Lexipedia

Décision

PE.2019.0242

CDAP - PE.2019.0242 - 2019-08-27 - A.________/Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS), Service de la population (SPOP)

27 août 2019Français23 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissant de Bosnie-Herzégovine,

est né le ******** 1992. Il est arrivé en Suisse avec sa mère le

28 novembre 1994, à l’âge de deux ans, pour y rejoindre son père à ********. Il

a obtenu une autorisation d'établissement. Ses parents, ses deux soeurs et son frère vivent en Suisse.

Célibataire, l'intéressé est le père d’une fillette

de nationalité suisse, née le ******** 2011 de sa relation avec une

ressortissante suisse établie à ******** et qui dispose seule de l'autorité

parentale sur leur fille. Il est tenu au versement d'une pension alimentaire de

400 fr. en faveur de cette dernière jusqu'à ses six ans révolus, puis de

500 fr. jusqu'à ses douze ans.

B.

Une fois sa scolarité achevée, A.________ a suivi le

Semestre de motivation (SEMO), puis des cours auprès de l’Office de

perfectionnement scolaire, de transition et d'insertion (OPTI). Depuis 2009, il

a travaillé pour plusieurs entreprises dans différents domaines, notamment la

cuisine, le lait, le bâtiment (plâtrerie et peinture), ******** comme

chauffeur-livreur, dans le dépôt d'un supermarché et dans une entreprise de

tri. Il a également eu des périodes sans activité, durant lesquelles il a été

assisté par les services sociaux. Selon l'attestation du Centre social régional

(CSR) de ******** du 3 avril 2017, l'intéressé touchait alors une aide

financière des services sociaux depuis le 1er juillet 2016, avec

plusieurs précédents du 27 février au 30 novembre 2012, au mois d'avril 2014,

du 1er décembre 2014 au 31 mai 2015 et du 1er octobre

2015 au 31 janvier 2016. Le montant total perçu s'élevait alors à 32'109 fr.

75.

A.________ a indiqué, lors d'une audition le 4 mai

2017 par la police de sûreté de la gendarmerie vaudoise, qu'il avait alors des

poursuites pour un montant d'environ 40'000 fr.

C.

A.________ a fait l’objet de différentes condamnations

pénales:

- Le 3

janvier 2012, il a été condamné par le Ministère public du canton de ******** à

une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 50 fr. le jour-amende avec sursis

pendant deux ans et à une amende de 500 fr. pour violation grave des règles de

la circulation routière.

- Le 12

octobre 2012, il a été condamné par le Ministère public du canton de ******** à

une peine pécuniaire de 15 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant deux ans

pour violation d’une obligation d’entretien.

- Le 24 mars

2014, il a été condamné par le Ministère public du canton de ******** à une

peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. pour violation d’une obligation

d’entretien, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 12 octobre

2012.

- Le 26 juin

2015, il a été condamné par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de ********

à une peine privative de liberté de 30 mois, dont dix à titre ferme et vingt

avec sursis pendant quatre ans, ainsi qu’à une amende de 500 fr., la peine

privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l'amende

étant de cinq jours, pour appropriation illégitime, vol en bande et par métier,

vol par métier, brigandage qualifié, dommages à la propriété, violation de

domicile, violation des règles de la circulation routière, conduite en présence

d’un taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine, conduite d’un

véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du

permis, infraction à la loi fédérale sur la circulation routière, infraction à

la loi fédérale sur les stupéfiants et contravention à la loi fédérale sur les

stupéfiants au sens de l’art. 19a. Par arrêt du 16 novembre 2015, la Cour

d’appel pénale du Tribunal cantonal a partiellement admis l'appel d'A.________

et modifié le chiffre X du dispositif du jugement du 26 juin 2015 précité en ce

sens qu’elle a suspendu l'exécution d'une partie de la peine privative de

liberté de 30 mois, portant sur 24 mois, et fixé un délai d’épreuve de quatre

ans.

D.

