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Décision

PE.2019.0231

CDAP - PE.2019.0231 - 2019-07-11 - A.________/Service de la population (SPOP)

11 juillet 2019Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (le recourant), ressortissant algérien né en 1982, est entré

illégalement en Suisse en 2013. Il y a obtenu une autorisation de séjour

UE/AELE, avec une durée de validité de cinq ans, par regroupement familial en

raison de son mariage le 14 mai 2014 avec une ressortissante italienne qui

était alors au bénéfice d'une rente d'invalidité (degré d'invalidité de 100%)

et d'une autorisation d'établissement en Suisse.

Le Service de la population du canton de Vaud (SPOP)

a par la suite constaté que le couple, resté sans enfant, était séparé depuis

le mois de mai 2016 et que le divorce avait été prononcé le 24 mars 2017.

Entre-temps, l'ancienne épouse a obtenu la nationalité suisse à une date qui ne

ressort pas du dossier.

Par décision du 5 juillet 2018, le SPOP a révoqué

l'autorisation de séjour du recourant et prononcé son renvoi de Suisse en lui

fixant un délai de départ de trois mois dès notification de la décision.

Par écriture du 27 août 2018 adressée au SPOP, le

recourant a déclaré avoir été stupéfait par la décision du 5 juillet 2018 et

s'opposer "catégoriquement et formellement à votre ordre qui s'avère

précipité et infondé".

Le 31 août 2018, le SPOP a demandé au recourant de

lui indiquer d'ici au 24 septembre 2018 si son courrier du 27 août 2018 devait

être "considéré comme un recours ou une demande de réexamen".

En cas de recours, son courrier serait transmis à la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) comme objet de sa

compétence. En cas de réexamen, le SPOP serait compétent pour statuer sur la

requête qui "ne serait toutefois recevable que si des faits nouveaux,

pertinents et inconnus de notre Service étaient survenus depuis la décision du

5 juillet 2018".

Le 20 septembre 2018, le recourant a expliqué au

SPOP qu'il lui avait adressé son écriture du 27 août 2018 "dans le but

primaire de demande de réexamen. Cette reconsidération serait, toutefois,

susceptible d'un recours le cas échéant". Il a ensuite expliqué qu'il

sollicitait du SPOP sa "largesse d'interprétation relative au fait de

non attache à [son] pays d'origine et à son intégration socioprofessionnelle"

en Suisse, pays qu'il appréciait particulièrement. Ces éléments représentaient

"effectivement des nouveautés dans l'analyse de [son] cas".

Par décision du 1er octobre 2018, le SPOP

a déclaré irrecevable la demande de reconsidération du 27 août 2018 et imparti

au recourant un nouveau délai au 19 novembre 2018 pour quitter le pays. Les

conditions d'un réexamen n'étaient pas remplies.

Le recourant a rédigé en date du 29 octobre 2018 à

l'adresse de la CDAP une écriture qu'il a finalement envoyée uniquement au

SPOP. Dans cette écriture, il reproche au SPOP de ne pas avoir procédé à une

analyse détaillée de son intégration socioprofessionnelle et de son attachement

à la Suisse. Il demande à la CDAP de statuer "d'une manière plus

objective, moins subjective et digne des valeurs humaines universelles

helvétiques".

Le 2 novembre 2018, le SPOP a transmis l'écriture du

recourant du 29 octobre 2018 avec son dossier à la CDAP comme objet de sa

compétence. La CDAP a ouvert une procédure de recours sous la référence

PE.2018.0444.

Après avoir requis du recourant qu'il complète son

recours et produise divers documents, la CDAP a confirmé les décisions du SPOP

du 5 juillet et 1er octobre 2018 par arrêt du 27 février 2019 rendu

en procédure simplifiée selon l'art. 82 LPA-VD, le SPOP étant invité à fixer au

recourant un nouveau délai de départ.

B.

Le recourant a interjeté le 25 mars 2019 recours auprès du Tribunal

fédéral contre l'arrêt de la CDAP du 27 février 2019.

Par ordonnance du 29 mars 2019, le

Tribunal fédéral a constaté le défaut de production de l'arrêt rendu le 27

février 2019 par la CDAP et imparti au recourant un délai échéant au 8 avril

2019 pour le produire, précisant qu'à défaut de production de l'arrêt attaqué,

le mémoire ne serait pas pris en considération.

Le 5 avril 2019, le recourant a

adressé à la CDAP un courrier dont le contenu est identique à celui qu'il avait

adressé au Tribunal fédéral, y ajoutant l'ordonnance du 29 mars 2019. La CDAP a

transmis le courrier du 5 avril 2019 au Tribunal fédéral comme objet de sa

compétence.

