PE.2019.0231
CDAP - PE.2019.0231 - 2019-07-11 - A.________/Service de la population (SPOP)
11 juillet 2019Français17 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 juillet 2019
Composition
M. Laurent Merz, président; MM Antoine Thélin et Guy Dutoit, assesseurs; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière.
Recourant
A.________ à ******** représenté
par Me Jean-Pierre BLOCH, Avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population du canton
de Vaud (SPOP), à Lausanne,
Objet
Refus de délivrer / Réexamen
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 5 juin 2019 (déclarant la demande de reconsidération irrecevable et
maintenant le délai fixé au 31 mai 2019 pour quitter la Suisse)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (le recourant), ressortissant algérien né en 1982, est entré
illégalement en Suisse en 2013. Il y a obtenu une autorisation de séjour
UE/AELE, avec une durée de validité de cinq ans, par regroupement familial en
raison de son mariage le 14 mai 2014 avec une ressortissante italienne qui
était alors au bénéfice d'une rente d'invalidité (degré d'invalidité de 100%)
et d'une autorisation d'établissement en Suisse.
Le Service de la population du canton de Vaud (SPOP)
a par la suite constaté que le couple, resté sans enfant, était séparé depuis
le mois de mai 2016 et que le divorce avait été prononcé le 24 mars 2017.
Entre-temps, l'ancienne épouse a obtenu la nationalité suisse à une date qui ne
ressort pas du dossier.
Par décision du 5 juillet 2018, le SPOP a révoqué
l'autorisation de séjour du recourant et prononcé son renvoi de Suisse en lui
fixant un délai de départ de trois mois dès notification de la décision.
Par écriture du 27 août 2018 adressée au SPOP, le
recourant a déclaré avoir été stupéfait par la décision du 5 juillet 2018 et
s'opposer "catégoriquement et formellement à votre ordre qui s'avère
précipité et infondé".
Le 31 août 2018, le SPOP a demandé au recourant de
lui indiquer d'ici au 24 septembre 2018 si son courrier du 27 août 2018 devait
être "considéré comme un recours ou une demande de réexamen".
En cas de recours, son courrier serait transmis à la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) comme objet de sa
compétence. En cas de réexamen, le SPOP serait compétent pour statuer sur la
requête qui "ne serait toutefois recevable que si des faits nouveaux,
pertinents et inconnus de notre Service étaient survenus depuis la décision du
5 juillet 2018".
Le 20 septembre 2018, le recourant a expliqué au
SPOP qu'il lui avait adressé son écriture du 27 août 2018 "dans le but
primaire de demande de réexamen. Cette reconsidération serait, toutefois,
susceptible d'un recours le cas échéant". Il a ensuite expliqué qu'il
sollicitait du SPOP sa "largesse d'interprétation relative au fait de
non attache à [son] pays d'origine et à son intégration socioprofessionnelle"
en Suisse, pays qu'il appréciait particulièrement. Ces éléments représentaient
"effectivement des nouveautés dans l'analyse de [son] cas".
Par décision du 1er octobre 2018, le SPOP
a déclaré irrecevable la demande de reconsidération du 27 août 2018 et imparti
au recourant un nouveau délai au 19 novembre 2018 pour quitter le pays. Les
conditions d'un réexamen n'étaient pas remplies.
Le recourant a rédigé en date du 29 octobre 2018 à
l'adresse de la CDAP une écriture qu'il a finalement envoyée uniquement au
SPOP. Dans cette écriture, il reproche au SPOP de ne pas avoir procédé à une
analyse détaillée de son intégration socioprofessionnelle et de son attachement
à la Suisse. Il demande à la CDAP de statuer "d'une manière plus
objective, moins subjective et digne des valeurs humaines universelles
helvétiques".
Le 2 novembre 2018, le SPOP a transmis l'écriture du
recourant du 29 octobre 2018 avec son dossier à la CDAP comme objet de sa
compétence. La CDAP a ouvert une procédure de recours sous la référence
PE.2018.0444.
Après avoir requis du recourant qu'il complète son
recours et produise divers documents, la CDAP a confirmé les décisions du SPOP
du 5 juillet et 1er octobre 2018 par arrêt du 27 février 2019 rendu
en procédure simplifiée selon l'art. 82 LPA-VD, le SPOP étant invité à fixer au
recourant un nouveau délai de départ.
B.
Le recourant a interjeté le 25 mars 2019 recours auprès du Tribunal
fédéral contre l'arrêt de la CDAP du 27 février 2019.
Par ordonnance du 29 mars 2019, le
Tribunal fédéral a constaté le défaut de production de l'arrêt rendu le 27
février 2019 par la CDAP et imparti au recourant un délai échéant au 8 avril
2019 pour le produire, précisant qu'à défaut de production de l'arrêt attaqué,
le mémoire ne serait pas pris en considération.
