PE.2019.0178
CDAP - PE.2019.0178 - 2019-09-19 - A._____, B._____/Service de la population (SPOP)
19 septembre 2019Français23 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 septembre 2019
Composition
Mme Mélanie Pasche, présidente; Mme Claude-Marie Marcuard et
M. Fernand Briguet, assesseurs; Mme Magali Fasel, greffière.
Recourants
1.
A.________ à ********
2.
B.________ à ********
tous deux représentés par Me Brigitte LEMBWADIO
KANYAMA, avocate à La Chaux-de-Fonds,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ et consort c/ décision du Service de la
population (SPOP) du 29 mars 2019 refusant la prolongation de l'autorisation
de séjour pour études ou activité respectivement celle pour regroupement
familial et prononçant leur renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissante dominicaine née le ******** 1982, est entrée
en Suisse le 2 septembre 2013 au bénéfice d'une autorisation de séjour pour
études. Dans sa lettre d'intention, A.________ a indiqué souhaiter effectuer un
semestre d'études (de septembre 2013 à février 2014) auprès de l'Ecole de
français langue étrangère de l'Université de Lausanne (ci-après: l'EFLE). Une
fois ce semestre accompli, elle indiquait avoir l'intention de retourner dans
son pays d'origine.
B.
A.________ est la mère de B.________, ressortissant dominicain né le ********
2001. Ce dernier est entré en Suisse le 26 février 2015 au bénéfice d'une
autorisation de séjour obtenue par regroupement familial.
C.
A.________ a réussi, au mois de juin 2014, l'année élémentaire de
l'EFLE. Elle a poursuivi son cursus en s'inscrivant aux cours préparatoires de
l'EFLE au semestre d'automne 2014.
Saisi d'une demande de A.________ tendant au
renouvellement de son autorisation de séjour, le Service de la Population
(ci-après: le SPOP) a sollicité, le 8 janvier 2016, des précisions quant au
suivi de la formation (copie des résultats, informations sur l'avancement et la
durée encore prévue des études).
A.________ a répondu le 21 janvier 2016 qu'elle
était sur le point d'achever ses cours préparatoires. Une année supplémentaire
avait été nécessaire en raison de son échec aux examens de grammaire. A.________
a précisé vouloir entamer, dès le mois de septembre 2016, la formation devant
lui permettre d'obtenir le diplôme de français langue étrangère, à l'issue de
deux années d'études.
Le 25 janvier 2016, le SPOP a renouvelé
l'autorisation de séjour de A.________. Il a pris note que selon ses
explications, le terme de la formation était prévu en 2018. Le SPOP l'a invitée
à faire le nécessaire pour obtenir le diplôme convoité dans ce délai,
l'avertissant que le renouvellement de son autorisation de séjour ne
s'effectuerait qu'au vu des résultats obtenus. Le SPOP l'a informée qu'il
pourrait être amené à refuser toute prolongation et prononcer son renvoi de
Suisse en cas de mauvais résultat ou si un échec devait se produire.
A.________ a réussi les cours préparatoires de
l'EFLE en juin 2016. Elle a intégré, au semestre d'automne 2016/2017, la
formation proposée par l'EFLE, devant lui permettre d'obtenir un diplôme de
français langue étrangère. Ce cursus suppose d'acquérir 120 crédits ECTS et
sanctionne une formation approfondie en français et dans ses disciplines de
référence que sont la littérature, la linguistique et la didactique.
D.
En parallèle à ses études, A.________ a régulièrement exercé une
activité lucrative. Elle a été ainsi engagée par une garderie le 2 juin 2014 à
raison d'une activité de 4 à 8 heures par semaine. Sa demande de prise d'emploi
a été acceptée par le Service de l'emploi (ci-après: le SDE) le 20 juin 2014,
au motif qu'elle n'était pas de nature à perturber le bon déroulement de ses
études. Cette activité s'est étendue pour atteindre, dès le 1er août
2015, 16 heures par semaine (activité à 40%, exercée à raison de 15 heures par
semaine durant les périodes scolaires, les heures manquantes cumulées étant
compensées durant les périodes de vacances universitaires). Sa demande de prise
d'emploi a été acceptée par le SDE le 7 juillet 2017. En sus de cette activité,
la recourante est chargée d'établir, à titre bénévole selon ses dires, la
comptabilité de la boutique ********, tenue par sa sœur.