Le 10 mars 2017, le Service de la population (SPOP) a informé A.________

qu'au vu de la très lourde condamnation dont il avait fait l'objet au mois de décembre

2015 (recte: novembre 2015) et de ses antécédents pénaux, il envisageait

de proposer au Chef du Département de l'économie et du sport (actuellement le

Département de l'économie, de l'innovation et du sport [DEIS]) de prononcer à

son endroit la révocation de son autorisation d'établissement, de lui impartir un

délai pour quitter la Suisse et de proposer au Secrétariat d'Etat aux

migrations (SEM) de prononcer une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse de

durée indéterminée à son encontre. Il lui a néanmoins laissé la possibilité de

faire valoir ses éventuelles remarques et objections avant de statuer.

E.

Le 4 mai 2017, A.________ a été auditionné par la police de sûreté de la

gendarmerie vaudoise dans le cadre d’une enquête pénale ouverte par le

Ministère public de l’arrondissement du ********, en lien avec un vol par

effraction commis le 19 janvier 2017 à ******** et un vol par introduction

clandestine commis le 16 février 2017 à ********.

Le 8 novembre 2018, le Ministère public de

l'arrondissement du ******** a, au vu des éléments du dossier concernant l'enquête

pénale précitée, rendu une ordonnance de classement en faveur d'A.________.

F.

Le 7 juillet 2017, A.________ a adressé

ses déterminations au SPOP.

G.

Par décision du 23 novembre 2017, le DEIS a, au vu de la condamnation d’A.________

à une peine privative de liberté de 30 mois et de la gravité de ses agissements

délictueux, révoqué son autorisation d'établissement, prononcé son renvoi de

Suisse et lui a imparti un délai immédiat pour quitter la Suisse.

H.

Le 5 janvier 2018, A.________ a recouru contre la décision précitée

auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP).

Le prénommé a produit à l'appui de son recours la

copie d’un jugement rendu le 15 novembre 2017 par le Juge de police de ********,

dans le canton de ********, dont il ressortait qu’il avait été condamné à une

peine pécuniaire de 90 jours-amende avec sursis pendant cinq ans, à une peine

pécuniaire de 30 jours-amende sans sursis, à 50 fr. le jour-amende, et à une

amende de 700 fr. pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, vol

d’usage d’un véhicule automobile, conduite d’un véhicule automobile en dépit du

refus, du retrait ou de l'interdiction de l'usage du permis, conduite en

incapacité de conduire (véhicule automobile/autres raisons) et empêchement d’accomplir

un acte officiel pour des faits commis entre le 15 novembre 2014 et le 13

juillet 2016. Une assistance de probation avait été ordonnée pour toute la

durée du sursis, qui avait de plus été subordonné à la reprise d’un travail ou

d’un apprentissage au 1er janvier 2018 au plus tard, à l’abstinence

totale de stupéfiants sous contrôle du service de probation et d’un médecin et

à un suivi psychothérapeutique sous le couvert du service de probation. Il

était encore précisé que le sursis octroyé par le jugement du 16 novembre 2015

de la Cour d'appel pénale n'était pas révoqué et que l’expulsion de l’intéressé

n’était pas prononcée. Par ailleurs, à la requête du Service de l’action

sociale (SAS), la procédure relative à la violation d’une obligation d'entretien

avait été suspendue jusqu’au 31 décembre 2018, à condition notamment que le

recourant lui verse systématiquement le 1er de chaque mois un

montant de 200 fr. à partir du 1er février 2018, jusqu’au

remboursement de sa dette.

Par arrêt du 18 juin 2018 (PE.2018.0009), la CDAP a

rejeté le recours d'A.________ et confirmé la décision du DEIS du 23 novembre

2017. Le tribunal a jugé qu'au vu de l'activité délictueuse du prénommé,

celui-ci remplissait deux motifs de révocation de son autorisation d'établissement.

De plus, au vu de la gravité des actes commis par l'intéressé et des

condamnations dont il avait fait l'objet, il existait un intérêt public

important à son éloignement qui l'emportait sur son intérêt privé à demeurer en

Suisse. La mesure incriminée n'apparaissait ainsi pas disproportionnée au vu

notamment du danger que l'intéressé représentait pour l'ordre et la sécurité

publics et de l'ensemble des circonstances et en particulier du risque élevé de

récidive. Cet arrêt n'ayant pas fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral,

il est entré en force.

I.

