PE.2019.0214
CDAP - PE.2019.0214 - 2019-12-30 - A.________ /Service de la population (SPOP)
30 décembre 2019Français21 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 décembre 2019
Composition
M. André Jomini, président; M. Philippe Gerber, juge
suppléant, M. Fernand Briguet, assesseur; Mme Fabia Jungo, greffière.
Recourante
A.________ à ******** représentée
par le SAJE - Lausanne, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 15 mai 2019 lui refusant une quelconque autorisation de séjour.
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissante de la République démocratique socialiste du
Sri Lanka (ci-après: Sri Lanka) née en 1933, est entrée en Suisse avec son
époux le 20 mars 2005 au bénéfice d'un visa touristique. Ils y ont déposé une
demande d'autorisation de séjour, qui a été refusée par décision du Service de
la population (ci-après: le SPOP) du 7 juillet 2005. Les prénommés sont alors
rentrés au Sri Lanka et sont revenus en Suisse en janvier 2008 au bénéfice d'un
visa touristique, où ils ont sollicité la régularisation définitive de leur
situation en Suisse, subsidiairement la transmission de leurs dossiers à
l'Office fédéral des migrations (ODM, désormais le Secrétariat d'Etat aux
migrations – SEM) afin qu'il prononce une admission provisoire.
La décision du SPOP refusant de délivrer les
autorisations de séjour requises et de transmettre les dossiers à l'ODM, rendue
le 7 janvier 2009, a été confirmée sur recours par la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), dans la mesure de sa
recevabilité (arrêt PE.2009.0287 du 5 août 2009).
L'époux d'A.________ est décédé en Suisse en 2016.
Par décision rendue le 11 avril 2011, l'ODM a rejet.
la demande d'asile déposée par A.________, celle-ci ayant néanmoins été mise au
bénéfice d'une admission provisoire.
B.
Âgée de 75 ans lors de son arrivée en Suisse, A.________ n'y a jamais
exercé d'activité lucrative et a toujours été totalement prise en charge par
l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) pour un montant qui
s'élevait, pour la période comprise entre le 1er décembre 2012 et le
31 décembre 2017, à quelque 125'000 francs. Selon le formulaire "demande
sociale" rempli par l'EVAM le 16 janvier 2018, A.________ "ne
parle pas le français et ne le comprend pas" et toutes les
interactions avec l'EVAM – rares au demeurant – nécessitent l'intermédiaire de
sa fille. Par ailleurs, selon un compte rendu d'audition au guichet du SPOP le
28 février 2019, elle "ne parle et ne comprend pas le français"
et n'a donné aucune réponse aux quatre questions qui lui étaient posées
oralement ("Quelle est votre situation actuelle?", "Pouvez-vous
nous expliquer les raisons pour lesquelles vous demandez une autorisation de
séjour (permis B)?", "Avez-vous suivi des cours de français?" et
"Décrivez-moi une journée de votre quotidien?").
C.
Le 22 septembre 2017, A.________ a sollicité du SPOP la transformation
de son admission provisoire (permis F) en une autorisation de séjour (permis
B). Elle a en particulier exposé qu'elle souffrait d'épisodes dépressifs et que
l'octroi d'une autorisation de séjour lui permettrait notamment de retourner au
Sri Lanka, ce qui serait bénéfique pour sa santé. Elle a également produit un
certificat médical établi le 27 mars 2017 par le Dr B.________, spécialiste FMH
en médecine interne, médecine tropicale et médecine des voyages, qui y relatait
qu'un "retour de brève durée au Sri Lanka à la recherche de ses racines
aurait certainement un effet thérapeutique favorable" et sollicitait
des autorités compétentes qu'elles autorisent sa patiente à aller dans son pays
d'origine pour quelques semaines.
Par lettre du 28 mars 2019, le SPOP a invité A.________
à se déterminer sur son intention de refuser la requête de transformation de
son permis F en permis B. L'intéressée s'est déterminée le 1er mai
2019.
