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Décision

PE.2019.0211

CDAP - PE.2019.0211 - 2019-10-31 - A.________/Service de la population (SPOP)

31 octobre 2019Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissant serbe né le ******** 1984, est entré en Suisse

selon ses déclarations le 22 décembre 2002.

B.

Le 26 août 2006, la Police municipale de ******** a constaté que A.________

n'avait aucun papier d'identité et qu'il se trouvait en situation irrégulière

en Suisse. Une carte de sortie émanant du Service de la population (SPOP), qui

lui ordonnait de quitter la Suisse au plus tard le 1er septembre

2006, lui a été alors remise.

Par courrier du 29 septembre 2006, constatant que la

carte de sortie ne lui avait pas été retournée, le SPOP a imparti un délai d'un

mois à l'intéressé pour quitter la Suisse.

Par décision du 6 décembre 2006, notifiée le 22

avril 2008, l'Office fédéral des migrations (ODM), actuellement le Secrétariat

d'Etat aux migrations (SEM), a prononcé, à l'encontre de A.________, une

interdiction d'entrée valable du 6 décembre 2006 au 5 décembre 2009.

Entre 2007 et 2009, l'intéressé a été à plusieurs

reprises condamné pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation

en Suisse.

C.

Le 13 décembre 2010, le restaurant B.________ a déposé une demande d'autorisation

de séjour avec activité lucrative à titre d'aide de cuisine en faveur de A.________.

Le 16 décembre 2010, ce dernier a rempli un rapport d'arrivée et déposé une

demande d'autorisation de séjour avec activité lucrative.

Par avis du 17 février 2011 adressé au SPOP, le

Service de l'emploi (SDE) a relevé que les conditions d'octroi d'une

autorisation annuelle n'étaient pas remplies.

Par décision du 4 avril 2011, le SPOP a refusé

l'octroi d'une autorisation de séjour, sous quelque forme que ce soit, à A.________

et prononcé son renvoi de Suisse.

Par arrêt du 16 juin 2011 (PE.2011.0122), la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a rejeté le recours

déposé par A.________ et confirmé la décision du SPOP.

D.

Le 3 octobre 2013, A.________, qui n'avait pas quitté le territoire

vaudois, a sollicité du SPOP le réexamen de la décision du 4 avril 2011. Il a

fait valoir qu'il avait épousé le ******** 2012 C.________, ressortissante

serbe née ******** le ******** 1992, avec laquelle il avait eu une fille, D.________,

ressortissante serbe née à ******** le ******** 2013.

Par décision du 29 octobre 2013, le SPOP a déclaré

la demande de reconsidération irrecevable, subsidiairement l'a rejetée, et a

imparti à A.________ un délai immédiat pour quitter la Suisse.

Par arrêt du 20 décembre 2013 (PE.2013.0440), la

CDAP a rejeté dans la mesure où il était recevable le recours interjeté par le

prénommé et confirmé la décision du SPOP.

E.

Le 7 mars 2014, A.________ a déposé une demande de reconsidération de la

décision du SPOP du 29 octobre 2013. Il a fait valoir qu'il travaillait

toujours auprès du restaurant B.________, désormais en tant que cuisinier,

employeur qui le considérait comme un collaborateur très précieux.

Par décision du 13 mars 2014, le SPOP a déclaré la

demande de reconsidération de A.________ irrecevable, subsidiairement l'a

rejetée, et a imparti un délai immédiat à l'intéressé pour quitter la Suisse.

Cette décision, qui n'a pas fait l'objet d'un recours, est entrée en force.

F.

Le 15 décembre 2014, A.________ a déposé une nouvelle demande de

reconsidération, faisant en particulier valoir que sa famille et lui-même

n'avaient jamais prêté le flanc à la critique.

Le 19 décembre 2014, le SPOP a déclaré irrecevable

la demande de reconsidération du prénommé, subsidiairement l'a rejetée, imparti

à ce dernier un délai immédiat pour quitter la Suisse et levé l'effet suspensif

à un éventuel recours. Il a relevé qu'une telle demande avait un caractère

dilatoire. Cette décision, qui n'a pas fait l'objet d'un recours, est entrée en

force.

G.

Le 27 janvier 2015, B.________ a déposé une demande d'autorisation de

séjour avec activité lucrative à titre de garçon de cuisine en faveur de A.________,

employé qu'elle qualifiait d'exemplaire.

