PE.2019.0250
CDAP - PE.2019.0250 - 2020-05-20 - A.________ /Service de la population (SPOP)
20 mai 2020Français42 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 mai 2020
Composition
Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; M.
Alex Dépraz, juge et M. Raymond Durussel, assesseur,
Recourant
A.________ à
******** représenté par Me Xavier DE HALLER, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 29 mai 2019 lui refusant l'octroi d'une autorisation de séjour
UE/AELE et prononçant son renvoi de Suisse
Vu les faits suivants:
A.
A.________ est né B.________ le ******** 1983 en Albanie, pays dont il
est ressortissant. Le 5 mars 2014, à ******** en Albanie, il a épousé C.________,
dont il a pris le patronyme. Le couple était déjà parents de deux enfants, soit
D.________, né le ******** 2005, et E.________, née le ******** 2011. La mère
et les deux enfants sont titulaires de la nationalité italienne.
Durant l'été 2018, la famille A.________ s'est
installée à ********, dans un appartement de 2,5 pièces que lui sous-loue F.________,
administrateur de l'entreprise G.________. Selon le contrat de bail du 17
juillet 2018, le loyer s'élève à 1'515 fr. par mois. C.________, D.________ et E.________
ont annoncé leur entrée en Suisse le 1er août 2018 et obtenu une
autorisation de séjour UE/AELE valable jusqu'au 31 juillet 2023. C.________ a
été engagée en qualité de nettoyeuse par l'entreprise G.________ à ******** dès
le 1er août 2018 également, pour un salaire horaire de 25 fr.
brut, soit environ 3'350 fr. net par mois. Depuis la rentrée d'août 2018, les
enfants sont scolarisés, respectivement, à l'établissement primaire et
secondaire de ******** s'agissant de D.________ et à l'établissement primaire
de ******** en ce qui concerne E.________.
A.________ a pour sa part déposé une demande
d'autorisation de séjour pour regroupement familial le 10 octobre 2018. Il y a
indiqué être arrivé en Suisse le 29 septembre 2018 et affirmé ne pas avoir fait
l'objet d'une condamnation en Suisse ou à l'étranger. Le 11 octobre 2018, il a
en outre adressé un courrier au Service de la population (ci-après: SPOP),
s'exprimant notamment en ces termes :
"Madame, Monsieur,
Par la présente, je vous écris
afin de vous expliquer mes raisons pour laque je suis entré en Suisse sans
visa.
Je suis marié depuis mars 2014
avec Mme C.________. Nous habitions à l'époque en Italie. Nous avons deux
enfants.
Ma femme a obtenu cet été un
travail en Suisse et elle est venue y vivre avec nos enfants. Elle a obtenu son
permis B au mois d'août. [...] Le secrétariat d'Etat aux Migrations (SEM) à
Berne a prononcé contre moi une interdiction d'entrée en Suisse valable du
26.10.2017-25.10.2021. J'ai reçu cette interdiction le 4.10.2018 par la police.
Je ne savais pas que j'étais interdit de venir en Suise alors que ma femme
avait un permis B. Je n'ai pas été arrêté à la frontière et je n'ai jamais reçu
de lettre me disant que je ne pouvais pas venir en Suisse.
[...]
Quand j'aurai obtenu un permis B,
je pourrai également être engagé dans l'entreprise où travaille ma femme.
Je pensais que je pouvais
rejoindre ma femme et mes enfants en Suisse puisqu'elle a un permis B.
[...]"
Il résulte du dossier que A.________ avait un
contrat de travail auprès de l'entreprise G.________ en qualité d'aide peintre
dès le 1er octobre 2018 pour un salaire horaire de 26 fr. 50 brut.
Le 4 octobre 2018, il a fait l'objet d'un contrôle par les inspecteurs du
marché du travail de la branche de la construction alors qu'il travaillait sur
un chantier à ********. Cet événement a donné lieu à une condamnation pénale
par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne en date du 19 novembre
2018 pour activité lucrative sans autorisation, une peine pécuniaire de
soixante jours-amende à 30 fr. le jour étant prononcée, sous déduction de
600 fr. déjà versés.
Précédemment, A.________ avait déjà été condamné par
la même autorité aux peines suivantes:
- 01.09.2016, séjour illégal, activité lucrative
sans autorisation, huitante jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant
deux ans, et 480 fr. d'amende à titre de sanction immédiate (révoqué le
27.07.2017);
- 27.07.2017, entrée illégale, séjour illégal,
quarante-jours amende à 20 fr. le jour.
Le casier judiciaire italien de A.________, sous
l'identité de B.________, contient en outre les condamnations suivantes :
- Corte di Appello di Anconna, 15 juillet 2010
(définitif et exécutoire dès le 14 juin 2011 à la suite du rejet du recours par
la Corte di Cassazione di Roma), prostitution de mineures continue, lésions
corporelles, séquestration de personnes, encouragement à la prostitution
continue, quatre ans de peine privative de liberté et 16'000 euros d'amende, la
peine principale étant assortie d'une expulsion du territoire italien, d'une interdiction
perpétuelle des bureaux publics et d'une interdiction perpétuelle d'engagement
auprès d'établissements scolaires ou auprès de tout office, service,
institution, structure publique ou privée fréquentée principalement par des
mineurs;
- Tribunale di Pesaro, 2 septembre 2010, défaut
de paiement de cotisations sociales, 15 jours de peine privative de liberté et
300 euros d'amende;
- Tribunale di Pesaro, 14 septembre 2010, défaut
de paiement de cotisations sociales, 20 jours de peine privative de liberté et 250
euros d'amende.
B.
Par courrier du 27 mars 2019, le SPOP a informé A.________ de ce qu'il
envisageait de refuser la délivrance d'une autorisation de séjour en sa faveur.
