PE.2019.0218
CDAP - PE.2019.0218 - 2019-10-22 - A.________/Service de la population (SPOP)
22 octobre 2019Français28 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22 octobre 2019
Composition
M. François Kart, président; M. Jacques Haymoz et M. Roland
Rapin, assesseurs; Mme Nadia Egloff, greffière.
Recourante
A.________ à ********
représentée par la Consultation juridique du Valentin, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Réexamen
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 21 mai 2019 déclarant irrecevable sa demande de réexamen, subsidiairement la rejetant et maintenant le délai au 20
mars 2019 pour quitter la Suisse
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Selon les faits établis par l'arrêt du 8 janvier 2019 de la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP; cause PE.2018.0220
dont il sera question plus loin), A.________, ressortissante malgache née en
1987, a suivi des études à la Faculté des Hautes études commerciales de l'Université
de Lausanne (UNIL) dès le semestre d'automne 2012/2013. Elle a été autorisée
par le Service de l'emploi (SDE) à exercer une activité accessoire de garde
d'enfants à compter du mois d'août 2013. Dès le mois de novembre 2013, l'intéressée
a été engagée en tant qu'assistante de secrétariat par l'entreprise B.________,
pour une activité hebdomadaire de 12 heures. Cette activité a été autorisée par
le SDE en octobre 2014.
A la session d'hiver 2015, A.________ a obtenu la
Maîtrise universitaire ès Sciences en comptabilité, contrôle et finances.
B.
Par décision du 23 décembre 2015, le SDE a refusé la demande de permis
de séjour avec activité lucrative déposée le 30 septembre 2015 par B.________
qui souhaitait engager A.________ en tant que comptable et secrétaire-réceptionniste
à 100% pour une durée déterminée. Il estimait qu'aucune autorisation ne pouvait
être accordée en dérogation à l'ordre de priorité prévu par la loi dès lors que
l'activité de A.________ ne revêtait pas un intérêt scientifique ou économique
prépondérant. Dans le cadre de l'application de l'ordre de priorité,
l'employeur n'avait pas prouvé qu'il avait entrepris toutes les démarches pour
trouver un travailleur indigène ou ressortissant d'un Etat membre de l'UE/AELE.
Par arrêt du 4 juillet 2016 (PE.2016.0032), la CDAP
a rejeté le recours formé le 28 janvier 2016 par B.________ contre la décision
du 23 décembre 2015 et confirmé celle-ci au motif que l'entreprise n'avait
effectué aucune recherche sur le marché suisse ou européen, de sorte qu'aucune
autorisation ne pouvait être accordée en dérogation à l'ordre de priorité prévu
par la loi. La CDAP a constaté que la recourante ne pouvait pas se prévaloir
d'une dérogation à l'ordre de priorité dès lors que, d'une part, le délai de
six mois prévu par cette disposition était largement échu lors du dépôt de la
demande de permis de séjour avec activité lucrative et que, d'autre part,
l’activité lucrative en question ne revêtait pas un intérêt scientifique ou
économique prépondérant.
C.
Le 3 août 2016, A.________ a déposé une nouvelle demande d'autorisation
de séjour afin de pouvoir débuter une formation auprès de l'Université de
Neuchâtel, où elle avait été admise pour entreprendre des études dès le 20
septembre 2016, et durant trois semestres, dans la filière "Master en
développement international des affaires". A l'appui de sa demande,
l'intéressée faisait valoir que ce Master était complémentaire à sa formation
suivie auprès de l'UNIL et que ce type de Master n'existait pas à Madagascar,
où elle souhaitait pouvoir mettre à profit le diplôme convoité.
Le Service de la population (SPOP) a informé A.________
le 7 octobre 2016 qu'au vu des explications fournies, il était
exceptionnellement disposé à procéder à la prolongation de son autorisation de
séjour, l'intéressée ayant toutefois été rendue attentive au fait que le
renouvellement de son autorisation ne s'effectuerait qu'au vu des résultats
obtenus et que le but de son séjour serait atteint avec l'obtention du Master
visé auprès de l'Université de Neuchâtel.
