PE.2019.0234
CDAP - PE.2019.0234 - 2019-11-27 - A.________/Service de la population (SPOP)
27 novembre 2019Français22 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 novembre 2019
Composition
M. André Jomini, président; M. Jacques Haymoz et
M. Christian Michel, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière.
Recourante
A.________, à ********, représentée
par La Fraternité, Centre social protestant, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne,
Objet
Refus de délivrer
Recours A._______ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 24 mai 2019 lui refusant l'octroi d'une autorisation
d'établissement.
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A._______, née en 1978, ressortissante irakienne, est arrivée en Suisse
le 23 août 2008, afin de rejoindre son époux, B._______, né en 1971, titulaire
d'une autorisation d'établissement.
Elle a obtenu, le 22 août 2008, une autorisation de
séjour par regroupement familial.
Un enfant, C._______, est né de cette union, le 1er
août 2009.
B.
A._______ et B._______ sont séparés depuis l'été 2012. Le divorce a été
prononcé le 3 janvier 2015.
C.
Dès le mois de juin 2012, A._______ a perçu les prestations de l'aide
sociale pour elle et son fils, étant précisé qu'avant la séparation, le couple
était déjà au bénéfice du RI depuis plusieurs années.
D.
En août 2013, A._______ a déposé devant le Service de la population,
Division étrangers (ci-après: SPOP), une demande d'autorisation d'établissement
à titre anticipé, subsidiairement le renouvellement de son autorisation de
séjour.
Le 6 janvier 2014, le SPOP a informé A._______ qu'il
avait l'intention de refuser sa demande d'autorisation d'établissement à titre
anticipé au motif qu'elle dépendait de l'aide sociale. Il estimait toutefois
que la poursuite de son séjour en Suisse se justifiait pour des raisons
personnelles majeures en vertu de l'art. 50 al. 1 let. b aLEtr (loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers, remplacée le 1er janvier 2019
par la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration - LEI), compte tenu notamment
du fait que son fils avait obtenu l'asile en Suisse.
Le 4 février 2014, A._______, représentée par la Fraternité,
Centre social protestant, s'est déterminée en indiquant qu'elle avait été victime
de violences conjugales, qu'elle avait initié une psychothérapie pour retrouver
un équilibre sur le plan psychique et qu'elle avait entrepris les démarches
nécessaires pour s'insérer sur le marché du travail, étant précisé qu'elle
avait débuté récemment un stage de trois mois en tant qu'aide éducatrice de la
petite enfance. Elle espérait pouvoir conclure un contrat de travail au terme
de son stage. Elle a produit divers documents concernant les actes de violence
conjugale invoqués.
E.
Par décision du 11 avril 2014, le SPOP a refusé d'octroyer une
autorisation d'établissement à titre anticipé à A._______ mais il a transmis la
prolongation de son autorisation de séjour, pour approbation, à l'ODM (Office
fédéral des migrations, actuellement le Secrétariat d'Etat aux migrations - SEM),
en application de l'art. 50 al. 1 let. b aLEtr. Il a retenu en particulier ce
qu'il suit:
"La
poursuite du séjour en Suisse se justifie au vu du fait que la durée de la vie
commune avec son conjoint a été de trois ans au moins. D'autre part, la
poursuite du séjour se justifie également au vu des violences conjugales dont
elle a été victime et considérant que sa réintégration sociale dans son pays de
provenance semble fortement compromise et en tenant compte notamment de la
situation de son enfant qui a obtenu l'asile en Suisse."
L'autorisation de séjour d'A._______ a été renouvelée
régulièrement par la suite.
F.
Le 31 juillet 2018, A._______ a déposé devant le SPOP une demande
d'autorisation d'établissement, subsidiairement de prolongation du permis de
séjour. Elle a précisé, dans sa demande, qu'elle avait déposé une demande de
prestations de l'assurance-invalidité (AI) devant l'Office AI.
Le 6 février 2019, dans le cadre de l'instruction de
la demande, le SPOP a requis d'A._______ qu'elle lui transmette des
informations complémentaires (notamment décision AI, démarches en vue de retrouver
une activité lucrative, éléments attestant de son intégration sociale en Suisse,
etc.).
