PE.2019.0216
CDAP - PE.2019.0216 - 2019-07-31 - A.________ /Service de la population (SPOP)
31 juillet 2019Français10 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 31 juillet 2019
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M.
Jean-Marie Marlétaz et M. Roland Rapin, assesseurs; Mme Aurélie Tille,
greffière
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 7 juin 2019 prononçant son renvoi de Suisse (cf. art. 64 LEI)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Ressortissant gambien né le ******** 1997, A.________ réside de manière
illégale en Suisse depuis une date indéterminée. Il a fait l'objet des
condamnations pénales suivantes :
- Le 16 août 2017, il a été condamné par le Ministère
public de l’arrondissement de Lausanne à une peine pécuniaire de 30
jours-amende à 30 fr. pour entrée et séjour illégaux.
- Le 21 novembre 2017, il a été condamné par le
Ministère public cantonal STRADA à une peine privative de liberté de 90 jours pour
délit contre la loi sur les stupéfiants, entrée et séjour illégaux.
- Le 9 mai 2018, il a été condamné par le Ministère
public cantonal STRADA à une peine privative de liberté de 90 jours pour délit
contre la loi sur les stupéfiants et séjour illégal.
B.
Une interdiction d’entrée en Suisse a été notifiée à A.________ le 8 mai
2018, valable du 21 décembre 2017 au 20 décembre 2023. L’intéressé a refusé de
signer le procès-verbal de notification de l’acte.
C.
Depuis le 26 mai 2019, A.________ est détenu à la Prison de la Croisée,
à Orbe, avec une fin de peine prévue au 23 décembre 2019, une libération
conditionnelle étant envisageable au plus tôt le 13 octobre 2019.
D.
Le 28 mai 2019, le Service de la population (SPOP) a informé A.________
qu’il envisageait de prononcer son renvoi de Suisse en raison de l’interdiction
d’entrée en Suisse en vigueur à son encontre, ainsi qu’en raison du fait qu’il
n’avait pas de titre de séjour valable, que ses moyens n’étaient pas
suffisants, et qu’il représentait une menace pour l’ordre public au vu de ses
condamnations pénales. Le recourant est par ailleurs signalé dans les fichiers
SYMIC aux fins de non admission. Un délai était imparti à A.________ pour faire
valoir son droit d’être entendu.
E.
Par décision du 7 juin 2019, le Service de la population (SPOP) a prononcé
une décision de renvoi immédiat de Suisse à l'encontre de A.________, dès sa
sortie de prison. Dans sa décision, le SPOP précise que la décision implique le
renvoi de Suisse mais également le renvoi du territoire des pays membres de
l’Espace Schengen, à moins que l’intéressé ne soit titulaire d’un permis de
séjour valable émis par un autre Etat de l’Espace Schengen, et que cet Etat
consente à le réadmettre sur son territoire. S’il remplissait cette dernière
condition, l’autorité pourrait alternativement prendre décision de le renvoyer
vers cet Etat.
F.
A.________ a recouru contre cette décision, le 10 juin 2019 devant la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant
implicitement à ne pas être renvoyé hors de l’Espace Schengen. Il allègue être
ressortissant italien et que sa famille vit en Italie.
Le SPOP a produit son dossier le 18 juin 2019, qui
comprend la copie d’une pièce d’identité (« carta d’identita »)
italienne au nom de A.______, émise le 19 septembre 2017 à La Spezia, et valable
jusqu’au 27 janvier 2028. Le document porte la mention « non valida per
espatrio ».
Par décision du 24 juin 2019, la Juge instructrice a
restitué l’effet suspensif au recours.
Dans sa réponse du 28 juin 2019, le SPOP a indiqué
qu’il maintenait sa décision et a relevé que dans la mesure où le recourant
était titulaire d’un titre de séjour valable délivré par les autorités
italiennes, il serait renvoyé en Italie si les autorités compétentes de ce pays
consentaient à le réadmettre sur leur territoire.
Requis de se déterminer sur le maintien de son
recours compte tenu des explications précitées, le recourant n’a pas donné
suite.
G.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) La décision attaquée se fonde sur les art. 64 ss de la loi fédérale
du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20). L'art.
64.
LEI a la teneur suivante:
"1 Les autorités
compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre:
a. d'un
étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu;
b. d'un
étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en
Suisse (art. 5);
c. d'un
étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que
requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé.
2.
L'étranger qui
séjourne illégalement en Suisse et qui dispose d'un titre de séjour valable
délivré par un autre Etat lié par l'un des accords d'association à Schengen
(Etat Schengen) est invité sans décision formelle à se rendre immédiatement
dans cet Etat. S'il ne donne pas suite à cette invitation, une décision au sens
de l'al. 1 est rendue. Si des motifs de sécurité et d'ordre publics, de
sécurité intérieure ou extérieure justifient un départ immédiat, une décision
est rendue sans invite préalable.
3.