Compte tenu de la décision du SPOP du 19 décembre

2014, et en particulier du délai de départ immédiat imparti à A.________, le

SDE a indiqué à B.________ ne pas être en mesure, en l'absence de certitude sur

cette injonction, d'examiner sa requête sur le fond. Il requérait dès lors de

l'intéressée, au cas où cette information lui aurait échappé, de lui confirmer

le départ effectif de son collaborateur ainsi que le maintien formel de la

demande qu'elle avait déposée.

H.

Le 1er septembre 2016, confirmée par courrier du 13 octobre

2017, A.________ a déposé une nouvelle demande de régularisation de sa

situation, faisant en particulier valoir son long séjour en Suisse et son

excellente intégration.

Le 24 octobre 2017, le SPOP a octroyé au prénommé un

délai au 24 novembre 2017 pour en particulier préciser, preuves à l'appui, les

faits importants nouveaux qui pourraient l'amener à modifier sa décision du 4

avril 2011. L'intéressé ne s'est pas déterminé à ce propos.

Le 24 mai 2018, le SPOP a déclaré la demande de

reconsidération de A.________ du 1er septembre 2016 irrecevable,

subsidiairement l'a rejetée, et a imparti un délai immédiat à l'intéressé pour

quitter la Suisse. Cette décision, qui n'a pas fait l'objet d'un recours, est

entrée en force.

I.

Le 5 avril 2019, A.________ a de nouveau déposé une demande de

régularisation de sa situation, produisant son dernier certificat de salaire

pour son activité auprès de B.________.

Le 23 avril 2019, le SPOP a informé le prénommé que

la production de son dernier certificat de salaire n'était pas un élément

susceptible de remettre en cause les différentes décisions rendues précédemment

et qu'il n'était pas autorisé à travailler, s'exposant de ce fait à des

sanctions pénales. Il a en outre précisé qu'à sa demande, il rendrait une

décision formelle.

Le 30 avril 2019, A.________ a déposé une nouvelle

demande de reconsidération, à l'appui de laquelle il invoquait la naissance le ********

2017 de son fils E.________, ressortissant serbe, le fait que sa fille suivait

normalement sa scolarité à ******** et qu'il n'avait lui-même jamais démérité

ni émargé aux services sociaux.

J.

Par décision du 16 mai 2019, le SPOP a déclaré la demande de

reconsidération de A.________ du 30 avril 2019 irrecevable, subsidiairement l'a

rejetée, a imparti un délai immédiat à l'intéressé pour quitter la Suisse et a levé

l'effet suspensif à un éventuel recours.

K.

Par acte du 11 juin 2019, A.________ a interjeté recours auprès de la

CDAP contre la décision du SPOP du 16 mai 2019, concluant à ce que la décision

entreprise soit rapportée, sa demande de reconsidération étant considérée comme

recevable, et à ce qu'aucun délai pour quitter le territoire suisse ne lui soit

imparti ainsi qu'aux membres de sa famille. Il a par ailleurs requis que

l'effet suspensif soit accordé à son recours, en ce sens que ni lui-même ni son

épouse et leurs enfants ne soient tenus de quitter le territoire helvétique, et

ce du moins jusqu'à droit connu.

Le 12 juin 2019, le juge instructeur a octroyé

l'effet suspensif au recours.

Le 27 juin 2019, le SPOP a conclu au rejet du

recours.

Le 23 septembre 2019, le SPOP a informé le Tribunal,

à sa requête, qu'il ne disposait d'aucun dossier concernant l'épouse et les

enfants du recourant, ces derniers étant inconnus des contrôles des habitants vaudois

et ne paraissant avoir aucun statut en Suisse.

L.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Le recourant a requis son audition ainsi que celle de son employeur

actuel, soit l'exploitant du restaurant B.________.

L'autorité peut mettre un terme à l'instruction

lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que,

procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves

qui lui sont encore proposées, elle a acquis la certitude qu'elles ne

pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 144 II 427

consid. 3.1.3; 141 I 60 consid. 3.3; 140 I 285 consid. 6.3.1;

cf. aussi Tribunal fédéral [TF]4A_42/2017 du 29 janvier 2018

consid. 3.2;6B_404/2017 du 20 décembre 2017 consid. 1.1;2C_1172/2016

du 26 juillet 2017 consid. 2.1). Vu les pièces du dossier, en particulier

les courriers de l'employeur du recourant à son propos, la mesure d'instruction

proposée n'apparaît ni nécessaire ni utile à l'établissement des faits

pertinents pour l'issue du présent litige; elle ne pourrait amener la Cour de

céans à modifier son opinion.

