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Décision

PE.2019.0181

CDAP - PE.2019.0181 - 2019-09-17 - A.________/Service de la population (SPOP)

17 septembre 2019Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, née le ******** 1987, de nationalité portugaise, est entrée

en Suisse le 1er avril 2012 et a obtenu une autorisation de séjour

UE/AELE avec activité lucrative. Elle a été par la suite mise au bénéfice d'une

autorisation d'établissement (SYMIC ********). Son titre de Maître en Médecine

vétérinaire obtenu à l'Université technique de Lisbonne le ******** 2011 a été

reconnu en Suisse le 12 mars 2014. L'intéressée a travaillé pour la B.________

pour la protection des animaux, reconnue d'utilité publique, du 1er

avril 2012 au 30 septembre 2013. Elle a ensuite travaillé comme gardienne d'animaux

pour la C.________ pour la protection des animaux, reconnue d'utilité publique

du 1er juillet 2014 au 31 janvier 2017. Du 1er février

2017 au 31 août 2018, l'intéressée a été employée par le Service des espaces

verts de la Ville de ********, en qualité de gardienne d'animaux. A.________

était membre de la Société des vétérinaires en Suisse. En parallèle à ses

activités, elle a obtenu le diplôme de formation d'apprentis en entreprise et

participé à la vie associative et locale en donnant des cours de fitness et en

rejoignant la D.________, un club de course à pieds.

Le 1er octobre 2018, A.________ a quitté

la Suisse pour le Portugal (attestation d'annonce de départ du 3 juillet 2018).

Le 12 mars 2019, elle a annoncé son retour en Suisse au Contrôle des habitants

de la commune de ******** et a demandé la réintégration de son permis

d’établissement. Cette demande a été transmise au Service de la population

(SPOP).

B.

Par décision du 22 mars 2019, le SPOP a considéré que l’autorisation d’établissement

de l’intéressée s’était éteinte de plein droit et qu’elle ne remplissait pas

les conditions pour être mise au bénéfice d’une nouvelle autorisation

d’établissement. Subsidiairement, le SPOP a décidé d’octroyer à l’intéressé une

autorisation de courte durée pour recherches d’emploi. Cette décision lui a été

notifiée en mains propre le 15 avril 2019.

C.

Par acte de son conseil du 15 mai 2019, A.________ (recourante) a

recouru à l’encontre de cette décision par devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Elle conclut à la réforme

de la décision attaquée, dans le sens du maintien de l’autorisation

d’établissement en sa faveur, subsidiairement à son annulation et au renvoi de

la cause au SPOP pour nouvelle décision dans le sens des considérants, plus

subsidiairement encore, à la réforme de la décision attaquée en ce sens qu’une

autorisation de séjour de longue durée lui soit accordée.

Le SPOP a maintenu sa position et conclu au rejet

des conclusions tendant à l'octroi d'un permis d'établissement en faveur de la

recourante. En revanche, au vu de la prise d'une activité lucrative par

celle-ci dans l'intervalle, il s'est déclaré disposé à lui octroyer une

autorisation de séjour UE/AELE sur cette base.

Par écriture du 2 juillet 2019, la recourante a

maintenu ses conclusions tendant à l'octroi d'une autorisation d'établissement.

La cour a statué par voie de circulation. Les

arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile (art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative - LPA-VD; BLV 173.36), le recours satisfait par

ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité, de sorte qu'il y a

lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

La recourante se plaint du refus de l'autorité intimée de lui octroyer

une autorisation d'établissement. Il convient en premier lieu d'examiner sa

situation au regard des dispositions relatives à l'extinction et à la

facilitation d'octroi d'une telle autorisation.

a) Le droit de séjour suppose la présence

personnelle de l’étranger en Suisse. L'art. 61 al. 1 de la loi fédérale du 16

décembre 2005 sur les étrangers (LEI; RS 142.20) prévoit ce qui suit:

"1 L'autorisation prend fin:

a. lorsque l'étranger déclare son

départ de Suisse;

b. lorsqu'il obtient une

autorisation dans un autre canton;

c. à l'échéance de l'autorisation;

d. suite à une expulsion au sens

de l'art. 68.

2.

Si un étranger quitte la Suisse sans déclarer son départ, l'autorisation de courte durée prend automatiquement fin

après trois mois, l'autorisation de séjour ou d'établissement après six mois.

Sur demande, l'autorisation d'établissement peut être maintenue pendant quatre

ans".

Ainsi, selon l'alinéa 2, si un étranger quitte la Suisse sans déclarer son départ, l'autorisation d'établissement prend fin après six mois,

quels que soient la volonté interne, les causes de cet éloignement et les

motifs de l’intéressé (ATF 120 Ib 369 consid. 2c; arrêt PE.2013.0129 du 2

décembre 2013 consid. 2 et les références citées).

b) En principe, tout ressortissant étranger au

bénéfice d'une autorisation doit déclarer son départ de Suisse (art. 15 LEI).

