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Décision

PE.2019.0178

CDAP - PE.2019.0178 - 2019-09-19 - A._____, B._____/Service de la population (SPOP)

19 septembre 2019Français23 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissante dominicaine née le ******** 1982, est entrée

en Suisse le 2 septembre 2013 au bénéfice d'une autorisation de séjour pour

études. Dans sa lettre d'intention, A.________ a indiqué souhaiter effectuer un

semestre d'études (de septembre 2013 à février 2014) auprès de l'Ecole de

français langue étrangère de l'Université de Lausanne (ci-après: l'EFLE). Une

fois ce semestre accompli, elle indiquait avoir l'intention de retourner dans

son pays d'origine.

B.

A.________ est la mère de B.________, ressortissant dominicain né le ********

2001. Ce dernier est entré en Suisse le 26 février 2015 au bénéfice d'une

autorisation de séjour obtenue par regroupement familial.

C.

A.________ a réussi, au mois de juin 2014, l'année élémentaire de

l'EFLE. Elle a poursuivi son cursus en s'inscrivant aux cours préparatoires de

l'EFLE au semestre d'automne 2014.

Saisi d'une demande de A.________ tendant au

renouvellement de son autorisation de séjour, le Service de la Population

(ci-après: le SPOP) a sollicité, le 8 janvier 2016, des précisions quant au

suivi de la formation (copie des résultats, informations sur l'avancement et la

durée encore prévue des études).

A.________ a répondu le 21 janvier 2016 qu'elle

était sur le point d'achever ses cours préparatoires. Une année supplémentaire

avait été nécessaire en raison de son échec aux examens de grammaire. A.________

a précisé vouloir entamer, dès le mois de septembre 2016, la formation devant

lui permettre d'obtenir le diplôme de français langue étrangère, à l'issue de

deux années d'études.

Le 25 janvier 2016, le SPOP a renouvelé

l'autorisation de séjour de A.________. Il a pris note que selon ses

explications, le terme de la formation était prévu en 2018. Le SPOP l'a invitée

à faire le nécessaire pour obtenir le diplôme convoité dans ce délai,

l'avertissant que le renouvellement de son autorisation de séjour ne

s'effectuerait qu'au vu des résultats obtenus. Le SPOP l'a informée qu'il

pourrait être amené à refuser toute prolongation et prononcer son renvoi de

Suisse en cas de mauvais résultat ou si un échec devait se produire.

A.________ a réussi les cours préparatoires de

l'EFLE en juin 2016. Elle a intégré, au semestre d'automne 2016/2017, la

formation proposée par l'EFLE, devant lui permettre d'obtenir un diplôme de

français langue étrangère. Ce cursus suppose d'acquérir 120 crédits ECTS et

sanctionne une formation approfondie en français et dans ses disciplines de

référence que sont la littérature, la linguistique et la didactique.

D.

En parallèle à ses études, A.________ a régulièrement exercé une

activité lucrative. Elle a été ainsi engagée par une garderie le 2 juin 2014 à

raison d'une activité de 4 à 8 heures par semaine. Sa demande de prise d'emploi

a été acceptée par le Service de l'emploi (ci-après: le SDE) le 20 juin 2014,

au motif qu'elle n'était pas de nature à perturber le bon déroulement de ses

études. Cette activité s'est étendue pour atteindre, dès le 1er août

2015, 16 heures par semaine (activité à 40%, exercée à raison de 15 heures par

semaine durant les périodes scolaires, les heures manquantes cumulées étant

compensées durant les périodes de vacances universitaires). Sa demande de prise

d'emploi a été acceptée par le SDE le 7 juillet 2017. En sus de cette activité,

la recourante est chargée d'établir, à titre bénévole selon ses dires, la

comptabilité de la boutique ********, tenue par sa sœur.

E.

