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Décision

PE.2019.0251

CDAP - PE.2019.0251 - 2019-11-11 - A.________/Service de la population (SPOP)

11 novembre 2019Français30 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A._______, ressortissant de la République démocratique du Congo né le

******** 1973, a épousé, le 29 juillet 2011, une compatriote, B._______, dans

leur pays d'origine.

Le 14 février 2013, A._______ est arrivé en Suisse

et s'est vu octroyer une autorisation de séjour par regroupement familial pour

vivre auprès de son épouse, elle-même au bénéfice d'une autorisation

d'établissement. Les trois enfants de A._______, nés en 1997, 2003 et 2005, sont

restés en République démocratique du Congo.

A._______ et B._______ ont eu ensemble deux enfants,

qui sont nés le ******** 2014 et le ******** 2017.

L'autorisation de séjour de A._______ valable

initialement jusqu'au 13 février 2014 a été renouvelée chaque année, la

dernière fois jusqu'au

13 février 2018.

B.

A._______ a été condamné par ordonnance pénale du Ministère public de

l'arrondissement de Lausanne du 10 juin 2014 à 30 jours-amende avec sursis

pendant deux ans, le montant du jour-amende étant fixé à 30 francs pour faux

dans les certificats, l'intéressé ayant utilisé un faux permis de conduire

congolais dans le but de se faire remettre un permis de conduire suisse.

Il a également été condamné par ordonnance pénale du

Ministère public de l'arrondissement de Lausanne du 3 décembre 2015 à 60

jours-amende, avec sursis pendant 3 ans, la valeur du jour amende étant fixée à

30 francs, pour lésions corporelles simples qualifiées et menaces qualifiées

pour avoir le 6 juillet 2015 au domicile conjugal crié à son épouse à plusieurs

reprises qu'il allait la tuer tout en lui serrant le cou et en lui donnant des

coups derrière la tête et sur le reste du corps, alors qu'elle était allongée

sur le sol. Le procureur a renoncé à révoquer le sursis accordé le 10 juin

2014.

C.

Le 10 janvier 2018, A._______ a demandé le renouvellement de son

autorisation de séjour.

Le 22 mars 2018, A._______ et B._______ ont signé

une convention, dont la Présidente du Tribunal de l'arrondissement de Lausanne

a pris acte pour valoir mesures protectrices de l'union conjugale, aux termes

de laquelle les intéressés ont convenu de vivre séparés pour une durée

indéterminée – étant précisé que la séparation effective était intervenue le 9

mars 2018. Il ressort également de cette convention que le lieu de résidence des

enfants est fixé au domicile de leur mère, qui en exerce la garde de fait, et

que leur père pourra voir ses enfants le samedi de 14h à 17h chez la sœur de sa

femme, C.________, tant qu'il ne se sera pas constitué un logement pouvant les

accueillir. Aucune contribution d'entretien n'a été fixée au vu de la situation

financière des parties.

Le 28 juin 2018, A._______ et B._______ ont signé

une nouvelle convention devant la Présidente du Tribunal de l'arrondissement de

Lausanne aux termes de laquelle les époux se sont engagés à respecter le droit

de visite tel que prévu dans la convention de mesures protectrices de l'union

conjugale du 22 mars 2018. Il y est également précisé que dès et y compris le 1er

août 2018, A._______ contribuera à l'entretien de ses deux enfants par le

versement régulier d'une pension mensuelle de 100 francs par enfant,

allocations familiales éventuelles en sus, payable le premier jour de chaque

mois en mains de B._______.

Entendue le 30 août 2018 par des collaborateurs du

Service de la population (ci-après: le SPOP), B._______ a déclaré qu'elle

n'envisageait pas de reprendre la vie commune avec son époux. Elle a indiqué

qu'elle avait la garde des enfants et que son mari devait les voir tous les

samedis, mais qu'il ne les avait vus que deux fois, et qu'il ne payait pas la

pension alimentaire fixée à 100 francs par enfant.

