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Décision

PE.2019.0207

CDAP - PE.2019.0207 - 2019-08-23 - A.________/Service de la population (SPOP)

23 août 2019Français23 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (la recourante) est une ressortissante de la République de

l'Equateur; elle est célibataire et née en 1995. Selon ses déclarations, elle

est arrivée en août 2014 en Suisse et dans le Canton de Vaud, où elle a déposé

une demande d'autorisation de séjour pour études.

Dans sa demande pour un visa de long séjour (visa D)

du 6 juin 2014, la recourante avait déclaré vouloir suivre des cours de

français à l'Institut B.________ à ********; elle y avait joint notamment une

attestation de cette école du 1er mai 2014 pour des cours de langue dispensés

du 7 juillet 2014 au 30 juin 2015 à raison de 22 heures par semaine du niveau

A1 (niveau débutant) au niveau B2 (niveau avancé), en vue de se présenter aux

examens du Diplôme d'études en langue française (DELF) B2. Dans une lettre de

motivation rédigée par la recourante en date du 26 mars 2014, elle a expliqué

qu'il lui importait d'étudier le français afin de pouvoir voyager dans des pays

francophones et de pouvoir en bénéficier dans sa carrière dans le secteur du

tourisme. Elle a également produit deux déclarations des 14 et 30 avril 2014 du

ressortissant suisse C.________, lequel confirmait assumer les frais relatifs à

un séjour de douze mois et que la recourante logerait pendant son séjour en

Suisse dans un appartement à ******** dont il était propriétaire. Dans une écriture

de l'avocate-conseil Me Moinat du 9 mai 2014, mandatée par l'école, il a été

retenu que la recourante souhaitait apprendre le français et qu'à l'issue de

cette année de cours, elle s'engageait à quitter la Suisse pour retourner dans

son pays, où elle envisageait de s'inscrire à l'université afin de continuer

ses études de tourisme.

Le SPOP a octroyé à la recourante l'autorisation de

séjour requise pour une année.

B.

Le 28 juillet 2015, la recourante a sollicité une prolongation de son

autorisation de séjour en faisant valoir qu'elle avait "brillement

passé" ses examens de français et qu'elle avait pu s'inscrire "à

une formation professionnelle de son choix" et plus particulièrement

pour un "Bachelor en Tourisme et Hôtellerie" à l'Ecole D.________

à ********. Elle a déclaré qu'après la finalisation au 30 décembre 2018 de ses

études en Suisse avec le diplôme de bachelor en tourisme et hôtellerie, elle

mettrait en pratique toutes ses connaissances apprises dans son pays d'origine.

Elle a joint une attestation d'inscription de l'école en question confirmant

notamment que les études en section bachelor commenceraient le 5 octobre 2015

pour s'achever le 30 décembre 2018. Elle a encore produit une déclaration de C.________

du 21 juillet 2015, selon laquelle il assumerait les frais relatifs aux études

à l'Ecole D.________ à ******** "jusqu'à la fin de ses études en Suisse",

et des certificats d'études de l'Institut B.________ attestant qu'elle avait

passé les examens de langue française dans les niveaux A1, A2 (niveau

élémentaire) et B1 (niveau intermédiaire) et suivi les cours pour le niveau B2.

Le SPOP a accordé à la recourante une prolongation

de son autorisation de séjour jusqu'au 14 août 2016 pour suivre la formation

précitée auprès de l'Ecole D.________. Il a prolongé ces autorisations chaque

année jusqu'au 14 août 2018.

C.

En août 2018, la recourante a requis une nouvelle prolongation de son

autorisation de séjour en indiquant une nouvelle adresse à ******** et en se

référant à un contrat de travail à durée indéterminée qu'elle avait conclu le

27 juillet 2018 pour un poste de réceptionniste à plein temps dès le 15 août

2018 auprès de l'Hôtel E.________ à ********. Elle a encore produit une "attestation

d'attente de diplôme" de l'Ecole D.________ du 16 juillet 2018, selon

laquelle le diplôme et le certificat d'école seraient fournis dès réception de

ceux-ci, la recourante étant encore dans l'attente de ses résultats d'examens

de 3ème année.

