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Décision

PE.2019.0217

CDAP - PE.2019.0217 - 2019-11-19 - A.________/Service de la population (SPOP)

19 novembre 2019Français36 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après: l'intéressée ou la recourante), née en 1971, et

son fils, B.________, né en 1995, ressortissants de la République démocratique

du Congo, ont déposé une demande d'asile en Suisse le 19 novembre 2002. Ils

ont été mis au bénéfice d'un permis pour requérants d'asile (livret N) et

attribués au canton de Vaud. Ils ont été logés au centre ******** dès le 27

novembre 2002. A.________ est mère de trois autres enfants, nés en 1988, 1990

et 1992, qui sont restés en République démocratique du Congo. L'Office fédéral

des réfugiés (ODR, devenu ensuite l'Office fédéral des migrations [ODM], et

depuis le 1er janvier 2015 le Secrétariat d'Etat aux migrations

[SEM]) a rejeté la demande d'asile le 26 février 2003 et a imparti aux

intéressés un délai au 22 avril 2003 pour quitter la Suisse. Le recours

formé contre cette décision a été déclaré irrecevable par la Commission suisse

de recours en matière d'asile le 14 mai 2003, faute de paiement de

l'avance de frais.

Dès le 16 octobre 2004, un appartement a été

attribué à la recourante et à son fils, à Lausanne, par la FAREAS. Le livret N de

l'intéressée a été régulièrement prolongé par le SPOP jusqu'au 31 décembre

2007, avec la mention "exécution du renvoi en suspens", et avec la

précision, dès le 27 octobre 2005, qu'elle n'était pas autorisée à travailler.

B.

Par demande du 23 novembre 2007, A.________ a sollicité du Service de la

population (SPOP) la délivrance d'une autorisation de séjour pour elle et son

fils, faisant valoir qu'ils remplissaient les conditions nécessaires pour

admettre l'existence d'un cas de rigueur grave, au sens de l'art. 14 al. 2 la

loi fédérale sur l'asile. Elle a fait valoir qu'elle était bien intégrée en

Suisse où elle avait tissé de nombreux liens sociaux, que son fils âgé de sept

ans avait commencé sa scolarité en Suisse, qu'elle était la compagne de C.________,

lequel était titulaire d'un permis d'établissement et en procédure de divorce,

l'intéressée exposant que tous deux avaient le projet de se marier une fois que

le divorce serait prononcé. L'intéressée a encore fait valoir qu'elle et son

fils auraient beaucoup de difficulté à se réintégrer en cas de retour en

République démocratique du Congo où elle n'était pas assurée de retrouver les

membres de sa famille vivants. Au plan professionnel, elle a exposé qu'elle

avait une formation de couturière, profession qu'elle avait exercée dans son

pays d'origine, qu'elle avait ensuite travaillé du 15 août au 12 septembre 2003

pour le compte de D.________ comme nettoyeuse, puis auprès du E.________ en

juin et juillet 2005, l'employeur ayant résilié le contrat de travail après que

le SPOP l'avait averti que l'intéressée n'était pas en droit de travailler.

Elle a fait valoir qu'elle avait également suivi plusieurs formations et a

produit à cet égard les documents suivants:

­ une attestation

du 26 juin 2003 selon laquelle elle avait effectué une formation de base (40

heures) en traduction dans le domaine médical, dispensée par la policlinique

médicale de Lausanne (PMU);

­ un certificat

du 23 mai 2005 par F.________ relatif à l'obtention d'une formation de cinq semaines

en économie domestique;

­ trois attestations

établies par la G.________ les 19 juin, 3 juillet et 14 août 2007 selon lesquelles

elle avait participé à un atelier de technique de vente, avec stage pratique

(13 modules de trois heures), à un atelier couleur (2 modules de trois heures)

et à un cours d'introduction à Microsoft Word (6 modules de trois heures).

Elle a encore produit un extrait vierge de son casier

judiciaire du 11 octobre 2007, une attestation du 25 septembre 2007

selon laquelle elle ne faisait l'objet d'aucune poursuite, une promesse

d'embauche dans un commerce d'alimentation à ******** et des attestations des

établissements scolaires fréquentés par son fils.

Dans un courrier du 30 novembre 2007 à l'avocate de

la recourante, le SPOP a exposé que depuis le rejet définitif de la demande

d'asile et le délai de départ fixé par les autorités fédérales, l'intéressée

résidait de manière illégale en Suisse, son livret N n'ayant été prolongé que

pour des raisons techniques et d'assistance par la FAREAS. Le SPOP confirmait

qu'il n'utiliserait néanmoins pas de méthode contraignante pour exécuter le

départ tant qu'il n'aurait pas statué sur la requête de permis de séjour.

Au plan économique, le SPOP a octroyé l'aide

d'urgence à l'intéressée dès le 1er janvier 2008, au motif notamment

que son séjour sur le territoire vaudois était illégal. Cette aide a été

régulièrement renouvelée jusqu'au 21 janvier 2015.

