PE.2019.0238
CDAP - PE.2019.0238 - 2019-09-12 - A.________/Service de l'emploi Contrôle du marché du travail, Service de la population (SPOP)
12 septembre 2019Français3 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 septembre 2019
Composition
Stéphane Parrone, juge unique.
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Service de l'emploi Contrôle du
marché du travail, et protection des travailleurs,
Autorité concernée
Service de la population (SPOP),
Objet
Recours A.________ c/ décision du Service de l'emploi
Faits
Vu les faits suivants:
-
vu le recours reçu le 2 juillet 2019 par A.________ dirigé a
priori contre la décision rendue le 26 avril 2019 par le Service de l'emploi
refusant l'octroi d'un permis de séjour avec activité lucrative;
-
vu l'ordonnance choix2du
juge instructeur du 3 juillet 2019 dûment notifiée au recourant le 13 août 2019
et lui impartissant un délai au 2 septembre 2019 pour effectuer une avance de
frais de 600.00 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai
fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
-
attendu qu’aucun versement n'a été enregistré dans le délai
précité;
-
que dans le même délai, le recourant a été invité à produire la
décision attaquée avec l'avertissement qu'à défaut le recours serait réputé
retiré, ainsi qu'à élire en Suisse un domicile où les notifications peuvent lui
être adressées avec l'avertissement qu'à défaut il sera réputé avoir élu
domicile en l'adresse du Tribunal.
-
attendu que le recourant n'a pas produit la décision attaquée et
ne s'est jamais manifesté avec une adresse en Suisse.
Considérants
-
qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une
avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
-
que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé
par choix2le juge instructeur;
-
que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le
recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD);
-
que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais
ni dépens
(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
-
qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours
manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Par
ces motifs
choix2le juge unique de la Cour de
droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 12 septembre 2019
choix2Le juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),
le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.