Par décision du 11 octobre 2018, le Service de

l'emploi du Canton de Vaud (SDE) a refusé la demande d'autorisation de travail

et de séjour déposée par l'Hôtel E.________. Le SDE a relevé qu'une activité de

réceptionniste ne remplissait manifestement pas les critères de qualifications

personnelles particulières. Cette décision du SDE n'a pas fait l'objet d'un

recours.

D.

Par décision du 2 avril 2019, notifiée à la recourante le 6 mai suivant,

le Service de la population du Canton de Vaud (SPOP) a refusé à la recourante

la prolongation de son autorisation de séjour pour études et l'octroi d'une

autorisation de séjour pour l'exercice d'une activité ou pour la recherche

d'emploi. Il a prononcé son renvoi de Suisse en lui impartissant un délai d'un

mois dès la notification de sa décision. Le SPOP a estimé que le SDE avait

refusé la prise d'activité lucrative en faveur de la recourante auprès de

l'Hôtel E.________ à ********; le SPOP était lié par cette décision négative du

SDE. Concernant le séjour temporaire pour études, le SPOP a considéré que son

but était atteint, la recourante ayant terminé sa formation auprès de l'Ecole D.________.

Enfin, les conditions pour une autorisation de courte durée pour recherches

d'emploi par des personnes diplômées d'une Haute école suisse n'étaient pas non

plus réunies, la recourante ne faisant pas partie de ce cercle de personnes.

E.

Par acte de sa mandataire du 5 juin 2019, la recourante a déféré la

décision du SPOP auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP). Elle conclut à l'octroi d'une autorisation de séjour pour l'exercice

d'une activité, subsidiairement à la prolongation de son autorisation de séjour

pour études et encore plus subsidiairement au renvoi de la cause au SPOP pour

nouvelle décision dans le sens des considérants.

Par avis du 6 juin 2019, le juge instructeur a notamment

requis de la recourante la production de son diplôme, du certificat d'école et

des résultats de ses examens de 3ème année de bachelor.

Le 20 juin 2019, le SPOP a répondu que les arguments

invoqués par la recourante n'étaient pas de nature à modifier sa décision. Il

était notamment lié par la décision du SDE. Par ailleurs, la recourante n'était

plus inscrite auprès de l'Ecole D.________, de sorte qu'elle ne pouvait pas se

prévaloir de l'octroi d'une autorisation pour études.

Dans le délai prolongé à sa demande, la recourante a

déclaré le 11 juillet 2019 que l'école refusait de lui délivrer les documents

requis tant qu'elle n'avait pas payé intégralement les frais d'écolage. Vu que

ses possibilités de revenus avaient été supprimées, elle avait été contrainte

de négocier un plan de paiement par rapport à ses frais d'écolage. Elle a joint

à son écriture copie d'un courriel que l'Ecole D.________ lui avait adressé le

9 juillet 2019 et selon lequel la directrice régionale de l'école à ********

venait de recevoir "le scan de votre attestation de réussite";

à réception du courrier original, celui-ci lui serait transmis; quand aux notes

et au diplôme, ceux-ci lui seraient délivrés une fois l'écolage payé. La

recourante a encore produit une "attestation" de la directrice

générale de l'Ecole D.________ du 5 juillet 2019 qui a retenu que la recourante

"a été

inscrite et suivait sa scolarité à l'Ecole D.________ de ********, promotion

2017/2018

et a obtenu son Diplôme Professionnel de Tourisme et

d'Hôtellerie D.________, avec une note supérieure à 10/20 aux examens

théoriques et pratiques ainsi que son titre certifié niveau II

"Responsable d'Activités ou d'Entreprises Touristiques" validant

ainsi 180 crédits ECTS.

La formation "D.________ voyages" dure un an

et alterne les cours et les stages pratiques."

Invitée par le juge instructeur à communiquer au

Tribunal spontanément et immédiatement tout nouvel élément et toute

modification essentielle de sa situation aussi longtemps que la procédure

judiciaire était pendante (cf. ch. 4 de l'ordonnance du 6 juin 2019), la

recourante ne s'est plus manifestée par la suite.

