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Décision

PE.2019.0204

CDAP - PE.2019.0204 - 2020-09-22 - A.________/Service de la population (SPOP)

22 septembre 2020Français17 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 22 septembre 2020

Composition

M. Alex Dépraz, président; M. Philippe Gerber et M. Jacques Haymoz, assesseurs; M. Jérôme Gurtner, greffier.

Recourant

A.________, à ********,

représenté par Me Jean-Pierre WAVRE, avocat à Genève,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne.

Objet

Refus de délivrer

Recours A.________ c/ décision du Service de la population

(SPOP) du 8 avril 2019 refusant l'octroi d'une autorisation de séjour et

prononçant son renvoi de Suisse

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après: aussi l'intéressé), ressortissant du Malawi né le ********

1993, est entré en Suisse en août 1994. Sa mère, B.________, fonctionnaire

internationale auprès de l'Organisation ********, est titulaire d'une carte de

légitimation de type E, délivrée par le Département fédéral des affaires

étrangères (DFAE). A.________ a également bénéficié d'une carte de légitimation

de type E. Tous deux sont domiciliés à ********.

B.

A.________ a débuté sa scolarité par la fréquentation du C.________, à ********,

du 15 septembre 1997 au 26 juin 2003. De septembre 2003 à juin 2005, il a suivi

des cours à D.________, à ********. Il a ensuite été scolarisé auprès de la E.________,

sise au Royaume-Uni, du 5 septembre 2005 au 12 juillet 2012. Durant les

années 2013 et 2014, il a travaillé à ********. En 2015 et en 2016, il a étudié

une année dans le cadre du programme de "Bachelor of Media Studies"

auprès de F.________ (Royaume-Uni). Depuis le 2 novembre 2016, il suit des

cours auprès de la G.________, à ********, en vue de l'obtention d'un

"Bachelor of Information Technology".

C.

Le 26 juillet 2017, A.________ a déposé une demande de naturalisation

facilitée auprès de la Municipalité de ********. Sa demande a été approuvée par

les instances cantonales compétentes et le Secrétariat d'Etat aux migrations

(SEM) a octroyé l'autorisation fédérale de naturalisation le 13 décembre 2018.

D.

Parallèlement, soit le 27 juillet 2018, A.________, a sollicité du

Service de la population (SPOP) l'octroi d'une autorisation de séjour,

indiquant souhaiter s'établir dans le canton de Vaud et poursuivre ses études

auprès de la G.________. En deuxième année de Bachelor au moment de sa requête,

sa formation était supposée se terminer à la fin du mois de janvier 2020. La

carte de légitimation dont A.________ était au bénéfice est devenue caduque le

2 octobre 2018, lorsque l'intéressé a atteint l'âge de 25 ans révolus.

Par lettre du 14 février 2019, le SPOP a informé A.________

de son intention de refuser l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur.

A.________ s'est déterminé dans le délai que lui a imparti le SPOP à cet effet.

Il relevait en substance qu'il était domicilié à ******** depuis 2011

nonobstant ses séjours à l'étranger pour y étudier. Il invoquait également son

envie de poursuivre ses études à la G.________ et de pouvoir ensuite demeurer

en Suisse afin d'y exercer une activité lucrative tout en demeurant auprès de

sa mère.

Par décision du 8 avril 2019, le SPOP a refusé de

délivrer une autorisation de séjour à A.________ et a prononcé son renvoi de

Suisse.

E.

Par acte du 31 mai 2019, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru

contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public (CDAP)

du Tribunal cantonal en concluant à la délivrance d'une autorisation de séjour.

Il reproche en particulier au SPOP d'avoir nié l'existence d'une situation

personnelle d'extrême gravité.

Le 25 juillet 2019, le recourant a déposé un

complément à son recours. Il relève en substance que son renvoi l'empêcherait

de terminer sa formation en Suisse. Il invoque également l'impossibilité de

retourner au Malawi, son père y ayant été assassiné le 7 septembre 2018.

De plus, il n'a qu'une sœur sur place, avec laquelle il n'a plus de contact et

qui ne serait pas à même de l'aider en cas de retour dans le pays. Il relève en

outre que sa mère, auprès de laquelle il réside, assume totalement sa prise en

charge financière, qu'il n'a aucune dette, n'est pas connu des services de

police et est bien intégré en Suisse. Il a également indiqué que, suite à sa

demande de naturalisation, les autorités compétentes s'étaient prononcées en

faveur de l'octroi de la nationalité suisse.