Sur demande du SPOP, l'intéressée a complété sa

demande de permis de séjour le 21 mars 2008, précisant notamment que son fiancé

avait toujours travaillé depuis son arrivée en Suisse en 1983, mais qu'il

n'avait pas retrouvé de travail depuis son licenciement en novembre 2005 et

qu'il était actuellement au bénéfice du RI. Elle a produit notamment une

attestation signée par C.________ le 28 février 2008 promettant de l'épouser

dès son divorce prononcé, ainsi qu'une nouvelle attestation de la G.________ du

10 mars 2008 faisant état de sa participation à un cours intensif de français.

Dans une décision du 2 avril 2008, le SPOP a refusé de

délivrer les autorisations de séjour sollicitées, au motif que les éléments

constitutifs d'un cas de rigueur n'étaient pas réunis.

Par jugement du 23 octobre 2008, la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a déclaré le recours contre

cette décision irrecevable faute de qualité pour recourir, au motif que la

recourante ne pouvait se prévaloir de l'art. 8 CEDH car le mariage ne pouvait

pas être considéré comme sérieusement voulu et imminent. Par arrêt du 28

janvier 2009, le Tribunal fédéral a également déclaré irrecevables les recours

en matière de droit public et le recours constitutionnel subsidiaire formés

contre l'arrêt de la CDAP.

C.

Dans un courrier 28 janvier 2009, l'avocate de l'intéressée a fait

savoir au SPOP que le divorce de C.________ ayant été prononcé le 24 décembre

2008, celui-ci et A.________ étaient en train de réunir les documents nécessaires

en vue de leur mariage.

Ensuite de l'entrée en vigueur des nouvelles

dispositions du code civil relatives à la nécessité pour les fiancés étrangers

désirant se marier en Suisse d'apporter la preuve de la légalité de leur séjour

jusqu'à la date prévue du mariage (art. 98 al. 4 CC), le SPOP a délivré à l'intéressée

les 15 juin 2011, 16 juillet 2012 et 29 mai 2013, des attestations selon

lesquelles son séjour était toléré, en vue de la procédure préparatoire du

mariage.

D.

Le 23 juin 2014, A.________a déposé auprès du SPOP une nouvelle

demande d'octroi d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi,

en faisant valoir qu'elle vivait en Suisse depuis plus de 11 ans, avec son fils

B.________, âgé de 19 ans qui poursuivait des études au gymnase de ******** et

qui était titulaire d'une autorisation de séjour depuis janvier 2014 vu sa

bonne intégration en Suisse. Elle faisait valoir que ce dernier avait besoin de

son soutien pendant toute la période de sa formation durant laquelle il n'était

pas autonome financièrement. Elle a encore invoqué que bien qu'elle n'ait

jamais pu occuper d'emploi rémunéré en Suisse en raison de son statut, elle

avait fait d'importants efforts d'intégration en suivant différents stages et

formations entre 2003 et 2009, de sorte qu'elle avait de bonnes perspectives

d'intégration professionnelle et serait en mesure d'aider son fils à subvenir à

ses besoins dès qu'elle aurait trouvé un emploi. Par ailleurs, elle était

engagée dans la paroisse qu'elle fréquentait, son casier judiciaire était

vierge et elle n'avait pas de dettes. L'intéressée a encore précisé qu'elle

s'était séparée de C.________. Elle a joint à sa demande les pièces suivantes:

­ deux nouvelles

attestations de la G.________ selon lesquelles elle a participé à un cours de

diététique (du 15 février au 14 mars 2008, à raison 1h30 par semaine) et à un

cours de cuisine (du 7 janvier au 19 mars 2009);

­ une attestation

de mai 2014 de l'abbé H.________ de la paroisse I.________ à ********

certifiant de sa participation régulière et fidèle au sein de cette paroisse.

­ Sur

demande du SPOP, l'EVAM lui a indiqué, par courrier du 14 juillet 2014, que

l'intéressée avait bénéficié d'une assistance de sa part, pour un total de

122'777 fr. entre le 1er août 2009 et le 31 juillet 2014, étant

précisé que les informations sur les montants antérieurs à août 2009 n'étaient

pas disponibles.

­ A

la demande du SPOP, l'intéressée a encore produit les pièces suivantes:

­ de nouvelles

attestations de suivi de cours en 2007, 2008, 2009 et 2014 (cours d'atelier

couleurs en juillet 2007, cours d'introduction à Microsoft Word en août 2007,

cours de français et santé en juin 2008, cours d'initiation à l'informatique en

mai 2009 et certificat de recherche d'emploi sur internet en juin 2014);

­ un extrait de

son compte individuel AVS du 4 juin 2014 contenant l'inscription de revenus de

189 fr. versés par D.________ en août 2008 et de 2'013 fr. versés par l'hôtel E.________

en 2005;

­ un extrait du

10 juillet 2014 de son casier judiciaire, lequel était vierge ;

­ une attestation

de l'office des poursuites de Lausanne du même jour selon laquelle elle ne faisait

pas l'objet de poursuites.

Par courrier du 23 septembre 2014, le SPOP a fait

savoir à la recourante qu'il entendait rejeter sa demande d'autorisation de

séjour, car les conditions de la reconnaissance d'un cas de rigueur n'étaient

pas réunies.

