PE.2019.0185
CDAP - PE.2019.0185 - 2019-06-06 - A._____, B.__, C._____/Service de la population (SPOP)
6 juin 2019Français3 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 juin 2019
Composition
Mme Imogen Billotte, juge unique.
Recourants
1.
A.________ à ******** représentée
par Cercle socioculturel Afrique/Suisse CESOCAS, à Prilly,
2.
B.________ à ******** représenté
par Cercle socioculturel Afrique/Suisse CESOCAS, à Prilly,
3.
C.________ à ******** représentée
par Cercle socioculturel Afrique/Suisse CESOCAS, à Prilly,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ et consorts c/ décision du Service de
la population (SPOP) du 5 avril 2019 refusant l'octroi d'une autorisation
d'établissement
Faits
Vu les faits suivants:
-
vu la décision du Service de la population, du 5 avril 2019,
refusant l'octroi d'une autorisation d'établissement à A.________, B.________
et C.________, décision notifiée le 15 avril 2019,
-
vu la lettre du Cercle socioculturel Afrique/Suisse, CESOCAS, du
14 mai 2019, sollicitant au nom de A.________ une prolongation du délai de
recours,
-
vu l'avis de la juge instructrice, du 20 mai 2019, informant les
recourants, par leur représentant, que le délai de recours n'est pas
prolongeable, mais que dans la mesure où ce délai n'est en l'occurrence pas
échu, ils ont la faculté d'adresser au Tribunal un recours dans ce délai,
-
attendu qu'aucun recours n'a été déposé à ce jour,
Considérants
-
que, conformément à l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre
2008.
sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours au
Tribunal cantonal s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision
attaquée;
-
qu'en l'occurrence, la décision contestée a été notifiée le 15
avril 2019, de sorte que le délai de recours expirait le 28 mai 2019, compte
tenu des féries judiciaires (art. 96 LPA-VD);
-
qu'aucun recours n'ayant été déposé à cette date, il convient de
rayer la cause du rôle;
-
qu'il n'y a pas lieu de percevoir un émolument de justice, ni d'allouer
de dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD);
-
qu'un juge unique est compétent pour rayer la cause du rôle (art.
94.
al. 1 let. c LPA-VD);
Par
ces motifs
la juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
La cause est rayée du rôle.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 6 juin 2019
La
juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.