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Décision

PE.2019.0177

CDAP - PE.2019.0177 - 2019-05-22 - A.________/Service de la population (SPOP)

22 mai 2019Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissant du Nigéria né en 1989, est entré en Suisse sans

être au bénéfice d'une autorisation ou d'un visa d'entrée, pour la dernière

fois dans le courant du mois de janvier 2018, alors qu'il faisait l'objet d'une

interdiction d'entrée en Suisse notifiée le 2 octobre 2017 et valable jusqu'au

1er octobre 2018. N'ayant vraisemblablement pas quitté le pays, il y

séjourne depuis lors illégalement. Il bénéficierait en Italie d'un titre de séjour

échu depuis le 11 janvier 2019, apparemment en cours de renouvellement.

B.

A.________ a fait l'objet des condamnations pénales suivantes:

- peine pécuniaire de 30 jours-amende, avec sursis à

l'exécution de la peine et délai d'épreuve de deux ans, et une amende de 300

fr. prononcées le 1er octobre 2017 par le Ministère public de

Zurich-Limmat pour entrée illégale;

- peine privative de liberté de 20 jours prononcée

le 16 février 2018 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois

pour entrée illégale et séjour illégal;

- peine privative de liberté de 40 jours prononcée

le 23 mai 2018 par le Ministère public cantonal vaudois STRADA pour infraction

à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121) (art. 19 al. 1 let.

c), contravention selon l'art. 19a LStup, non-respect d'une assignation à un

lieu de résidence ou interdiction de pénétrer dans une région déterminée; il

lui a notamment été reproché d'avoir vendu une boulette de cocaïne à un

particulier;

- peine privative de liberté de 20 jours et amende

de 200 fr. prononcées le 4 juin 2018 par le Ministère public de

l'arrondissement de Lausanne pour appropriation illégitime, séjour illégal et contravention

selon l'art. 19a LStup.

Depuis le 3 avril 2019, A.________ est détenu à

l'établissement pénitentiaire de ******** dans le canton du Valais, la fin de

peine devant intervenir le 22 juin 2019. Il est par ailleurs sous le coup d'une

interdiction d'entrée en Suisse valable du 2 octobre 2018 au 27 juin 2022,

notifiée le 9 avril 2019, l'intéressé ayant toutefois refusé d'en signer

l'accusé de réception.

C.

Par décision du 1er mai 2019, le Service de la population

(ci-après: le SPOP) a prononcé le renvoi de Suisse immédiat d'A.________, dès

sa sortie de prison.

D.

Par acte du 4 mai 2019 adressé au SPOP qui l'a transmis à la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) comme objet de sa

compétence, A.________ a recouru contre cette décision sans prendre de

conclusions formelles.

L'autorité intimée a conclu au refus de restituer

l'effet suspensif – levé de par la loi (art. 64 al. 3 LEI) – et au rejet du

recours. Elle a produit son dossier.

E.

Le tribunal a statué par voie de circulation, selon la procédure

simplifiée prévue à l'art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; BLV 173.36).

Considérants

1.

a) La décision attaquée se fonde sur les art. 64 ss de la loi fédérale

du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20). L'art.

64.

LEI a la teneur suivante:

"1 Les autorités

compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre:

a. d'un

étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu;

b. d'un

étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en

Suisse (art. 5);

c. d'un

étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que

requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé.

2.

L'étranger qui

séjourne illégalement en Suisse et qui dispose d'un titre de séjour valable

délivré par un autre Etat lié par l'un des accords d'association à Schengen

(Etat Schengen) est invité sans décision formelle à se rendre immédiatement

dans cet Etat. S'il ne donne pas suite à cette invitation, une décision au sens

de l'al. 1 est rendue. Si des motifs de sécurité et d'ordre publics, de

sécurité intérieure ou extérieure justifient un départ immédiat, une décision

est rendue sans invite préalable.

3.

La décision visée à

l'al. 1, let. a et b, peut faire l'objet d'un recours dans les cinq jours

ouvrables suivant sa notification. Le recours n'a pas d'effet suspensif.

L'autorité de recours statue dans les dix jours sur la restitution de l'effet

suspensif.(...)."

