Lexipedia

Décision

PE.2019.0244

CDAP - PE.2019.0244 - 2019-08-16 - A.________/Service de la population (SPOP)

16 août 2019Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissant égyptien né le ******** 1990, s’est marié le 4

mai 2014 en Egypte avec B.________, ressortissante suisse née le ******** 1979.

Le couple a dans un premier temps résidé en France.

Le 20 octobre 2015, A.________ a déposé une demande

de visa pour la Suisse au titre du regroupement familial, afin d’y accompagner son

épouse. Une autorisation d’entrée a été établie en faveur du prénommé le 27

février 2016 et celui-ci est entré en Suisse le 23 mai 2016.

Le Service de la population (ci-après: le SPOP) a

délivré à A.________ une autorisation de séjour au titre du regroupement

familial, valable jusqu’au 22 mai 2017, par la suite prolongée jusqu’au 22 mai

2019.

B.

A.________ et B.________ se sont séparés le 1er juin 2017. Comparaissant

en audience devant le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois le 27

juin 2017, ils ont notamment convenu de vivre séparés pour une durée indéterminée

et la convention passée a été ratifiée pour valoir prononcé de mesures

protectrices de l’union conjugale.

A la demande du SPOP, la Police cantonale a procédé

à une enquête d’usage ainsi qu’aux auditions de B.________, le 13 décembre

2017, et de A.________, le 14 janvier 2018. La prénommée a indiqué qu’elle

n’envisageait pas de reprendre la vie commune. L’intéressé a en revanche déclaré

que la séparation était temporaire et qu’il continuait à voir régulièrement son

épouse. Il a également indiqué travailler à 100 % dans un restaurant à ********

pour un salaire d’environ 3'800 fr. et ne pas avoir de dettes.

Selon les contrats de travail versés au dossier, A.________

a été engagé à plein temps pour une durée indéterminée dans un restaurant à ********

à partir du 1er octobre 2016. Il a par la suite travaillé dans un

restaurant à ******** à partir du 1er janvier 2018.

Le 4 décembre 2018, le SPOP a encore requis de B.________

qu’elle lui fournisse des renseignements complémentaires et de la Police

cantonale qu’elle auditionne une nouvelle fois A.________.

B.________ a notamment indiqué au SPOP qu’elle

souhaitait divorcer, que son conjoint s’y opposait et qu’une demande unilatérale

en divorce serait déposée une fois le délai de séparation échu.

La police a auditionné A.________ le 21 janvier

2019. Celui-ci a notamment indiqué qu’il souhaitait reprendre la vie conjugale.

Il a aussi expliqué qu’il travaillait depuis le 15 décembre 2018 à 100 % comme

assistant-chef dans un hôtel à ********, pour un salaire de 3'470 fr. par

mois, qu’il n’avait pas de dettes et ne percevait pas l’aide sociale. Il

résulte en outre du rapport établi par la police que A.________ est bien

intégré en Suisse, en particulier d’un point de vue professionnel.

Le 26 février 2019, le SPOP a informé le prénommé de

son intention de révoquer son autorisation de séjour, obtenue en raison de son

mariage avec une ressortissante suisse, les conditions relatives au maintien de

l’autorisation de séjour après dissolution de la vie conjugale n’étant pas

remplies. Le SPOP a retenu que la vie commune en Suisse avait duré moins de

trois ans et qu’aucune raison personnelle majeure ne justifiait la poursuite du

séjour en Suisse.

A.________ s’est déterminé le 8 mai 2019. Il a fait

valoir qu’au moment de la séparation du couple, le 1er juin 2017,

l’union conjugale avait déjà duré trois ans et que l’art. 50 de la loi fédérale

du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20) n’exige

nullement une vie conjugale de trois ans en Suisse. Il a ajouté remplir les

critères d’intégration définis à l’art. 58a LEI, précisant notamment qu’il

avait signé un contrat d’apprentissage avec son employeur, dont il a produit

une copie, et qu’il s’était inscrit à des cours d’allemand.

