PE.2019.0199
CDAP - PE.2019.0199 - 2019-12-09 - A.________/Service de la population (SPOP)
9 décembre 2019Français26 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 décembre 2019
Composition
M. Pierre Journot, président; M. Emmanuel Vodoz et M.
Marcel-David Yersin, assesseurs; M. Daniel Perret, greffier.
Recourante
A.________, à ********, représentée
par Me Véronique FONTANA, avocate à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne,
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 24 avril 2019 déclarant irrecevable sa demande de reconsidération
du 10 avril 2019, subsidiairement la rejetant
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Ressortissante kosovare née le ******** 1948, A.________ est entrée en
Suisse en 1999 où elle a été admise provisoirement, respectivement a été mise
au bénéfice d'un permis F.
B.
Par demande du 15 avril 2014, A.________ a sollicité la transformation
de son admission provisoire (permis F) en autorisation de séjour (permis B). A
l'appui de sa demande, elle a invoqué bénéficier d'une rente et de prestations
complémentaires AVS, si bien qu'elle ne dépendait plus de l'aide sociale. Elle
a aussi fait valoir qu'en raison de son statut actuel, voyager à l'étranger
était problématique.
Par pli du 22 avril 2014, le Service de la
population du canton de Vaud (ci-après: SPOP) a imparti à la prénommée un délai
au 1er juin 2014 pour produire certains documents, dont un
certificat médical récent et circonstancié.
Selon un certificat médical du 2 mai 2014, produit
par l'intéressée, son état de santé se présentait comme il suit:
"Diagnostics et antécédents :
1. Syndrome métabolique avec :
· Diabète de type 2 non insulino requérant, compliqué d'une
polyneuropathie des membres inférieurs, actuellement bien contrôlé
· Surcharge
pondérale
· Dyslipidémie
traitée
2. Syndrome douloureux chronique avec :
· Cervico-brachialgies chroniques post-blessures de guerre sur
uncarthrose C4-05 droite, rétrécissement du trou de conjugaison C5 droite et
hernie discale médio-latérale droite C5-C6
· Côlon
irritable
· Céphalées
tensionnelles
· Lombosciatalgies
chroniques
· Gonalgies
bilatérales
3. Epigastralgies
chroniques avec status post oesophagite de reflux et ulcère bulbaire et
duodénal avec éradication de Helicobacter pylori en 2003
4. Tabagisme chronique
5. Trigéminisme et bloc de branche droite
6. Carence en vitamines D et et B12 substituées
7. Hypoacousie
bilatérale sur surdité de perception droite diagnostiquée en 2003 et status
post-excision d'un cholestéatome gauche en 2000
8. Mantoux positif en 1999
9. Angiomyolipome du rein gauche
10. Status post-état dépressif .
11. Status
post-bronchopneumonies en 2003 et 2008
La situation médicale de Madame A.________
est actuellement bonne avec les trois principaux problèmes suivants qui sont
tous bien contrôlés et stables:
1. Le syndrome métabolique
2. Le syndrome douloureux chronique
3. Les épigastralgies
chroniques
Traitement :
· Aspirine
Cardio 100 mg 1x/j
· Simvastatine
10 mg 1x/j
· Omezole
40 mg 1x/j
· Metfin
500 mg 1x/j
· Magnésiocard
7,2 2-0-1
· Vi-Dé 3 8
gouttes 1x/j
· Dafalgan 1 g 3x/j en réserve"
Par lettre du 17 février 2015, le SPOP a informé A.________
qu'il entendait refuser sa demande du 15 avril 2014.
Par courrier du 13 avril 2015, A.________ a indiqué
ne pas avoir travaillé en Suisse, dès lors qu'elle était arrivée dans le pays à
l'âge de 51 ans avec deux enfants mineures. Selon elle, les probabilités de
trouver un emploi à cet âge demeuraient faibles, d'autant qu'elle devait s'occuper
de ses enfants. L'intéressée a ajouté que son mari était tombé très malade
pendant sept longues années, durant lesquelles elle s'était occupée de lui et
de ses enfants. Elle a précisé que son mari était décédé en 2006 et que par la
suite, elle était devenue malade et avait eu beaucoup de peine à s'en remettre.
