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Décision

PE.2019.0249

CDAP - PE.2019.0249 - 2019-12-19 - A.________/Service de la population (SPOP)

19 décembre 2019Français25 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissant tunisien né le ******** 1982, est entré illégalement

en Suisse le 26 octobre 2015 pour s'installer à Lausanne où il a fait la

connaissance de B.________, ressortissante suisse née le 30 novembre 1974.

B.

A l'occasion de la procédure de mariage initiée par les précités en

octobre 2016, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a été invité à se

déterminer sur la légalité du séjour de A.________. Dans ce cadre, les futurs

époux ont été auditionnés séparément le 15 novembre 2016.

Il ressort notamment du procès-verbal dressé à cette

occasion que A.________ a quitté la Tunisie en octobre 2015 et qu'il dispose

d'un diplôme d'électricien en bâtiment obtenu dans son pays d'origine dans

lequel il a travaillé dans le domaine de l'électricité et comme pompiste.

L'intéressé a exposé n'avoir pas rencontré de problèmes en Tunisie où il

travaillait pour un salaire modeste. Il a précisé que ses parents vivaient toujours

en Tunisie, de même que cinq frères et sœurs. Une partie de sa famille était

cependant installée en Suisse, à savoir deux oncles, ainsi que cinq cousins et

cousines. Enfin, il a ajouté que s'il ne devait finalement pas obtenir

d'autorisation de séjour en Suisse, il proposerait à sa femme d'aller vivre à

Tunis. Quant à B.________, elle a déclaré que son futur mari n'avait pas de

problèmes financiers en Tunisie, ni aucun problème d'aucune sorte et confirmé

que ses parents ainsi que ses frères et sœurs vivaient toujours dans ce pays.

Le 6 décembre 2016, le SPOP a informé l'Etat civil

de Lausanne que le séjour de A.________ était illégal, mais qu'il était toléré

pour une durée de six mois en vue du mariage.

C.

Suite à la célébration du mariage le 10 mars 2017, A.________ a obtenu

une autorisation de séjour. Depuis le mois de juin 2017, l'intéressé est au

bénéfice d'un contrat de travail de durée indéterminée conclu avec la société C.________,

pour laquelle il œuvre en qualité de "collaborateur sans titre

professionnel avec 2 ans d'expérience dans le domaine de l'électricité".

Pour l'année 2018, il a touché un salaire annuel net de 46'030 fr. 10, soit un

salaire mensuel net de l'ordre de 3'500 fr., selon le certificat de salaire

annuel délivré par son employeur.

D.

Les époux se sont séparés au mois d'août 2018 et, depuis le 1er

février 2019, A.________ occupe un studio à Lausanne qu'il loue pour un montant

mensuel de 1'010 fr., charges comprises.

Suite à l'annonce de son changement d'adresse au

Service du contrôle des habitants de la Ville de Lausanne, le SPOP a été

informé de la séparation du couple. Convoqués séparément, les époux ont été

auditionnés le 15 avril 2019 au sujet de leur situation maritale.

Dans ce cadre, A.________ a déclaré souhaiter une

reprise de l'union conjugale tout en précisant que son épouse s'y opposait. Il

a également indiqué n'avoir pas d'enfant et ajouté que suite à une fausse

couche en 2018, sa femme avait été hospitalisée durant deux semaines à Cery. S'agissant

de sa situation économique, il a déclaré un revenu de l'ordre de 3'400 fr. à

3'900 fr. net par mois, confirmé n'avoir pas de véhicule, ni de crédit et ne

pas être astreint au paiement d'une contribution d'entretien en faveur de son

épouse. Informé que le SPOP pourrait être amené à décider la révocation de son

autorisation de séjour, l'intéressé a répondu: "Moi j'ai fait ma vie

ici et puis, ben voilà. J'aimerais bien rester ici, je travaille, n'ai pas de

problème. Si c'est possible bien sûr."

Quant à B.________, elle a notamment confirmé la

date de séparation au mois d'août 2018 et précisé qu'une reprise de la vie

conjugale était exclue. S'agissant de l'intégration de son mari, elle a précisé

qu'il avait pris des cours de français, qu'il travaillait et que son cercle

social était principalement formé de sa famille, de compatriotes et de

collègues de travail.

E.