E.
Le 6 juillet 2018, A.________ a sollicité du SDE l'octroi d'une
autorisation de séjour, se prévalant du contrat de travail qu'elle avait conclu
avec la société C.________, pour un poste à 60%. A l'appui de sa demande, elle
a précisé être en train de faire valider au niveau universitaire son diplôme
de comptable. Elle a indiqué souhaiter acquérir son indépendance
financière et pouvoir offrir à son fils une meilleure vie. Un formulaire de
demande de permis de séjour avec activité lucrative a été adressé au SDE à cet
effet par l'employeur.
F.
A.________ a sollicité, le 29 août 2018, le renouvellement de son
autorisation de séjour, de même que celle de son fils, en indiquant être
étudiante. Elle a précisé exercer une activité lucrative d'employée de
commerce, pour un salaire mensuel de 2'800 francs.
G.
Le SDE a rejeté, le 26 octobre 2018, la demande de prise d'emploi
formulée par C.________ en faveur de A.________. Cette décision, qui n'a pas
été contestée, est entrée en force.
H.
Le 29 mars 2019, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour
de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. Cette décision lui a été
notifiée le 5 avril 2019.
I.
A.________ (ci-après: la recourante), agissant également pour son fils,
a recouru, par acte de son avocate du 13 mai 2019, auprès de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) à l'encontre de la décision
du SPOP du 29 mars 2019, concluant à son annulation. Elle soutient en substance
être toujours assidue dans le suivi de sa formation, qu'elle projette d'achever
au mois de janvier 2020.
Le SPOP a répondu le 28 mai 2019 et a conclu au rejet
du recours.
Invitée à répliquer, A.________ a maintenu ses
conclusions le 18 juin 2019.
Le SPOP s'est encore brièvement déterminée le 24
juin 2019.
J.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.
), compte tenu des féries judiciaires (art. 96 al. 1 LPA-VD), le recours
est intervenu en temps utile. Il satisfait également aux conditions formelles
de recevabilité énoncées à l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99
LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Dans un grief d'ordre formel, qu'il convient d'examiner en premier lieu,
la recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendu. Elle
reproche en substance à l'autorité intimée d'avoir rendu la décision attaquée
sans lui offrir la possibilité de se déterminer sur le refus de prolongation de
son autorisation de séjour.
a) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al.
2.
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
(Cst.; RS 101) comprend notamment le droit pour le justiciable de s'exprimer
sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa
situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves
pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves
pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à
tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à
influer sur la décision à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1). Le droit
d'être entendu ne comprend en revanche pas le droit d'être entendu oralement
(ATF 140 I 68 consid. 9.6.1) ni, en principe, celui d'obtenir l'audition de
témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1). Par ailleurs, l'autorité peut renoncer à
procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont
permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à
une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la
certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF
140.
I 285 consid. 6.3.1).
Si la demande d'autorisation de séjour ne se fonde
pas sur un autre motif que l'exercice d'une activité lucrative, le SPOP est lié
par le refus du SDE, conformément à la jurisprudence constante (cf. arrêts
PE.2018.0220 du 8 janvier 2019 consid. 3a; PE.2017.0403 du 30 janvier 2018
consid. 2a; PE.2017.0268 du 8 novembre 2017 consid. 5b; PE.2017.0305 du 16
août 2017 consid. 1d). La décision négative relative à l'autorisation de séjour
apparaît, dans ces circonstances, comme la suite logique de celle négative
concernant l'autorisation de travail. A cet égard, la CDAP a même jugé que le
fait pour l'autorité intimée de statuer sur l'autorisation de séjour sans
inviter l'intéressé à se déterminer ne constitue pas une violation de son droit
d'être entendu, dès lors qu'elle est liée par la décision négative préalable de
l'autorité compétente en matière d'autorisation de travail (cf. arrêts
PE.2018.0220 précité, consid. 3a; PE.2017.0403 précité, consid. 2a;
PE.2016.0370 du 21 octobre 2016 consid. 2d).
b) En l'occurrence, l'autorité intimée n'a pas
invité la recourante à s'exprimer avant de statuer sur la prolongation de son
autorisation de séjour. Certes, le SDE avait rendu une décision négative quant
à la demande de prise d'emploi de la recourante, décision qui liait le SPOP.