Par décision du 7 juin 2019, le SPOP a refusé le

maintien de l’autorisation de séjour en faveur de A.________ et a prononcé son

renvoi de Suisse, aux motifs que les conditions de la poursuite du séjour en

Suisse après dissolution de la famille n’étaient pas remplie, la vie commune en

Suisse ayant duré moins de trois ans et aucune raison personnelle majeure ne

justifiant la poursuite du séjour. Il a retenu que l’union conjugale supposait l’existence

d’une communauté conjugale effectivement vécue dont la durée est à considérer

sur le territoire suisse.

C.

Le 11 juillet 2019, par l’intermédiaire de sa mandataire, A.________ a

déféré la décision du SPOP du 7 juin 2019 à la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal, concluant à l’annulation de cette décision et à la

prolongation de son permis de séjour pour une durée de deux ans.

Il a en outre requis le bénéfice de l’assistance

judiciaire, produisant une copie de la demande d’assistance judiciaire déposée

dans le cadre de la procédure en divorce introduite devant le Tribunal civil de

l’arrondissement de l’Est vaudois.

Le SPOP a produit son dossier le 16 juillet 2019.

D.

La Cour a statué sans échange d’écritures selon la procédure simplifiée

prévue à l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; BLV 173.36), par voie de circulation.

Considérants

1.

La décision du SPOP peut faire l’objet d’un recours de droit

administratif au sens des art. 92 ss LPA-VD. Le recourant est directement

touché par la décision attaquée (art. 75 al. 1 let. a et 99 LPA-VD), le recours

a été formé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il satisfait aux autres

conditions formelles de recevabilité (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD). Il y a donc

lieu d’entrer en matière.

2.

Le litige porte sur le refus du SPOP de prolonger l’autorisation de

séjour du recourant.

a) Le regroupement familial est régi par les art. 42

ss LEI. Selon l’art. 42 al. 1 LEI, le conjoint d'un ressortissant suisse a

droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée

de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. En application de

l’art. 50 al. 1 LEI, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier

2019, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation

de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et

43.

subsiste si l’union conjugale a duré au moins trois ans et les critères

d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis (let. a) ou si la poursuite du

séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b).

D’après l’art. 50 al. 2, les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1,

let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence

conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un

des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble

fortement compromise.

Les conditions de l’art. 50 al. 1 let. a LEI sont

cumulatives (ATF 140 II 345 consid. 4; 140 II 289 consid. 3.5.3 et 3.8; 136 I

113.

consid. 3.3.3). La période minimale de trois ans de l'union

conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux

en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 140

II 345 consid. 4.1; 138 II 229 consid. 2; 136 II 113 consid. 3.3.3). Est seule

décisive la durée de la vie commune en Suisse (ATF 136 II 113 consid. 3.3;

arrêt du TF 2C_50/2015 du 26 juin 2015 consid. 3.1). Il n'est en revanche pas

nécessaire que la vie commune des époux en Suisse ait eu lieu d'une seule

traite. Des séjours à l'étranger du couple ne font ainsi pas obstacle à

l'application de cette disposition si l'addition des périodes de vie commune en

Suisse aboutit à une durée supérieure à trois ans (ATF 140 II 345 consid. 4.1; arrêts

du TF 2C_1111/2015 du 9 mai 2016 consid. 4.1;2C_1049/2014 du 14 juillet 2015

consid. 2.2.1;2C_430/2011 du 11 octobre 2010 consid. 4.1.2). La limite des trois ans est absolue et

s'applique même s'il ne manque que quelques jours pour atteindre cette durée

(ATF 137 II 345 consid. 3.1.1; 136 II 113 consid. 3.2 et 3.4; arrêt du TF

2C_50/2015 précité consid. 3.1).

b) En l’espèce, le recourant n’a plus droit à la

prolongation de son autorisation de séjour en vertu de l’art. 42 LEI, dès lors

qu’il vit séparé de son épouse depuis plus de deux ans et qu’une procédure de

divorce a été introduite devant le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est

vaudois.