Le 5 septembre 2018, à la suite de l'arrêt rendu par la CDAP, le SPOP a

imparti à A.________ un délai immédiat pour quitter la Suisse, précisant que,

sauf circonstances exceptionnelles, ce délai ne serait pas prolongé.

Le 1er octobre 2018, le SPOP a rappelé au

prénommé son obligation de quitter la Suisse sans délai, ce qui n'avait alors

pas été démontré, et l'a convoqué à une séance pour organiser son retour dans

son pays d'origine.

Le 4 octobre 2018, les parents d'A.________ ont

donné au SPOP des explications sur la situation de leur fils ainsi que sur les

conséquences qu'un renvoi de celui-ci en Bosnie-Herzégovine aurait sur leur

propre situation.

Différentes mesures ont par la suite été prises pour

assurer le départ, finalement prévu le 11 janvier 2019, d'A.________ dans son

pays d'origine. Ce dernier a en particulier signé le 1er novembre

2018 une déclaration selon laquelle il déclarait désirer rentrer volontairement

à ******** (Bosnie-Herzégovine) à la date qui lui serait fixée par le SPOP,

mais au plus tard le 31 décembre 2018.

J.

A.________ a encore fait l'objet des condamnations pénales suivantes:

- Le 19 septembre 2018, il a été condamné par le

Tribunal de ******** du canton de ******** à une peine pécuniaire de 30

jours-amende à 30 fr. pour violation d'une obligation d'entretien pour la

période du 1er juillet 2013 au 30 juin 2016, peine complémentaire à

celle prononcée le 15 novembre 2017 et partiellement complémentaire à celle

prononcée le 24 mars 2014.

- Le 8 novembre 2018, il a été condamné par le

Ministère public de l'arrondissement du ******** à une amende de 200 fr. pour

contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a LStup), soit pour

avoir, du 8 novembre 2015 au mois de mars 2017, consommé régulièrement de la

cocaïne et jusqu'au 4 mai 2017, de la marijuana.

- Le 11 janvier 2019, il a été condamné par le

Ministère public de l'arrondissement de ******** à 120 jours de peine privative

de liberté pour violation d'une obligation d'entretien. Il ressortait en

particulier de cette ordonnance pénale que le prénommé n'avait pas, entre

février 2017 et janvier 2019, période durant laquelle il était à l'aide

sociale, versé de pension alimentaire, même partiellement, à sa fille, et qu'il

n'avait pas demandé que celle-ci soit adaptée à sa situation financière.

K.

Par décision du 7 novembre 2018, le SPOP a octroyé des prestations

d'aide d'urgence à A.________ pour la période du 7 novembre au 12 décembre

2018.

L.

Le 28 décembre 2018, l'intéressé a été incarcéré.

M.

Le 17 avril 2019, A.________ a requis auprès du SPOP le réexamen de son

droit de séjour en Suisse et le renouvellement de son autorisation

d'établissement. Il a en particulier expliqué que son séjour en prison lui

avait fait réaliser tous les torts qu'il avait commis et s'est dit prêt, à sa

sortie de prison, à assumer ses responsabilités, soit trouver un travail,

rembourser l'intégralité de ses dettes, payer la pension alimentaire à sa fille

et en prendre soin.

Le 24 mai 2019 ainsi que par courrier reçu par le

SPOP le 31 mai 2019, le prénommé a notamment indiqué qu'il aurait du mal à se

séparer de sa fille, qui venait le voir deux fois par mois en prison, et qu'il

était sur le point de décrocher un emploi.

N.

Par décision du 5 juin 2019, le DEIS a déclaré irrecevable la demande de

reconsidération d'A.________ et maintenu le délai imparti à ce dernier pour

quitter la Suisse. Il a en particulier considéré que les arguments invoqués par

le prénommé ne permettaient pas de conclure que l'état de fait à la base de sa

décision du 23 novembre 2017 s'était modifiée de manière notable.

O.

Le 2 juillet 2019, à la requête du 1er juillet 2019 de

l'Office d'exécution des peines (OEP) indiquant que l'intéressé allait

prochainement faire l'objet d'un examen de libération conditionnelle aux 2/3 de

sa peine au 30 octobre 2019, le SPOP a donné les informations requises.

P.