Le 25 octobre 2018, A._______ a déclaré au SPOP qu'aucune

reprise de la vie conjugale n'était envisagée car son épouse ne le souhaitait

pas. Il a indiqué que la séparation du couple était due à la jalousie de sa

femme, laquelle ne voulait pas qu'il voie des amis ni qu'il fasse des films. Il

a précisé qu'il est comédien et qu'il va dans son pays d'origine pour préparer

des films. Il a ajouté qu'il se rendait à l'étranger car il était invité en

tant qu'artiste et qu'il touchait des cachets, qui s'élevaient, en plus des

frais de déplacement et de logement, à 200 francs. S'agissant de ses enfants

vivant en Suisse, il a indiqué qu'il ne les avait vus qu'à une seule reprise

depuis mars 2018, car il n'avait pas pu s'en occuper le deuxième samedi après

l'audience du

22 mars 2018 et que son épouse l'empêchait de les voir depuis lors. Il a ajouté

qu'il n'avait jamais payé la pension alimentaire car il n'avait pas d'argent,

mais qu'il aidait par contre ses enfants restés en Afrique pour qu'ils puissent

étudier. Il a précisé qu'il comptait les faire venir en Suisse lorsqu'il aurait

un travail fixe. Il a également indiqué qu'il recevait entre 1'300 et 1'600

francs par mois de l'aide sociale et que sa chambre d'hôtel était également

prise en charge par l'aide sociale.

Le 21 janvier 2019, le SPOP a imparti à A._______ un

délai au

22 février 2019 pour lui transmettre tous justificatifs relatifs à sa situation

financière, ainsi qu'une attestation du Centre social régional confirmant qu'il

ne serait plus à la charge de l'aide sociale. Il lui a également demandé de lui

indiquer s'il versait une pension alimentaire en faveur de ses deux enfants. Le

SPOP a précisé qu'en l'absence de réponse de l'intéressé, sa demande

d'autorisation de séjour serait vraisemblablement refusée.

Le 9 avril 2019, le SPOP a constaté que A._______ et

son épouse étaient séparés depuis le 20 mars 2018, de sorte qu'il n'avait plus

droit à une autorisation de séjour sur la base de l'art. 43 de la loi fédérale

du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20 [appelée

jusqu'au 31 décembre 2018 loi fédérale sur les étrangers (LEtr)]). Le SPOP a

ensuite relevé que selon l'art. 50 al. 1 let. a LEI (dans sa teneur en vigueur

jusqu'au 31 décembre 2018) le droit du conjoint à la prolongation de son

autorisation de séjour subsiste dans les cas où l'union conjugale a duré au

moins trois ans et l'intégration est réussie. Le SPOP a indiqué que si la vie

commune de A._______ avec son épouse avait duré plus de trois ans, l'intéressé

ne pouvait pas attester d'une bonne intégration en Suisse, dans la mesure où il

n'avait pas de travail stable et il dépendait largement de l'assistance

publique. Le SPOP a ajouté que A._______ ne versait pas les contributions

d'entretien pour ses deux enfants et qu'il n'exerçait pas son droit de visite.

Le SPOP l'a dès lors informé du fait qu'il avait l'intention de refuser de

renouveler son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse. Il

lui a imparti un délai au 8 mai 2019 pour se déterminer.

L'intéressé n'a pas réagi dans le délai imparti.

Le 15 avril 2019, A._______ a conclu un contrat de

travail à durée indéterminée avec un établissement public lausannois pour un

emploi de serveur à 100% rémunéré par un salaire mensuel net de 2'834 francs.

Le 28 juin 2019, A._______ et B._______ ont signé

une nouvelle convention devant la Présidente du Tribunal de l'arrondissement de

Lausanne aux termes de laquelle l'exercice du droit de visite de l'intéressé

sur ses deux enfants s'exercera par l'intermédiaire de Point Rencontre deux

fois par mois, pour une durée maximale de six heures, avec l'autorisation de

sortie des locaux. Il y est également précisé que dès et y compris le 1er

juillet 2019, A._______ contribuera à l'entretien de ses deux enfants par le

versement régulier d'une pension mensuelle de 150 francs par enfant, allocations

familiales éventuelles en sus, payable d'avance le dixième jour de chaque mois

en mains de B._______.