En outre, A.________ a soutenu être socialement bien intégrée et avoir un
niveau de français lui permettant de mener une existence autonome, ainsi que de
créer des liens sociaux. S'agissant de sa situation personnelle, elle a fait valoir
qu'elle ne dépendait plus de l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants
(EVAM), puisqu'elle bénéficiait alors d'une rente et de prestations
complémentaires AVS, qu'elle ne faisait l'objet d'aucune poursuite et que son
comportement avait toujours été irréprochable et respectueux des lois.
Par décision rendue le 21 mai 2015, le SPOP a refusé
l'octroi d'une autorisation de séjour, respectivement a maintenu l'admission
provisoire en faveur de A.________. Il a considéré que l'intégration de la
prénommée au sens de l'art. 31 de l'Ordonnance fédérale relative à l'admission,
au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA; RS
142.201) n'était pas réussie, nonobstant son autonomie financière actuelle qui
découlait de l'octroi d'une rente et de prestations complémentaires AVS. Il a
relevé à cet égard que l'intéressée n'avait jamais été intégrée sur le marché
du travail en Suisse depuis son arrivée en 1999 et n'avait entrepris aucune
démarche pour trouver un emploi ou suivre une formation quand elle était en
mesure de le faire. Il a rappelé qu'elle avait été financièrement assistée par
les autorités, jusqu'à l'octroi d'une rente et des prestations complémentaires
AVS dès octobre 2012, et qu'elle était incapable de communiquer en français,
rendant la présence d'un interprète nécessaire pour tout entretien. En ce qui
concerne l'impossibilité invoquée par l'intéressée de travailler du fait de ses
charges familiales, le SPOP a relevé que ses enfants étaient adolescents à son
arrivée en Suisse et que son époux était décédé en 2006, de sorte que rien ne l'empêchait
de faire des efforts dès 2006 pour s'intégrer et suivre des cours de français.
Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours.
C.
Par demande déposée le 27 avril 2016, A.________ a sollicité à nouveau d'être
mise au bénéfice d'une autorisation de séjour. Elle a précisé qu'elle n'entendait
nullement travailler, mais s'occuper de ses petits-enfants, son entretien étant
assuré par ses deux filles respectivement titulaires d'autorisations d'établissement
(permis C) et de séjour (permis B).
A l'appui de sa demande, la prénommée a joint un
certificat médical établi le 20 avril 2016, censé expliquer la raison pour
laquelle elle ne pouvait pas suivre préalablement des cours de français. Ce document
indique ce qui suit (réd. : le contenu de cette pièce est cité tel quel):
"- Trouble dépressif
récurrent, épisode actuel sévère avec symptôme Psychotique F33.3
- Trouble anxieux avec phobie sociale et attaques de
paniques F40.1
- Trouble de la personnalité de type dépendent F60.7
- Trouble obsessionnel compulsif F42
- Esprit d'abanndoniste
- S/p
Probable, accident ischémique transitoire (AIT) vertébro-basilaire, avec
vertiges mixtes et céphalées d'origine indéterminée le 18.02.2016
- Céphalées persistantes
- Trouble douloureux chronique
- Cervico-brachialgies
chroniques post-blessures uncarthrose C4-05 droite, rétrécissement du trou de
conjugaison C5 droit et hernie discale médio-latérale droite C5-C6
- Trigéminisme et bloc de
branche droite
> Limitations fonctionnelles d'origine
strictement médicale : état d'épuisement physique et psychique résistance et
endurance fortement réduites, trouble cognitifs avec une forte baisse de la
concentration et l'attention et de la mémoire, humeur triste et anhédonie,
retrait social, pics d'angoisses avec épisodes d'anxiété paroxystique,
notamment lors d'exposition à des situations de prestations social ou de
rencontres, perte totale de confiance en elle, apragmatisme, difficultés à
prendre des décision. Ralentissement moteur, hypersensibilité au stress.
Episodes de pleurs très fréquents. Symptomatologie psychotique négative avec un
apragmatisme, barrage de la pensée, attitudes d'écoute, retrait social, un
ralentissement psychique, une humeur neutre avec de la description d'une
certaine indifférence face au monde.
> Les symptômes Somatiques, en
particulier les symptômes psychotiques, sont invalidants malgré une prise en
charge intégrée et maximales.