D.
Le 16 octobre 2017, la société C.________, dont le siège est à ********,
a déposé une demande de permis de séjour avec activité lucrative afin
d'engager, à plein temps et à compter du 17 ou 31 octobre 2017, A.________ en
tant que "comptable senior et responsable des relations clients". L'intéressée
a mis fin à ses études auprès de l'Université de Neuchâtel.
A.________ a sollicité le 17 octobre 2017 auprès du
SPOP la prolongation de son autorisation de séjour (dont la validité échouait
au 31 octobre 2017).
Le 11 décembre 2017, le SPOP a transmis la demande du
16 octobre 2017 à l'Office cantonal genevois de la population et des migrations
(OCPM), en le priant de se déterminer sur la prise d'activité lucrative A.________.
L'OCPM a transmis la requête précitée au Service de
la main d'œuvre étrangère, qui a émis, en date du 18 décembre 2017, un préavis
défavorable.
Par décision du 7 février 2018, l'Office cantonal
genevois de l'inspection et des relations de travail (OCIRT) a refusé de
délivrer à A.________ une autorisation de séjour à l'année, permis B, avec
activité lucrative en vertu de la préférence indigène. Cette décision est
entrée en force.
Par décision du 20 avril 2018, le SPOP a refusé
d'octroyer à A.________ une autorisation de séjour et a prononcé son renvoi de
Suisse, s'estimant être lié par la décision du 7 février 2018.
Par arrêt du 8 janvier 2019 (cause PE.2018.0220), la
CDAP a rejeté le recours formé le 31 mai 2018 par A.________ contre la décision
du 20 avril 2018. Elle a considéré que compte tenu du fait que la décision
attaquée se référait à la décision de l'OCIRT du 7 février 2018, qui n'avait
pas été contestée, le SPOP n'avait pas d'autre choix que de rejeter sa demande
d'autorisation de séjour. Elle a ajouté que les autres motifs invoqués par
l'intéressée – à savoir son indépendance financière, son bon comportement en
Suisse et le fait qu'il lui serait impossible de trouver un emploi à Madagascar
vu la situation économique y régnant – n'avaient pas à être pris en
considération dans la présente affaire, où le refus
de délivrer une autorisation de séjour pour activité lucrative découlait
exclusivement d'une décision (préalable) négative de l'OCIRT, qui liait le SPOP.
Quoi qu'il en soit, la CDAP a relevé à l'intention de A.________ que même si son
intégration pouvait être qualifiée de bonne, celle-ci ne présentait toutefois
pas un caractère si exceptionnel ou particulier qu'il justifierait à lui seul
l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 30 al. 1 let. b de
la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers ([LEtr], depuis le 1er
janvier 2019: loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI; RS 142.20]).
La cour cantonale a ajouté que la réintégration de l'intéressée, jeune et en
bonne santé, à Madagascar, où elle avait vécu jusqu'à l'âge de 25 ans et où
elle comptait de la famille proche, ne pouvait être considérée comme compromise,
même si elle y trouverait probablement une situation économique moins favorable
qu'en Suisse.
Par arrêt du 11
février 2019 (2D_7/2019), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours
formé le 8 février 2019 par A.________ contre l'arrêt PE.2018.0220. Il a
retenu qu'en raison de leur formulation potestative, les art. 21 et 30 al. 1
let. b LEI ne conféraient aucun droit à l'intéressée. Quant au grief relatif à la violation du droit à
l'égalité – la prénommée se prévalait du fait qu'une compatriote ayant étudié
le même domaine qu'elle en Suisse avait obtenu un permis de séjour dans le
canton de Genève –, celui-ci ne pouvait pas être examiné dès lors que, en tant
qu'il s'agissait de démontrer la violation du droit à l'égalité en relation
avec les conditions de l'art. 21 al. 3 LEI, le grief ne pouvait pas être séparé
du fond.
