PE.2019.0203
CDAP - PE.2019.0203 - 2020-05-19 - A.________/Service de la population (SPOP)
19 mai 2020Français24 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 mai 2020
Composition
M. Guillaume Vianin, président; M. Raymond Durussel et M.
Antoine Thélin, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourant
A.________ à
******** représenté par La Fraternité, Centre social protestant, à Lausanne.
Autorité intimée
Service de la population, à
Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
du 2 mai 2019 refusant l'autorisation de séjour par regroupement familial et
prononçant son renvoi de Suisse
Vu les faits suivants:
A.
Ressortissant du Brésil né en 1990, A.________ est entré en Suisse le 16
juillet 2013 et y est demeuré depuis lors, sans autorisation. Il a vécu durant
plusieurs années en compagnie de B.________, née en 1998, de nationalité suisse
et qui bénéficiait des prestations de l’assistance publique depuis le 1er
juillet 2016. Il a reconnu sa paternité sur l’enfant C.________, de nationalité
suisse, née le ******** 2016. Par décision du 13 septembre 2017, le Service de
la population (SPOP) a refusé de délivrer en sa faveur une autorisation de
séjour en vue d’épouser sa compagne. Cette décision n’a pas été attaquée et est
entrée en force.
B.
Le 23 novembre 2017, B.________ et A.________ ont saisi le SPOP d’une
nouvelle demande d’autorisation de séjour en faveur de ce dernier, en vue de
leur mariage. Ils ont expliqué ne plus dépendre de l’assistance publique, dans
la mesure où la première était entrée en apprentissage de spécialiste en
restauration à ********, à ********, et le second bénéficiait d’une promesse
d’engagement chez ********, à ********. Le 12 avril 2018, le SPOP a adressé aux
intéressés ses déterminations, aux termes desquelles le séjour de A.________
était toléré pour une durée de six mois. Le 9 août 2018, A.________ a épousé B.________,
dont il porte désormais le nom de famille. Le 1er septembre 2018,
leur deuxième enfant, prénommé D.________, est né de leur union; ce dernier
détient également la nationalité suisse.
Le 19 février 2019, le SPOP a informé A.________ de
son intention de lui refuser la délivrance d’une autorisation de séjour au
titre du regroupement familial, au motif que la famille ne disposait pas des
moyens financiers pour faire face à ses besoins et avait recours aux
prestations d’assistance publique. A.________ s’est déterminé le 18 mars 2019; il
s’est prévalu de la proposition d’engagement sur appel que lui avait faite l’entreprise
********, à ********, et de sa volonté de trouver un emploi dans le bâtiment.
Il ressort en outre de ses explications que B.________ avait dû mettre un terme
à son apprentissage et qu’elle envisageait de prendre un emploi au terme de son
congé de maternité. Par décision du 2 mai 2019, le SPOP a refusé de délivrer à A.________
une autorisation de séjour au titre du regroupement familial et a prononcé son
renvoi.
C.
Par acte du 28 mai 2019, A.________ a recouru auprès de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette dernière
décision, dont il demande l’annulation; il conclut à ce qu’une autorisation de
séjour au titre du regroupement familial soit délivrée en sa faveur.
Le SPOP a produit son dossier; dans sa réponse du 20
août 2019, il propose le rejet du recours et la confirmation de la décision
attaquée.
A.________ s’est déterminé sur cette écriture le 19
septembre 2019; il a expliqué que B.________ était suivie par l’Office régional
de placement (ORP) et qu’elle allait se présenter à deux entretiens d’embauche.
Le 24 septembre 2019, le SPOP a maintenu ses
conclusions.
Le 3 octobre 2019, A.________ a informé le Tribunal
de ce que B.________ avait été engagée à compter du 1er octobre 2019
comme serveuse par ********, à ********, pour un salaire horaire brut de 23
fr.35, et qu’elle allait requérir l’octroi des prestations complémentaires
cantonales en faveur des familles (PC-familles).
A l’invitation du SPOP, le juge instructeur a requis
A.________ de produire le contrat de travail et les fiches de salaire de son
épouse. Le 4 décembre 2018, ce dernier a produit la fiche de salaire du mois
d’octobre 2019, faisant état d’un salaire brut de 3'307 francs. Le 17 décembre
2019, A.________ a informé le Tribunal de ce que B.________ avait fait l’objet
d’un comportement inadéquat de la part du cuisinier de l’établissement, qu’elle
avait été licenciée dans la soirée du 7 décembre 2019 avec effet immédiat et
qu’elle avait porté plainte le 8 décembre 2019. Par la plume de son conseil,
elle a fait opposition à ce congé le 12 décembre 2019. Elle dit vouloir
rechercher activement un nouvel emploi.