Par acte du 8 juillet 2019, A.________ a interjeté recours auprès de la

CDAP contre la décision du DEIS du 5 juin 2019, concluant principalement à la

réforme de la décision attaquée ainsi qu'à la reconsidération de sa demande de

réexamen et à ce qu'il soit procédé à une pesée des intérêts, subsidiairement à

l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à l'autorité

intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le recourant a

également requis l'octroi de l'assistance judiciaire. Il a par ailleurs produit

à l'appui de son recours différentes pièces, dont une promesse d'engagement du

1er juillet 2019 d'une entreprise de gypserie, plâtrerie, peinture

dès le 1er septembre 2019 pour une durée indéterminée, le contrat de

travail y relatif pouvant être signé jusqu'au 25 août 2019, ainsi qu'une lettre

de la mère de sa fille du 4 juillet 2019.

Le 5 août 2019, le DEIS a conclu au rejet du recours.

Q.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Le recourant requiert le réexamen de la décision du 23 novembre 2017 du

DEIS, confirmée sur recours par le tribunal de céans par arrêt du 18 juin 2018

(PE.2018.0009), décision qui a révoqué son autorisation d'établissement,

prononcé son renvoi de Suisse et lui a imparti un délai immédiat pour quitter

la Suisse. Il invoque à l'appui de sa demande le fait que l'état de fait à la

base de la décision se serait modifié dans une mesure notable depuis lors.

a) A teneur de l'art. 64 de la loi vaudoise du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), une

partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision (al. 1). L'autorité

entre en matière sur la demande (al. 2) si l'état de fait à la base de la

décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (let. a), si le

requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait

pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait

pas de raison de se prévaloir à cette époque (let. b), ou encore si la première

décision a été influencée par un crime ou un délit (let. c).

L'hypothèse prévue par l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD

permet de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et

d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. Le

requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé

de la décision attaquée, plus précisément après l'ultime délai dans lequel, suivant

la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués (vrais nova)

(CDAP PE.2019.0041 du 31 juillet 2019 consid. 2a; GE.2018.0186 du 18 juin

2019.

consid. 1a; PE.2018.0438 du 19 février 2019 consid. 2b). Les faits

invoqués doivent par ailleurs être "importants", soit de

nature à modifier l'état de fait à la base de l'acte attaqué et à aboutir à un

résultat différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (cf. CDAP PE.2019.0041

du 31 juillet 2019 consid. 2a; GE.2018.0186 du 18 juin 2019

consid. 1a; PE.2018.0438 du 19 février 2019 consid. 2b).

Lorsque l'autorité administrative refuse d'entrer en

matière sur une demande de réexamen, estimant que les conditions requises ne

sont pas réunies, l'administré ne peut pas remettre en cause, par la voie d'un

recours, la première décision sur laquelle l'autorité a refusé de revenir; il

peut seulement faire valoir que l'autorité a nié à tort l'existence de

conditions justifiant un réexamen (CDAP PE.2019.0041 du 31 juillet 2019

consid. 2b; GE.2018.0186 du 18 juin 2019 consid. 1b; PE 2019.0132 du

29.

mai 2019 consid. 2b).

b) En principe, même après un refus ou une

révocation d'une autorisation, il est à tout moment possible de demander

l'octroi d'une nouvelle autorisation, dans la mesure où, au moment du prononcé,

l'étranger qui en fait la demande remplit les

conditions posées à un tel octroi. Indépendamment du fait que cette demande

s'intitule reconsidération ou nouvelle demande, elle ne saurait toutefois avoir

pour conséquence de remettre continuellement en question des décisions entrées

en force. L'autorité administrative n'est ainsi tenue d'entrer en matière sur

une nouvelle demande que lorsque les circonstances ont subi des modifications

notables ou lorsqu'il existe un cas de révision. La jurisprudence a retenu

qu'un nouvel examen de la demande d'autorisation peut intervenir environ cinq

ans après la fin du séjour légal en Suisse. Un examen avant la fin de ce délai

n'est toutefois pas exclu, lorsque les circonstances se sont à ce point

modifiées qu'il s'impose de lui-même (TF 2C_862/2018 du 15 janvier 2019

consid. 3.1;2C_556/2018 du 14 novembre 2018 consid. 3;2C_198/2018

du 25 juin 2018 consid. 3.3, et réf. cit.). Le délai de cinq ans commence à

courir à compter de la date d'entrée en force de la décision initiale de refus,

de non-renouvellement ou de révocation de l'autorisation de séjour ou

d'établissement (cf. TF 2C_170/2018 du 18 avril 2018 consid. 4.2;