F.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Le litige porte sur le refus du SPOP d'accorder une autorisation de

séjour à la recourante qui est une ressortissante équatorienne.

a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en

principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de

travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral

ou d'un traité international (ATF 131 II 339 consid. 1 et réf. cit.). A teneur

de son art. 2 al. 1, la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et

l'intégration (LEI; RS 142.20; appelée jusqu'au 31 décembre 2018 loi fédérale

sur les étrangers, LEtr) s'applique aux étrangers dans la mesure où leur statut

juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des

traités internationaux conclus par la Suisse.

b) En l'espèce, la recourante étant ressortissante

de la République d'Equateur, soit d'un Etat tiers, elle ne saurait se prévaloir

de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la

Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre

circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), ni d'un autre traité, tel

que celui avec l'Association européenne de libre-échange (AELE) (cf. art. 2 al.

2.

et 3 LEI). Elle est par conséquent soumise aux dispositions de la LEI.

2.

La recourante critique une violation des art. 23 LEI et 83 de l'ordonnance

fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice

d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) et un défaut de motivation. Selon

elle, les conditions de l'art. 23 LEI, disposition sur laquelle le SDE s'était

basé, sont respectées, de sorte que le SPOP aurait dû lui octroyer

l'autorisation de séjour pour l'exercice d'une activité lucrative. La

recourante fait encore valoir qu'elle souhaiterait également poursuivre ses

études dans le but d'acquérir un master, après avoir obtenu un bachelor. Sa

formation n'était pas achevée au sens de l'art. 27 LEI.

3.

a) Aux termes de l'art. 40 al. 2 LEI, lorsqu'un étranger ne possède pas

de droit à l'exercice d'une activité lucrative, comme c'est le cas en l'espèce,

une décision cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire

pour l'admettre en vue de l'exercice d'une activité lucrative, ainsi que pour

l'autoriser à changer d'emploi ou passer d'une activité salariée à une activité

lucrative indépendante. L'art. 83 al. 1 let. a OASA confirme le fait qu'avant

d'octroyer une première autorisation de séjour ou de courte durée en vue de

l'exercice d'une activité lucrative, l'autorité cantonale compétente décide si

les conditions sont remplies pour exercer une activité lucrative salariée ou

indépendante au sens des art. 18 à 25 LEI. Selon l'art. 20 LEI, le Conseil

fédéral peut limiter le nombre d'autorisations de courte durée initiales et

celui des autorisations de séjour initiales octroyées en vue de l'exercice

d'une activité lucrative. Le Conseil fédéral peut fixer un nombre maximum

d'autorisations pour chaque canton (cf. art. 20 al. 2 LEI).

Le SDE est l'autorité du marché du travail compétente

au sens des art. 40 al. 2 LEI et 83 OASA (cf. art. 88 al. 1 LEI, 64 de la

loi cantonale du 5 juillet 2005 sur l'emploi [LEmp; BLV 822.11] et art. 1 du

règlement cantonal d'application du 7 décembre 2005 de la LEmp [RLEmp; BLV

822.11

]).

Si la demande d'autorisation de séjour ne se fonde

pas sur un autre motif que l'exercice d'une activité lucrative, le SPOP est lié

par le refus du SDE, conformément à la jurisprudence constante (cf. CDAP

PE.2018.0220 du 8 janvier 2019 consid. 3a; PE.2017.0403 du 30 janvier 2018

consid. 2a; PE.2017.0268 du 8 novembre 2017 consid. 5b; PE.2017.0305 du 16

août 2017 consid. 1d). La décision négative relative à l'autorisation de séjour

apparaît, dans ces circonstances, comme la suite logique de celle, négative,

concernant l'autorisation de travail. A cet égard, la CDAP a même jugé que le

fait pour l'autorité intimée de statuer sur l'autorisation de séjour sans

inviter l'intéressé à se déterminer ne constitue pas une violation de son droit

d'être entendu, dès lors qu'elle est liée par la décision négative préalable de

l'autorité compétente en matière d'autorisation de travail (cf. CDAP

PE.2018.0220 précité consid. 3a; PE.2017.0403 précité consid. 2a; PE.2016.0370

du 21 octobre 2016 consid. 2d).

b) En l'occurence, le SDE a refusé l'octroi d'une

autorisation pour l'emploi envisagé par la recourante auprès de l'Hôtel E.________

à ********. Vu ce qui précède, le SPOP était lié par cette décision et ne

pouvait pas octroyer à la recourante l'autorisation de séjour requise pour la

prise de cette activité lucrative. Les arguments que la recourante invoque

contre la décision du SDE ne sont pas déterminants. Ceux-ci auraient dû être

invoqués à l'occasion d'un recours contre la décision du SDE du 11 octobre

2018.

