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Décision

PE.2019.0190

CDAP - PE.2019.0190 - 2019-12-02 - A.________/Service de la population (SPOP)

2 décembre 2019Français27 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissante brésilienne née en 1962, est, selon ses

explications, entrée en Suisse en 2005 dans le cadre de vacances et y est par

la suite demeurée, sans autorisation, d'abord hébergée chez une cousine puis,

dès 2009, chez B.________, citoyen suisse né en 1973 (cf. rapport de la

Gendarmerie de ******** du

15 juillet 2019 p. 4, dont il sera question ci-après sous Let. G).

Le 13 novembre 2012, A.________ a complété un

rapport d'arrivée en indiquant être entrée en Suisse le 1er novembre

2012 et en sollicitant la délivrance d'une autorisation de séjour en vue

d'épouser B.________.

A la suite de son mariage célébré à ******** le 30

avril 2013 avec B.________, l'intéressée a été mise au bénéfice le 14 mai 2013

d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial valable jusqu'au

29 avril 2014, renouvelée par la suite régulièrement, en dernier lieu jusqu'au

29 avril 2019.

Le couple, qui n'a pas eu d'enfant, s'est séparé en

février 2016. Après que l'époux a déposé le 14 avril 2016 une requête de

mesures protectrices de l'union conjugale devant le Tribunal d'arrondissement

de La Côte, ce dernier a autorisé le 9 mai 2016 les époux à vivre séparés dès

le 30 janvier 2016 pour une durée indéterminée.

B.

Du mois de mars 2016 jusqu'au mois de novembre 2018, A.________ a perçu

des prestations de l'aide sociale, par le biais du revenu d'insertion (RI).

C.

Sur le dernier formulaire tendant au renouvellement de son autorisation

de séjour qu'elle a complété le 4 mai 2018, A.________ a indiqué être séparée

légalement de son époux.

Sur réquisition du Service de la population (SPOP),

la gendarmerie de ******** a mené une enquête sur la situation de A.________ et

a procédé à l'audition de cette dernière le 24 août 2018. A cette occasion,

elle a expliqué qu'elle avait rencontré son époux en 2005 lorsqu'elle se

trouvait en vacances en Suisse, que c'est lui qui avait proposé le mariage une

année après leur rencontre, qu'elle l'avait épousé par amour et que le couple

n'avait pas connu d'épisodes de violence conjugale. Elle a ajouté que c'est

également son conjoint qui avait requis la séparation en février 2016, au motif

qu'elle ne travaillait pas à cette époque et qu'il "devenait lourd"

pour lui de l'entretenir. Relevant qu'une procédure de divorce n'était pas

envisagée, elle a exposé que les époux s'étaient séparés de manière à pouvoir

réfléchir sur leur relation, qu'elle voyait son conjoint deux fois par mois

chez elle et qu'elle serait d'accord qu'il revienne; son époux souhaitait pour

sa part attendre car il avait débuté un traitement contre l'alcool. A.________

a en outre indiqué qu'elle travaillait depuis 2014, actuellement comme

nettoyeuse à un taux de 75%, toujours à la satisfaction de ses divers

employeurs. Elle ne disposait d'aucune économie, car elle avait dû s'acquitter

de nombreuses dettes contractées du temps où les époux vivaient ensemble. Elle

a enfin fait valoir qu'elle comptait en Suisse deux cousines et des amis

proches, qu'elle s'intéressait à la vie politique suisse et qu'elle ne faisait

pas partie d'associations ou de clubs. Au Brésil se trouvaient encore ses deux

sœurs et sa mère, à laquelle elle comptait rendre visite en 2019.

Dans le rapport qu'elle a établi le 12 octobre 2018,

la gendarmerie a pour l'essentiel relevé que l'intéressée n'était pas connue

défavorablement de ses services et qu'elle faisait l'objet d'une poursuite à

hauteur de 693.45 fr.

Dans un courrier du 29 janvier 2019 adressé à A.________,

le SPOP a relevé qu'elle avait obtenu une autorisation de séjour à la suite de

son mariage avec un citoyen suisse, que le couple vivait séparé depuis le mois

de février 2016 et qu'aucune reprise de la vie commune n'était intervenue à ce

jour. Retenant qu'elle bénéficiait par ailleurs des prestations de l'assistance

publique en complément à son revenu, le SPOP lui a signifié son intention de

révoquer son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse. Avant

de rendre une décision formelle, il lui a imparti un délai pour lui faire part

de ses éventuelles remarques. L'intéressée n'y a pas donné suite.

