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Décision

PE.2019.0219

CDAP - PE.2019.0219 - 2019-06-26 - A.________/Service de la population (SPOP)

26 juin 2019Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est un ressortissant de la République démocratique du Congo

né le ******** 1993. Il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour par

regroupement familial le 17 mai 2005, régulièrement renouvelée.

B.

B.________ a sollicité, le 17 décembre 2018, le renouvellement de son

autorisation de séjour, ainsi que l'octroi d'un permis C.

Selon un extrait du registre des poursuites du 5

avril 2019, il fait l'objet de poursuites pour un montant total de 51'285,65

fr. L'extrait de son casier judiciaire comprend en outre neuf inscriptions,

pour des faits s'étant déroulés entre 2008 et 2014. Les peines auxquelles il a

été condamné totalisent près de 20 mois de peines privatives de liberté et 210

jours-amende. Le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois l'a

notamment condamné, le 26 juin 2014, à une peine privative de liberté de

quatorze mois, dont huit avec sursis, avec un délai d'épreuve de quatre ans,

prolongé de deux ans par le Ministère public de l'arrondissement du Nord

vaudois le 17 mars 2016.

B.________ fait l'objet d'une enquête pénale pour

lésions corporelles simples, agression, vol, violation des règles de la

circulation routière, conduite en présence d'un taux qualifié dans le sang ou

dans l'haleine et contravention à l'ordonnance sur les amendes d'ordre,

conformément à un acte d'accusation du 10 janvier 2019 du Ministère public de

l'arrondissement de Lausanne.

C.

Le 30 avril 2019, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a

refusé d'octroyer à B.________ une autorisation d'établissement. Le SPOP s'est

néanmoins déclaré favorable à la délivrance en sa faveur d'une autorisation de

séjour, sous réserve de l'approbation du Secrétariat d'Etat aux migrations

(ci-après: le SEM). Cette décision lui a été notifiée le 20 mai 2019.

D.

Par acte du 17 juin 2019, B.________ a recouru auprès de la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal à l'encontre de la décision

du SPOP du 30 avril 2019, concluant implicitement à sa réforme, en ce sens

qu'il est mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement.

Le juge instructeur a dispensé provisoirement B.________

du paiement de l'avance de frais et a invité le SPOP à produire son dossier.

E.

La cour a statué par voie de circulation selon la procédure simplifiée

de l'art. 82 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; BLV 173.36).

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95, le recours est

intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles

énoncées à l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD.

Aux termes de l'art. 82 LPA-VD, l'autorité peut

renoncer à l'échange d'écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure

d'instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal

fondé (al. 1); dans ce cas, elle rend à bref délai une décision

d'irrecevabilité, d'admission ou de rejet sommairement motivée (al. 2).

2.

L'objet du litige est en l'occurrence limité à la question de savoir si

le recourant peut prétendre à l'octroi d'une autorisation d'établissement. Le

recourant, qui séjourne en Suisse depuis plus de dix ans au bénéfice d'une

autorisation de séjour, soutient qu'il y a droit. Les condamnations pénales dont

il a fait l'objet devraient être relativisées et attribuées à son jeune âge au

moment des faits reprochés. Il soutient n'avoir plus récidivé depuis lors et

avoir ainsi démontré sa volonté de respecter l'ordre public. Le recourant se

prévaut par ailleurs de son intégration professionnelle.

a) Selon l'art. 34 al. 2 de la loi fédérale sur les

étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), l'autorité compétente peut

octroyer une autorisation d'établissement à un étranger aux conditions

suivantes:

"a. il a séjourné en Suisse au moins dix ans au titre

d'une autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années

de manière ininterrompue au titre d'une autorisation de séjour;

b. il n'existe aucun motif de révocation au sens des art. 62

ou 63, al. 2;

c. l'étranger est intégré."

A teneur de l'art. 62 al. 1 let. b LEI, l'autorité

compétente peut révoquer une autorisation lorsque l'étranger a été condamné à

une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure

pénale prévue aux art. 59 à 61 ou 64 CP. Selon la jurisprudence, constitue une

peine privative de longue durée au sens de cette disposition une peine

supérieure à un an (ATF 135 II 377 consid.