Par arrêt 2C_341/2019 du 9 avril 2019,

le Tribunal fédéral a déclaré le recours du 25 mars 2019 irrecevable, le

recourant n'ayant pas produit l'arrêt de la CDAP dans le délai imparti.

C.

Par acte de son nouveau mandataire, le recourant a adressé le 17 mai

2019 une écriture au SPOP avec le contenu suivant:

"Je suis

consulté par [le recourant], lequel me délivre la procuration ci-jointe.

Tout d'abord, il sied de remarquer que si son recours

au Tribunal fédéral a été écarté préjudiciellement, c'est parce que

l'intéressé, qui n'était pas assisté, n'a pas compris les démarches à

effectuer.

Pour le reste, j'émets l'opinion que mon mandant peut

bénéficier de l'art. 58a LEI, car il remplit à mon avis les critères

d'intégration, savoir:

a) Il respecte la

sécurité et l'ordre public, n'ayant jamais eu maille à partir avec la justice.

b) Il respecte

hautement les valeurs de notre Constitution.

c) Il parle le

français parfaitement.

d) Il assume un

emploi au sein de ********.

Dans ces conditions, je sollicite expressément la

reconsidération de la décision négative du SPOP, s'agissant de son renvoi.

Je reste dans l'attente de vos nouvelles.

En attendant, je sollicite que l'ordre de départ pour

le 31 mai prochain soit suspendu."

Par décision du 5 juin 2019, le SPOP s'est référé au

courrier du mandataire du recourant du 17 mai 2019 "par lequel vous

sollicitez le réexamen de notre décision du 5 juillet 2018". Il a

retenu qu'il n'y avait pas de motif de réexamen au sens de l'art. 64 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36) et a expliqué ce qui suit:

"En effet,

nous relevons que les arguments développés à l'appui de votre demande de

réexamen, à savoir la bonne intégration de votre client dans notre pays au sens

de l'article 58a de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et

l'intégration (LEI; RS 142.20), ne sont pas des éléments nouveaux permettant de

conclure que l'état de fait à la base de notre décision du 5 juillet 2018 s'est

modifié dans une mesure notable depuis lors (art. 64, al. 2, let. a LPA-VD a

contrario). A cela s'ajoute que la situation de votre client, au niveau de son

intégration en Suisse, a également été examinée de manière approfondie par la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal dans son arrêt rendu

le 27 février 2019 (PE.2018.0444)."

Le SPOP a conclu que la demande de reconsidération

du 17 mai 2019 était irrecevable et que le délai imparti au 31 mai 2019 au

recourant pour quitter la Suisse était maintenu. Le SPOP a encore déclaré lever

l'effet suspensif en cas de recours.

D.

Par acte de son mandataire du 25 juin 2019, le recourant a déféré la

décision du SPOP du 5 juin 2019 auprès de la CDAP en formulant la conclusion

suivante:

"La

décision du 5 juin 2019 est rapportée, la demande de reconsidération formulée

par l'intéressé étant considérée comme recevable."

Le recourant a encore requis la restitution de

l'effet suspensif à son recours. Il expose que "rien dans [son]

parcours de vie [...] ne commande son expulsion". Il renvoie pour le

reste au courrier adressé le 17 mai 2019 au SPOP.

E.

Par avis de réception du 26 juin 2019, le Tribunal a informé les parties

qu'il serait statué selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD sans

échange d'écritures et a demandé au SPOP la production de son dossier. Il a

requis du SPOP de renoncer à procéder à l'exécution forcée du renvoi jusqu'à la

notification de l'arrêt de la CDAP; en cas de désaccord, le SPOP voudrait en

informer le Tribunal afin que celui-ci rende une décision formelle.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

En l'occurrence, on se trouve dans une situation de nouvelle demande à

la suite d'un refus entré en force.

Les conditions de réexamen d'une décision

administrative sont fixées, en droit cantonal, à l'art. 64 LPA déjà cité et ainsi

libellé:

"Art. 64

Principes

1.

Une partie peut demander à l'autorité de

réexaminer sa décision.

2.

L'autorité entre en matière sur la demande :

a. si l'état de fait à la base de la

décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors, ou

b. si le requérant invoque des faits

ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la

première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se

prévaloir à cette époque, ou

c. si la première décision a été

influencée par un crime ou un délit."