L'autorité a relevé que l'intéressé faisait l'objet d'une interdiction d'entrée
en Suisse, valable du 26 octobre 2017 au 25 octobre 2021, notifiée le 4 octobre
2018; en outre, il a souligné que A.________ avait déclaré n'avoir jamais fait
l'objet de condamnation en Suisse ou à l'étranger alors que ses extraits de
casier judiciaire suisse et italien contenaient chacun trois condamnations.
A.________ s'est déterminé dans une correspondance
du 5 mars 2019. Il fait valoir que ses antécédents judiciaires en Italie remontent
à près de dix ans, qu'il a purgé les peines qui lui avaient été infligées et que
lui refuser le droit de rester en Suisse auprès de ses enfants sur cette base
porterait atteinte au principe du respect de la vie familiale au sens de l'art.
8 CEDH. Il mentionne qu'à l'époque des infractions commises en Italie, il était
"jeune et enclin à un comportement indigne"; en tant que père
de famille, il serait aujourd'hui responsable de l'éducation de ses enfants. A.________
soutient en outre que les infractions commises en Suisse ne seraient pas
suffisamment graves pour justifier le refus de l'autorisation de séjour qu'il
sollicite afin de vivre auprès de sa femme et de ses enfants, la première ayant
un travail régulier et les seconds étant scolarisés dans ce pays, tous trois au
bénéfice d'un véritable droit de séjour.
Par décision du 29 mai 2019, le SPOP a refusé
l'octroi d'une autorisation de séjour UE/AELE en faveur de A.________ et
prononcé son renvoi de Suisse avec effet immédiat, en application des art. 3 et
5 de l'annexe I de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse,
d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur
la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), des art. 62 al. 1
let. a, b et c et 96 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du
16 décembre 2005 (LEI; RS 142.20; appelée jusqu'au 31 décembre 2018 loi sur les
étrangers [LEtr]) et de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101). Le
SPOP a motivé sa décision par le fait que l'intéressé avait effectué de fausses
déclarations lors du dépôt de sa demande en indiquant qu'il n'avait pas fait
l'objet de condamnations pénales, que l'intérêt public à l'éloignement de
l'intéressé compte tenu du risque qu'il présentait pour l'ordre et la sécurité
publics l'emportait largement sur son intérêt privé au regroupement familial et
à la poursuite de son séjour en Suisse. La décision a été notifiée à
l'intéressé le 12 juin 2019.
C.
Le 9 juillet 2019, A.________ a fait l'objet d'un nouveau contrôle par
les inspecteurs du marché du travail de la branche de la construction alors
qu'il travaillait en tant que plâtrier-peintre sur un chantier à ********. Il
oeuvrait pour le compte de l'entreprise H.________, laquelle effectuait du
travail de sous-traitance pour G.________. Cette interpellation a donné lieu à
une dénonciation aux autorités pénales.
D.
Agissant par la plume de son conseil le 12 juillet 2019, A.________ (ci-après: le
recourant) a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (ci-après: la CDAP) d'un recours à l'encontre de la décision du SPOP
du 29 mai 2019. A titre préalable, il a requis l'octroi de l'assistance
judiciaire. Au fond, il a conclu principalement à la réforme de la décision
attaquée en ce sens qu'une autorisation de séjour UE/AELE fondée sur le
regroupement familial lui est accordée et, subsidiairement, à l'annulation de
la décision entreprise et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour
nouvelle décision. A l'appui de son recours, le recourant invoque le fait qu'il
a rencontré son épouse en Italie en 2004 et que celle-ci et leurs deux enfants
y ont vécu jusqu'à leur arrivée en Suisse, alors que lui-même vivait en Albanie
depuis son expulsion d'Italie à la suite d'une condamnation pénale. Il soutient
que la Suisse est le seul pays où sa famille puisse être regroupée, ce dont la
décision attaquée n'aurait pas tenu compte dans la pesée des intérêts. Le
recourant reproche à l'autorité intimée une violation du droit d'être entendu,
dès lors que les décisions pénales, notamment italiennes, fondant le refus
d'autorisation de séjour n'auraient pas été versées au dossier, ce qui
empêcherait de déterminer en quoi le recourant représenterait une menace
sérieuse et actuelle pour la Suisse.
E.
Par décision du 21 août 2019, la juge instructrice de la CDAP a accordé
à A.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la cause l'opposant au
SPOP, avec effet au 12 juillet 2019, incluant l'exonération d'avances, l'exonération
des frais judiciaires et l'assistance d'office d'un avocat en la personne de Me
Xavier de Haller.
F.
Le 23 août 2019, le SPOP a déposé sa réponse et conclu au rejet du
recours. L'autorité intimée a indiqué qu'en tentant de dissimuler son lourd
passé pénal et récidivant, le recourant démontrait qu'il n'était pas capable de
respecter l'ordre juridique et constituait une menace concrète et actuelle. En
outre, le SPOP a relevé que la famille A.________ ne séjournait en Suisse que
depuis une année, que l'épouse du recourant, originaire du Kosovo, s'exprimait
en albanais et que les enfants avaient à peine commencé leur scolarité en
Suisse. Dans ces circonstances, l'autorité intimée soutient que le recourant
et, cas échéant, sa famille ne devraient pas être confrontés à d'insurmontables
difficultés en cas de retour en Albanie.
G.
Dès le 4 septembre 2019, la juge instructrice de la CDAP a requis en
mains des parties production du jugement rendu le 15 juillet 2010 à l'encontre de
B.________ (alias A.________) par la Cour d'appel d'Ancône. Ce jugement a
finalement été produit par le conseil du recourant le 2 mars 2020. Il ressort
en substance de cette décision que, durant l'année 2006, B.________, a
participé activement à faire venir en Italie depuis l'Albanie à tout le moins
deux jeunes femmes, dont l'une était mineure, en leur laissant entendre
qu'elles pourraient exercer une activité de serveuse; arrivées en Italie, les
deux jeunes femmes ont été contraintes de se prostituer durant plusieurs mois,
le recourant et deux de ses frères vivant des revenus ainsi réalisés par leurs
victimes. B.________ n'a pas été sanctionné comme principal auteur de ces
faits, un rôle secondaire lui étant reconnu. Il a tout de même été condamné à
quatre ans de peine privative de liberté en appel (sa peine étant certes
ramenée de huit à quatre ans) ainsi qu'à 16'000 euros d'amende. Comme indiqué
ci-dessus (let. A), le pourvoi en cassation a été rejeté et ce jugement a été
déclaré définitif et exécutoire dès le 14 juin 2011. L'expulsion du territoire
italien a été confirmée et ordonnée dès la libération conditionnelle du
condamné le 6 juillet 2011, A.________ (détenu depuis le 5 octobre 2007) ayant
bénéficié d'une remise de peine de 90 jours.