A._______ s'est déterminée le 8 avril 2019. Elle
indiquait qu'elle était dans l'incapacité de reprendre un emploi pour des
raisons médicales. Elle était suivie régulièrement par un psychiatre. Malgré
ses troubles psychiques, elle s'était inscrite à un cours de français, à raison
de deux heures par semaine, pour améliorer son français (dont elle indiquait
qu'il était déjà très bon). Elle était également bénévole dans différentes associations
de quartier et elle suivait des cours de danse qui lui permettaient de
rencontrer de nouvelles personnes. Elle avait exercé plusieurs emplois ces
dernières années avant son incapacité de travail. Elle rencontrait des
difficultés relationnelles avec son ex-mari, ce qui avait des conséquences
négatives sur son intégration professionnelle; dernièrement, elle avait été
licenciée en raison du harcèlement exercé par ce dernier sur son lieu de
travail. Elle précisait que sa demande de prestations AI était toujours en
cours d'instruction.
Avec ses déterminations, A._______ a produit divers documents,
dont un rapport du 4 mars 2019 de son médecin traitant (le Dr D._______),
attestant notamment un état anxio-dépressif suivi et traité qui l'empêchait de rechercher
un emploi, ainsi qu'une attestation de son psychiatre (le Dr E._______) du 1er
mars 2019, dont il ressort qu'elle était suivie à sa consultation et qu'elle était
dans l'incapacité de travailler. Elle a également produit plusieurs contrats de
travail, dont il résulte qu'elle a exercé plusieurs emplois, à temps partiel,
en 2014, 2015, 2016 et 2017, notamment dans une boulangerie à********.
Il ressort par ailleurs des pièces au dossier du
SPOP qu'entre le premier semestre 2012 et le début de l'année 2019, le montant
de l'aide sociale (RI) versée à
A._______ est d'environ 250'000 fr.
G.
Par décision du 24 mai 2019, le Service de la population, Division
étrangers, a refusé l'octroi d'une autorisation d'établissement en faveur d'A._______,
compte tenu de sa dépendance à l'aide sociale et de sa situation
professionnelle et financière défavorable. La décision indique qu'un permis de
séjour B serait prochainement établi. Le SPOP a en outre attiré l'attention de l'intéressée
sur le fait qu'une autorisation de séjour peut être révoquée si l'étranger ou la
personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale (art. 62 al. 1 let. e
LEI).
H.
Par acte du 26 juin 2019, A._______ a recouru contre cette décision devant
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant à
l'octroi de l'autorisation d'établissement requise. La recourante reproche en
substance à l'autorité intimée d'avoir retenu qu'elle ne remplissait pas les
conditions pour l'octroi d'une autorisation d'établissement en vertu de l'art.
34 al. 2 aLEtr/LEI, au motif qu'elle perçoit les prestations de l'aide sociale.
Elle expose que cette situation ne lui est pas imputable mais qu'elle résulte
de son état de santé qui l'empêche actuellement de travailler et des
difficultés qu'elle rencontre en raison des violences conjugales exercées par
son ex-époux. Elle estime que l'autorité intimée aurait dû tenir compte de ces
éléments dans l'examen de sa demande d'autorisation d'établissement, ce qu'elle
n'a pas fait.
Le SPOP s'est déterminé le 16 juillet 2019 en
concluant au rejet du recours. Il estime que les éléments invoqués par la
recourante ne sont pas de nature à modifier son appréciation selon laquelle la
recourante ne peut pas se prévaloir d'une intégration réussie selon l'art. 34
al. 2 aLEtr/LEI, compte tenu de sa dépendance à l'aide sociale.
La recourante s'est encore déterminée le 13 août
2019. Elle maintient que sa situation est particulière et qu'elle justifie
l'octroi d'une autorisation d'établissement.
I.
Par décision du juge instructeur du 18 juillet 2019, la recourante a été
mise au bénéfice de l'assistance judiciaire dès le 17 juillet 2019, comprenant
l'exonération des frais judiciaires et des avances.
Considérants
1.
Déposé en temps utile et selon les formes prescrites par la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, BLV 173.36; cf.
art. 75, 79, 95 et 99 LPA-VD), le recours est recevable, de sorte qu'il y a
lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
La recourante conteste la décision attaquée qui lui refuse l'octroi
d'une autorisation d'établissement, compte tenu de sa dépendance à l'aide
sociale. Elle fait valoir qu'elle n'est pas responsable de cette situation mais
que celle-ci s'explique par son état de santé qui l'empêche actuellement de
travailler ainsi que par les difficultés d'intégration résultant de la violence
conjugale exercée par son ex-époux durant la vie commune qui l'a empêchée de
s'intégrer sur le marché du travail.
a) Les conditions d'octroi d'une autorisation
d'établissement sont réglées à l'art. 34 de la loi fédérale du 16 décembre 2005
sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.29). Dans sa teneur en vigueur jusqu'au
31.
décembre 2018 (applicable en l'espèce, la demande ayant été déposée en
juillet 2018; cf. art. 126 al. 1 LEI), l'ancien art. 34 LEtr (ou 34 aLEtr)
était libellé comme il suit:
"1L’autorisation
d’établissement est octroyée pour une durée indéterminée et sans conditions.
