PE.2019.0181
CDAP - PE.2019.0181 - 2019-09-17 - A.________/Service de la population (SPOP)
17 septembre 2019Français10 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17 septembre 2019
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Claude Bonnard et M. Jean-Etienne Ducret, assesseurs.
Recourante
A.________ à ********
représentée par Me Martin BRECHBÜHL, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne,
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 22 mars 2019 refusant l'octroi d'une autorisation d'établissement
et délivrant une autorisation de courte durée UE/AELE
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, née le ******** 1987, de nationalité portugaise, est entrée
en Suisse le 1er avril 2012 et a obtenu une autorisation de séjour
UE/AELE avec activité lucrative. Elle a été par la suite mise au bénéfice d'une
autorisation d'établissement (SYMIC ********). Son titre de Maître en Médecine
vétérinaire obtenu à l'Université technique de Lisbonne le ******** 2011 a été
reconnu en Suisse le 12 mars 2014. L'intéressée a travaillé pour la B.________
pour la protection des animaux, reconnue d'utilité publique, du 1er
avril 2012 au 30 septembre 2013. Elle a ensuite travaillé comme gardienne d'animaux
pour la C.________ pour la protection des animaux, reconnue d'utilité publique
du 1er juillet 2014 au 31 janvier 2017. Du 1er février
2017 au 31 août 2018, l'intéressée a été employée par le Service des espaces
verts de la Ville de ********, en qualité de gardienne d'animaux. A.________
était membre de la Société des vétérinaires en Suisse. En parallèle à ses
activités, elle a obtenu le diplôme de formation d'apprentis en entreprise et
participé à la vie associative et locale en donnant des cours de fitness et en
rejoignant la D.________, un club de course à pieds.
Le 1er octobre 2018, A.________ a quitté
la Suisse pour le Portugal (attestation d'annonce de départ du 3 juillet 2018).
Le 12 mars 2019, elle a annoncé son retour en Suisse au Contrôle des habitants
de la commune de ******** et a demandé la réintégration de son permis
d’établissement. Cette demande a été transmise au Service de la population
(SPOP).
B.
Par décision du 22 mars 2019, le SPOP a considéré que l’autorisation d’établissement
de l’intéressée s’était éteinte de plein droit et qu’elle ne remplissait pas
les conditions pour être mise au bénéfice d’une nouvelle autorisation
d’établissement. Subsidiairement, le SPOP a décidé d’octroyer à l’intéressé une
autorisation de courte durée pour recherches d’emploi. Cette décision lui a été
notifiée en mains propre le 15 avril 2019.
C.
Par acte de son conseil du 15 mai 2019, A.________ (recourante) a
recouru à l’encontre de cette décision par devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Elle conclut à la réforme
de la décision attaquée, dans le sens du maintien de l’autorisation
d’établissement en sa faveur, subsidiairement à son annulation et au renvoi de
la cause au SPOP pour nouvelle décision dans le sens des considérants, plus
subsidiairement encore, à la réforme de la décision attaquée en ce sens qu’une
autorisation de séjour de longue durée lui soit accordée.
Le SPOP a maintenu sa position et conclu au rejet
des conclusions tendant à l'octroi d'un permis d'établissement en faveur de la
recourante. En revanche, au vu de la prise d'une activité lucrative par
celle-ci dans l'intervalle, il s'est déclaré disposé à lui octroyer une
autorisation de séjour UE/AELE sur cette base.
Par écriture du 2 juillet 2019, la recourante a
maintenu ses conclusions tendant à l'octroi d'une autorisation d'établissement.
La cour a statué par voie de circulation. Les
arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
Interjeté en temps utile (art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative - LPA-VD; BLV 173.36), le recours satisfait par
ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité, de sorte qu'il y a
lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
La recourante se plaint du refus de l'autorité intimée de lui octroyer
une autorisation d'établissement. Il convient en premier lieu d'examiner sa
situation au regard des dispositions relatives à l'extinction et à la
facilitation d'octroi d'une telle autorisation.
a) Le droit de séjour suppose la présence
personnelle de l’étranger en Suisse. L'art. 61 al. 1 de la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers (LEI; RS 142.20) prévoit ce qui suit:
"1 L'autorisation prend fin:
a. lorsque l'étranger déclare son
départ de Suisse;
b. lorsqu'il obtient une
autorisation dans un autre canton;
c. à l'échéance de l'autorisation;
d. suite à une expulsion au sens
de l'art. 68.
2.
Si un étranger quitte la Suisse sans déclarer son départ, l'autorisation de courte durée prend automatiquement fin
après trois mois, l'autorisation de séjour ou d'établissement après six mois.
Sur demande, l'autorisation d'établissement peut être maintenue pendant quatre
ans".
Ainsi, selon l'alinéa 2, si un étranger quitte la Suisse sans déclarer son départ, l'autorisation d'établissement prend fin après six mois,
quels que soient la volonté interne, les causes de cet éloignement et les
motifs de l’intéressé (ATF 120 Ib 369 consid. 2c; arrêt PE.2013.0129 du 2
décembre 2013 consid. 2 et les références citées).
b) En principe, tout ressortissant étranger au
bénéfice d'une autorisation doit déclarer son départ de Suisse (art. 15 LEI).