Le recourant ne conteste par ailleurs pas que la vie

commune avec son épouse en Suisse a duré moins de trois ans, puisqu’il est

arrivé dans notre pays le 23 mai 2016 et que le couple s’est séparé le 1er

juin 2017. Il fait en revanche valoir que l’union conjugale vécue en France, durant

deux ans de 2014 à 2016, avant que le couple s’établisse en Suisse, devrait être

prise en compte. Il relève que l’exigence d’une vie commune de trois ans en

Suisse ne découle pas du texte de l’art. 50 LEI mais de la jurisprudence,

laquelle n’a pourtant pas conduit à changer le libellé de cette disposition

lors de révisions récentes de la LEI. Il ajoute que les critères d’intégration de

l’art. 58a LEI peuvent être remplis malgré une vie conjugale en partie vécue à

l’étranger et il expose remplir ces critères.

Selon l’art. 50 al. 1 let. a de la loi fédérale du

16.

décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), dans sa teneur en vigueur

jusqu’au 31 décembre 2018, après dissolution de la famille, le droit du

conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa

durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsistait si l’union conjugale avait

duré au moins trois ans et que l’intégration était réussie. Depuis le 1er

janvier 2019, l’art. 50 al 1 let. a LEI renvoie, pour évaluer l’intégration,

aux critères d’intégration définis à l’art. 58a LEI. L’art. 50 al. 1 let. a LEI

n’a pour le surplus pas été modifié. L’art. 50 LEI reprend en substance l’art.

50.

LEtr (cf. message relatif à la modification de la loi sur les étrangers

(intégration) du 8 mars 2013, FF 2013 2131, p. 2154). La jurisprudence

développée par le Tribunal fédéral concernant l’exigence d’une vie conjugale

ayant duré au moins trois ans et la manière de calculer cette durée, en

particulier le principe selon lequel est seule décisive la durée de la vie

commune en Suisse, demeure en conséquence applicable. Il n’y a aucune de raison

de s’en écarter, en particulier pas au motif que cette jurisprudence n’a pas

conduit à modifier le libellé de l’art. 50 al. 1 let. a LEI à l’occasion de la

modification du 16 décembre 2016 de la LEtr. Etant donné que l’union conjugale

du recourant en Suisse n’a pas duré trois ans, celui-ci ne peut donc pas

déduire un droit à la prolongation de son autorisation de séjour de l’art. 50

al. 1 let. a LEI.

La poursuite du séjour du recourant en Suisse ne se

justifie pas non plus pour des raisons personnelles majeures au sens de l’art.

50.

al. 1 let. b LEI, quand bien même il semble être bien intégré notamment

professionnellement (cf. arrêt TF 2C_777/2015 du 26 mai 2016 consid. 5.1 non

publié in ATF 142 I 152). Le recourant n’invoque d’ailleurs pas de raisons

personnelles majeures. Sa réintégration en Egypte ne semble pas fortement

compromise, si l’on considère qu’il y a vécu jusqu’à l’âge de 24 ans, qu’il

connaît donc la culture de ce pays et en parle la langue, qu’il est âgé de 29 ans,

n’a pas de charge familiale et ne vit en Suisse que depuis trois ans, ayant

dans l’intervalle résidé deux ans en France.

3.

Il découle des considérants qui précèdent que le recours, manifestement

mal fondé, doit être rejeté selon la procédure simplifiée prévue à l’art. 82

LPA-VD. La décision du SPOP du 7 juin 2019 est confirmée. Il appartiendra à

cette autorité de fixer un nouveau délai de départ au recourant.

Selon l'art. 18 al. 1 LPA-VD, l'assistance

judiciaire est accordée, sur requête, à toute partie à la procédure dont les

ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de procédure sans la priver du

nécessaire, elle et sa famille, et dont les prétentions ou les moyens de

défense ne sont pas manifestement mal fondés. La seconde de ces conditions

n'étant pas remplie pour les motifs exposés au considérant 2b, la requête

d'assistance judiciaire doit être rejetée.

Il n’est pas perçu d’émolument judiciaire (art. 50

LPA-VD), ni alloué de dépens (art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 7 juin 2019 est confirmée.

III.

La requête d’assistance judiciaire est rejetée.

IV.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 16 août 2019

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.