Dans sa demande de prolongation, la recourante avait toutefois spécifiquement
indiqué prolonger ses études, de sorte que la décision qui fait l'objet du
présent recours se fondait également sur un autre motif que l'exercice d'une
activité lucrative. L'autorité intimée devait dès lors, sous cet angle, inviter
la recourante à se déterminer à ce sujet, avant de rendre la décision attaquée.
Ne l'ayant pas fait, l'autorité intimée a violé le droit d'être entendue de la
recourante.
La jurisprudence n'exclut pas qu'exceptionnellement,
une éventuelle violation du droit d'être entendu puisse être réparée par le
biais du recours, lorsque l'autorité en la matière dispose d'une pleine
cognition en fait et en droit (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 p. 226; 137 I 195
consid. 2.3.2 p. 197 s.; 135 I 279 consid. 2.6.1 p. 285). Toutefois, une telle
réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans
l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits
procéduraux de la partie lésée; cela étant, une réparation de la violation du
droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice
grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un
allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt
de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai
raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 p. 226; 137 I 195 consid. 2.3.2 p.
197.
s.; 136 V 117 consid. 4.2.2.2 p. 126 s.).
Par ailleurs, le droit d'être entendu n'est pas une
fin en soi. Il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire ne
débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties
de participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves.
Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a
pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid.
1.4.1
p. 386 et les références citées).
Le tribunal considère en l'occurrence
qu'une annulation de la décision attaquée avec pour suite par hypothèse le
renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision après avoir
donné à la recourante l'occasion de s'exprimer n'aurait d'autre conséquence que
de prolonger inutilement la procédure, au détriment de l’intérêt des parties à
recevoir une décision dans un délai raisonnable, de sorte qu'il convient de
renoncer à un tel renvoi et de statuer sur le fond (cf. ATF 142 II 218 consid.
2.8.1
et les références; arrêt PE.2017.0124 du 1er juin 2017 consid.
2a).
3.
Il convient dès lors d'examiner si l'autorité intimée a refusé à juste
titre de prolonger l'autorisation de séjour temporaire pour études de la
recourante.
a) Les autorisations de séjour pour études sont régies
par l'art. 27 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et
l'intégration (LEI; RS 142.20; appelée jusqu'au 31 décembre 2018 loi fédérale
sur les étrangers, LEtr) et par les art. 23 et 24 de l'ordonnance du 24 octobre
2007.
relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative
(OASA; RS 142.201).
L'art. 27 al. 1 LEI prévoit notamment ce qui suit:
"Art. 27 Formation
et formation continue
1Un étranger peut être admis en vue d’une formation
ou d'une formation continue aux conditions suivantes:
a. la direction de l’établissement confirme
qu’il peut suivre la formation ou la formation continue envisagées;
b. il dispose d’un logement approprié;
c. il dispose des moyens financiers
nécessaires;
d. il a le niveau de formation et les
qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation
continue prévues."
L'art. 27 al. 1 LEI est complété par l'art. 23 OASA
qui prévoit ce qui suit:
"Art.
23.
Conditions requises pour suivre la formation ou la formation continue (art. 27
LEI)
1.
L’étranger peut prouver qu’il dispose des
moyens financiers nécessaires à une formation ou à un perfectionnement en
présentant notamment:
a. une déclaration d'engagement ainsi qu'une
attestation de revenu ou de fortune d'une personne solvable domiciliée en
Suisse; les étrangers doivent être titulaires d'une autorisation de séjour ou
d'établissement;
b. la confirmation d'une banque reconnue en
Suisse permettant d'attester l'existence de valeurs patrimoniales suffisantes;
c. une garantie ferme d'octroi de bourses ou de
prêts de formation suffisants.
2.
