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Décision

PE.2019.0176

CDAP - PE.2019.0176 - 2019-10-24 - A.________ /Service de la population (SPOP)

24 octobre 2019Français29 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissante portugaise née en 1965, est entrée en Suisse

le 30 mai 2007 accompagnée de son fils, né en 1995 et de nationalité portugaise.

Le 21 septembre 2007, la prénommée a déposé une déclaration d'arrivée UE/AELE

incluant une demande d'un titre de séjour UE/AELE pour l'exercice d'une

activité salariée en tant que magasinière auxiliaire dès le 4 juin 2007. Il

ressort du premier formulaire de demande daté du 9 août 2007 qu'une activité de

courte durée était envisagée. Un second formulaire complété le 5 septembre 2007

prévoyait cette fois une activité salariée de longue durée.

Le 29 novembre 2007, une autorisation de séjour

valable jusqu'au 3 juin 2012 a été délivrée à A.________ et à son fils.

A.________ est également la mère d'une fille âgée de

32 ans, qui vit au Portugal, avec laquelle elle entretient apparemment de bons

contacts.

B.

Dès le mois de février 2008, A.________ a perçu des prestations de

l'aide sociale par le biais du revenu d'insertion (RI), lequel a parfois été

versé en complément d'un salaire réalisé par l'intéressée.

C.

Le 4 mai 2012, A.________ a sollicité la prolongation de son autorisation

de séjour au moyen du formulaire idoine. A la demande du Service de la

population (SPOP) du 31 juillet 2012, l'intéressée a produit divers documents

en lien avec sa situation financière et professionnelle.

Par décision du 5 mars 2013, le SPOP a refusé de

transformer en autorisations d'établissement les autorisations de séjour de A.________

et de son fils, vu la situation financière de la première. Le 7 mars 2013, l'autorisation

de séjour de A.________ a été renouvelée jusqu'au 3 juin 2017.

D.

Le 15 mai 2017, A.________ a sollicité la prolongation de son

autorisation de séjour. Sur demande du SPOP, elle a produit le 30 novembre 2017

divers documents en lien avec sa situation financière, professionnelle et

médicale, dont il ressortait qu'elle avait déposé une demande de prestations auprès

de l'Office AI.

E.

Le 31 janvier 2018, le SPOP a fait part à A.________ de son intention de

refuser de prolonger son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de

Suisse. Constatant qu'elle n'avait pas exercé d'activité de plus d'un an en

continu depuis son arrivée en Suisse, il a relevé qu'elle n'avait pas acquis la

qualité de travailleuse, si bien qu'elle ne pouvait pas se prévaloir du droit

de demeurer. Il a ajouté qu'elle ne disposait pas de moyens financiers

suffisants pour subvenir à son entretien dès lors qu'elle bénéficiait du RI

depuis février 2008.

La prénommée a fait savoir au SPOP le 8 février 2018

qu'elle souffrait de graves problèmes de santé dont la prise en charge était

selon elle inenvisageable au Portugal. Elle a précisé être dans l'incapacité

d'exercer une activité lucrative depuis plusieurs années, raison pour laquelle

elle avait déposé une demande de prestations auprès de l'Office AI (demande

déposée le 22 avril 2015 pour une rente à 100% et des mesures de réinsertion

professionnelle; cf. rapport d'expertise pluridisciplinaire du 4 septembre 2017

réalisée par le Centre d'expertises médicales à Nyon [CEMed] sur mandat de

l'Office AI, pp 5 et 17, ci-après: rapport d'expertise pluridisciplinaire du 4

septembre 2017), actuellement en cours d'examen selon ses explications. Elle a ajouté

que son réseau était en Suisse, où elle vivait avec son fils "qui ne

comptait pas d'autre famille", et qu'elle ne disposait d'aucun "point

de chute" au Portugal.

F.