Le 5 avril 2019, le recourant a
adressé à la CDAP un courrier dont le contenu est identique à celui qu'il avait
adressé au Tribunal fédéral, y ajoutant l'ordonnance du 29 mars 2019. La CDAP a
transmis le courrier du 5 avril 2019 au Tribunal fédéral comme objet de sa
compétence.
Par arrêt 2C_341/2019 du 9 avril 2019,
le Tribunal fédéral a déclaré le recours du 25 mars 2019 irrecevable, le
recourant n'ayant pas produit l'arrêt de la CDAP dans le délai imparti.
C.
Par acte de son nouveau mandataire, le recourant a adressé le 17 mai
2019 une écriture au SPOP avec le contenu suivant:
"Je suis
consulté par [le recourant], lequel me délivre la procuration ci-jointe.
Tout d'abord, il sied de remarquer que si son recours
au Tribunal fédéral a été écarté préjudiciellement, c'est parce que
l'intéressé, qui n'était pas assisté, n'a pas compris les démarches à
effectuer.
Pour le reste, j'émets l'opinion que mon mandant peut
bénéficier de l'art. 58a LEI, car il remplit à mon avis les critères
d'intégration, savoir:
a) Il respecte la
sécurité et l'ordre public, n'ayant jamais eu maille à partir avec la justice.
b) Il respecte
hautement les valeurs de notre Constitution.
c) Il parle le
français parfaitement.
d) Il assume un
emploi au sein de ********.
Dans ces conditions, je sollicite expressément la
reconsidération de la décision négative du SPOP, s'agissant de son renvoi.
Je reste dans l'attente de vos nouvelles.
En attendant, je sollicite que l'ordre de départ pour
le 31 mai prochain soit suspendu."
Par décision du 5 juin 2019, le SPOP s'est référé au
courrier du mandataire du recourant du 17 mai 2019 "par lequel vous
sollicitez le réexamen de notre décision du 5 juillet 2018". Il a
retenu qu'il n'y avait pas de motif de réexamen au sens de l'art. 64 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.36) et a expliqué ce qui suit:
"En effet,
nous relevons que les arguments développés à l'appui de votre demande de
réexamen, à savoir la bonne intégration de votre client dans notre pays au sens
de l'article 58a de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et
l'intégration (LEI; RS 142.20), ne sont pas des éléments nouveaux permettant de
conclure que l'état de fait à la base de notre décision du 5 juillet 2018 s'est
modifié dans une mesure notable depuis lors (art. 64, al. 2, let. a LPA-VD a
contrario). A cela s'ajoute que la situation de votre client, au niveau de son
intégration en Suisse, a également été examinée de manière approfondie par la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal dans son arrêt rendu
le 27 février 2019 (PE.2018.0444)."
Le SPOP a conclu que la demande de reconsidération
du 17 mai 2019 était irrecevable et que le délai imparti au 31 mai 2019 au
recourant pour quitter la Suisse était maintenu. Le SPOP a encore déclaré lever
l'effet suspensif en cas de recours.
D.
Par acte de son mandataire du 25 juin 2019, le recourant a déféré la
décision du SPOP du 5 juin 2019 auprès de la CDAP en formulant la conclusion
suivante:
"La
décision du 5 juin 2019 est rapportée, la demande de reconsidération formulée
par l'intéressé étant considérée comme recevable."
Le recourant a encore requis la restitution de
l'effet suspensif à son recours. Il expose que "rien dans [son]
parcours de vie [...] ne commande son expulsion". Il renvoie pour le
reste au courrier adressé le 17 mai 2019 au SPOP.
E.
Par avis de réception du 26 juin 2019, le Tribunal a informé les parties
qu'il serait statué selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD sans
échange d'écritures et a demandé au SPOP la production de son dossier. Il a
requis du SPOP de renoncer à procéder à l'exécution forcée du renvoi jusqu'à la
notification de l'arrêt de la CDAP; en cas de désaccord, le SPOP voudrait en
informer le Tribunal afin que celui-ci rende une décision formelle.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
En l'occurrence, on se trouve dans une situation de nouvelle demande à
la suite d'un refus entré en force.
Les conditions de réexamen d'une décision
administrative sont fixées, en droit cantonal, à l'art. 64 LPA déjà cité et ainsi
libellé:
"Art. 64
Principes
1.
Une partie peut demander à l'autorité de
réexaminer sa décision.
2.
L'autorité entre en matière sur la demande :
a. si l'état de fait à la base de la
décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors, ou
b. si le requérant invoque des faits
ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la
première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se
prévaloir à cette époque, ou
c. si la première décision a été
influencée par un crime ou un délit."