> Etat dépressif sévère
accompagné par des idées suicidaires et des hallucinations auditives, parfois
visuel, madame a de la peine à exprimer son ressenti, persécution réduction d'énergie,
perturbations concernant sa propre image, tendance à s'engager dans des
relations instables avec des crises émotionnelles, efforts démesurés afin d'éviter
d'être abandonné. Sentiment permanent des vide à l'intérieur, diverse plantes
somatiques hypochondrie, céphalées de tension, etc...
·> Traitement en cours:
Plavix 75mg 1x/j
Lisinopril 5mg 1x/j
Simvastatine 10mg 1x/j
Pantoprazol 40mg 1x/j stop
le 20.04.2016
Metfine 500mg 1x/j
Sirdalud 4mg 1x/j
Stilnox 10mg 1/2cp
au coucher
Temesta lmg • 2x/j en
®
Magnésiocard 1x/j en®
Nexium 40 mg 1x/j
Dafalgan 1g 3x/j
en ® utilise très souvent la réserve
ViDe 3 8 gttes 1x/j
> La patiente présente symptomatologie
psychotique négative, avec un apragmatisme, un retrait social, des attitudes d'écoute,
un ralentissement psychique, une humeur neutre avec la description d'une
certaine indifférence face au monde. Elle bénéficie d'une prise en charge
intégrée, avec un suivie (psychothérapeute) en ambulatoire à domicile.
> Vu que
Madame A.________ possède ces pathologies somatique et psychique, elle n'a pas
la capacité de se débrouiller seul à domicile, donc elle ne peut pas vivre sans
la présence d'une personne car elle a besoin d'aide pour certains actes de la
vie quotidienne, une surveillance à domicile est fortement recommandée."
Par décision du 12 juillet 2016, le SPOP, traitant
cette requête comme une demande de réexamen, l'a déclarée irrecevable, à défaut
d'élément nouveau notable par rapport à la situation prévalant lors de sa
décision du 21 mai 2015. En particulier, il a considéré que l'état de santé de A.________
lui était déjà connu lorsqu'il avait précédemment statué.
A.________ a formé recours auprès de la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) contre
cette décision, en concluant à sa réforme en ce sens que sa demande de
reconsidération soit déclarée recevable.
Par arrêt du 10 novembre 2016 (PE.2016.0263), la
CDAP a rejeté le recours et confirmé la décision attaquée. La Cour a retenu en
substance que la recourante n'avait apporté aucun élément nouveau susceptible
de modifier l'état de fait à la base de l'acte attaqué et d'aboutir à un
résultat différent. En particulier, le certificat médical du 20 avril 2016 n'apportait
aucune explication nouvelle sur le fait que la recourante n'avait, depuis son
arrivée en Suisse en 1999, ni travaillé, ni entrepris des démarches pour
trouver un emploi, ni appris le français. La Cour a relevé en outre que la
recourante demeurait au bénéfice d'une admission provisoire qui lui permettait
de continuer à séjourner dans le canton de Vaud et d'assumer son rôle de
grand-mère.
Cet arrêt n'a pas fait l'objet d'un recours.
D.
Le 6 octobre 2017, A.________ a déposé une nouvelle demande d'octroi d'une
autorisation de séjour. A l'appui de sa requête, elle a produit différentes
pièces, notamment deux certificats médicaux établis respectivement le 17 et le
22 août 2017.
Par décision du 24 novembre 2017, le SPOP, traitant
cette requête comme une demande de réexamen, l'a déclarée irrecevable, au motif
que la situation de la prénommée – en particulier son état de santé – demeurait
totalement inchangée depuis la précédente décision du 16 juillet 2016.
Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours.
E.
Par demande déposée par son conseil légal le 10 avril 2019, A.________ a
sollicité derechef la transformation de son admission provisoire en
autorisation de séjour. Elle faisait valoir qu'elle résidait en Suisse depuis
plus de 20 ans, qu'elle était rentière AI de sorte qu'elle ne bénéficiait pas
de l'aide sociale, et qu'elle n'avait pas d'antécédent judiciaire.