Le 6 juillet 2018, A.________ a sollicité du SDE l'octroi d'une

autorisation de séjour, se prévalant du contrat de travail qu'elle avait conclu

avec la société C.________, pour un poste à 60%. A l'appui de sa demande, elle

a précisé être en train de faire valider au niveau universitaire son diplôme

de comptable. Elle a indiqué souhaiter acquérir son indépendance

financière et pouvoir offrir à son fils une meilleure vie. Un formulaire de

demande de permis de séjour avec activité lucrative a été adressé au SDE à cet

effet par l'employeur.

F.

A.________ a sollicité, le 29 août 2018, le renouvellement de son

autorisation de séjour, de même que celle de son fils, en indiquant être

étudiante. Elle a précisé exercer une activité lucrative d'employée de

commerce, pour un salaire mensuel de 2'800 francs.

G.

Le SDE a rejeté, le 26 octobre 2018, la demande de prise d'emploi

formulée par C.________ en faveur de A.________. Cette décision, qui n'a pas

été contestée, est entrée en force.

H.

Le 29 mars 2019, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour

de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. Cette décision lui a été

notifiée le 5 avril 2019.

I.

A.________ (ci-après: la recourante), agissant également pour son fils,

a recouru, par acte de son avocate du 13 mai 2019, auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) à l'encontre de la décision

du SPOP du 29 mars 2019, concluant à son annulation. Elle soutient en substance

être toujours assidue dans le suivi de sa formation, qu'elle projette d'achever

au mois de janvier 2020.

Le SPOP a répondu le 28 mai 2019 et a conclu au rejet

du recours.

Invitée à répliquer, A.________ a maintenu ses

conclusions le 18 juin 2019.

Le SPOP s'est encore brièvement déterminée le 24

juin 2019.

J.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.

), compte tenu des féries judiciaires (art. 96 al. 1 LPA-VD), le recours

est intervenu en temps utile. Il satisfait également aux conditions formelles

de recevabilité énoncées à l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99

LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Dans un grief d'ordre formel, qu'il convient d'examiner en premier lieu,

la recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendu. Elle

reproche en substance à l'autorité intimée d'avoir rendu la décision attaquée

sans lui offrir la possibilité de se déterminer sur le refus de prolongation de

son autorisation de séjour.

a) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al.

2.

de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

(Cst.; RS 101) comprend notamment le droit pour le justiciable de s'exprimer

sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa

situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves

pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves

pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à

tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à

influer sur la décision à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1). Le droit

d'être entendu ne comprend en revanche pas le droit d'être entendu oralement

(ATF 140 I 68 consid. 9.6.1) ni, en principe, celui d'obtenir l'audition de

témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1). Par ailleurs, l'autorité peut renoncer à

procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont

permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à

une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la

certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF

140.

I 285 consid. 6.3.1).

Si la demande d'autorisation de séjour ne se fonde

pas sur un autre motif que l'exercice d'une activité lucrative, le SPOP est lié

par le refus du SDE, conformément à la jurisprudence constante (cf. arrêts

PE.2018.0220 du 8 janvier 2019 consid. 3a; PE.2017.0403 du 30 janvier 2018

consid. 2a; PE.2017.0268 du 8 novembre 2017 consid. 5b; PE.2017.0305 du 16

août 2017 consid. 1d). La décision négative relative à l'autorisation de séjour

apparaît, dans ces circonstances, comme la suite logique de celle négative

concernant l'autorisation de travail. A cet égard, la CDAP a même jugé que le

fait pour l'autorité intimée de statuer sur l'autorisation de séjour sans

inviter l'intéressé à se déterminer ne constitue pas une violation de son droit

d'être entendu, dès lors qu'elle est liée par la décision négative préalable de

l'autorité compétente en matière d'autorisation de travail (cf. arrêts

PE.2018.0220 précité, consid. 3a; PE.2017.0403 précité, consid. 2a;

PE.2016.0370 du 21 octobre 2016 consid. 2d).

b) En l'occurrence, l'autorité intimée n'a pas

invité la recourante à s'exprimer avant de statuer sur la prolongation de son

autorisation de séjour. Certes, le SDE avait rendu une décision négative quant

à la demande de prise d'emploi de la recourante, décision qui liait le SPOP.