E.
Le 20 février 2019, le SPOP a informé A.________ qu'un délai non prolongeable au 20 mars 2019 lui
était imparti pour quitter la Suisse.
Le 19 mars 2019, par l'entremise de sa mandataire, A.________ a sollicité la prolongation de ce délai de départ,
en se prévalant de son état de santé. Elle a joint un certificat médical établi
par son médecin généraliste daté du 18 mars 2019 indiquant ce qui suit: "Madame
A.________ souffre d'une pathologie qui requiert un suivi médical régulier en
Suisse".
Le SPOP a répondu à
l'intéressée le 25 mars 2019 que le certificat médical produit ne permettait pas
d'établir la pathologie dont elle souffrait, ni le fait qu'un suivi médical ne
pourrait pas se poursuivre à Madagascar. Il a indiqué que le délai de départ
fixé au 20 mars 2019 était en conséquence maintenu.
Le 2 avril 2019, A.________ a derechef prié le SPOP de prolonger le délai lui
ayant été octroyé pour quitter le territoire suisse en lui transmettant un
second certificat médical daté du 2 avril 2019, établi par le même médecin
généraliste, rédigé en ces termes:
"Le
diagnostic de Madame A.________ est un trouble dépressif caractérisé avec
détresse anxieuse (DSM V 296.22) (F32).
Elle souffre d'une anhédonie, déréliction,
idées de mort, aboulie, tristesse, pleurs, troubles du sommeil ainsi que des
troubles de la concentration.
Le traitement consiste en prise
d'antidépresseurs (sertraline) et psychothérapie de soutien hebdomadaire.
Ne connaissant pas les prises en
charges médicales à l'extérieur de la Suisse, je ne peux que confirmer qu'elle
doit bénéficier d'un suivi médical régulier."
Le SPOP a informé
l'intéressée le 5 avril 2019 que le certificat médical précité ne lui permettait
pas de reconsidérer la position exprimée dans son courrier du 25 mars 2019, de
sorte que le délai fixé au 20 mars 2019 pour quitter la Suisse était maintenu.
Relevant que de nombreux étrangers confrontés à l'imminence d'un départ étaient
victimes de troubles psychiques tels que ceux invoqués en l'espèce, il a ajouté
qu'il n'avait au surplus pas été démontré que A.________ ne pourrait pas
obtenir à Madagascar les médicaments et la psychothérapie dont elle aurait
besoin pour traiter ses pathologies.
F.
A.________, qui n'a pas quitté le territoire helvétique, a adressé au
SPOP le 24 avril 2019 une "Demande de régularisation sous l'angle de
l'intégration" datée du 23 avril 2019. Elle y faisait valoir
que les conditions des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 de l'ordonnance fédérale
du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une
activité lucrative (OASA; RS 142.201) étaient satisfaites, de sorte qu'une
autorisation de séjour devait lui être délivrée. A cet égard, elle a mis en
exergue le fait qu'elle était particulièrement bien intégrée en Suisse, pays qu'elle
visitait régulièrement et dans lequel elle s'épanouissait, et a insisté sur les
liens qu'elle était parvenue à tisser avec plusieurs citoyens suisses
(collègues de travail, amis). Elle s'est en outre prévalue de son comportement
exemplaire depuis son arrivée sur le territoire helvétique, de sa maîtrise du
français, de son indépendance financière et du fait que son employeur peinerait
à la remplacer. Elle a également exposé que les connaissances qu'elle avait
acquises en Suisse ne pourraient pas être mises à profit dans son pays
d'origine. L'intéressée a enfin indiqué souffrir de dépression.