D.
Par décision du 15 mai 2019, le Service de la population a refusé de
délivrer une autorisation de séjour à A.________ pour le motif qu'elle n'avait
jamais travaillé en Suisse, qu'elle ne parlait pas le français et qu'elle
évoluait uniquement dans le cercle familial et de sa communauté.
E.
Par acte du 12 juin 2019, A.________ a recouru devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision dont
elle demande l'annulation, le dossier étant transmis au Secrétariat d'Etat aux
migrations (SEM) avec un préavis favorable pour l'obtention d'une autorisation
de séjour. Elle a également requis à ce que le Tribunal renonce à percevoir une
avance de frais de procédure.
Dans sa réponse du 10 juillet 2019, l'autorité
intimée a conclu au rejet du recours.
La recourante s'est encore déterminée le 9 août
2019.
F.
Par décision du juge instructeur du 5 juillet 2019, la recourante a été
mise au bénéfice de l'assistance judiciaire dès le 12 juin 2019, comprenant
l'exonération des frais judiciaires et des avances.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours
est intervenu en temps utile. Il satisfait également aux conditions formelles
de recevabilité énoncées à l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le recours porte sur le refus de délivrer une autorisation de séjour
(permis B) à la recourante qui est au bénéfice d'une admission provisoire
(permis F), dont aucun élément au dossier ne laisser à penser qu'elle devrait
être révoquée.
La recourante a en particulier exposé à l'appui de
sa demande d'octroi d'une autorisation de séjour qu'elle souhaitait se rendre
pour un bref séjour dans son pays d'origine, le Sri Lanka, ce qui serait
bénéfique pour sa santé et que lui permettrait précisément une telle
autorisation. Dans son recours, elle ajoute qu'une autorisation de séjour lui
permettrait également de rendre visite à l'une de ses filles, établie au
Royaume-Uni, sans dépendre de la procédure – compliquée et onéreuse –
d'obtention d'un visa de retour, nécessaire aux détenteurs d'un permis F
(admission provisoire) pour entrer à nouveau en Suisse après en avoir quitté le
territoire. L'enjeu principal pour la recourante de l'obtention d'une
autorisation de séjour est ainsi de pouvoir voyager, notamment dans son pays
d'origine, et de revenir librement en Suisse.
a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en
principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de
travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit
fédéral ou d'un traité international (ATF 131 II 339 consid. 1,
p. 343; 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II
145.
consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités). Ressortissante du Sri Lanka, la
recourante, qui ne peut invoquer aucun traité en sa faveur, se prévaut de
l’art. 84 al. 5 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et
l'intégration (LEI depuis le 1er janvier 2019; précédemment: loi
fédérale sur les étrangers [LEtr]; RS 142.20), à teneur duquel les demandes
d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis provisoirement et
résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière
approfondie en fonction de son niveau d'intégration, de sa situation familiale
et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance.
b) L'étranger admis provisoirement qui sollicite une
autorisation de séjour en application de l'art. 84 al. 5 LEI n'a toutefois pas
droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à savoir à la transformation
de son permis F en permis B (ATF 126 II 335 consid. 1c/bb p. 339). Cette
autorisation lui est, dans une telle hypothèse, décernée sur la base de l'art.
30.
LEI (dérogations aux conditions d'admission, dont l'al. 1 let. b traite des
cas individuels d'une extrême gravité). Or, en raison de sa formulation
potestative, l'art. 30 LEI ne confère aucun droit à la recourante (TF
2C_276/2017 du 4 avril 2017 consid. 2.1).