Invité à se déterminer, le SPOP a maintenu ses
conclusions dans ses écritures du 19 décembre 2019.
Dans ses dernières déterminations, du 30 janvier
2020, A.________ a indiqué qu’après deux jours d’essai en vue d’un nouvel
emploi, B.________ n’avait pas été retenue. Il a maintenu les conclusions du
recours.
Dans ses déterminations, du 4 février 2020, le SPOP
a maintenu les siennes.
Dans une écriture spontanée, A.________ a indiqué
qu’un programme d’emploi temporaire en tant qu’intendante concierge, entre le
20 janvier et le 19 avril 2020 avait été assigné à B.________ par l’Office
régional de placement (ORP).
Dans ses ultimes déterminations, le SPOP a indiqué
qu’au 29 février 2020, la famille A.________ avait contracté une dette de
113'086 fr.30 auprès de l’assistance publique.
D.
Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérant en droit:
1.
a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi cantonale du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), la CDAP connaît en
dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues
par les autorités administratives lorsque aucune autre autorité n'est expressément
désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer
sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP.
b) Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), selon les
formes prescrites par la loi (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD), le recours est
formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le
fond.
2.
a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit
à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le
déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international
(ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145
consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités).
b) Ressortissant du Brésil, le recourant ne peut
invoquer aucun traité en sa faveur; le recours s'examine ainsi uniquement au
regard du droit interne, soit la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers et l’intégration (LEI [jusqu’au 31 décembre 2018: LEtr]; RS 142.20)
et ses ordonnances d’application, ainsi qu’au regard de la convention du 4
novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
(CEDH; RS 0.101), que la Suisse a ratifiée.
3.
Le recourant fait valoir qu’il remplit les conditions lui permettant de
prétendre au regroupement familial.
a) On rappelle qu’aux termes de l’art. 42 al. 1 LEI,
le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de
moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la
prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec
lui. Le recourant peut se prévaloir à cet égard de cette disposition, son épouse,
avec laquelle il fait ménage commun, étant de nationalité suisse. En outre, la nationalité suisse de son épouse
habilite également le recourant à invoquer l'art. 8 par. 1 CEDH pour obtenir
une autorisation de séjour (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 p. 146; 129 II
193 consid. 5.3.1 p. 211), comme on l’a vu ci-dessus.
L'art. 51 al. 1 LEI précise cependant que les droits
prévus par l'art. 42 LEI s'éteignent lorsqu'ils sont invoqués abusivement (let.
a) ou s'il existe des motifs de révocation au sens de l'art. 63 LEI (let. b). A
teneur de cette dernière disposition, applicable aux autorisations de séjour
délivrées au titre du regroupement familial avec un ressortissant suisse,
l’autorisation d’établissement ne peut être révoquée que dans les cas suivants:
"(…)
a. les conditions visées à l’art. 62, al. 1, let. a ou b,
sont remplies;
b. l’étranger attente de manière très grave à la sécurité et
l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en
danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou
extérieure de la Suisse;
c. lui-même ou une personne dont il a la charge dépend
durablement et dans une large mesure de l’aide sociale;
d. l’étranger a tenté d’obtenir abusivement la nationalité
suisse ou cette dernière lui a été retirée suite à
une décision ayant force de chose jugée dans le cadre d’une
annulation de la naturalisation au sens de l’art. 36 de la loi
du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse."
Pour être complet, on rappellera que selon l'art. 62 al. 1 let. a et b LEI, applicable par renvoi de l'art. 63 al. 1 let. a LEI, l'autorisation d'établissement (ou
de séjour par regroupement familial) peut être révoquée lorsque l’étranger ou
son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits
essentiels durant la procédure d’autorisation (let. a) ou lorsque l’étranger a
été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l’objet
d’une mesure pénale prévue aux art. 59 à 61 ou 64 CP (let. b).
