vue du mariage
et prononçant le renvoi de Suisse)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissant colombien né le ******** 1996, est entré en
Suisse en décembre 2018 afin de passer les fêtes de fin d'année en compagnie de
son père, domicilié à Lausanne, et de B.________ - ressortissante équatorienne
domiciliée elle aussi à Lausanne au bénéfice d'une autorisation d'établissement
– avec laquelle il entretient une relation amoureuse depuis le mois de mars
2018. Les deux jeunes gens se sont rencontrés par l'intermédiaire d'une
connaissance commune lors de vacances à Barcelone.
A une date indéterminée en fin d'année 2018, A.________
et B.________ ont déposé une demande d'ouverture d'un dossier en vue du mariage
devant l'état civil de Lausanne. Le service compétent a accusé réception de
leur demande en date du 10 janvier 2019 (dossier n° 2018.09.06923) et
imparti aux intéressés un délai au 10 mars 2019 pour produire toute pièce
établissant la légalité du séjour en Suisse de A.________. Ce courrier
précisait qu'à défaut de production du document requis dans le délai imparti
(délai non prolongeable), une décision de non entrée en matière sur la
procédure de mariage serait rendue.
Le 14 janvier 2019, A.________ a adressé au Service
de la population Division Etrangers (ci-après : SPOP) une demande de
détermination sur son séjour en Suisse.
Par courrier du 25 février 2019, le SPOP s'est
adressé à A.________ en se référant à sa demande d'autorisation de séjour en
vue de la célébration de son mariage avec B.________. L'autorité l'a informé de
ce qu'elle avait l'intention de lui refuser l'octroi d'une autorisation de
séjour et de prononcer son renvoi de Suisse. L'intéressé pouvait faire valoir
ses arguments par écrit d'ici au 22 mars 2019, ce qu'il a fait en adressant
divers documents complémentaires au SPOP, notamment concernant la situation
financière de sa fiancée et celle de son propre père qui se déclarait prêt à
aider financièrement son fils jusqu'à ce que celui-ci puisse se marier.
B.
Par décision du 10 avril 2019, le SPOP a refusé d'octroyer à A.________
une autorisation de séjour en vue du mariage et prononcé son renvoi de Suisse,
un délai de départ au 13 mai 2019 lui étant imparti.
C.
A.________ (ci-après : le recourant) a saisi la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : CDAP) par
acte du 10 mai 2019 concluant, principalement, à la réforme de la décision
attaquée en ce sens qu'il est mis au bénéfice d'une autorisation de séjour en
vue du mariage et, subsidiairement, à l'annulation de la décision du 10 avril
et au renvoi de la cause au SPOP pour nouvelle décision. Dans son acte de
recours, le conseil du recourant a également pris des conclusions tendant à
l'octroi de l'assistance judiciaire et, par voie de mesures provisionnelles et
superprovisionnelles, à ce que le recourant soit autorisé à résider sur le
territoire suisse jusqu'à droit connu sur le recours.
D.
Par ordonnance du 13 mai 2019, la juge instructrice de la CDAP a
provisoirement dispensé le recourant d'avance de frais, dit qu'il serait statué
ultérieurement sur la demande d'assistance judiciaire et déclaré la requête de
mesures superprovisionnelles et provisionnelles sans objet, le recours ayant un
effet suspensif de par la loi (art. 80 al. 1 et 99 de la loi vaudoise du 28
octobre 2018 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).
E.
La cour a statué par voie de circulation selon la procédure simplifiée
de l'art. 82 LPA-VD.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 82 LPA-VD, l'autorité peut renoncer à
l'échange d'écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d'instruction,
lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé
(al. 1); dans ce cas, elle rend à bref délai une décision
d'irrecevabilité, d'admission ou de rejet sommairement motivée (al. 2).
En l'espèce, le recours porte sur le refus du SPOP
d'octroyer au recourant une autorisation de séjour en vue de contracter
mariage. Le recours s'avère manifestement bien fondé selon les considérants qui
suivent.