Dans sa demande de prolongation, la recourante avait toutefois spécifiquement

indiqué prolonger ses études, de sorte que la décision qui fait l'objet du

présent recours se fondait également sur un autre motif que l'exercice d'une

activité lucrative. L'autorité intimée devait dès lors, sous cet angle, inviter

la recourante à se déterminer à ce sujet, avant de rendre la décision attaquée.

Ne l'ayant pas fait, l'autorité intimée a violé le droit d'être entendue de la

recourante.

La jurisprudence n'exclut pas qu'exceptionnellement,

une éventuelle violation du droit d'être entendu puisse être réparée par le

biais du recours, lorsque l'autorité en la matière dispose d'une pleine

cognition en fait et en droit (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 p. 226; 137 I 195

consid. 2.3.2 p. 197 s.; 135 I 279 consid. 2.6.1 p. 285). Toutefois, une telle

réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans

l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits

procéduraux de la partie lésée; cela étant, une réparation de la violation du

droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice

grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un

allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt

de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai

raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 p. 226; 137 I 195 consid. 2.3.2 p.

197.

s.; 136 V 117 consid. 4.2.2.2 p. 126 s.).

Par ailleurs, le droit d'être entendu n'est pas une

fin en soi. Il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire ne

débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties

de participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves.

Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a

pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid.

1.4.1

p. 386 et les références citées).

Le tribunal considère en l'occurrence

qu'une annulation de la décision attaquée avec pour suite par hypothèse le

renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision après avoir

donné à la recourante l'occasion de s'exprimer n'aurait d'autre conséquence que

de prolonger inutilement la procédure, au détriment de l’intérêt des parties à

recevoir une décision dans un délai raisonnable, de sorte qu'il convient de

renoncer à un tel renvoi et de statuer sur le fond (cf. ATF 142 II 218 consid.

2.8.1

et les références; arrêt PE.2017.0124 du 1er juin 2017 consid.

2a).

3.

Il convient dès lors d'examiner si l'autorité intimée a refusé à juste

titre de prolonger l'autorisation de séjour temporaire pour études de la

recourante.

a) Les autorisations de séjour pour études sont régies

par l'art. 27 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et

l'intégration (LEI; RS 142.20; appelée jusqu'au 31 décembre 2018 loi fédérale

sur les étrangers, LEtr) et par les art. 23 et 24 de l'ordonnance du 24 octobre

2007.

relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative

(OASA; RS 142.201).

L'art. 27 al. 1 LEI prévoit notamment ce qui suit:

"Art. 27 Formation

et formation continue

1Un étranger peut être admis en vue d’une formation

ou d'une formation continue aux conditions suivantes:

a. la direction de l’établissement confirme

qu’il peut suivre la formation ou la formation continue envisagées;

b. il dispose d’un logement approprié;

c. il dispose des moyens financiers

nécessaires;

d. il a le niveau de formation et les

qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation

continue prévues."

L'art. 27 al. 1 LEI est complété par l'art. 23 OASA

qui prévoit ce qui suit:

"Art.

23.

Conditions requises pour suivre la formation ou la formation continue (art. 27

LEI)

1.

L’étranger peut prouver qu’il dispose des

moyens financiers nécessaires à une formation ou à un perfectionnement en

présentant notamment:

a. une déclaration d'engagement ainsi qu'une

attestation de revenu ou de fortune d'une personne solvable domiciliée en

Suisse; les étrangers doivent être titulaires d'une autorisation de séjour ou

d'établissement;

b. la confirmation d'une banque reconnue en

Suisse permettant d'attester l'existence de valeurs patrimoniales suffisantes;

c. une garantie ferme d'octroi de bourses ou de

prêts de formation suffisants.

2.

Les qualifications personnelles (art. 27,

al. 1, let. d, LEI) sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur,

aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation

ou la formation continue invoquée vise uniquement à éluder les prescriptions

générales sur l'admission et le séjour des étrangers.

3.

Une formation ou une formation continue

est en principe admise pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations

peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'une formation continue

visant un but précis.

4.