b) L’autorité intimée a constaté en l’espèce que le
recourant et son épouse dépendaient de l’assistance publique pour leur
entretien, de sorte que l’art. 63 al. 1 let. c LEI s’opposait de toute façon à
ce que le recourant se voie délivrer une autorisation de séjour au titre du
regroupement familial. Pour apprécier cette condition, il faut tenir compte du
montant total des prestations déjà versées à ce titre et examiner la situation
financière de l'intéressé à long terme. Il convient en particulier d'estimer,
en se fondant entre autres sur la situation financière actuelle de l'intéressé
et sur son évolution probable, s'il existe des risques que, par la suite, il se
trouve à la charge de l'assistance publique (cf. arrêts du Tribunal fédéral
2C_653/2019 du 12 novembre 2019 consid. 7.1; 2C_831/2017 du 4 avril 2018
consid. 4.1; 2C_173/2017 du 19 juin 2017 consid. 4.1; 2C_1122/2015 du 12
janvier 2016 consid. 4.1; 2C_47/2014 du 5 mars 2014 consid. 2.1). La question
de savoir si et dans quelle mesure la personne dépend de l'aide sociale par sa
faute ne concerne pas le motif de révocation envisagé à l'art.
63 al. 1 let. c LEI, mais est un critère
entrant en considération au stade de l'examen de la proportionnalité de la
mesure (cf. arrêts 2C_837/2017 du 15 juin 2018 consid. 6.2; 2C_831/2017 du 4
avril 2018 consid. 4.2; 2C_120/2015 du 2 février 2016 consid. 3.1; 2C_1058/2013
du 11 septembre 2014 consid. 2.4; 2C_958/2011 du 18 février 2013 consid. 2.3).
c) En l’occurrence, le recourant séjournait de
manière illégale en Suisse jusqu’à sa demande d’autorisation de séjour en vue
du mariage. Il n’a jamais exercé d’activité lucrative en Suisse, exception
faite de brefs emplois comme déménageur ou dans la peinture en bâtiment. Depuis
son mariage, il vit des prestations de l’assistance publique, dont dépendait
déjà B.________ depuis deux ans. Il ressort du décompte des services sociaux,
produit par l’autorité intimée, que depuis juillet 2016, cette dernière a
contracté à l’égard de l’assistance publique une dette qui, au 31 juillet 2019,
se montait à 98'352 fr.25, dont 60'449 fr.25 concerne la période postérieure à son
mariage avec le recourant. Au 29 février 2020, la dette totale de la famille se
montait du reste à 113'086 fr.30. L'ampleur de cette dette permet dès lors de
conclure que le recourant dépend dans une large mesure de l'aide sociale
(cf. parmi d'autres: arrêts 2C_653/2019 du 12 novembre 2019 consid. 7.2/7.4; 2C_1058/2013
du 11 septembre 2014 consid. 2.4; 2C_958/2011 du 18 février 2013 consid. 2.3;
2C_268/2011 du 22 juillet 2011 consid. 6.2.3 et 6.2.4 et références). A titre
de comparaison, le Tribunal fédéral a notamment admis que cette condition était
réalisée dans le cas d'un couple assisté à hauteur de plus de 100'000 sur une
période de cinq ans et demi (arrêt 2C_837/2017 du 15 juin 2018 consid. 6.3;
plus ancien, 80'000 fr. sur une période de cinq ans et demi, ATF 119 Ib 1
consid. 3a p. 6).
Quant à l’évolution probable de la situation
financière du recourant, il importe de se montrer prudent. Sans doute, on doit
garder à l’esprit la précarité de son statut administratif, mais on ne voit
pas, en l’état, quelles sont les perspectives concrètes que le recourant puisse
à court ou moyen terme mettre à profit pour s’insérer dans le marché du travail
et subvenir à son entretien et celui des siens. Depuis qu’il vit en Suisse, le
recourant n’a pratiquement pas travaillé et aucune fiche de salaire n’a été
versée au dossier. Dans la présente procédure, il n’a produit que des promesses
d’engagement et des assignations à poser sa candidature, dont on ignore
concrètement le résultat. Il ne fait état d’aucune perspective concrète
d’emploi dans un avenir plus ou moins proche. Quant à B.________, on relève
qu’elle a, certes, perçu un montant brut de 3'307 fr. en octobre 2019 et selon
toute vraisemblance, un montant similaire en novembre 2019. Cependant, elle a
perdu son emploi dans des circonstances qui demeurent floues et surtout, ne
fait état d’aucune autre perspective d’emploi dans un proche avenir, exception
faite d’une assignation à un emploi temporaire. Il y a donc fort à craindre, et
cela est essentiel, que la famille continue de dépendre de l’assistance
publique durant plusieurs mois.