Par décision du 2 juillet 2019, le SPOP a refusé de

prolonger l'autorisation de séjour de A._______ et l'a renvoyé de Suisse, en

lui impartissant un délai de 30 jours pour quitter le territoire.

D.

Le 15 juillet 2019, A._______ a recouru contre cette décision devant la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il conclut à ce que

la décision attaquée soit réformée, en ce sens que son autorisation de séjour

soit prolongée et qu'il ne soit pas tenu de quitter la Suisse. Il fait valoir

que son intégration est réussie, en relevant qu'il ne dépend plus de l'aide sociale

depuis qu'il a été engagé au printemps 2019 pour une durée indéterminée par un

établissement public lausannois. Il ajoute que depuis sa séparation d'avec son

épouse, il lui a, en l'absence de toute décision judiciaire, versé une

contribution d'entretien variant entre 100 et 300 francs par mois et qu'il entend

respecter la convention conclue le 28 juin 2019 et exercer son droit de visite.

Il relève que la décision attaquée aurait pour conséquence de le séparer de ses

enfants ce qui serait contraire à l'art. 8 de la Convention européenne des

droits de l'homme et à la Convention relative aux droit de l'enfant. Il produit

notamment des récépissés bancaires qui montrent qu'il a versé à son épouse 200

francs le 25 janvier 2019, 100 francs le 27 février 2019, 100 francs le 15 mai

2019, 100 francs le 6 juin 2019 et 300 francs le 12 juillet 2019.

Dans sa réponse du 19 juillet 2019, le SPOP conclut

au rejet du recours. Il relève que le recourant n'a pas fait preuve d'une

intégration réussie, car il n'a pratiquement jamais exercé d'activité lucrative

en Suisse depuis son arrivée le 14 février 2013, qu'il émarge depuis lors, et

ce dans une large mesure, à l'aide sociale, et qu'il fait l'objet de poursuites

pour un montant total de 6'125 francs, ainsi que d'actes de défaut de biens

pour un montant de 10'670 francs (cf. extrait du registre des poursuites établi

par l'Office des poursuites de Lausanne le 19 juillet 2019). Le SPOP souligne

que la récente prise d'emploi du recourant mi-avril 2019, laquelle lui a permis

de s'affranchir de l'aide sociale à compter de mai 2019, est intervenue moins

d'une semaine après la lettre du 9 avril 2019 et qu'elle apparaît dès lors

dictée par les besoins de la cause. Le SPOP ajoute que le recourant a fait

l'objet de deux condamnations pénales. Le SPOP relève encore que le recourant

n'a pratiquement pas exercé son droit de visite fixé par la convention passée

devant le Tribunal d'arrondissement et que le droit de visite dont il dispose

depuis le 1er juillet 2019 s'exerce par l'intermédiaire de Point

rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de six heures, ce qui ne

correspond pas aux standards usuels. Il ajoute que le recourant n'a que très

partiellement honoré les contributions d'entretien fixées à 100 francs par

enfant à compter du 1er août 2018, car il n'a rien versé en 2018 et

seulement la moitié des montants requis entre janvier et juin 2019.

Dans sa réplique du 16 août 2019, le recourant fait

valoir que les condamnations qu'il s'est vu infliger sont mineures et qu'elles

ne sauraient justifier le refus de prolonger son autorisation de séjour. Il ajoute

qu'il aime ses enfants et que s'il rencontre des difficultés pour exercer son

droit de visite, c'est à cause de son épouse. Il relève également qu'il a voulu

mettre à profit son séjour en Suisse pour y acquérir une formation et qu'il

s'est ainsi formé successivement comme restaurateur, nettoyeur et aide-peintre.

Il précise que tous ses employeurs se sont déclarés satisfaits de ses services.

Il produit notamment un certificat de travail établi le 20 décembre 2013 par D._______

qui atteste que l'intéressé y a travaillé comme casserolier et qu'il a

participé à différents modules de formation du 30 septembre 2013 au 20 décembre

2013, un certificat de travail du service d'intendance et de conciergerie de la

Ville de Lausanne établi le 26 octobre 2017 qui atteste que l'intéressé a

travaillé comme agent de propreté dans le cadre d'une mission temporaire du 1er

avril 2017 au 30 octobre 2017 et un certificat de travail établi par E._______

le 4 septembre 2018 qui atteste que l'intéressé a travaillé en qualité d'aide-peintre

du 5 mars 2018 au 4 septembre 2018.