D.

Par courrier du 20 février 2019 adressé au Tribunal d'arrondissement de

La Côte, A.________ et son époux ont conjointement requis l'annulation de leur

demande de séparation, en indiquant avoir repris la vie commune.

E.

Le 15 mars 2019, le CSR a rendu une décision de fin de droit au RI, au

motif que les revenus réalisés par la recourante étaient suffisants et qu'il

considérait qu'elle avait retrouvé son autonomie financière

F.

Par décision du 29 mars 2019, notifiée le 23 avril 2019, le SPOP a

révoqué l'autorisation de séjour de A.________ et lui a imparti un délai de

trois mois dès la notification pour quitter la Suisse. Pour motifs, il a retenu

que l'intéressée était séparée de son époux depuis le 1er février

2016, que l'union conjugale avait ainsi duré moins de trois ans, qu'aucun

enfant n'était issu de cette union et que l'intégration de l'intéressée – qui ne

faisait pas état de qualifications professionnelles particulières, qui exerçait

une activité professionnelle à temps partiel et qui bénéficiait du revenu

d'insertion – ne pouvait être qualifiée de réussie.

G.

Par l'entremise de son mandataire, A.________ (ci-après: la recourante)

a recouru le 21 mai 2019 devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision du 29 mars 2019 en concluant à son

annulation, respectivement à sa réforme en ce sens que son autorisation de séjour

était maintenue, respectivement renouvelée. La recourante a fait valoir qu'elle

faisait à nouveau ménage commun avec son époux et que tel était déjà le cas

lorsque la décision litigieuse a été rendue. Elle a par ailleurs sollicité l'assistance

judiciaire et la désignation comme avocate d'office de son conseil Me Sylvie

Saint-Marc.

La recourante a été mise au bénéfice de l'assistance

judiciaire le 22 mai 2019.

Le 27 mai 2019, le SPOP a informé le tribunal avoir

eu connaissance en avril 2019 de la reprise de la vie commune du couple.

Relevant s'être enquis par courrier du 1er mai 2019 adressé au

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) de la nouvelle date de libération du

contrôle fédérale de la recourante, il a indiqué qu'une autorisation de séjour

lui serait délivrée à réception de la réponse du SEM.

Le 2 juillet 2019, le SPOP a fait savoir au tribunal

que l'époux avait quitté le domicile conjugal le 28 juin 2019, pour une

destination inconnue, si bien qu'aucune nouvelle autorisation de séjour ne serait

délivrée à la recourante. Il a indiqué que la décision du 20 [recte: 29] mars

2019 était maintenue, dans la mesure où la durée de l'union conjugale demeurait

inférieure à trois ans. A cet égard, il a retenu qu'il n'y avait pas lieu

d'additionner les deux périodes de vie commune, interrompues par une séparation

durable de trois ans et non pas une dispute passagère durant laquelle la communauté

conjugale aurait été maintenue.

Le SPOP a encore transmis au tribunal le 23 août

2019 copie d'une annonce établie le 15 juillet 2019 par la gendarmerie de ********.

Il en ressort que, le 12 juillet 2019, la recourante s'est rendue au poste pour

signaler la disparition de son époux dont elle était sans nouvelle depuis le 2

juillet 2019. Selon le rapport établi par la gendarmerie, l'époux avait

réintégré le domicile conjugal en février 2019 et s'était montré à plusieurs

reprises insultant, profitant du fait que son épouse devait impérativement

rester en couple avec lui pour obtenir un permis d'établissement. La situation

devenant probablement invivable, il s'était rendu le 28 juin 2019 au bureau du

contrôle des habitants pour annoncer son départ, pour une destination inconnue.

Entendue le 15 juillet 2019 par les gendarmes, la recourante a déclaré que les

premières années de mariage se sont bien passées, avant que son époux rencontre

en 2016 une prostituée et qu'il quitte le domicile conjugal durant deux ans et

demi. Après que cette relation a pris fin, il l'avait recontactée en octobre

2018 pour lui demander de reprendre la vie commune, ce qu'elle avait accepté.