Dans un certificat médical du 3 octobre 2014, le Dr J.________,

médecin traitant de l'intéressée depuis 2004, a indiqué que celle-ci était

connue pour un état anxieux et dépressif consécutif aux situations de stress

vécues dans son pays d'origine, évoluant très progressivement de façon

favorable à l'heure actuelle, ainsi que pour un asthme bronchique sous

traitement. Elle était également suivie pour des problèmes à un poignet et à

une main. Le médecin précisait que l'évolution était bonne et que tous les

traitements proposés à l'intéressée n'auraient pas pu l'être dans son pays

d'origine.

E.

Par une décision du 12 décembre 2014, l'ODM a octroyé à l'intéressée une

admission provisoire (permis F), admettant la demande de reconsidération formée

par cette dernière le 9 décembre 2014, à l'encontre de la décision de renvoi du

25 février 2003. L'ODM a considéré que compte tenu de ses problèmes psychiques,

de son long séjour en Suisse et de l'importance de sa présence dans ce pays

pour soutenir son fils dans sa formation, l'exécution du renvoi de l'intéressée

vers la République démocratique du Congo n'était actuellement pas

raisonnablement exigible.

L'intéressée a été engagée par K.________ comme

agente d'entretien du 6 au 28 février 2017, à temps partiel, dans le cadre d'un

contrat de travail de durée déterminée du 6 février 2017. Dans une décision du

28 février 2017, le Service de l'emploi, division contrôle du marché du travail

et protection des travailleurs (ci-après : SDE), a autorisé l'exercice de cette

activité lucrative. L'intéressée a signé le 18 avril 2017 un contrat de durée

indéterminée avec cette entreprise avec effet au 10 avril 2017, prévoyant 15 h de

travail par semaine et 65 heures en moyenne par mois pour un salaire de 18 fr.

80 par heure, hors vacances, jours fériés et 13ème salaire. Cette

activité a également été autorisée par le SDE le 7 mars 2018.

Le 29 juin 2018, l'intéressée a déposé une nouvelle

demande d'autorisation de séjour auprès du SPOP, invoquant que sa situation

était constitutive d'un cas de rigueur. Elle a fait valoir qu'elle vivait en

Suisse depuis plus de 17 ans, qu'elle était désormais autonome financièrement

de l'EVAM, travaillant depuis le 6 février 2017 en qualité d'agente d'entretien,

après s'être formée dans ce domaine. Elle a invoqué avoir fourni d'importants

efforts d'intégration professionnelle depuis son arrivée en Suisse, exposant

avoir travaillé dès 2003 comme interprète au CHUV, comme couturière en 2002-2003

à la FAREAS, en tant qu'employée d'entretien auprès de ******** en 2004-2005 et

comme femme de chambre ********; elle a encore indiqué qu'elle avait effectué en

2007 deux stages en tant qu'auxiliaire de santé en EMS auprès de la fondation ********

et de la fondation ********. De même, elle a fait valoir qu'elle avait fourni

des efforts pour apprendre le français – ayant notamment suivi des cours de

français auprès de l'association L.________ en 2004 et 2016 – et qu'elle s'exprimait

désormais parfaitement dans cette langue. Elle a encore exposé qu'elle faisait

partie de la Paroisse I.________ à ******** et travaillait comme bénévole au

sein de ******** dans le cadre du service d'aide et d'accompagnement de cette

association. Elle a encore invoqué que sa vie familiale se déroulait

exclusivement en Suisse auprès de son fils cadet, au bénéfice d'un permis B et

ayant terminé ses études gymnasiales, et qu'elle n'avait pas revu ses trois

autres enfants se trouvant en République démocratique du Congo depuis 17 ans.

Elle a rappelé qu'elle avait une santé fragile, ne faisait pas l'objet de

poursuites et avait un casier judiciaire vierge. Avec sa demande, l'intéressée

a fourni notamment les documents suivants:

­ une attestation

de stage effectué à la fondation ******** à 100% du 2 au 13 mars 2015;

­ trois

attestations de l'association L.________, indiquant qu'elle avait suivi les

cours "ECLER" et "Post-alphabétisation" pour un total de

276 heures entre septembre 2014 et juin 2016;

­ une attestation

du 14 septembre 2016 établie par l'EVAM, selon laquelle l'intéressée avait participé,

du 6 janvier au 31 août 2016 au programme de formation et de pratique

professionnelle en techniques de nettoyage (de bureaux notamment), dispensé par

cet organisme;

­ une attestation

de réussite par l'intéressée d'un test de "nettoyage d'entretien de

locaux" effectué le 24 août 2016 auprès de la ******** à ********;

­ trois

attestations de suivis de cours d'informatique (cours "Internet 1",

"Premier pas en informatique" et "Traitement de texte 1")

auprès du Centre M.________ entre avril et décembre 2016 ;

­ un courrier du

12 février 2018 de l'EVAM indiquant à l'intéressée qu'elle était considérée

comme autonome financièrement car ses revenus de décembre 2017 et janvier 2018

étaient supérieurs à son budget; il était précisé qu'elle était toujours au

bénéfice de prestations d'assistance en nature pour lesquelles sa participation

était requise;

