PE.2019.0228
CDAP - PE.2019.0228 - 2019-10-08 - A.________/Service de la population (SPOP)
8 octobre 2019Français18 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 octobre 2019
Composition
M. Stéphane Parrone, président; M. Guy Dutoit et M. Jean-Marie Marlétaz, assesseurs.
Recourant
A.________ à ******** représenté
par Me Vadim NEGRESCU, avocat, Etude DNZ Avocats, à Genève,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 21 mai 2019 (refusant la prolongation de l'autorisation de séjour
temporaire pour études et prononçant son renvoi de Suisse)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissant kazakhe né le 28 juillet 1989, est détenteur
d'un "Bachelor in Business and Management" délivré par la "London School of Business and Management" en
2013.
Entré en Suisse le 23 janvier 2015 au bénéficie
d'une autorisation de séjour pour formation, il a alors débuté sur une année un
programme menant à un "Master of Science in
International Management" auprès de la "B.________ ", à Montreux.
Il ressort de son curriculum
vitae qu'il a œuvré pour le compte de l’hôtel Ritz-Carlton à Moscou de
janvier à juin 2016.
A.________ a obtenu un "Master
of Science in International Management" auprès de la "B.________ " fin 2016.
En 2017, il a poursuivi des études de Doctorat au
sein de la "C.________ ", également à
Montreux. Le programme d'études s'étendait sur deux ans et se terminait en
2019. A.________ a toutefois suspendu ses études en raison, selon ses
déclarations, des coûts très élevés et du faible niveau des cours.
Selon son curriculum vitae,
il serait depuis octobre 2017 "chief executive
officer" (CEO) de la société D.________ Sàrl à Montreux.
B.
Le 30 novembre 2018, A.________ a demandé la prolongation de son titre
de séjour en produisant une attestation d'inscription à l'école de langues E.________
Sàrl à Montreux du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 pour des
cours de français. Le programme a comme objectif un niveau A1-A2 (débutant).
Par réponse du 28 février 2019, le Service de la
population (SPOP) a informé l'intéressé de son préavis négatif quant à sa
requête estimant en substance que A.________ avait déjà eu l'opportunité de se
former en Suisse et que la nécessité de suivre encore ces cours n'était pas
démontrée à satisfaction. Le SPOP a imparti à l'intéressé un délai de 30 jours
pour faire valoir son droit d'être entendu.
Le 4 mars 2019, A.________ a fait usage du délai qui
lui était imparti afin de faire part au SPOP de ses observations et de ses
remarques. Il explique notamment parler quatre langues, mais que son niveau de
français est très faible, en précisant que les cours suivis jusqu’ici en Suisse
n'avaient pas été dispensés en français. Il s'est ainsi inscrit à des cours de
français qui, à son sens, lui permettront de mieux évoluer dans ses activités
professionnelles futures. Il assure également qu'une fois son objectif atteint,
il entend quitter la Suisse.
C.
Par décision du 21 mai 2019, le SPOP a refusé de prolonger
l'autorisation temporaire de séjour pour études en faveur de A.________ et
prononcé son renvoi de Suisse. Il a considéré que le but du séjour pour
formation en Suisse devait être considéré comme atteint et la nécessité de
suivre des cours de français n'était pas démontrée. La sortie de Suisse au
terme des études souhaitées n'était désormais plus suffisamment garantie.
Par acte de son mandataire du 21 juin 2019, A.________
(ci-après le recourant) a déféré la décision du SPOP auprès de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant à son annulation
et au renouvellement de l'autorisation de séjour temporaire pour études. Le
recourant a en particulier fait valoir que les cours qu'il avait suivis en
Suisse ont été dispensés uniquement en anglais et qu'il a passé ses années
d'études dans un entourage anglophone, de sorte qu'il n'a jamais eu l'occasion
d'apprendre suffisamment le français. Etant à la fin de ses études et avant de
quitter la Suisse, il souhaite suivre des cours de français qui constituent la
suite logique de sa formation et qui lui permettront de poursuivre son parcours
avec une formation complète et achevée. Il indique encore qu'à la fin de ses
études, il souhaite retourner dans son pays et qu'il a plusieurs projets
professionnels au Kazakhstan. Dans le cadre de ses projets, il est prévu de
collaborer avec des partenaires francophones en Suisse. Ces projets impliquent
également des investissements importants en Suisse.
Le 23 juillet 2019, le SPOP a conclu au rejet du
recours.
D.
La Cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
La décision du SPOP peut faire l'objet d'un recours de droit
administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le présent recours a été déposé
en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il respecte les autres exigences formelles
de recevabilité (cf. art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99
LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2.
Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu. Il
se plaint notamment de la motivation de la décision attaquée estimant que le
SPOP n'a pas expliqué de quelle manière et pour quelles raisons les dispositions
légales et directives relatives au domaine des étrangers citées
s'appliqueraient au cas d'espèce.
a) Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS
101), le droit d'être entendu comprend en particulier le droit pour le
justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment,
celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de
la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à
l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à
leur propos (ATF 142 II 218 consid. 2.3 et les références citées).
L'autorité qui rend une décision doit mentionner, au
moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé
cette décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la
portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Cependant,
l’autorité n'a en principe pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les
faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au
contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige
(ATF 138 I 232 consid. 5.1 et les références citées). Dès lors que l'on peut
discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une
décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La
motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents
considérants de la décision (ATF 141 V 577 consid. 3.2.1; TF 2C_341/2016 du 3
octobre 2016 consid. 3.1). En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni
de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer
sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en
considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre
(ATF 141 V 577 consid. 3.2.1; ATF 115 Ia 1 consid. 3).
Le droit d'être entendu étant un droit de nature
formelle, sa violation conduit en principe à l'annulation de la décision
attaquée, indépendamment du bien-fondé matériel de celle-ci (ATF 142 II 218
consid. 2.8.1 et les références citées). La jurisprudence admet toutefois que
la violation du droit d’être entendu peut être réparée lorsque le recourant a
eu la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un
plein pouvoir d’examen en fait et en droit, revoyant toutes les questions qui
auraient pu être soumises à l’autorité inférieure si celle-ci avait normalement
entendu la partie; même en présence d’une grave violation du droit d’être
entendu, il est ainsi possible de renoncer au renvoi de la cause à l’autorité
précédente lorsqu’une telle mesure apparaît vide de sens et prolongerait
inutilement la procédure, au détriment de l’intérêt des parties à recevoir une
décision dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les
références citées; AC.2014.0224 du 27 juillet 2016 consid. 2a/aa).
b) En l'espèce, le SPOP a rendu une décision après
avoir donné au recourant l'occasion de s'exprimer. La décision attaquée
mentionne les dispositions légales sur lesquelles elle est fondée, ainsi que
les motifs ayant conduit au prononcé contesté, qui sont en l'espèce la
formation déjà acquise en Suisse, l'absence de nécessité de suivre des cours de
français et les possibilités que le recourant a eu d'apprendre la langue
pendant son séjour. A cela s'ajoute la préférence dont doivent bénéficier les
jeunes étudiants et que la sortie de Suisse au terme des études souhaitées
n'était désormais plus suffisamment garantie. La décision attaquée contient en
outre l'indication des voies de droit. Cette décision remplit donc en tous
points les exigences précitées. Les motifs avancés par l'autorité intimée
suffisent par ailleurs à saisir pour quelles raisons cette autorité a prononcé
le renvoi de Suisse du recourant. Celui-ci l'a d'ailleurs bien compris, au vu
des arguments qu'il fait valoir devant le Tribunal de céans. On ne saurait
partant reprocher à l'autorité intimée d'avoir insuffisamment motivé sa
décision, ce d'autant plus que le recourant a eu l'occasion de faire valoir son
argumentation à ce sujet dans la présente procédure et le SPOP y a répondu, de
sorte qu'une éventuelle violation du droit d'être entendu pourrait de toute
façon être considérée comme réparée. Le grief du recourant sur ce point est
rejeté.
3.
a) Les autorisations de séjour pour études sont régies par l'art. 27 de
la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS
142.
; appelée jusqu'au 31 décembre 2018 loi fédérale sur les étrangers, LEtr)
et par les art. 23 et 24 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS
142.
).
L'art. 27 al. 1 LEI prévoit ce qui suit:
"Art. 27 Formation et
formation continue
1.
Un étranger peut être
admis en vue d’une formation ou d'une formation continue aux conditions
suivantes:
a. la direction de l’établissement confirme qu’il
peut suivre la formation ou la formation continue envisagées;
b. il dispose
d’un logement approprié;
c. il dispose
des moyens financiers nécessaires;
d. il a le niveau de formation et les
qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation
continue prévues.
2.
S'il est mineur, sa prise en charge doit être assurée.
3.
La poursuite du
séjour en Suisse après l'achèvement ou l'interruption de la formation ou de la
formation continue est régie par les conditions générales d'admission prévues
par la présente loi."