Le 6 novembre 2018, le Service de l'emploi, Instance juridique chômage,

a indiqué au SPOP, à la demande de ce dernier, que l'intéressée avait été

inscrite auprès de l'Office régional de placement du 7 décembre 2007 au 16

janvier 2008 et du 1er octobre 2008 au 2 juillet 2012, sans toutefois

avoir bénéficié d'indemnités de chômage.

G.

Par décision du 8 avril 2019, notifiée le 15 avril 2019, le SPOP a

refusé de prolonger l'autorisation de séjour de A.________ et lui a imparti un

délai de trois mois pour quitter la Suisse. Il a relevé qu'au vu de la durée de

ses activités, elle n'avait jamais acquis la qualité de travailleuse, si bien

qu'aucun droit de demeurer ne pouvait lui être reconnu. Faisant appel à

l'assistance publique, elle ne pouvait pas non plus prétendre à l'octroi d'un

titre de séjour en tant que personne n'exerçant pas d'activité économique. Il a

enfin considéré que sa situation n'était pas constitutive d'un cas de rigueur, le

Portugal étant doté d'infrastructures médicales, hospitalières et

institutionnelles semblables à celles de la Suisse.

H.

A.________ (ci-après: la recourante) a recouru contre cette décision le 10

mai 2019 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(CDAP) en concluant implicitement à son annulation et à la prolongation de son

autorisation de séjour. Elle a joint plusieurs documents médicaux.

Par avis du 13 mai 2019,

la recourante a été dispensée du versement d'une avance de frais.

Le SPOP s'est déterminé

sur le recours le 15 mai 2019. Il conclut à son rejet.

La recourante a déposé des observations

complémentaires le 5 juin 2019, auxquelles elle a joint le rapport médical du 9

mai 2019 déjà produit en annexe à son recours.

Le 18 juin 2019, le SPOP a fait savoir qu'il

maintenait sa décision.

Dans des déterminations spontanées du 2 octobre

2019, la recourante a indiqué que, malgré son souhait de se réintégrer

professionnellement, son état de santé s'était péjoré et qu'elle avait déposé

une nouvelle demande AI. Une copie de cette demande était jointe.

Considérants

1.

Le litige porte sur le refus par l'autorité intimée de prolonger

l'autorisation de séjour UE/AELE de la recourante.

2.

Citoyenne portugaise, la recourante peut se prévaloir des droits

conférés par l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une

part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la

libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681).

3.

a) aa) L'art. 4 ALCP prévoit que le droit de séjour et d'accès à une

activité économique des ressortissants d'une partie contractante sur le

territoire d'une autre partie contractante est garanti sous réserve de l'art.

10.

et conformément aux dispositions arrêtées dans l'Annexe I. Selon l'art. 2

par. 1 Annexe I ALCP, les ressortissants d’une partie contractante ont le droit

de séjourner et d’exercer une activité économique sur le territoire de l’autre

partie contractante selon les modalités prévues aux chapitres II à IV de

l’Annexe I.

bb) Aux termes de l'art. 6 par. 1 Annexe I ALCP, le

travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante qui occupe un

emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de

l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à

dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq

ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être

limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve

dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois

consécutifs. L'art. 6 par. 6 Annexe I ALCP prévoit que le titre de séjour en

cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu’il

n’occupe plus d’emploi, soit que l’intéressé ait été frappé d’une incapacité

temporaire de travail résultant d’une maladie ou d’un accident, soit qu’il se

trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de

main-d’œuvre compétent.

cc) La qualité de travailleur salarié constitue une

notion autonome de droit de l'UE, qui doit s'interpréter en tenant compte de la

jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes (actuellement:

Cour de justice de l'Union européenne) (ATF 131 II 339 consid.