­ une attestation

d'hébergement du 30 avril 2018, certifiant que l'intéressée occupait un

logement mis à sa disposition par l'EVAM depuis le 22 septembre 2006;

­ un certificat

de travail intermédiaire du 23 avril 2018 rédigé par K.________, indiquant que

l'intéressée travaillait pour cette entreprise depuis le 6 février 2017 à

l'entière satisfaction de l'employeur, celui-ci relevant qu'il s'agissait d'une

personne de confiance, sympathique et ouverte et entretenant de bonnes

relations avec ses collègues et les clients;

­ un extrait du

26 avril 2018 du compte individuel AVS de l'intéressée, faisant état de revenus

de 20'227 fr. en 2017, versés par K.________;

­ trois fiches de

salaires pour les mois de février, mars et avril 2018, indiquant des revenus

nets de respectivement 1'369 fr, 1677 fr. et 1'708 fr;

­ une attestation

du 4 mai 2018 selon laquelle l'intéressée exerce une activité bénévole auprès

de ******** depuis le 11 mars 2016 (aide et accompagnement des personnes

isolées par la maladie, l'âge ou le handicap) et des attestations de suivis de

cours (13 heures au total) dans ce domaine;

­ un extrait de

son casier judiciaire du 14 mai 2018, ne faisant état d'aucune condamnation;

­ une attestation

du 17 mai 2018 de l'Office des poursuites du district de Lausanne ne faisant

état d'aucune poursuite ou acte de défaut de biens à l'encontre de

l'intéressée;

­ des lettres de

soutien de connaissances;

­ un curriculum

vitae.

A la demande du SPOP, l'EVAM a indiqué par lettre du

16 juin 2018 que l'intéressée avait bénéficié d'une assistance totale pour la

période du 1er août 2013 au 28 février 2017, pour un montant de 54'961

fr., d'une assistance partielle du 1er mars au 31 décembre 2017, à

hauteur de 4'996 fr. 35, et qu'elle était autonome financièrement depuis

janvier 2018.

Sur demande du SPOP, l'intéressée a encore fourni

ses fiches de salaire des mois de mai et juin 2018, faisant état de revenus

nets de respectivement 1'985 fr. et 1'813 francs.

Dans un courrier du 26 juillet 2018 à l'intéressée,

le SPOP a relevé que celle-ci était toujours affiliée à l'assurance-maladie de

l'EVAM, et qu'il serait préférable qu'elle dispose de sa propre

assurance-maladie afin d'atteindre une autonomie complète. L'intéressée est dès

lors passée dans l'assurance-maladie individuelle de ******** avec effet au 1er

septembre 2018.

F.

Par lettre du 3 avril 2019, le SPOP a informé l'intéressée qu'il

n'entendait pas transformer son permis F en permis B, au motif qu'elle n'était

pas financièrement autonome depuis suffisamment longtemps pour qu'il puisse se

prononcer sur la durabilité de cette indépendance, d'autant que son revenu

n'était pas fixe, ayant varié entre 1'741 fr. en février 2018 et 2'525 fr. en

mai 2018, et était largement inférieur aux normes du revenu d'insertion. Le

SPOP relevait encore que l'intégration de l'intéressée n'apparaissait pas

encore suffisamment poussée, celle-ci ayant presque toujours dû être

financièrement assistée, ayant peu travaillé lorsqu'elle était autorisée à le

faire et n'ayant pas acquis de formation professionnelle particulière. Quant à

la durée de son séjour en Suisse, elle devait être grandement relativisée car

sur les 16 ans passés dans ce pays, plus de 11 l'avaient été au titre d'un

séjour illégal.

Dans un courrier du 1er mai 2019,

l'intéressée s'est opposée à ces arguments.

Par décision du 15 mai 2019, le SPOP a refusé

d'octroyer un permis de séjour à l'intéressée pour les mêmes motifs que ceux

exposés dans sa lettre du 3 avril 2019, en application des art. 62 let. e, 84

al. 5 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration

(LEI; RS 142.20) et 31 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à

l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS

142.201). Le SPOP précisait qu'elle pouvait néanmoins continuer de résider en

Suisse vu qu'elle bénéficiait d'une admission provisoire.

G.

Par acte du 13 juin 2019, A.________, représentée par son mandataire, a

recouru contre cette décision devant la CDAP, en concluant à son annulation.