Aux termes de l'art. 65 al. 1 LPA-VD, si le

requérant entend invoquer l'un des moyens mentionnés à l'art. 64 al. 2 let. b

et c LPA-VD, il doit déposer sa demande dans les nonante jours dès la

découverte dudit moyen (cf. cependant aussi Tribunal fédéral [TF]2C_280/2014

du 22 août 2014 consid. 3 et les art. 123 s. de la loi du 17 juin 2005 sur le

Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110], concernant les situations où le Tribunal

fédéral avait auparavant rendu un arrêt sur le fond, ce qui n'est pas le cas en

l'espèce). Selon l'art. 65 al. 3 LPA-VD, les demandes fondées sur d'autres

motifs peuvent être déposées en tout temps.

Le Tribunal fédéral a (toutefois) exposé que si le

requérant était en mesure, en respectant la diligence qu'on peut

raisonnablement exiger de lui, de faire valoir des moyens déjà lors de la

procédure ordinaire, il ne peut en principe plus invoquer ces moyens par la

suite pour demander une révision ou un réexamen; vouloir admettre une telle

possibilité de réexamen serait contraire au principe de la sécurité du droit

(cf. ATF 111 Ib 209 consid. 1; TF 2A.472/2002 du 28 janvier 2003 consid. 4.1;

9C_702/2014 du 1er décembre 2014 consid. 4.2.1 in fine).

L'hypothèse visée à l’art. 64 al. 2

let. a LPA-VD permet de prendre en compte un changement de circonstances ou de

droit et d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à

l'origine. L'autorité de chose décidée attachée à la décision

administrative entrée en force se fondant uniquement sur la situation de fait

et de droit au moment où elle a été rendue, il ne s'agit dans ce cas non pas

d'une révision au sens procédural du terme, mais d'une adaptation aux

circonstances nouvelles. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont

réalisés après le prononcé de la décision attaquée (vrais nova), plus

précisément, après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable,

ils pouvaient encore être invoqués. Cette hypothèse ne concerne

que les décisions aux effets durables, ce qui est le cas d'une décision

réglementant le statut d'une personne au regard des règles de police des

étrangers. Par ailleurs, les faits invoqués doivent être "importants",

soit de nature à modifier l'état de fait à la base de l'acte attaqué et à

aboutir à un résultat différent en fonction d'une appréciation juridique

correcte (CDAP PE.2017.0371 du 15 septembre 2017 consid. 1a;

PE.2017.0010 du 4 septembre 2017).

De manière générale, le réexamen de décisions

administratives entrées en force ne doit pas être admis trop facilement,

principe qui prévaut également en matière de droit des étrangers (cf. Tribunal

fédéral [TF]2C_481/2013 du 30 mai 2013 consid. 2.2;2C_1007/2011 du 13 mars

2012.

consid. 4.2 avec renvoi à l'ATF 136 II 177 consid. 2.1). Les demandes de

réexamen ne sauraient en effet servir à remettre continuellement en question

des décisions administratives, ni surtout éluder les dispositions légales sur

les délais de recours (ATF 136 II 177 consid. 2.1; 120 Ib 42 consid. 2b; TF

2D_138/2008 du 10 juin 2009 consid. 3.2; CDAP PE.2017.0219 du 10 octobre 2017

consid. 2b; PE.2013.0163 du 11 juillet 2013 consid. 2a et réf. cit.).

Lorsque l'autorité refuse d'entrer en matière sur

une demande de réexamen, estimant que les conditions requises ne sont pas

réunies, l'administré ne peut pas remettre en cause, par la voie d'un recours,

la première décision sur laquelle l'autorité a refusé de revenir; il peut

seulement faire valoir que l'autorité a nié à tort l'existence de conditions

justifiant un réexamen (CDAP PE.2017.0219 du 10 octobre 2017 consid. 2b).

2.

a) Dans son arrêt PE.2018.0444 du 27 février 2019, la CDAP a retenu que

le SPOP n'avait pas violé les art. 18 ss, 30 al. 1 let. b et 50 LEI ni

l'art. 8 CEDH en révoquant l'autorisation de séjour du recourant et prononçant

son renvoi de Suisse. Le recourant ne pouvait en particulier pas faire valoir

un droit de séjour en invoquant une intégration réussie au sens de l'art. 50

al. 1 let. a LEI vu que l'union conjugale avait duré moins de trois ans. Cela

valait autant selon le droit applicable jusqu'au 31 décembre 2018 que selon le

droit applicable depuis le 1er janvier 2019 où l'art. 50 al. 1 let.

a LEI renvoie au nouvel art. 58a LEI invoqué par le recourant dans sa demande

de réexamen du 17 mai 2019. La CDAP a précisé que la condition de la durée

minimale de l'union conjugale de trois ans est cumulative avec celle de

l'intégration réussie au sens des art. 50 al. 1 let. a et 58a LEI; elle valait

de plus autant sous le régime applicable avant le 1er janvier 2019

que sous celui qui est applicable depuis cette date. En dehors de l'examen

selon l'art. 50 al. 1 let. a LEI, la CDAP a tenu compte dans son arrêt du 27

février 2019, sous l'angle des art. 18 ss LEI, 8 CEDH et du cas de rigueur, des

points énumérés sous les lettres a à d de la requête de réexamen du 17 mai

2019.

b) Dans sa demande de réexamen introduite le 17 mai

2019, le recourant fait uniquement valoir qu'à son avis, il remplit les

critères d'intégration énumérés à l'art. 58a LEI et qu'il n'avait pas compris

les démarches à effectuer auprès du Tribunal fédéral.