Par le dépôt de son recours le 5 juin 2019 contre la décision du SPOP, la

recourante ne peut plus faire valoir ses arguments contre la décision du SDE.

De plus, le délai de recours contre la décision du SDE était manifestement échu

depuis plusieurs mois lors du dépôt du recours du 5 juin 2019, de sorte que

l'on ne peut pas non plus admettre que ledit recours vaut également contre la

décision du SDE; un tel recours serait irrecevable pour tardiveté.

Que la recourante ait été autorisée à travailler

lors de stages dans le cadre de ses études ou en dehors de ses études (cf. art.

38.

et 39 OASA) ne change par la suite rien à l'exigence d'une décision

cantonale préalable concernant le marché du travail selon l'art. 40 al. 2 LEI.

Pour le surplus, le Tribunal retient que la décision

du SDE ne porte pas le flanc à la critique. En effet, l'art. 23 LEI ne vise pas

des activités de réceptionniste dans un hôtel. Lorsqu'il est question de

cadres, spécialistes ou autres travailleurs spécialisés au sens de l'art. 23

al. 1 LEI ou de personnes possédant des connaissances ou des capacités

professionnelles particulières au sens de l'art. 23 al. 3 let. c LEI, il n'est

pas question de postes de réceptionniste, d'autant plus que la recourante ne

maîtrise pas une langue exceptionnelle qui serait requise pour le poste en

question en vue d'une clientèle particulière.

c) La recourante fait en particulier valoir une

bonne intégration, une certaine durée de séjour ainsi que des contacts

personnels en Suisse. Dans cette mesure, on pourrait croire qu'elle entend à

tout le moins requérir une autorisation de séjour pour cas de rigueur en

application de l'art. 30 al. 1 let. b LEI.

Cependant, le fait qu’un étranger ait séjourné en

Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré,

socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait

l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas de rigueur;

il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite

qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans

son pays d'origine. II est nécessaire que l'étranger concerné se

trouve dans une situation de détresse personnelle; cela signifie que ses

conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne

des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, en ce sens que le

refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte

pour lui de graves conséquences. Les conditions auxquelles la

reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité ou cas de rigueur est

soumise doivent être appréciées restrictivement (cf. ATF 130 II 39; TF

2A.679/2006 du 9 février 2007; Tribunal administratif fédéral [TAF] C-2547/2014

du 16 mars 2015 consid. 5.3 et 5.4; TAF F-643/2016 du 24 juillet 2017 consid.

4.5

et 5; CDAP PE.2018.0400 du 26 février 2019 consid. 5b).

Il est manifeste que la recourante ne remplit pas

les conditions pour admettre un cas de rigueur. Depuis le début, la recourante

savait que son séjour en Suisse était temporaire en vue de ses études. La durée

de séjour d'environ cinq ans en Suisse n'est du reste pas particulièrement

longue. Rien ne l'empêche de retourner dans son pays d'origine. Lors de ses

demandes d'autorisation pour études, elle avait toujours dit qu'elle comptait

retourner dans son pays pour y travailler ou étudier après ses cours de langue

française à ********, respectivement après l'obtention du bachelor auprès de

l'école à ********. Si la recourante envisageait déjà à cette époque de rester

en Suisse après lesdites études ou de continuer d'étudier en vue d'un master,

elle aurait trompé les autorités, ce qui mériterait encore moins la protection qu'elle

requiert (cf. art. 62 al. 1 let. a LEI).

4.

La recourante sollicite subsidiarement une autorisation de séjour pour

études selon l'art. 27 LEI, ce qu'elle n'avait pas fait valoir à l'origine

lorsqu'elle avait demandé une prolongation de son autorisation de séjour en août

2018.

a) L'art. 27 al. 1 LEI prévoit

notamment ce qui suit:

"Art.

27.

