PE.2019.0244
CDAP - PE.2019.0244 - 2019-08-16 - A.________/Service de la population (SPOP)
16 août 2019Français12 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16 août 2019
Composition
M. Alex Dépraz, président; M. Philippe Gerber, juge
suppléant et M. Jacques Haymoz, assesseur; Mme Nathalie Cuenin, greffière.
Recourant
A.________ à ******** représenté
par Me Cornelia SEEGER TAPPY, avocate à Vevey,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 7 juin 2019 lui refusant le maintien de son autorisation de séjour
et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissant égyptien né le ******** 1990, s’est marié le 4
mai 2014 en Egypte avec B.________, ressortissante suisse née le ******** 1979.
Le couple a dans un premier temps résidé en France.
Le 20 octobre 2015, A.________ a déposé une demande
de visa pour la Suisse au titre du regroupement familial, afin d’y accompagner son
épouse. Une autorisation d’entrée a été établie en faveur du prénommé le 27
février 2016 et celui-ci est entré en Suisse le 23 mai 2016.
Le Service de la population (ci-après: le SPOP) a
délivré à A.________ une autorisation de séjour au titre du regroupement
familial, valable jusqu’au 22 mai 2017, par la suite prolongée jusqu’au 22 mai
2019.
B.
A.________ et B.________ se sont séparés le 1er juin 2017. Comparaissant
en audience devant le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois le 27
juin 2017, ils ont notamment convenu de vivre séparés pour une durée indéterminée
et la convention passée a été ratifiée pour valoir prononcé de mesures
protectrices de l’union conjugale.
A la demande du SPOP, la Police cantonale a procédé
à une enquête d’usage ainsi qu’aux auditions de B.________, le 13 décembre
2017, et de A.________, le 14 janvier 2018. La prénommée a indiqué qu’elle
n’envisageait pas de reprendre la vie commune. L’intéressé a en revanche déclaré
que la séparation était temporaire et qu’il continuait à voir régulièrement son
épouse. Il a également indiqué travailler à 100 % dans un restaurant à ********
pour un salaire d’environ 3'800 fr. et ne pas avoir de dettes.
Selon les contrats de travail versés au dossier, A.________
a été engagé à plein temps pour une durée indéterminée dans un restaurant à ********
à partir du 1er octobre 2016. Il a par la suite travaillé dans un
restaurant à ******** à partir du 1er janvier 2018.
Le 4 décembre 2018, le SPOP a encore requis de B.________
qu’elle lui fournisse des renseignements complémentaires et de la Police
cantonale qu’elle auditionne une nouvelle fois A.________.
B.________ a notamment indiqué au SPOP qu’elle
souhaitait divorcer, que son conjoint s’y opposait et qu’une demande unilatérale
en divorce serait déposée une fois le délai de séparation échu.
La police a auditionné A.________ le 21 janvier
2019. Celui-ci a notamment indiqué qu’il souhaitait reprendre la vie conjugale.
Il a aussi expliqué qu’il travaillait depuis le 15 décembre 2018 à 100 % comme
assistant-chef dans un hôtel à ********, pour un salaire de 3'470 fr. par
mois, qu’il n’avait pas de dettes et ne percevait pas l’aide sociale. Il
résulte en outre du rapport établi par la police que A.________ est bien
intégré en Suisse, en particulier d’un point de vue professionnel.
Le 26 février 2019, le SPOP a informé le prénommé de
son intention de révoquer son autorisation de séjour, obtenue en raison de son
mariage avec une ressortissante suisse, les conditions relatives au maintien de
l’autorisation de séjour après dissolution de la vie conjugale n’étant pas
remplies. Le SPOP a retenu que la vie commune en Suisse avait duré moins de
trois ans et qu’aucune raison personnelle majeure ne justifiait la poursuite du
séjour en Suisse.
A.________ s’est déterminé le 8 mai 2019. Il a fait
valoir qu’au moment de la séparation du couple, le 1er juin 2017,
l’union conjugale avait déjà duré trois ans et que l’art. 50 de la loi fédérale
du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20) n’exige
nullement une vie conjugale de trois ans en Suisse. Il a ajouté remplir les
critères d’intégration définis à l’art. 58a LEI, précisant notamment qu’il
avait signé un contrat d’apprentissage avec son employeur, dont il a produit
une copie, et qu’il s’était inscrit à des cours d’allemand.
