PE.2019.0219
CDAP - PE.2019.0219 - 2019-06-26 - A.________/Service de la population (SPOP)
26 juin 2019Français8 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26 juin 2019
Composition
M. Alex Dépraz, président; M. André Jomini et M. Laurent Merz, juges; Mme Magali Fasel, greffière.
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Autorisation d'établissement autre
Recours B.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 30 avril 2019 refusant l'octroi d'une autorisation d'établissement
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ est un ressortissant de la République démocratique du Congo
né le ******** 1993. Il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour par
regroupement familial le 17 mai 2005, régulièrement renouvelée.
B.
B.________ a sollicité, le 17 décembre 2018, le renouvellement de son
autorisation de séjour, ainsi que l'octroi d'un permis C.
Selon un extrait du registre des poursuites du 5
avril 2019, il fait l'objet de poursuites pour un montant total de 51'285,65
fr. L'extrait de son casier judiciaire comprend en outre neuf inscriptions,
pour des faits s'étant déroulés entre 2008 et 2014. Les peines auxquelles il a
été condamné totalisent près de 20 mois de peines privatives de liberté et 210
jours-amende. Le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois l'a
notamment condamné, le 26 juin 2014, à une peine privative de liberté de
quatorze mois, dont huit avec sursis, avec un délai d'épreuve de quatre ans,
prolongé de deux ans par le Ministère public de l'arrondissement du Nord
vaudois le 17 mars 2016.
B.________ fait l'objet d'une enquête pénale pour
lésions corporelles simples, agression, vol, violation des règles de la
circulation routière, conduite en présence d'un taux qualifié dans le sang ou
dans l'haleine et contravention à l'ordonnance sur les amendes d'ordre,
conformément à un acte d'accusation du 10 janvier 2019 du Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne.
C.
Le 30 avril 2019, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a
refusé d'octroyer à B.________ une autorisation d'établissement. Le SPOP s'est
néanmoins déclaré favorable à la délivrance en sa faveur d'une autorisation de
séjour, sous réserve de l'approbation du Secrétariat d'Etat aux migrations
(ci-après: le SEM). Cette décision lui a été notifiée le 20 mai 2019.
D.
Par acte du 17 juin 2019, B.________ a recouru auprès de la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal à l'encontre de la décision
du SPOP du 30 avril 2019, concluant implicitement à sa réforme, en ce sens
qu'il est mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement.
Le juge instructeur a dispensé provisoirement B.________
du paiement de l'avance de frais et a invité le SPOP à produire son dossier.
E.
La cour a statué par voie de circulation selon la procédure simplifiée
de l'art. 82 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; BLV 173.36).
Considérants
1.
Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95, le recours est
intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles
énoncées à l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD.
Aux termes de l'art. 82 LPA-VD, l'autorité peut
renoncer à l'échange d'écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure
d'instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal
fondé (al. 1); dans ce cas, elle rend à bref délai une décision
d'irrecevabilité, d'admission ou de rejet sommairement motivée (al. 2).
2.
L'objet du litige est en l'occurrence limité à la question de savoir si
le recourant peut prétendre à l'octroi d'une autorisation d'établissement. Le
recourant, qui séjourne en Suisse depuis plus de dix ans au bénéfice d'une
autorisation de séjour, soutient qu'il y a droit. Les condamnations pénales dont
il a fait l'objet devraient être relativisées et attribuées à son jeune âge au
moment des faits reprochés. Il soutient n'avoir plus récidivé depuis lors et
avoir ainsi démontré sa volonté de respecter l'ordre public. Le recourant se
prévaut par ailleurs de son intégration professionnelle.
a) Selon l'art. 34 al. 2 de la loi fédérale sur les
étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), l'autorité compétente peut
octroyer une autorisation d'établissement à un étranger aux conditions
suivantes:
"a. il a séjourné en Suisse au moins dix ans au titre
d'une autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années
de manière ininterrompue au titre d'une autorisation de séjour;
b. il n'existe aucun motif de révocation au sens des art. 62
ou 63, al. 2;
c. l'étranger est intégré."