4.
Avant de confirmer la décision attaquée, encore faut-il s'assurer que
dans une situation de ce genre, le refus de délivrer une autorisation de séjour
au recourant respecte le principe de proportionnalité (cf. art. 96 LEI; cf. en
outre ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 p. 19; 135 II 377 consid. 4.2 p. 380). On
rappelle qu’aux termes de l’al. 1er de cette dernière disposition,
les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir
d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de
l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration.
a) Le principe de proportionnalité implique de
prendre en considération notamment la gravité de l'éventuelle faute commise par
l'étranger, le degré de son intégration, la durée du séjour en Suisse, le
préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure
(cf. ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 p. 19 s.; 135 II 377 consid. 4.3 p. 381 s.),
ainsi que la part de responsabilité qui lui est imputable s'agissant de son
éventuelle dépendance à l'aide sociale (arrêts 2C_831/2017 du 4 avril 2018
consid. 5.2; 2C_547/2017 du 12 décembre 2017 consid. 4.1; 2C_834/2016 du 31
juillet 2017 consid. 2.2). Cette question se confond avec l’examen des droits
que le recourant peut retirer de l’art. 8 CEDH. Cette disposition ne confère en
principe pas un droit à séjourner dans un Etat déterminé. Le fait de refuser un
droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut
toutefois entraver sa vie familiale et porter ainsi atteinte au droit au
respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition (ATF 144 I 91 consid. 4.2). Selon la jurisprudence, un étranger peut se prévaloir de la
protection de la vie familiale découlant de l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer
à une éventuelle séparation de sa famille, à condition qu'il entretienne une
relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de
résider durablement en Suisse (ce qui suppose que cette personne ait la
nationalité suisse, une autorisation d'établissement en Suisse ou un droit
certain à une autorisation de séjour en Suisse, cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1).
Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH,
un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les
rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble
(ATF 137 I 113 consid. 6.1 et les arrêts cités). Il n'y a cependant pas
atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des personnes concernées
qu'elles réalisent leur vie de famille à l'étranger; l'art. 8 CEDH n'est a priori
pas violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse
peut quitter ce pays sans difficultés avec l'étranger auquel a été refusée une
autorisation de séjour. En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant
rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres difficultés, il
convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH (cf.
ATF 144 I 91 consid. 4.2; arrêt 2C_899/2018 du 30 janvier 2019
consid. 4.1; CDAP PE.2018.0387 du 26 avril 2019 consid. 3a et les
références citées).
En l'occurrence, le recourant peut se prévaloir de
l'art. 8 par. 1 CEDH sous l'angle de la protection de la vie familiale, puisqu'il
fait ménage commun avec son épouse et leurs enfants communs, tous trois de
nationalité suisse.
b) Une ingérence dans l'exercice du droit au respect
de la vie privée et familiale n'est possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, que
pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui,
dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la
sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à
la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la
morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le refus d'octroyer
ou de prolonger une autorisation de séjour ou d'établissement fondé sur l'art.
8 par. 2 CEDH suppose de tenir compte de l'ensemble des circonstances et de
mettre en balance l'intérêt privé à l'obtention d'un titre de séjour et l'intérêt
public à son refus (ATF 140 I 145 consid. 3.1 et les références citées). En
ce qui concerne l'intérêt public, on rappelle que la Suisse mène une politique
restrictive en matière de séjour des étrangers, pour assurer un rapport
équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population
étrangère résidante, ainsi que pour améliorer la situation du marché du travail
et assurer un équilibre optimal en matière d'emploi. Ces buts sont légitimes au
regard de l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 135 I 143 consid. 2.2 p. 147).