Les qualifications personnelles (art. 27,
al. 1, let. d, LEI) sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur,
aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation
ou la formation continue invoquée vise uniquement à éluder les prescriptions
générales sur l'admission et le séjour des étrangers.
3.
Une formation ou une formation continue
est en principe admise pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations
peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'une formation continue
visant un but précis.
4.
L'exercice d'une activité lucrative se
fonde sur les art. 38 à 40."
b) Les conditions spécifiées à l'art. 27 LEI étant
cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une formation
ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles
(arrêt PE.2018.0326 du 8 novembre 2018 consid. 2a; PE.2017.0409 du 8 mars 2018
consid. 2a; PE.2015.0336 du 24 février 2016 consid. 1a; PE.2015.0322 du 10
février 2016 consid. 1a et les références). Même dans l'hypothèse où toutes ces
conditions seraient réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance d'une
autorisation de séjour (l'art. 27 LEI étant rédigé en la forme potestative), à
moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit
fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (Tribunal administratif
fédéral [TAF] C-2525/2009 du 19 octobre 2009 consid. 5.3; ATF 133 I 185 consid.
2.
; 131 II 339 consid. 1 et les réf. cit.; voir également arrêt TF 2D_28/2009
du 12 mai 2009 et le Message du Conseil fédéral, FF 2002 3485, ad ch. 1.2.3),
ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Selon une pratique constante, compte tenu de
l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la
nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que
possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il
importe de faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes. La priorité est
donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en
Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première
formation acquise dans leur pays d'origine, ceux qui envisagent d'accomplir en
Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de
leur formation de base sont prioritaires (arrêts PE.2016.0281 du 24 avril 2017
consid. 3b; PE.2016.0233 du 22 février 2017 consid. 4b; PE.2016.0201 du 30
janvier 2017 consid. 2b; PE.2016.0169 du 24 novembre 2016 consid. 3b; v. aussi
arrêts TAF C-4292/2014 du 16 juillet 2015 consid. 7.2.2; C-820/2011 du 27
septembre 2013 consid. 8.2.2; C-6702/2011 du 14 février 2013 consid. 7.2.2). Sous réserve de situations particulières, aucune autorisation
de séjour pour études n'est en principe accordée à des requérants âgés de plus
de 30 ans disposant déjà d'une formation (arrêts PE.2016.0281 précité
consid. 3b; PE.2016.0233 précité consid. 4b; PE.2016.0169 précité consid. 3b;
PE.2015.0358 du 29 décembre 2015 consid. 1a; v. aussi
arrêts TAF C-3460/2014 du 17 septembre 2015 consid. 7.2.2; C-2742/2013 du 15
décembre 2014 consid. 7.2.3; C-3139/2013 du 10 mars 2014 consid. 7.3). Le
critère de l'âge est cependant appliqué avec nuance et retenue lorsqu’il s’agit
d’un complément de formation indispensable à un premier cycle, parce que
l’étudiant diplômé désirant entreprendre un second cycle est naturellement plus
âgé que celui qui entreprend des études de base. A l'inverse, la jurisprudence
distingue l'hypothèse où il s’agit pour l’étudiant étranger d’entreprendre un
nouveau cycle d’études de base qui ne constitue pas un complément indispensable
à sa formation préalable (arrêts PE.2016.0169 précité consid. 3b; PE.2015.0358
du 29 décembre 2015 consid. 1a).
c) La directive intitulée "I. Domaine
des étrangers" du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), dans sa version
d'octobre 2013 et actualisée le 1er juin 2019 (Directives LEI),
prévoit en particulier ce qui suit (ch. 5.1):
"(5.1) Vu
le grand nombre d'étrangers qui demandent d'être admis en Suisse en vue d'une formation
ou d'une formation continue, les conditions d'admission fixées à l'art. 27 LEI,
de même que les exigences en matière de qualifications personnelles et envers
les écoles (art. 23 et 24 OASA) doivent être respectées de manière rigoureuse.
Il y a lieu de tout mettre en œuvre pour empêcher que les séjours autorisés au
motif d’une formation ou d’une formation continue ne soient exploités de
manière abusive afin d’éluder des conditions d’admission plus sévères.
[...]