Dans cette mesure, le recourant n'invoque pas de

motif de réexamen au sens de l'art. 64 LPA-VD. Comme exposé, il ne suffit pas

que l'étranger demande simplement, sans apporter de nouvel élément, de

reconsidérer la décision entrée en force, voire de procéder à une nouvelle

appréciation de l'état de fait qui a déjà fait l'objet d'une décision entrée en

force. Par ailleurs, il ne suffit pas non plus dans le cadre de l'art. 50 al. 1

let. a LEI que le recourant remplisse les critères d'intégration définis à

l'art. 58a LEI. L'union conjugale doit également avoir duré au moins trois ans

selon l'art. 50 al. 1 let. a LEI. Le recourant n'apporte aucun nouvel élément au

sens de l'art. 64 LPA-VD dont il pourrait être déduit que la CDAP avait retenu

à tort que cette union avait duré moins de trois ans. Et même s'il y avait lieu

d'examiner l'intégration du recourant sous l'angle de l'art. 50 LEI ou d'une

autre disposition, le recourant n'a pas apporté de nouvel élément déterminant.

En ce qui concerne la procédure auprès du Tribunal

fédéral, on ne peut que s'étonner de la réaction du recourant. Alors qu'il

déclare "parler le français parfaitement", il prétend n'avoir

pas compris les démarches à effectuer. A la lecture des indications des voies

de droit dans l'arrêt de la CDAP du 27 février 2019, le recourant aurait déjà

pu voir qu'il devait produire devant le Tribunal fédéral l'arrêt attaqué de la

CDAP en plus de son acte de recours. Par ailleurs, le Tribunal fédéral lui

avait imparti un délai précisément pour produire l'arrêt attaqué. N'ayant pas

donné suite à cette injonction, le Tribunal fédéral a déclaré le recours déposé

auprès de lui irrecevable. Si le recourant ne comprenait pas assez la langue

française, il lui appartenait de demander en temps utile conseil auprès

d'autres personnes. Une mauvaise compréhension de la langue française et

l'ignorance des règles de procédure ne forment pas, hormis des cas très

exceptionnels qui ne se présentent pas en l'espèce, un motif de réexamen, de

reconsidération, de révision ou de restitution de délai (cf. TF

8C_953/2009 du 23 février 2010 consid. 6.4.2;2A.175/2006 du 11 mai 2006

consid. 2.2.2; CDAP PS.2018.0047 du 23 novembre 2018 consid. 3; PE.2016.0209 du

15.

août 2016 consid. 2). Le recourant ne peut, en définitive, pas invoquer

l'argument du manque de connaissance des règles ou de la langue de procédure

pour remettre en cause des décisions entrées en force ou agir en dehors des

délais.

3.

Vu ce qui précède, le recours s'avère manifestement mal fondé, la

manière de procéder du recourant et de son mandataire étant à la limite téméraire.

Le mandataire du recourant ne se prononce du reste sur aucun argument de la

décision du SPOP du 5 juin 2019. Le recours est dès lors rejeté et la décision

du SPOP du 5 juin 2019 confirmée selon la procédure simplifiée de l'art. 82

LPA-VD, donc sans échange d'écritures et par arrêt sommairement motivé. Avec la

notification du présent arrêt, la demande du recourant concernant l'effet

suspensif est devenue sans objet. Du reste, eu égard à l'arrêt de la CDAP du 27

février 2019 entré en force et à la demande de réexamen déclarée irrecevable,

on peut s'interroger sur le sens d'une requête de "restitution de

l'effet suspensif au recours".

Les frais judiciaires fixés à 600 fr. sont mis à la

charge du recourant qui succombe. Il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens

(cf. art. 49, 55 et 56 LPA-VD et 4 al. 1 du Tarif cantonal du 28 avril 2015 des

frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV

173.36.5

]).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du canton de Vaud du 5 juin 2019

est confirmée.

III.

Les frais judiciaires, arrêtés à 600 (six cents) francs, sont mis à la

charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 11 juillet 2019

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.