A teneur de l'art. 62 al. 1 let. b LEI, l'autorité
compétente peut révoquer une autorisation lorsque l'étranger a été condamné à
une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure
pénale prévue aux art. 59 à 61 ou 64 CP. Selon la jurisprudence, constitue une
peine privative de longue durée au sens de cette disposition une peine
supérieure à un an (ATF 135 II 377 consid.
4.2
et 4.5 p. 379 ss), résultant d'un seul jugement pénal (ATF 137 II 297 consid.
2.3
p. 300 ss), prononcée avec sursis, sursis partiel ou sans (ATF 139 I 16 consid.
2.1
p. 18).
L'art. 34 al. 2 LEI a un caractère potestatif et ne
confère à l'étranger aucun droit à l'obtention d'un permis d'établissement
(arrêt TF 2C_705/2012 du 24 juillet 2012 consid. 3.1). L’autorité compétente en
matière d’autorisation de séjour dispose ainsi d'un libre pouvoir
d'appréciation en la matière, dans l'exercice duquel elle doit néanmoins tenir
compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, et de
son degré d'intégration (art. 54 al. 2 et 96 al. 1 LEI; arrêt TF 2C_183/2012 du
17.
décembre 2012 consid. 1.2; arrêt TAF C-5587/2013 du 24 avril 2015 consid.
3.
). Avant d'octroyer une autorisation d'établissement, il convient en
particulier d'examiner quel a été le comportement du requérant jusqu'ici et de
vérifier si son degré d'intégration est suffisant (art. 60 OASA; voir notamment
l'arrêt PE.2016.0321 du 15 juin 2017).
L'intégration se manifeste notamment par le respect
de la sécurité et de l'ordre publics et la volonté de participer à la vie économique
(art. 58a al. 1 let. a et d LEI; auparavant art. 4 let. a et d de l'ordonnance
du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers en vigueur jusqu'au 31
décembre 2018 [OIE; RS 142.2015]).
b) Le recourant remplit en l'occurrence
manifestement le motif de révocation de l'art. 62 al. 1 let. b LEI, puisqu'il a
fait l'objet d'une condamnation pénale le 26 juin 2014 à une peine privative de
liberté de 14 mois. Selon la jurisprudence rappelée ci-dessus, il importe peu
que cette sanction pénale ait été assortie d'un sursis partiel (cf. ATF 139 I
16.
consid. 2.1 p. 18 s.). Contrairement à ce que
soutient le recourant, cette condamnation pénale est récente. Le délai
d'épreuve dont a été assortie cette sanction, de quatre ans initialement, a été
prolongé de deux ans par décision du Ministère public de l'arrondissement du
Nord vaudois le 17 mars 2016 et arrivera à échéance en 2020. Le risque de voir
le sursis dont il a bénéficié révoqué a pu contribuer à dissuader le recourant
de récidiver, étant toutefois précisé qu'une enquête pénale est actuellement
dirigée à l'encontre du recourant.
En outre, la condition de l'intégration n'est
manifestement pas remplie. Loin d'être irréprochable, le comportement du
recourant pendant son séjour en Suisse a régulièrement donné lieu à des
condamnations pénales. Le recourant paraît n'en tirer aucune conséquence
puisqu'il est prévenu d'infractions revêtant un certain caractère de gravité –
notamment d'agression – et doit être prochainement jugé par un Tribunal
correctionnel, ce qui pourrait entraîner son expulsion de Suisse par l'autorité
pénale (art. 66a al. 1 let. b CP). En l'état, le Secrétariat d'Etat aux
migrations n'a d'ailleurs pas approuvé le renouvellement de son autorisation de
séjour. Enfin, le recourant fait l'objet de nombreuses poursuites, notamment
pour des créances fiscales et des primes d'assurance-maladie impayées, ce qui
tend à démontrer qu'il n'est pas non plus intégré économiquement.
Dans ces circonstances, l'autorité intimée n'a manifestement
pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant l'octroi d'une autorisation
d'établissement en sa faveur.
3.
Le recours, manifestement mal fondé, doit ainsi être rejeté sans échange
d'écritures ni mesure d'instruction. Il se justifie de statuer sans frais. Il
n'est par ailleurs pas alloué de dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 30 avril 2019 est confirmée.
III.
Il est statué sans frais, ni allocation de dépens.
Lausanne, le 26 juin 2019
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.