Elle fait valoir qu'elle est indépendante financièrement depuis un an et demi,

ce qui constitue selon elle une durée suffisante pour apprécier la stabilité de

son autonomie, d'autant plus qu'elle travaille à l'entière satisfaction de son

employeur et présente de nombreuses qualités personnelles. Au plan

professionnel, elle fait valoir qu'elle n'avait pas été en mesure d'entreprendre

une formation professionnelle "sérieuse" à son arrivée car son statut

était précaire et qu'elle n'avait pas d'autorisation de travailler. Au moment

de l'octroi de l'admission provisoire, alors âgée de 43 ans, elle n'avait pas

pu envisager une formation professionnelle autre que celle de femme de ménage

ou un autre emploi n'impliquant pas de connaissances ou de niveau scolaire

particulier. Elle avait alors fait de son mieux pour obtenir une formation par

le biais de l'EVAM, ce qui lui avait permis, deux ans plus tard, de trouver un

emploi fixe. Elle en conclut qu'elle est suffisamment intégrée au plan

professionnel. Elle se prévaut encore de liens importants avec son fils B.________,

qui vit sous le même toit qu'elle, dont elle contribue à l'entretien et qui est

actuellement apprenti en 2ème année. Elle expose qu'il serait

souhaitable que toute la famille puisse poursuivre son séjour en Suisse en

ayant le même statut. Elle fait encore valoir que les frais d'assistance

qu'elle a générés n'apparaissent pas considérables vu la longue durée de l'interdiction

de travailler, qui l'avait empêchée d'accumuler de l'expérience

professionnelle. Enfin, la recourante invoque que l'admission provisoire

l'empêche de retourner dans son pays d'origine pour rendre visite à ses enfants

et petits-enfants ou de voyager en Europe avec son fils, ce qui pèse sur sa

liberté personnelle depuis plus de seize ans.

Dans sa réponse du 11 juillet 2019, le SPOP conclut

au rejet du recours.

Par courrier du 18 juillet 2019, la recourante

déclare qu'elle n'a pas de déterminations complémentaires à formuler.

H.

Par décision du 9 juillet 2019, le juge instructeur a octroyé

l'assistance judiciaire à la recourante, en la forme d'exonération d'avances et

des frais judiciaires. Le paiement d'un montant de 50 fr. à titre de franchise

mensuelle a été mis à sa charge.

Considérants

1.

Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la notification de

la décision attaquée (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), le recours a été déposé en

temps utile. Il satisfait par ailleurs aux autre conditions formelles de

recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99

LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le litige porte sur le refus du SPOP d'octroyer à la recourante une

autorisation de séjour (permis B), en particulier sur le point de savoir si sa

situation remplit les conditions d'un cas individuel d'extrême gravité. La

recourante se prévaut en particulier des articles 84 al. 5, 30 al. 1 let. b LEI

et 31 OASA.

a) A titre liminaire, on rappellera qu'à l'exception

des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de

l'opportunité d'une décision, la Cour de céans n'exerce qu'un contrôle en

légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une

disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus

du pouvoir d'appréciation (art. 98 LPA-VD). La LEI ne prévoyant aucune

disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à

l'inopportunité, ce motif ne saurait être examiné par la Cour de céans (v.

notamment CDAP PE.2013.0379 du 26 mai 2014 consid. 2).

Une autorité abuse de son pouvoir d'appréciation

lorsque, en exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se laisse guider

par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit

administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,

la bonne foi et la proportionnalité (ATF 142 III 140 consid. 4.1.3; 116 V

307.

consid. 2 et les arrêts cités).

b) Les art. 18 à 29 LEI règlent les conditions

d’admission des étrangers. Il est possible de déroger aux conditions

d'admission prévues par ces dispositions dans le but notamment de tenir compte

des cas individuels d'une extrême gravité (art. 30 al. 1 let. b LEI). Les

critères dont il convient de tenir compte pour examiner la notion de cas

individuel d'extrême gravité sont précisés à l'art. 31 al. 1 OASA (dans sa

teneur au 31 décembre 2018, applicable en l'espèce, cf. art. 126 al. 1 LEI par

analogie) comme il suit:

1.

Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas

individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir

compte notamment:

a. de

l’intégration du requérant;

b. du respect

de l’ordre juridique suisse par le requérant;

c. de la

situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la

durée de la scolarité des enfants;

d. de la

situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie

économique et d’acquérir une formation;

e. de la durée

de la présence en Suisse;

f. de l’état

de santé;

g. des

possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance.

Pour interpréter la notion de "cas d'extrême

gravité", il convient de se référer à la jurisprudence développée sous

l’empire de l’ancien art. 13 let. f de l’ordonnance fédérale du 6 octobre 1986

limitant le nombre des étrangers (OLE), en vigueur jusqu’au 31 décembre

2007, qui concernait les autorisations de séjour pouvant être délivrées "dans

un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique

générale" (CDAP PE.2011.0402 du 2 décembre 2011 consid. 3b; PE.2010.0599

du 10 mars 2011 consid. 3a/aa et les réf. cit.). La

jurisprudence n'admet que restrictivement l'existence d'un cas personnel

d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver dans un cas de détresse

personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés à

rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie alors confronté à une

mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses conditions de vie,

comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en

cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences

particulièrement graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir

compte de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'un cas personnel

d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en

Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par

ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez

longue période, qu'il y soit bien intégré socialement et professionnellement,

et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui

seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la

relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger

qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet

égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu

nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits

avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du

nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4; CDAP

PE.2011.0018 du 5 avril 2011 consid. 4; PE.2010.0286 du 3 septembre 2010

consid. 4).