H.
Le 13 février 2020, A.________ a derechef fait l'objet d'un contrôle par
les inspecteurs du marché du travail de la branche de la construction alors
qu'il travaillait en tant que plâtrier-peintre sur un chantier à ********.
Selon les indications figurant dans le rapport de contrôle, le recourant œuvrait
cette fois pour le compte de I.________, laquelle effectuait du travail de
sous-traitance pour G.________. Cette interpellation a donné lieu à une
dénonciation aux autorités pénales, qui n'ont pas encore rendu de décision.
Faits
I.
Le 5 mai 2020, Me Xavier de Haller a produit une liste des opérations
accomplies en qualité de conseil d'office de A.________. Il a requis de pouvoir
consulter le dossier dans son entier et qu'un délai lui soit imparti pour
déposer une écriture complémentaire.
J.
La CDAP a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
Considérants
1.
Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la notification de
la décision entreprise (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), le recours a été déposé en
temps utile. Il satisfait en outre aux autres conditions formelles de
recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99
LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
A titre de mesure d'instruction, le recourant a requis production du
jugement italien rendu le 15 juillet 2010 par la Cour d'appel d'Ancône. Il a
fait valoir une violation de son droit d’être entendu par l'autorité intimée,
qui n'aurait tenu compte que de ce qui résultait du casier judiciaire italien
sans prendre en considération l'ensemble de la motivation de cette
condamnation; il en conclut que la décision attaquée serait insuffisamment
motivée. Le jugement italien a finalement été versé au dossier de la présente
cause le 2 mars 2020 par le conseil du recourant lui-même.
Le droit d'être entendu est une garantie
constitutionnelle de nature formelle ancrée à l'art. 29 al. 2 Cst., ainsi qu'à
l'art. 27 al. 2 de la Constitution du 14 avril 2003 du canton de Vaud (Cst-VD;
BLV 11.01; cf. aussi art. 33 al. 1 LPA-VD). Cela inclut pour les parties le
droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment,
d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en
prendre connaissance et de se déterminer à leur propos, lorsque cela est de
nature à influer sur la décision à rendre; la garantie du droit d’être entendu comprend
également l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que
l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en
connaissance de cause; l'autorité est tenue de verser au dossier de la
procédure toutes les pièces déterminantes pour celle-ci (ATF 132 V 387 consid.
3.1
p. 388; 137 II 266 consid. 3.2 p. 270; 142 I 135 consid. 2.1 p. 145;
138.
I 232 consid. 5.1 p. 237; 136 V 351 consid. 4.2 p. 355). La motivation
d'une décision est suffisante lorsque l'autorité mentionne, au moins
brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son
raisonnement. L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens
des parties; elle peut se limiter aux questions décisives (ATF 142 II 154
consid. 4.2 p. 157; 137 II 266 consid. 3.2 p. 270; 136 I 229 consid. 5.2 p.
236). La motivation peut pour le reste être implicite et résulter des
différents considérants de la décision (cf. arrêts TF 1C_167/2015 du 18 août
2015.
consid. 3; 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1, publié in RDAF 2009 II
p. 434).
En l'espèce, l’autorité intimée a mentionné dans sa
décision les bases légales applicables; elle a également indiqué les
différentes raisons pour lesquelles elle a estimé qu'une autorisation de séjour
ne pouvait être octroyée au recourant. Certes, elle n'a pas détaillé chacune
des condamnations pénales prononcées à l'encontre du recourant, mais elle a
nommé séparément chacune d'entre elles, en se référant aux extraits des casiers
judiciaires suisse et italien, dont le recourant ne prétend pas qu'ils
contiendraient des informations erronées. Le SPOP ne s'est pas référé à une
pièce qui n'aurait pas été versée au dossier, ni à un document dont le
recourant n'aurait pas eu connaissance. La décision de l’autorité intimée
apparaît ainsi conforme aux exigences de motivation prévues par la
jurisprudence citée ci-dessus et n'a pas violé le droit d'être entendu du
recourant.
Au surplus, la jurisprudence tant fédérale que
cantonale retient que la violation du droit d'être entendu peut être guérie si
le justiciable a la faculté de se déterminer dans la procédure de recours, pour
autant que l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait
et en droit, respectivement du même pouvoir d'examen que l'autorité intimée
(ATF 135 I 279 consid. 2.6.1, 133 I 201, consid. 2.2; ). Le jugement invoqué
par le recourant a pu être versé au dossier devant l'instance de recours; ce
document a au demeurant été produit par le recourant lui-même, qui n'a donc pas
été tenu à l'écart d'informations dont l'autorité aurait disposé sans qu'il
puisse s'exprimer à leur sujet. La CDAP a pu constater que cette décision ne
contient aucun élément contraire aux faits retenus par le SPOP et souligne en
outre que tous les éléments contenus dans ce jugement étaient connus du
recourant lui-même depuis plusieurs années puisqu'il s'agit de sa propre
condamnation prononcée en deuxième instance pénale italienne qui a conduit
l'intéressé à purger une peine privative de liberté de quatre ans. Le
recourant, par la plume de son conseil dans son acte de recours, s'est au
demeurant exprimé au sujet de l'écoulement du temps et de l'importance relative
qui devait être donnée à cette condamnation déjà ancienne. Ce premier grief
doit dès lors être écarté.