2C_1224/2013 du 12 décembre 2014 consid. 5.1.2). Le nouvel examen de la

demande suppose que l'étranger ait respecté son obligation de quitter la Suisse

et ait fait ses preuves dans son pays d'origine ou de séjour (cf. TF

2C_170/2018 du 18 avril 2018 consid. 4.2 et réf. cit.; voir aussi TF

2C_862/2018 du 15 janvier 2019 consid. 3.3).

Toutefois, ce n'est pas parce qu'il existe un droit

à un nouvel examen de la cause que l'étranger peut d'emblée prétendre à

l'octroi d'une nouvelle autorisation. Les raisons qui ont conduit l'autorité à

révoquer, à ne pas prolonger ou à ne pas octroyer d'autorisation lors d'une

procédure précédente ne perdent pas leur pertinence. L'autorité doit toutefois

procéder à une nouvelle pesée complète des intérêts en présence, dans laquelle

elle prendra notamment en compte l'écoulement du temps. Il ne s'agit cependant

pas d'examiner librement les conditions posées à l'octroi d'une autorisation,

comme cela serait le cas lors d'une première demande d'autorisation, mais de

déterminer si les circonstances se sont modifiées dans une mesure juridiquement

pertinente depuis la révocation de l'autorisation, respectivement depuis le

refus de son octroi ou de sa prolongation (TF 2C_862/2018 du 15 janvier 2019

consid. 3.1;2C_556/2018 du 14 novembre 2018 consid. 3;2C_198/2018

du 25 juin 2018 consid. 3.3, et réf. cit.).

2.

Que l'on considère la demande du recourant comme une demande de réexamen

ou comme une nouvelle demande d'autorisation, c'est à juste titre que

l'autorité intimée l'a déclarée irrecevable.

a) En l'occurrence, la décision initiale de

révocation de l'autorisation d'établissement du recourant, rendue par le DEIS

le 23 novembre 2017, a fait l'objet d'un recours auprès du tribunal de céans,

qui l'a rejeté par arrêt du 18 juin 2018, entré en force, faute d'avoir été

contesté. Le recourant a déposé sa demande de réexamen, respectivement sa

nouvelle demande, le 17 avril 2019, soit moins d'une année après l'entrée en

force de l'arrêt de la CDAP. Quoi qu'en pense l'intéressé, l'on ne voit pas

que, durant ce laps de temps relativement court, les circonstances aient pu se

modifier au point qu'un nouvel examen de la demande d'autorisation s'imposerait

largement avant le délai général de cinq ans. Le fait que, ainsi que l'invoque

le recourant, se retrouver en prison l'ait amené à réfléchir sur lui-même et

lui ait notamment fait prendre conscience de sa dépendance à la drogue, qui

serait la cause directe de son comportement, et qu'il serait très motivé à se

sevrer, et donc se soigner, n'est pas déterminant. Ne l'est pas non plus le

fait qu'il ait obtenu une promesse d'embauche, d'ailleurs accompagnée d'une

lettre de son éventuel futur employeur, selon laquelle celui-ci lui donnait

"une dernière chance" et qui précisait que "je ne

pourrais plus t'aider si tu décides de te comporter comme avant et que je

n'accepterais plus d'excuses de ta part", ni qu'il ait commencé à

rembourser quelques-unes de ses dettes. La mise en balance des intérêts du

recourant avec l'intérêt public à son éloignement de la Suisse a déjà fait

l'objet d'un examen complet par le tribunal de céans, sur lequel il ne saurait

être revenu. Il a ainsi déjà été tenu compte de la présence en Suisse de sa

famille, et, sur la base des art. 8 CEDH et 13 Cst., en particulier de sa fille,

avec laquelle il n'entretient toujours pas de relations étroites et effectives

du point de vue économique. Se trouvant actuellement en prison, il ne la voit,

ainsi que l'indique la mère de sa fille, qu'une fois par mois et, s'il

rembourse actuellement les arriérés de pension alimentaire due à sa fille en

versant 100 fr. par mois, il a encore été condamné, outre le 19 septembre 2018,

très récemment, soit le 11 janvier 2019, pour violation de son obligation

d'entretien pour la période de février 2017 à janvier 2019. Il est donc

particulièrement difficile de croire le recourant lorsqu'il indique être décidé

à mener à bien son rôle de père avec tout le sérieux nécessaire.