2.
L’autorité compétente
peut octroyer une autorisation d’établissement à un étranger aux conditions
suivantes:
a. il a séjourné en Suisse au
moins dix ans au titre d’une autorisation de courte durée ou de séjour, dont
les cinq dernières années de manière ininterrompue au titre d’une autorisation
de séjour;
b. il n’existe aucun motif de
révocation au sens de l’art. 62, al. 1.
3.
L’autorisation
d’établissement peut être octroyée au terme d’un séjour plus court si des
raisons majeures le justifient.
4.
Elle peut être
octroyée au terme d’un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d’une
autorisation de séjour lorsque l’étranger s’est bien intégré en Suisse, en
particulier lorsqu’il a de bonnes connaissances d’une langue nationale.
5.
Les séjours
temporaires ne sont pas pris en compte dans le séjour ininterrompu de cinq ans
prévu aux al. 2, let. a, et 4. Les séjours effectués à des fins de formation ou
de formation continue (art. 27) sont pris en compte lorsque, une fois ceux-ci
achevés, l’étranger a été en possession d’une autorisation de séjour durable
pendant deux ans sans interruption."
Depuis le 1er janvier 2019, l'art. 34 LEI
dispose ce qu'il suit:
"1 L’autorisation d’établissement est
octroyée pour une durée indéterminée et sans conditions.
2.
L’autorité compétente peut octroyer une
autorisation d’établissement à un étranger aux conditions suivantes:
a. il
a séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d’une autorisation de courte
durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de manière ininterrompue au
titre d’une autorisation de séjour;
b il n’existe aucun motif
de révocation au sens des art. 62 ou 63, al. 2;
c. l’étranger est intégré.
3.
L’autorisation d’établissement peut être
octroyée au terme d’un séjour plus court si des raisons majeures le justifient.
4.
L’étranger qui remplit les conditions prévues à
l’al. 2, let. b et c, et est apte à bien communiquer dans la langue nationale
parlée au lieu de domicile peut obtenir une autorisation d’établissement au
terme d’un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d’une autorisation de
séjour.
[...]."
L'art. 34 aLEtr/34 LEI (l'ancien et le nouveau droit
ont la même portée dans le cas d'espèce) a un caractère potestatif et ne
confère à l'étranger aucun droit à l'obtention d'une autorisation
d'établissement (arrêts TF 2C_21/2016 du 5 septembre 2016 consid. 2.1;2C_1071/2015
du 8 mars 2016 consid. 4). L’autorité compétente statue ainsi en vertu de son
libre pouvoir d'appréciation, dans l'exercice duquel elle doit néanmoins tenir
compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi
que de son degré d'intégration (cf. art. 54 al. 2 et 96 al. 1 aLEtr; arrêt TF
2C_183/2012 du 17 décembre 2012 consid. 1.2; arrêt TAF C-5587/2013 du 24 avril
2015.
consid. 8.3.1).
Avant d'octroyer une autorisation d'établissement,
il convient en particulier d'examiner quel a été le comportement du requérant
jusqu'ici et de vérifier si son degré d'intégration est suffisant (art. 60 de
l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative [OASA; RS 142.20 1], dans sa teneur en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2018). Plus le statut juridique sollicité confère des
droits étendus au requérant, plus les exigences liées au niveau d'intégration
sont élevées (arrêt TAF C-5587/2013 du 24 avril 2015 consid. 7.2).