En l’occurrence, le recourant fait ménage commun
avec son épouse et leurs deux enfants, sur lesquels il détient également, mais
non exclusivement, l’autorité parentale. On relève que la conjointe du
recourant a épousé ce dernier, alors qu'il séjournait de manière illégale en
Suisse – ce qui exclut que ce dernier puisse invoquer avec succès le respect de
sa vie privée (cf. ATF 137 II 1 consid. 4.2 p. 8; 134 II 10 consid. 4.3 p. 23
s.; arrêt 2C_498/2018 du 29 juin 2018 consid. 6.2) –, alors que sa présence
était tolérée afin qu’il puisse y contracter mariage. A ce titre, elle devait,
de même que le recourant, s'attendre à ce que leur vie commune doive peut-être
se dérouler ailleurs qu'en Suisse. En outre, B.________ est également d’origine
brésilienne; elle pourrait en
théorie accompagner et vivre avec le recourant au Brésil. Si elle ne peut s’y
résoudre, leur relation peut être maintenue grâce aux nouveaux médias ou au moyen de visites réciproques
(dans ce sens, arrêt 2C_1092/2015 du 13 avril 2016 consid. 2.5). Aucun élément
ne permet de retenir que le refus de prolonger le titre de séjour du recourant
pourrait entraîner in casu la rupture de l’union conjugale et constituer une
ingérence dans la vie familiale des deux époux (contrairement à la situation
jugée dans l’arrêt 2C_1058/2013 du 11 septembre 2014 consid. 4.2). Quant
à leurs enfants, C.________ et D.________, ils peuvent demeurer en Suisse,
auprès de leur mère.
Il importe cependant d’examiner si le refus
d'octroyer un droit de séjour au recourant entre en conflit avec les droits que
ces enfants peuvent tirer de leur nationalité suisse. A cet égard, cette
situation pourrait conduire à la séparation physique de la famille, puisque
l’on ne saurait contraindre ces enfants, de nationalité suisse, à rejoindre
leur père au Brésil. Or, les enfants du recourant, âgés de 3 ans ½,
respectivement 1 an ½, développent progressivement avec ce dernier des liens
affectifs. On se trouve par conséquent dans la situation où une séparation,
rendue inévitable par le refus de lui délivrer un titre de séjour et le
prononcé de son renvoi, pourrait laisser des traces chez ces deux enfants. En
outre et surtout, la distance entre la Suisse et le Brésil, pays d’origine du
recourant, risque de rendre impossible la poursuite des liens que le recourant
entretient avec ses enfants et réciproquement (v. ATF 144 I 91 consid. 5.2.3 p.
99; contrairement à la situation dont la Cour a eu à connaître dans l’arrêt
PE.2019.0146 du 5 novembre 2019, dans lequel il a été retenu que la proximité
géographique entre la Suisse et l’Italie faciliterait grandement les visites et
le maintien des relations affectives entre le ressortissant étranger de
nationalité italienne et ses proches de nationalité suisse). Dans la mesure où
il ne peut du reste être exigé sans autre de ces derniers qu'ils suivent leur
père au Brésil, comme on l’a déjà dit, il convient de procéder à la pesée des
intérêts prévue à l'art. 8 par. 2 CEDH.
c) Bien que l’autorité intimée ne s’étende guère sur
le sujet, on retire de la décision attaquée qu’un intérêt public digne de
protection s’opposerait à ce que le recourant séjourne en Suisse aux côtés de
son épouse et de ses enfants. Certes, le recourant y a vécu sans autorisation
en Suisse durant près de quatre ans. Quoi qu’il en soit, ce comportement,
quoique répréhensible, ne serait à lui seul pas suffisant pour faire primer en
la présente espèce l’intérêt public. Dès lors, il faut comprendre que, pour
l’autorité intimée, il ne s’agit pas ici de préserver l'ordre public, mais bien
davantage «le bien-être économique» du pays, au sens où l’entend l’art. 8 par.
2 CEDH. En effet, le recourant et son épouse ont, comme on l’a vu, contracté
une dette importante à l’égard de l’assistance publique, qui pourrait encore
s’accroître à l’avenir si l’on tient compte des perspectives économiques peu
favorables qui ressortent du dossier. Sans doute, il a été jugé en pareil cas
qu’au vu du caractère très récent du mariage et l'absence d'enfant commun,
l'intérêt public à éviter que des prestations sociales encore plus importantes
soient versées par la collectivité l'emporte sur l'intérêt privé de l’étranger
à demeurer en Suisse auprès de son conjoint de nationalité suisse (arrêt
PE.2016.0207 du 27 janvier 2017, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 2C_173/2017
du 19 juin 2017).