La violation de cette obligation n'est toutefois assortie d'aucune sanction
particulière, ce qui place paradoxalement l'étranger qui n'annonce pas son
départ dans une situation plus favorable que l'étranger diligent puisque
celui-là continue à bénéficier de son autorisation de séjour ou d'établissement
s'il revient en Suisse dans un délai de trois mois, respectivement six mois
(voir notamment ATF 112 Ib 1 consid. 3b). Pour pallier à cette inégalité de
traitement, la doctrine préconise d'apprécier restrictivement la règle selon
laquelle l'annonce de départ conduit à l'extinction de l'autorisation de séjour
(Eloi Jeannerat et Pascal Mahon, Code annoté du droit des
migrations, vol. II, Loi sur les étrangers, Berne 2017, ad art. 61 n. 5 les
références citées).
Il en résulte que l'annonce de départ doit être claire
et éclairée. Les autorités doivent en particulier rendre attentif l'étranger
qui souhaite annoncer son départ de Suisse qu'une telle annonce provoque
l'extinction automatique de son autorisation. Elles ne peuvent se contenter
d'estampiller à cette occasion le titre de séjour d'une marque faisant état de
l'annonce de départ (TF 2C_81/2011 du 1er septembre 2011 consid.
3.
). En cas d'information défaillante, il faut considérer que l'annonce de
départ est sans effet ou, du moins, que l'étranger peut, le cas échéant,
invoquer un vice de volonté et retirer son annonce de départ (TF 2A.357/2000 du
22.
janvier 2001 consid. 2a; ég. Eloi
Jeannerat et Pascal Mahon,
op. cit., ad art. 61 n. 6). L'annonce n'a ainsi d'effet que si elle est
exprimée sans aucune équivoque ou réserve quelconque, l'idée étant qu'il soit
bien clair que l'étranger a décidé de "plier le camp" et de
s'installer définitivement ailleurs. Il appartient, le cas échéant, à
l'autorité de se renseigner sur la véritable volonté de l'étranger qui
s'annonce partant en fonction de l'ensemble des circonstances connues de
l'administration (TF 2C_100/2009 du 19 octobre 2009 consid. 3.3; TF 2A.357/2000
du 22 janvier 2001 consid. 2a).
c) En l'espèce, la recourante a annoncé son départ
de la commune de ******** pour le Portugal, le 3 juillet 2018 pour le 1er
octobre 2018. Elle allègue qu'elle n'avait pas l'intention de quitter
définitivement la Suisse, mais juste se rendre auprès de sa mère pour traiter
une dépression. Des certificats médicaux au dossier, il résulte que la
recourante était effectivement en incapacité de travail totale depuis le 14
juin 2018, incapacité qui s'est prolongée jusqu'à son départ de Suisse. La
recourante s'est en effet rendu auprès de sa mère au Portugal où elle a suivi
une thérapie. Il ressort aussi du dossier que la recourante, aussitôt remise, a
pris des contacts en Suisse afin de retrouver un emploi, contacts qui se sont
concrétisés dès son arrivée, le 12 mars 2019, par son engagement par le
Département de la sécurité, de l'emploi et de la santé, Direction générale de
la santé, en qualité d'inspectrice vétérinaire des viandes (courriel de
confirmation d'embauche du 15 mars 2019, lettre d'engagement du 2 mai 2019). La
recourante a également gardé des contacts professionnels et sociaux en Suisse
durant ses quelques mois d'absence, elle y a notamment conservé ses avoirs
deuxième pilier et son permis de conduire suisse.
Du côté de l'autorité, force est de constater que
l'annonce de départ du 3 juillet 2019 n'indique pas s'il s'agit d'un départ
temporaire ou définitif (il précise seulement un départ au Portugal à l'adresse
de la mère de la recourante). On ignore dès lors sur quelle base la préposée au
Contrôle des habitants de la commune de ******** a interprété ce départ comme
étant définitif. En tout état de cause, comme elle l'admet, elle n'a pas
informé la recourante des conséquences d'un éventuel départ définitif ni ne lui
a proposé le maintien de son permis d'établissement.
Par conséquent, au vu de l'ensemble des
circonstances susmentionnées, il y a lieu d'admettre que la recourante n'avait
pas l'intention de quitter définitivement la Suisse et que son départ
provisoire a été motivé par le soin attesté médicalement de sa maladie. La
recourante est d'ailleurs revenue en Suisse aussitôt que son état de santé le
lui a permis, moins de six mois après son départ, et s'est fait embauchée par
l'Etat de ********, à la suite de contacts déjà pris depuis l'étranger en vue
de la préparation du retour.
En conclusion, la cour constate que l'autorisation
de séjour de la recourante n'a pas pris fin à la suite de son départ temporaire
à l'étranger entre le mois d'octobre 2018 et mars 2019, et doit dès lors être
maintenue.
3.
Il ressort des considérants qui précèdent que le recours doit être admis
et la décision du SPOP annulée, la cour constatant le maintien de
l'autorisation de séjour de la recourante.
Vu le sort de la cause, l'émolument judiciaire reste
à la charge de l'Etat (art. 49 LPA-VD). Le SPOP, qui succombe, versera à la
recourante, qui a agit avec l'aide d'un mandataire professionnel, la somme de
1'500 fr. à titre de dépens (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du SPOP du 22 mars 2019 est annulée.
III.
L'autorisation d'établissement (SYMIC ********) de A.________, née le ********
1987, de nationalité portugaise, est maintenue.
IV.
L'émolument de justice de 600 (six cents) francs est laissé à la charge
de l'Etat de Vaud.
V.
L'Etat de Vaud, par la caisse du SPOP, versera à A.________, une
indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 17 septembre 2019
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.