Par décision du 24 avril 2019, le SPOP, traitant
cette requête comme une nouvelle demande de réexamen, l'a déclarée irrecevable,
subsidiairement l'a rejetée. En substance, il a relevé que tous les faits dont
se prévalait A.________ – hormis l'écoulement du temps depuis la première
décision de refus d'une autorisation de séjour – étaient déjà tous connus de
lui lorsqu'il avait statué le 21 mai 2015. Ainsi, la situation de la prénommée
demeurait identique à celle qui prévalait lors de la précédente décision: l'intégration
de l'intéressée en Suisse continuait d'être faible et ses connaissances de
français insuffisantes; il ne ressortait en particulier pas des pièces
produites à l'appui de la demande qu'elle aurait fait des efforts au cours des
4 dernières années pour s'intégrer davantage en Suisse et améliorer son niveau
de français. Le SPOP a par conséquent considéré que la demande de la prénommée
ne contenait aucun élément nouveau notable par rapport à la situation prévalant
lors de sa décision du 21 mai 2015, si bien qu'aucune des hypothèses légales
présidant au réexamen d'une décision n'était réalisée.
F.
Par acte de son conseil légal du 27 mai 2019, A.________ a interjeté
recours auprès de la CDAP contre la décision précitée, concluant, avec suite de
frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'une autorisation de
séjour lui soit octroyée; subsidiairement, la recourante a conclu à l'annulation
de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour
nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
A l'appui de son recours, la recourante a produit
une série de rapports médicaux relatifs à son état de santé, établis du 23
février 2016 au 1er novembre 2018. Il sera revenu dans la mesure
utile sur le contenu de ces pièces dans la suite du présent arrêt.
L'autorité intimée a produit son dossier et déposé
sa réponse au recours le 14 juin 2019, concluant au rejet de celui-ci en
indiquant que les arguments invoqués par la recourante n'étaient pas de nature
à modifier sa décision, laquelle était dès lors maintenue.
Le 17 juin 2019, le juge instructeur a communiqué à
la recourante la réponse de l'autorité intimée. Il a en outre informé les
parties qu'à défaut de réquisition de l'une ou l'autre de celles-ci tendant à
compléter l'instruction, à présenter dans un délai au 8 juillet suivant, la
Cour de céans statuerait à huis clos et leur communiquerait son arrêt par
écrit.
Le 8 juillet 2019, la recourante a produit deux nouveaux
certificats médicaux établis, pour l'un, par la Policlinique Médicale
Universitaire le 13 juin 2019, et, pour l'autre, par le Centre de psychiatrie
et de psychothérapie Les Toises le 20 juin 2019. Ces pièces ont été transmises
à l'autorité intimée. Dans la mesure utile, il sera revenu sur leur contenu
dans la suite du présent arrêt.
G.
La Cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36),
le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait aux conditions formelles
énoncées par l'art. 79 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc
lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
A titre de mesures d'instruction, la recourante requiert l'audition de
sa fille B.________. Elle demande aussi à être elle-même entendue.
a) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al.
2.
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le droit
pour l'intéressé de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur
le sort de la décision, de participer à l'administration des preuves
essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à
influer sur la décision à rendre (ATF 137 II 266 consid. 3.2; 137 IV 33 consid.
9.
; 136 I 265 consid. 3.2 et les arrêts cités). Ce droit suppose notamment que
le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et
nécessaire à prouver ce fait. Le droit d'être entendu ne comprend toutefois pas
le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins
(ATF 130 II 425 consid. 2.1). L'autorité peut donc mettre un terme à l'instruction
lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que,
procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves
proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son
opinion (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; 130 II 425 consid. 2.1 et les arrêts
cités; 122 V 157 consid. 1d; 119 Ib 492 consid. 5b/bb).
b) En l'occurrence, sur la base d'une appréciation
anticipée des preuves, le tribunal considère qu'il n'y a pas lieu de donner
suite aux réquisitions de la recourante, les faits résultant des pièces
produites au dossier, en particulier des divers rapports médicaux, permettant
de trancher la cause en l'état. Il sied en outre de relever que, dans le cadre
de l'instruction du présent recours, la recourante a eu la faculté de s'exprimer
sur l'ensemble des faits la concernant ainsi que de développer ses moyens en
rapport avec sa situation et de produire des pièces.
3.