Le 3 mai 2019, le SPOP a informé A.________ que les conditions de la

poursuite de son séjour après dissolution de la famille n'étaient pas remplies,

de sorte qu'il envisageait de révoquer son autorisation de séjour et prononcer

son renvoi de Suisse. Un délai échéant le 3 juin 2019 lui était imparti pour exercer

son droit d'être entendu à cet égard.

F.

Le 14 mai 2019, la société en nom collectif D.________ a été inscrite au

Registre du commerce. Son siège était situé au chemin de ******** à Lausanne et

elle avait pour but "toutes activités dans le domaine de l'électricité".

A.________ en était l'un des trois associés. Six jours plus tard, la société a

été dissoute et la raison de commerce radiée suite à sa liquidation.

G.

Par courrier du 3 juin 2019, A.________ a rappelé qu'il espérait une

réconciliation et que la séparation du couple était la conséquence d'une forte

dépression de son épouse suite à sa fausse couche. Il se prévalait par ailleurs

de son intégration exceptionnelle, en particulier attestée par le fait qu'il

entendait créer sa propre entreprise dans le domaine électrique.

H.

Par décision du 7 juin 2019, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour

de l'intéressé et prononcé son renvoi de Suisse. A l'appui de cette décision,

il a souligné que l'union conjugale avait duré moins de trois ans. En l'absence

de raisons personnelles majeures, la poursuite de son séjour suite à la

séparation n'était pas envisageable.

I.

A.________ (ci-après: le recourant) a interjeté recours contre cette

décision, concluant à son annulation et au renouvellement de son autorisation

de séjour. En substance, il fait valoir qu'il ne serait pas responsable de la

rupture du couple, de sorte que la condition légale de trois ans de vie commune

ouvrant le droit à la prolongation du séjour ne devrait pas lui être opposée.

De même, son intégration exceptionnelle justifierait la prolongation de son

autorisation de séjour. S'agissant en particulier de son intégration

professionnelle, il soutient être sur le point d'ouvrir sa propre entreprise

dans le domaine de l'électricité et produit une carte visite de la société D.________,

sise au chemin ******** à Lausanne, sur laquelle figure ses nom et prénom. En

couple avec une nouvelle compagne au bénéfice d'une autorisation

d'établissement, le recourant expose enfin que son séjour devrait en tout état

de cause être toléré jusqu'à ce que leur mariage puisse être célébré, ce qui

devrait avoir lieu prochainement. Un témoignage écrit de sa nouvelle compagne, qui

atteste de la réalité de leur relation et de leur volonté commune de se marier,

a été produit en annexe au recours. Au titre des mesures d'instruction, le

recourant a sollicité une audience de débats publics en vertu de l'art. 6 de la

convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des

libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101), au cours de laquelle sa nouvelle

compagne pourrait être entendue, de même que "divers témoins"

dont les identités et les adresses seraient fournies ultérieurement.

J.

Le SPOP (ci-après: l'autorité intimée) a déposé sa réponse le 15 août

2019, dans laquelle il a étayé son argumentation et conclu au rejet du recours.

K.

Invité à déposer un mémoire complémentaire, le recourant y a renoncé par

courrier du 28 septembre 2019, se limitant à maintenir intégralement ses

arguments et conclusions. Il n’a par ailleurs pas communiqué les noms et

adresses des témoins supplémentaires qu'il avait annoncé vouloir faire

auditionner.

L.

Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Interjeté dans les délais et forme prescrits auprès de l'autorité

compétente, le recours satisfait aux conditions formelles de recevabilité de

l’art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; BLV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD,

de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le recours.

2.

a) D'emblée, il convient de statuer sur la requête du recourant, fondée

sur l'art. 6 CEDH, tendant à la convocation d'une audience publique. Bien

qu'il ait initialement souhaité faire entendre plusieurs témoins à cette

occasion, le recourant n'a finalement communiqué que le nom et l'adresse de sa

concubine actuelle.

b) L'art. 6 al. 1 CEDH donne à toute personne le

droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un

délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi,

qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère

civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre

elle. Selon la jurisprudence, une décision relative au séjour d'un étranger

dans un pays ou à son expulsion ne concerne ni un droit de caractère civil, ni

une accusation en matière pénale au sens de l'art. 6 par. 1 CEDH (arrêt de la

CourEDH, Mamatkulov Rustam et Askarov Zainiddin contre Turquie, Recueil CourEDH

2005-I p. 225 §§ 82 s.; ATF 137 I 128 consid. 4.4.2; arrêts TF 2C_12/2019

du 7 janvier 2019 consid. 5.3; TF 2C_374/2018 du 15 août 2018 consid. 3.1

et TF 2C_283/2014 du 28 avril 2014 consid. 5.3; arrêts PE.2018.0263 du 22

mars 2019 consid. 2a et PE.2017.0491 du 12 avril 2018 consid. 3a). Par

conséquent, cette disposition est inapplicable.