La recourante a indiqué que son époux, alcoolique, drogué et menteur, était

uniquement revenu pour qu'elle l'entretienne. Elle lui avait d'ailleurs acheté

une moto, dont elle assumait de surcroît les frais d'assurance.

Après que la recourante a déposé des observations

complémentaires le

17 septembre 2019, le SPOP a fait savoir qu'il maintenait sa décision.

Le 27 septembre 2019, la recourante a encore produit

diverses pièces complémentaires à celles déposées en annexe à ses observations

du

17 septembre 2019.

Considérants

1.

Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à

l'obtention d'une autorisation de séjour, sauf s'ils peuvent le déduire d'une

norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 135 II 1

consid. 1.1; 131 II 339 consid. 1). En l’espèce, ressortissante du Brésil, la

recourante ne peut se prévaloir d’aucun traité qui lui conférerait un droit au

séjour en Suisse (cf. PE.2018.0361 du 31 janvier 2019 consid. 3). Sa situation

s'examinera donc au regard du seul droit interne, soit la loi fédérale sur les

étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI; RS 142.20) et l'ordonnance

du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une

activité lucrative (OASA; RS 142.201).

En vertu de l’art. 96 al. 1 LEI, les autorités

compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des

intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son

degré d’intégration. Une autorité abuse de son pouvoir d'appréciation lorsque,

exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit

administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,

la bonne foi et la proportionnalité (ATF 129 III 400 consid. 3.1 p. 403; 116 V

307.

consid. 2 p. 10).

2.

a) aa) Aux termes de l'art. 42 al. 1 LEI, le conjoint d'un ressortissant

suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à

l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de

validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. Il peut être renoncé à cette dernière exigence

lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures

justifient l'existence de domiciles séparés (art. 49 LEI), lesquelles peuvent

être dues, notamment, à des obligations professionnelles ou à une séparation

provisoire en raison de problèmes familiaux importants (art. 76 OASA).

bb) En l'espèce, l'époux de la recourante a quitté

le domicile conjugal le 2 juillet 2019, sans indiquer sa destination, et n'a

visiblement pas repris contact dans l'intervalle avec la recourante, en tous

les cas cette dernière ne l'allègue pas. Une reprise de la vie commune apparaît

ainsi à ce jour illusoire. La recourante ne convainc à cet égard pas

lorsqu'elle soutient – sans qu'aucun élément probant ne vienne appuyer ses

dires – que rien n'indiquerait que ce départ serait définitif (cf. observations

complémentaires du 17 septembre 2019). En tous les cas, elle ne saurait rien

déduire en sa faveur, comme elle le fait, de l'absence d'une nouvelle demande

de mesures protectrices de l'union déposée par l'un ou l'autre époux. Dans ces

conditions, la recourante ne saurait plus se prévaloir de l'art. 42 LEI pour

justifier le maintien de son autorisation de séjour.

b) aa) L'art. 50 al. 1 LEI prévoit qu'après la

dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une

autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de

l'art. 42 LEI subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et

les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis (let. a) ou

lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des

raisons personnelles majeures (let. b) (cf. aussi l'art.

77.

al. 1 OASA). Selon l'art. 50 al. 2 LEI, les raisons personnelles majeures

sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale,

que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou

que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement

compromise (cf. aussi l'art. 77 al. 1 OASA).

A noter que les alinéas 1 let. b et 2 de l'art. 50

LEI ne sont pas exhaustifs et laissent aux autorités une certaine liberté

d'appréciation humanitaire (ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4; PE.2017.0245 du 23

novembre 2017 consid. 3).

L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI vise à régler

les situations qui échappent aux hypothèses de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, soit

parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans, soit

parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que

ces deux aspects font défaut mais que, eu égard à l'ensemble des circonstances,

l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille

(ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 394 s.; TF 2C_1030/2018 du 8 février 2019

consid. 4.1; PE.2018.0130 du 22 août 2019 consid. 4b). A cet égard, c'est la

situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public

que revêt une politique migratoire restrictive (TF 2C_145/2019 du 24 juin 2019

consid. 3.1;2C_12/2018 du 28 novembre 2018 consid. 3.1). L'admission d'un cas

de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale

suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la

vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie

après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale soient

d'une intensité considérable (ATF 138 II 393 consid. 3 p. 393 s.; 137 II 345

consid. 3.2.3 p. 350; TF 2C_583/2019 du 18 juillet 2019 consid. 4.2).