La situation du cas d’espèce doit cependant être
distinguée, en ce que le recourant est d’autant plus fondé à invoquer l’art. 8
par. 1 CEDH qu’il vit aux côtés, non seulement de son épouse mais également –
et surtout – de leurs enfants communs, ces trois derniers étant de nationalité
suisse. Dans la situation où l’étranger vivant séparé de son conjoint et
détenant tant l'autorité parentale que le droit de garde sur son enfant suisse,
il a été jugé que l'intérêt public à mener une politique migratoire restrictive
n'était généralement pas suffisant pour que l'on puisse contraindre ce dernier
à suivre le parent détenteur de l'autorité parentale et du droit de garde à
l'étranger. Si rien ne fait apparaître le parent étranger détenteur de
l'autorité parentale et de la garde comme indésirable en Suisse et en l'absence
d'indices d'un comportement abusif de sa part en vue d'obtenir une autorisation
de séjour, il y a en règle générale lieu d'admettre, dans le cadre de la pesée
des intérêts selon l'art. 8 par. 2 CEDH, que l'intérêt privé de l'enfant à
demeurer en Suisse l'emporte en principe sur l'intérêt de la Suisse à mener une
politique migratoire restrictive (cf. ATF 137 I 247 consid. 4.2.1 p. 250 et
4.2.2 p. 251; 135 I 153 consid. 2.2.4 p. 158). En présence d'une atteinte de
peu d'importance à l'ordre public et d'un lien affectif ainsi qu'économique
particulièrement fort avec l'enfant, la contrariété à l'ordre public ne
constitue plus une condition indépendante rédhibitoire de refus de prolongation
de permis de séjour, mais un élément parmi d'autres à prendre en compte dans la
pesée globale des intérêts (ATF 140 I 145 consid.
4.3 p. 150 s.; arrêt 2C_786/2016 du 5 avril 2017 consid. 3.2.1).
Dans le cas d’espèce, le recourant vit aux côtés de
son épouse et de leurs deux enfants, ce qui fait présumer l’existence d’un lien
affectif particulièrement fort entre eux, ainsi que d’un lien économique. A la
suite de cette situation, le recourant et son épouse ont sans doute contracté
en quatre ans à l’égard de l’assistance publique une dette qui se montait à 113'086
fr.30 au 29 février 2020 et qui pourrait s’accroître encore si ces derniers
n’entreprennent pas des efforts pour conquérir leur autonomie financière. Dans
une situation de ce genre toutefois, l’on conçoit fort mal, au vu de la
jurisprudence ci-dessus rappelée, que cet intérêt public, certes digne de
protection, puisse, en l’état actuel, prévaloir et s’imposer devant l’intérêt
privé du recourant, de son épouse et de leurs enfants à demeurer en Suisse,
pays dont les trois derniers sont ressortissants (cf. dans le même sens, arrêt
PE.2018.0225 du 5 juin 2019 consid. 4b).
d) Le refus de délivrer au recourant une autorisation
de séjour au titre du regroupement familial apparaît, dans ces conditions,
comme étant contraire au principe de proportionnalité.
Un avertissement est toutefois adressé au recourant
au sens de l’art. 96 al. 2 LEI. Il lui appartient de tout mettre en œuvre pour
gagner son autonomie financière, ceci d’autant plus qu’il pourra désormais se
prévaloir auprès d’un employeur potentiel de la détention d’une autorisation de
séjour. A défaut, le recourant s’exposera au risque de voir cette autorisation
ne pas être prolongée, à son échéance (sur ce point, cf. arrêt PE.2018.0225,
déjà cité, consid. 4c).
5.
a) Il suit de ce qui précède que le recours sera admis. La décision
attaquée sera annulée et la cause, renvoyée à l’autorité intimée afin qu’elle
délivre une autorisation de séjour en faveur du recourant, au titre du
regroupement familial.
b) Compte tenu de l’issue du recours, le présent
arrêt sera rendu sans frais (art. 49 al. 1, 52 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). En
outre, des dépens seront alloués au recourant, qui obtient gain de cause avec
l’assistance d’un mandataire (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est admis.
Considérants
II.
La décision du Service de la population, du 2 mai 2019, est annulée.
III.
La cause est renvoyée au Service de la population, à charge pour lui de
délivrer une autorisation de séjour en faveur de A.________, au bénéfice du
regroupement familial.
IV.
Le présent arrêt sera rendu sans frais.
V.
L’Etat de Vaud, soit pour lui le Département de l'économie, de
l’innovation et du sport, versera à A.________ une indemnité de 1’000 (mille)
francs, à titre de dépens.
Lausanne, le 19 mai 2020
Le
président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis
d'envoi ci-joint, ainsi qu’au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.