L’art. 84 al. 5 LEI ne constitue ainsi pas un
fondement autonome pour l’octroi de l’autorisation de séjour, mais s’analyse
comme un cas de dérogation aux conditions d’admission, selon l’art. 30 LEI (TF
2D_21/2016 du 23 mai 2016 consid. 3;2D_67/2015 du 3 novembre 2015 consid. 3.1;
2C_766/2009 du 26 mai 2010 consid. 4). Les conditions auxquelles un cas
individuel d'extrême gravité peut être reconnu en faveur d'étrangers admis
provisoirement en Suisse, fixées par l'art. 84 al. 5 LEI, ne diffèrent pas
fondamentalement des critères retenus pour l'octroi d'une dérogation aux
conditions d'admission, au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI.
c) Les critères dont il convient de tenir compte
pour examiner la notion de cas individuel d'extrême gravité sont précisés à
l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au
séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) comme il
suit:
"Une autorisation de séjour
peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. Lors de
l’appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a. de l’intégration du requérant
sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI;
b … .
c. de la situation familiale,
particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité
des enfants;
d. de la situation financière;
e. de la durée de la présence en
Suisse;
f. de l’état de santé;
g. des possibilités de
réintégration dans l’Etat de provenance."
Il y a lieu de se fonder sur les relations
familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé,
sur sa situation professionnelle, sur son intégration sociale, etc. (ATF 130 II
39.
consid. 3 p. 41 s.; 124 II 110 consid. 3 p. 113). Parmi les éléments jouant
un rôle pour admettre le cas de rigueur, on tiendra compte d'une très longue
durée de séjour en Suisse, d'une intégration sociale particulièrement poussée,
d'une réussite professionnelle remarquable, d'une maladie grave ne pouvant être
soignée qu'en Suisse, de la situation des enfants, notamment d'une bonne
intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études
couronnée de succès. Seront des facteurs allant en sens opposé le fait que
l'intéressé n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir
à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple
sur le plan familial, de manière à permettre une réintégration plus facile (ATF
130.
II 39 consid. 3 p. 41 s.; 128 II 200 consid. 4 p. 207 s.).
Conformément à l'art. 58a al. 1 LEI, les critères
permettant d'évaluer l'intégration sont les suivants: le respect de la sécurité
et de l'ordre publics (let. a), le respect des valeurs de la Constitution (let.
b), les compétences linguistiques (let. c), la participation à la vie
économique ou l'acquisition d'une formation (let. d). L'art. 58a al. 2 LEI
prévoit encore que la situation des personnes qui, du fait d'un handicap ou
d'une maladie ou pour d'autres raisons personnelles majeures, ne remplissent
pas ou remplissent difficilement les critères d'intégration prévus à l'al. 1,
let. c et d, est prise en compte de manière appropriée. Concernant le degré de
maîtrise de la langue nationale que l'on est en droit d'exiger d'un
ressortissant étranger, il importe que l'étranger puisse se faire comprendre de
manière simple dans des situations de la vie quotidienne (par exemple dans les
relations avec les autorités du marché du travail, avec un enseignant en charge
de ses enfants, avec les services d'orientation professionnelle ou lors d'une
consultation médicale; cf. TF 2C_175/2015 du 30 octobre 2015 consid. 2.3;
2C_65/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3.5). Le degré de maîtrise que l'on est
en droit d'exiger varie par ailleurs en fonction de la situation
socio-professionnelle de l'intéressé (TF 2C_238/2015 du 23 novembre 2015
consid. 3.3;2C_839/2010 du 25 février 2011 consid. 7.1.2). Le Tribunal
fédéral a en outre retenu qu'il n'était pas possible de tirer une conclusion
négative quant à l'intégration d'un étranger du seul fait que la présence d'un
interprète s'est révélée nécessaire en cours d'audience: une telle circonstance
n'est en effet pas incompatible avec l'existence d'une capacité de
communication suffisante dans la vie de tous les jours (cf. TF 2C_861/2015 du
11.