3.1

p. 344 s.; arrêt TF 2C_1051/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.2). Cette

dernière estime que la notion de travailleur (salarié), qui délimite le champ

d'application du principe de la libre circulation des travailleurs, doit être

interprétée de façon extensive, tandis que les exceptions et dérogations à

cette liberté fondamentale doivent, au contraire, faire l'objet d'une

interprétation stricte. Doit ainsi être considérée comme un

"travailleur" la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en

faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en

contrepartie desquelles elle touche une rémunération. Cela suppose l'exercice

d'activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites

qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires (ATF 141

II 1 consid. 2.2.4; arrêt TF 2C_716/2018 du 13 décembre 2018 consid. 3.3 et la

réf. cit.). En revanche, ni la nature juridique de la relation de travail en

cause au regard du droit national (par ex. contrat de travail sui generis),

ni la productivité plus ou moins élevée du travailleur, ni son taux

d'occupation (par ex. travail sur appel), ni l'origine des ressources pour le

rémunérer (privées ou publiques), ni même l'importance de cette rémunération

(par ex. salaire inférieur au minimum garanti) ne sont, en eux-mêmes et à eux seuls,

des éléments décisifs pour apprécier la qualité de travailleur au sens du droit

communautaire (arrêt TF 2C_99/2018 du 15 mai 2018 consid. 4.2).

dd)

En vertu de l'art. 23 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur

l'introduction de la libre circulation des personnes (OLCP; RS 142.203), les

autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE

peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées si les conditions requises

pour leur délivrance ne sont plus remplies. En procédant à une interprétation

de ces principes, le Tribunal fédéral a jugé qu'un étranger au bénéfice d'une

autorisation de séjour UE/AELE peut perdre le statut de travailleur au sens de

l'ALCP et par conséquent se voir refuser la prolongation, respectivement se voir

révoquer l'autorisation de séjour dont il est titulaire s'il se trouve dans un

cas de chômage volontaire, si l'on peut déduire de son comportement qu'il

n'existe (plus) aucune perspective réelle qu'il soit engagé à nouveau dans un

laps de temps raisonnable ou s'il adopte un comportement abusif, par exemple en

se rendant dans un autre Etat membre pour y exercer un travail fictif ou d'une

durée extrêmement limitée dans le seul but de bénéficier de prestations

sociales meilleures que dans son Etat d'origine ou que dans un autre Etat

membre (ATF 144 II 121 consid. 3.1 p. 124 s.; 141 II 1 consid. 2.2.1 p. 4; arrêt

TF 2C_374/2018 du 15 août 2018 consid. 5.5).

Le Tribunal fédéral n'a apparemment jamais eu à

déterminer à partir de quel moment exact un étranger perdait la qualité de

travailleur une fois au chômage involontaire; en revanche, il a déjà jugé que

le détenteur d'une autorisation de séjour CE/AELE au chômage involontaire

pendant dix-huit mois – durant lesquels la personne était restée inactive et

avait touché des indemnités de chômage puis des prestations d'assistance –

perdait le statut de travailleur (arrêt 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid.

4.3

et les références). Il a également estimé qu'une personne retrouvant un

emploi qui n'avait duré que trois mois, après une période d'inactivité de plus

d'un an et demi durant laquelle des indemnités de chômage et des prestations

d'assistance avaient été perçues, ne pouvait pas se voir à nouveau qualifiée de

travailleur au sens de l'ALCP (arrêt 2C_390/2013 précité consid. 4.4;

2C_967/2010 du 17 juin 2011 consid. 4.2). Dans un arrêt plus récent, concernant

une personne se trouvant depuis vingt mois au chômage involontaire et assistée

par les services sociaux, le Tribunal fédéral a retenu que l'intéressée avait

été très activement à la recherche d'un emploi et avait produit tout au long de

la procédure les nombreuses offres d'emploi qu'elle avait faites, de même que

les réponses reçues de potentiels employeurs; ainsi, elle avait apporté la

preuve qu'elle était à la recherche réelle d'un emploi; par ailleurs, pour

maintenir le statut de travailleur, la jurisprudence n'exigeait pas que le

ressortissant étranger "trouve un emploi durable" mais uniquement

qu'il ait une "perspective réelle de travail" (arrêt 2C_1162/2014 du

8.

décembre 2015 consid. 4.3; voir aussi ATF 141 II 1 consid. 2.2.1; arrêt TF 2C_412/2014

du 27 mai 2014 consid. 3.2).