Selon l'art. 62 al. 1 let. e aLEtr, auquel se réfère
l'art. 34 al. 2 let. b aLEtr, dont la teneur est similaire à l'art. 62 al. 1
let. e LEI, l'autorité compétente peut révoquer une autorisation – à
l'exception de l'autorisation d'établissement – ou une autre décision fondée
sur la présente loi, si l’étranger lui-même ou une personne dont il a la charge
dépend de l'aide sociale. Selon la jurisprudence, le motif de révocation de
l’art. 62 al. 1 let. e aLEtr suppose qu'il existe un risque concret de
dépendance à l'aide sociale. Pour évaluer ce risque, il sied non seulement de
tenir compte des capacités financières actuelles de tous les membres de la
famille, mais aussi de considérer l'évolution financière probable à plus long
terme (ATF 137 I 351 consid. 3.9 et les références). Une révocation entre en
considération lorsqu'une personne a reçu des aides financières élevées et qu'on
ne peut pas envisager qu'elle puisse pourvoir à son entretien dans le futur
(cf. arrêt TF 2C_547/2017 du 12 décembre 2017 consid. 3.1 et la référence).
L'art. 62 al. 1 let. e aLEtr ne prévoit toutefois pas que la personne dont il
est question de révoquer l'autorisation de séjour dépende "durablement et
dans une large mesure" de l'aide sociale, au contraire de ce que prévoit
l'art. 63 al. 1 let. c aLEtr s'agissant de la révocation de l'autorisation
d'établissement (cf. arrêts TF 2C_834/2016 du 31 juillet 2017 consid. 2.1;
2C_1228/2012 du 20 juin 2013 consid. 2.2). La question de savoir si et dans
quelle mesure les personnes concernées se trouvent fautivement à l'aide
sociale, ne procède pas des conditions de révocation, mais de l'examen de la
proportionnalité au sens de l'art. 96 aLEtr (arrêt TF 2C_13/2018 du 16 novembre
2018.
consid. 3.2 et les références; Marc Spescha in: Spescha et al. [Hrsg.],
Kommentar Migrationsrecht, 5e éd. 2019, n. 14 ad art. 62 LEI).
Selon un avis de doctrine se prononçant au sujet du droit
actuel, la dépendance - non fautive - à l'aide sociale ne constitue pas un
obstacle absolu à l'octroi d'une autorisation d'établissement en vertu de
l'art. 34 LEI; il y a lieu de prendre en compte l'ensemble de la situation
personnelle de l'étranger (raisons de santé; conditions salariales, obligations
familiales) (Peter Bolzi in: Kommentar Migrationsrecht, op. cit., n. 14 ad art.
34.
LEI).
b) Depuis le 1er janvier 2019, la LEI
comporte des dispositions spécifiques sur les critères d'intégration des
étrangers (art. 58a et 58b LEI), applicables à l'octroi ou à la prolongation des
autorisations relevant du droit des étrangers, y compris l'octroi d'une
autorisation d'établissement (voir le Message du Conseil fédéral relatif à la
modification de la loi sur les étrangers (intégration) du 8 mars 2013; FF 2013
2131, 2160). Ces dispositions reprennent les critères d'intégration mentionnés
aux art. 4a et 34 al. 4 aLEtr.
L'art. 58a LEI a la teneur suivante:
"1 Pour
évaluer l’intégration, l’autorité compétente tient compte des critères
suivants:
a. le respect de la sécurité et de l’ordre publics;
b. le respect des valeurs de la Constitution;
c. les compétences linguistiques;
d. la participation à la vie économique ou l’acquisition
d’une formation.
2.
La situation des personnes qui, du fait d’un
handicap ou d’une maladie ou pour d’autres raisons personnelles majeures, ne
remplissent pas ou remplissent difficilement les critères d’intégration prévus
à l’al. 1, let. c et d, est prise en compte de manière appropriée.
3.
Le Conseil fédéral détermine quelles sont les
compétences linguistiques requises au moment de l’octroi ou de la prolongation
d’une autorisation."
Dans son message relatif à la dernière révision de
la loi fédérale (LEI), le Conseil fédéral expose ce qui suit à propos de l'art.
58a al. 1 let. d LEI (FF 2013 2162):
"Volonté de participer à la
vie économique ou d’acquérir une formation (let. d): ce critère d’intégration
repose sur le principe selon lequel l’intéressé est apte à subvenir lui-même à
ses besoins. Lors du dépôt de sa demande et le temps qui suit, le requérant
doit être en mesure de pourvoir à son propre entretien et à celui de sa famille
grâce à son revenu, sa fortune ou des prestations de tiers auxquelles il a
droit (par ex. des prestations des assurances sociales, des prestations
d’entretien au titre du Code civil ou des allocations cantonales de formation).