c) Le droit d’être entendu tel que

garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération

suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le droit pour chaque intéressé

de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de

fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la

décision, celui d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des

preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de

nature à influer sur la décision à rendre (ATF 137 II 266 consid. 3.2; ATF 137

IV 33 consid. 9.2 et ATF 136 I 265 consid. 3.2 et les références citées).

Le droit de faire administrer les preuves suppose notamment que le fait à

prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et

nécessaire à prouver ce fait. Il ne comprend en revanche pas le droit d'être

entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 134 I 140

consid. 5.3 et ATF 130 II 425 consid. 2.1). L’autorité peut donc mettre un

terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger

sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation

anticipée des preuves proposées, elle a acquis la certitude qu’elles ne

pourraient pas l’amener à modifier sa décision (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1;

ATF 136 I 229 consid. 5.3 et ATF 134 I 140 consid. 5.3 et les références

citées).

d) Devant la cour de céans, la

procédure est en principe écrite (art. 27 LPA-VD). Si les parties ont le droit

d'être entendues avant toute décision les concernant (art. 33 al. 1

LPA-VD), elles n'ont en revanche pas un droit à être auditionnées par

l'autorité (al. 2). Il leur est certes loisible de présenter des offres de

preuve en ce sens (art. 34 LPA-VD), mais l'autorité n'est pas liée par

celles-ci (art. 28 al. 2 LPA-VD). Il lui incombe d'examiner les allégués de

fait et de droit et d'administrer les preuves requises, si ces moyens

n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD).

e) En l'espèce, le recourant sollicite une audience

afin que sa compagne actuelle soit entendue. Cela étant, il n'explique pas en

quoi cette audition serait utile ou nécessaire pour trancher le présent litige,

ni sur quels points son témoignage pourrait éclairer le tribunal. En outre, le

recourant a d'ores et déjà versé à la procédure un témoignage écrit de sa

concubine, qui confirme qu'ils entretiennent une relation et envisagent de se

marier dès que possible. Dans ces circonstances, le tribunal ne discerne pas ce

que l'audition de l'intéressée pourrait apporter de plus que son témoignage

écrit, de sorte que la mesure d'instruction requise ne s'avère pas pertinente. Sur la base d'une appréciation anticipée des preuves, le tribunal

s'estime ainsi suffisamment renseigné et considère que l'audition sollicitée ne

l'amènerait pas à modifier sa décision. Partant, c'est sans violer le droit

d'être entendu du recourant qu'il n'y sera pas donné suite.

3.

Le litige porte sur le bien-fondé de la révocation de l'autorisation de

séjour du recourant suite à la dissolution de la famille.

A cet égard, l'art. 50 de la loi fédérale du 16

décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) a la

teneur suivante:

" 1 Après dissolution

de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l’octroi d’une

autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu

des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:

a. l’union conjugale a duré au moins trois ans et les critères

d’intégration définis à l’art. 58a sont

remplis, ou

b. la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons

personnelles majeures.

2.

Les raisons

personnelles majeures visées à l’al. 1, let. b, sont notamment données lorsque

le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en

violation de la libre volonté d’un des époux ou que la réintégration sociale

dans le pays de provenance semble fortement compromise.

[…]"

4.

a) Dans son premier grief, le recourant reconnaît que l'union conjugale

a duré moins de trois ans. Cela étant, il soutient que cette condition devrait

exceptionnellement ne pas lui être appliquée au motif qu'il ne serait pas responsable

de la séparation des époux. Il allègue ainsi que la vie commune aurait "été

interrompue pour des motifs objectifs, liés exclusivement à la santé de [son]

épouse (problèmes de dépression) [de sorte qu'il ne peut] être tenu

pour responsable de cette désunion et [qu']on ne saurait dès lors la lui

imputer d'une quelconque manière à faute". Dans le même sens, son

intégration exceptionnelle, seconde condition de l'art. 58 al. 1 let. a LEI,

justifierait de faire exception à la première condition posée par cette

disposition, à savoir celle de la durée minimale de trois ans et d'autoriser la

poursuite de son séjour en Suisse.

