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Décision

PE.2019.0222

CDAP - PE.2019.0222 - 2019-07-24 - A.________/Service de la population (SPOP)

24 juillet 2019Français4 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

-

vu la décision du 26 avril 2019, notifiée le 5 juin 2019, du

Service de la population du Canton de Vaud (SPOP) déclarant révoquer

l'autorisation de séjour UE/AELE accordée à A.________ (la recourante),

ressortissante française née en 1997,

-

vu l'écriture que la recourante a adressé le 17 juin 2019 par

courrier électronique au SPOP avec l'intitulé "Recours administratif

gracieux",

-

vu la transmission de cette écriture par le SPOP à la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence

le 18 juin 2019,

-

vu l'ordonnance du juge instructeur du 19 juin 2019 impartissant à la recourante un premier délai au 2 juillet 2019 pour apposer une signature originale sur son écriture transmise le 17 juin 2019 au SPOP et un second délai 19 juillet 2019 pour effectuer une avance de frais de 600 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de signature ou de paiement dans les délais fixés, le recours serait déclaré irrecevable;

-

attendu que la recourante n'a pas retourné au Tribunal de céans

un document signé et qu’aucun versement n'a été enregistré;

Considérants

-

qu’en procédure de recours de droit administratif, un acte de

recours doit être signé (art. 79 al. 1 de la loi cantonale du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36], applicable selon le

renvoi de l'art. 99 LPA-VD);

-

que selon la jurisprudence, il doit s'agir d'une signature

originale, une signature sur une copie transmise par téléfax ou courrier

électronique ne suffit pas (cf. Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, Procédure

administrative vaudoise, Bâle 2012, n. 2.11 ad art. 79 LPA-VD; ATF 121 II 252;

Tribunal fédéral 4A_596/2015 du 9 décembre 2015 et 4A_201/2015 du 4 mai 2015);

-

que s'il manque une signature originale ou suffisante, le

Tribunal imparti à la partie concernée un bref délai pour y remédier tout en

l'avertissant qu'à défaut le recours sera déclaré irrecevable, voire l'écriture

en question traitée comme réputée retirée (cf. art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD);

-

qu'en outre, la partie recourante est en

principe tenue de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 LPA-VD);

-

que le Tribunal impartit à la partie recourante un délai pour le

versement de l'avance de frais tout en l'avertissant qu'à défaut de paiement

dans le délai fixé, le Tribunal n'entrera pas en matière sur le recours (art.

47.

al. 3 LPA-VD);

-

que l'ordonnance du juge instructeur du 19 juin 2019 correspond

aux exigences précitées;

-

que la recourante n'a pas retourné au Tribunal un exemplaire de

l'acte de recours avec signature originale;

-

que l'avance de frais n'a pas non plus été effectuée dans le

délai fixé par le juge instructeur;

-

que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours

(art. 47 al. 3 LPA-VD);

-

que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens

(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

-

qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours

manifestement irrecevables et pour rayer les causes devenues sans objet (art.

94.

al. 1 let. c et d LPA-VD);

Par

ces motifs

le juge unique de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Dans la mesure où le recours n'est pas déjà réputé retiré, il est

irrecevable.

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 24 juillet 2019

Le juge unique:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.