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Décision

PE.2019.0250

CDAP - PE.2019.0250 - 2020-05-20 - A.________ /Service de la population (SPOP)

20 mai 2020Français42 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 20 mai 2020

Composition

Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; M.

Alex Dépraz, juge et M. Raymond Durussel, assesseur,

Recourant

A.________ à

******** représenté par Me Xavier DE HALLER, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP),

Objet

Refus de délivrer

Recours A.________ c/ décision du Service de la population

(SPOP) du 29 mai 2019 lui refusant l'octroi d'une autorisation de séjour

UE/AELE et prononçant son renvoi de Suisse

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est né B.________ le ******** 1983 en Albanie, pays dont il

est ressortissant. Le 5 mars 2014, à ******** en Albanie, il a épousé C.________,

dont il a pris le patronyme. Le couple était déjà parents de deux enfants, soit

D.________, né le ******** 2005, et E.________, née le ******** 2011. La mère

et les deux enfants sont titulaires de la nationalité italienne.

Durant l'été 2018, la famille A.________ s'est

installée à ********, dans un appartement de 2,5 pièces que lui sous-loue F.________,

administrateur de l'entreprise G.________. Selon le contrat de bail du 17

juillet 2018, le loyer s'élève à 1'515 fr. par mois. C.________, D.________ et E.________

ont annoncé leur entrée en Suisse le 1er août 2018 et obtenu une

autorisation de séjour UE/AELE valable jusqu'au 31 juillet 2023. C.________ a

été engagée en qualité de nettoyeuse par l'entreprise G.________ à ******** dès

le 1er août 2018 également, pour un salaire horaire de 25 fr.

brut, soit environ 3'350 fr. net par mois. Depuis la rentrée d'août 2018, les

enfants sont scolarisés, respectivement, à l'établissement primaire et

secondaire de ******** s'agissant de D.________ et à l'établissement primaire

de ******** en ce qui concerne E.________.

A.________ a pour sa part déposé une demande

d'autorisation de séjour pour regroupement familial le 10 octobre 2018. Il y a

indiqué être arrivé en Suisse le 29 septembre 2018 et affirmé ne pas avoir fait

l'objet d'une condamnation en Suisse ou à l'étranger. Le 11 octobre 2018, il a

en outre adressé un courrier au Service de la population (ci-après: SPOP),

s'exprimant notamment en ces termes :

"Madame, Monsieur,

Par la présente, je vous écris

afin de vous expliquer mes raisons pour laque je suis entré en Suisse sans

visa.

Je suis marié depuis mars 2014

avec Mme C.________. Nous habitions à l'époque en Italie. Nous avons deux

enfants.

Ma femme a obtenu cet été un

travail en Suisse et elle est venue y vivre avec nos enfants. Elle a obtenu son

permis B au mois d'août. [...] Le secrétariat d'Etat aux Migrations (SEM) à

Berne a prononcé contre moi une interdiction d'entrée en Suisse valable du

26.10.2017-25.10.2021. J'ai reçu cette interdiction le 4.10.2018 par la police.

Je ne savais pas que j'étais interdit de venir en Suise alors que ma femme

avait un permis B. Je n'ai pas été arrêté à la frontière et je n'ai jamais reçu

de lettre me disant que je ne pouvais pas venir en Suisse.

[...]

Quand j'aurai obtenu un permis B,

je pourrai également être engagé dans l'entreprise où travaille ma femme.

Je pensais que je pouvais

rejoindre ma femme et mes enfants en Suisse puisqu'elle a un permis B.

[...]"

Il résulte du dossier que A.________ avait un

contrat de travail auprès de l'entreprise G.________ en qualité d'aide peintre

dès le 1er octobre 2018 pour un salaire horaire de 26 fr. 50 brut.

Le 4 octobre 2018, il a fait l'objet d'un contrôle par les inspecteurs du

marché du travail de la branche de la construction alors qu'il travaillait sur

un chantier à ********. Cet événement a donné lieu à une condamnation pénale

par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne en date du 19 novembre

2018 pour activité lucrative sans autorisation, une peine pécuniaire de

soixante jours-amende à 30 fr. le jour étant prononcée, sous déduction de

600 fr. déjà versés.

Précédemment, A.________ avait déjà été condamné par

la même autorité aux peines suivantes:

- 01.09.2016, séjour illégal, activité lucrative

sans autorisation, huitante jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant

deux ans, et 480 fr. d'amende à titre de sanction immédiate (révoqué le

27.07.2017);

- 27.07.2017, entrée illégale, séjour illégal,

quarante-jours amende à 20 fr. le jour.

Le casier judiciaire italien de A.________, sous

l'identité de B.________, contient en outre les condamnations suivantes :

- Corte di Appello di Anconna, 15 juillet 2010

(définitif et exécutoire dès le 14 juin 2011 à la suite du rejet du recours par

la Corte di Cassazione di Roma), prostitution de mineures continue, lésions

corporelles, séquestration de personnes, encouragement à la prostitution

continue, quatre ans de peine privative de liberté et 16'000 euros d'amende, la

peine principale étant assortie d'une expulsion du territoire italien, d'une interdiction

perpétuelle des bureaux publics et d'une interdiction perpétuelle d'engagement

auprès d'établissements scolaires ou auprès de tout office, service,

institution, structure publique ou privée fréquentée principalement par des

mineurs;

- Tribunale di Pesaro, 2 septembre 2010, défaut

de paiement de cotisations sociales, 15 jours de peine privative de liberté et

300 euros d'amende;

- Tribunale di Pesaro, 14 septembre 2010, défaut

de paiement de cotisations sociales, 20 jours de peine privative de liberté et 250

euros d'amende.

B.

Par courrier du 27 mars 2019, le SPOP a informé A.________ de ce qu'il

envisageait de refuser la délivrance d'une autorisation de séjour en sa faveur.