L'exercice d'une activité lucrative se

fonde sur les art. 38 à 40."

b) Les conditions spécifiées à l'art. 27 LEI étant

cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une formation

ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles

(arrêt PE.2018.0326 du 8 novembre 2018 consid. 2a; PE.2017.0409 du 8 mars 2018

consid. 2a; PE.2015.0336 du 24 février 2016 consid. 1a; PE.2015.0322 du 10

février 2016 consid. 1a et les références). Même dans l'hypothèse où toutes ces

conditions seraient réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance d'une

autorisation de séjour (l'art. 27 LEI étant rédigé en la forme potestative), à

moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit

fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (Tribunal administratif

fédéral [TAF] C-2525/2009 du 19 octobre 2009 consid. 5.3; ATF 133 I 185 consid.

2.

; 131 II 339 consid. 1 et les réf. cit.; voir également arrêt TF 2D_28/2009

du 12 mai 2009 et le Message du Conseil fédéral, FF 2002 3485, ad ch. 1.2.3),

ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Selon une pratique constante, compte tenu de

l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la

nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que

possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il

importe de faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes. La priorité est

donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en

Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première

formation acquise dans leur pays d'origine, ceux qui envisagent d'accomplir en

Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de

leur formation de base sont prioritaires (arrêts PE.2016.0281 du 24 avril 2017

consid. 3b; PE.2016.0233 du 22 février 2017 consid. 4b; PE.2016.0201 du 30

janvier 2017 consid. 2b; PE.2016.0169 du 24 novembre 2016 consid. 3b; v. aussi

arrêts TAF C-4292/2014 du 16 juillet 2015 consid. 7.2.2; C-820/2011 du 27

septembre 2013 consid. 8.2.2; C-6702/2011 du 14 février 2013 consid. 7.2.2). Sous réserve de situations particulières, aucune autorisation

de séjour pour études n'est en principe accordée à des requérants âgés de plus

de 30 ans disposant déjà d'une formation (arrêts PE.2016.0281 précité

consid. 3b; PE.2016.0233 précité consid. 4b; PE.2016.0169 précité consid. 3b;

PE.2015.0358 du 29 décembre 2015 consid. 1a; v. aussi

arrêts TAF C-3460/2014 du 17 septembre 2015 consid. 7.2.2; C-2742/2013 du 15

décembre 2014 consid. 7.2.3; C-3139/2013 du 10 mars 2014 consid. 7.3). Le

critère de l'âge est cependant appliqué avec nuance et retenue lorsqu’il s’agit

d’un complément de formation indispensable à un premier cycle, parce que

l’étudiant diplômé désirant entreprendre un second cycle est naturellement plus

âgé que celui qui entreprend des études de base. A l'inverse, la jurisprudence

distingue l'hypothèse où il s’agit pour l’étudiant étranger d’entreprendre un

nouveau cycle d’études de base qui ne constitue pas un complément indispensable

à sa formation préalable (arrêts PE.2016.0169 précité consid. 3b; PE.2015.0358

du 29 décembre 2015 consid. 1a).

c) La directive intitulée "I. Domaine

des étrangers" du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), dans sa version

d'octobre 2013 et actualisée le 1er juin 2019 (Directives LEI),

prévoit en particulier ce qui suit (ch. 5.1):

"(5.1) Vu

le grand nombre d'étrangers qui demandent d'être admis en Suisse en vue d'une formation

ou d'une formation continue, les conditions d'admission fixées à l'art. 27 LEI,

de même que les exigences en matière de qualifications personnelles et envers

les écoles (art. 23 et 24 OASA) doivent être respectées de manière rigoureuse.

Il y a lieu de tout mettre en œuvre pour empêcher que les séjours autorisés au

motif d’une formation ou d’une formation continue ne soient exploités de

manière abusive afin d’éluder des conditions d’admission plus sévères.

[...]