Par décision du 21 mai 2019, le SPOP a déclaré
irrecevable, subsidiairement rejeté la requête du 24 avril 2019 qu'il a traitée
comme une demande de reconsidération, au motif que le SPOP avait déjà refusé
l'octroi d'une autorisation de séjour par décision du 20 avril 2018, et
maintenu le délai au 20 mars 2019 imparti à A.________ pour quitter la Suisse. Le
SPOP a considéré que les conditions pour un réexamen n'étaient pas réunies, en
exposant que la situation de la prénommée sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let.
b LEI avait été examinée dans l'arrêt PE.2018.0220 du 8 janvier 2019 et que la
demande du 24 avril 2019 ne contenait aucun élément nouveau qui permettrait de
remettre en cause les considérations émises dans cet arrêt.
G.
A.________ (ci-après: la recourante) a recouru le 12 juin 2019 devant la
CDAP contre la décision du 21 mai 2019, en concluant principalement à son
annulation et à la délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30
al. 1 let. b LEI, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité intimée
pour nouvelle décision, plus subsidiairement à ce que l'autorité intimée soit
invitée à statuer sur la demande de régularisation du 23 avril 2019.
Dans sa réponse du 19 juillet 2019, le SPOP a fait
savoir que les arguments invoqués dans le recours n'étaient pas de nature à
modifier sa décision, laquelle était maintenue.
La recourante n'a pas déposé d'observations
complémentaires dans le délai imparti pour ce faire.
Considérants
1.
La recourante dénonce une violation de son droit d'être entendue en ce
sens que la décision attaquée serait insuffisamment motivée, ce qui ne lui
aurait pas permis de comprendre sa portée et de la contester en connaissance de
cause. Ce défaut de motivation, conjugué au fait que l'autorité intimée a statué selon ses dires dans "un
très court délai" donnerait de surcroît l'impression que l'autorité
intimée n'aurait pas souhaité traiter de manière équitable son dossier. Elle y
voit une violation de son droit à un procès équitable, garanti par l'art. 6 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101).
a) Tel que garanti par l'art. 29 al. 2 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS
101), le droit d'être entendu implique notamment pour l'autorité l'obligation
de motiver sa décision (cf. art. 42 let. c de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Cette garantie tend à éviter
que l'autorité ne se laisse guider par des considérations subjectives ou
dépourvues de pertinence; elle contribue ainsi à prévenir une décision
arbitraire. L'objet et la précision des indications à fournir dépendent de la
nature de l'affaire et des circonstances particulières du cas (ATF 112 Ia 107
consid. 2b p. 109). Il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement,
les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de
manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci
et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a pas l'obligation
d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués
par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour
l'issue du litige. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la
décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la
motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 564; TF
1B_145/2016 du 1er juillet 2016 consid. 2). La motivation peut par
ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision
(ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 565). Pour autant qu'elle ne soit pas d'une
gravité particulière, la violation du droit d'être entendu commise en première
instance peut être guérie si le justiciable a la faculté de se déterminer dans
la procédure de recours, si l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir
d'examen, en fait et en droit (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1).
b) Certes succincte, la motivation de la décision
entreprise devait en l'espèce néanmoins permettre à la recourante de saisir les
motifs ayant mené l'autorité intimée à déclarer sa requête du 23 avril 2019
irrecevable, subsidiairement à la rejeter, à savoir qu'un examen de sa
situation sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEI avait été fait dans
l'arrêt PE.2018.0220 et que ladite requête ne contenait aucun élément nouveau
permettant de remettre en cause les considérations émises dans cet arrêt. Quoi
qu'elle en dise, la recourante était ainsi en mesure d'apprécier la portée de
la décision attaquée et de la contester en connaissance de cause, ce qu'elle a
d'ailleurs fait. La motivation de la décision attaquée apparaît ainsi
suffisante au regard des exigences déduites du droit d'être entendu, ce qui
conduit au rejet du grief formulé sur ce point.
La même conclusion s'impose s'agissant du moyen tiré
d'une violation des droits garantis par l'art. 6 CEDH, le délai de près d'un
mois – et non de deux semaines comme le fait erronément valoir la recourante – séparant
le dépôt de la demande du 24 avril 2019 et le prononcé, le 21 mai 2019, de la
décision litigieuse ne permettant pas de conclure que l'autorité intimée
n'aurait pas examiné cette requête avec l'indépendance, l'impartialité et la
rigueur nécessaires. Dans ses critiques, la recourante s'en prend en réalité à
l'appréciation faite par l'autorité. Or, le fait de savoir si, sur le fond, la
décision est conforme au droit sera analysé ci-après.