(5.1.1.5) Est autorisé, en règle générale, une
formation ou une formation continue d’une durée maximale de huit ans. Des
exceptions ne sont possibles que dans les cas suffisamment motivés et doivent
être soumises au SEM pour approbation (art. 23, al. 3, OASA; cf. art. 4, let.
b, ch. 1 de l’ordonnance du DFJP relative aux autorisations soumises à la
procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit
des étrangers). C’est par exemple le cas lorsqu’une formation présente une
structure logique (par ex. internat, gymnase, études menant à un diplôme,
doctorat), qu’elle vise un but précis et n’est pas destinée à éluder des
conditions d’admission plus strictes. Sous réserve de circonstances
particulières, les personnes de plus de 30 ans ne peuvent en principe se voir
attribuer une autorisation de séjour pour se former. Les exceptions doivent
être suffisamment motivées (cf. décision du TAF C-482/2006 du 27 février 2008).
[...]
(5.1.1.7) [...] Il appartient aux offices cantonaux
compétents en matière de migration de vérifier que les étrangers qui séjournent
en Suisse en vue d’une formation ou d’une formation continue passent leurs
examens intermédiaires et finaux en temps opportun. En cas de manquement à
leurs obligations, le but de leur séjour est réputé atteint et leur
autorisation de séjour n’est pas prolongée. Cependant, le fait que la formation
ou la formation continue aboutisse à la délivrance d’un certificat de capacité
professionnelle ou d’un diplôme ne constitue pas une condition des art. 27 LEI
et 24 OASA (cf. arrêt du TAF C-6783/2009 du 22 février 2011 consid. 6). Un
changement d’orientation en cours de formation ou de formation continue ou une formation
supplémentaire ne peuvent être autorisés que dans des cas d’exception
suffisamment motivés.
Les étrangers peuvent fréquenter des écoles de langues
si l'acquisition de connaissances linguistiques est nécessaire à la formation
ou à la filière professionnelle prévue (par ex. cours de préparation
universitaire) et s'ils ont des motifs objectifs de suivre cet enseignement
linguistique en Suisse. [...]".
On rappellera que les directives du SEM constituent
des ordonnances administratives adressées aux organes chargés de l'application
du droit des étrangers et du droit d'asile, afin d'assurer une pratique
uniforme en la matière. Dans ce but, elles indiquent l'interprétation
généralement donnée à certaines dispositions légales. Elles n'ont pas force de
loi et ne lient ni les administrés ni les tribunaux. Toutefois, du moment
qu'elles tendent à une application uniforme et égale du droit, ces derniers ne
s'en écartent que dans la mesure où elles ne restitueraient pas le sens exact
de la loi (ATF 138 V 50 consid. 4.1 p. 54, et les références citées; arrêt
PE.2018.0326 du 8 novembre 2018 consid. 2b).
4.
Par ailleurs, selon l'art. 30 al. 1 let. g LEI, il est possible de
déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans le but de simplifier les
échanges internationaux dans les domaines économique, scientifique et culturel
ainsi que la formation professionnelle et la formation professionnelle
continue. Cette disposition est concrétisée par les art. 38 ss OASA. D'après
l'art. 38 OASA, les étrangers qui suivent en Suisse une formation ou un
perfectionnement dans une haute école ou une haute école spécialisée peuvent
être autorisés à exercer une activité accessoire si, entre autres conditions, la
direction de l'école certifie que cette activité est compatible avec la
formation et n'en retarde pas la fin (let. a) et si la durée de travail
n'excède pas 15 heures par semaine en dehors des vacances (let. b).
5.
En l'occurrence, la recourante a entamé ses études en Suisse au semestre
d'automne 2013. La formation projetée devait alors durer un semestre, à l'issue
duquel la recourante projetait de retourner dans son pays d'origine. La
recourante a néanmoins été autorisée à poursuivre son année élémentaire au sein
de l'EFLE et a obtenu le diplôme convoité dans les délais normaux, après une
année d'études. Cette première étape accomplie, la recourante s'est inscrite
aux cours préparatoires de l'EFLE. Dispensée habituellement sur une période
d'une année, cette formation doit permettre d'intégrer le cursus de formation
qui vise la délivrance d'un diplôme de français langue étrangère. La
recourante, qui a échoué à l'un des examens à l'issue de cette année
préparatoire, n'a pu valider ce prérequis qu'au terme de deux années d'études. La
recourante a finalement entamé, au semestre d'automne 2016/2017, les cours
menant au diplôme de français langue étrangère, qui s'obtient normalement à
l'issue de deux années d'études (120 crédits ECTS, 60 crédits ECTS
correspondant habituellement à une année d'études à temps complet, cf.