La violation de cette obligation n'est toutefois assortie d'aucune sanction

particulière, ce qui place paradoxalement l'étranger qui n'annonce pas son

départ dans une situation plus favorable que l'étranger diligent puisque

celui-là continue à bénéficier de son autorisation de séjour ou d'établissement

s'il revient en Suisse dans un délai de trois mois, respectivement six mois

(voir notamment ATF 112 Ib 1 consid. 3b). Pour pallier à cette inégalité de

traitement, la doctrine préconise d'apprécier restrictivement la règle selon

laquelle l'annonce de départ conduit à l'extinction de l'autorisation de séjour

(Eloi Jeannerat et Pascal Mahon, Code annoté du droit des

migrations, vol. II, Loi sur les étrangers, Berne 2017, ad art. 61 n. 5 les

références citées).

Il en résulte que l'annonce de départ doit être claire

et éclairée. Les autorités doivent en particulier rendre attentif l'étranger

qui souhaite annoncer son départ de Suisse qu'une telle annonce provoque

l'extinction automatique de son autorisation. Elles ne peuvent se contenter

d'estampiller à cette occasion le titre de séjour d'une marque faisant état de

l'annonce de départ (TF 2C_81/2011 du 1er septembre 2011 consid.

3.

). En cas d'information défaillante, il faut considérer que l'annonce de

départ est sans effet ou, du moins, que l'étranger peut, le cas échéant,

invoquer un vice de volonté et retirer son annonce de départ (TF 2A.357/2000 du

22.

janvier 2001 consid. 2a; ég. Eloi

Jeannerat et Pascal Mahon,

op. cit., ad art. 61 n. 6). L'annonce n'a ainsi d'effet que si elle est

exprimée sans aucune équivoque ou réserve quelconque, l'idée étant qu'il soit

bien clair que l'étranger a décidé de "plier le camp" et de

s'installer définitivement ailleurs. Il appartient, le cas échéant, à

l'autorité de se renseigner sur la véritable volonté de l'étranger qui

s'annonce partant en fonction de l'ensemble des circonstances connues de

l'administration (TF 2C_100/2009 du 19 octobre 2009 consid. 3.3; TF 2A.357/2000

du 22 janvier 2001 consid. 2a).

c) En l'espèce, la recourante a annoncé son départ

de la commune de ******** pour le Portugal, le 3 juillet 2018 pour le 1er

octobre 2018. Elle allègue qu'elle n'avait pas l'intention de quitter

définitivement la Suisse, mais juste se rendre auprès de sa mère pour traiter

une dépression. Des certificats médicaux au dossier, il résulte que la

recourante était effectivement en incapacité de travail totale depuis le 14

juin 2018, incapacité qui s'est prolongée jusqu'à son départ de Suisse. La

recourante s'est en effet rendu auprès de sa mère au Portugal où elle a suivi

une thérapie. Il ressort aussi du dossier que la recourante, aussitôt remise, a

pris des contacts en Suisse afin de retrouver un emploi, contacts qui se sont

concrétisés dès son arrivée, le 12 mars 2019, par son engagement par le

Département de la sécurité, de l'emploi et de la santé, Direction générale de

la santé, en qualité d'inspectrice vétérinaire des viandes (courriel de

confirmation d'embauche du 15 mars 2019, lettre d'engagement du 2 mai 2019). La

recourante a également gardé des contacts professionnels et sociaux en Suisse

durant ses quelques mois d'absence, elle y a notamment conservé ses avoirs

deuxième pilier et son permis de conduire suisse.

Du côté de l'autorité, force est de constater que

l'annonce de départ du 3 juillet 2019 n'indique pas s'il s'agit d'un départ

temporaire ou définitif (il précise seulement un départ au Portugal à l'adresse

de la mère de la recourante). On ignore dès lors sur quelle base la préposée au

Contrôle des habitants de la commune de ******** a interprété ce départ comme

étant définitif. En tout état de cause, comme elle l'admet, elle n'a pas

informé la recourante des conséquences d'un éventuel départ définitif ni ne lui

a proposé le maintien de son permis d'établissement.

Par conséquent, au vu de l'ensemble des

circonstances susmentionnées, il y a lieu d'admettre que la recourante n'avait

pas l'intention de quitter définitivement la Suisse et que son départ

provisoire a été motivé par le soin attesté médicalement de sa maladie. La

recourante est d'ailleurs revenue en Suisse aussitôt que son état de santé le

lui a permis, moins de six mois après son départ, et s'est fait embauchée par

l'Etat de ********, à la suite de contacts déjà pris depuis l'étranger en vue

de la préparation du retour.

En conclusion, la cour constate que l'autorisation

de séjour de la recourante n'a pas pris fin à la suite de son départ temporaire

à l'étranger entre le mois d'octobre 2018 et mars 2019, et doit dès lors être

maintenue.

3.

Il ressort des considérants qui précèdent que le recours doit être admis

et la décision du SPOP annulée, la cour constatant le maintien de

l'autorisation de séjour de la recourante.

Vu le sort de la cause, l'émolument judiciaire reste

à la charge de l'Etat (art. 49 LPA-VD). Le SPOP, qui succombe, versera à la

recourante, qui a agit avec l'aide d'un mandataire professionnel, la somme de

1'500 fr. à titre de dépens (art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du SPOP du 22 mars 2019 est annulée.

III.

L'autorisation d'établissement (SYMIC ********) de A.________, née le ********

1987, de nationalité portugaise, est maintenue.

IV.

L'émolument de justice de 600 (six cents) francs est laissé à la charge

de l'Etat de Vaud.

V.

L'Etat de Vaud, par la caisse du SPOP, versera à A.________, une

indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 17 septembre 2019

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.