(5.1.1.5) Est autorisé, en règle générale, une

formation ou une formation continue d’une durée maximale de huit ans. Des

exceptions ne sont possibles que dans les cas suffisamment motivés et doivent

être soumises au SEM pour approbation (art. 23, al. 3, OASA; cf. art. 4, let.

b, ch. 1 de l’ordonnance du DFJP relative aux autorisations soumises à la

procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit

des étrangers). C’est par exemple le cas lorsqu’une formation présente une

structure logique (par ex. internat, gymnase, études menant à un diplôme,

doctorat), qu’elle vise un but précis et n’est pas destinée à éluder des

conditions d’admission plus strictes. Sous réserve de circonstances

particulières, les personnes de plus de 30 ans ne peuvent en principe se voir

attribuer une autorisation de séjour pour se former. Les exceptions doivent

être suffisamment motivées (cf. décision du TAF C-482/2006 du 27 février 2008).

[...]

(5.1.1.7) [...] Il appartient aux offices cantonaux

compétents en matière de migration de vérifier que les étrangers qui séjournent

en Suisse en vue d’une formation ou d’une formation continue passent leurs

examens intermédiaires et finaux en temps opportun. En cas de manquement à

leurs obligations, le but de leur séjour est réputé atteint et leur

autorisation de séjour n’est pas prolongée. Cependant, le fait que la formation

ou la formation continue aboutisse à la délivrance d’un certificat de capacité

professionnelle ou d’un diplôme ne constitue pas une condition des art. 27 LEI

et 24 OASA (cf. arrêt du TAF C-6783/2009 du 22 février 2011 consid. 6). Un

changement d’orientation en cours de formation ou de formation continue ou une formation

supplémentaire ne peuvent être autorisés que dans des cas d’exception

suffisamment motivés.

Les étrangers peuvent fréquenter des écoles de langues

si l'acquisition de connaissances linguistiques est nécessaire à la formation

ou à la filière professionnelle prévue (par ex. cours de préparation

universitaire) et s'ils ont des motifs objectifs de suivre cet enseignement

linguistique en Suisse. [...]".

On rappellera que les directives du SEM constituent

des ordonnances administratives adressées aux organes chargés de l'application

du droit des étrangers et du droit d'asile, afin d'assurer une pratique

uniforme en la matière. Dans ce but, elles indiquent l'interprétation

généralement donnée à certaines dispositions légales. Elles n'ont pas force de

loi et ne lient ni les administrés ni les tribunaux. Toutefois, du moment

qu'elles tendent à une application uniforme et égale du droit, ces derniers ne

s'en écartent que dans la mesure où elles ne restitueraient pas le sens exact

de la loi (ATF 138 V 50 consid. 4.1 p. 54, et les références citées; arrêt

PE.2018.0326 du 8 novembre 2018 consid. 2b).

4.

Par ailleurs, selon l'art. 30 al. 1 let. g LEI, il est possible de

déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans le but de simplifier les

échanges internationaux dans les domaines économique, scientifique et culturel

ainsi que la formation professionnelle et la formation professionnelle

continue. Cette disposition est concrétisée par les art. 38 ss OASA. D'après

l'art. 38 OASA, les étrangers qui suivent en Suisse une formation ou un

perfectionnement dans une haute école ou une haute école spécialisée peuvent

être autorisés à exercer une activité accessoire si, entre autres conditions, la

direction de l'école certifie que cette activité est compatible avec la

formation et n'en retarde pas la fin (let. a) et si la durée de travail

n'excède pas 15 heures par semaine en dehors des vacances (let. b).

5.

En l'occurrence, la recourante a entamé ses études en Suisse au semestre

d'automne 2013. La formation projetée devait alors durer un semestre, à l'issue

duquel la recourante projetait de retourner dans son pays d'origine. La

recourante a néanmoins été autorisée à poursuivre son année élémentaire au sein

de l'EFLE et a obtenu le diplôme convoité dans les délais normaux, après une

année d'études. Cette première étape accomplie, la recourante s'est inscrite

aux cours préparatoires de l'EFLE. Dispensée habituellement sur une période

d'une année, cette formation doit permettre d'intégrer le cursus de formation

qui vise la délivrance d'un diplôme de français langue étrangère. La

recourante, qui a échoué à l'un des examens à l'issue de cette année

préparatoire, n'a pu valider ce prérequis qu'au terme de deux années d'études. La

recourante a finalement entamé, au semestre d'automne 2016/2017, les cours

menant au diplôme de français langue étrangère, qui s'obtient normalement à

l'issue de deux années d'études (120 crédits ECTS, 60 crédits ECTS

correspondant habituellement à une année d'études à temps complet, cf.