Une copie de la réplique a été transmise au SPOP.

E.

Par décision du 16 juillet 2019, le recourant a été mis au bénéfice de

l'assistance judiciaire avec l'assistance d'office d'un avocat en la personne

de Me Jean Lob.

Considérants

1.

Le recourant est directement touché par la décision attaquée, contre

laquelle il a recouru devant le tribunal compétent dans le délai et en

respectant les formes prescrites par la loi (art. 75, 79, 92, 95 et 99 de la

loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV

173.

]). Le recours est donc recevable et il y a lieu d'entrer en matière sur

le fond.

2.

Le recourant demande la prolongation de son autorisation de séjour sur

la base de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, en faisant valoir que l'union conjugale

avec son épouse a duré plus de trois ans et que son intégration est réussie.

a) Avant d'entrer en matière sur le fond, on

rappellera que la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers

(LEtr) est devenue la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS

142.

) à compter du 1er janvier 2019. L'art. 126 al. 1 LEI, dont la

teneur est identique à celle de l'art. 126 al. 1 LEtr, dispose que les demandes

déposées avant l'entrée en vigueur de la loi sont régies par l'ancien droit. A

défaut d'autre disposition transitoire prévue par la LEI ou par le Conseil

fédéral, il convient dès lors d'appliquer à la présente cause, si elles sont

différentes du droit actuel, les dispositions de la LEtr (TF 2C_737/2019

du 27 septembre 2019 consid.4.1.;2C_277/2019 du 26 mars 2019 consid. 5;2C_1041/2018

du 21 mars 2019 consid. 3.1; PE.2018.0384 du 22 mai 2019 et les réf.cit.).

b) Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEI, dans sa teneur

en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, après dissolution de la famille, le droit

du conjoint (notamment) à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la

prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 43 (notamment)

subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que

l'intégration est réussie. Ces deux conditions sont cumulatives (ATF 140 II 289

consid. 3.5.3, 136 II 113 consid. 3.3.3).

Il n'est pas contesté que l'union conjugale a en

l'occurrence duré plus de trois ans; seule est ainsi litigieuse la question de

savoir si l'intégration du recourant peut être qualifiée de réussie.

aa) Le principe de l'intégration doit permettre aux

étrangers dont le séjour est légal et durable de participer à la vie

économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEI, dont la

teneur n'a pas été modifiée par la novelle du 16 décembre 2016). Aux termes de

l'art. 77 al. 4 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au

séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), dans sa

teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, un étranger s'est bien intégré au

sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEI notamment lorsqu'il respecte l'ordre

juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et qu'il

manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre la langue

nationale parlée au lieu de domicile (let. b).

En présence d'un étranger disposant d'un emploi

stable, qui n'a jamais recouru aux prestations de l'aide sociale, qui n'a pas

contrevenu à l'ordre public et qui maîtrise la langue parlée de son lieu de

domicile, il faut des éléments sérieux pour nier l'intégration réussie au sens

de l'art. 50 al. 1 let. a LEI (TF 2C_800/2012 du 6 mars 2013 consid. 3.2;

2C_749/2011 du 20 janvier 2012 consid. 3.2;2C_427/2011 du 26 octobre 2011 consid.

5.

;2C_430/2011 du 11 octobre 2011 consid. 4.2 et 2C_839/2010 du 25 février

2011.

consid. 7.1.2). Un étranger qui obtient, même au bénéfice d'un emploi à

temps partiel, un revenu lui permettant de subvenir à ses besoins est réputé

jouir d'une situation professionnelle stable; il importe peu que l'indépendance

financière résulte d'un emploi peu qualifié. L'intégration réussie n'implique

en effet pas nécessairement la réalisation d'une trajectoire professionnelle

particulièrement brillante au travers d'une activité exercée sans

discontinuité, l'essentiel en la matière étant que l'étranger subvienne à ses

besoins, qu'il ne dépende pas de l'aide sociale et également qu'il ne s'endette

pas (TF 2C_430/2011 du 11 octobre 2011 consid. 4.2;2C_749/2011 du 20 janvier

2012.