3.
Dans son dernier courrier daté du 5 mai 2020, le conseil du
recourant – en réponse à l'interpellation de la juge instructrice le
priant de produire la liste des opérations effectuées dans la présente cause en
sa qualité de conseil d'office ‑ requiert que la traduction du
jugement italien soit ordonnée et qu'un délai lui soit imparti pour qu'il
puisse consulter le dossier et déposer une écriture complémentaire.
La décision entreprise est datée du 29 mai 2019. Le
recours a été interjeté le 12 juillet 2019. Le conseil du recourant a été
informé dès le 16 août 2019 de ce que le dossier du SPOP se trouvait en mains
de la CDAP. Il en a été instruit une nouvelle fois par courrier du 4 septembre
2019.
La production complète du jugement italien du 15 juillet 2010 a été
requise dès le 4 septembre 2019. Le conseil du recourant a finalement informé
la juge instructrice le 11 février 2020 de ce qu'il disposait du jugement
italien, mais pas encore de sa traduction. Par ordonnance du 25 février 2020,
la juge instructrice a requis une énième fois production dudit jugement,
indiquant qu'elle renonçait à sa traduction. Ce jugement a effectivement été
versé au dossier par le conseil du recourant le 2 mars 2020. Il s'agit d'une
décision de justice rédigée dans l'une des langues nationales suisses. Comme
exposé ci-dessus, ce jugement concerne en premier lieu le recourant et ne
contient aucun élément contraire aux faits retenus par la décision du SPOP
objet du présent recours. Hormis le caractère ancien de la condamnation, le
recourant n'expose pas en quoi l'interprétation du jugement italien devrait
conduire le SPOP à une appréciation différente de sa situation. Le recourant
n'a pas jugé utile de consulter le dossier au greffe du tribunal alors que
cette possibilité lui a été donnée plusieurs fois. Conformément à l'art. 81 al.
3.
LPA-VD, ce n'est qu'exceptionnellement qu'un second échange d'écritures est
ordonné lorsque le respect du droit d'être entendu l'exige, en particulier
lorsque l'autorité intimée ou une autre partie à la procédure apporte des
éléments nouveaux dans ses déterminations. Tel n'est pas le cas en l'espèce;
l'autorité intimée a déposé sa réponse au recours le 23 août 2019, le document
tenant sur une page. Les documents qui ont été versés au dossier ultérieurement
(et dont le conseil du recourant a systématiquement reçu copie) sont des décisions
du SDE ou du Ministère public concernant l'activité sans autorisation du
recourant sur divers chantiers, toutes décisions que le recourant s'est vu
notifier personnellement indépendamment de la présente cause. Il n'y a dès lors
pas lieu de donner suite aux ultimes requêtes d'instruction du conseil du
recourant qui apparaissent dilatoire, la cause étant en état d'être jugée.
4.
La décision attaquée refuse au recourant l'octroi d'une autorisation de
séjour par regroupement familial auprès de son épouse et de ses enfants, tous
trois ressortissants italiens, titulaires d'autorisations de séjour valables
jusqu'au 31 juillet 2023.
a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en
principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de
travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit
fédéral ou d'un traité international (ATF 135 II 1 consid. 1.1; 131 II 339
consid. 1; 130 II 281 consid. 2.1; 130 II 493 consid. 3.1; 128 II 145 consid.
1.1.1
et les références citées).
Ressortissant albanais, le recourant ne peut se
prévaloir d'aucun traité que la Suisse aurait conclu avec son pays d'origine.
Son recours s'examine par conséquent principalement au regard du droit interne
(soit essentiellement la LEI) et de l'ALCP ‑ compte tenu de la
nationalité italienne de l'épouse du recourant ‑ et sous
réserve de la CEDH.
La LEI règle l'entrée en Suisse et la sortie de
Suisse, le séjour des étrangers et le regroupement familial (art. 1 LEI). Elle
s'applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n'est pas
réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux
conclus par la Suisse (art. 2 al. 1 LEI). Elle n'est applicable aux
ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne (CE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son
domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas
autrement ou lorsque la LEI prévoit des dispositions plus favorables (art. 2
al. 2 LEI).
b) aa) L'art. 3 ALCP dispose que le droit d'entrée
des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre
partie contractante est garanti conformément aux dispositions arrêtées dans
l'annexe I. L'art. 7 let. d ALCP prévoit que les parties contractantes règlent,
conformément à l'annexe I de l'ALCP, le droit au séjour des membres de la
famille, quelle que soit leur nationalité. En vertu de l'art. 1 par. 1 annexe I
ALCP, les parties contractantes admettent sur leur territoire les
ressortissants des autres parties contractantes et les membres de leur famille
au sens de l'art. 3 de l'annexe I, sur simple présentation d'une carte
d'identité ou d'un passeport en cours de validité, aucun visa d'entrée ni
obligation équivalente ne pouvant être imposé sauf aux membres de la famille au
sens de l'art. 3 de l'annexe I qui ne possèdent pas la nationalité d'une partie
contractante, étant précisé qu'il convient d'accorder à ces personnes toutes
facilités pour obtenir les visas qui leur seraient nécessaires. A teneur de
l'art. 3 par. 1 annexe I ALCP, les membres de la famille d'une personne
ressortissante d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit
de s'installer avec elle. L'art. 3 par. 2 let. a annexe I ALCP
précise que sont considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur
nationalité, son conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à
charge.
En l'occurrence, le recourant, ressortissant
albanais, aurait dû solliciter l'octroi d'un visa pour entrer en Suisse. Dans
la mesure où il est le conjoint d'une ressortissante italienne, il était
susceptible de se voir accorder des facilités pour l'obtention d'un visa et de
se prévaloir des dispositions précitées pour obtenir un droit de séjour.
bb) Ce droit n'est cependant pas absolu. En effet, les
droits conférés par l'ALCP peuvent être limités selon l’art. 5 annexe I ALCP par
des mesures d'ordre ou de sécurité publics. Conformément à la jurisprudence
rendue en rapport avec cette disposition, les limites posées au principe de la
libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive.
Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion d' "ordre
public" pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble
de l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une
menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la
société (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3; 136 II 5 consid. 3.4 et les
références citées). L'évaluation de cette menace doit se fonder exclusivement
sur le comportement personnel de celui qui fait l'objet de la mesure et non sur
des motifs de prévention générale détachés du cas individuel. La seule
existence d'antécédents pénaux ne permet pas de conclure automatiquement que
l'étranger constitue une menace suffisamment grave pour l'ordre et la sécurité
publics (cf. art. 3 directive 64/221/CEE en lien avec l'art. 5 par. 2
annexe I ALCP; ATF 129 II 215 consid. 7.4). Il faut donc procéder à une
appréciation spécifique du cas, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la
sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas obligatoirement avec les
appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces
dernières ne sont déterminantes que si les circonstances les entourant laissent
apparaître l'existence d'une menace actuelle et réelle, d'une certaine gravité
pour l'ordre public (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 et les références citées).
Il n'est pas nécessaire d'établir avec certitude que l'étranger commettra
d'autres infractions à l'avenir pour prendre une mesure d'éloignement à son
encontre; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de
récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. En réalité, ce
risque ne doit pas être admis trop facilement et il faut l'apprécier en
fonction de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier au regard de la
nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de
l'atteinte qui pourrait y être portée. Le renvoi en raison de la commission
d'une seule infraction peut être prononcé en accord avec l'art. 5 annexe I ALCP
si la poursuite d'actes pénaux graves peut être déduite du comportement de
l'auteur. L'évaluation de ce risque sera d'autant plus rigoureuse que le bien
juridique menacé est important. A cet égard, le Tribunal fédéral se montre
particulièrement rigoureux en présence d'infractions à la législation fédérale
sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre
l'intégrité sexuelle (cf. ATF 139 II 121 précité; 137 II 297 consid. 3.3; 2C-1097/2016
du 20 février 2017 consid. 4.1; 2C_862/2012 du 12 mars 2013 consid. 3.1;
2C_401/2012 du 18 septembre 2012 consid. 3.3; voir aussi arrêt de la Cour de Justice de l'UE [CJUE] du 23 novembre 2010, C-145/09, Panagiotis Tsakouridis contre
Land Baden-Württemberg, points 46 s. et 54 ss).
c) Indépendamment de l'ALCP, l'épouse du recourant étant
titulaire d'une autorisation de séjour, le recourant peut aussi se prévaloir de
l'art. 44 LEI, qui prescrit que le conjoint étranger du titulaire d'une
autorisation de séjour "peut obtenir" une autorisation de
séjour à condition qu'il vive en ménage commun avec son conjoint (let. a),
qu'ils disposent d'un logement approprié (let. b), qu'ils ne dépendent pas de
l'aide sociale (let. c) et que celui qui bénéficie du regroupement familial
soit apte à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile
(let. d). Contrairement aux art. 42 et 43 LEI qui ne sont pas applicables en
l'espèce ‑ puisque l'épouse du recourant n'est ni
ressortissante suisse ni titulaire d'une autorisation d'établissement ‑ il
ne s'agit toutefois pas d'un droit; l'art. 44 LEI est uniquement de nature
potestative (ATF 139 I 330 consid. 1.2; 137 I 284 consid. 1.2; Message du
Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur les étrangers
(intégration) du 8 mars 2013, FF 2013 2131, spéc. 2153).
d) aa) Hormis les conditions précitées et énumérées
à l'art. 44 LEI, l'octroi du regroupement familial selon cette disposition
suppose encore qu'il n'y ait pas d'abus de droit et qu'il n'existe pas de motif
de révocation au sens de l'art. 62 LEI (par analogie à l'art. 51 al. 2 let. a
et b LEI; ATF 137 I 284 consid. 2.7; cf. aussi art. 6 al. 1 de l'ordonnance
relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du
24.
octobre 2007 [OASA; RS 142.201]). Au demeurant, dans la mesure où l'ALCP ne
réglemente pas en tant que tel le retrait de l'autorisation de séjour UE/AELE,
l'art. 62 LEI est applicable (cf. art. 23 al. 1 de l'ordonnance du 22 mai
2002.
sur l'introduction de la libre circulation des personnes [OLCP¸RS
142.203]; TF 2C_44/2017 du 28 juillet 2017 consid. 4.1 et les références
citées). Intitulée "Révocation des autorisations et d'autres décisions",
cette disposition a la teneur suivante:
"1
L'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de
l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la présente
loi, dans les cas suivants:
a. l'étranger ou son
représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits
essentiels durant la procédure d'autorisation;
b. l'étranger a été
condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet
d'une mesure pénale prévue aux art. 59 à 61 ou 64 CP;
c. l'étranger
attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse
ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité
intérieure ou extérieure de la Suisse;
[...]
2.