Entré en vigueur le 1er juillet 2018,

l'art. 61a de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et

l'intégration (LEI; RS 142.20) prévoit désormais une règlementation uniforme de

la fin du droit au séjour des ressortissants des Etats membres de l'UE/AELE au

bénéfice d'une autorisation de séjour avec activité lucrative en cas de

cessation involontaire des rapports de travail (cf. Message du Conseil

fédéral du 4 mars 2016 relatif à la modification de la loi sur les étrangers,

FF 2016 2835, spéc. p. 2882 ss). Selon l'al. 4 de cette disposition, qui

traite de l'extension du droit de séjour après les douze premiers mois de

séjour, en cas de cessation involontaire des rapports de travail, le droit de

séjour des ressortissants des Etats membres de l'UE ou de l'AELE titulaires

d'une autorisation de séjour prend fin six mois après la cessation des rapports

de travail. Si le versement d'indemnités de chômage perdure à l'échéance du

délai de six mois, le droit de séjour prend fin six mois après l'échéance du

versement de ces indemnités. Cet alinéa pose le principe selon lequel, une fois

ces délais expirés, la personne concernée n'a plus de réelles chances d'être

engagée et la qualité de travailleur s'éteint (FF 2016 2889).

b) En l'occurrence, la recourante ne soutient pas

qu'elle aurait exercé une activité lucrative au-delà du mois d'avril 2012 – comme

en atteste l'extrait du compte de la Caisse cantonale vaudoise de compensation

AVS du 6 décembre 2017 figurant au dossier de l'autorité intimée – et ne parait

pas de surcroît en mesure, en l'état, d'en reprendre une à brève échéance. Se

limitant à indiquer qu'elle serait "actuellement en phase de retour sur

le marché du travail" (cf. recours, p. 2), elle ne démontre toutefois

pas qu'elle procéderait en ce sens à des recherches actives et concrètes, en

répondant à des offres d'emploi ou en adressant elle-même des offres

spontanées. On relève également que la recourante n'est plus inscrite auprès

d'un Office régional de placement depuis le 2 juillet 2012. Dans ces

conditions, la question de savoir si elle avait acquis la qualité de

travailleur avant la cessation de ses activités en 2012 (ce qui impliquerait

notamment de démontrer qu'elle avait exercé un emploi d'une durée égale ou

supérieure à un an à cette époque) souffre de demeurer indécise. En effet, même

si on retient que la recourante avait acquis le statut de travailleur

communautaire, celle-ci l'a de toute manière perdu par la suite, ceci compte

tenu de ses nombreuses années d'inactivité. A cet égard, on ne saurait

considérer que le stage d'insertion professionnelle effectué à ******** du 17

septembre au 18 décembre 2018 au titre de mesure professionnelle octroyée par

l'AI lui a permis de réactiver son statut de travailleur communautaire. Enfin,

le raisonnement de la recourante selon lequel – si on le comprend bien – il n'y

aurait pas lieu de la traiter aujourd'hui moins favorablement qu'en 2012 lors

du renouvellement de son autorisation de séjour au motif qu'elle aurait selon

ses dires pu dans l'intervalle parfaire son intégration, ne saurait être suivi.

c) Vu ce qui précède, la recourante ne

peut plus prétendre à une autorisation de séjour fondée sur l'art. 6 par. 1

Annexe I ALCP.

d) La recourante ne peut également pas se

prévaloir de l'art. 6 par. 6 Annexe I ALCP dès lors que sa dernière

autorisation de séjour est arrivée à échéance le 3 juin 2017 et qu'elle ne

dispose par conséquent pas d'un titre de séjour "en cours de

validité".