L'autorité a relevé que l'intéressé faisait l'objet d'une interdiction d'entrée

en Suisse, valable du 26 octobre 2017 au 25 octobre 2021, notifiée le 4 octobre

2018; en outre, il a souligné que A.________ avait déclaré n'avoir jamais fait

l'objet de condamnation en Suisse ou à l'étranger alors que ses extraits de

casier judiciaire suisse et italien contenaient chacun trois condamnations.

A.________ s'est déterminé dans une correspondance

du 5 mars 2019. Il fait valoir que ses antécédents judiciaires en Italie remontent

à près de dix ans, qu'il a purgé les peines qui lui avaient été infligées et que

lui refuser le droit de rester en Suisse auprès de ses enfants sur cette base

porterait atteinte au principe du respect de la vie familiale au sens de l'art.

8 CEDH. Il mentionne qu'à l'époque des infractions commises en Italie, il était

"jeune et enclin à un comportement indigne"; en tant que père

de famille, il serait aujourd'hui responsable de l'éducation de ses enfants. A.________

soutient en outre que les infractions commises en Suisse ne seraient pas

suffisamment graves pour justifier le refus de l'autorisation de séjour qu'il

sollicite afin de vivre auprès de sa femme et de ses enfants, la première ayant

un travail régulier et les seconds étant scolarisés dans ce pays, tous trois au

bénéfice d'un véritable droit de séjour.

Par décision du 29 mai 2019, le SPOP a refusé

l'octroi d'une autorisation de séjour UE/AELE en faveur de A.________ et

prononcé son renvoi de Suisse avec effet immédiat, en application des art. 3 et

5 de l'annexe I de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse,

d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur

la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), des art. 62 al. 1

let. a, b et c et 96 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du

16 décembre 2005 (LEI; RS 142.20; appelée jusqu'au 31 décembre 2018 loi sur les

étrangers [LEtr]) et de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de

l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101). Le

SPOP a motivé sa décision par le fait que l'intéressé avait effectué de fausses

déclarations lors du dépôt de sa demande en indiquant qu'il n'avait pas fait

l'objet de condamnations pénales, que l'intérêt public à l'éloignement de

l'intéressé compte tenu du risque qu'il présentait pour l'ordre et la sécurité

publics l'emportait largement sur son intérêt privé au regroupement familial et

à la poursuite de son séjour en Suisse. La décision a été notifiée à

l'intéressé le 12 juin 2019.

C.

Le 9 juillet 2019, A.________ a fait l'objet d'un nouveau contrôle par

les inspecteurs du marché du travail de la branche de la construction alors

qu'il travaillait en tant que plâtrier-peintre sur un chantier à ********. Il

oeuvrait pour le compte de l'entreprise H.________, laquelle effectuait du

travail de sous-traitance pour G.________. Cette interpellation a donné lieu à

une dénonciation aux autorités pénales.

D.

Agissant par la plume de son conseil le 12 juillet 2019, A.________ (ci-après: le

recourant) a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (ci-après: la CDAP) d'un recours à l'encontre de la décision du SPOP

du 29 mai 2019. A titre préalable, il a requis l'octroi de l'assistance

judiciaire. Au fond, il a conclu principalement à la réforme de la décision

attaquée en ce sens qu'une autorisation de séjour UE/AELE fondée sur le

regroupement familial lui est accordée et, subsidiairement, à l'annulation de

la décision entreprise et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour

nouvelle décision. A l'appui de son recours, le recourant invoque le fait qu'il

a rencontré son épouse en Italie en 2004 et que celle-ci et leurs deux enfants

y ont vécu jusqu'à leur arrivée en Suisse, alors que lui-même vivait en Albanie

depuis son expulsion d'Italie à la suite d'une condamnation pénale. Il soutient

que la Suisse est le seul pays où sa famille puisse être regroupée, ce dont la

décision attaquée n'aurait pas tenu compte dans la pesée des intérêts. Le

recourant reproche à l'autorité intimée une violation du droit d'être entendu,

dès lors que les décisions pénales, notamment italiennes, fondant le refus

d'autorisation de séjour n'auraient pas été versées au dossier, ce qui

empêcherait de déterminer en quoi le recourant représenterait une menace

sérieuse et actuelle pour la Suisse.

E.

Par décision du 21 août 2019, la juge instructrice de la CDAP a accordé

à A.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la cause l'opposant au

SPOP, avec effet au 12 juillet 2019, incluant l'exonération d'avances, l'exonération

des frais judiciaires et l'assistance d'office d'un avocat en la personne de Me

Xavier de Haller.

F.

Le 23 août 2019, le SPOP a déposé sa réponse et conclu au rejet du

recours. L'autorité intimée a indiqué qu'en tentant de dissimuler son lourd

passé pénal et récidivant, le recourant démontrait qu'il n'était pas capable de

respecter l'ordre juridique et constituait une menace concrète et actuelle. En

outre, le SPOP a relevé que la famille A.________ ne séjournait en Suisse que

depuis une année, que l'épouse du recourant, originaire du Kosovo, s'exprimait

en albanais et que les enfants avaient à peine commencé leur scolarité en

Suisse. Dans ces circonstances, l'autorité intimée soutient que le recourant

et, cas échéant, sa famille ne devraient pas être confrontés à d'insurmontables

difficultés en cas de retour en Albanie.

G.