2.
a) Selon l'art. 98 al. 4 du Code civil suisse du 10 décembre 1907
(CC; RS 210), les fiancés qui ne sont pas citoyens suisses doivent établir la
légalité de leur séjour en Suisse au cours de la procédure préparatoire de
mariage. Cette exigence est reprise par l'art. 66 al. 2 let. e
de l'ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC; RS 211.112.2) et
l'art. 67 al. 3 OEC précise que l'office de l'état civil refuse de
célébrer le mariage si les conditions de l'art. 66 al. 2 OEC ne sont pas
remplies.
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral
(cf. ATF 137 I 351 consid. 3.7, confirmé par ATF 138 I 41 consid. 4; cf. aussi
2C_295/2017 du 27 mars 2017 consid. 5.1 et 2C_81/2016 du 15 février 2016
consid. 6.1), dans la perspective d'une application de l'art. 98 al. 4 CC
conforme à la Constitution fédérale (art. 14 Cst.; RS 101) et au droit
conventionnel (art. 12 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales; CEDH; RS 0.101), les autorités
de police des étrangers sont tenues de délivrer un titre de séjour en vue du
mariage lorsqu'il n'y a pas d'indice que l'étranger entende, par cet acte,
invoquer abusivement les règles sur le regroupement familial et qu'il apparaît
clairement que l'intéressé remplira les conditions d'une admission en Suisse
après son union (cf. art. 17 al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur
les étrangers et l'intégration - LEI; RS 142.20 - par analogie et consid. 2b infra).
Dans un tel cas, il serait en effet disproportionné d'exiger de l'étranger
qu'il rentre dans son pays pour s'y marier ou pour y engager à distance une
procédure en vue d'obtenir le droit de revenir en Suisse pour se marier. En
revanche, si, en raison des circonstances - notamment de la situation
personnelle de l'étranger -, il apparaît d'emblée que ce dernier ne pourra pas,
même une fois marié, être admis à séjourner en Suisse, l'autorité de police des
étrangers peut renoncer à lui délivrer une autorisation de séjour provisoire en
vue du mariage; il n'y a en effet pas de raison de lui permettre de prolonger
son séjour en Suisse pour s'y marier alors qu'il ne pourra de toute façon pas,
par la suite, y vivre avec sa famille. Cette restriction correspond à la
volonté du législateur de briser l'automatisme qui a pu exister, dans le passé,
entre l'introduction d'une demande de mariage et l'obtention d'une autorisation
de séjour pour préparer et célébrer le mariage (cf. aussi CDAP PE.2017.0094 du
23.
mai 2017 consid. 2a; PE.2016.0396 du 8 février 2017 consid. 1a; PE.2015.0111
du 30 avril 2015 consid. 2a).
b) L'art. 17 LEI, auquel la jurisprudence
précitée se réfère par analogie, dispose que l'étranger entré légalement en
Suisse pour un séjour temporaire qui dépose ultérieurement une demande
d'autorisation de séjour durable doit attendre la décision à l'étranger
(al. 1). L'autorité cantonale compétente peut autoriser l'étranger à
séjourner en Suisse durant la procédure si les conditions d'admission sont
manifestement remplies (al. 2). Une telle autorisation temporaire, dite de
"séjour procédural", doit être décidée sur la base d'une appréciation
sommaire des chances de succès de la requête au fond, conformément à la
pratique en matière de mesures provisionnelles (ATF 139 I 37 consid. 2.2).