2.
Est litigieuse la question de savoir si c'est à juste titre que
l'autorité intimée a déclaré irrecevable, respectivement a rejeté la requête
déposée le 24 avril 2019, qu'elle a considéré comme une demande de
reconsidération.
a) aa) Les autorités administratives sont tenues de
réexaminer leurs décisions si une disposition légale expresse ou si une
pratique administrative constante les y oblige (TF 2D_5/2017 du 14 février 2017
consid. 6.1 et la réf. cit.). Tel est le cas, en droit cantonal, de l'art. 64 LPA-VD
qui traite des motifs de réexamen des décisions et qui dispose à son al. 2 que
l'autorité entre en matière si l'état de fait à la base de la décision s'est
modifié dans une mesure notable depuis lors (let. a), si le requérant invoque
des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître
lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison
de se prévaloir à cette époque (let. b) ou si la première décision a été
influencée par un crime ou un délit (let. c). Par ailleurs, la
jurisprudence a déduit des garanties générales de procédure de l'art. 29 al. 1
et 2 Cst. l'obligation pour l'autorité administrative de se saisir d'une
demande de réexamen lorsque les circonstances se sont modifiées de façon
notable depuis la première décision ou lorsque le requérant invoque des faits
essentiels et des moyens de preuve nouveaux qu'il ne connaissait pas ou a été
dans l'impossibilité de faire valoir dans la procédure antérieure. Le réexamen
de décisions entrées en force ne saurait toutefois servir à remettre sans cesse
en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les
voies de droit ordinaires. Le droit des étrangers n'échappe pas à ces règles
(ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181; TF 2D_5/2017 précité consid. 6.1;
2C_1224/2013 du 12 décembre 2014 consid. 4.1; PE.2018.0386 du 14 novembre 2018
2a).
L’hypothèse de l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD vise à
prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et à adapter en
conséquence une décision administrative correcte à l'origine. L'autorité de
chose décidée attachée à la décision administrative entrée en force se fondant
uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où elle a été rendue,
il ne s'agit dans ce cas non pas tant d'une révision au sens procédural du
terme que d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le requérant doit donc
invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision
attaquée ("vrais novas"), plus précisément après l'ultime
délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être
invoqués (PE.2018.0374 du 4 décembre 2018 consid. 3a; PE.2017.0184 du 1e
novembre 2017 consid. 2a/aa). L'hypothèse prévue à l'art. 64 al. 2 let. b
LPA-VD, couramment appelée révision au sens étroit, vise les cas où une
décision administrative entrée en force repose sur un état de fait incorrect
dès l'origine et s'avère subséquemment inexacte. Le requérant doit invoquer des
faits, ou des moyens de preuve, qui existaient déjà lorsque l'autorité a statué
("pseudo-nova"), à tout le moins qui pouvaient encore être
utilement invoqués vu l'avancement de la procédure et de l'instruction, mais
qu'il a découverts postérieurement (PE.2018.0488 du 23 août 2019 consid. 2a; PE.2016.0470
du 22 décembre 2017 consid. 2a).
Dans les deux hypothèses de l'art. 64 al. 2 let. a
et let. b LPA-VD, les faits invoqués doivent être importants, c'est-à-dire de
nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision
et, ainsi, une décision plus favorable au requérant; autrement dit, ils doivent
être susceptibles d'influencer l'issue de la procédure (PE.2018.0386 précité
consid. 2b; PE.2018.0159 du 5 juin 2018 consid. 2a/bb).