Est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour
lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé
à prononcer une expulsion."
bb) S'agissant du motif de révocation prévu par
l'art. 62 al. 1 let. a LEI, le Tribunal fédéral a précisé que l'étranger est
tenu d'informer l'autorité de manière complète et conforme à la vérité sur tous
les faits déterminants pour l'octroi de l'autorisation; il importe peu que l'autorité
eût pu découvrir de tels faits par elle-même si elle avait fait preuve de la
diligence nécessaire à cette fin. Sont importants non seulement les faits sur
lesquels l'autorité a expressément demandé des précisions, mais également ceux
dont le recourant devait savoir qu'ils étaient déterminants pour l'octroi du
permis (TF 2C_851/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.2; 2C_214/2013 du 14 février
2014.
consid. 2.2). Le silence ou l'information erronée doit avoir été utilisé
de manière intentionnelle, à savoir dans l'optique d'obtenir une autorisation
de séjour ou d'établissement. La tromperie n'a pas à être causale, en ce sens
qu'il n'est pas nécessaire qu'elle ait joué un rôle décisif dans l'octroi de l'autorisation
(TF 2C_227/2011 du 25 août 2011 consid. 2.2; 2C_651/2009 du 1er mars
2010.
consid. 4.1.1 et les références citées; CDAP, arrêt PE.2014.0354 du
19.
novembre 2014 consid. 1a et les références citées). Quant à la
dissimulation de faits essentiels, au même titre que pour les fausses déclarations,
il faut que l'étranger ait la volonté de tromper l'autorité. Cela est notamment
le cas lorsqu'il cherche à provoquer, respectivement à maintenir, une fausse
apparence sur un fait essentiel (ATF 142 II 265 consid. 3.1 et les références
citées; TF 2C_1011/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.3).
cc) Selon la jurisprudence, est constitutive d'une
peine privative de liberté de longue durée au sens de l'art. 62 al. 1 let. b LEI
toute peine privative de liberté de plus d'une année (365 jours); il s'agit d'une
limite fixe, indépendante des circonstances du cas d'espèce (ATF 135 II 377
consid. 4.2). Dans le cas de conjoint de ressortissants suisses, la limite
indicative a été portée à deux ans, le Tribunal fédéral rappelant qu'un examen
des circonstances de chaque cas doit impérativement avoir lieu (TF 2C_1011/2016
du 21 mars 2017 consid. 5.3; ATF 139 I 145 consid. 2.3) Une telle peine doit
impérativement résulter d'un seul jugement pénal, peu importe pour le reste
qu'elle ait été prononcée avec un sursis complet ou partiel, ou sans sursis
(ATF 139 I 16 consid. 2.1; 137 II 297 consid. 2.3; TF 2C_1011/2016 du 21 mars
2017.
consid. 4.4). En outre, les jugements étrangers peuvent être pris en
compte lorsque les infractions concernées constituent des délits ou des crimes
selon l'ordre juridique suisse et que la condamnation a été prononcée dans un
Etat et dans le cadre d'une procédure qui respecte les garanties
constitutionnelles minimales de procédure ainsi que les droits de la défense
(arrêts 2C_1011/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.4; 2C_662/2016 du 8 décembre
2016.
consid. 2.1; 2C_8/2014 du 8 janvier 2015 consid. 2.2; 2C_694/2013 du 26
mars 2014 consid. 4.1; 2C_641/2013 du 17 décembre 2013 consid. 2.3 et les
références).
dd) Quant à l'hypothèse visée par l'art. 62 al. 1
let. c LEI, il y a atteinte à la sécurité et à l'ordre publics, au sens de
cette disposition, notamment en cas de violation importante ou répétée de
prescriptions légales ou de décisions d'autorité; tel est également le cas
lorsque les actes individuels ne justifient pas en eux-mêmes une révocation
mais que leur répétition montre que la personne concernée n'est pas prête à se
conformer à l'ordre en vigueur (TF 2C_317/2016 du 14 septembre 2016 consid. 4.4
et les références citées).
ee) Il sied encore de préciser qu'à la suite de
l'entrée en vigueur, le 1er octobre 2016, de la loi fédérale du
20.
mars 2015 mettant en œuvre l'art. 121 al. 3 à 6 de la Constitution fédérale
suisse du 18 avril 1999 (Cst; RS 101) relatif au renvoi des étrangers
criminels, laquelle a notamment modifié le Code pénal suisse ainsi que
plusieurs dispositions de la LEI, en particulier l'art. 62 al. 2 LEI, la Cour
de céans a jugé que l'autorité administrative ne peut pas révoquer,
respectivement refuser de prolonger, une autorisation de séjour ou d'établissement
en se fondant uniquement sur des condamnations pénales du ressortissant étranger
si le ministère public a expressément ou implicitement renoncé à prononcer son
expulsion en le condamnant par voie d'ordonnance pénale et que les infractions
commises avant le 1er octobre 2016 ne justifient pas à elles seules
une révocation ou un non renouvellement de l'autorisation (PE.2018.0315 du 12
février 2019 consid. 4b; PE.2018.0197 du 20 novembre 2018 consid. 2a;
PE.2018.0164 du 27 septembre 2018 consid. 2b; PE.2018.0009 du 18 juin 2018
consid. 2c; PE.2017.0542 du 1er mai 2018 consid. 2c).
e) Selon la jurisprudence, un étranger peut encore se
prévaloir de la protection de la vie familiale découlant de l'art. 8 par. 1
CEDH (et de l'art. 13 de la Constitution de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101]) pour s'opposer à une éventuelle
séparation de sa famille, à condition qu'il entretienne une relation étroite et
effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement
en Suisse (ce qui suppose que cette personne ait la nationalité suisse, une
autorisation d'établissement en Suisse ou un droit certain à une autorisation
de séjour en Suisse; ATF 135 I 143 consid. 1.3.1). Les relations familiales qui
peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une
autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux
ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143
consid. 1.3.2; TF 2C_783/2014 du 27 janvier 2015 consid. 4.1, et les réf. cit.).
Le droit au respect de la vie privée et familiale
garanti par cette disposition n'est toutefois pas non plus absolu. Une
ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH,
pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui,
dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la
sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à
la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la
morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui (cf. ATF 135 I 153
consid. 2).
f) Lorsque les conditions pour l'octroi d'une
autorisation de séjour sont remplies, mais qu'un ou plusieurs motifs de
révocation selon l'art. 62 LEI sont également donnés, respectivement que des
mesures d'ordre ou de sécurité publics s'opposent à un séjour selon les art. 5
annexe I ALCP ou 8 par. 2 CEDH, il faut procéder à une pesée des intérêts
publics et privés. Tant en application de l'ALCP que des art. 5 al. 2 et 36 al.
3.