4.

a) Selon

l'art. 24 par. 1 et 2 Annexe I ALCP, un ressortissant d'un Etat membre de

l'accord n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat de résidence et qui

ne bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions du présent

accord reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins, à condition

qu'il prouve aux autorités nationales compétentes qu'il dispose pour lui-même

et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne devoir

faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour (a) et d'une assurance-maladie

couvrant l'ensemble des risques (b). Sont considérés comme suffisants les

moyens financiers nécessaires qui dépassent le montant en dessous duquel les

nationaux, eu égard à leur situation personnelle et, le cas échéant, à celle

des membres de leur famille, peuvent prétendre à des prestations d'assistance.

Lorsque cette condition ne peut s'appliquer, les moyens financiers du demandeur

sont considérés comme suffisants lorsqu'ils sont supérieurs au niveau de la

pension minimale de sécurité sociale versée par l'Etat d'accueil.

b) La recourante perçoit durablement des prestations

de l'assistance publique pour son entretien. Selon un décompte établi en mai

2019.

(cf. annexe à la réponse de l'autorité intimée), c'est ainsi un montant

total de 285'423 fr. qui lui a été versé au titre du RI jusque-là. Partant, la

recourante ne remplit pas les conditions qui lui permettraient de séjourner en

Suisse sans exercer d'activité lucrative au sens de l'art. 24 par. 1 Annexe 1

ALCP.

5.

Il convient encore d'examiner si, en lien

avec ses problèmes de santé, la recourante peut déduire des dispositions

conventionnelles un droit de demeurer en Suisse.

a) Selon l'art. 4 par. 1 Annexe I ALCP, les ressortissants

d'une partie contractante ont le droit de demeurer, à certaines conditions, sur

le territoire d'une autre partie contractante après la fin de leur activité

économique. L'art. 4 par. 2 Annexe I ALCP renvoie, conformément à l'art. 16 de

l'accord, au règlement (CEE) n° 1251/70 pour les travailleurs salariés

"tel qu'en vigueur à la date de la signature de l'accord".

A teneur de l’art. 2 par. 1 let. b du Règlement

(CEE) n° 1251/70, le travailleur qui, résidant d'une façon continue sur le

territoire d’un Etat membre depuis plus de deux ans, cesse d'y occuper un

emploi salarié à la suite d'une incapacité permanente de travail, a le droit de

demeurer à titre permanent sur le territoire de cet Etat. Si cette incapacité

résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ouvrant droit

à une rente entièrement ou partiellement à charge d'une institution de cet

État, aucune condition de durée de résidence n'est requise. L'art. 4 par. 2 dudit règlement précise que les périodes de

chômage involontaire, dûment constatées par le bureau de main-d'œuvre

compétent, et les absences pour cause de maladie ou accident sont considérées

comme des périodes d'emploi au sens de l'art. 2 par. 1. Selon l'art. 5

par. 1 du règlement, le bénéficiaire dispose d'un délai de deux ans pour

l'exercice du droit de demeurer; ce délai court depuis le moment où le droit a

été ouvert en application de l'art. 2 par. 1 let. b. L'art. 22 OLCP dispose

enfin que les ressortissants de l'UE qui ont le droit de demeurer en Suisse selon

l'accord sur la libre circulation des personnes reçoivent une autorisation de

séjour UE/AELE.

Ainsi que cela ressort de la jurisprudence du

Tribunal fédéral, peut se prévaloir d'une incapacité permanente de travail lui

permettant d'invoquer un droit de demeurer le ressortissant de l'Union

européenne qui a obtenu une décision positive de l'Office AI en relation avec

une demande d'octroi d'une rente (ATF

141.

II 1 consid. 4.2.1; arrêt TF 2C_79/2018 du 15 juin 2018 consid. 4.2.2).

b) En l'espèce, la recourante a déposé en 2015 une

demande de rente auprès de l'Office AI. Cela étant, elle indique dans son

recours qu'elle est "en phase de retour sur le marché du travail".