bb) Le Tribunal fédéral rappelle régulièrement qu'en
principe, même après un refus ou une révocation d'une autorisation de séjour,
il est à tout moment possible de demander l'octroi d'une nouvelle autorisation,
dans la mesure où, au moment du prononcé, l'étranger qui en fait la demande
remplit les conditions posées à un tel octroi. Indépendamment du fait que cette
demande s'intitule reconsidération ou nouvelle demande, elle ne saurait
toutefois avoir pour conséquence de remettre continuellement en question des
décisions entrées en force (TF 2C_176/2019 du 31 juillet 2019 consid. 7.1;
2C_556/2018 du 14 novembre 2018 consid. 3). L'autorité administrative n'est
ainsi tenue d'entrer en matière sur une nouvelle demande que lorsque les
circonstances ont subi des modifications notables ou lorsqu'il existe un cas de
révision, c'est-à-dire lorsque l'étranger se prévaut de faits importants ou de
preuves dont il n'avait pas connaissance dans la procédure précédente, qu'il
lui aurait été impossible d'invoquer dans cette procédure pour des motifs
juridiques ou pratiques ou encore qu'il n'avait alors pas de raison d'alléguer
(ATF 136 II 177 consid.
2.1
p. 181; TF 2C_107/2018 du 19 septembre 2018 consid. 3.3;2C_198/2018 du 25
juin 2018 consid. 3.3). La jurisprudence a retenu qu'un nouvel examen de la
demande d'autorisation peut intervenir environ cinq ans après la fin du séjour
légal en Suisse. Un examen avant la fin de ce délai n'est toutefois pas exclu,
lorsque les circonstances se sont à ce point modifiées qu'il s'impose de
lui-même (TF 2C_556/2018 précité consid. 3). Toutefois, ce n'est pas parce qu'il existe un droit à un nouvel examen
de la cause que l'étranger peut d'emblée prétendre à l'octroi d'une nouvelle autorisation. Les raisons qui ont conduit l'autorité
à révoquer, à ne pas prolonger ou à ne pas octroyer d'autorisation lors d'une
procédure précédente ne perdent pas leur pertinence. L'autorité doit toutefois
procéder à une nouvelle pesée complète des intérêts en présence, dans laquelle
elle prendra notamment en compte l'écoulement du temps. Il ne s'agit cependant
pas d'examiner librement les conditions posées à l'octroi d'une autorisation,
comme cela serait le cas lors d'une première demande d'autorisation, mais de
déterminer si les circonstances se sont modifiées dans une mesure juridiquement
pertinente depuis la révocation de l'autorisation, respectivement depuis le
refus de son octroi ou de sa prolongation (arrêts du TF précités 2C_176/2019 consid. 7.2 et
2C_198/2018 consid. 3.3).
b) La recourante invoque une constatation inexacte
des faits pertinents, en faisant grief à l'autorité intimée d'avoir considéré
la demande du 23 avril 2019 comme une demande de reconsidération de la décision
du 20 avril 2019 (recte: 2018). Elle indique que sa "première"
demande de permis de séjour avec activité lucrative (soit celle déposée le 16
octobre 2017 par C.________ en sa faveur) reposait sur l'art. 18 LEI, alors que
sa demande d'autorisation de séjour du 23 avril 2019 est fondée sur les art. 30
al. 1 let. b LEI et 31 OASA. Elle soutient que, les bases légales étant
différentes, l'autorité intimée ne pouvait pas conclure que la seconde demande
correspondait à une demande de réexamen de la première, mais devait statuer sur
celle-ci. En la déclarant irrecevable, l'autorité intimée se serait rendue
coupable d'un déni de justice et aurait de surcroît contrevenu au principe de
la proportionnalité.
aa) L'art.