Une dépendance de l’aide sociale peut entraîner la révocation d’une
autorisation relevant du droit des étrangers (cf. en particulier l’art. 62,
let. e, LEtr). Lors de l’appréciation de ce critère d’intégration, il est pris
en compte la participation effective à la vie économique ou les démarches
concrètes en vue d’acquérir une formation. Font par exemple office
d’indicateurs de la volonté de participer à la vie économique un contrat de
travail valable ou la preuve de l’indépendance économique (activité indépendante,
etc.). Il y a volonté de se former lorsque l’intéressé apporte la preuve qu’il
suit ou vient d’achever une formation (contrat d’apprentissage, diplôme) ou des
cours de formation ou de perfectionnement. Exceptionnellement, la volonté
exprimée par l’auteur de la demande peut suffire. Aussi, l’exigence est-elle
considérée comme remplie lorsqu’il apporte par exemple la preuve des efforts
fournis pour trouver un emploi ou pour poursuivre une formation ou un
perfectionnement. Des charges d’assistance familiale constituent également un
motif justifiant que la personne concernée ne remplit pas le critère
d’intégration; elle ne saurait toutefois être dispensée de remplir les autres
exigences. La disposition sera concrétisée au niveau de l’ordonnance. Comme
pour les autres critères, la situation personnelle de l’étranger doit être
prise en compte lors de l’appréciation de l’indépendance économique (cf. art.
96, al. 1). A ce titre, l’empêchement de prendre un emploi sans faute de
l’intéressé (par ex. en raison d’un handicap ou d’une maladie) ou le fait
qu’il soit tributaire de l’aide sociale sans faute de sa part (cas des working
poors ou des personnes souffrant d’un handicap ou d’une maladie et qui ne
parviennent pas à couvrir leurs besoins avec les prestations d’assurances) ne
sont pas des indices d’une intégration insuffisante. Il en va autrement si
l’étranger est responsable de sa dépendance de l’assistance sociale ou s’il
existe des indices de fraude (par ex. en cas de réduction de la rente
invalidité suite à une mutilation volontaire accomplie en vue de toucher des
prestations de l’AI)."
Dans son rapport d'avril 2018 intitulé
"Pratique en matière de droit de séjour des victimes étrangères de
violences conjugales" (réponse au postulat Feri; cf. point 5.2), le
Conseil fédéral relevait que l'intégration des personnes étrangères revêt une
grande importance. Cela étant, il est nécessaire de considérer différemment les
victimes de violences conjugales. Si les déficits constatés en matière
d'intégration découlent directement de violences conjugales, il faut bien
entendu tenir compte de ces circonstances afin d'éviter que ces lacunes
excusables nuisent à la victime.
Il ressort ainsi des dispositions légales précitées que
la dépendance à l'aide sociale ne constitue pas, dans tous les cas, un obstacle
absolu à l'octroi d'une autorisation d'établissement fondée sur l'art. 34 al. 2
LEI/aLEtr, en particulier lorsque la dépendance à l'aide sociale résulte de
certaines circonstances, telles que l'existence de violences conjugales.
c) En l'occurrence, dans sa décision du 24 mai 2019,
l'autorité intimée a retenu que la recourante ne remplissait pas les conditions
de l'art. 34 al. 2 aLEtr/LEI pour l'octroi d'une autorisation d'établissement puisqu'elle
dépendait de l'aide sociale et compte tenu de sa situation professionnelle et
financière défavorable. Dans ses déterminations déposées devant le SPOP avant
qu'il ne rende la décision querellée, la recourante avait fait valoir que son
déficit d'intégration, en particulier sa dépendance à l'aide sociale et son absence
d'intégration professionnelle, était dû aux difficultés d'intégration résultant
des violences conjugales exercées par son ex-époux et des atteintes sur le plan
psychique dont elle souffre. L'autorité intimée ne semble pas contester que la
recourante a subi des violences conjugales de la part de son ex-époux. Elle a
admis dans une précédente décision rendue en 2014 (supra, let. E) que cette
circonstance justifiait l'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de
l'art. 50 al. 1 let. b aLEtr. L'autorisation de séjour de la recourante a été
renouvelée régulièrement, compte tenu de sa situation. Or, comme cela a été
relevé précédemment, ces éléments (violence conjugale, atteinte à la santé
psychique ayant des conséquences sur la capacité de travail) doivent également
être pris en compte lorsque l'autorité se prononce sur la question de savoir
dans quelle mesure la dépendance à l'aide sociale constitue un obstacle à l'octroi
d'une autorisation d'établissement selon l'art. 34 al. 2 aLEtr/LEI. Malgré les
arguments contenus sur ce point dans le recours, l'autorité intimée ne s'est
pas prononcée sur cet aspect particulier de la situation de la recourante. Or,
la situation d'une victime étrangère de violences conjugales à l'aide sociale
doit être appréciée spécifiquement dans l'examen de la demande d'une
autorisation d'établissement. Le fait que le SPOP ait renouvelé l'autorisation
de séjour de la recourante ne suffit pas dans ces circonstances particulières.