La recourante fait valoir en premier lieu que sa demande ne devrait pas
être considérée comme une demande de réexamen mais comme une nouvelle demande d'autorisation
de séjour.
La recourante perd toutefois de vue que la décision
du 21 mai 2015 refusant la transformation de son admission provisoire en une
autorisation de séjour existe et est entrée en force. Elle ne peut donc être
remise en cause par la même partie sur la base des mêmes faits et des mêmes
règles de droit. Seule une voie de droit extraordinaire, tel que le réexamen,
permet de modifier une décision administrative dotée de la force de chose
jugée. Par contre, si une modification des circonstances est alléguée, la voie
de la demande de réexamen selon la LPA-VD doit être utilisée auprès de l'autorité
qui a rendu la décision de première instance (TF arrêt 2C_715/2011 du 2 mai
2012.
consid. 4.2 et les références citées).
Au demeurant, que l'on parle de demande de réexamen
ou de nouvelle demande d'autorisation, le résultat est identique: l'autorité
administrative, laquelle se base sur l'état de fait actuel, qui traiterait une
requête comme une nouvelle demande, n'octroiera pas une autorisation de séjour
dans un cas où elle l'a refusée auparavant si la situation n'a pas changé; et
si la situation a changé, les conditions posées au réexamen (cf. consid. 4
ci-dessous) seront en principe remplies. D'ailleurs, dans les cas où la
jurisprudence parle de nouvelle demande, soit ceux où l'étranger a quitté la
Suisse pendant un laps de temps significatif (ce qui n'est pas le cas de la
recourante), elle précise que l'autorité compétente saisie décidera de la suite
qu'elle entend lui donner au vu des éléments nouveaux qui lui sont soumis (ATF
130.
II 493 consid. 5). Dès lors, les conditions du réexamen seront réalisées
puisqu'il est fait mention d'éléments nouveaux et l'autorité devra, ainsi,
entrer en matière (TF 2C_715/2011 précité consid. 4.2 et les références citées).
Cela étant, l'autorité intimée a estimé à juste
titre qu'il y avait lieu de traiter la demande d'autorisation
de séjour déposée par la recourante comme une demande
de réexamen qui vise à revenir sur la décision de
refus du 21 mai 2015, entrée en force.
4.
a) La jurisprudence a déduit des garanties générales de procédure de l'art.
29.
al. 1 et 2 Cst. l'obligation pour l'autorité administrative de se saisir d'une
demande de réexamen lorsque les circonstances de fait ont subi, depuis la
première décision, une modification notable, ou si le requérant invoque des
faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la
première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de
raison de se prévaloir à cette époque. Le réexamen de décisions administratives
entrées en force ne doit toutefois pas être admis trop facilement. Il ne
saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause des décisions
exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit
ordinaires. Le droit des étrangers n'échappe pas à la règle (ATF 136 II 177
consid. 2.1; TF 2C_1/2015 du 13 février 2015 consid. 4.2,2C_225/2014 du
20.
mars 2014 consid. 5.1 et les références).
Ces principes sont rappelés à l'art. 64 al. 1
LPA-VD, à teneur duquel une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa
décision. Selon l'al. 2 de cette disposition, l'autorité entre en matière sur
la demande si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une
mesure notable depuis lors (let. a), si le requérant invoque des faits ou des
moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première
décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à
cette époque (let. b), ou si la première décision a été influencée par un crime
ou un délit (let. c).
La première hypothèse de réexamen obligatoire, selon
l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD, permet de prendre en compte un changement de circonstances
et de modifier une décision administrative correcte à l'origine
(Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise, 2012, ch. 4.2
ad art. 64 LPA-VD). L'autorité de chose décidée attachée à la décision entrée
en force se fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au moment
où elle a été rendue, il ne s'agit pas d'une révision au sens procédural du
terme, mais d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le requérant doit
donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision
attaquée ("echte Noven"), plus précisément, après l'ultime
délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être
invoqués.