S'agissant en particulier de la réintégration

sociale dans le pays de provenance, l'art. 50 al. 2 LEI exige qu'elle soit

fortement compromise, situation qui s'apparente en quelque sorte au cas de

rigueur selon l'art. 30 al. 1 let. b LEI (PE.2018.0208 du 29 mai 2019 consid.

4c/aa et la réf. cit.). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus

facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement

d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de la

réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle

et familiale de l'étranger, seraient gravement compromises (ATF 138 II 229

consid. 3.1 p. 232; TF 2C_213/2019 du 20 septembre 2019 consid. 5.1.1). Le

simple fait que l'étranger doit retrouver les conditions de vie qui sont

usuelles dans son pays de provenance ne constitue pas une raison personnelle

majeure au sens de l'art. 50 LEI, même si ces conditions de vie sont moins

avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (TF 2C_201/2019

du 16 avril 2019 consid. 5.1;2C_1125/2018 du 7 janvier 2019 consid. 6.2).

bb) L'art. 50 LEI reprend en substance

l'art. 50 de l'ancienne loi sur les étrangers, tel qu'en vigueur jusqu'au 31

décembre 2018. La jurisprudence développée par

le Tribunal fédéral concernant l’exigence d’une vie conjugale ayant duré au

moins trois ans et la manière de calculer cette durée, en particulier le

principe selon lequel est seule décisive la durée de la vie commune en Suisse,

demeure en conséquence applicable (PE.2019.0244 du 16 août 2019 consid. 2b).

S'agissant de la première condition de

l'art. 50 al. 1 let. a LEI, la période minimale de trois ans de l'union

conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux

en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF

140.

II 345 consid. 4.1 p. 348; 138 II 229 consid. 2 p. 231; TF 2C_983/2018 du

12.

novembre 2018 consid. 4.1). La limite des trois ans est absolue et

s'applique même s'il ne manque que quelques jours pour atteindre la durée des

trente-six mois exigés par l'art. 50 al. 1 let. a LEI (ATF

137.

II 345 consid. 3.1.1 p. 347; 136 II 113 consid. 3.2 et 3.4 p. 116 s.; TF

2C_331/2015 du 5 février 2016 consid. 2.1). Seules

les années de mariage et non de concubinage sont pertinentes (ATF 140 II 345

consid. 4.1 p. 348). La notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEI

ne se confond pas avec celle du mariage. Alors que celui-ci peut n'être plus

que formel, l'union conjugale implique une vie conjugale effective, sous

réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEI (ATF 137 II 345 consid.

3.1.2

p. 347; TF 2C_30/2016 consid. 3.1). Il n'est

pas nécessaire que la vie commune des époux en Suisse ait eu lieu d'une seule

traite. Des séjours à l'étranger du couple ne font ainsi pas obstacle à

l'application de cette disposition si l'addition des périodes de vie commune en

Suisse aboutit à une durée supérieure à trois ans (ATF 140 II 345 consid. 4.1

p. 348; TF 2C_664/2018 du 13 novembre 2018 consid. 4.1).

Sous réserve d'un éventuel abus de droit, la

jurisprudence admet que plusieurs périodes de vie commune en Suisse, même de

courte durée et/ou qui sont interrompues par des temps de séparation prolongée,

peuvent être additionnées en vue de satisfaire à la condition de la durée

minimale de l'union conjugale (ATF 140 II 345 consid. 4.5.2 p. 351;2C_72/2019

du 7 juin 2019 consid. 4.1). Pour établir si la période pendant laquelle un

couple vit à nouveau ensemble après une séparation doit ou non être

comptabilisée, il faut savoir si les époux ont conservé la volonté sérieuse de

maintenir une union conjugale pendant leur vie séparée (ATF 140 II 345 consid.