Par décision du 7 juin 2019, le SPOP a refusé le
maintien de l’autorisation de séjour en faveur de A.________ et a prononcé son
renvoi de Suisse, aux motifs que les conditions de la poursuite du séjour en
Suisse après dissolution de la famille n’étaient pas remplie, la vie commune en
Suisse ayant duré moins de trois ans et aucune raison personnelle majeure ne
justifiant la poursuite du séjour. Il a retenu que l’union conjugale supposait l’existence
d’une communauté conjugale effectivement vécue dont la durée est à considérer
sur le territoire suisse.
C.
Le 11 juillet 2019, par l’intermédiaire de sa mandataire, A.________ a
déféré la décision du SPOP du 7 juin 2019 à la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal, concluant à l’annulation de cette décision et à la
prolongation de son permis de séjour pour une durée de deux ans.
Il a en outre requis le bénéfice de l’assistance
judiciaire, produisant une copie de la demande d’assistance judiciaire déposée
dans le cadre de la procédure en divorce introduite devant le Tribunal civil de
l’arrondissement de l’Est vaudois.
Le SPOP a produit son dossier le 16 juillet 2019.
D.
La Cour a statué sans échange d’écritures selon la procédure simplifiée
prévue à l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; BLV 173.36), par voie de circulation.
Considérants
1.
La décision du SPOP peut faire l’objet d’un recours de droit
administratif au sens des art. 92 ss LPA-VD. Le recourant est directement
touché par la décision attaquée (art. 75 al. 1 let. a et 99 LPA-VD), le recours
a été formé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il satisfait aux autres
conditions formelles de recevabilité (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD). Il y a donc
lieu d’entrer en matière.
2.
Le litige porte sur le refus du SPOP de prolonger l’autorisation de
séjour du recourant.
a) Le regroupement familial est régi par les art. 42
ss LEI. Selon l’art. 42 al. 1 LEI, le conjoint d'un ressortissant suisse a
droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée
de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. En application de
l’art. 50 al. 1 LEI, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier
2019, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation
de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et
43.
subsiste si l’union conjugale a duré au moins trois ans et les critères
d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis (let. a) ou si la poursuite du
séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b).
D’après l’art. 50 al. 2, les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1,
let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence
conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un
des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble
fortement compromise.
Les conditions de l’art. 50 al. 1 let. a LEI sont
cumulatives (ATF 140 II 345 consid. 4; 140 II 289 consid. 3.5.3 et 3.8; 136 I
113.
consid. 3.3.3). La période minimale de trois ans de l'union
conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux
en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 140
II 345 consid. 4.1; 138 II 229 consid. 2; 136 II 113 consid. 3.3.3). Est seule
décisive la durée de la vie commune en Suisse (ATF 136 II 113 consid. 3.3;
arrêt du TF 2C_50/2015 du 26 juin 2015 consid. 3.1). Il n'est en revanche pas
nécessaire que la vie commune des époux en Suisse ait eu lieu d'une seule
traite. Des séjours à l'étranger du couple ne font ainsi pas obstacle à
l'application de cette disposition si l'addition des périodes de vie commune en
Suisse aboutit à une durée supérieure à trois ans (ATF 140 II 345 consid. 4.1; arrêts
du TF 2C_1111/2015 du 9 mai 2016 consid. 4.1;2C_1049/2014 du 14 juillet 2015
consid. 2.2.1;2C_430/2011 du 11 octobre 2010 consid. 4.1.2). La limite des trois ans est absolue et
s'applique même s'il ne manque que quelques jours pour atteindre cette durée
(ATF 137 II 345 consid. 3.1.1; 136 II 113 consid. 3.2 et 3.4; arrêt du TF
2C_50/2015 précité consid. 3.1).
b) En l’espèce, le recourant n’a plus droit à la
prolongation de son autorisation de séjour en vertu de l’art. 42 LEI, dès lors
qu’il vit séparé de son épouse depuis plus de deux ans et qu’une procédure de
divorce a été introduite devant le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois.