Dès le 4 septembre 2019, la juge instructrice de la CDAP a requis en

mains des parties production du jugement rendu le 15 juillet 2010 à l'encontre de

B.________ (alias A.________) par la Cour d'appel d'Ancône. Ce jugement a

finalement été produit par le conseil du recourant le 2 mars 2020. Il ressort

en substance de cette décision que, durant l'année 2006, B.________, a

participé activement à faire venir en Italie depuis l'Albanie à tout le moins

deux jeunes femmes, dont l'une était mineure, en leur laissant entendre

qu'elles pourraient exercer une activité de serveuse; arrivées en Italie, les

deux jeunes femmes ont été contraintes de se prostituer durant plusieurs mois,

le recourant et deux de ses frères vivant des revenus ainsi réalisés par leurs

victimes. B.________ n'a pas été sanctionné comme principal auteur de ces

faits, un rôle secondaire lui étant reconnu. Il a tout de même été condamné à

quatre ans de peine privative de liberté en appel (sa peine étant certes

ramenée de huit à quatre ans) ainsi qu'à 16'000 euros d'amende. Comme indiqué

ci-dessus (let. A), le pourvoi en cassation a été rejeté et ce jugement a été

déclaré définitif et exécutoire dès le 14 juin 2011. L'expulsion du territoire

italien a été confirmée et ordonnée dès la libération conditionnelle du

condamné le 6 juillet 2011, A.________ (détenu depuis le 5 octobre 2007) ayant

bénéficié d'une remise de peine de 90 jours.

H.

Le 13 février 2020, A.________ a derechef fait l'objet d'un contrôle par

les inspecteurs du marché du travail de la branche de la construction alors

qu'il travaillait en tant que plâtrier-peintre sur un chantier à ********.

Selon les indications figurant dans le rapport de contrôle, le recourant œuvrait

cette fois pour le compte de I.________, laquelle effectuait du travail de

sous-traitance pour G.________. Cette interpellation a donné lieu à une

dénonciation aux autorités pénales, qui n'ont pas encore rendu de décision.

Faits

I.

Le 5 mai 2020, Me Xavier de Haller a produit une liste des opérations

accomplies en qualité de conseil d'office de A.________. Il a requis de pouvoir

consulter le dossier dans son entier et qu'un délai lui soit imparti pour

déposer une écriture complémentaire.

J.

La CDAP a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

Considérants

1.

Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la notification de

la décision entreprise (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur

la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), le recours a été déposé en

temps utile. Il satisfait en outre aux autres conditions formelles de

recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99

LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

A titre de mesure d'instruction, le recourant a requis production du

jugement italien rendu le 15 juillet 2010 par la Cour d'appel d'Ancône. Il a

fait valoir une violation de son droit d’être entendu par l'autorité intimée,

qui n'aurait tenu compte que de ce qui résultait du casier judiciaire italien

sans prendre en considération l'ensemble de la motivation de cette

condamnation; il en conclut que la décision attaquée serait insuffisamment

motivée. Le jugement italien a finalement été versé au dossier de la présente

cause le 2 mars 2020 par le conseil du recourant lui-même.

Le droit d'être entendu est une garantie

constitutionnelle de nature formelle ancrée à l'art. 29 al. 2 Cst., ainsi qu'à

l'art. 27 al. 2 de la Constitution du 14 avril 2003 du canton de Vaud (Cst-VD;

BLV 11.01; cf. aussi art. 33 al. 1 LPA-VD). Cela inclut pour les parties le

droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment,

d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en

prendre connaissance et de se déterminer à leur propos, lorsque cela est de

nature à influer sur la décision à rendre; la garantie du droit d’être entendu comprend

également l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que

l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en

connaissance de cause; l'autorité est tenue de verser au dossier de la

procédure toutes les pièces déterminantes pour celle-ci (ATF 132 V 387 consid.

3.1

p. 388; 137 II 266 consid. 3.2 p. 270; 142 I 135 consid. 2.1 p. 145;

138.

I 232 consid. 5.1 p. 237; 136 V 351 consid. 4.2 p. 355). La motivation

d'une décision est suffisante lorsque l'autorité mentionne, au moins

brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son

raisonnement. L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens

des parties; elle peut se limiter aux questions décisives (ATF 142 II 154

consid. 4.2 p. 157; 137 II 266 consid. 3.2 p. 270; 136 I 229 consid. 5.2 p.

236). La motivation peut pour le reste être implicite et résulter des

différents considérants de la décision (cf. arrêts TF 1C_167/2015 du 18 août

2015.

consid. 3; 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1, publié in RDAF 2009 II

p. 434).

En l'espèce, l’autorité intimée a mentionné dans sa

décision les bases légales applicables; elle a également indiqué les

différentes raisons pour lesquelles elle a estimé qu'une autorisation de séjour

ne pouvait être octroyée au recourant. Certes, elle n'a pas détaillé chacune

des condamnations pénales prononcées à l'encontre du recourant, mais elle a

nommé séparément chacune d'entre elles, en se référant aux extraits des casiers

judiciaires suisse et italien, dont le recourant ne prétend pas qu'ils

contiendraient des informations erronées. Le SPOP ne s'est pas référé à une

pièce qui n'aurait pas été versée au dossier, ni à un document dont le

recourant n'aurait pas eu connaissance. La décision de l’autorité intimée

apparaît ainsi conforme aux exigences de motivation prévues par la

jurisprudence citée ci-dessus et n'a pas violé le droit d'être entendu du

recourant.

Au surplus, la jurisprudence tant fédérale que

cantonale retient que la violation du droit d'être entendu peut être guérie si

le justiciable a la faculté de se déterminer dans la procédure de recours, pour

autant que l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait

et en droit, respectivement du même pouvoir d'examen que l'autorité intimée

(ATF 135 I 279 consid. 2.6.1, 133 I 201, consid. 2.2; ). Le jugement invoqué

par le recourant a pu être versé au dossier devant l'instance de recours; ce

document a au demeurant été produit par le recourant lui-même, qui n'a donc pas

été tenu à l'écart d'informations dont l'autorité aurait disposé sans qu'il

puisse s'exprimer à leur sujet. La CDAP a pu constater que cette décision ne

contient aucun élément contraire aux faits retenus par le SPOP et souligne en

outre que tous les éléments contenus dans ce jugement étaient connus du

recourant lui-même depuis plusieurs années puisqu'il s'agit de sa propre

condamnation prononcée en deuxième instance pénale italienne qui a conduit

l'intéressé à purger une peine privative de liberté de quatre ans. Le

recourant, par la plume de son conseil dans son acte de recours, s'est au

demeurant exprimé au sujet de l'écoulement du temps et de l'importance relative

qui devait être donnée à cette condamnation déjà ancienne. Ce premier grief

doit dès lors être écarté.