4.5.2

p. 351; 140 II 289 consid. 3.5.1 p. 294; TF 2C_331/2015 du 5 février 2016

consid. 2.1). Ne peuvent ainsi être comptabilisées une ou plusieurs périodes de

vie commune de courte durée interrompues par de longues séparations lorsque le

couple ne manifeste pas l'intention ferme de poursuivre son union conjugale

(ATF 140 II 345 consid. 4.5.2 p. 351; 140 II 289 consid. 3.5.1 p. 294; TF

2C_465/2017 du 5 mars 2018 consid. 3.1 ;2C_331/2015 précité consid. 2.1). Le

Tribunal fédéral a encore précisé que, pour être prise en compte dans

l'addition des périodes de ménage commun, la période de vie commune des époux

en Suisse doit dépasser une "durée critique" (TF 2C_50/2015 du 26

juin 2015 consid. 3.3.2). Dans l'ATF 140 II 345, la Haute cour a considéré que,

bien que relativement brève, une période de cinq mois de vie commune pouvait

être prise en compte dans le calcul de la durée supérieure à trois ans (consid.

4.5.3

p. 351 s.).

cc) En l'espèce, à la suite de leur mariage célébré

le 30 avril 2013, les époux ont mené une vie commune durant deux ans et neuf

mois, soit jusqu'au 30 janvier 2016, date à partir de laquelle ils ont été

autorisés à vivre séparés dans le cadre de mesures protectrices de l'union

conjugale. Des explications de la recourante, les époux se seraient par la

suite réconciliés et auraient à nouveau fait ménage commun, la durée de cette

nouvelle période de cohabitation n'étant toutefois pas clairement établie. La

recourante prétend que son époux aurait réintégré le domicile conjugal en

septembre 2018 (cf. observations complémentaires du 17 septembre 2019; rapport

de la gendarmerie de ******** du 15 juillet 2019, p. 4). Le gendarme ayant entendu

la recourante évoque plutôt le mois de février 2019 (cf. rapport de la gendarmerie

de ******** du 15 juillet 2019, p. 3). On constate également que ce n'est que

le 20 février 2019 que les époux ont informé le Tribunal d'arrondissement de La

Côte faire à nouveau ménage commun. Dans l'hypothèse la plus favorable à la

recourante, ce second épisode de vie commune aurait donc duré de septembre 2018

au 2 juillet 2019 (jour où l'époux aurait quitté le logement commun, sans

donner ensuite de ses nouvelles), soit dix mois.

Aucune des deux périodes de cohabitation n'atteint

ainsi, à elle seule, la durée minimale de trois ans exigée par l'art. 50 al. 1

LEI.

L'autorité intimée considère que les deux périodes

de vie commune des époux n'ont pas à être additionnées, celles-ci ayant été

interrompues par une séparation durable de plusieurs années. Elle retient ainsi

que la durée minimale de trois ans prévue par l'art. 50 al. 1 let. a LEI n'est

pas atteinte (cf. courrier du 2 juillet 2019). La recourante prétend au

contraire qu'il y a lieu de cumuler les deux périodes pendant lesquelles elle a

fait ménage commun avec son conjoint, ce qui conduit à constater que l'union

conjugale a duré au total plus de trois ans (cf. observations complémentaires

du 17 septembre 2019).

Tout bien considéré, le tribunal parvient à la

conclusion que les deux périodes pendant lesquelles le couple a vécu ensemble

ne peuvent pas être cumulées, faute pour les époux d'avoir conservé la volonté

sérieuse de maintenir une union conjugale durant leur vie séparée (cf. supra

consid. 2b/bb). Le couple s'est en effet séparé en 2016 après que l'époux a

rencontré une autre femme (cf. rapport de la gendarmerie de ******** du 15

juillet 2019, p. 4). Les conjoints ont ensuite convenu, dans le cadre des

mesures protectrices de l'union conjugale prononcées le 9 mai 2016, de vivre

séparés dès le 30 janvier 2016 pour une durée indéterminée, ce qu'ils ont fait,

l'époux s'étant constitué un nouveau domicile et la recourante ayant conservé

le logement conjugal. Les époux ont ainsi vécu chacun de leur côté durant plus

de deux et demi, en se satisfaisant de cette situation; il n'est à cet égard ni

démontré ni même allégué que les conjoints auraient durant ce laps de temps

repris – même brièvement – la vie commune, qu'ils auraient entrepris quelque démarche