Aux termes de l'art. 65 al. 1 LPA-VD, si le
requérant entend invoquer l'un des moyens mentionnés à l'art. 64 al. 2 let. b
et c LPA-VD, il doit déposer sa demande dans les nonante jours dès la
découverte dudit moyen (cf. cependant aussi Tribunal fédéral [TF]2C_280/2014
du 22 août 2014 consid. 3 et les art. 123 s. de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110], concernant les situations où le Tribunal
fédéral avait auparavant rendu un arrêt sur le fond, ce qui n'est pas le cas en
l'espèce). Selon l'art. 65 al. 3 LPA-VD, les demandes fondées sur d'autres
motifs peuvent être déposées en tout temps.
Le Tribunal fédéral a (toutefois) exposé que si le
requérant était en mesure, en respectant la diligence qu'on peut
raisonnablement exiger de lui, de faire valoir des moyens déjà lors de la
procédure ordinaire, il ne peut en principe plus invoquer ces moyens par la
suite pour demander une révision ou un réexamen; vouloir admettre une telle
possibilité de réexamen serait contraire au principe de la sécurité du droit
(cf. ATF 111 Ib 209 consid. 1; TF 2A.472/2002 du 28 janvier 2003 consid. 4.1;
9C_702/2014 du 1er décembre 2014 consid. 4.2.1 in fine).
L'hypothèse visée à l’art. 64 al. 2
let. a LPA-VD permet de prendre en compte un changement de circonstances ou de
droit et d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à
l'origine. L'autorité de chose décidée attachée à la décision
administrative entrée en force se fondant uniquement sur la situation de fait
et de droit au moment où elle a été rendue, il ne s'agit dans ce cas non pas
d'une révision au sens procédural du terme, mais d'une adaptation aux
circonstances nouvelles. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont
réalisés après le prononcé de la décision attaquée (vrais nova), plus
précisément, après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable,
ils pouvaient encore être invoqués. Cette hypothèse ne concerne
que les décisions aux effets durables, ce qui est le cas d'une décision
réglementant le statut d'une personne au regard des règles de police des
étrangers. Par ailleurs, les faits invoqués doivent être "importants",
soit de nature à modifier l'état de fait à la base de l'acte attaqué et à
aboutir à un résultat différent en fonction d'une appréciation juridique
correcte (CDAP PE.2017.0371 du 15 septembre 2017 consid. 1a;
PE.2017.0010 du 4 septembre 2017).
De manière générale, le réexamen de décisions
administratives entrées en force ne doit pas être admis trop facilement,
principe qui prévaut également en matière de droit des étrangers (cf. Tribunal
fédéral [TF]2C_481/2013 du 30 mai 2013 consid. 2.2;2C_1007/2011 du 13 mars
2012.
consid. 4.2 avec renvoi à l'ATF 136 II 177 consid. 2.1). Les demandes de
réexamen ne sauraient en effet servir à remettre continuellement en question
des décisions administratives, ni surtout éluder les dispositions légales sur
les délais de recours (ATF 136 II 177 consid. 2.1; 120 Ib 42 consid. 2b; TF
2D_138/2008 du 10 juin 2009 consid. 3.2; CDAP PE.2017.0219 du 10 octobre 2017
consid. 2b; PE.2013.0163 du 11 juillet 2013 consid. 2a et réf. cit.).
Lorsque l'autorité refuse d'entrer en matière sur
une demande de réexamen, estimant que les conditions requises ne sont pas
réunies, l'administré ne peut pas remettre en cause, par la voie d'un recours,
la première décision sur laquelle l'autorité a refusé de revenir; il peut
seulement faire valoir que l'autorité a nié à tort l'existence de conditions
justifiant un réexamen (CDAP PE.2017.0219 du 10 octobre 2017 consid. 2b).
2.
a) Dans son arrêt PE.2018.0444 du 27 février 2019, la CDAP a retenu que
le SPOP n'avait pas violé les art. 18 ss, 30 al. 1 let. b et 50 LEI ni
l'art. 8 CEDH en révoquant l'autorisation de séjour du recourant et prononçant
son renvoi de Suisse. Le recourant ne pouvait en particulier pas faire valoir
un droit de séjour en invoquant une intégration réussie au sens de l'art. 50
al. 1 let. a LEI vu que l'union conjugale avait duré moins de trois ans. Cela
valait autant selon le droit applicable jusqu'au 31 décembre 2018 que selon le
droit applicable depuis le 1er janvier 2019 où l'art. 50 al. 1 let.
