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Décision

PE.2019.0191

CDAP - PE.2019.0191 - 2019-06-03 - A.__________/Service de la population (SPOP)

3 juin 2019Français6 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissant tunisien né le ******** 1991, est – d'après

ses déclarations à la police – entré en Suisse en 2012. Il a demandé en vain

l'asile. Depuis lors, il vit en Suisse sans autorisation. Il a été condamné à

plusieurs reprises, en 2012, 2013, 2016 et 2017, pour séjour illégal. Il a

également été condamné pour délit et contraventions à la loi fédérale sur les

stupéfiants.

B.

Le 20 mai 2019, le Service de la population (SPOP) a rendu une décision,

fondée sur les art. 64 ss LEI, par laquelle il a ordonné le renvoi de Suisse de

A.________. Cette décision indique les raisons suivantes: pas de visa ou de

titre de séjour valable; signalement aux fins de non admission (interdiction

d'entrée) dans RIPOL; menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure ou les

relations internationales de la Suisse. La décision contient ensuite un résumé

au sujet des dix condamnations pénales prononcées en Suisse contre A.________.

A propos du délai de départ, la décision expose ce

qui suit: "En application de l'article 64d, alinéa 2 LEtr, le délai pour

quitter la Suisse est fixé dans un délai de 24 heures dès lundi 20 mai 15h30 au

motif suivant: La poursuite du séjour en Suisse constitue une menace pour la

sécurité et l'ordre publics ou pour la sécurité intérieure ou extérieure du

pays pour les motifs exposés ci-dessus".

La décision a été notifiée à A.________ par la

police cantonale vaudoise le 20 mai 2019 à 15h20.

C.

Le 21 mai 2019, par l'intermédiaire de son avocate, A.________ a adressé

à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal un recours

contre la décision du SPOP du 20 mai 2019. Le recours ne comporte pas de

conclusions sur le fond. Le recourant demande la restitution de l'effet

suspensif. Il fait valoir qu'il est sur le point de requérir une autorisation

de séjour en vue de son mariage avec une ressortissante suissesse, avec

laquelle il serait fiancé depuis plusieurs mois. Cela étant, son avocate expose

qu'elle a été constituée peu avant le dépôt du recours et qu'elle n'est pas en

mesure d'apporter davantage d'éléments.

Le 22 mai 2019, le juge instructeur a informé le

recourant, par l'intermédiaire de son avocate, qu'il avait la possibilité de

compléter son acte de recours jusqu'à l'échéance du délai légal de recours.

Le 27 mai 2019, l'avocate du recourant a produit

deux déclarations écrites, l'une du recourant et l'autre de B.________,

domiciliée à Versoix; cette dernière affirme être en couple avec le recourant

et vouloir l'épouser mais elle doit toutefois attendre que son divorce soit

prononcé. La déclaration du recourant se rapporte aussi à ce projet de mariage.

Dans son courrier, l'avocate précise, en complément au recours, que son mandant

fait valoir que B.________ a engagé une procédure de divorce.

D.

Le SPOP a produit son dossier.

Considérants

1.

La décision attaquée est une décision de renvoi au sens de l'art. 64 de

la loi sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20). Elle peut faire

l'objet d'un recours – en l'occurrence d'un recours de droit administratif au

Tribunal cantonal, au sens des art. 92 ss de la loi sur la procédure

administrative (LPA-VD; BLV 173.36) – dans les cinq jours ouvrables suivant sa

notification, conformément à l'art. 64 al. 3 LEI.

La décision attaquée a été notifiée le lundi 20 mai

2019.

Le délai de recours parvenait à échéance le lundi 27 mai 2019. Dans ce

délai, le recourant, assisté d'une avocate, a déposé une déclaration de recours

(du 21 mai 2019) ainsi que, le dernier jour, un complément (lettre du 27 mai

2019). Le recours, même complété dans le délai légal, ne comporte pas de

conclusions, alors qu'il s'agit d'une exigence du droit cantonal (art. 79 al. 1

LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Sa motivation est très brève. On

comprend toutefois que le recourant demande implicitement l'annulation de la

décision de renvoi en faisant valoir un projet de mariage avec une Suissesse.

Dans cette mesure, il y a lieu d'entrer en matière.

2.

Le recourant ne conteste pas les motifs retenus dans la décision attaquée.

Cela étant, il paraît se prévaloir de la règle permettant, à certaines

conditions, à un célibataire étranger de déduire un droit à une autorisation de

séjour en présence d'indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et

imminent avec une personne ayant le droit de résider durablement en Suisse. Or

il est manifeste, sur la base du dossier, qu'il n'y a pas de projet de mariage

imminent, puisque la personne que le recourant veut épouser est actuellement

mariée. Le recourant n'est pas en mesure, actuellement, d'engager une procédure

de mariage devant l'office de l'état civil et, par conséquent, il ne peut pas

déposer une demande d'autorisation de séjour en vue de mariage. On ne voit pour

le reste pas en quoi la décision attaquée serait contraire au droit fédéral.

Le recours, à l'évidence mal fondé, doit être rejeté

selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD, sans échange d'écritures.

Cela entraîne la confirmation de la décision attaquée.

3.

Le présent arrêt rend sans objet la demande de restitution de l'effet

suspensif.

4.

Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de justice (art. 49

LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 20 mai 2019 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge

du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 3 juin 2019

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.