L'art. 64d al. 2 let. a LEI prévoit encore ce qui

suit:

"2 Le renvoi peut

être immédiatement exécutoire ou un délai de départ de moins de sept jours peut

être fixé lorsque:

a. la

personne concernée constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics ou

pour la sécurité intérieure ou extérieure;

[...]"

b) En l'espèce, le recourant séjourne en Suisse sans

autorisation de séjour. Le SPOP a donc basé à juste titre sa décision de renvoi

sur l'art. 64 al. 1 let. a LEI. Le recourant n'a pas fait valoir d'éléments

dont il ressort qu'il dispose manifestement d'un droit de séjour en Suisse. Il

fait uniquement valoir avoir été contrôlé alors qu'il était en transit de

l'Italie – où son titre de séjour, échu depuis le 11 janvier 2019, serait en

cours de renouvellement – vers l'Allemagne. Le recourant est également sous le

coup d'une interdiction d'entrée en Suisse valable du 2 octobre 2018 au 27 juin

2022, notifiée le 9 avril 2019, l'intéressé ayant toutefois refusé d'en signer

l'accusé de réception. La décision contestée est ainsi en outre à juste titre

fondée sur l'art. 64 al. 1 let. b LEI.

Vu les infractions précédemment commises en Suisse par

le recourant, pour lesquelles il a subi quatre condamnations pénales, les

autorités sont aussi en droit d'admettre qu'il constitue une menace pour la

sécurité et l’ordre publics et de prononcer ainsi un renvoi immédiat et sans

invitation préalable à se rendre en Italie (cf. art. 64 al. 2, dernière phrase,

et 64d al. 2 let. a LEI). Le recourant a en effet été condamné, outre en raison

des entrées et séjours illégaux, pour appropriation illégitime, infraction à la

loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c LStup) et contravention

selon l'art. 19a LStup (concernant le trafic de stupéfiants estimé comme menace

sérieuse ou danger grave pour d'autres personnes au sens de l'art. 75 al. 1

let. g LEI, présentant ainsi un motif de détention administrative, cf. ATF 125

II 369 consid. 3b/bb; TF 2C_293/2012 du 18 avril 2012 consid. 4.6;

2C_137/2009 du 10 mars 2009 consid. 4; cette jurisprudence peut être appliquée mutatis

mutandis). Le recourant est par ailleurs signalé dans les fichiers SYMIC et

RIPOL aux fins de non admission et fait l'objet d'une interdiction d'entrée en

Suisse.

Le recourant requiert de pouvoir retourner en

Italie, où il a bénéficié d'un titre de séjour, échu depuis le 11 janvier 2019

mais qui serait en cours de renouvellement. Si la décision attaquée retient

dans un premier temps que la décision de renvoi de Suisse implique que le

recourant est également tenu de quitter le territoire des pays membres de

l'espace Schengen, elle précise dans la même phrase que l'extension à tout l'espace

Schengen ne vaut pas si l'étranger est titulaire d'un permis de séjour valable

émis par un autre Etat de l'espace Schengen et si cet Etat consent à sa

réadmission sur son territoire (p. 3 de la décision). L'Italie déterminera donc

si le recourant peut y retourner grâce au permis de séjour dont il prétend

bénéficier dans ce pays. Dans la mesure où il déclare vouloir quitter la Suisse

pour l'Italie, on peut se demander s'il dispose d'un intérêt digne de

protection à demander l'annulation de la décision attaquée. La qualité pour

agir du recourant est donc douteuse.

2.

Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté dans la mesure où

il est recevable selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD, sans

échange d'écritures, sur la base du dossier produit par le SPOP et avec une

motivation sommaire. Dans cette mesure, il n'est pas nécessaire de se prononcer,

selon l'art. 64 al. 3, dernière phrase, LEI, sur la restitution de l'effet

suspensif au présent recours. Vu les circonstances, il sera renoncé à la

perception d'un émolument judiciaire (art. 50, 91 et 99 LPA-VD). Il n'y a pas

lieu d'allouer de dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II.

La décision rendue le 1er mai 2019 par le Service de la

population est confirmée.

III.

Il est statué sans frais judiciaires ni dépens.

Lausanne, le 22 mai 2019

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour

autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.