Dans sa réponse du 4 septembre 2019, le SPOP a

conclu au rejet du recours. Il a notamment indiqué que le recourant était

absent de Suisse pendant une bonne partie de ses études, qu'il était encore aux

études et qu'il n'avait pas acquis par son travail son autonomie financière. En

outre, l'admission de la demande de naturalisation facilitée du recourant, en

application des dispositions plus favorables en vigueur jusqu'au 1er

janvier 2018 régissant l'acquisition de la nationalité suisse, ne liait pas

l'autorité quant à l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas individuel

d'extrême gravité.

Le recourant a répliqué le 3 décembre 2019, en

maintenant ses conclusions. Il a produit différentes pièces, dont une

attestation de sa mère, laquelle confirme qu'elle supporte totalement ses

charges financières. Il a joint également un certificat de la doctoresse H.________,

qui retrace son parcours de vie.

Le 5 décembre 2019, le recourant a produit la

traduction du rapport post mortem de son père, dont la version dans sa

langue originale était annexée à sa réplique.

Dans une écriture du 22 juin 2020, le recourant a

indiqué ne pas exercer d'activité professionnelle et poursuivre une formation

auprès de la G.________ jusqu'en juin 2022 en vue de l'obtention d'un Master en

technologie de l'information.

F.

Interpellé sur l'état de la procédure de naturalisation du recourant, le

SPOP, Secteur des naturalisations, a indiqué avoir octroyé le 23 juin 2020 à

celui-ci un délai au 13 décembre 2021 pour produire copie d'une autorisation de

séjour valable à défaut de quoi sa demande serait caduque.

G.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

Le recourant est directement touché par la décision attaquée, contre

laquelle il a recouru devant le tribunal compétent, dans le délai et le respect

des formes prescrites (art. 75 al. 1 let. a, 79 al. 1, 92 al. 1, 95, 96 al. 1

let. a et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

[LPA-VD; BLV 173.36]). Le recours est recevable.

2.

Au 1er janvier 2019, la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur

les étrangers (LEtr) est devenue la loi fédérale sur les étrangers et

l'intégration (ci-après: LEI; RS 142.20). D'après l'art. 126 al. 1 LEI, dont la

teneur est identique à celle de l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées

avant l’entrée en vigueur de la loi sont régies par l’ancien droit. A défaut

d'autre disposition transitoires prévue par la LEI ou par le Conseil fédéral,

il convient dès lors d'appliquer à la présente cause, si elles sont différentes

du droit actuel, les dispositions en vigueur avant le 1er janvier

2019 (cf. arrêt TF 2C_374/2018 du 15 août 2018 consid. 5.1). Tel doit également

être le cas des dispositions de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007

relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative

(OASA; RS 142.201), celle-ci ayant également fait l'objet de modifications,

entrées en vigueur le 1er janvier 2019.

3.

A titre de mesure d'instruction, le recourant sollicite la fixation

d'une audience.

a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti

par les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du

18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 27 al. 2 de la Constitution du Canton de

Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01), comprend notamment le droit pour

l'administré d'offrir des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il y soit donné

suite et de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le

moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur

la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1 p. 170; 140 I 285 consid. 6.3.1

p. 299; CDAP PE.2018.0117 du 7 janvier 2019 consid. 2a).

Aux termes de l'art. 34 LPA-VD, les parties

participent à l'administration des preuves (al. 1) et peuvent notamment

présenter des offres de preuve (al. 2 let. d). L'autorité n'est toutefois pas

liée par les offres de preuve formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD;

cf. ég. art. 34 al. 3 LPA-VD); de jurisprudence constante en effet, le droit

d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction

lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que,

procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves

qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne

pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les

références; arrêt TF 2C_954/2018 du 3 décembre 2018 consid. 5; arrêt CDAP

PE.2018.0208 du 29 mai 2019 consid. 3a).

b) En l'espèce, les éléments figurant au dossier,

notamment les attestations des différentes écoles fréquentées par le recourant

ainsi que ses allégations, permettent au Tribunal de se faire une idée complète

et précise des faits pertinents. Dès lors, par appréciation anticipée des

preuves, la Cour s'estime en mesure de statuer en connaissance de cause et

renoncera à l'audition des parties.

4.

La décision attaquée refuse l'octroi d'une autorisation de séjour au

recourant après que celui-ci a bénéficié jusqu'à l'âge de 25 ans révolus d'une

carte de légitimation du DFAE.

a) A teneur de l'art. 98 al. 2 LEI, le Conseil

fédéral règle l'entrée en Suisse, la sortie de Suisse, l'admission et le séjour

des personnes bénéficiaires de privilèges, d'immunités et de facilités visées à

l'art. 2 al. 2 de la loi fédérale du 22 juin 2007 sur les privilèges, les

immunités et les facilités, ainsi que sur les aides financières accordés par la

Suisse en tant qu'Etat hôte (Loi sur l'Etat hôte, LEH; RS 192.12). Les art. 16

ss de l'ordonnance fédérale du 7 décembre 2007 relative à la loi fédérale sur

les privilèges, les immunités et les facilités, ainsi que sur les aides

financières accordés par la Suisse en tant qu'Etat hôte (Ordonnance sur l'Etat

hôte, OLEH; RS 192.121) précisent les conditions d'entrée sur le territoire

suisse, de séjour et de travail des personnes bénéficiaires.