Il ne peut en effet pas être refusé systématiquement à un étranger une
autorisation d'établissement au motif qu'il dépend de l'aide sociale, lorsque
cette situation s'explique par des circonstances particulières excusables
(supra, consid. 2a et b). La décision attaquée souffre sous cet angle d'un
défaut de motivation et elle ne contient pas les constatations de faits
pertinents en fonction desquels l'autorité administrative devait apprécier la
situation. Or une constatation incomplète des faits pertinents est un vice
susceptible de conduire à l'admission du recours (cf. art. 76 let. b LPA-VD). Cela
étant, les éléments au dossier, en particulier les certificats médicaux, sont
relativement succincts sur la question de la gravité des troubles psychiques de
la recourante et des conséquences sur sa capacité de travail. La recourante
indique dans son recours qu'elle a dû être hospitalisée récemment à l'Hôpital
psychiatrique de ********. Elle a par ailleurs déposé une demande de
prestations AI en raison de son état de santé qui est en cours d'instruction
auprès de l'Office AI. Un complément d'instruction sur ce point paraît
nécessaire. L'autorité intimée ne s'est pas non plus prononcée sur les autres
aspects de l'intégration de la recourante, compte tenu des pièces au dossier. La
recourante a indiqué être inscrite à un cours de français, à raison de deux
heures par semaine, pour améliorer son français (dont elle indique qu'il est déjà
très bon). Elle est par ailleurs bénévole dans différentes associations de
quartier et elle suit des cours de danse. Elle relève que malgré ses problèmes,
en particulier ses difficultés relationnelles avec son ex-mari qui ont des
conséquences négatives sur son intégration professionnelle, elle a exercé
plusieurs emplois ces dernières années avant son incapacité de travail. Ces
différents éléments, attestés par les documents produits par la recourante dans
la procédure administrative relative à sa demande d'octroi d'une autorisation
d'établissement du 14 juillet 2018, sont également pertinents dans l'examen des
conditions prévues à l'art. 34 al. 2 aLEtr/LEI.
L'art. 90 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD)
permet au Tribunal cantonal d'annuler la décision attaquée et de renvoyer la
cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision, notamment lorsqu'il estime
que l'autorité intimée est la mieux à même de compléter l'instruction. Il n'est
pas envisageable que l'instruction complémentaire du dossier et l'appréciation
du cas se fasse dans le cadre de la procédure de recours au Tribunal cantonal
(PE.2017.0194 du 29 novembre 2017 et les références citées; PE.2016.0225 du 22
décembre 2016). Des motifs d’économie de procédure ne sauraient en effet
justifier que l'examen complet de la situation de la recourante et la pesée des
intérêts pour l'octroi de l'autorisation sollicitée soient effectués uniquement
en dernière instance cantonale, étant rappelé que l'octroi d'une autorisation
d'établissement en vertu de l'art. 34 aLEtr/LEI est potestative et que l'autorité
intimée dispose d'une marge d'appréciation. Il appartient en l'espèce au SPOP
de statuer à nouveau sur l'octroi de l'autorisation sollicitée sur la base
d'une appréciation complète de la situation de la recourante.
3.
Il résulte ce qui précède que le recours doit être admis et la décision
attaquée annulée. Le dossier est renvoyé à l'autorité intimée pour complément
d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants ci-dessus.
Vu l'issue de la cause, le présent arrêt est rendu
sans frais (cf. art. 49 LPA-VD). Conformément à l'art. 55 LPA-VD et à la
pratique, la recourante, assistée par une collaboratrice spécialisée d'une
organisation d'aide aux étrangers, notamment, a droit à des dépens réduits à la
charge de l'Etat de Vaud.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service de la population du 24 mai 2019 est annulée et la
cause lui est renvoyée pour complément d'instruction et nouvelle décision au
sens des considérants.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument.
IV.
Une indemnité de 300 (trois cents) francs, à verser à la recourante à
titre de dépens, est mise à la charge de l'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du
Département de l'économie, de l'innovation et du sport.
Lausanne, le 27 novembre 2019
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.