Formation et formation continue

1.

Un étranger peut être

admis en vue d’une formation ou d'une formation continue aux conditions suivantes:

a. la direction de l’établissement confirme qu’il

peut suivre la formation ou la formation continue envisagées;

b. il dispose

d’un logement approprié;

c. il dispose

des moyens financiers nécessaires;

d. il a le niveau de formation et les

qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation

continue prévues."

Les conditions spécifiées à l'art. 27 LEI étant

cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une formation

ne peut être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles

(CDAP PE.2019.0160 du 17 juillet 2019 consid. 1a; PE.2018.0326 du 8 novembre

2018.

consid. 2a; PE.2017.0409 du 8 mars 2018 consid. 2a; PE.2015.0336 du 24

février 2016 consid. 1a; PE.2015.0322 du 10 février 2016 consid. 1a et réf.

cit.). Même dans l'hypothèse où toutes ces conditions seraient réunies,

l'étranger n'a pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour

(l'art. 27 LEI étant rédigé en la forme potestative), à moins qu'il ne puisse

se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui

conférant un tel droit (TAF C-4995/2011 du 21 mai 2012; C-7924/2010 du 7 mars

2012.

consid. 7.1; C-2525/2009 du 19 octobre 2009 consid. 5.3; ATF 133 I 185

consid. 2.3; 131 II 339 consid. 1 et réf. cit.; CDAP PE.2019.0160 du 17

juillet 2019 consid. 1a; cf. ég. Tribunal fédéral [TF]2D_28/2009 du 12 mai

2009.

et le Message du Conseil fédéral in FF 2002 3485, ch. 1.2.3), ce

qui n'est pas le cas en l'espèce. Les autorités disposent donc d'un large

pouvoir d'appréciation (cf. art. 96 LEI; TAF C-5821/2014 du 16 juin 2015

consid. 7; C-7924/2010 du 7 mars 2012 consid. 7).

L'art. 27 al. 1 LEI est complété par l'art. 23 OASA

qui prévoit ce qui suit:

"Art.

23.

Conditions requises pour suivre la formation ou la

formation continue

(art. 27 LEI)

1.

L’étranger peut

prouver qu’il dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou à un

perfectionnement en présentant notamment:

a. une déclaration d'engagement ainsi qu'une attestation

de revenu ou de fortune d'une personne solvable domiciliée en Suisse; les

étrangers doivent être titulaires d'une autorisation de séjour ou

d'établissement;

b. la confirmation d'une banque reconnue en Suisse

permettant d'attester l'existence de valeurs patrimoniales suffisantes;

c. une garantie ferme

d'octroi de bourses ou de prêts de formation suffisants.

2.

Les qualifications

personnelles (art. 27, al. 1, let. d, LEI) sont suffisantes notamment

lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun

autre élément n'indique que la formation ou la formation continue invoquée

visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le

séjour des étrangers.

3.

Une formation ou une

formation continue est en principe admise pour une durée maximale de huit ans.

Des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'une

formation continue visant un but précis.

4.

L'exercice d'une activité lucrative se fonde sur

les art. 38 à 40."

b) A ce sujet, le SPOP a retenu, à juste titre, dans

la décision attaquée que la recourante avait atteint le but de son séjour en

terminant sa formation aboutissant à un bachelor à ********. En effet, la

recourante avait déclaré, lorsqu'elle avait sollicité la première prolongation

de son autorisation de séjour en juillet 2015, qu'elle voulait suivre et

acquérir en Suisse un bachelor en tourisme et hôtellerie et qu'ensuite, au

terme de cette formation au 30 décembre 2018, elle mettrait en pratique toutes

ses connaissances apprises dans son pays d'origine. Il n'avait alors jamais été

question de sa part de poursuivre sa formation en Suisse en vue d'un master.

Dans cette mesure, l'on ne peut reprocher au SPOP le fait qu'il en a conclu que

le but du séjour d'études en Suisse de la recourante était atteint. Cela est

d'autant plus le cas que la recourante ne s'est plus inscrite, respectivement

qu'elle ne suit actuellement plus de formation.