Les conditions spécifiées à l'art. 27 LEI étant
cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une formation
ne peut être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles
(CDAP PE.2018.0326 du 8 novembre 2018 consid. 2a; PE.2017.0409 du 8 mars 2018
consid. 2a; PE.2015.0336 du 24 février 2016 consid. 1a; PE.2015.0322 du 10
février 2016 consid. 1a et les références). Même dans l'hypothèse où toutes ces
conditions seraient réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance d'une
autorisation de séjour (l'art. 27 LEI étant rédigé en la forme potestative), à
moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit
fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (Tribunal administratif
fédéral [TAF] C-4995/2011 du 21 mai 2012; C-2525/2009 du 19 octobre 2009
consid. 5.3; ATF 133 I 185 consid. 2.3; 131 II 339 consid. 1 et les
références; cf. ég. Tribunal fédéral [TF]2D_28/2009 du 12 mai 2009 et le
Message du Conseil fédéral in FF 2002 3485, ch. 1.2.3), ce qui n'est pas
le cas en l'espèce.
L'art. 27 LEI est complété par l'art. 23 OASA, dont
l'al. 2 prévoit que les qualifications personnelles au sens de l'art. 27 al. 1
let. d LEI sont suffisantes notamment lorsqu’aucun séjour antérieur, aucune
procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n’indique que la
formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les
prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers. L'art. 23
al. 3 OASA précise pour sa part qu'une formation ou un perfectionnement est en
principe admis pour une durée maximale de huit ans, des dérogations pouvant
être accordées en vue d’une formation ou d’un perfectionnement visant un but
précis. Tel est notamment le cas lorsqu’une formation présente une structure
logique (par ex. internat, gymnase, études menant à un diplôme, doctorat),
qu’elle vise un but précis et n’est pas destinée à éluder des conditions
d’admission plus strictes. Sous réserve de circonstances particulières, les
personnes de plus de trente ans ne peuvent en principe se voir attribuer une
autorisation de séjour pour se former ou se perfectionner. Les exceptions
doivent être suffisamment motivées (Directive intitulée "I. Domaine des
étrangers" du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), dans sa version
d'octobre 2013 actualisée le 1er juin 2019 (Directives LEI), ch.
5.1.1
).
Comme évoqué, l'art. 27 LEI est une disposition
rédigée en la forme potestative (ou "Kann-Vorschrift") et le
recourant ne dispose d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour
en vue d'une formation. Les autorités disposent donc d'un large pouvoir
d'appréciation dans le cadre de la présente cause (cf. art. 96 LEI) (arrêts TAF
C-5015/2015 du 6 juin 2016 consid. 6.2; C-52/2015 du 11 mai 2016 consid. 7.1).
De plus, si la nécessité pour le recourant de
poursuivre des études en Suisse ne constitue pas une des conditions posées à
l'art. 27 LEI pour l'obtention d'une autorisation de séjour en vue d'une
formation ou d'un perfectionnement, il n'en demeure pas moins que cette
question doit être examinée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation
conféré à l'autorité dans le cadre de l'art. 96 LEI (arrêt TAF C-52/2015 du 11
mai 2016 consid. 7.4).
b) La Directive LEI précitée prévoit à ses chiffres
5.
, 5.1.1, 5.1.1.5 et 5.1.1.7 ce qui suit:
"(5.1) Vu le grand nombre
d'étrangers qui demandent d'être admis en Suisse en vue d'une formation ou
d'une formation continue, les conditions d'admission fixées à l'art. 27
LEI, de même que les exigences en matière de qualifications personnelles et
envers les écoles (art. 23 et 24 OASA) doivent être respectées de manière
rigoureuse. Il y a lieu de tout mettre en œuvre pour empêcher que les séjours
autorisés au motif d’une formation ou d’une formation continue ne soient
exploités de manière abusive afin d’éluder des conditions d’admission plus
sévères.
[...]
(5.1.1) Généralités
[...]
[L'étranger] doit présenter un plan d'étude personnel et préciser le but
recherché (diplôme, maturité, master, licence, doctorat, etc.).
[...]
(5.1.1.5) Durée de la formation
ou de la formation continue
Est autorisé, en règle générale,
une formation ou une formation continue d’une durée maximale de huit ans. Des
exceptions ne sont possibles que dans les cas suffisamment motivés et doivent
être soumises au SEM pour approbation (art. 23, al. 3, OASA; cf. art. 4,
let. b, ch. 1 de l’ordonnance du DFJP relative aux autorisations soumises à la
procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit
des étrangers). C’est par exemple le cas lorsqu’une formation présente une
structure logique (par ex. internat, gymnase, études menant à un diplôme,
doctorat), qu’elle vise un but précis et n’est pas destinée à éluder des
conditions d’admission plus strictes. Sous réserve de circonstances
particulières, les personnes de plus de 30 ans ne peuvent en principe se voir
attribuer une autorisation de séjour pour se former. Les exceptions doivent
être suffisamment motivées (cf. décision du TAF C-482/2006 du 27 février 2008).
[...]
(5.1.1.7) Ecole délivrant une
formation à temps complet / Exigences
[...]