b) En l'espèce, il est acquis que l'union conjugale

a duré moins de trois ans. Par ailleurs, la reprise de la vie commune est exclue

au vu des déclarations de l'épouse et de la relation que le recourant entretient

depuis de nombreux mois déjà avec une nouvelle compagne. Dans ces conditions,

l'hypothèse alternative de l'art. 50 al. 1 let. a LEI n'est manifestement pas

remplie. Le fait que le recourant ne porte prétendument aucune responsabilité

dans l'échec de leur relation maritale n'est à cet égard pas pertinent. Le seul

critère déterminant selon la disposition légale précitée est en effet celui de

la durée de l'union conjugale. La question de l'origine de la rupture, de son

imputabilité à l'un ou l'autre des époux ou encore son caractère prétendument fautif

n'a en revanche pas à être pris en compte dans ce cadre. Tout au plus, de

telles circonstances pourront-elles, en fonction du cas d'espèce, s'avérer

pertinentes dans l'examen du cas de rigueur (cf. arrêt 2C_581/2017 du 20

septembre 2017 consid. 5.3 et 5.4).

Par ailleurs, les conditions de l'art. 50 al. 1 let.

a LEI étant cumulatives (ATF 140 II 289 consid. 3.8 et arrêt TF

2C_841/2019 du 11 octobre 2019 consid. 5), son application au cas d'espèce est

exclue quel que soit le degré d'intégration du recourant, dès lors que la durée

minimale de l'union conjugale n'est pas atteinte.

Il en résulte que le grief doit être écarté.

5.

a) Reste ainsi à déterminer si, comme le prétend l'intéressé, la

poursuite de son séjour s'impose pour des raisons personnelles majeures. De son

point de vue, tel serait en effet le cas eu égard à son intégration

exceptionnelle attestée, sous l'angle professionnel, par ses excellentes

compétences dans le domaine de l'électricité et le fait qu'il serait sur le

point de racheter une entreprise électrique afin de développer une activité

indépendante. Il n'aurait en outre jamais été condamné pénalement, n'aurait pas

de dettes et parlerait parfaitement le français. Un retour dans son pays

d'origine s'avèrerait enfin excessivement difficile dès lors qu'il réside en

Suisse depuis quelques années, pays dans lequel serait désormais situé son

centre de vie et son cercle social alors qu'il n'aurait, à l'inverse, plus de

liens avec la Tunisie.

b) L'art. 50 al. 1 let. b LEI vise à régler les

situations qui échappent aux dispositions de l'art. 50 al. 1

let. a LEI, mais où – eu égard à l'ensemble des circonstances –

l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille

(cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 345 consid. 3.2.1). Cet

article dispose que la prolongation de l'autorisation de séjour suite à la

dissolution de la famille subsiste lorsque la poursuite du séjour en Suisse

s'impose pour des raisons personnelles majeures. Tel est notamment le cas, en

vertu de l'al. 2 de l'art. 50 LEI, lorsque la réintégration sociale dans le

pays de provenance semble fortement compromise.

Dans cette hypothèse, la question n'est pas de

savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais

uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les

conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle,

professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (cf. ATF 138 II 229 consid.

3.

; 137 II 345; TF 2C_201/2019 du 16 avril 2019 consid. 5.1;

2C_301/2018 du 24 septembre 2018 consid. 5.1). Le simple fait que l'étranger

doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de

provenance, ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art.

50.

LEI, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont

cette personne bénéficie en Suisse (cf. TF 2C_12/2018 du 28

novembre 2018 consid. 3.4). En tout état de cause, le fait qu'un étranger

ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien

intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas

fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas

personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec

la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un

autre pays, notamment dans son pays d'origine, ou que d'autres motifs du genre

de ceux qui sont évoqués à l'art. 50 al. 2 LEI se présentent. Les relations de

travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son

séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse

qu'ils justifieraient d'admettre un cas de rigueur (ATF 130 II 39 consid. 3;

124.

II 110 consid. 2; 123 II 125 consid. 2; CDAP PE.2018.0444 du 27 février

2019.

consid. 2c/bb et PE.2018.0257 du 12 novembre 2018 consid. 2a).

c) En l'espèce, si le recourant est entré en Suisse

en 2015, il ne séjourne légalement dans notre pays que depuis la fin de l'année

2016.