Selon l'art. 6 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au
séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), les
conditions d'admission visées à l'art. 17 al. 2 LEI sont manifestement remplies
notamment lorsque les documents fournis attestent d'un droit légal ou d'un
droit découlant du droit international public à l'octroi d'une autorisation de
séjour ou de séjour de courte durée, lorsqu'aucun motif de révocation au sens
de l'art. 62 LEI n'existe et que la personne concernée accepte de
collaborer au sens de l'art. 90 LEI (al. 1). Des démarches telles que
l'engagement d'une procédure matrimoniale ou familiale, la scolarisation des
enfants, l'achat d'une propriété, la location d'un appartement, la conclusion
d'un contrat de travail, la création ou la participation à une entreprise ne
confèrent, à elles seules, aucun droit lors de la procédure d'autorisation
(al. 2). Ces aspects doivent toutefois être pris en considération dans
l'appréciation sommaire des conditions de l'art. 17 al. 2 LEI, en
particulier lorsqu'il existe déjà une vie familiale digne de protection au sens
de l'art. 8 CEDH, à laquelle l'application de l'art. 17 al. 1 LEI
porterait atteinte. Dès lors que l'art. 17 al. 2 LEI exige que les
conditions de délivrance de l'autorisation de séjour soient manifestement
remplies, le requérant doit être autorisé à séjourner, respectivement à
poursuivre son séjour en Suisse lorsque les chances que l'autorisation soit
délivrée apparaissent significativement plus élevées que celles de son refus
(ATF 139 I 37 consid. 4.1).
3.
Il convient de vérifier si, dans le cas particulier, il apparaît
clairement que le recourant, une fois marié, pourra être admis à séjourner en
Suisse. Cette question implique de procéder à l'examen des conditions de fond
qui président à l'octroi d'une autorisation de séjour "ordinaire",
c'est-à-dire d'un titre non limité à la préparation et célébration du mariage.
a) La fiancée étant titulaire d'une autorisation
d'établissement, le recourant pourra se prévaloir, après le mariage, de
l'art. 43 al. 1 LEI en vertu duquel le conjoint étranger du titulaire
d'une autorisation d'établissement a droit à l'octroi d'une autorisation de
séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en
ménage commun avec lui (let. a), de disposer d'un logement approprié
(let. b), de ne pas dépendre de l'aide sociale (let. c), d'être apte
à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. d)
et pour autant que la personne à l'origine de la demande de regroupement
familial ne perçoive pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la
loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires (LPC) ni ne puisse en
percevoir grâce au regroupement familial (let. e).
b) En l'espèce, le recourant et sa fiancée ne
font pas encore ménage commun. En toute honnêteté, le recourant a expliqué
qu'il est hébergé par son père, alors que sa fiancée vit dans un appartement de
trois pièces avec ses deux enfants issus d'une précédente relation, enfants nés
respectivement en octobre 2013 et juin 2017. Il convient de relever que le bail
de l'appartement est au nom de la fiancée et du père de ses enfants, qui sont
co-débiteurs solidaires du loyer mensuel de 2'200 francs, la reprise du bail
par le recourant et sa fiancée n'étant pas d'emblée acquise. En l'état, B.________
a expliqué qu'elle préférait ne pas faire ménage commun avec son futur époux
afin de ménager ses deux filles qui pourraient être marquées par le départ de
Suisse du recourant si celui-ci n'obtenait pas d'autorisation de séjour. Dans
un premier temps, par courriers des 18 décembre 2018 et 19 février 2019, elle a
en outre indiqué ne pas avoir de ressources suffisantes pour pourvoir à
l'entretien de son fiancé, mais a cependant précisé, pièces à l'appui, que le
père de son fiancé était prêt à aider le jeune couple jusqu'à ce que le
recourant obtienne une autorisation de séjour. Elle s'exprimait au demeurant en
ces termes : "je ne sais pas si vous êtes d'accord qu'il puisse vivre
avec moi malgré ma situation financière". Dans un dernier courrier, du
5.