4.2

et 4.5 p. 379 ss), résultant d'un seul jugement pénal (ATF 137 II 297 consid.

2.3

p. 300 ss), prononcée avec sursis, sursis partiel ou sans (ATF 139 I 16 consid.

2.1

p. 18).

L'art. 34 al. 2 LEI a un caractère potestatif et ne

confère à l'étranger aucun droit à l'obtention d'un permis d'établissement

(arrêt TF 2C_705/2012 du 24 juillet 2012 consid. 3.1). L’autorité compétente en

matière d’autorisation de séjour dispose ainsi d'un libre pouvoir

d'appréciation en la matière, dans l'exercice duquel elle doit néanmoins tenir

compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, et de

son degré d'intégration (art. 54 al. 2 et 96 al. 1 LEI; arrêt TF 2C_183/2012 du

17.

décembre 2012 consid. 1.2; arrêt TAF C-5587/2013 du 24 avril 2015 consid.

3.

). Avant d'octroyer une autorisation d'établissement, il convient en

particulier d'examiner quel a été le comportement du requérant jusqu'ici et de

vérifier si son degré d'intégration est suffisant (art. 60 OASA; voir notamment

l'arrêt PE.2016.0321 du 15 juin 2017).

L'intégration se manifeste notamment par le respect

de la sécurité et de l'ordre publics et la volonté de participer à la vie économique

(art. 58a al. 1 let. a et d LEI; auparavant art. 4 let. a et d de l'ordonnance

du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers en vigueur jusqu'au 31

décembre 2018 [OIE; RS 142.2015]).

b) Le recourant remplit en l'occurrence

manifestement le motif de révocation de l'art. 62 al. 1 let. b LEI, puisqu'il a

fait l'objet d'une condamnation pénale le 26 juin 2014 à une peine privative de

liberté de 14 mois. Selon la jurisprudence rappelée ci-dessus, il importe peu

que cette sanction pénale ait été assortie d'un sursis partiel (cf. ATF 139 I

16.

consid. 2.1 p. 18 s.). Contrairement à ce que

soutient le recourant, cette condamnation pénale est récente. Le délai

d'épreuve dont a été assortie cette sanction, de quatre ans initialement, a été

prolongé de deux ans par décision du Ministère public de l'arrondissement du

Nord vaudois le 17 mars 2016 et arrivera à échéance en 2020. Le risque de voir

le sursis dont il a bénéficié révoqué a pu contribuer à dissuader le recourant

de récidiver, étant toutefois précisé qu'une enquête pénale est actuellement

dirigée à l'encontre du recourant.

En outre, la condition de l'intégration n'est

manifestement pas remplie. Loin d'être irréprochable, le comportement du

recourant pendant son séjour en Suisse a régulièrement donné lieu à des

condamnations pénales. Le recourant paraît n'en tirer aucune conséquence

puisqu'il est prévenu d'infractions revêtant un certain caractère de gravité –

notamment d'agression – et doit être prochainement jugé par un Tribunal

correctionnel, ce qui pourrait entraîner son expulsion de Suisse par l'autorité

pénale (art. 66a al. 1 let. b CP). En l'état, le Secrétariat d'Etat aux

migrations n'a d'ailleurs pas approuvé le renouvellement de son autorisation de

séjour. Enfin, le recourant fait l'objet de nombreuses poursuites, notamment

pour des créances fiscales et des primes d'assurance-maladie impayées, ce qui

tend à démontrer qu'il n'est pas non plus intégré économiquement.

Dans ces circonstances, l'autorité intimée n'a manifestement

pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant l'octroi d'une autorisation

d'établissement en sa faveur.

3.

Le recours, manifestement mal fondé, doit ainsi être rejeté sans échange

d'écritures ni mesure d'instruction. Il se justifie de statuer sans frais. Il

n'est par ailleurs pas alloué de dépens.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 30 avril 2019 est confirmée.

III.

Il est statué sans frais, ni allocation de dépens.

Lausanne, le 26 juin 2019

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.