Processus de Bologne). Interpellée au sujet de la durée de la formation
restante, la recourante avait indiqué au SPOP, le 21 janvier 2016, qu'elle
projetait d'obtenir son diplôme en 2018. La recourante, contrairement à ce
qu'elle envisageait, n'est pas parvenue à achever cette formation dans les
délais prévus, puisqu'elle n'a validé sa première année d'études qu'à l'issue
de deux années de formation. A l'appui de son recours, elle indique désormais
être en mesure d'achever ce cursus au mois de janvier 2020, soit à l'issue de
sept semestres d'études (le maximum autorisé conformément à l'attestation de la
directrice de l'EFLE du 16 avril 2019).
La recourante aura, en définitive, pour autant
qu'elle obtienne le diplôme convoité, consacré six ans et demi à une formation
qui aurait pu être accomplie en quatre ans. Cette seule circonstance permet de
douter de l'aptitude de la recourante à atteindre l'objectif qu'elle s'est
fixée. Certes, la recourante dispose vraisemblablement des aptitudes
intellectuelles pour achever son cursus, ce que confirme la directrice de
l'EFLE dans une attestation du 16 avril 2019. La problématique tient ainsi plus
de l'investissement de la recourante dans sa formation, et plus
particulièrement de la place qu'occupent ses études en relation avec les autres
activités qu'elle déploie en parallèle à celles-ci. Alors même que l'exercice
d'une activité lucrative de 15 heures par semaine compromettait déjà le
déroulement normal des études de la recourante, cette dernière n'a pas hésité à
s'engager auprès d'un employeur pour une activité exercée à 60%. Cela démontre
bien que le but de formation de la recourante est passé en second plan. Tout
porte ainsi à croire que la recourante poursuit désormais ses études dans le
seul but de bénéficier d'un accès facilité au marché du travail. La recourante
n'offre de surcroît aucune garantie qu'elle entend quitter la Suisse à l'issue
de sa formation. Dans sa demande de permis de travail adressé au SDE, la
recourante a en effet mis en avant son souhait d'être indépendante
financièrement et de pouvoir offrir à son fils une meilleure vie. Le
projet de la recourante de poursuivre ses études auprès de la faculté des HEC
de Lausanne n'est à cet égard pas déterminant. Une telle formation ne pourrait en
effet manifestement pas donner lieu à l'octroi d'une autorisation de séjour,
s'agissant d'un nouvelle orientation, alors que la recourante est déjà âgée de
37.
ans et aura accompli plus de six années de formation en Suisse. Elle sort
par ailleurs du cadre du plan de formation initial de la recourante.
L'ensemble de ces circonstances permettait à
l'autorité intimée de considérer que la recourante invoquait abusivement le
suivi de ses études pour bénéficier du renouvellement de son autorisation de
séjour. L'autorité intimée pouvait dès lors admettre, sans excéder son pouvoir
d'appréciation, que le but du séjour de la recourante était désormais atteint
et refuser dès lors la prolongation de son autorisation de séjour.
6.
La recourante, qui se prévaut par ailleurs de la bonne intégration de
son fils en Suisse, ne prétend pas, à juste titre, que son renvoi et celui de
son fils serait susceptible de constituer un cas de rigueur. L'autorisation de
séjour obtenue par la recourante en faveur de son fils par regroupement
familial dépend de l'autorisation originaire de la recourante. Le refus de la
prolongation de l'autorisation de séjour de la recourante conduit dès lors également
au refus de renouvellement de l'autorisation de séjour de son fils.
7.
Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les
frais de justice sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 49
al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 29 mars 2019 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge de
A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 19 septembre 2019
La
présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.