L'on peut par ailleurs relever que l'intéressé,

depuis l'arrêt du 18 juin 2018, a fait l'objet de trois nouvelles condamnations

pénales, dont une pour des faits postérieurs à cette date, ce qui démontre, non

seulement que le risque de récidive est, chez lui, très élevé, mais qu'en fait

il se réalise.

b) Le recourant invoque enfin l'art. 3 de la

Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du

4.

novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) pour s'opposer à son renvoi.

aa) Selon l'art. 3 CEDH, nul ne peut être soumis à

la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Pour

apprécier l'existence d'un risque réel de mauvais traitements au sens de l'art.

3.

CEDH, il convient d'appliquer des critères rigoureux (arrêts de la CourEDH

F.G. contre Suède du 23 mars 2016 § 113; Saadi contre Italie du 28 février 2008

§ 128; Chahal contre Royaume-Uni du 15 novembre 1996 § 96). Il s'agit de

rechercher si, eu égard à l'ensemble des circonstances de la cause, il y a des

motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé, si on le renvoie dans son

pays, y courra un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à l'art.

3.

CEDH. Pour tomber sous le coup de l'art. 3 CEDH, un mauvais traitement doit

toutefois atteindre un minimum de gravité (arrêt CourEDH Saadi contre Italie

précité § 134).

bb) Le recourant fait valoir avoir, depuis l'âge de

deux ans, toujours vécu en Suisse, qu'il ne serait pratiquement pas retourné

dans son pays d'origine, où il n'aurait ni famille ni réseau social et où sa

famille ne posséderait aucun bien immobilier; or, sans domicile en Bosnie-Herzégovine,

il ne pourrait notamment pas bénéficier de l'aide sociale. Il ne connaîtrait

par ailleurs pas la langue bosniaque et ne pourrait, compte tenu des

circonstances, trouver un travail. Selon lui, sa vie serait ainsi gravement

menacée. Il régnerait de plus toujours, dans son pays d'origine, une situation

conflictuelle et un sentiment d'insécurité. Seraient en particulier encore infligés

à ce jour dans la région dont il viendrait, qui fait partie de la République

serbe, des traitements humiliants et dégradants à l'encontre des Bosniaques

musulmans, dont la sécurité et l'existence seraient toujours menacées.

Les éléments précités ne sauraient non plus constituer

une modification notable des circonstances intervenue depuis la décision du

DEIS du 23 novembre 2017, puis l'arrêt du tribunal de céans du 18 juin 2018.

Tel ne saurait évidemment être le cas pour ceux de ces éléments déjà invoqués

dans la procédure antérieure et dont il a été tenu compte dans l'arrêt précité.

Mais tel est également le cas pour ceux dont le recourant ne s'était pas

prévalu avant la présente procédure. Il lui revenait en effet, s'agissant

d'éléments dont il ne pouvait ignorer l'existence, de les invoquer avant que

l'arrêt du 18 juin 2018 ne soit rendu.

c) Force est ainsi de constater que c'est à juste

titre que l'autorité intimée a retenu l'absence de modification notable de la

situation du recourant et déclaré sa demande irrecevable.

3.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté et la décision attaquée confirmée. Au vu des circonstances, il sied de

renoncer à percevoir un émolument judiciaire (art. 50, 91 et 99 LPA-VD). Il s'ensuit

que la demande d'assistance judiciaire, qui ne concerne que les frais de

justice, puisque le recourant n'est pas assisté, est sans objet. Il n'est pas

alloué de dépens (art. 55 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Département de l'économie, de l'innovation et du sport du

5.

juin 2019 est confirmée.

III.

La demande d'assistance judiciaire est sans objet.

IV.

Il est statué sans frais ni dépens.

Lausanne, le 27 août 2019

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.