Parmi les éléments jouant un rôle pour admettre le

cas de rigueur, on tiendra compte d'une très longue durée de séjour en Suisse,

d'une intégration sociale particulièrement poussée, d'une réussite

professionnelle remarquable, d'une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en

Suisse, de la situation des enfants, notamment d'une bonne intégration scolaire

aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès.

Seront des facteurs allant en sens opposé le fait que l'intéressé n'arrive pas

à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des

liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles

de faciliter sa réintégration (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4; cf. ATAF

F-3272/2014 du 18 août 2016 consid. 5.4 et F-3709/2014 du 1er juillet

2016.

consid. 7.2).

La jurisprudence précise par ailleurs que la

détention d'un permis F n'est pas un obstacle en soi à une intégration

professionnelle en Suisse; le titulaire d'un tel permis ne saurait par

conséquent prétendre à l'octroi d'un permis B au seul motif qu'il éprouve des

difficultés à trouver du travail (CDAP PE.2011.0038 du 4 juillet 2011 consid.

4a; PE.2010.0269 du 22 février 2011 consid. 5a). Au demeurant, une intégration

particulièrement réussie, qui pourrait justifier l'octroi d'un permis B,

suppose précisément une insertion dans le monde du travail et la capacité pour

l'étranger d'être financièrement autonome (CDAP PE.2016.0106 du 24 juin 2016

consid. 3b; PE.2013.0115 du 30 septembre 2013).

Cela dit, un simple risque d’être à la charge de

l’assistance publique ne suffit pas; il faut bien davantage un danger concret

de dépendance aux services sociaux (ATF 125 II 633 consid. 3c; ATF 122 II 1

consid. 3c). Pour apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à

la charge de l'assistance publique, il faut tenir compte du montant total des

prestations déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle tombe d'une manière

continue à la charge de l'assistance publique, il faut examiner sa situation

financière à long terme. Il convient, en particulier, d'estimer, en se fondant

sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution

probable, s'il existe, dans l'hypothèse où il réaliserait un revenu, des

risques que, par la suite, il se trouve à la charge de l'assistance publique

(ATF 125 II 633 et 122 II 1 précités; CDAP PE.2016.106 du 24 juin 2016 consid.

3b et PE.2008.0004 du 14 avril 2008). Le revenu doit être concret et

vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître purement temporaire.

Pour le reste, la notion d'assistance publique s'interprète dans un sens

technique. Elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima

d'aide sociale, à l'exclusion des prestations d'assurances sociales comme les

indemnités de chômage (TF 2A.11/2001 du 5 juin 2001, consid. 3a).

Le Tribunal fédéral a précisé que les séjours

illégaux en Suisse n'étaient en principe pas pris en compte dans l'examen d'un

cas de rigueur (cf. TF 2A.166/2001 du 21 juin 2001, consid. 2b/bb). La longue

durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule, un élément constitutif

d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour est illégal.

Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte

récompensée (ATF 137 II 1 consid. 4.3; 130 II 39 consid. 3; cf. dans le même

sens CDAP PE.2017.0150 du 3 août 2017 consid. 3d; PE.2016.0303 du

10.

janvier 2017 consid. 5b; PE.2016.0206 du 7 novembre 2016 consid.

5b/dd). Dès lors, il appartient à l'autorité compétente d'examiner si

l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant

de l'excepter des mesures de limitation du nombre des étrangers. Pour cela, il

y a lieu de se fonder sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et

dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle, sur

son intégration sociale, etc. (ATF 130 II 39 consid. 3; TF 2C_647/2016 du 2

décembre 2016 consid. 3.1;2A.69/2007 du 10 mai 2007 consid. 3).

c) L'art. 84 al. 5 LEI est libellé en ces termes:

Les demandes d'autorisation de

séjour déposées par un étranger admis à titre provisoire et résidant en Suisse

depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de

son niveau d'intégration, de sa situation familiale et de l'exigibilité d'un

retour dans son pays de provenance.

L'étranger admis provisoirement qui sollicite une

autorisation de séjour en application de l'art. 84 al. 5 LEI n'a pas droit à la

délivrance d'une autorisation de séjour, à savoir à la transformation de son

permis F en permis B (ATF 126 II 335 consid. 1c/bb; cf. notamment TF 2D_27/2019

du 24 juin 2019 consid. 3). Cette autorisation lui est, dans une telle

hypothèse, délivrée sur la base de l'art. 30 LEI (cf. aussi 31 al. 1 OASA),

dont l'al. 1 let. b traite des cas individuels d'une extrême gravité (TF

2C_276/2017 du 4 avril 2017 consid. 2.1).