Processus de Bologne). Interpellée au sujet de la durée de la formation

restante, la recourante avait indiqué au SPOP, le 21 janvier 2016, qu'elle

projetait d'obtenir son diplôme en 2018. La recourante, contrairement à ce

qu'elle envisageait, n'est pas parvenue à achever cette formation dans les

délais prévus, puisqu'elle n'a validé sa première année d'études qu'à l'issue

de deux années de formation. A l'appui de son recours, elle indique désormais

être en mesure d'achever ce cursus au mois de janvier 2020, soit à l'issue de

sept semestres d'études (le maximum autorisé conformément à l'attestation de la

directrice de l'EFLE du 16 avril 2019).

La recourante aura, en définitive, pour autant

qu'elle obtienne le diplôme convoité, consacré six ans et demi à une formation

qui aurait pu être accomplie en quatre ans. Cette seule circonstance permet de

douter de l'aptitude de la recourante à atteindre l'objectif qu'elle s'est

fixée. Certes, la recourante dispose vraisemblablement des aptitudes

intellectuelles pour achever son cursus, ce que confirme la directrice de

l'EFLE dans une attestation du 16 avril 2019. La problématique tient ainsi plus

de l'investissement de la recourante dans sa formation, et plus

particulièrement de la place qu'occupent ses études en relation avec les autres

activités qu'elle déploie en parallèle à celles-ci. Alors même que l'exercice

d'une activité lucrative de 15 heures par semaine compromettait déjà le

déroulement normal des études de la recourante, cette dernière n'a pas hésité à

s'engager auprès d'un employeur pour une activité exercée à 60%. Cela démontre

bien que le but de formation de la recourante est passé en second plan. Tout

porte ainsi à croire que la recourante poursuit désormais ses études dans le

seul but de bénéficier d'un accès facilité au marché du travail. La recourante

n'offre de surcroît aucune garantie qu'elle entend quitter la Suisse à l'issue

de sa formation. Dans sa demande de permis de travail adressé au SDE, la

recourante a en effet mis en avant son souhait d'être indépendante

financièrement et de pouvoir offrir à son fils une meilleure vie. Le

projet de la recourante de poursuivre ses études auprès de la faculté des HEC

de Lausanne n'est à cet égard pas déterminant. Une telle formation ne pourrait en

effet manifestement pas donner lieu à l'octroi d'une autorisation de séjour,

s'agissant d'un nouvelle orientation, alors que la recourante est déjà âgée de

37.

ans et aura accompli plus de six années de formation en Suisse. Elle sort

par ailleurs du cadre du plan de formation initial de la recourante.

L'ensemble de ces circonstances permettait à

l'autorité intimée de considérer que la recourante invoquait abusivement le

suivi de ses études pour bénéficier du renouvellement de son autorisation de

séjour. L'autorité intimée pouvait dès lors admettre, sans excéder son pouvoir

d'appréciation, que le but du séjour de la recourante était désormais atteint

et refuser dès lors la prolongation de son autorisation de séjour.

6.

La recourante, qui se prévaut par ailleurs de la bonne intégration de

son fils en Suisse, ne prétend pas, à juste titre, que son renvoi et celui de

son fils serait susceptible de constituer un cas de rigueur. L'autorisation de

séjour obtenue par la recourante en faveur de son fils par regroupement

familial dépend de l'autorisation originaire de la recourante. Le refus de la

prolongation de l'autorisation de séjour de la recourante conduit dès lors également

au refus de renouvellement de l'autorisation de séjour de son fils.

7.

Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les

frais de justice sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 49

al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 29 mars 2019 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge de

A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 19 septembre 2019

La

présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.