à cette fin ou qu'ils auraient même souhaité à terme revivre ensemble. A

supposer avéré, le fait que l'époux ait pu rendre visite à la recourante deux

fois par mois comme l'a prétendu cette dernière (cf. rapport de la gendarmerie de

******** du 15 juillet 2019, p. 4) n'est pas de nature à modifier ce constat.

La recourante n'est également pas crédible lorsqu'elle soutient que la

séparation du couple n'avait rien de définitive, preuve en était que les époux

s'étaient réconciliés "quelques mois plus tard" (cf. recours).

On peut enfin relever qu'il ressort du rapport de gendarmerie du 15 juillet

2019.

que le retour au domicile conjugal de l'époux de la recourante semblait

principalement motivé par le fait que ce dernier s'était retrouvé sans emploi

et sans argent. Ce constat se fonde notamment sur la déclaration faite par la

recourante lors de son audition par la gendarmerie selon laquelle son mari

"était revenu uniquement pour que je l'entretienne".

Au vu de ces éléments, force est d'admettre que les

époux n'ont pas conservé une volonté sérieuse de poursuivre une communauté

conjugale pendant leur séparation, ce qui exclut de comptabiliser la période

subséquente pendant laquelle ils auraient à nouveau vécu ensemble. Il suffirait

sinon que, à la suite d'une séparation de fait de plusieurs mois, un couple

reprenne la cohabitation, pour en déduire a posteriori que l'union

conjugale a été maintenue pendant la séparation, ce qui n'est pas concevable

(TF 2C_1049/2014 du 14 juillet 2015 consid. 2.2.2).

Il s'ensuit que l'union conjugale entre la

recourante et son époux a duré moins de trois ans, ce qui exclut pour

l'intéressée de pouvoir se prévaloir de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, comme l'a à

juste titre retenu l'autorité intimée. Les deux conditions de l'art. 50 al. 1

let. a LEI étant cumulatives (ATF 140 II 345 consid. 4 p. 347 s.; TF

2C_808/2019 du 26 septembre 2019 consid. 3;2C_525/2019 du 16 septembre 2019

consid. 5.1), il n'y a pas lieu d'examiner si, comme le prétend la recourante,

cette dernière remplit la condition relative à l'intégration.

dd) La recourante ne se trouve pas davantage dans

une situation où la poursuite de son séjour en Suisse s'imposerait pour des

raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI. La durée

de son séjour en Suisse, de près de sept ans lorsque la décision litigieuse a

été rendue (les années passées dans l'illégalité de 2005 à 2012 n'ayant pas à

être prises en compte dans l'examen d'un cas de rigueur; cf. ATF 137 II 1

consid. 4.3 p. 8; PE.2018.0430 du 27 mars 2019 consid. 5d), ne permet pas de

conclure à un enracinement particulier et justifier, à elle seule, des raisons

personnelles majeures. Née au Brésil, la recourante y a vécu son enfance et

l'essentiel de sa vie d'adulte, ce qui tend à admettre qu'elle y a conservé des

attaches culturelles, sociales et surtout familiales. La recourante soutient

dans ce contexte qu'elle ne compterait plus de famille au Brésil (cf.

observations complémentaires du 17 septembre 2019). Ces allégations sont

contredites par de précédentes déclarations de l'intéressée, qui indiquait le

24.

août 2018 que sa mère, à qui elle souhaitait rendre visite en 2019, et ses

deux sœurs vivaient là-bas (cf. procès-verbal d'audition du 24 août 2018, D. 12

et D 15). Son âge n'est en outre pas à ce point avancé qu'il ne lui permettrait

pas de se réinstaller au Brésil. Sans nier les inconvénients qu'un retour au

Brésil pourrait engendrer pour la recourante, la réintégration de cette

dernière dans son pays d'origine n'apparaît toutefois pas fortement compromise

au sens de l'art. 50 al. 2 LEI, cela d'autant plus qu'elle est sans charge de

famille et, semble-t-il, en bonne santé. En particulier, elle ne devrait pas

rencontrer plus de difficultés que ses compatriotes pour y trouver du travail.