Il appartient aux offices cantonaux compétents en matière de migration de
vérifier que les étrangers qui séjournent en Suisse en vue d’une formation ou
d’une formation continue passent leurs examens intermédiaires et finaux en
temps opportun. En cas de manquement à leurs obligations, le but de leur séjour
est réputé atteint et leur autorisation de séjour n’est pas prolongée.
Cependant, le fait que la formation ou la formation continue aboutisse à la
délivrance d’un certificat de capacité professionnelle ou d’un diplôme ne
constitue pas une condition des art. 27 LEI et 24 OASA (cf. arrêt du TAF
C-6783/2009 du 22 février 2011 consid. 6). Un changement d’orientation en cours
de formation ou de formation continue ou une formation supplémentaire ne
peuvent être autorisés que dans des cas d’exception suffisamment motivés.
Les étrangers peuvent fréquenter
des écoles de langues si l'acquisition de connaissances linguistiques est
nécessaire à la formation ou à la filière professionnelle prévue (par ex. cours
de préparation universitaire) et s'ils ont des motifs objectifs de suivre cet
enseignement linguistique en Suisse.
[...]"
On rappellera que les directives du SEM constituent
des ordonnances administratives adressées aux organes chargés de l'application
du droit des étrangers et du droit d'asile, afin d'assurer une pratique uniforme
en la matière. Dans ce but, elles indiquent l'interprétation généralement
donnée à certaines dispositions légales. Elles n'ont pas force de loi et ne
lient ni les administrés ni les tribunaux. Toutefois, du moment qu'elles
tendent à une application uniforme et égale du droit, ces derniers ne s'en
écartent que dans la mesure où elles ne restitueraient pas le sens exact de la
loi (ATF 138 V 50 consid. 4.1 et les références; CDAP PE.2018.0326 du 8
novembre 2018 consid. 2b).
c) Après être entré en Suisse en 2015, le recourant,
âgé actuellement de 30 ans, a bénéficié d'autorisations de séjour temporaire
pour formation aux fins de suivre des études supérieures auprès de la "B.________ " en obtenant un "Master
of Science in International Management" fin 2016, puis auprès de la
"C.________ " pour obtenir un Doctorat.
Ses études ont été donc partiellement couronnées de succès puisqu'il a obtenu
un master. Le recourant semble avoir abandonné l'idée d'obtenir son doctorat.
Il envisage désormais de suivre des cours de français auprès l'école E.________
Sàrl à ********. Or, force est de constater que ce nouveau cursus ne constitue
pas une suite logique de sa formation en matière de management, de finance ou de
marketing. La maîtrise du français peut certes constituer un avantage, mais
elle n'est pas indispensable à l'exercice d'une profession dans le domaine dans
lequel le recourant s'est formé. Il ne peut pas être question de considérer
qu'il s'agirait d'une continuité dans sa formation. Ayant vécu en Suisse pendant
plus de quatre ans au total, le recourant a du reste eu tout loisir d'approfondir
la langue française s’il l'avait voulu. Pour le surplus, le tribunal constate
en passant que l'école E.________ Sàrl à Montreux ne figure pas dans la liste
des écoles reconnues par le Registre des écoles privées en Suisse (cf. Directive
LEI, ch. 5.1.1.14; arrêt TAF C‑4664/2015
du 30 novembre 2015 consid. 4.7; http://www.swissprivateschoolregister.com/).
Il n'est donc pas certain que cette école réalise les conditions prévues par
l'art. 24 OASA intitulé: "exigences envers les écoles".
Certes, le recourant a pris un engagement ferme de
quitter la Suisse à l'échéance de sa formation. Cela étant, on ne saurait
exclure que ce nouveau projet d'études vise en réalité à lui permettre d'éluder
les prescriptions sur l'admission et le séjour des étrangers. A cet égard, le
recourant s'est contenté d'alléguer qu'il avait un projet entrepreneurial dans
son pays d'origine en prévoyant un partenariat avec la Suisse et des
investissements. Cela ne suffit pas à démontrer sa volonté de retourner dans
son pays d'origine au terme de la formation envisagée. On relèvera que son
curriculum vitae évoque une activité professionnelle depuis le 31 octobre 2017.
La sortie du territoire aux termes des études ne paraît désormais plus assurée.
d) Il découle de ce qui précède que le SPOP n'a pas
violé la loi, ni abusé de son large pouvoir d'appréciation, en refusant de
prolonger l'autorisation de séjour pour études du recourant. Le but de son
séjour pour études en Suisse peut être considéré comme atteint.
4.
Le recours sera rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais de
justice seront mis à la charge du recourant qui succombe. Vu l'issue du litige,
il n'est pas alloué de dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 21 mai 2019 est confirmée.
III.
Les frais de justice, d'un montant de 600 (six cents) francs, sont mis à
la charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 8 octobre 2019
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.