En l'absence de reconnaissance de son diplôme, le précité travaille en

qualité de collaborateur sans titre professionnel, activité professionnelle

dont il tire un revenu suffisant pour subvenir à ses besoins. Il parle par

ailleurs le français, n'a jamais émargé à l'aide sociale ni fait l'objet de

poursuites et n'a pas été condamné pénalement. Il en résulte que l'intéressé

est intégré dans notre pays. Cela étant, sur la base de son parcours

professionnel et personnel en Suisse, on ne saurait qualifier son intégration

d'exceptionnelle ni retenir qu'elle s'opposerait à son renvoi en Tunisie. Le

recourant ne séjourne légalement dans notre pays que depuis quelques années, de

sorte que l'intensité de ses liens avec la Suisse doit être relativisée. A

l'inverse, il a vécu dans son pays d'origine jusqu'en 2015, soit durant 33 ans,

pays dans lequel ses parents ainsi que ses cinq frères et sœurs vivent

toujours, selon ses propres déclarations. C'est également dans ce pays que le

recourant obtenu un diplôme dans le domaine de l'électricité, avant d'y exercer

son métier, ainsi que la profession de pompiste. De son propre aveu, il n'a

enfin jamais connu de problèmes particuliers en Tunisie. Au vu de ces éléments,

sa réinsertion sociale et professionnelle dans ce pays, où il a passé

l'écrasante majorité de sa vie, sera aisée. Ses conditions de vie y seront vraisemblablement

moins bonnes que celles dont il dispose actuellement en Suisse, en particulier

sous l'angle économique puisqu'il touchait un salaire modeste dans son pays

d'origine. Cela étant et comme mentionné plus haut, la question n'est pas de

savoir s'il sera plus facile pour l'intéressé de vivre dans notre pays, mais

uniquement de déterminer si sa réinsertion en Tunisie sera effectivement

gravement compromise, ce qui n'est manifestement pas le cas. En définitive, ni

son intégration en Suisse, ni les conséquences d'un retour en Tunisie ne

permettent de conclure à l'existence de raisons personnelles majeures

justifiant la prolongation de son séjour dans notre pays. Cette appréciation

est du reste confirmée par la déclaration du recourant à l'occasion de son

audition du 15 avril 2019 lorsque, informé par l'autorité intimée qu'il pourrait

éventuellement être renvoyé de Suisse, il a déclaré souhaiter rester en Suisse

dans la mesure du possible. Il n'a en revanche pas exposé que son renvoi serait

particulièrement rigoureux et n'a pas déclaré s'y opposer. Au contraire, il a

fait part de son souhait de demeurer en Suisse dans la mesure du possible,

acceptant l'idée d'un renvoi si tel devait ne pas être le cas.

Dans un souci d'exhaustivité, il convient de

préciser que le projet du recourant, à savoir le rachat d'une entreprise active

dans le domaine électrique pour s'installer en tant qu'indépendant avec divers

membres de sa famille, n'est en l'occurrence pas démontrée. La seule production

d'une carte de visite relative à une société dissoute après six jours

d'existence n'est à l'évidence pas de nature à attester la concrétisation d'un

tel projet. Quoi qu'il en soit, à le supposer établi, ce fait ne remettrait pas

en cause l'appréciation qui précède pour les motifs déjà évoqués.

Enfin, la prétendue absence de faute du recourant

dans l'échec de son mariage s'avère indifférente à l'issue du litige et ne

constitue manifestement pas un élément pertinent pour juger de l'existence d'un

cas de rigueur en l'espèce.

d) Mal fondé, le grief est rejeté.

6.

a) En dernier lieu, l'intéressé indique être en couple depuis une année

– huit mois au moment du dépôt du recours – avec une ressortissante portugaise

au bénéfice d'une autorisation d'établissement et avec laquelle il prévoit de

se marier rapidement. Partant, son séjour devrait être toléré dans l'intervalle

dès lors qu'il disposera à brève échéance du droit de résider en Suisse une

fois marié. La confirmation de son renvoi procèderait ainsi d'un formalisme

excessif. Au soutien de ses allégations, l'intéressé a déposé une déclaration

écrite de sa nouvelle compagne, qui confirme leur volonté de se marier au plus

vite.

b) L'art. 30 al. 1 let. b LEI – en relation avec

l'art. 31 OASA – prévoit qu'il est possible de déroger aux conditions

d'admission (art. 18 à 29 LEI) notamment dans le but de tenir compte des cas

individuels d'extrême gravité. Cette disposition permet en particulier de

délivrer une autorisation de séjour en vue de mariage.