février 2016 consid. 5.6.1;2C_65/2014 précité consid. 3.5; cf. également
2C_238/2015 précité consid. 3.3). De même, l'étranger peut comprendre et
utiliser des expressions familières et quotidiennes ainsi que des énoncés très
simples qui visent à satisfaire des besoins concrets. Il peut se présenter ou
présenter quelqu'un et poser à une personne des questions la concernant. Il peut
communiquer de façon simple si l'interlocuteur parle lentement et distinctement
et se montre coopératif. Comme exigence minimale, il faut se référer au niveau
A1 du Cadre européen commun de référence pour les langues, publié par le
Conseil de l’Europe (Directives du SEM, Domaine des étrangers, état au 1er
janvier 2019, ch. 5.6.12.1.2 et 5.6.13.5.4).
3.
Dans le cas présent, l'autorité intimée estime que l'intégration
insuffisamment poussée de la recourante s'oppose à la transformation de son
permis F (admission provisoire) en une autorisation de séjour. Elle relève
ainsi que si l'absence d'intégration professionnelle et la dépendance
financière de l'aide de l'EVAM ne lui sont pas imputables à faute compte tenu
de son âge à son arrivée en Suisse – 75 ans –, il n'en demeure pas moins
qu'elle évolue uniquement dans le cercle restreint de sa famille et de sa
communauté et qu'elle ne parle pas du tout le français, rendant la présence
d'un interprète indispensable pour tout entretien avec elle, selon le rapport
du 23 janvier 2018 de l'EVAM ainsi que ses propres observations effectuées à
ses guichets le 28 février 2019. La recourante quant à elle fait valoir que vu
son âge à son arrivée en Suisse, il lui a été impossible d'apprendre le
français mais qu'elle peut toutefois communiquer dans un français basique,
notamment avec les paroissiens de l'église qu'elle fréquente; elle parle par
ailleurs parfaitement l'anglais, l'ayant enseigné dans le cadre de son activité
d'enseignante exercée dans son pays d'origine. Son cercle familial est composé
de membres sri-lankais et suisses et entouré d'amis et de connaissances suisses
et d'autres nationalités. Elle expose enfin que l'audition par le SPOP n'a duré
que deux minutes et que le fonctionnaire a montré une attitude agressive,
irrespectueuse et impatiente envers elle; dès lors, cette audition déroulée
dans une atmosphère de pression délibérée ne lui aurait pas permis de démontrer
ses connaissances de base du français.
a) La recourante est arrivée en Suisse en 2005 puis
en janvier 2008, soit depuis près de douze ans, et bénéficie de l'admission
provisoire depuis 2011, soit depuis bientôt neuf ans. Elle remplit donc le
critère de la durée de résidence mentionné à l'art. 84 al. 5 LEI, aux
termes duquel les demandes d'autorisation de séjour déposées par un étranger
admis à titre provisoire et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont
examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d'intégration, de sa
situation familiale et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance.
A cet égard, il faut toutefois relever que le simple fait pour un étranger de
séjourner en Suisse pendant plusieurs années, y compris à titre légal, ne
permet pas encore d'admettre l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité
sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même
de justifier l'existence d'un tel cas de rigueur (ATAF 2007/16 consid. 7, TAF
C-5258/2013 du 8 octobre 2015 consid. 8.2, C-5718/2010 du 27 janvier 2012
consid. 6.1). La recourante ne saurait donc invoquer la seule durée de son
séjour dans le canton de Vaud pour bénéficier d'une autorisation de séjour en
Suisse en application de l'art. 84 al. 5 LEI. Il convient encore
d'examiner de manière approfondie la réalisation des autres conditions prévues
par la disposition légale précitée. Certes, le Tribunal fédéral a considéré
qu'il serait difficilement concevable que les personnes auxquelles l'asile a
été refusé soient, lorsque leur renvoi est durablement impossible, indéfiniment
contraintes de conserver un statu aussi précaire que celui qui découle de
l'admission provisoire (ATF 128 II 200 consid. 2.2 p. 205s.). Il n'en demeure
pas moins que la réalisation des autres conditions prévues par la disposition
légale précitée doit être examinée dans chaque cas (en ce sens, PE.2018.0446 du
5.
février 2019).
b) La recourante peut se prévaloir d'un casier
judiciaire vierge et de l'absence de poursuites ou d'actes de défaut de biens.