Certes, la recourante n'a pas encore obtenu son

diplôme. Cela est toutefois dû au fait qu'elle n'a pas encore payé tous les

frais d'écolage auprès de l'école en question. Il n'appartient pas aux

autorités suisses de lui donner la possibilité de travailler en Suisse afin de

pouvoir financer ses frais d'écolage.

En effet, selon l'art. 27 al. 1 let. c LEI précité,

l'étranger doit disposer des moyens financiers nécessaires pour sa formation.

Si la recourante ne possède pas les moyens pour payer les frais d'écolage afin

d'obtenir son diplôme, elle ne remplit pas ou plus les conditions de l'art. 27

al. 1 let. c LEI. N'y change rien le fait que C.________ s'était porté garant

pour elle. Ce dernier n'a pas mis en temps utile les frais d'écolage à

disposition de la recourante.

Vu ce qui précède, même si la recourante devait

s'inscrire auprès de l'école en vue de l'obtention d'un master ou d'une autre

formation, elle ne remplirait plus les conditions de l'art. 27 LEI faute de

moyens financiers.

Et même si la recourante devait à nouveau trouver les

moyens financiers nécessaires, vu ses explications pour obtenir son visa et sa

première prolongation de séjour en 2014 et 2015 et ce qui s'est déroulé depuis,

on ne saurait reprocher au SPOP de refuser à la recourante une prolongation de

son autorisation de séjour pour études en procédant à la pesée tous les

intérêts en présence selon l'art. 96 LEI, et ce même si l'art. 23

al. 3 OASA prévoit des séjours d'études d'une durée jusqu'à huit ans (pour

cette pesée des intérêts, cf. aussi les arrêts du TAF C-1683/2011 du 5 juillet

2013.

consid. 7 et C-7924/2010 du 7 mars 2012 consid. 7). Comme évoqué, il n'y a

pas un droit à un séjour d'études sur la base de l'art. 27 LEI. Si selon l'art.

23.

al. 3 OASA des études d'une durée de huit ans peuvent être autorisées, cela

ne veut pas dire que tout étudiant peut y prétendre. Il y a notamment un

intérêt à libérer des places d'études et logements lorsque l'étudiant a atteint

le but qu'il avait indiqué lors de sa venue en Suisse. En l'espèce, il y a en

plus des indices selon lesquels la recourante compte aujourd'hui éluder les

dispositions sur le séjour. Compte tenu de ses explications, il apparaît que le

but de son séjour n'est plus vraiment celui de la formation pour ensuite

retourner dans son pays, mais bien plutôt celui de pouvoir rester en Suisse

pour y travailler.

5.

Dans la mesure où la recourante critique dans un dernier grief un défaut

de motivation de la décision attaquée du SPOP, son grief est manifestement mal

fondé.

L'obligation de motiver sa décision (cf. art. 29 al.

2.

Cst. et 42 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) a notamment pour but que le justiciable

puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit

de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit

mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels

elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre

compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Elle

n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens

de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter

à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 139 IV 179

consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1 et réf. cit.). Pour le reste, dès lors que

l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le

droit à une décision motivée est respecté et ce même si, par hypothèse, la motivation

présentée est erronée. La motivation peut en outre être implicite et résulter

des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et réf.

cit.; TF 2C_382/2017 du 13 décembre 2018 consid. 4.1; CDAP PE.2018.0413 du 16

janvier 2019 consid. 3a).

En l'espèce, la décision attaquée est certes

concise, mais indique de manière suffisante les motifs à l'appui du rejet de la

demande de la recourante, tout en citant les dispositions légales sur

lesquelles le SPOP se base. La recourante pouvait dans cette mesure exercer son

droit de recours en connaissance de cause.

6.

Le recours s'avère donc mal fondé et doit être rejeté, la décision

attaquée du SPOP étant confirmée.

Succombant, la recourante doit supporter les frais

judiciaires arrêtés à 600 fr. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art.

49, 55 et 56 LPA-VD et 4 al. 1 du tarif cantonal du 28 avril 2015 des frais

judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du Canton de Vaud du 2 avril

2019.

est confirmée, cette autorité étant invitée à fixer à la recourante un

nouveau délai de départ.

III.

Les frais judiciaires, arrêtés à 600 (six cents) francs, sont mis à la

charge de la recourante.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 23 août 2019

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.