L'hypothèse prévue à l'art. 64 al. 2 let. b LPA-VD,
couramment appelée révision au sens étroit, vise les cas où une décision
administrative entrée en force repose sur un état de fait incorrect dès l'origine
et s'avère subséquemment inexacte. Le requérant doit invoquer des faits, ou des
moyens de preuve, qui existaient déjà lorsque l'autorité a statué
("pseudo-nova"), à tout le moins qui pouvaient encore être utilement
invoqués vu l'avancement de la procédure et de l'instruction, mais qu'il a
découverts postérieurement.
Dans les deux hypothèses de l'art. 64 al. 2 let. a
et b LPA-VD, les faits invoqués doivent être importants, c'est-à-dire de nature
à entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision et,
ainsi, une décision plus favorable au requérant; autrement dit, ils doivent
être susceptibles d'influencer l'issue de la procédure (cf. notamment CDAP
arrêts PE.2016.0150 du 18 janvier 2017 consid. 2a, PE.2016.0390 du 11 janvier
2017.
consid. 2a, PE.2013.0446 du 31 août 2015 consid. 2 et les références
citées).
b) Lorsque l'autorité saisie d'une demande de
réexamen refuse d'entrer en matière, un recours ne peut porter que sur le
bien-fondé de ce refus. Ainsi, l'administré ne peut pas remettre en cause, par
la voie d'un recours, la première décision sur laquelle l'autorité a refusé de
revenir. Il peut seulement faire valoir que celle-ci a nié à tort l'existence
des conditions justifiant un réexamen (ATF 113 Ia 146 consid. 3c; TF
2C_614/2016 du 5 juillet 2016 consid. 3; CDAP AC.2016.0194 du 12 janvier 2017
consid. 3a). En revanche, lorsque l'autorité entre en matière et, après
réexamen, rend une nouvelle décision au fond, ce prononcé peut faire l'objet d'un
recours pour des motifs de fond, au même titre que la décision initiale (ATF
113.
Ia 146 consid. 3c; TF 2C_38/2008 du 2 mai 2008 consid. 2.2; CDAP
PE.2016.0390 du 11 janvier 2017 consid. 2a, PE.2016.0351 du 23 décembre 2016
consid. 2a et les références citées).
c) Dans le cas présent, dès lors que le recours ne
peut porter que sur le bien-fondé du refus d'entrer en matière sur la demande
de réexamen, c'est en vain que la recourante discute de l'application de l'art.
84.
al. 5 la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005
(LEI; RS 142.20) et de l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission,
au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA; RS
142.
).
5.
En l'espèce, la recourante invoque en substance l'écoulement du temps et
la dégradation de son état de santé comme nouveaux motifs justifiant l'admission
de la demande de réexamen au sens de l'art. 64 LPA-VD.
a) Il sied de rappeler en premier lieu que l'écoulement
du temps dont se prévaut la recourante ne peut pas, à lui seul, justifier le
réexamen d'une décision. En effet, selon la jurisprudence, le simple écoulement
du temps et une évolution normale de l'intégration en Suisse, en l'occurrence
dans le canton de Vaud, n'entraînent pas une modification des circonstances de
nature à admettre une demande de reconsidération (TF 2A.7/2004 du 2 août 2004
consid. 1; CDAP PE.2017.0156 du 6 juillet 2017 consid. 1b; PE.2013.0201 du 29
juillet 2013 consid. 1b).