3.

Dans son dernier courrier daté du 5 mai 2020, le conseil du

recourant – en réponse à l'interpellation de la juge instructrice le

priant de produire la liste des opérations effectuées dans la présente cause en

sa qualité de conseil d'office ‑ requiert que la traduction du

jugement italien soit ordonnée et qu'un délai lui soit imparti pour qu'il

puisse consulter le dossier et déposer une écriture complémentaire.

La décision entreprise est datée du 29 mai 2019. Le

recours a été interjeté le 12 juillet 2019. Le conseil du recourant a été

informé dès le 16 août 2019 de ce que le dossier du SPOP se trouvait en mains

de la CDAP. Il en a été instruit une nouvelle fois par courrier du 4 septembre

2019.

La production complète du jugement italien du 15 juillet 2010 a été

requise dès le 4 septembre 2019. Le conseil du recourant a finalement informé

la juge instructrice le 11 février 2020 de ce qu'il disposait du jugement

italien, mais pas encore de sa traduction. Par ordonnance du 25 février 2020,

la juge instructrice a requis une énième fois production dudit jugement,

indiquant qu'elle renonçait à sa traduction. Ce jugement a effectivement été

versé au dossier par le conseil du recourant le 2 mars 2020. Il s'agit d'une

décision de justice rédigée dans l'une des langues nationales suisses. Comme

exposé ci-dessus, ce jugement concerne en premier lieu le recourant et ne

contient aucun élément contraire aux faits retenus par la décision du SPOP

objet du présent recours. Hormis le caractère ancien de la condamnation, le

recourant n'expose pas en quoi l'interprétation du jugement italien devrait

conduire le SPOP à une appréciation différente de sa situation. Le recourant

n'a pas jugé utile de consulter le dossier au greffe du tribunal alors que

cette possibilité lui a été donnée plusieurs fois. Conformément à l'art. 81 al.

3.

LPA-VD, ce n'est qu'exceptionnellement qu'un second échange d'écritures est

ordonné lorsque le respect du droit d'être entendu l'exige, en particulier

lorsque l'autorité intimée ou une autre partie à la procédure apporte des

éléments nouveaux dans ses déterminations. Tel n'est pas le cas en l'espèce;

l'autorité intimée a déposé sa réponse au recours le 23 août 2019, le document

tenant sur une page. Les documents qui ont été versés au dossier ultérieurement

(et dont le conseil du recourant a systématiquement reçu copie) sont des décisions

du SDE ou du Ministère public concernant l'activité sans autorisation du

recourant sur divers chantiers, toutes décisions que le recourant s'est vu

notifier personnellement indépendamment de la présente cause. Il n'y a dès lors

pas lieu de donner suite aux ultimes requêtes d'instruction du conseil du

recourant qui apparaissent dilatoire, la cause étant en état d'être jugée.

4.

La décision attaquée refuse au recourant l'octroi d'une autorisation de

séjour par regroupement familial auprès de son épouse et de ses enfants, tous

trois ressortissants italiens, titulaires d'autorisations de séjour valables

jusqu'au 31 juillet 2023.

a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en

principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de

travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit

fédéral ou d'un traité international (ATF 135 II 1 consid. 1.1; 131 II 339

consid. 1; 130 II 281 consid. 2.1; 130 II 493 consid. 3.1; 128 II 145 consid.

1.1.1

et les références citées).

Ressortissant albanais, le recourant ne peut se

prévaloir d'aucun traité que la Suisse aurait conclu avec son pays d'origine.

Son recours s'examine par conséquent principalement au regard du droit interne

(soit essentiellement la LEI) et de l'ALCP ‑ compte tenu de la

nationalité italienne de l'épouse du recourant ‑ et sous

réserve de la CEDH.

La LEI règle l'entrée en Suisse et la sortie de

Suisse, le séjour des étrangers et le regroupement familial (art. 1 LEI). Elle

s'applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n'est pas

réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux

conclus par la Suisse (art. 2 al. 1 LEI). Elle n'est applicable aux

ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne (CE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son

domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas

autrement ou lorsque la LEI prévoit des dispositions plus favorables (art. 2

al. 2 LEI).

b) aa) L'art. 3 ALCP dispose que le droit d'entrée

des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre

partie contractante est garanti conformément aux dispositions arrêtées dans

l'annexe I. L'art. 7 let. d ALCP prévoit que les parties contractantes règlent,

conformément à l'annexe I de l'ALCP, le droit au séjour des membres de la

famille, quelle que soit leur nationalité. En vertu de l'art. 1 par. 1 annexe I

ALCP, les parties contractantes admettent sur leur territoire les

ressortissants des autres parties contractantes et les membres de leur famille

au sens de l'art. 3 de l'annexe I, sur simple présentation d'une carte

d'identité ou d'un passeport en cours de validité, aucun visa d'entrée ni

obligation équivalente ne pouvant être imposé sauf aux membres de la famille au

sens de l'art. 3 de l'annexe I qui ne possèdent pas la nationalité d'une partie

contractante, étant précisé qu'il convient d'accorder à ces personnes toutes

facilités pour obtenir les visas qui leur seraient nécessaires. A teneur de

l'art. 3 par. 1 annexe I ALCP, les membres de la famille d'une personne

ressortissante d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit

de s'installer avec elle. L'art. 3 par. 2 let. a annexe I ALCP

précise que sont considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur

nationalité, son conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à

charge.

En l'occurrence, le recourant, ressortissant

albanais, aurait dû solliciter l'octroi d'un visa pour entrer en Suisse. Dans

la mesure où il est le conjoint d'une ressortissante italienne, il était

susceptible de se voir accorder des facilités pour l'obtention d'un visa et de

se prévaloir des dispositions précitées pour obtenir un droit de séjour.

bb) Ce droit n'est cependant pas absolu. En effet, les

droits conférés par l'ALCP peuvent être limités selon l’art. 5 annexe I ALCP par

des mesures d'ordre ou de sécurité publics. Conformément à la jurisprudence

rendue en rapport avec cette disposition, les limites posées au principe de la

libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive.

Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion d' "ordre

public" pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble

de l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une

menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la

société (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3; 136 II 5 consid. 3.4 et les

références citées). L'évaluation de cette menace doit se fonder exclusivement

sur le comportement personnel de celui qui fait l'objet de la mesure et non sur

des motifs de prévention générale détachés du cas individuel. La seule

existence d'antécédents pénaux ne permet pas de conclure automatiquement que

l'étranger constitue une menace suffisamment grave pour l'ordre et la sécurité

publics (cf. art. 3 directive 64/221/CEE en lien avec l'art. 5 par. 2

annexe I ALCP; ATF 129 II 215 consid. 7.4). Il faut donc procéder à une

appréciation spécifique du cas, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la

sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas obligatoirement avec les

appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces

dernières ne sont déterminantes que si les circonstances les entourant laissent

apparaître l'existence d'une menace actuelle et réelle, d'une certaine gravité

pour l'ordre public (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 et les références citées).

Il n'est pas nécessaire d'établir avec certitude que l'étranger commettra

d'autres infractions à l'avenir pour prendre une mesure d'éloignement à son

encontre; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de

récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. En réalité, ce

risque ne doit pas être admis trop facilement et il faut l'apprécier en

fonction de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier au regard de la

nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de

l'atteinte qui pourrait y être portée. Le renvoi en raison de la commission

d'une seule infraction peut être prononcé en accord avec l'art. 5 annexe I ALCP

si la poursuite d'actes pénaux graves peut être déduite du comportement de

l'auteur. L'évaluation de ce risque sera d'autant plus rigoureuse que le bien

juridique menacé est important. A cet égard, le Tribunal fédéral se montre

particulièrement rigoureux en présence d'infractions à la législation fédérale

sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre

l'intégrité sexuelle (cf. ATF 139 II 121 précité; 137 II 297 consid. 3.3; 2C-1097/2016

du 20 février 2017 consid. 4.1; 2C_862/2012 du 12 mars 2013 consid. 3.1;

2C_401/2012 du 18 septembre 2012 consid. 3.3; voir aussi arrêt de la Cour de Justice de l'UE [CJUE] du 23 novembre 2010, C-145/09, Panagiotis Tsakouridis contre

Land Baden-Württemberg, points 46 s. et 54 ss).

c) Indépendamment de l'ALCP, l'épouse du recourant étant

titulaire d'une autorisation de séjour, le recourant peut aussi se prévaloir de

l'art. 44 LEI, qui prescrit que le conjoint étranger du titulaire d'une

autorisation de séjour "peut obtenir" une autorisation de

séjour à condition qu'il vive en ménage commun avec son conjoint (let. a),

qu'ils disposent d'un logement approprié (let. b), qu'ils ne dépendent pas de

l'aide sociale (let. c) et que celui qui bénéficie du regroupement familial

soit apte à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile

(let. d). Contrairement aux art. 42 et 43 LEI qui ne sont pas applicables en

l'espèce ‑ puisque l'épouse du recourant n'est ni

ressortissante suisse ni titulaire d'une autorisation d'établissement ‑ il

ne s'agit toutefois pas d'un droit; l'art. 44 LEI est uniquement de nature

potestative (ATF 139 I 330 consid. 1.2; 137 I 284 consid. 1.2; Message du

Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur les étrangers

(intégration) du 8 mars 2013, FF 2013 2131, spéc. 2153).

d) aa) Hormis les conditions précitées et énumérées

à l'art. 44 LEI, l'octroi du regroupement familial selon cette disposition

suppose encore qu'il n'y ait pas d'abus de droit et qu'il n'existe pas de motif

de révocation au sens de l'art. 62 LEI (par analogie à l'art. 51 al. 2 let. a

et b LEI; ATF 137 I 284 consid. 2.7; cf. aussi art. 6 al. 1 de l'ordonnance

relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du

24.

octobre 2007 [OASA; RS 142.201]). Au demeurant, dans la mesure où l'ALCP ne

réglemente pas en tant que tel le retrait de l'autorisation de séjour UE/AELE,

l'art. 62 LEI est applicable (cf. art. 23 al. 1 de l'ordonnance du 22 mai

2002.

sur l'introduction de la libre circulation des personnes [OLCP¸RS

142.203]; TF 2C_44/2017 du 28 juillet 2017 consid. 4.1 et les références

citées). Intitulée "Révocation des autorisations et d'autres décisions",

cette disposition a la teneur suivante:

"1

L'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de

l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la présente

loi, dans les cas suivants:

a. l'étranger ou son

représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits

essentiels durant la procédure d'autorisation;

b. l'étranger a été

condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet

d'une mesure pénale prévue aux art. 59 à 61 ou 64 CP;

c. l'étranger

attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse

ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité

intérieure ou extérieure de la Suisse;

[...]

2.