Cst., 96 LEI et 8 par. 2 CEDH la mesure d'éloignement doit apparaître comme
proportionnée aux circonstances. A cet égard, il faut prendre en considération,
outre la gravité de la faute, la situation personnelle de l'étranger et de sa
famille, leur degré d'intégration, la durée de leur séjour en Suisse ainsi que
les inconvénients que lui et sa famille devraient subir si la mesure litigieuse
était appliquée (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1; 135 II 377 consid. 4.3). En cas
d'actes pénaux graves et de récidive, respectivement en cas de délinquance
persistante, il existe en général un intérêt public important à mettre un terme
à la présence de l'étranger en Suisse dans la mesure où ce type de comportement
porte atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (ATF 137 II 233; 130 II 176 consid.
4.4.2; TF 2C_839/2011 du 28 février 2012 consid. 2.3).
5.
a) Dans le cas particulier, A.________ est entré en Suisse sans
autorisation. Il allègue qu'il se croyait autorisé à le faire dès lors que son
épouse et ses enfants, ressortissants italiens, bénéficiaient d'une
autorisation de séjour UE/AELE. Néanmoins, avant son interpellation sur un
chantier le 4 octobre 2018, A.________ n'a pas jugé utile de s'annoncer aux
autorités de son lieu de domicile. Il connaissait pourtant les exigences posées
en matière d'autorisation de séjour et de travail puisqu'il avait déjà été
appréhendé à tout le moins à deux reprises en 2016 et 2017 après des contrôles
à l'issue desquels il lui a été signifié qu'il ne pouvait pas entrer ni
séjourner en Suisse sans autorisation et qu'un tel comportement était passible
de sanctions pénales. Le recourant savait aussi parfaitement qu'il importait
d'effectuer des démarches pour obtenir une autorisation de séjour puisque son
épouse venait de les accomplir pour elle-même et lui avait indiqué avoir besoin
de son concours pour obtenir les documents idoines pour leurs enfants communs.
Cette parfaite connaissance de la situation résulte des pièces versées
spontanément au dossier du SPOP par le recourant et son épouse.
b) Lorsqu'il a rempli sa demande d'autorisation
de séjour le 10 octobre 2018, le recourant a répondu par la négative à la
question relative à l'existence de condamnations pénales en Suisse ou à
l'étranger. Il soutient, d'une part, n'avoir pas compris ce qui lui était
demandé et, d'autre part, qu'il s'agissait d'une condamnation ancienne pour ce
qui concerne la peine la plus grave et d'ordre mineur s'agissant des autres sanctions
pénales prononcées à son encontre. Dans ce même document, le recourant n'a pas
non plus jugé utile de mentionner l'interdiction d'entrée en Suisse (valable du
26.
octobre 2017 au 25 octobre 2021) qui lui a été notifiée le 4 octobre 2018
lorsqu'il a été appréhendé sur un chantier où il travaillait depuis quatre
jours en qualité d'aide-peintre. Le tribunal relève que cette interdiction
d'entrée en Suisse n'a pas été contestée par le recourant et qu'elle a fait
suite aux ordonnances pénales rendues par le Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne les 1er septembre 2016 et 27 juillet
2017.
pour des infractions à la LEI (anciennement LEtr).
Il résulte du dossier que le recourant a fait l'objet
d'une lourde condamnation en Italie (quatre ans de peine privative de liberté)
pour des actes perpétrés en 2006, en particulier des infractions à l'encontre
d'une jeune femme mineure encouragée à la prostitution et maintenue dans cet
état par un complexe de comportements menaçants dont le recourant s'est rendu
coupable avec deux de ses frères. Le recourant fait valoir qu'il était jeune à
l'époque des faits déjà anciens et qu'il a désormais des responsabilités en
tant que père de famille. Or, s'il n'a épousé C.________ qu'en 2014, le
recourant formait déjà un couple avec celle-ci en 2006 et était en outre papa
de D.________, né le 19 septembre 2005. Manifestement, à l'époque, ses
responsabilités de père de famille ne l'ont pas empêché de commettre des
infractions particulièrement graves au point que les autorités judiciaires
italiennes, en sus de la peine privative de liberté et de l'amende de 16'000
euros infligées, ont prononcé une expulsion du territoire italien du condamné
ainsi que des mesures visant à lui interdire de travailler dans quelque
fonction publique que ce soit et au sein de toute institution privée ou
publique qui le mettrait en présence de mineurs. Ces condamnations accessoires
ont été prononcées pour une durée illimitée. Cela résulte du jugement pénal de
la Cour d'appel d'Ancône, que le conseil du recourant a produit devant la cour
de céans. Deux autres condamnations figurent au casier judiciaire italien du
recourant, peines prononcées en septembre 2010 et concernant manifestement des
faits antérieurs à octobre 2007 puisque le recourant était incarcéré dès cette
période. Dans la mesure où l'une des condamnations avait eu un impact
déterminant sur le cours de la vie du recourant, il est manifeste que celle-là
devait être signalée à l'autorité chargée d'apprécier le droit à une
autorisation de séjour de recourant. L'ancienneté de cette condamnation ne
justifiait en tout cas pas qu'il en taise l'existence.
Quant aux inscriptions au casier judicaire suisse du
recourant, elles sont au nombre de trois, la dernière étant toutefois
postérieure à la demande d'autorisation de séjour présentée en octobre 2018,
puisqu'elle date du 19 novembre 2018 et résulte de l'interpellation du
recourant sur un chantier le 4 octobre 2018. S'il est vrai que les
condamnations prononcées en Suisse ne sauraient être qualifiées de graves, il
n'en demeure pas moins qu'elles dénotent une absence de prise de conscience du
recourant qui persiste à enfreindre la loi nonobstant les sanctions rendues à
son encontre. Le recourant continue du reste à faire preuve de mépris à l'égard
des autorités malgré la procédure pendante devant la CDAP. Alors qu'il lui a
été signifié qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse, qu'il
lui a été rappelé tous ses antécédents, qu'il lui a expressément été indiqué
par le SPOP, en réponse à une demande de sa part, qu'il n'était pas autorisé à
travailler durant la procédure, le recourant a fait l'objet de deux nouveaux
contrôles sur des chantiers en date des 9 juillet 2019 et 13 février 2020. Le
recourant récidive sans désemparer dans les comportements délictueux, certes
moins graves que par le passé, mais néanmoins sans aucun respect pour l'ordre
public.