L’art. 84 al. 5 LEI ne constitue ainsi pas un

fondement autonome pour l’octroi de l’autorisation de séjour, mais s’analyse comme

un cas de dérogation aux conditions d’admission selon l’art. 30 LEI (TF

2D_21/2016 du 23 mai 2016 consid. 3;2D_67/2015 du 3 novembre 2015 consid. 3.1;

2C_766/2009 du 26 mai 2010 consid. 4). Les conditions auxquelles un cas

individuel d'extrême gravité peut être reconnu en faveur d'étrangers admis

provisoirement en Suisse, fixées par l'art. 84 al. 5 LEI, ne diffèrent pas

fondamentalement des critères retenus pour l'octroi d'une dérogation aux

conditions d'admission, au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI. Tout en

s'inscrivant dans le contexte plus général de cette dernière disposition et de

la jurisprudence y relative, elles intégreront néanmoins naturellement la

situation particulière inhérente au statut résultant de l'admission provisoire

(cf. arrêt de principe ATAF C-5769/2009 du 31 janvier 2011 consid. 4

repris dans ATAF C-5718/2010 du 27 janvier 2012).

3.

a) En l'occurrence, la recourante, admise provisoirement en Suisse, se

fonde sur l'art. 84 al. 5 LEI pour demander une autorisation de séjour. Or, il

est douteux que cette disposition trouve application, dès lors que la

recourante a déposé sa demande d'autorisation de séjour le 29 juin 2018, soit trois

ans et demi après la délivrance de son admission provisoire (le 12 décembre

2014). Quoi qu'il en soit cette question peut demeurer indécise, dès lors que l'art.

84.

al. 5 LEI ne constitue pas un fondement autonome pour l’octroi de

l’autorisation de séjour mais s'inscrit dans le contexte plus général des art.

30.

al. 1 let. b LEI, 31 al. 1 OASA et de la jurisprudence y relative (cf. supra

consid. 2c), étant précisé qu'une demande sous l'angle de ces dernières

dispositions peut être déposée en tout temps (cf. Ruedi Illes, n° 24 ad. art. 84 LEtr, in:

Caroni/Gächter/Thurnherr [édit.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und

Ausländer [AUG], Handkommentar, Berne 2010). C'est à l'aune de ces dispositions

qu'il convient par conséquent d'examiner la présente cause.

b) A l'appui de sa demande, la recourante se prévaut

de la longue durée de son séjour en Suisse, des liens avec son fils résidant dans

ce pays au bénéfice d'un permis B, d'une intégration professionnelle et

financière suffisantes, du fait que les frais d'assistance qu'elle a générés ne

seraient pas considérables vu la longue interdiction de travailler, et enfin

que l'admission provisoire l'empêcherait notamment de rendre visite à ses

enfants et petits-enfants restés en République démocratique du Congo, ce qui

pèserait de manière disproportionnée sur sa liberté personnelle.

aa) La recourante est arrivée en Suisse en novembre

2002, de sorte qu'à l'heure actuelle, elle vit dans ce pays depuis presque 17

ans, ce qui est une durée importante. Cette durée doit néanmoins être largement

relativisée, puisque l'intéressée n'a été au bénéfice d'aucune autorisation de

séjour durant plus de 11 ans (soit entre le rejet de sa demande d'asile avec

délai de départ fixé au 22 avril 2003 et l'octroi de l'admission provisoire le

12.

décembre 2014), étant rappelé que selon la jurisprudence, la longue durée d'un

séjour en Suisse n'est pas à elle seule un élément constitutif d'un cas

personnel d'extrême gravité dans la mesure où le séjour est illégal (cf. supra

consid. 2b).

bb) L'intégration socio-culturelle de la recourante apparaît

bonne. En effet, elle parle couramment le français, ayant notamment suivi des

cours de langue auprès de l'organisme L.________. En outre, elle est appréciée

par son entourage au vu des lettres de soutien qu'elle a jointes à la procédure, n'a fait l'objet d'aucune

poursuite et son casier judiciaire est vierge. Par ailleurs, elle est active au

sein de la Paroisse I.________ à ******** et effectue une activité bénévole auprès

de ********. La question de savoir si son intégration sociale doit ainsi être

qualifiée de particulièrement importante, comme il convient pour la

reconnaissance d'un cas de rigueur, peut cependant demeurer indécise vu ce qui

suit.

cc) Au plan professionnel, la recourante a

régulièrement fourni des efforts depuis qu'elle se trouve en Suisse afin de se

former dans divers domaines, et ce malgré l'interdiction de travailler dont

elle était frappée durant une grande partie de son séjour. Elle ainsi notamment

suivi des formations de base en traduction dans le domaine médical en 2003, en

économie domestique en mai 2005 ainsi qu'en techniques de nettoyage en

septembre 2016. Elle a également effectué plusieurs formations de base en

informatique (en 2007, 2009, 2014 et 2016), suivi des cours dans le domaine de

la vente et effectué des stages comme auxiliaire de santé en EMS (fondations ********

et ********). La recourante a également occupé deux emplois en 2004-2005, l'un comme

femme de chambre à l'hôtel E.________ et l'autre comme employée d'entretien

auprès de ********. Enfin, depuis février 2017, elle travaille comme agente

d'entretien pour le compte d'K.________, étant au bénéfice d'un contrat de

durée indéterminée avec cette entreprise depuis le 10 avril 2017. Les diverses

formations et expériences professionnelles ainsi acquises par la recourante sont

sans doute des facteurs augmentant ses chances sur le marché du travail et lui ont