Est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour

lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé

à prononcer une expulsion."

bb) S'agissant du motif de révocation prévu par

l'art. 62 al. 1 let. a LEI, le Tribunal fédéral a précisé que l'étranger est

tenu d'informer l'autorité de manière complète et conforme à la vérité sur tous

les faits déterminants pour l'octroi de l'autorisation; il importe peu que l'autorité

eût pu découvrir de tels faits par elle-même si elle avait fait preuve de la

diligence nécessaire à cette fin. Sont importants non seulement les faits sur

lesquels l'autorité a expressément demandé des précisions, mais également ceux

dont le recourant devait savoir qu'ils étaient déterminants pour l'octroi du

permis (TF 2C_851/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.2; 2C_214/2013 du 14 février

2014.

consid. 2.2). Le silence ou l'information erronée doit avoir été utilisé

de manière intentionnelle, à savoir dans l'optique d'obtenir une autorisation

de séjour ou d'établissement. La tromperie n'a pas à être causale, en ce sens

qu'il n'est pas nécessaire qu'elle ait joué un rôle décisif dans l'octroi de l'autorisation

(TF 2C_227/2011 du 25 août 2011 consid. 2.2; 2C_651/2009 du 1er mars

2010.

consid. 4.1.1 et les références citées; CDAP, arrêt PE.2014.0354 du

19.

novembre 2014 consid. 1a et les références citées). Quant à la

dissimulation de faits essentiels, au même titre que pour les fausses déclarations,

il faut que l'étranger ait la volonté de tromper l'autorité. Cela est notamment

le cas lorsqu'il cherche à provoquer, respectivement à maintenir, une fausse

apparence sur un fait essentiel (ATF 142 II 265 consid. 3.1 et les références

citées; TF 2C_1011/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.3).

cc) Selon la jurisprudence, est constitutive d'une

peine privative de liberté de longue durée au sens de l'art. 62 al. 1 let. b LEI

toute peine privative de liberté de plus d'une année (365 jours); il s'agit d'une

limite fixe, indépendante des circonstances du cas d'espèce (ATF 135 II 377

consid. 4.2). Dans le cas de conjoint de ressortissants suisses, la limite

indicative a été portée à deux ans, le Tribunal fédéral rappelant qu'un examen

des circonstances de chaque cas doit impérativement avoir lieu (TF 2C_1011/2016

du 21 mars 2017 consid. 5.3; ATF 139 I 145 consid. 2.3) Une telle peine doit

impérativement résulter d'un seul jugement pénal, peu importe pour le reste

qu'elle ait été prononcée avec un sursis complet ou partiel, ou sans sursis

(ATF 139 I 16 consid. 2.1; 137 II 297 consid. 2.3; TF 2C_1011/2016 du 21 mars

2017.

consid. 4.4). En outre, les jugements étrangers peuvent être pris en

compte lorsque les infractions concernées constituent des délits ou des crimes

selon l'ordre juridique suisse et que la condamnation a été prononcée dans un

Etat et dans le cadre d'une procédure qui respecte les garanties

constitutionnelles minimales de procédure ainsi que les droits de la défense

(arrêts 2C_1011/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.4; 2C_662/2016 du 8 décembre

2016.

consid. 2.1; 2C_8/2014 du 8 janvier 2015 consid. 2.2; 2C_694/2013 du 26

mars 2014 consid. 4.1; 2C_641/2013 du 17 décembre 2013 consid. 2.3 et les

références).

dd) Quant à l'hypothèse visée par l'art. 62 al. 1

let. c LEI, il y a atteinte à la sécurité et à l'ordre publics, au sens de

cette disposition, notamment en cas de violation importante ou répétée de

prescriptions légales ou de décisions d'autorité; tel est également le cas

lorsque les actes individuels ne justifient pas en eux-mêmes une révocation

mais que leur répétition montre que la personne concernée n'est pas prête à se

conformer à l'ordre en vigueur (TF 2C_317/2016 du 14 septembre 2016 consid. 4.4

et les références citées).

ee) Il sied encore de préciser qu'à la suite de

l'entrée en vigueur, le 1er octobre 2016, de la loi fédérale du

20.

mars 2015 mettant en œuvre l'art. 121 al. 3 à 6 de la Constitution fédérale

suisse du 18 avril 1999 (Cst; RS 101) relatif au renvoi des étrangers

criminels, laquelle a notamment modifié le Code pénal suisse ainsi que

plusieurs dispositions de la LEI, en particulier l'art. 62 al. 2 LEI, la Cour

de céans a jugé que l'autorité administrative ne peut pas révoquer,

respectivement refuser de prolonger, une autorisation de séjour ou d'établissement

en se fondant uniquement sur des condamnations pénales du ressortissant étranger

si le ministère public a expressément ou implicitement renoncé à prononcer son

expulsion en le condamnant par voie d'ordonnance pénale et que les infractions

commises avant le 1er octobre 2016 ne justifient pas à elles seules

une révocation ou un non renouvellement de l'autorisation (PE.2018.0315 du 12

février 2019 consid. 4b; PE.2018.0197 du 20 novembre 2018 consid. 2a;

PE.2018.0164 du 27 septembre 2018 consid. 2b; PE.2018.0009 du 18 juin 2018

consid. 2c; PE.2017.0542 du 1er mai 2018 consid. 2c).

e) Selon la jurisprudence, un étranger peut encore se

prévaloir de la protection de la vie familiale découlant de l'art. 8 par. 1

CEDH (et de l'art. 13 de la Constitution de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101]) pour s'opposer à une éventuelle

séparation de sa famille, à condition qu'il entretienne une relation étroite et

effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement

en Suisse (ce qui suppose que cette personne ait la nationalité suisse, une

autorisation d'établissement en Suisse ou un droit certain à une autorisation

de séjour en Suisse; ATF 135 I 143 consid. 1.3.1). Les relations familiales qui

peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une

autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux

ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143

consid. 1.3.2; TF 2C_783/2014 du 27 janvier 2015 consid. 4.1, et les réf. cit.).

Le droit au respect de la vie privée et familiale

garanti par cette disposition n'est toutefois pas non plus absolu. Une

ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH,

pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui,

dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la

sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à

la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la

morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui (cf. ATF 135 I 153

consid. 2).

f) Lorsque les conditions pour l'octroi d'une

autorisation de séjour sont remplies, mais qu'un ou plusieurs motifs de

révocation selon l'art. 62 LEI sont également donnés, respectivement que des

mesures d'ordre ou de sécurité publics s'opposent à un séjour selon les art. 5

annexe I ALCP ou 8 par. 2 CEDH, il faut procéder à une pesée des intérêts

publics et privés. Tant en application de l'ALCP que des art. 5 al. 2 et 36 al.

3.