consid. 3.3 et les réf. cit.). Il n'y a en revanche pas d'intégration

réussie lorsqu'il n'exerce pas d'activité lucrative qui lui permette de couvrir

ses besoins et qu'il dépend des prestations sociales pendant une période

relativement longue (TF 2C_930/2012 du 10 janvier 2013 consid. 3.1 et les réf.

cit.).

bb) En l'occurrence, le recourant est arrivé en

Suisse en février 2013. Jusqu'à son engagement en avril 2019, il n'a exercé que

quelques emplois temporaires, pendant des périodes relativement brèves. Il a ainsi

dépendu pendant de nombreuses années et dans une large mesure de l'aide sociale.

Le recourant, qui était au bénéfice d'une autorisation de séjour lui permettant

de travailler légalement en Suisse et avait une famille à charge, n'a pas déployé

des efforts particuliers pour garantir son autonomie financière ainsi que celle

de sa famille. Il n'a ainsi pas manifesté sa volonté de participer à la vie

économique dans toute la mesure requise. En fait, ce n'est que postérieurement

à la séparation des époux et surtout à la lettre du SPOP du 9 avril 2019 lui signifiant

son intention de ne pas renouveler son autorisation de séjour, que le recourant

a trouvé une activité stable - pour autant que ce contrat soit durable - lui

permettant d'être autonome financièrement. Or, la question de l'existence d'une

intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEI doit s'apprécier,

sous réserve de circonstances particulières, principalement au moment de la fin

de l'union conjugale (PE.2018.0208 du 29 mai 2019 consid. 4b); le seul fait que

le recourant puisse en l'occurrence se prévaloir d'une activité professionnelle

lui permettant de subvenir à ses besoins postérieurement à la rupture de

l'union conjugale ne saurait en conséquence être considéré comme déterminant

sous cet angle; ce nouveau statut professionnel étant du reste très récent à la

date de la décision attaquée. A cela s'ajoute qu'au 19 juillet 2019, il faisait

l’objet de poursuites pour un montant total de 6'125 francs; en outre, des

actes de défaut de biens pour un total de 10'670 francs avaient été délivrés à

ses créanciers. Par ailleurs, le recourant n'a pas fait preuve d'un

comportement exemplaire, puisqu'il a fait l'objet de deux condamnations

pénales, dont une pour des lésions corporelles simples et des menaces envers

son épouse.

Par conséquent au vu des éléments qui précèdent,

l’autorité intimée n’a pas violé le droit fédéral en retenant que l’intégration

du recourant en Suisse n’était pas réussie.

c) Il convient encore d'examiner si la situation du

recourant est constitutive d'un cas de rigueur.

aa) Aux termes de l'art. 50 LEI, après dissolution

de la famille, le droit du conjoint (notamment) à l'octroi d'une autorisation

de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 43

(notamment) subsiste également lorsque la poursuite du séjour en Suisse

s'impose pour des raisons personnelles majeures (al. 1 let. b), lesquelles

sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale,

que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou

que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement

compromise (al. 2). La teneur de ces dispositions n'a pas été modifiée par la

novelle du 16 décembre 2016.

En ce qui concerne la réintégration sociale dans le

pays de provenance, l'art. 50 al. 2 LEI exige qu'elle soit fortement

compromise, situation qui s’apparente en quelque sorte au cas de rigueur selon

l’art. 30 al. 1 let. b LEI (PE.2018.0120 du 25 juin 2018 consid. 6a). Au demeurant,

l’art. 31 OASA se rapporte autant à cette dernière disposition qu’à l’art. 50

al. 1 let. b LEI; dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, l'art.

31.

al. 1 OASA prévoit qu'il convient de tenir compte notamment de l'intégration

(let. a), du respect de l'ordre juridique suisse (let. b), de la situation

familiale particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la

scolarité des enfants (let. c), de la situation financière ainsi que de la

volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let.

d) de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let.

f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let.

g).