30.
al. 1 let. b LEI (dont la teneur est identique à l'art. 30 al. 1 let. b
LEtr) prévoit qu'il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18
à 29) pour tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts
publics majeurs. Aux termes de l'art. 31 al. 1 OASA (qui complète, selon son
titre marginal, l'art. 30 al. 1 let. b LEI), dans sa teneur en vigueur jusqu'au
31.
décembre 2018, une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas
individuels d'extrême gravité; lors de l'appréciation, il convient de tenir
compte notamment de l'intégration (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse
(let. b), de la situation familiale particulièrement de la période de
scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la
situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie
économique et d'acquérir une formation (let. d) de la durée de la présence en
Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de
réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Dans leur teneur en vigueur
depuis le 1er janvier 2019, les let. a et d de cette disposition ont
été reformulées en ce sens qu'il convient de tenir compte notamment de
l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à
l'art. 58a al. 1 LEI (let. a), respectivement de la situation financière (let.
d); la let. b a en outre été supprimée. Selon l'art. 58a al. 1 LEI, pour
évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte du respect de la
sécurité et de l'ordre publics (let. a), du respect des valeurs de la
Constitution (let. b), des compétences linguistiques (let. c) et de la
participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d)
(cf. PE.2018.0410 du 21 août 2019 consid. 3a).
bb) En l'espèce, la demande déposée le 16 octobre
2017.
par C.________ (requête rejetée par décision du SPOP du 20 avril 2018,
refus confirmé par la CDAP dans son arrêt PE.2018.0220 et par le Tribunal
fédéral dans l'arrêt 2D_7/2019) tendait
il est vrai à l'octroi d'une autorisation de séjour pour activité lucrative découlant
exclusivement de l'art. 18 LEtr (disposition dont la teneur a été reprise à
l'art. 18 LEI) en faveur de la recourante, comme le relève à juste titre cette
dernière. Cependant, dans le recours du 31 mai 2018 qu'elle a formé devant la
CDAP contre la décision du SPOP du 20 avril 2018, l'intéressée a non seulement
soulevé des motifs en lien avec l'art. 18 LEtr, mais également avancé d'autres éléments
de nature selon elle à justifier le maintien de sa présence en Suisse, à savoir
son autonomie financière, son bon comportement et la mauvaise situation
économique régnant à Madagascar qui ne lui permettrait pas de trouver un emploi
correspondant à ses qualifications, soit des arguments censés démontrer sa
bonne intégration au sens des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 al. 1 OASA, même
si la recourante ne s'est pas explicitement prévalue de ces dispositions. C'est
dans ce contexte que, dans son arrêt PE.2018.0220, la CDAP a également procédé
à un examen de la situation de l'intéressée à la lumière des art. 30 al. 1 let.
b LEI et 31 al. 1 OASA, étant précisé qu'elle disposait pour ce faire de tous
les éléments nécessaires, contrairement à ce que tente de faire valoir la
recourante. Le tribunal est ainsi parvenu à la conclusion que, si l'intégration
de la recourante pouvait être qualifiée de bonne, elle ne présentait toutefois
pas un caractère si exceptionnel ou particulier qu'il justifierait à lui seul
l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 30 al. 1 let. b
LEtr. Il a ajouté que la réintégration de l'intéressée, jeune et en bonne
santé, à Madagascar où elle avait vécu jusqu'à l'âge de 25 ans et où elle
comptait de la famille proche ne pouvait être considérée comme compromise, même
si elle y trouverait probablement une situation économique moins favorable
qu'en Suisse (cf. arrêt précité consid. 4b).
Moins de trois mois après l'entrée en force de l'arrêt
PE.2018.0220, la recourante a déposé en avril 2019 auprès de l'autorité intimée
une "Demande de régularisation sous l'angle de l'intégration",
dans laquelle l'intéressée a, d'une part, invoqué la durée de son séjour en
Suisse, son comportement exemplaire, son indépendance financière, sa maîtrise
du français, son investissement au sein d'associations locales et d'églises, ses
fréquents voyages en Suisse et, d'autre part, mis l'accent sur le fait qu'elle
était une personne appréciée, qu'elle donnait entière satisfaction à son
employeur et qu'il lui serait très difficile de trouver un emploi valorisant
son diplôme à Madagascar, compte tenu de la situation économique dans son pays
d'origine. Que cette dernière requête doive être qualifiée de demande de
réexamen (comme le retient l'autorité intimée) ou de nouvelle demande
d'autorisation (ainsi que le soutient la recourante), c'est de toute manière à
bon droit que l'autorité intimée l'a, subsidiairement, rejetée sur le fond, la
question de savoir si c'est à juste titre qu'elle l'a déclaré irrecevable
pouvant dans ces conditions demeurer indécise. Les griefs tirés d'une prétendue
constatation inexacte des faits pertinents, respectivement d'un déni de
justice, ainsi que d'une violation du principe de proportionnalité doivent
partant être écartés.