mars 2019, B.________ a corrigé ses premières déclarations en mentionnant
qu'elle pensait avoir la capacité d'assumer financièrement tant ses filles que
son fiancé dès lors qu'elle n'avait pas tenu compte, dans ses premiers calculs,
des montants qu'elle recevait pour ses filles, disposant en définitive d'une
somme de 5'030 francs par mois; elle est en effet au bénéfice d'un contrat de
travail à 50 % lui permettant de suivre une formation d'assistante socio-éducative
en cours d'emploi; son salaire mensuel s'élève à 809 fr. 45 net, auquel
s'ajoutent les allocations familiales pour ses deux filles, ainsi qu'une
contribution d'entretien du père des enfants de 500 fr. par mois au total, une
bourse d'études d'un montant indéterminé et les prestations complémentaires pour
familles de 2'961 fr. par mois. Ainsi, on ne saurait considérer purement et
simplement que les recourants ne font pas ménage commun, contrairement à ce que
retient la décision attaquée. La volonté clairement exprimée des fiancés est de
vivre ensemble; ils se sont montrés prudents dans l'attente d'une autorisation
officielle, ce qui ne saurait leur être reproché. La jeune femme dispose d'un
logement permettant d'accueillir tous les membres de la famille recomposée; la
question de savoir si la titularité du bail pourrait être litigieuse n'a pas
été instruite.
La décision du SPOP est également insuffisamment
complète sur la question de la capacité financière des fiancés. Aucun calcul
n'a été effectué, alors même que le recourant et la fiancée ont produit de nombreuses
pièces relatives à leur situation respective, le SPOP s'étant contenté de relever
que A.________ "n'est pas en mesure d'assurer de manière autonome ses
besoins financiers" et que "sa fiancée ne
dispose pas des moyens financiers nécessaires pour entretenir une famille de
quatre personnes". Il n'a pas été tenu compte, dans la décision
attaquée, de la promesse d'engagement au sein de l'entreprise C.________
produite par le recourant et en vertu de laquelle A.________ sera engagé en qualité
de plâtrier, dès l'obtention du permis valable, pour un salaire horaire de 27
francs; le contrat ne mentionne certes pas le nombre d'heures mensuels que le
recourant devrait effectuer, mais celui-ci a mentionné dans ses écritures un
potentiel salaire de 4'680 fr. bruts pour un travail de quarante heures
hebdomadaires. Cas échéant, la question du salaire mensuel précis pourrait
faire l'objet d'une mesure complémentaire d'instruction. Enfin, la décision du
SPOP ne mentionne pas non plus la promesse de soutien financier temporaire du
père du recourant, qui s'y est engagé par écrit et dont le témoignage a été produit
en procédure à plusieurs reprises.
c) Ainsi, l'examen sommaire de la requête au
fond permet de conclure que celle-ci ne serait pas dénuée de chances de succès au
vu de la situation actuelle du recourant et de sa fiancée. Plusieurs éléments
déterminants n'ont cependant pas été pris en considération par le SPOP ou
insuffisamment instruits.
4.
En définitive, la décision du SPOP, essentiellement fondée sur la notion
de domicile commun des fiancés qui ferait défaut et sur le prétendu manque de
ressources de la fiancée, est insuffisamment instruite, les faits pertinents
ayant été constatés de manière incomplète (art. 98 al. 1 LPA-VD). Le recours, manifestement
bien fondé, doit être admis et la décision attaquée annulée, la cause étant
renvoyée à l'autorité compétente pour qu'elle complète l'instruction.
Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge
de l'Etat (art. 49 et 52 LPA-VD). Le recourant, qui a procédé par
l'intermédiaire d'un avocat a droit à des dépens (art. 55 LPA-VD). La
requête d'assistance judiciaire devient par conséquent sans objet.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service de la population du 10 avril 2019 est annulée, le
dossier étant renvoyé à l'autorité intimée pour complément d'instruction et
nouvelle décision.
III.
L'émolument judiciaire est laissé à la charge de l'Etat.
IV.
La requête d'assistance judiciaire est sans objet.
V.
L'Etat de Vaud, par la caisse du Service de la population, versera au
recourant un montant de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 6 juin 2019
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.