Néanmoins, si une inscription au casier judiciaire ou des actes de poursuites
sont des éléments plaidant à l'encontre de la personne concernée, leur absence
ne conduit pas en soi à admettre une intégration particulièrement remarquable
(TAF C-757/2010 du 15 novembre 2011 consid. 7.3; PE.2015.0213 du 24 novembre
consid. 2e, PE.2015.0114 du 5 octobre 2015 consid. 5b).
c) L'intégration socio-culturelle de la recourante, qui
séjourne en Suisse depuis près de douze années dont les trois dernières sans
son époux décédé en 2016, paraît faible. L'intéressée fait ainsi état des liens
qu'elle entretient avec ses enfants et ses petits-enfants, ces derniers ayant
tous la nationalité suisse, ainsi qu'avec l'entourage de sa famille. Elle expose
avoir également des contacts avec les paroissiens lorsqu'elle se rend à
l'église, tout en expliquant qu'elle s'exprime alors également en anglais, que
la plupart des gens comprennent en Suisse. Or, les éléments qu'elle décrit de
son quotidien en Suisse depuis plus de dix ans ne laissent pas apparaître d'indice
d'une volonté d'intégration particulière. Ainsi, s'il n'est pas possible
d'exiger une intégration économique de la recourante, arrivée en Suisse après
avoir atteint l'âge de la retraite, il n'en demeure pas moins que même pour une
personne retraitée, une certaine participation à la vie sociale doit être
démontrée; il ne suffit pas d'assister à un office religieux de temps à autre.
Quant aux connaissances de la langue, depuis son
arrivée en Suisse, la recourante n'a suivi aucun cours de français. Certes,
elle était alors déjà âgée de 75 ans, soit un âge auquel il ne paraît guère
raisonnable d'exiger d'une personne qu'elle suive des cours de langue à
l'instar de celui qui cherche un poste de travail; elle aurait toutefois pu
l'avoir appris par ses contacts avec sa famille, francophone, ainsi que son
entourage. Elle fait du reste valoir qu'elle aurait des connaissances basiques
de français, parvenant à communiquer dans ses contacts du quotidien, notamment
lorsqu'elle fait des achats à l'épicerie ainsi que quand elle se rend à
l'église, tout en expliquant socialiser également par le biais de l'anglais. Elle
ajoute que l'audition auprès du SPOP, sur laquelle celui-ci se fonde pour
affirmer que la recourante ne comprend ni ne parle le français, s'est déroulée
"dans une atmosphère de pression produite délibérément", si bien
qu'elle n'a pas pu prouver les connaissances de base qu'elle possède dans la
langue française. Le SPOP quant à lui a relevé que la recourante ne parlait ni
ne comprenait le français (cf. conclusion figurant au pied du compte-rendu de
l'audition du 28 février 2019). Il ressort également du formulaire
"demande sociale" rempli par l'EVAM le 23 janvier 2018 que la
recourante ne parle ni ne comprend le français, que la présence d'un interprète
est nécessaire en toute circonstance et que toutes les – rares – interactions
avec l'EVAM nécessitent l'intermédiaire d'une fille de la recourante. Il
apparaît ainsi que la recourante ne possède pas un niveau de français suffisant
au sens de la jurisprudence (exigence du niveau A1 du Cadre européen commun de
référence pour les langues, mentionné ci-avant). Il sied notamment de relever
que quand bien même elle affirme être capable de communiquer en français dans
ses interactions du quotidien et qu'elle est en outre assistée par un
mandataire professionnel, elle n'apporte aucun élément permettant d'attester de
son niveau de français – par un témoignage écrit, par exemple – et n'a du reste
pas sollicité la tenue d'une audience afin qu'elle en apporte personnellement
la preuve. Comme a déjà pu le relever le tribunal de céans, si les
circonstances liées à l'âge et à l'analphabétisme – ce dont la recourante ne se
prévaut au demeurant pas – peuvent certainement compliquer l'acquisition d'une
bonne maîtrise de la langue française, elles ne sont en revanche pas de nature à
empêcher l'apprentissage oral de quelques termes de base, simples et courants
(cf. PE.2018.0446 du 5 février 2019 consid. 4d).