Il ressort en outre du rapport d'expertise pluridisciplinaire du 4 septembre

2017.

établi dans le cadre de la procédure AI que l'intéressée est en mesure

d'exercer une activité professionnelle adaptée à son état de

santé (cf. rapport p. 30 et 32). Elle a ainsi effectué un stage de

caissière durant l'automne 2018 dans le cadre des mesures d'orientation

professionnelle octroyées par l'Office AI. Dans ces conditions, la

recourante n'a pas un droit de demeurer en Suisse en raison d’une incapacité

permanente de travail en application de l'art. 4 annexe I ALCP. L’intéressée ne

se prévaut d’ailleurs pas d'un tel droit dans son recours.

c) Il ressort de déterminations

déposées spontanément le 2 octobre 2019 que la recourante a déposé une nouvelle

demande de rente auprès de l'Office AI, ceci en raison d'une péjoration de son

état de santé. Il convient d'examiner si, sur la base de cet élément nouveau,

la recourante peut désormais se prévaloir d'un droit de demeurer.

Le droit de demeurer suppose que la personne

concernée ait préalablement acquis la qualité de travailleur (cf. TF

2C_1034/2016 du 13 novembre 2017 consid. 2.2 et les références citées). En

outre, pour pouvoir prétendre à demeurer en Suisse sur la base de l'art. 4

Annexe I ALCP en relation avec l'art. 2 par. 1 let. b du règlement 1251/70, il

est indispensable qu'au moment où survient l'incapacité permanente de travail,

le travailleur ait encore effectivement ce statut (cf. TF 2C_567/2017 du 5 mars

2018.

consid. 3.1 in fine, qui cite les deux arrêts TF 2C_289/2017

du 4 décembre 2017 consid. 4.5.1 et 2C_1034/2016 précité consid. 2.2

et 4.2).

En l'espèce, l'éventuelle incapacité de travail

permanente qui serait survenue après le dépôt du recours en raison de la

péjoration de l'état de santé de la recourante ne saurait fonder un droit de

demeurer. En effet, on a vu que la recourante n'a plus la qualité de

travailleur depuis plusieurs années, soit bien avant le dépôt du recours. Elle

ne remplit par conséquent pas l'exigence relative à l'existence de la qualité

de travailleur au moment où survient l'incapacité permanente de travail.

6.

Il reste à

examiner si, comme elle le prétend, la recourante peut être mise au bénéfice d'une

autorisation de séjour pour cas de rigueur en application de l'art. 20 OLCP,

disposition qui prévoit que si les conditions d'admission sans activité

lucrative ne sont pas remplies au sens de l'ALCP ou au sens de la Convention

instituant l'AELE, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée

lorsque des motifs importants l'exigent. A cet égard, la recourante invoque la

durée de son séjour en Suisse et le fait que son fils y est durablement

installé, ses multiples problèmes de santé, ainsi que sa volonté de retrouver

un équilibre en Suisse.

a) L'art. 20 OLCP doit être interprété par analogie

avec les art. 13 let. f et 36 de l’ancienne ordonnance du 6 octobre 1986

limitant le nombre des étrangers (aOLE) remplacée dès le 1er janvier

2008.

par l’art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission,

au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201; PE.2018.0495

du 29 avril 2019 consid. 4a). D'après l'art. 31 al. 1 OASA, une autorisation de

séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de

l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du

requérant, du respect par ce dernier de l'ordre juridique, de la situation

familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la

scolarité des enfants, de la situation financière ainsi que de la volonté de

prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de la durée de la

présence en Suisse, de l'état de santé et des possibilités de réintégration

dans l'Etat de provenance. Il n'existe pas de droit en la matière; l'autorité

cantonale statue librement (art. 96 LEI) avant de soumettre le cas au SEM pour

approbation (cf. PE.2018.0495 du 29 avril 2019 consid. 4a).