Cst., 96 LEI et 8 par. 2 CEDH la mesure d'éloignement doit apparaître comme

proportionnée aux circonstances. A cet égard, il faut prendre en considération,

outre la gravité de la faute, la situation personnelle de l'étranger et de sa

famille, leur degré d'intégration, la durée de leur séjour en Suisse ainsi que

les inconvénients que lui et sa famille devraient subir si la mesure litigieuse

était appliquée (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1; 135 II 377 consid. 4.3). En cas

d'actes pénaux graves et de récidive, respectivement en cas de délinquance

persistante, il existe en général un intérêt public important à mettre un terme

à la présence de l'étranger en Suisse dans la mesure où ce type de comportement

porte atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (ATF 137 II 233; 130 II 176 consid.

4.4.2; TF 2C_839/2011 du 28 février 2012 consid. 2.3).

5.

a) Dans le cas particulier, A.________ est entré en Suisse sans

autorisation. Il allègue qu'il se croyait autorisé à le faire dès lors que son

épouse et ses enfants, ressortissants italiens, bénéficiaient d'une

autorisation de séjour UE/AELE. Néanmoins, avant son interpellation sur un

chantier le 4 octobre 2018, A.________ n'a pas jugé utile de s'annoncer aux

autorités de son lieu de domicile. Il connaissait pourtant les exigences posées

en matière d'autorisation de séjour et de travail puisqu'il avait déjà été

appréhendé à tout le moins à deux reprises en 2016 et 2017 après des contrôles

à l'issue desquels il lui a été signifié qu'il ne pouvait pas entrer ni

séjourner en Suisse sans autorisation et qu'un tel comportement était passible

de sanctions pénales. Le recourant savait aussi parfaitement qu'il importait

d'effectuer des démarches pour obtenir une autorisation de séjour puisque son

épouse venait de les accomplir pour elle-même et lui avait indiqué avoir besoin

de son concours pour obtenir les documents idoines pour leurs enfants communs.

Cette parfaite connaissance de la situation résulte des pièces versées

spontanément au dossier du SPOP par le recourant et son épouse.

b) Lorsqu'il a rempli sa demande d'autorisation

de séjour le 10 octobre 2018, le recourant a répondu par la négative à la

question relative à l'existence de condamnations pénales en Suisse ou à

l'étranger. Il soutient, d'une part, n'avoir pas compris ce qui lui était

demandé et, d'autre part, qu'il s'agissait d'une condamnation ancienne pour ce

qui concerne la peine la plus grave et d'ordre mineur s'agissant des autres sanctions

pénales prononcées à son encontre. Dans ce même document, le recourant n'a pas

non plus jugé utile de mentionner l'interdiction d'entrée en Suisse (valable du

26.

octobre 2017 au 25 octobre 2021) qui lui a été notifiée le 4 octobre 2018

lorsqu'il a été appréhendé sur un chantier où il travaillait depuis quatre

jours en qualité d'aide-peintre. Le tribunal relève que cette interdiction

d'entrée en Suisse n'a pas été contestée par le recourant et qu'elle a fait

suite aux ordonnances pénales rendues par le Ministère public de

l'arrondissement de Lausanne les 1er septembre 2016 et 27 juillet

2017.

pour des infractions à la LEI (anciennement LEtr).

Il résulte du dossier que le recourant a fait l'objet

d'une lourde condamnation en Italie (quatre ans de peine privative de liberté)

pour des actes perpétrés en 2006, en particulier des infractions à l'encontre

d'une jeune femme mineure encouragée à la prostitution et maintenue dans cet

état par un complexe de comportements menaçants dont le recourant s'est rendu

coupable avec deux de ses frères. Le recourant fait valoir qu'il était jeune à

l'époque des faits déjà anciens et qu'il a désormais des responsabilités en

tant que père de famille. Or, s'il n'a épousé C.________ qu'en 2014, le

recourant formait déjà un couple avec celle-ci en 2006 et était en outre papa

de D.________, né le 19 septembre 2005. Manifestement, à l'époque, ses

responsabilités de père de famille ne l'ont pas empêché de commettre des

infractions particulièrement graves au point que les autorités judiciaires

italiennes, en sus de la peine privative de liberté et de l'amende de 16'000

euros infligées, ont prononcé une expulsion du territoire italien du condamné

ainsi que des mesures visant à lui interdire de travailler dans quelque

fonction publique que ce soit et au sein de toute institution privée ou

publique qui le mettrait en présence de mineurs. Ces condamnations accessoires

ont été prononcées pour une durée illimitée. Cela résulte du jugement pénal de

la Cour d'appel d'Ancône, que le conseil du recourant a produit devant la cour

de céans. Deux autres condamnations figurent au casier judiciaire italien du

recourant, peines prononcées en septembre 2010 et concernant manifestement des

faits antérieurs à octobre 2007 puisque le recourant était incarcéré dès cette

période. Dans la mesure où l'une des condamnations avait eu un impact

déterminant sur le cours de la vie du recourant, il est manifeste que celle-là

devait être signalée à l'autorité chargée d'apprécier le droit à une

autorisation de séjour de recourant. L'ancienneté de cette condamnation ne

justifiait en tout cas pas qu'il en taise l'existence.

Quant aux inscriptions au casier judicaire suisse du

recourant, elles sont au nombre de trois, la dernière étant toutefois

postérieure à la demande d'autorisation de séjour présentée en octobre 2018,

puisqu'elle date du 19 novembre 2018 et résulte de l'interpellation du

recourant sur un chantier le 4 octobre 2018. S'il est vrai que les

condamnations prononcées en Suisse ne sauraient être qualifiées de graves, il

n'en demeure pas moins qu'elles dénotent une absence de prise de conscience du

recourant qui persiste à enfreindre la loi nonobstant les sanctions rendues à

son encontre. Le recourant continue du reste à faire preuve de mépris à l'égard

des autorités malgré la procédure pendante devant la CDAP. Alors qu'il lui a

été signifié qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse, qu'il

lui a été rappelé tous ses antécédents, qu'il lui a expressément été indiqué

par le SPOP, en réponse à une demande de sa part, qu'il n'était pas autorisé à

travailler durant la procédure, le recourant a fait l'objet de deux nouveaux

contrôles sur des chantiers en date des 9 juillet 2019 et 13 février 2020. Le

recourant récidive sans désemparer dans les comportements délictueux, certes

moins graves que par le passé, mais néanmoins sans aucun respect pour l'ordre

public.