en particulier permis de trouver son emploi actuel. Ces éléments sont

importants et il convient d'en tenir compte. Cela étant, il apparaît encore

prématuré de tirer des conclusions définitives sur l'intégration professionnelle

de la recourante, vu qu'elle exerce une activité dans le cadre d'un contrat de

durée indéterminée depuis un peu plus de deux ans et demi seulement au moment du

présent arrêt et travaille à un taux d'activité relativement faible, le minimum

garanti selon le contrat de travail du 18 avril 2017 étant de 65 heures de

travail en moyenne par mois. Dès lors, son indépendance financière, qui remonte

au mois de janvier 2018 (cf. courrier de l'EVAM du 16 juin 2018), est encore

trop récente pour pouvoir être qualifiée de stable et durable, compte tenu

également du soutien financier de longue durée dont elle a bénéficié de la part

de l'EVAM (voir arrêt CDAP PE.2017.0365 du 2 mars 2018 consid. 2b in fine,

considérant qu'une autonomie financière datant de deux ans n'était pas

suffisamment stable et durable pour permettre la délivrance d'une autorisation

de séjour; cf. aussi arrêt PE.2016.0106 du 24 juin 2016 consid. 3c, dans lequel

il a été confirmé que la situation financière d'un étranger vivant en Suisse

depuis 2009, au bénéfice d'un contrat fixe de travail depuis janvier 2013 et

indépendant de l'EVAM depuis cette date, n'était pas suffisamment stable pour

permettre la délivrance d'une autorisation de séjour). La recourante habite

pour le surplus toujours dans un appartement mis à sa disposition par cet

organisme.

dd) Enfin, il convient de relever que le refus de

délivrer une autorisation de séjour n'empêche nullement le maintien des

rapports familiaux entretenus en Suisse par la recourante avec son fils, celle-ci

étant autorisée à poursuivre son séjour dans ce pays, au titre de l'admission

provisoire. Quant à l'impossibilité de rendre visite à ses enfants majeurs et

petits-enfants restés en République démocratique du Congo, avec lesquels les

liens apparaissent par ailleurs peu développés, il ne s'agit pas d'un motif

suffisant pour admettre l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité, au vu

des conditions restrictives posées par la jurisprudence en la matière et vu

l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, en particulier l'intégration

financière de la recourante, pour l'heure insuffisante. Pour le surplus, l'ordonnance

du 14 novembre 2012 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers

(ODV; RS 143.5) prévoit certaines possibilités pour les titulaires de permis F

de voyager, sans que le fait de pouvoir voyager en Europe avec son fils

n'apparaisse conditionné à l'octroi d'une autorisation de séjour (cf. art. 9

al. 4 ODV).

ee) Vu ce qui précède, on ne peut considérer que la

recourante est à ce jour suffisamment intégrée au sens des exigences restrictives

des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA. L'autorité intimée n'a ainsi pas abusé

de son pouvoir d'appréciation en refusant de transformer son permis F

(admission provisoire) en permis B (autorisation de séjour). La décision

attaquée ne portant que sur ce refus, la recourante n'est pas tenue de quitter la Suisse et peut dès lors continuer à y résider. Il lui sera loisible de présenter une nouvelle

demande d'octroi d'une autorisation de séjour, pour autant que les conditions

de l'art. 84 al. 5 LEI, respectivement de l'art. 30 al. 1

let. b LEI soient remplies, notamment qu'elle continue à faire preuve d'un

comportement irréprochable et qu'il soit établi qu'elle est indépendante

financièrement de manière durable.

Au vu de ce qui précède, la question de savoir si la

demande d'autorisation de séjour de la recourante doit être refusée également

sous l'angle de l'art. 62 al. 1 let. e LEI, comme l'a retenu le SPOP dans la

décision litigieuse, n'a pas à être tranchée puisque la décision attaquée est

conforme au droit fédéral.

4.

Dès lors, le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la

confirmation de la décision attaquée.

Les frais de justice, arrêtés à 600 fr. (art. 4 al.

1.

du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière

administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]), devraient en principe être supportés

par la recourante qui succombe (art. 49 al. 1, 91 et 99

LPA-VD). Toutefois, dès lors que cette dernière a été mise au bénéfice de

l'assistance judiciaire par décision du 9 juillet 2019, en la forme

d'exonération d'avances et des frais judiciaires, ceux-ci sont laissés à la

charge du canton (art. 122 al. 1 let. b du Code de procédure civile du 19

décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

La recourante est rendue attentive au fait qu'elle est tenue de rembourser les

montants ainsi avancés dès qu'elle sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1

CPC). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de

ce remboursement (art. 5 RAJ), en tenant compte des montants payés à titre de

contribution mensuelle depuis le début de la procédure.

Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la

recourante qui n'obtient pas gain de cause (cf. art. 55 al. LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 15 mai 2019 par le Service de la population du

canton de Vaud est confirmée.

III.

Les frais de justice, arrêtés à 600 (six cents) francs, sont laissés à

la charge de l'Etat.

IV.

La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art.

123.

CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenue au remboursement

des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat.

V.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 19 novembre 2019

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.