La décision visée à
l'al. 1, let. a et b, peut faire l'objet d'un recours dans les cinq jours
ouvrables suivant sa notification. Le recours n'a pas d'effet suspensif.
L'autorité de recours statue dans les dix jours sur la restitution de l'effet
suspensif.(...)."
L’art. 5 LEI, auquel renvoie l’art. 64 al. 1 let. b
LEI, prévoit ce qui suit :
"1
Pour entrer en Suisse, tout étranger doit:
a.
avoir une pièce de légitimation
reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier
est requis;
b.
disposer des moyens financiers
nécessaires à son séjour;
c.
ne représenter aucune menace pour
la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la
Suisse;
d.
ne pas faire l'objet d'une mesure
d'éloignement ou d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du code pénal
(CP) ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM).
2.
S'il
prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la
Suisse.
[…]"
L'art. 64d al. 2 let. a LEI prévoit encore ce qui
suit:
"2 Le renvoi peut
être immédiatement exécutoire ou un délai de départ de moins de sept jours peut
être fixé lorsque:
a. la
personne concernée constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics ou
pour la sécurité intérieure ou extérieure;
[...]"
b) En l'espèce, le recourant séjourne en Suisse sans
autorisation de séjour. Le SPOP a donc basé à juste titre sa décision de renvoi
sur l'art. 64 LEI. Le recourant n'a pas fait valoir d'éléments dont il ressort
qu'il dispose manifestement d'un droit de séjour en Suisse. Le recourant est
également sous le coup d'une interdiction d'entrée en Suisse valable du 21
décembre 2017 au 20 décembre 2023, notifiée le 9 avril 2019, l'intéressé ayant
toutefois refusé d'en signer l'accusé de réception. La décision contestée est
ainsi à juste titre fondée sur l'art. 64 al. 1 let. b LEI.
Vu les infractions commises en Suisse par le
recourant, pour lesquelles il a fait l’objet de trois condamnations pénales,
les autorités sont aussi en droit d'admettre qu'il constitue une menace pour la
sécurité et l’ordre publics et de prononcer ainsi un renvoi immédiat et sans
invitation préalable à se rendre en Italie (cf. art. 64 al. 2, dernière phrase,
et 64d al. 2 let. a LEI). Le recourant a en effet été condamné, outre en raison
des entrées et séjours illégaux, pour infraction à la loi fédérale sur les
stupéfiants. Le recourant est par ailleurs signalé dans les fichiers SYMIC aux
fins de non admission et fait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse.
Le recourant ne conteste pas son renvoi mais
requiert de pouvoir retourner en Italie, où il a bénéficié d'un titre de
séjour, valable jusqu’en 2028. Si la décision attaquée retient dans un premier
temps que la décision de renvoi de Suisse implique que le recourant est également
tenu de quitter le territoire des pays membres de l'espace Schengen, elle
précise dans la même phrase que l'extension à tout l'espace Schengen ne vaut
pas si l'étranger est titulaire d'un permis de séjour valable émis par un autre
Etat de l'espace Schengen et si cet Etat consent à sa réadmission sur son
territoire. L'Italie déterminera donc si le recourant peut y retourner grâce au
permis de séjour dont il semble bénéficier dans ce pays, conformément à l’art.
64.
al. 2 LEI. Dans la mesure où il déclare vouloir quitter la Suisse pour
l'Italie, on peut se demander s'il dispose encore d'un intérêt digne de
protection à demander l'annulation de la décision attaquée. La qualité pour
agir du recourant est donc douteuse (cf. également arrêt PE.2019.0177 du 22 mai
2019.
consid. 1).
2.
Le recourant a sollicité l’assistance d’un avocat. Conformément à
l’art. 18 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA-VD; RSV 173.36]), l'assistance judiciaire est accordée, sur
requête, à toute partie à la procédure dont les ressources ne suffisent pas à
subvenir aux frais de procédure sans la priver du nécessaire, elle et sa
famille et dont les prétentions ou les moyens de défense ne sont pas
manifestement mal fondés (al. 1). Si les circonstances de la cause le
justifient, l'autorité peut désigner un avocat d'office pour assister la partie
au bénéfice de l'assistance judiciaire (al. 2). En l’occurrence, le recours
portait avant tout sur la portée de la décision de renvoi de sorte qu’elle ne
présentait pas de difficultés juridiques particulières justifiant l’assistance
d’un avocat, étant précisé que le Tribunal examine le droit d’office (art. 89
LPA-VD). La demande d’assistance judiciaire est dès lors rejetée.
3.
Mal fondé, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est
recevable. Vu les circonstances, il sera renoncé à la perception d'un émolument
judiciaire (art. 50, 91 et 99 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens
(art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II.
La décision rendue le 7 juin 2019 par le Service de la population est
confirmée.
III.
La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
IV.
Il est statué sans frais judiciaires ni dépens.
Lausanne, le 31 juillet 2019
La
présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.