Les directives et commentaires

"Domaine des étrangers" (ci-après : "directives LEI")

édictées par le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) précisent les

conditions à l'octroi de l'autorisation de séjour en vue de préparer le mariage

(version d'octobre 2013 actualisée au 1er novembre 2019, ch. 5.6.5) :

" [...] une autorisation

de séjour de durée limitée peut en principe être délivrée pour permettre à un

étranger de préparer en Suisse son mariage avec un citoyen suisse ou avec un

étranger titulaire d'une autorisation de séjour à caractère durable ou d'établissement

(titre de séjour B ou C). Avant l'entrée en Suisse, l'office de l'état civil

doit fournir une attestation confirmant que les démarches en vue du mariage ont

été entreprises et que l'on peut escompter que le mariage aura lieu dans un

délai raisonnable. De surcroît, les conditions du regroupement familial ultérieur

doivent être remplies (par exemples moyens financiers suffisants, absence d'indices

de mariage de complaisance, aucun motif d'expulsion). [...]"

c) Partie à une procédure en annulation du mariage

célébré avec B.________, le recourant est actuellement encore marié à cette

dernière. Rien au dossier ne permet de penser que la procédure précitée sera menée

prochainement à son terme, ce que le recourant ne soutient pas, ni ne démontre.

Partant, il ne peut en l'état entreprendre les démarches en vue de se marier

avec sa nouvelle compagne, de sorte qu'il ne remplit manifestement pas les

conditions permettant l'octroi d'une autorisation de séjour sur cette base sans

que cette appréciation puisse être taxée d'excessivement formaliste.

7.

a) Le recourant a sollicité l'assistance judiciaire au motif qu'il ne

gagnerait qu'un montant d'environ 2'500 fr. brut par mois en moyenne.

b) Le juge instructeur statue en principe sur la

demande d’assistance judiciaire, bien que la cause puisse être soumise à la Cour

(art. 94 al. 2 et 3 LPA-VD).

Toute personne qui ne dispose pas des ressources

suffisantes a droit, à moins que sa cause ne paraisse dépourvue de toute chance

de succès, à l'assistance judiciaire gratuite; elle a en outre le droit à

l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses

droits le requiert (art. 29 al. 3 Cst; 27 al. 3 Cst/VD; 18 LPA-VD; ATF 135 I 1

consid. 7.1, 91 consid. 2.4.2.2; 134 I 92 consid. 3.2.1, et les arrêts cités). L'octroi

de l'assistance judiciaire est ainsi soumis à trois conditions cumulatives, à

savoir l'indigence du requérant, la nécessité de l'assistance – respectivement

de la désignation d'un avocat – et les chances de succès de la démarche

entreprise.

c) En l'espèce, le recourant expose faussement

disposer de revenus mensuels d'environ 2'500 fr. brut, sans toutefois fournir

aucune pièce justificative. Cela étant, à l'occasion de son audition du 15

avril 2019 par l'autorité intimée, il a indiqué que son salaire net varie de

3'400 fr à 3'900 fr par mois, que son loyer mensuel est de 1'010 fr. et

qu'il n'a pas d'autres charges financières. Il n'est en particulier pas

astreint au paiement d'une contribution d'entretien en faveur de son épouse. L'exactitude

de ces déclarations est attestée par les pièces au dossier, savoir notamment le

certificat de salaire 2018 de l'intéressé, la copie de son contrat de bail,

ainsi que le procès-verbal de l'audition de son épouse par l'autorité intimée.

Il en résulte qu'après déduction du montant total de ses charges, le budget du

recourant est bénéficiaire eu égard à ses revenus et au minimum vital élargi.

Partant, la condition de l'indigence n'est pas remplie, ce qui fonde le rejet

de la requête d'assistance judiciaire (art. 18 LPA-VD).

8.

Au vu de ce qui précède, le recours s'avère mal fondé et doit par

conséquent être rejeté. Succombant, le recourant supportera les frais

judiciaires (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55,

91.

et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 7 juin 2019 est confirmée.

III.

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

IV.

Les frais, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de A.________.

V.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 19 décembre 2019

Le

président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.