La question n'est pas de savoir s'il est plus facile

pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si,

en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de la réintégration

sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de

l'étranger, seraient gravement compromises (cf. TF 2C_873/2013 du 25 mars 2014

consid. 4.1, non publié in ATF 140 II 289 et références). Le simple fait que

l'étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son

pays de provenance ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de

l'art. 50 LEI, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles

dont cette personne bénéficie en Suisse (TF 2C_1188/2012 du 17 avril 2013

consid. 4.1).

bb) En l'occurrence, le recourant est arrivé en

Suisse en 2013, alors qu'il était âgé de 39 ans. Il a ainsi passé la majeure

partie de sa vie dans son pays d'origine. Par ailleurs, il ne prétend pas

souffrir de problèmes de santé. Il ne devrait dès lors pas avoir de difficultés

à se réintégrer dans son pays d'origine, ce d'autant plus que trois de ses

enfants y vivent et qu'il déclare y retourner notamment pour y faire des films.

Le recourant se prévaut certes de la relation qu'il

entretient avec ses fils mineurs qui vivent en Suisse. En l'occurrence, selon

la convention passée avec la mère des enfants, le droit de garde est exercé par

la mère et le recourant bénéficie d'un droit de visite. Dans la mesure où l'existence

d'un lien concret de dépendance accrue des enfants envers le recourant ne

ressort pas des éléments du dossier, il n'y a pas lieu d'examiner la situation

autrement que sous l'angle de la protection de la vie familiale conférée par l'art.

8.

de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et

des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101), traité au considérant 3 ci-après.

Au regard de ce qui précède, il n'apparaît pas que

la poursuite du séjour du recourant en Suisse s'imposerait pour des raisons

personnelles majeures. Cela étant, l'autorité intimée n'a pas abusé de son

pouvoir d'appréciation en considérant que le recourant ne pouvait tirer aucun

droit de l'art. 50 al. 1 let. b LEI.

3.

Le recourant demande également à se voir octroyer une autorisation de

séjour sur la base de l'art. 8 CEDH et de la Convention du 20 novembre 1989

relative aux droits de l'enfant [CDE; RS 0.107]) pour ne pas être séparé de ses

deux fils qui vivent en Suisse.

a) Un étranger peut, selon les circonstances, se

prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art.

8.

CEDH – à l'instar de l'art. 13 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril

1999.

(Cst.; RS 101) – pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille;

encore faut-il que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille

ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et effective (ATF

139.

II 393 consid. 5.1; 137 I 351 consid. 3.1; 137 I 284 consid. 1.3; 135 I 143

consid. 1.3.1; 130 II 281 consid. 3.1, et les arrêts cités); à cet égard, les

relations familiales qui peuvent fonder un droit à une autorisation de police

des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents

et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 139 II 393 consid. 5.1; 135 I 143

consid. 1.3.2; TF 2C_170/2015 du 10 septembre 2015 consid. 4.2;2C_725/2014 du

23.

janvier 2015 consid. 3.1).

Pour autant, les liens familiaux ne sauraient

conférer de manière absolue, en vertu de cette disposition, un droit à

séjourner dans un État déterminé (TF 2C_644/2012 du 17 août 2012 consid. 2.3;

2C_793/2011 du 22 février 2012 consid. 2.1). Une ingérence dans l'exercice de

ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit

prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société

démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au

bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des

infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la

protection des droits et libertés d'autrui. La question de savoir si, dans un

cas d'espèce, les autorités de police des étrangers sont tenues d'accorder une

autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base

d'une pesée de tous les intérêts privés et publics en présence (ATF 140 I 145

consid. 3.1; 135 II 377 consid. 4.3; 135 I 143, consid. 2.1; 134 II 10 consid.

4.

). Le refus d'une autorisation de séjour ou d'établissement, respectivement sa révocation, ne se justifie que

si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances (ATF 139

I 145 consid. 2.2; 135 II 377 consid. 4.3;

TF 2C_191/2015 du 12 juin 2015 consid. 4.4).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, malgré

l'exercice conjoint de l'autorité parentale (ce qui est désormais la règle en

cas de divorce), il n'en demeure pas moins qu'en matière d'autorisation de

séjour seuls importent, comme jusqu'à présent, les liens personnels,

c'est-à-dire l'existence de liens familiaux particulièrement forts d'un point

de vue affectif et économique et non pas seulement les décisions judiciaires ou

les conventions entre parents se répartissant l'autorité parentale et la garde

des enfants communs (TF 2C_665/2017 du 9 janvier 2018 consid. 4.2;2C_289/2017

du 4 décembre 2017 consid. 5.2;2C_76/2017 du 1er mai 2017 consid.