2.

Le recourant a conclu, à l'appui de son recours, à ce que la décision

entreprise soit rapportée, sa demande de reconsidération étant considérée comme

recevable, et à ce qu'aucun délai pour quitter le territoire suisse ne lui soit

imparti ainsi qu'aux membres de sa famille.

a) En procédure juridictionnelle administrative, ne

peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à

propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée

préalablement, d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision. Dans

cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être

déféré en justice par la voie d'un recours (cf. ATF 144 II 359

consid. 4.3; 134 V 418 consid. 5.2.1 p. 426; 131 V 164 consid. 2.1 p. 164).

Le juge n'entre donc pas en matière, sauf exception, sur des conclusions qui

vont au-delà de l'objet de la contestation (cf. ATF 144 II 359

consid. 4.3; 134 V 418 consid. 5.2.1 p. 426; arrêt TF 2C_53/2017 du 21

juillet 2017 consid. 5.1).

b) Le recourant conclut notamment à ce qu'aucun

délai pour quitter le territoire suisse ne soit imparti aux membres de sa

famille, auxquels il fait valoir dans son recours qu'un titre de séjour devrait

être délivré. Or, la décision attaquée déclare la demande de reconsidération du

recourant du 30 avril 2019 irrecevable, subsidiairement la rejette, impartit un

délai immédiat à l'intéressé pour quitter la Suisse et lève l'effet suspensif à

un éventuel recours. Elle n'impartit en revanche pas un délai aux membres de la

famille du recourant pour quitter la Suisse. Il ne revient dès lors pas au

tribunal de céans de traiter cette question. Il en découle que la conclusion du

recourant à ce propos est irrecevable.

3.

Le recourant demande la régularisation de sa situation et l'octroi d'une

autorisation de séjour. Il invoque en particulier être père d'un deuxième

enfant né le ******** 2017, que son aînée suivrait normalement sa scolarité à ********,

et que, depuis plus de quinze ans en Suisse, il oeuvrerait en qualité de

cuisinier dans un établissement public où il serait grandement apprécié et qu'il

n'aurait jamais démérité ni émargé aux services sociaux. Il demande ainsi de

fait le réexamen, et ce pour la cinquième fois, de la décision du SPOP du 4

avril 2011, par laquelle l'autorité intimée avait refusé au recourant la

délivrance, sous quelque forme que ce soit, d'une autorisation de séjour et

prononcé son renvoi de Suisse.

a) A teneur de l'art. 64 de la loi vaudoise du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), une

partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision (al. 1). L'autorité

entre en matière sur la demande (al. 2) si l'état de fait à la base de la

décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (let. a), si le

requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait

pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait

pas de raison de se prévaloir à cette époque (let. b), ou encore si la première

décision a été influencée par un crime ou un délit (let. c).

L'hypothèse prévue par l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD

permet de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et

d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. Le

requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé

de la décision attaquée, plus précisément après l'ultime délai dans lequel,

suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués (vrais nova)

(cf. CDAP PE.2019.0242 du 27 août 2019 consid. 1a; PE.2018.0488 du 23 août

2019.

consid. 2a; PE.2019.0041 du 31 juillet 2019 consid. 2a). Quant à

l'hypothèse prévue par l'art. 64 al. 2 let. b LPA-VD, elle vise les cas où

une décision administrative entrée en force repose sur un état de fait

incorrect dès l'origine et s'avère subséquemment inexacte; le requérant doit

dans ce cadre invoquer des faits ou des moyens de preuve qui existaient déjà

lorsque l'autorité a statué (pseudo-nova), à tout le moins qui pouvaient

encore être utilement invoqués vu l'avancement de la procédure et de

l'instruction, mais qu'il a découverts postérieurement (cf. ATF 136 II 177

consid. 2.1; 129 V 200 consid. 1.1; CDAP PE.2018.0488 du 23 août 2019 consid. 2a;

GE.2018.0186 du 18 juin 2019 consid. 1a; PE.2018.0438 du 19 février 2019

consid. 2b). Les faits invoqués doivent par ailleurs être "importants",

soit de nature à modifier l'état de fait à la base de l'acte attaqué et à

aboutir à un résultat différent en fonction d'une appréciation juridique

correcte (cf. CDAP PE.2019.0242 du 27 août 2019 consid. 1a; PE.2018.0488

du 23 août 2019 consid. 2a; PE.2019.0041 du 31 juillet 2019

consid. 2a).