L'art. 20 OLEH définit le cercle des personnes

autorisées à accompagner le titulaire principal, incluant notamment les enfants

célibataires du titulaire principal jusqu'à l'âge de 25 ans (art. 20 al. 1 let.

d OLEH). Au-delà de 25 ans, les conditions de séjour et de travail en Suisse

des intéressés sont soumises à la législation sur le séjour et l'établissement

des étrangers (art. 22 al. 1 let. d OLEH; Directives du Secrétariat d'Etat aux

migrations Domaine des étrangers [ci-après: Directives LEI] ch. 7.2.3.2).

Les membres des missions diplomatiques et les

fonctionnaires d'organisations internationales au bénéfice d'une carte de

légitimation du DFAE ne peuvent ignorer que leur présence (et celle de leur famille)

en Suisse, directement liée à la fonction qu'ils occupent, revêt un caractère

temporaire. La durée du séjour qu'ils accomplissent en Suisse n'est donc en

principe pas prise en considération pour la reconnaissance d'un cas d'extrême

gravité. Il s'ensuit que les étrangers séjournant en Suisse au bénéfice d'une

carte de légitimation ne peuvent en principe pas obtenir une exception aux

mesures de limitation du nombre des étrangers lorsque prend fin la fonction (ou

la mission) pour laquelle une autorisation de séjour leur avait été délivrée

sous réserve de circonstances tout à fait exceptionnelles (arrêts TF

2A_321/2005 du 29 août 2005 consid. 4.2.; 2A_543/2001 du 25 avril 2002 consid.

5.1; ATAF 2007/44).

Les directives LEI contiennent des règles spécifiques

sur le statut indépendant des enfants du titulaire d'une carte de légitimation

(ch. 7.2.6.2):

"Sur demande, l'autorité cantonale compétente en matière

d'étrangers peut délivrer à l'enfant âgé de plus de 21 ans, une autorisation de

séjour ou d'établissement indépendante du statut du titulaire principal s'il

n'a plus droit à une carte de légitimation, notamment parce qu'il ne fait plus

ménage commun avec le titulaire principal. L'approbation du SEM demeure

réservée.

Une autorisation de séjour indépendante peut également être

délivrée à l'enfant âgé de moins de 21 ans, s'il fonde sa propre famille, ou

s'il acquiert par son travail en Suisse une autonomie financière suffisante et,

de ce fait, ne vit plus en ménage commun avec le titulaire principal.

L'enfant peut obtenir une autorisation d'établissement après

un séjour total de douze ans à compter du moment de l'octroi de sa carte de

légitimation s'il a vécu en Suisse de manière ininterrompue les cinq dernières

années, mais au plus tard après un séjour régulier et ininterrompu de dix ans

(ou cinq ans suivant les accords bilatéraux ou à titre de réciprocité) à

compter de l'octroi de l'autorisation de séjour indépendante.

Lorsque l'enfant a été domicilié en Suisse mais a étudié dans

la zone frontière voisine, ou qu'il a résidé dans la zone frontière tout en

effectuant la majeure partie de sa scolarité en Suisse, il est assimilé à

l'enfant ayant séjourné et étudié en Suisse. L'autorité cantonale compétente en

matière d'étrangers peut lui accorder une autorisation de séjour ou

d'établissement s'il satisfait aux conditions énoncées ci-dessus.

S'agissant des ressortissants des États membres de l'UE et de

l'AELE, les dispositions de l'ALCP, de l'OLCP et des directives SEM II sont

déterminantes."

b) En l'espèce, il n'est pas contesté que le

recourant, âgé de 25 ans révolus, ne remplit plus les conditions pour

bénéficier d'une carte de légitimation du DFAE. Sa situation est donc en

principe régie par la LEI.

Selon la décision attaquée, le recourant ne

remplirait pas les conditions édictées par le ch. 7.2.6.2 des Directives LEI.

Il n'est en effet pas contestable que le recourant ne réunit ni les conditions

prévues par le par. 2 pour l'octroi d'une autorisation de séjour – il n'a pas

fondé sa propre famille ou acquis par son travail une autonomie financière suffisante

– ni celle prévues par le par. 3 pour l'octroi d'une autorisation

d'établissement faute d'avoir séjourné en Suisse de manière ininterrompue

pendant les cinq dernières années.