3.2.4

in fine;2C_1071/2016 du 30 mars 2017 consid. 6.2 in fine;

ATF 143 I 21 consid. 5.5.4). Ces exigences doivent être appréciées ensemble et

faire l'objet d'une pesée des intérêts globale (TF 2C_165/2017 du 3 août 2017

consid. 3.3;2C_1066/2016 du 31 mars 2017 consid. 4.2;2C_520/2016 du

13.

janvier 2017 consid. 4.2 et les arrêts cités). Dans le cadre de

l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. art. 8 par. 2 CEDH), il faut

aussi tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant (art. 3 CDE) à pouvoir

grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents (ATF 143 I 21

consid. 5.5.1; TF 2C_520/2016 du 13 janvier 2017 consid. 4.2 et les arrêts

cités), étant précisé que, sous l'angle du droit des étrangers, cet élément

n'est pas prépondérant par rapport aux autres et que l'art. 3 CDE ne saurait

fonder une prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation (ATF

140.

I 145 consid. 3.2; TF 2C_665/2017 précité consid. 4.2;2C_165/2017 du 3

août 2017 consid. 3.3;2C_520/2016 du 13 janvier 2017 consid. 4.3).

Ainsi, lorsque la garde de fait appartient pour la

plus grande partie à l'autre parent (demeurant en Suisse avec l'enfant), la

relation familiale entre le parent tenu de quitter la Suisse et l'enfant peut,

sous l'angle de l'art. 8 CEDH, être vécue depuis l'étranger, nonobstant

l'autorité parentale conjointe. Pour déterminer le type de prise en charge de

l'enfant, il y a lieu de se fonder sur les relations effectivement vécues au

moment où l'autorité judiciaire cantonale statue sur l'octroi de l'autorisation

(TF 2C_810/2016 du 21 mars 2017 consid. 5.3 avec renvoi à ATF 143 I 21 consid.

5.

). Il en va éventuellement différemment – dans le sens d'un droit plus

étendu –, lorsque, au-delà de l'autorité parentale, il existe effectivement des

liens très étroits, c'est-à-dire lorsque le droit à des relations personnelles

avec l'enfant est exercé de telle façon que cela correspond pratiquement à une

garde alternée; il faut par ailleurs qu'il n'y ait pas d'intérêts publics

importants qui fassent obstacle à la poursuite du séjour en Suisse du parent

qui serait en principe tenu de quitter le pays (TF 2C_76/2017 du 1er

mai 2017 consid. 4.1 avec renvoi à ATF 143 I 21 consid. 5.5 et 6).

Quant aux liens économiques, ils supposent que

l'étranger verse une contribution financière pour l'entretien de l'enfant. Le

motif pour lequel un étranger ne verse pas de contribution d'entretien (par

exemple, une situation financière précaire) n'est pas déterminant : seul compte

le fait que la pension ne soit pas versée et cette question est appréciée de

manière objective (TF 2C_555/2015 du 21 décembre 2015 consid. 5.3;2C_797/2014

du 13 février 2015 consid. 4.4;2C_794/2014 du 23 janvier 2015 consid. 3.3;

2C_173/2009 du 10 septembre 2009 consid. 4.2). Le Tribunal fédéral admet

toutefois qu'il convient de distinguer la situation dans laquelle l'étranger ne

contribue pas à l'entretien de l'enfant faute d'avoir été autorisé à travailler

de celle dans laquelle il ne fait aucun effort pour trouver un emploi, et que

les exigences relatives à l'étendue de la relation que l'étranger doit

entretenir avec son enfant d'un point de vue affectif et économique doivent

rester dans l'ordre du possible et du raisonnable (TF 2C_289/2017 du 4 décembre

2017.