On ne peut en effet que constater que, certes
quelque peu plus développés, les arguments avancés à l'appui de la requête du
23.
avril 2019 n'en demeurent pas moins globalement les mêmes que ceux
précédemment invoqués dans le cadre de la procédure ayant conduit au prononcé
le 8 janvier 2019 de l'arrêt PE.2018.0220, dans lequel il a été constaté que la
recourante ne pouvait pas se voir délivrer une autorisation de séjour en application
de l'art. 30 al. 1 let. b LEI. Force est d'admettre que la situation de la
recourante ne s'est dans l'intervalle pas notablement modifiée, moins de quatre
mois s'étant écoulés, laps de temps trop bref pour permettre de revenir sur les
considérations formulées dans l'arrêt précité. C'est ici le lieu de rappeler
que les demandes de réexamen ne sauraient servir à remettre continuellement en
question des décisions entrées en force ou à éluder les dispositions légales
sur les délais de recours (supra consid. 2a/bb).
Ne constitue du reste pas un élément nouveau pertinent
au sens de l'art. 64 LPA-VD l'état de santé psychique actuel de la recourante,
qui souffre d'un trouble dépressif caractérisé avec détresse anxieuse,
notamment avec des idées de mort, selon le diagnostic posé dans le certificat
médical du 2 avril 2019. De telles affections apparaissent en effet en grande
partie liées à la précarité de sa situation en Suisse au plan administratif,
ainsi qu'à la perspective de son renvoi. La recourante expliquait d'ailleurs
dans sa requête du 23 avril 2019 qu'elle souffrait de dépression depuis qu'elle
avait reçu l'ordre de quitter le territoire et qu'elle était "désespérée à l'idée de devoir retourner dans son
pays d'origine". Or, comme l'a indiqué l'autorité intimée dans son
courrier du 5 avril 2019 adressé à la recourante, la jurisprudence a
régulièrement eu l'occasion de relever que de nombreux étrangers confrontés à
l'imminence d'un départ de Suisse sont victimes de troubles psychiques et ont
des idées suicidaires, sans qu'il faille pour autant y voir un
empêchement dirimant à l'exécution du renvoi (PE.2019.0084 du 21 mai 2019
consid. 2b; PE.2018.0024 du 4 avril 2018 consid. 2b; PE.2016.0010 du 12
septembre 2016 consid. 7c). Quoi qu'il en soit, à supposer que les problèmes
psychiques affectant la recourante doivent perdurer à son retour dans son pays
d'origine, celle-ci est censée pouvoir accéder à Madagascar, à tout le moins
dans la ville d'Antananarivo (soit le dernier lieu de domicile de la recourante
avant sa venue en Suisse, cf. rapport d'arrivée complété le 11 septembre 2012) à
la psychothérapie et au traitement médicamenteux (prise d'antidépresseurs) que
son état nécessite (cf. TAF C_4609/2010 du 7 juin 2012 consid. 5.3 et 5.4). Le
contraire n'est allégué ni par la recourante ni par son médecin traitant,
lequel se limite à indiquer qu'il ne connaît pas les prises en charges
médicales externes à la Suisse (cf. certificat médical du 2 avril 2019). On ne
saurait dès lors retenir que la recourante se trouverait livrée à elle-même
dans son pays d'origine.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Un émolument judiciaire est mis à la
charge de la recourante, qui n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99
LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 21 mai 2019 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge de
A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 22 octobre 2019
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.