A cela s'ajoute que la recourante n'a pas d'attaches

particulières en Suisse, hormis deux cousines (cf. procès-verbal d'audition du

24.

août 2018). Il ne ressort en outre pas du dossier, ni même de ses

déclarations qu'elle aurait tissé avec la Suisse des liens si étroits qu'ils

feraient obstacle à son retour au Brésil. A cet égard, les relations de

travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son

séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse

qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitations du nombre des

étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3; PE.2018.0229 du 5 septembre 2019 consid.

4a). Quant à l'intégration en Suisse de la recourante, elle ne sort pas de

l'ordinaire. Ayant occupé plusieurs emplois dans le secteur du nettoyage, elle

ne peut se prévaloir de qualifications particulières; en cas de renvoi dans son

pays d'origine, elle ne perdrait aucun acquis professionnel particulier, ni

aucun statut social qu'elle aurait réussi à construire depuis son arrivée en

Suisse. Certes la recourante se prévaut-elle de son bon niveau de français. Il

paraît cependant normal qu'une personne ayant effectué un séjour prolongé dans

un pays tiers maîtrise au moins l'une des langues nationales, s'y soit créé des

attaches et se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays (PE.2018.0373

du 31 janvier 2019 consid. 2b; PE.2017.0319 du 20 septembre 2018 consid. 2b).

Enfin, si l'on peut relever à son crédit qu'elle n'a jamais attiré

défavorablement l'attention sur elle et qu'elle est parvenue, sans doute au

prix d'importants efforts, à une autonomie financière depuis novembre 2018,

force est toutefois d'admettre que ces éléments, tout comme le fait qu'elle s'investisse

depuis 2015 dans une paroisse ne sont pas à ce point exceptionnels qu'ils

commanderaient la poursuite de son séjour en Suisse.

c) La recourante ne remplissant pas les conditions

posées aux art. 50 al. 1 let. a et b LEI pour le maintien de son autorisation

de séjour au-delà de la dissolution de son union conjugale, c'est à juste titre

et sans excéder son pouvoir d'appréciation que l'autorité intimée a révoqué son

autorisation de séjour et a prononcé son renvoi de Suisse.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. L'autorité intimée impartira un nouveau

délai de départ à la recourante.

La recourante ayant été mise au bénéfice de

l'assistance judiciaire par décision du 22 mai 2019, les frais judiciaires

seront laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b du code de

procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de

l'art. 18 al. 5 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

[LPA-VD; RSV 173.36]). Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a en outre pas

lieu d'allouer d'indemnité à titre de dépens (art. 55 et 56 LPA-VD).

L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance

judiciaire dans le canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr.

(art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance

judiciaire en matière civile ([RAJ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de

l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et aux débours figurant sur la liste des opérations et

débours (art. 3 al. 1 RAJ). En l'occurrence, compte tenu de la liste des

opérations produite le 15 novembre 2019, l'indemnité de Me Sylvie Saint-Marc,

conseil d'office, peut être arrêtée à 4'325 fr. 50, soit 3'825 fr. d'honoraires

(21 heures et 15 minutes X 180 fr.) et 191 fr. 25 de débours (cf. art. 3bis

RAJ), plus 309 fr. 25 de TVA ([3'825 fr. + 191 fr. 25 ] x 7,7 %). L'indemnité

du conseil d'office précitée est supportée provisoirement par le canton (cf.

art. 122 al. 1 let. a CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), la

recourante étant rendu attentive au fait qu'elle est tenue de rembourser le

montant ainsi avancé dès qu'elle sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1

CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service

juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5

RAJ), en tenant compte des montants payés à titre de contribution mensuelle

depuis le début de la procédure.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 29 mars 2019 est confirmée.

III.

L'émolument de justice est laissé à la charge de l'Etat.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

V.

L'indemnité d'office de Me Sylvie Saint-Marc est arrêtée à 4'325 fr. 50

(quatre mille trois cent vingt-cinq francs et cinquante centimes) débours et

TVA compris.

VI.

La recourante est tenue, dans la mesure de

l’art. 123 CPC, au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office mis à

la charge de l’Etat.

Lausanne, le 2 décembre 2019

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.