Les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas

individuel d'extrême gravité est soumise doivent être appréciées

restrictivement (ATF 130 II 39 consid. 3). Il est nécessaire que l'étranger

concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle (sur la notion de

situation personnelle d'extrême gravité: ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200

consid. 4 et 5.3). Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence,

comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises

en cause de manière accrue. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême

gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas

particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique

pas nécessairement que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique

moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que

l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y

soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement

n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un

cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la

Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre

pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail,

d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne

constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient

une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers. Les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans

sa patrie, son état de santé, sa situation professionnelle, son intégration

sociale font partie des éléments que l'autorité compétente doit prendre en

considération (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41 s.; 128 II 200 consid. 4 p. 207

s.; PE.2019.0016 du 25 juillet 2019 consid. 3a).

Des motifs médicaux

peuvent, suivant les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un tel cas, lorsque

l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite,

pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales

ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un

départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa

santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales

supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas (ATF 139 II

393.

consid. 6 p. 403; arrêt TF 2C_209/2015 du

13.

août 2015 consid. 3.1; PE.2018.0426 du 27 juin 2019 consid. 3b).

b) aa) La durée du séjour en Suisse de la recourante

d'un peu plus de douze ans, si elle n'est certes pas négligeable, ne permet toutefois

pas de conclure à un enracinement particulier et justifier, à elle seule, la

reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité. La recourante a vécu jusqu'à

l'âge de 42 ans au Portugal, pays dont elle maîtrise la langue et connaît la

culture. Une réintégration dans son pays d'origine ne devrait ainsi pas lui poser

de difficultés particulières, étant précisé que son âge n'est pas à ce point

avancé qu'il ne lui permettrait pas de s'y réinstaller. Elle y retrouverait

d'ailleurs sa fille et son petit-fils – qu'elle est allée visiter en février 2016

–, ainsi que sa mère (cf. rapport d'expertise pluridisciplinaire du 4 septembre

2017, pp 18 et 19). Il n'est pas contesté que la situation économique au

Portugal est moins avantageuse qu'en Suisse; cela ne place toutefois pas la

recourante dans une situation plus défavorable que celle de ses compatriotes

restés au pays ou appelés à y rentrer au terme d'un séjour en Suisse (cf.

PE.2017.0332 du 21 août 2018 consid. 6b). On relèvera en sus que l'intéressée

n'est pas nécessairement tenue de retourner dans la région du Portugal qu'elle

a quittée en 2007 (cf. rapport médical des Toises du 9 mai 2019 faisant état du

fait qu'elle a fui le Portugal avec son fils à la suite de violences conjugales

et qu'elle craint des représailles en cas de retour), mais demeure libre de s'établir

ailleurs sur le territoire lusitanien.

L'intégration socio-professionnelle de l'intéressée

en Suisse n'est par ailleurs pas particulièrement réussie. N'étant jamais

parvenue à trouver un emploi fixe et émargeant à l'assistance sociale depuis de

nombreuses années, elle ne peut faire état d'une situation professionnelle

stable. Elle ne peut de même pas se prévaloir de qualifications ou de

compétences spécifiques; en cas de renvoi au Portugal, elle ne perdrait aucun

acquis professionnel particulier, ni aucun statut social qu'elle aurait réussi

à construire en Suisse. Enfin, le fait qu'elle n'ait pas attiré défavorablement

sur elle l'attention des autorités n'est pas à ce point exceptionnel qu'il

ferait apparaître comme disproportionné son obligation de quitter la Suisse.