Le mandataire de la recourante affirme cependant
qu'elle serait partiellement sourde et dotée d'une capacité cognitive réduite.
Ces allégations ne sont étayées par aucun rapport médical et on ne voit pas de
raison de considérer que la recourante serait dans une situation plus précaire
que d'autres personnes du même âge, souffrant souvent de quelques problèmes
d'audition ou de mémoire. En d'autres termes, sur la base du dossier, on ne
peut pas retenir que la recourante remplit difficilement les critères
d'intégration du fait d'un handicap ou d'une maladie (cf. art. 58a al. 2 LEI,
l'art. 77f let. b OASA précisant du reste que la maladie, pour qu'elle puisse
être prise en considération, doit être une maladie grave ou de longue durée).
En définitive, l'ensemble de ces éléments ne permet
ainsi pas d'admettre, au degré de vraisemblance prépondérante, que la
recourante est suffisamment intégrée en Suisse pour obtenir la délivrance d'une
autorisation de séjour, étant rappelé qu'il incombe à l'étranger de rendre
vraisemblable – sinon de prouver – les faits pertinents (obligation de
collaborer, cf. art. 90 LEI).
d) Il est enfin rappelé que le refus de délivrer une
autorisation de séjour fondée sur l'art. 84 al. 5 LEI n'empêche
nullement le maintien des rapports familiaux entretenus en Suisse par la
recourante avec ses enfants et petits-enfants, la recourante étant autorisée à
poursuivre son séjour en Suisse au titre de l'admission provisoire. Pour le
surplus, l'ordonnance du 14 novembre 2012 sur l'établissement de documents de
voyage pour étrangers (ODV; RS 143.5) prévoit certaines possibilités pour les
titulaires de permis F de voyager. S'il est vrai qu'un voyage dans son pays
d'origine, comme elle en évoque le souhait dans sa demande d'octroi d'un permis
B, est exclu (cf. art. 9 al. 4 let. b et 6 ODV), un voyage au
Royaume-Uni, où est domiciliée une de ses filles, n'apparaît pas conditionné à
l'octroi d'une autorisation de séjour.
e) Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient
d'admettre que l'autorité intimée n'a ni violé la loi, ni abusé de son pouvoir
d'appréciation, ni violé le principe de la proportionnalité en considérant que
la recourante n'a pas suffisamment satisfait aux exigences de l'art. 84
al. 5 LEI en relation avec les art. 30 al. 1 let. b LEI et
31.
OASA, pour prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour, étant rappelé
que la loi ne confère pas de droit à une telle autorisation.
4.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la
décision attaquée, confirmée. Les frais de justice, arrêtés à 600 francs (art.
4.
al. 1 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative
du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]), devraient en principe être supportés
par la recourante, qui succombe (art. 49 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Celle-ci ayant été mise au
bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 5 juillet 2019, ces frais
seront toutefois laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b du code
de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de
l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55
al. 1, 91 et 99 LPA-VD a contrario).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 15 mai 2019 par le Service de la population est confirmée.
III.
Les frais judiciaires, arrêtés à 600 (six cents) francs, sont laissés à
la charge de l'Etat.
IV.
Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art.
123.
CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement
des frais de justice mis à la charge de l'Etat.
V.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 30 décembre 2019
Le
président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),
le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.