Lorsque l'autorité administrative refuse d'entrer en

matière sur une demande de réexamen, estimant que les conditions requises ne

sont pas réunies, l'administré ne peut pas remettre en cause, par la voie d'un

recours, la première décision sur laquelle l'autorité a refusé de revenir; il

peut seulement faire valoir que l'autorité a nié à tort l'existence de

conditions justifiant un réexamen (CDAP PE.2019.0242 du 27 août 2019

consid. 1a; PE.2019.0041 du 31 juillet 2019 consid. 2b; GE.2018.0186

du 18 juin 2019 consid. 1b).

b) En principe, même après un refus ou une révocation

d'une autorisation, il est à tout moment possible de demander l'octroi d'une

nouvelle autorisation, dans la mesure où, au moment du prononcé, l'étranger qui

en fait la demande remplit les conditions

posées à un tel octroi. Indépendamment du fait que cette demande s'intitule

reconsidération ou nouvelle demande, elle ne saurait toutefois avoir pour

conséquence de remettre continuellement en question des décisions entrées en

force. L'autorité administrative n'est ainsi tenue d'entrer en matière sur une

nouvelle demande que lorsque les circonstances ont subi des modifications

notables ou lorsqu'il existe un cas de révision (cf. arrêts TF 2C_176/2019 du

31.

juillet 2019 consid. 7.1;2C_862/2018 du 15 janvier 2019

consid. 3.1, et les références citées). La jurisprudence a retenu qu'un

nouvel examen de la demande d'autorisation peut intervenir environ cinq ans

après la fin du séjour légal en Suisse. Un examen avant la fin de ce délai

n'est toutefois pas exclu, lorsque les circonstances se sont à ce point

modifiées qu'il s'impose de lui-même (TF 2C_862/2018 du 15 janvier 2019

consid. 3.1;2C_556/2018 du 14 novembre 2018 consid. 3;2C_198/2018

du 25 juin 2018 consid. 3.3, et réf. cit.). Le délai de cinq ans commence à

courir à compter de la date d'entrée en force de la décision initiale de refus,

de non-renouvellement ou de révocation de l'autorisation de séjour ou

d'établissement (cf. TF 2C_170/2018 du 18 avril 2018 consid. 4.2;

2C_1224/2013 du 12 décembre 2014 consid. 5.1.2). Le nouvel examen de la

demande suppose que l'étranger ait respecté son obligation de quitter la Suisse

et ait fait ses preuves dans son pays d'origine ou de séjour (cf. TF

2C_170/2018 du 18 avril 2018 consid. 4.2, et réf. cit.; voir aussi TF

2C_862/2018 du 15 janvier 2019 consid. 3.3).

c) Un étranger peut, selon les circonstances, se

prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art.

8.

par. 1 CEDH – à l'instar de l'art. 13 al. 1 Cst. – pour s'opposer à

l'éventuelle séparation de sa famille; encore faut-il que la relation entre

l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement

en Suisse soit étroite et effective (ATF 137 I 284 consid. 1.3; 135 I 143

consid. 1.3.1; 131 II 265 consid. 5; 130 II 281 consid. 3.1).

4.

a) La décision initiale date en l'occurrence du 4 avril 2011; elle

refusait au recourant l'octroi d'une autorisation de séjour, sous quelque forme

que ce soit, et prononçait son renvoi de Suisse. Elle a fait l'objet d'un

recours à la CDAP qui l'a rejeté et a confirmé la décision attaquée par arrêt

du 16 juin 2011 (PE.2011.0122). Cet arrêt est entré en force, faute d'avoir été

contesté. Le recourant, qui n'a jamais quitté le territoire vaudois, a ensuite

sollicité du SPOP à plusieurs reprises le réexamen de sa décision du 4 avril

2011, mais sans succès.