a LEI renvoie au nouvel art. 58a LEI invoqué par le recourant dans sa demande
de réexamen du 17 mai 2019. La CDAP a précisé que la condition de la durée
minimale de l'union conjugale de trois ans est cumulative avec celle de
l'intégration réussie au sens des art. 50 al. 1 let. a et 58a LEI; elle valait
de plus autant sous le régime applicable avant le 1er janvier 2019
que sous celui qui est applicable depuis cette date. En dehors de l'examen
selon l'art. 50 al. 1 let. a LEI, la CDAP a tenu compte dans son arrêt du 27
février 2019, sous l'angle des art. 18 ss LEI, 8 CEDH et du cas de rigueur, des
points énumérés sous les lettres a à d de la requête de réexamen du 17 mai
2019.
b) Dans sa demande de réexamen introduite le 17 mai
2019, le recourant fait uniquement valoir qu'à son avis, il remplit les
critères d'intégration énumérés à l'art. 58a LEI et qu'il n'avait pas compris
les démarches à effectuer auprès du Tribunal fédéral.
Dans cette mesure, le recourant n'invoque pas de
motif de réexamen au sens de l'art. 64 LPA-VD. Comme exposé, il ne suffit pas
que l'étranger demande simplement, sans apporter de nouvel élément, de
reconsidérer la décision entrée en force, voire de procéder à une nouvelle
appréciation de l'état de fait qui a déjà fait l'objet d'une décision entrée en
force. Par ailleurs, il ne suffit pas non plus dans le cadre de l'art. 50 al. 1
let. a LEI que le recourant remplisse les critères d'intégration définis à
l'art. 58a LEI. L'union conjugale doit également avoir duré au moins trois ans
selon l'art. 50 al. 1 let. a LEI. Le recourant n'apporte aucun nouvel élément au
sens de l'art. 64 LPA-VD dont il pourrait être déduit que la CDAP avait retenu
à tort que cette union avait duré moins de trois ans. Et même s'il y avait lieu
d'examiner l'intégration du recourant sous l'angle de l'art. 50 LEI ou d'une
autre disposition, le recourant n'a pas apporté de nouvel élément déterminant.
En ce qui concerne la procédure auprès du Tribunal
fédéral, on ne peut que s'étonner de la réaction du recourant. Alors qu'il
déclare "parler le français parfaitement", il prétend n'avoir
pas compris les démarches à effectuer. A la lecture des indications des voies
de droit dans l'arrêt de la CDAP du 27 février 2019, le recourant aurait déjà
pu voir qu'il devait produire devant le Tribunal fédéral l'arrêt attaqué de la
CDAP en plus de son acte de recours. Par ailleurs, le Tribunal fédéral lui
avait imparti un délai précisément pour produire l'arrêt attaqué. N'ayant pas
donné suite à cette injonction, le Tribunal fédéral a déclaré le recours déposé
auprès de lui irrecevable. Si le recourant ne comprenait pas assez la langue
française, il lui appartenait de demander en temps utile conseil auprès
d'autres personnes. Une mauvaise compréhension de la langue française et
l'ignorance des règles de procédure ne forment pas, hormis des cas très
exceptionnels qui ne se présentent pas en l'espèce, un motif de réexamen, de
reconsidération, de révision ou de restitution de délai (cf. TF
8C_953/2009 du 23 février 2010 consid. 6.4.2;2A.175/2006 du 11 mai 2006
consid. 2.2.2; CDAP PS.2018.0047 du 23 novembre 2018 consid. 3; PE.2016.0209 du
15.
août 2016 consid. 2). Le recourant ne peut, en définitive, pas invoquer
l'argument du manque de connaissance des règles ou de la langue de procédure
pour remettre en cause des décisions entrées en force ou agir en dehors des
délais.
3.
Vu ce qui précède, le recours s'avère manifestement mal fondé, la
manière de procéder du recourant et de son mandataire étant à la limite téméraire.
Le mandataire du recourant ne se prononce du reste sur aucun argument de la
décision du SPOP du 5 juin 2019. Le recours est dès lors rejeté et la décision
du SPOP du 5 juin 2019 confirmée selon la procédure simplifiée de l'art. 82
LPA-VD, donc sans échange d'écritures et par arrêt sommairement motivé. Avec la
notification du présent arrêt, la demande du recourant concernant l'effet
suspensif est devenue sans objet. Du reste, eu égard à l'arrêt de la CDAP du 27
février 2019 entré en force et à la demande de réexamen déclarée irrecevable,
on peut s'interroger sur le sens d'une requête de "restitution de
l'effet suspensif au recours".
Les frais judiciaires fixés à 600 fr. sont mis à la
charge du recourant qui succombe. Il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens
(cf. art. 49, 55 et 56 LPA-VD et 4 al. 1 du Tarif cantonal du 28 avril 2015 des
frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV
173.36.5
]).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du canton de Vaud du 5 juin 2019
est confirmée.
III.
Les frais judiciaires, arrêtés à 600 (six cents) francs, sont mis à la
charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 11 juillet 2019
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.