Toutefois, comme la CDAP a déjà eu l'occasion de le

relever (cf. arrêts PE.2018.0316 du 14 mai 2019 consid. 5c; PE.2019.0294 du 24

février 2020 consid. 2c; PE.2019.0329 du 25 août 2020), les 3 premiers

paragraphes du ch. 7.2.6.2 des Directives LEI règlent des situations

différentes. Le par. 2 règle d'ailleurs selon son libellé l'octroi d'une

autorisation de séjour à l'enfant "âgé de moins de 21 ans", ce qui

exclut déjà pour ce motif le recourant. En revanche, le recourant remplit les

conditions prévues par le par. 1 du ch. 7.2.6.2. des Directives LEI qui permet,

sous réserve de l'approbation du SEM, à l'autorité cantonale de délivrer une

autorisation de séjour indépendante du statut du titulaire principal à l'enfant

âgé de plus de 21 ans qui n'a plus droit à une carte de légitimation. Cette disposition

est également applicable aux enfants de titulaires de cartes de légitimation du

DFAE âgés de plus de 25 ans qui continuent à faire ménage commun avec ces

derniers parce qu'ils poursuivent des études (arrêts PE.2018.0316 du 14 mai

2019 consid. 5c; PE.2019.0294 du 24 février 2020 consid. 2c).

En l'occurrence, le recourant, qui est âgé de plus

de 21 ans et n'a plus droit à une carte de légitimation du DFAE, a requis

l'octroi d'une autorisation de séjour si bien que sa situation doit être

examinée en application du par. 1 du ch. 7.2.6.2 des Directives LEI et non

seulement en application des conditions restrictives du cas individuel

d'extrême gravité (art. 30 al. 1 let. b LEI). L'autorité intimée n'ayant pas

pris en considération cette situation dans l'examen de l'octroi d'une

autorisation de séjour et disposant d'un important pouvoir d'appréciation (le

par. 1 du ch.7.2.6.2. des Directives LEI est une "Kann-Vorschrift"),

ce motif conduit déjà à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la

cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision.

Le Tribunal cantonal ne voit en outre pas quel motif

s'opposerait en l'espèce, sous l'angle du principe de la proportionnalité (art.

96 LEI), à l'octroi d'une autorisation de séjour au recourant.

Ainsi, celui-ci obtiendra très vraisemblablement

rapidement la nationalité suisse. En effet, le SEM lui a délivré le 13 décembre

2018 une autorisation fédérale de naturalisation qui est entrée en force. On

relèvera d'ailleurs qu'au moment où cette autorisation fédérale a été délivrée,

le recourant ne séjournait en Suisse qu'au bénéfice d'une tolérance puisque sa

carte de légitimation du DFAE n'était plus valable et que sa demande

d'autorisation de séjour était en cours d'instruction. Selon la jurisprudence

du Tribunal administratif fédéral (arrêt TAF C-6519/2008 du 3 novembre 2009),

l'art. 36 al. 1 aLN ne subordonne pas l'octroi de l'autorisation fédérale de

naturalisation à la condition que le requérant soit titulaire d'une

autorisation de séjour au moment de la décision fédérale. Tel ne paraît – à

première vue – pas non plus être le cas pour la prestation de serment et la

décision de naturalisation au sens des art. 18 et 19 de l'ancienne loi vaudoise

du 28 septembre 2004 sur le droit de cité vaudois (LDCV; BLV 141.11). Le Tribunal ne peut toutefois se prononcer sur cette

question qui ne fait pas l'objet de la présente procédure. Mais on ne saurait quoiqu'il

en soit a fortiori refuser au recourant l'octroi d'une autorisation de

séjour jusqu'à ce qu'il acquiert la nationalité suisse par la prestation de

serment.

Il ne ressort en outre pas du dossier qu'il

existerait en l'espèce un motif de révocation de l'autorisation de séjour (art.

62 LEI).

On ajoutera enfin que le recourant pourrait

également remplir à première vue les conditions pour l'octroi d'une

autorisation de séjour pour études jusqu'à l'achèvement de sa formation auprès

du G.________. La question de l'application éventuelle des art. 27 LEI et 23

OASA – pour lesquelles l'autorité intimée dispose d'un important pouvoir

d'appréciation – n'a toutefois pas non plus été examinée par celle-ci.

5.

Le recours doit ainsi être admis et la décision attaquée annulée, la

cause étant renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens

des considérants. Il est statué sans frais (art. 49 et 52 LPA-VD), l'émolument

avancé par le recourant lui étant restitué. Le recourant, qui obtient gain de

cause avec l'assistance d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens

(art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est admis.

Considérants

II.

La décision du Service de la population du 8 avril 2019 est annulée, la

cause lui étant renvoyée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument.

IV.

L'Etat de Vaud versera à A.________ une indemnité de 1'500 (mille cinq

cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 22 septembre 2020

Le

président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.