b) S'agissant de l'évolution de son état de santé, la
recourante allègue que celui-ci "s'est considérablement péjoré depuis
le mois de février 2019, notamment en raison de son cancer diagnostiqué en
octobre 2018". Après le dépôt de son recours, la recourante a produit
deux pièces nouvelles, soit un certificat médical du 13 juin 2019 par lequel
une médecin assistante de la Policlinique Médicale Universitaire, à Lausanne,
indiquait que la recourante était "suivie régulièrement"
auprès de cet établissement "pour diverses raisons médicales",
et un certificat du 20 juin 2019 par lequel un médecin du Centre de psychiatrie
et de psychothérapie Les Toises, à Lausanne, attestait que la recourante était
suivie auprès de ce Centre "depuis mai 2019 en raison d'une
décompensation psychique". Cela étant, aucun de ces nouveaux documents
ne fait état du cancer mentionné par la recourante, et on ne saurait dès lors
en retirer quoi que ce soit de probant à ce sujet, ni plus généralement dans le
sens d'une aggravation considérable de l'état de santé de l'intéressée. A
l'égard de ce dernier point, le même constat s'impose à la lecture de la série
de rapports médicaux produits initialement par la recourante, en particulier de
ceux qui ont été établis après la dernière décision du 24 novembre 2017
par laquelle le SPOP avait refusé la demande de réexamen formée par la
recourante le 6 octobre 2017 au motif que sa situation, notamment sur le plan
de la santé, demeurait totalement inchangée depuis la précédente décision du 16
juillet 2016. En effet, à l'appui de cette précédente demande de réexamen, la
recourante avait produit notamment deux certificats médicaux des 17 et 22 août
2017, desquels il résultait en substance que l'intéressée présentait diverses
pathologies d'ordre psychique (notamment trouble dépressif récurrent, trouble
anxieux avec phobie sociale et attaques de panique, trouble de la personnalité
de type dépendant, trouble obsessionnel compulsif, et trouble douloureux
chronique) ainsi que sur le plan physique (notamment probable accident
vasculaire ischémique transitoire vertébro-basilaire, syndrome métabolique avec
diabète non insulino-requérant et dyslipidémie, infection tuberculeuse latente,
tabagisme chronique, cervico-brachialgies chroniques, épigastralgies chroniques
avec œsophagite de reflux et ulcère bulbaire et duodénal, trigéminisme,
hypoacousie bilatérale, et angiomyolipome du rein gauche). Or, il ne ressort
pas des documents médicaux ultérieurs produits une péjoration de ces pathologies
ni l'existence de nouvelles affections entraînant une grave détérioration de la
santé de la recourante. Ainsi, les seules atteintes nouvellement diagnostiquées
consistent en un carcinome basocellulaire micronodulaire et infiltrant au
centre du front – soit le cancer mentionné par la recourante –, lequel a été
excisé avec succès le 1er octobre 2018, ainsi qu'en des adénopathies
bi-hilaires hypercaptantes provoquant une obstruction bronchique au niveau du
lobe inférieur gauche, d'origine probablement infectieuse, lesquelles sont
traitées favorablement par antibiotiques (cf. notamment les rapports médicaux
du Service de dermatologie du CHUV du 1er octobre 2018 et de la
Policlinique Médicale Universitaire du 1er novembre 2018).
c) Comme le relève du reste le
SPOP avec justesse, le fait que la recourante n'ait pas d'antécédent judiciaire
et celui qu'elle soit rentière AI (de sorte qu'elle ne bénéficie pas de l'aide
sociale) étaient déjà connus de l'autorité intimée lorsqu'elle a statué le 21
mai 2015. La situation de la recourante n'apparaît dès lors pas différente de
celle qui prévalait lors de la précédente décision: l'intégration de
l'intéressée en Suisse continue d'être faible et ses connaissances du français
sont insuffisantes. A cet égard, le certificat médical du 20 juin 2019 du
Centre de psychiatrie et de psychothérapie Les Toises, selon lequel "la
maladie psychique sérieuse de la [recourante] ne lui permet pas de
passer les tests de langue française pour confirmer son niveau",
n'apporte aucune explication nouvelle, le fait que la recourante souffre de
diverses pathologies d'ordre psychique étant déjà connu de l'autorité intimée.
Il ne ressort dès lors pas des pièces produites que la recourante aurait fait
des efforts au cours des 4 dernières années pour s'intégrer davantage en Suisse
et améliorer son niveau de français.
Cela étant, les éléments invoqués
par la recourante ne constituent pas des faits nouveaux importants de nature à
modifier de manière déterminante l'état de fait pris en compte par l'autorité
intimée lors de ses précédentes décisions, ni des faits ou des moyens de preuve
importants que la recourante ne pouvait pas connaître au moment de la décision
du 21 mai 2015 ou dont elle ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se
prévaloir à cette époque.
C'est par conséquent à juste titre que l'autorité
intimée a considéré que les conditions posées par la loi pour procéder au
réexamen de sa décision n'étaient pas réalisées.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée.
Les frais de justice sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD; art.
4.
al. 1 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en
matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a
pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99
LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 24 avril 2019 est confirmée.
III.
Les frais de justice, arrêtés à 600 (six cents) francs, sont mis à la
charge de la recourante A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 9 décembre 2019
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis
d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.