consid. 5.2.2;2C_786/2016 du 5 avril 2017 consid. 3.2.1;2C_555/2015

précité et les r.érences citées).

b) En l'occurrence, le recourant et son épouse

avaient signé le 28 mars 2018 une convention devant la Présidente du Tribunal

de l'arrondissement de Lausanne aux termes de laquelle ce dernier devait voir ses

enfants tous les samedis après-midi chez sa belle-sœur. Il ressort toutefois

tant des déclarations du recourant en octobre 2018 que de celles de son épouse

en août 2018 qu'il n'avait en réalité exercé son droit de visite qu'à une seule

reprise, soit juste après la signature de la convention. Il n'a ainsi pas vu

ses deux jeunes enfants durant plusieurs mois. Le recourant et son épouse ont

signé le 28 juin 2019 une nouvelle convention devant la Présidente du Tribunal

de l'arrondissement de Lausanne aux termes de laquelle l'exercice du droit de

visite de l'intéressé sur ses deux enfants s'exerce par l'intermédiaire de

Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de six heures, avec

l'autorisation de sortie des locaux. Il apparaît ainsi que le droit de visite

du recourant s'est encore restreint par rapport à celui qui était initialement

prévu. Le recourant ne saurait ainsi prétendre qu'il entretient des liens très

étroits avec ses deux jeunes enfants, ou en tout cas qu'il verrait ces fils de

manière régulière et fréquemment.

Par ailleurs, il apparaît que malgré le montant

modeste des contributions d'entretien qu'il était censé verser mensuellement à

son épouse pour leurs deux enfants, il n'a rempli que très partiellement cette

obligation.

Compte tenu de ce qui précède, il apparaît que

l'atteinte aux droits garantis par l'art. 8 CEDH est admissible, vu la pesée

des intérêts à opérer. Sans doute la décision attaquée implique-t-elle une

séparation pour le recourant comme pour ses enfants, mais le recourant pourra néanmoins

maintenir le lien avec ses fils en gardant des contacts avec eux – en

particulier par l'utilisation des moyens de communication modernes – et en les

voyant à l'occasion de séjours touristiques.

4.

Au vu de ce qui précède, le recours, entièrement mal fondé, doit être rejeté

et la décision attaquée confirmée. Les frais de justice, arrêtés à 600 francs

(art. 4 al. 1 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière

administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]), devraient en principe

être supportés par le recourant, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Celui-ci

ayant été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 16

juillet 2019, ces frais seront toutefois laissés à la charge de l'Etat (art.

122.

al. 1 let. b du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272],

applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

Le conseil d'office peut prétendre à un tarif

horaire de 180 francs en tant qu'avocat (cf. art. 2 al. 1 let. a du règlement du

7.

décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; BLV

211.02

], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) ainsi qu'à un

remboursement de ses débours fixés forfaitairement à 5% du défraiement hors

taxe en première instance judiciaire (cf. art. 3 al. 1bis RAJ).

Dans sa liste des opérations du 24 octobre 2019, le

conseil d'office du recourant a annoncé avoir consacré un temps total de 8

heures au traitement du dossier. L'indemnité de Me Jean Lob est ainsi arrêtée à

1'440 francs (8h x 180 francs), montant auquel s'ajoutent 72 francs de débours

(1'440 x 5%). Compte tenu de la TVA au taux de 7,7%, l’indemnité totale s'élève

ainsi à 1'628 francs.

L'indemnité de conseil d'office est supportée

provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC), le

recourant étant rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser le montant

ainsi avancé dès qu'il est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC). Il

incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement

(art. 5 RAJ).

Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer

d'indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 2 juillet 2019 est confirmée.

III.

Les frais judiciaires, arrêtés à 600 (six cents) francs, sont laissés à

la charge de l'Etat.

IV.

L'indemnité de conseil d'office de Me Jean Lob est arrêtée à 1'628

(mille six cent vingt-huit) francs, TVA comprise.

V.

Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art.

123.

CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement

des frais de justice et de l'indemnité de conseil d'office mis à la charge de

l'Etat.

VI.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 11 novembre 2019

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),

le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.