Ainsi, c'est à juste titre que l'autorité intimée a

considéré que le recourant réalisait plusieurs motifs de révocation et,

partant, de refus d'octroi d'une autorisation de séjour, au sens de l'art. 62 al.1

let. a, b et c LEI.

c) Il convient encore d'examiner à l'aune de la CEDH

si le refus d'octroyer une autorisation séjour au recourant est proportionné

aux circonstances sachant que l'intéressé est marié à une ressortissante

italienne et père de deux enfants vivant en Suisse. Il importe de rappeler que

le recourant et son épouse admettent implicitement avoir vécu séparés depuis

près de treize ans. En effet, dès le mois d'octobre 2007, le recourant a été

incarcéré; il a dû ensuite quitter l'Italie en raison de son expulsion en

juillet 2011. Selon les déclarations du recourant et de son épouse, cette

dernière et les enfants ont continué de vivre en Italie. Il semble que l'épouse

du recourant, bien que de nationalité italienne, soit albanophone. En tous les

cas, nonobstant sa séparation géographique, le couple a pris la décision de se

marier en 2014, C.________ rejoignant B.________ en Albanie à cet effet, puis

retournant en Italie. Les explications du recourant et de son épouse à cet

égard ne sont guère précises; on a cependant pu lire dans les procès-verbaux

d'audition du recourant lors de ses précédents séjours illégaux en Suisse qu'il

invoquait être venu travailler en Suisse pour nourrir sa famille établie en

Italie. Ainsi, les époux ne seraient réunis que depuis leur vie commune en

Suisse dès la fin de l'été 2018, soit depuis moins de deux ans. Certes,

l'épouse du recourant a un emploi depuis le 1er août 2018 et les

enfants sont désormais scolarisés dans l'ouest lausannois. D.________, l'aîné,

a néanmoins effectué l'essentiel de sa scolarité obligatoire en Italie, alors

que E.________, la cadette, était enclassée en quatrième année en août 2018, de

sorte qu'elle est encore loin des années scolaires déterminantes pour la suite

de son parcours. Quant au recourant, son intégration en Suisse est pratiquement

inexistante, son séjour dans ce pays, depuis qu'il y a rejoint son épouse et

ses enfants, ayant elle aussi duré moins de deux ans; il n'y a en outre jamais

occupé légalement d'emploi. Compte tenu de l'ensemble des circonstances, à

savoir de la brève durée du séjour en Suisse, de la très relative intégration

du recourant dans ce pays et du fait que le couple a déjà vécu séparé durant de

nombreuses années, l'intérêt privé de l'épouse et des enfants du recourant ne

saurait l'emporter sur l'intérêt public à l'éloignement de l'intéressé. Ce

dernier a vécu jusqu'il y a peu en Albanie et ne devrait pas rencontrer de

difficultés insurmontables à s'y établir à nouveau.

6.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Vu l'issue du recours, le SPOP est chargé

de fixer un nouveau délai de départ au recourant et de veiller à l'exécution de

sa décision.

a) Les frais de justice, arrêtés à 600 fr. (art. 4

al. 1 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière

administrative – TFJDA; RSV 173.36.5.1), doivent en principe être supportés par

le recourant, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Compte tenu de ses ressources, le

recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 27

novembre 2017. Dans un tel cas, ces frais seront provisoirement laissés à la

charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b du code de procédure civile du 19

décembre 2008 – CPC; RS 272 – , applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5

LPA-VD).

b) Succombant, le recourant n'a pas droit à des

dépens (art. 55 LPA-VD).

c) Le conseil juridique commis d'office a droit au

remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en

considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du

travail et du temps consacré par ledit conseil. A cet égard, le juge apprécie

l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique un

tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire

(art. 2 al. 1 du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance

judiciaire en matière civile – RAJ; BLV 211.02.3 – applicable par renvoi de

l'art. 18 al. 5 LPA-VD). En l'occurrence, Me Xavier de Haller a produit une

liste d'opérations dont il résulte qu'il a consacré 21 heures et 12 minutes à

la cause, ce qui au vu des écritures, des correspondances et des pièces du

dossier, paraît correspondre aux opérations nécessaires pour la conduite du

procès, à l'exception de celles répertoriées en date du 14 février et du 10

mars 2020 qui traitent du travail accompli de manière illicite par le

recourant, sans lien direct avec la présente procédure, et qui ne seront par conséquent

pas indemnisées. En définitive, un défraiement correspondant à vingt heures de

travail d'avocat paraît équitable dans le cas présent. L'indemnité du conseil

d'office sera ainsi arrêtée à un montant total de 4'071 fr. 05, comprenant 3'600

fr. d'honoraires (180 x 20), 180 fr. de débours et 291 fr. 05 de TVA à 7.7%.

c) L'indemnité de conseil d'office et les frais de

justice sont supportés provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a

CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu

attentif au fait qu'il est tenu de rembourser les montants ainsi avancés dès qu'il

sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art.

18.

al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les

modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 29 mai 2019 est confirmée.

III.

Les frais de justice, arrêtés à 600 (six cents) francs, sont provisoirement

laissés à la charge de l'Etat.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

V.

L'indemnité de conseil d'office de Me Xavier de Haller est arrêtée à 4'071 fr. 05

(quatre mille septante-et-un francs et cinq centimes), débours et TVA compris.

VI.

Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art.

123.

CPC applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement

des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d'office provisoirement

laissés à la charge de l’Etat.

Lausanne, le 20 mai 2020

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.