La nouvelle demande de reconsidération du recourant

des 5 et 30 avril 2019, tendant à la régularisation de sa situation, a été

déposée près de huit ans après l'entrée en force de l'arrêt de la CDAP du 16

juin 2011, confirmant la décision du 4 avril 2011 du SPOP. Le recourant ne

s'est toutefois pas conformé à l'ordre qui lui avait été donné de quitter la

Suisse, ce qui est pourtant un préalable nécessaire. Ne pas exiger le respect

de cette condition reviendrait en effet à permettre au recourant de contourner

la décision de renvoi prise à son encontre. Dans ces circonstances et ce, même

si le délai de cinq ans prévu par la jurisprudence précitée est clairement dépassé,

un nouvel examen du droit à une autorisation de séjour ne peut en l'occurrence entrer

en considération (cf. arrêt TF 2C_170/2018 du 18 avril 2018 consid. 4.3,

et la référence citée). C'est donc bien uniquement sous l'angle d'éventuels

motifs de réexamen que la situation du recourant doit être appréciée.

b) Le recourant invoque tout d'abord à l'appui de sa

demande la naissance de son fils le ******** 2017. Cette naissance est

toutefois intervenue alors qu'une précédente procédure de réexamen était

pendante. Une demande en ce sens avait en effet été déposée par le recourant le

1er septembre 2016, le SPOP n'ayant ensuite rendu une décision

d'irrecevabilité de la demande, subsidiairement de rejet, que le 24 mai 2018. Le

recourant aurait ainsi à l'évidence pu invoquer la naissance de son fils avant

que la décision précitée du SPOP ne soit rendue, sachant en outre que ce

dernier lui a imparti, le 24 octobre 2017, un délai au 24 novembre 2017 pour préciser,

preuves à l'appui, les faits importants nouveaux qui pourraient l'amener à

modifier sa décision du 4 avril 2011. Cet élément ne saurait ainsi constituer un

fait nouveau au sens de l'art. 64 al. 2 let. a et b LPA-VD.

A supposer même que la naissance de son fils

constitue un fait nouveau, l'on ne voit pas qu'il puisse influencer d'une

quelconque manière la présente procédure. Le recourant ne peut en effet se

prévaloir des dispositions relatives ni au respect de sa vie familiale pour

s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille ni au regroupement familial

inversé. Son fils, qui ne bénéficie pas même d'une autorisation de séjour, se

trouve en effet, comme d'ailleurs sa mère et sa soeur, en situation illégale en

Suisse.

c) Le recourant invoque également à l'appui de sa

demande le fait qu'il vit en Suisse depuis plus de quinze ans, que sa fille

aînée suit normalement sa scolarité à ********, qu'il oeuvre en qualité de

cuisinier dans un établissement public où il est grandement apprécié et qu'il

n'a jamais démérité ni émargé aux services sociaux.

De tels éléments ne sont pas déterminants. En effet,

le simple écoulement du temps et une évolution normale de l'intégration en

Suisse ne sont pas constitutifs d'une modification des circonstances de nature à

admettre une reconsidération (cf. arrêts TF 2A.7/2004 du 2 août 2004 consid. 1;

2A.180/2000 du 14 août 2000 consid. 4c; CDAP PE.2018.0438 du 19 février 2019

consid. 2b; PE.2017.0300 du 22 janvier 2018 consid. 2a, et réf.

cit.). En outre, l'intégration dont se prévaut le recourant ne saurait de toute

manière être prise en compte, dans la mesure où il est demeuré illégalement en

Suisse et que sa situation ne saurait être jugée par les autorités à l'aune du

fait accompli, ce qui de plus reviendrait à défavoriser les personnes qui

agissent conformément au droit (cf. arrêt TF 2C_862/2018 du 15 janvier 2019

consid. 3.3, et les références citées).

d) C'est en conséquence à juste titre que l'autorité

intimée n'est pas entrée en matière sur la demande de réexamen déposée par le

recourant.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la

mesure où il est recevable et à la confirmation de la décision attaquée. Les

frais judiciaires, arrêtés à 600 fr., sont mis à la charge du recourant; il

n'est pas alloué de dépens (cf. art. 49, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD et

art. 4 du tarif vaudois du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en

matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II.

La décision du Service de la population du 16 mai 2019 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge du

recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 31 octobre 2019

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.