Ainsi, c'est à juste titre que l'autorité intimée a
considéré que le recourant réalisait plusieurs motifs de révocation et,
partant, de refus d'octroi d'une autorisation de séjour, au sens de l'art. 62 al.1
let. a, b et c LEI.
c) Il convient encore d'examiner à l'aune de la CEDH
si le refus d'octroyer une autorisation séjour au recourant est proportionné
aux circonstances sachant que l'intéressé est marié à une ressortissante
italienne et père de deux enfants vivant en Suisse. Il importe de rappeler que
le recourant et son épouse admettent implicitement avoir vécu séparés depuis
près de treize ans. En effet, dès le mois d'octobre 2007, le recourant a été
incarcéré; il a dû ensuite quitter l'Italie en raison de son expulsion en
juillet 2011. Selon les déclarations du recourant et de son épouse, cette
dernière et les enfants ont continué de vivre en Italie. Il semble que l'épouse
du recourant, bien que de nationalité italienne, soit albanophone. En tous les
cas, nonobstant sa séparation géographique, le couple a pris la décision de se
marier en 2014, C.________ rejoignant B.________ en Albanie à cet effet, puis
retournant en Italie. Les explications du recourant et de son épouse à cet
égard ne sont guère précises; on a cependant pu lire dans les procès-verbaux
d'audition du recourant lors de ses précédents séjours illégaux en Suisse qu'il
invoquait être venu travailler en Suisse pour nourrir sa famille établie en
Italie. Ainsi, les époux ne seraient réunis que depuis leur vie commune en
Suisse dès la fin de l'été 2018, soit depuis moins de deux ans. Certes,
l'épouse du recourant a un emploi depuis le 1er août 2018 et les
enfants sont désormais scolarisés dans l'ouest lausannois. D.________, l'aîné,
a néanmoins effectué l'essentiel de sa scolarité obligatoire en Italie, alors
que E.________, la cadette, était enclassée en quatrième année en août 2018, de
sorte qu'elle est encore loin des années scolaires déterminantes pour la suite
de son parcours. Quant au recourant, son intégration en Suisse est pratiquement
inexistante, son séjour dans ce pays, depuis qu'il y a rejoint son épouse et
ses enfants, ayant elle aussi duré moins de deux ans; il n'y a en outre jamais
occupé légalement d'emploi. Compte tenu de l'ensemble des circonstances, à
savoir de la brève durée du séjour en Suisse, de la très relative intégration
du recourant dans ce pays et du fait que le couple a déjà vécu séparé durant de
nombreuses années, l'intérêt privé de l'épouse et des enfants du recourant ne
saurait l'emporter sur l'intérêt public à l'éloignement de l'intéressé. Ce
dernier a vécu jusqu'il y a peu en Albanie et ne devrait pas rencontrer de
difficultés insurmontables à s'y établir à nouveau.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Vu l'issue du recours, le SPOP est chargé
de fixer un nouveau délai de départ au recourant et de veiller à l'exécution de
sa décision.
a) Les frais de justice, arrêtés à 600 fr. (art. 4
al. 1 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière
administrative – TFJDA; RSV 173.36.5.1), doivent en principe être supportés par
le recourant, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Compte tenu de ses ressources, le
recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 27
novembre 2017. Dans un tel cas, ces frais seront provisoirement laissés à la
charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b du code de procédure civile du 19
décembre 2008 – CPC; RS 272 – , applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5
LPA-VD).
b) Succombant, le recourant n'a pas droit à des
dépens (art. 55 LPA-VD).
c) Le conseil juridique commis d'office a droit au
remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en
considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du
travail et du temps consacré par ledit conseil. A cet égard, le juge apprécie
l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique un
tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire
(art. 2 al. 1 du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance
judiciaire en matière civile – RAJ; BLV 211.02.3 – applicable par renvoi de
l'art. 18 al. 5 LPA-VD). En l'occurrence, Me Xavier de Haller a produit une
liste d'opérations dont il résulte qu'il a consacré 21 heures et 12 minutes à
la cause, ce qui au vu des écritures, des correspondances et des pièces du
dossier, paraît correspondre aux opérations nécessaires pour la conduite du
procès, à l'exception de celles répertoriées en date du 14 février et du 10
mars 2020 qui traitent du travail accompli de manière illicite par le
recourant, sans lien direct avec la présente procédure, et qui ne seront par conséquent
pas indemnisées. En définitive, un défraiement correspondant à vingt heures de
travail d'avocat paraît équitable dans le cas présent. L'indemnité du conseil
d'office sera ainsi arrêtée à un montant total de 4'071 fr. 05, comprenant 3'600
fr. d'honoraires (180 x 20), 180 fr. de débours et 291 fr. 05 de TVA à 7.7%.
c) L'indemnité de conseil d'office et les frais de
justice sont supportés provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a
CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu
attentif au fait qu'il est tenu de rembourser les montants ainsi avancés dès qu'il
sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art.
18.
al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les
modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 29 mai 2019 est confirmée.
III.
Les frais de justice, arrêtés à 600 (six cents) francs, sont provisoirement
laissés à la charge de l'Etat.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
V.
L'indemnité de conseil d'office de Me Xavier de Haller est arrêtée à 4'071 fr. 05
(quatre mille septante-et-un francs et cinq centimes), débours et TVA compris.
VI.
Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art.
123.
CPC applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement
des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d'office provisoirement
laissés à la charge de l’Etat.
Lausanne, le 20 mai 2020
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.