bb) En se prévalant

de la présence en Suisse de son fils, la recourante invoque implicitement la

protection de sa vie familiale, garantie par l'art. 8 par. 1 de la Convention

du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés

fondamentales (CEDH; RS 0.101). Selon la jurisprudence, un étranger peut se

prévaloir de la protection de la vie familiale découlant de l'art. 8 par. 1

CEDH pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille, à condition

qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa

famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ce qui suppose que

cette personne ait la nationalité suisse, une autorisation d'établissement en

Suisse ou un droit certain à une autorisation de séjour en Suisse, cf. ATF 144

II 1 consid. 6.1). Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de

l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont

avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs

vivant ensemble (ATF 137 I 113 consid. 6.1). On présume de surcroît qu'à partir

de 18 ans, un jeune est normalement en mesure de vivre de manière indépendante,

sauf circonstances particulières, par exemple en cas de handicap ou de maladie

grave (ATF 120 Ib 257 consid. 1e; arrêt TF 2A.448/2006 du 16 mars 2007 consid.

1.

).

La recourante ne saurait en l'espèce se prévaloir de

l'art. 8 CEDH à l'égard de son fils, dès lors que celui-ci est aujourd'hui âgé

de 24 ans et qu'il n'est pas établi (ni même allégué) qu'il existerait un lien

de dépendance particulière entre eux – qui irait au-delà des sentiments

d'attachement ordinaires – qui justifierait que la recourante demeure en Suisse.

De retour au Portugal, la recourante pourra continuer d'entretenir des contacts

avec son fils par téléphone ou par internet (skype, FaceTime, etc.) et le voir

au gré de visites au Portugal ou en Suisse.

cc) Sur le plan médical, la recourante souffre d'un

trouble anxieux et dépressif depuis 2015, avec des éléments de stress

post-traumatique, et bénéficie dans ce contexte d'un suivi psychothérapeutique

hebdomadaire associé à un traitement anti-dépresseur et anxiolytique. Elle présente

en outre une obésité de degré I, une insuffisance veineuse, une incontinence

urinaire (pour laquelle une hormonothérapie locale a été mise en place), ainsi

qu'un trouble respiratoire au cours du sommeil de degré modéré. Elle est également

soignée pour des douleurs lombaires, à l'épaule gauche et aux genoux (cf.

notamment rapport médical du 9 mai 2019 établi par deux médecins du Centre de

psychiatrie et psychothérapie "Les Toises"; courrier du 3 mai 2019

émanant du Centre lémanique d'urologie; rapport du 4 juin 2018 établi par le

Centre d'investigation et de recherche sur le sommeil; rapport d'expertise

pluridisciplinaire du 4 septembre 2017).

S'il est constant que la

recourante est atteinte dans sa santé par de multiples affections, il ne

ressort cependant pas de la documentation médicale produite devant la cour de

céans ou devant l'autorité intimée que les traitements, respectivement les

soins nécessités par l'un ou l'autre des troubles précités ne pourraient pas se

poursuivre au Portugal. La prise en charge médicale de la recourante

pourra en effet y être assurée tout aussi bien, compte tenu du fait que ce pays

est pourvu d'infrastructures médicales, hospitalières et institutionnelles

semblables à celles de la Suisse (PE.2018.0265 du 19 décembre 2018 consid. 4a;

PE.2017.0522 du 23 mars 2018 consid. 6b). Partant, il n’y a pas lieu de craindre

qu’un départ de Suisse entraîne de graves conséquences pour sa santé.

c) Dans ces circonstances, il y a lieu d'admettre

avec l'autorité intimée que la recourante ne se trouve pas dans un état de

détresse personnelle justifiant l'octroi d'une autorisation de séjour en

application de l'art. 20 OLCP.

7.

En résumé,

c'est à juste titre et sans excéder son pouvoir d'appréciation que l'autorité

intimée a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de la recourante et

prononcé son renvoi de Suisse.

8.

Les considérants

qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la

décision attaquée. L'autorité intimée impartira un nouveau délai de départ à la

recourante. Vu la situation financière de la

recourante, il est renoncé à percevoir des frais de justice (art. 50 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV

173.

]). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 8 avril 2019 est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu de frais, ni n'est alloué de dépens.

Lausanne, le 24 octobre 2019

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.