Le recourant ne conteste par ailleurs pas que la vie
commune avec son épouse en Suisse a duré moins de trois ans, puisqu’il est
arrivé dans notre pays le 23 mai 2016 et que le couple s’est séparé le 1er
juin 2017. Il fait en revanche valoir que l’union conjugale vécue en France, durant
deux ans de 2014 à 2016, avant que le couple s’établisse en Suisse, devrait être
prise en compte. Il relève que l’exigence d’une vie commune de trois ans en
Suisse ne découle pas du texte de l’art. 50 LEI mais de la jurisprudence,
laquelle n’a pourtant pas conduit à changer le libellé de cette disposition
lors de révisions récentes de la LEI. Il ajoute que les critères d’intégration de
l’art. 58a LEI peuvent être remplis malgré une vie conjugale en partie vécue à
l’étranger et il expose remplir ces critères.
Selon l’art. 50 al. 1 let. a de la loi fédérale du
16.
décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), dans sa teneur en vigueur
jusqu’au 31 décembre 2018, après dissolution de la famille, le droit du
conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa
durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsistait si l’union conjugale avait
duré au moins trois ans et que l’intégration était réussie. Depuis le 1er
janvier 2019, l’art. 50 al 1 let. a LEI renvoie, pour évaluer l’intégration,
aux critères d’intégration définis à l’art. 58a LEI. L’art. 50 al. 1 let. a LEI
n’a pour le surplus pas été modifié. L’art. 50 LEI reprend en substance l’art.
50.
LEtr (cf. message relatif à la modification de la loi sur les étrangers
(intégration) du 8 mars 2013, FF 2013 2131, p. 2154). La jurisprudence
développée par le Tribunal fédéral concernant l’exigence d’une vie conjugale
ayant duré au moins trois ans et la manière de calculer cette durée, en
particulier le principe selon lequel est seule décisive la durée de la vie
commune en Suisse, demeure en conséquence applicable. Il n’y a aucune de raison
de s’en écarter, en particulier pas au motif que cette jurisprudence n’a pas
conduit à modifier le libellé de l’art. 50 al. 1 let. a LEI à l’occasion de la
modification du 16 décembre 2016 de la LEtr. Etant donné que l’union conjugale
du recourant en Suisse n’a pas duré trois ans, celui-ci ne peut donc pas
déduire un droit à la prolongation de son autorisation de séjour de l’art. 50
al. 1 let. a LEI.
La poursuite du séjour du recourant en Suisse ne se
justifie pas non plus pour des raisons personnelles majeures au sens de l’art.
50.
al. 1 let. b LEI, quand bien même il semble être bien intégré notamment
professionnellement (cf. arrêt TF 2C_777/2015 du 26 mai 2016 consid. 5.1 non
publié in ATF 142 I 152). Le recourant n’invoque d’ailleurs pas de raisons
personnelles majeures. Sa réintégration en Egypte ne semble pas fortement
compromise, si l’on considère qu’il y a vécu jusqu’à l’âge de 24 ans, qu’il
connaît donc la culture de ce pays et en parle la langue, qu’il est âgé de 29 ans,
n’a pas de charge familiale et ne vit en Suisse que depuis trois ans, ayant
dans l’intervalle résidé deux ans en France.
3.
Il découle des considérants qui précèdent que le recours, manifestement
mal fondé, doit être rejeté selon la procédure simplifiée prévue à l’art. 82
LPA-VD. La décision du SPOP du 7 juin 2019 est confirmée. Il appartiendra à
cette autorité de fixer un nouveau délai de départ au recourant.
Selon l'art. 18 al. 1 LPA-VD, l'assistance
judiciaire est accordée, sur requête, à toute partie à la procédure dont les
ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de procédure sans la priver du
nécessaire, elle et sa famille, et dont les prétentions ou les moyens de
défense ne sont pas manifestement mal fondés. La seconde de ces conditions
n'étant pas remplie pour les motifs exposés au considérant 2b, la requête
d'assistance judiciaire doit être rejetée.
Il n’est pas perçu d’émolument judiciaire (art. 50
LPA-VD), ni alloué de dépens (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 7 juin 2019 est confirmée.
III.
La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
IV.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 16 août 2019
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.