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Décision

PE.2019.0256

CDAP - PE.2019.0256 - 2020-06-03 - A._____, B._____/Service de la population (SPOP)

3 juin 2020Français46 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 3 juin 2020

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; M. Raymond Durussel et

M. Jacques Haymoz, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière.

Recourants

1.

A.________, à ******, représenté par LA FRATERNITÉ, Centre

social protestant, à Lausanne

2.

B.________, à ******, représentée par LA FRATERNITÉ, Centre

social protestant, à Lausanne

Autorité intimée

Service de la population (SPOP), à

Lausanne

Objet

Refus de délivrer; refus de renouveler

Recours A.________ et B.________ c/ décision du Service de

la population (SPOP) du 14 juin 2019 refusant le renouvellement d'une

autorisation de séjour, le regroupement familial et la transformation d'une

admission provisoire en autorisation de séjour et prononçant le renvoi de

Suisse de A.________

Vu les faits suivants:

A.

B.________, ressortissante congolaise née le 7 juillet 1952, séjourne en

Suisse au bénéfice d'une admission provisoire prononcée le 1er mars

2002 en raison du caractère inexigible de l'exécution de son renvoi dû à des

problèmes de santé.

Le 7 avril 2017 à Lausanne, B.________ a épousé A.________,

ressortissant italien né le 29 juillet 1956.

A.________ est entré en Suisse le 1er

juin 2011, pour exercer une activité lucrative. Une autorisation de séjour

UE/AELE a été établie à cette occasion.

B.

Par décision du 4 avril 2013, le Service de la population (SPOP) a

refusé de délivrer à B.________ une autorisation de séjour pour des motifs

d'assistance publique et d'absence d'intégration professionnelle. La décision

relève que B.________ était sans emploi à cette époque et qu'elle était

assistée par l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants de manière ininterrompue

et dans une très large mesure depuis son arrivée en Suisse le 3 septembre 2001,

ce qui représentait un montant de 85'215 fr. 95 pour la période entre septembre

2007 et août 2012. Par ailleurs, B.________ faisait l'objet de poursuites et

d'actes de défaut de biens pour un montant total de respectivement

354 fr. 40 et de 1'561 fr. 80. Elle avait été condamnée à un jour de

peine privative de liberté pour une amende impayée de 80 francs. L'insertion

sur le marché du travail était considérée comme quasiment inexistante,

l'intéressée n'ayant travaillé que pendant 2 semaines à temps partiel au cours

des 11 années qu'elle avait séjourné en Suisse. Même si B.________ souffrait de

plusieurs pathologies, le SPOP ne considérait pas qu'il était établi qu'elle serait

dans l'incapacité d'exercer une activité lucrative.

C.

Le 5 mai 2017, le SPOP a refusé de transformer l'autorisation de séjour

de A.________ en autorisation d'établissement car un motif de révocation était

réalisé: l'intéressé était alors sans activité lucrative et bénéficiait

d'indemnités de l'assurance-chômage depuis le 2 septembre 2015 et de

prestations de l'aide sociale par le biais du revenu d'insertion depuis le mois

d'avril 2013 en complément de ses indemnités. Le montant total de l'aide

s'élevait alors à 62'110 francs. L'autorisation de séjour de l'intéressé a été

renouvelée jusqu'au 4 mai 2018.

D.

Par lettre du 31 mai 2017, le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) a

fait savoir à B.________ que son admission provisoire avait pris fin suite à

l'autorisation de séjour que lui avait délivrée le canton de Vaud lors de son

mariage et que la décision de renvoi était de ce fait également sans objet.

Cette lettre a ensuite été annulée, le 8 juin 2017, par le SEM, au motif qu'il

s'agissait d'une erreur, que B.________ n'était pas encore au bénéfice d'un

permis B suite à son mariage et qu'il appartenait à son époux de faire, auprès

du SPOP, une demande de regroupement familial en sa faveur.

E.

B.________ reçoit une rente AVS et des prestations complémentaires tenant

compte de son conjoint et représentant le montant mensuel de 3'524 fr. depuis

le 1er mai 2017. D'après une attestation de son médecin traitant du

6 juin 2018, B.________ présente diverses pathologies nécessitant un suivi médical

régulier. B.________ nécessite en outre l'aide de son époux, car sa situation

de santé fait qu'elle ne peut assumer seule ses tâches domestiques et

administratives. La présence de son époux est essentielle et permet que la

prise en charge médicale de B.________ puisse se faire dans de bonnes

conditions.

F.

Le 21 mars 2018, A.________ a demandé la prolongation de son

autorisation de séjour. Après avoir requis la production de diverses pièces

justificatives, le SPOP a avisé A.________, par lettre du 9 avril 2018, qu'il

envisageait de refuser la prolongation de son autorisation de séjour et de lui

impartir un délai pour quitter la Suisse, car il était sans activité et n'était

pas en mesure d'assurer de manière autonome ses besoins financiers. D'après les

renseignements en possession de l'autorité, l'intéressé avait eu recours à des

prestations de l'assistance publique à hauteur de 62'844 fr. pour la

période d'avril 2013 à avril 2017 et depuis le mois de mai 2017, il était

inclus dans le forfait de son épouse et percevait les prestations

complémentaires d'un montant mensuel de 3'524 fr. en complément de la rente AVS

mensuelle de 1'656 francs. De plus, des prestations de l'assurance-chômage

avaient été perçues dans le délai-cadre du 2 septembre 2015 au 1er

septembre 2017. En conséquence, le SPOP considérait que A.________ avait perdu

la qualité de travailleur. Au vu de cette situation, le SPOP précisait que son

épouse ne pouvait pas prétendre à l'octroi d'un permis B par regroupement

familial suite au mariage du 7 avril 2017.

G.

Par lettre du 11 juin 2018 de La Fraternité, Centre social protestant, B.________

et A.________ se sont déterminés. Ils ont fait valoir que, depuis le mois de

mai 2017, A.________ était inclus dans les prestations complémentaires à la

rente AVS de son épouse, de sorte que ni l'un ni l'autre ne bénéficiaient de

l'aide sociale et n'en bénéficieraient à l'avenir. Par ailleurs, A.________ se prévalait

du fait qu'il avait retrouvé un emploi à 50 % devant débuter le 1er

juillet 2018, ce qui ne devrait pas être qualifié d'activité accessoire et

marginale, de sorte que la qualité de travailleur devait lui être reconnue et

son autorisation de séjour renouvelée. A.________ invoquait également le fait

que depuis 2010, date du début de la vie commune avec son épouse, il s'était

toujours occupé de toutes les tâches ménagères ainsi que des soins quotidiens à

apporter à celle-ci et du soutien nécessaire pour les suivis médicaux réguliers

et importants de celle-ci, sans oublier les démarches administratives. S'il

n'était pas en mesure de se charger de toutes ces tâches, il faudrait recourir

à une aide à domicile ce qui entraînerait des coûts supplémentaires. Par

ailleurs, la transformation de l'admission provisoire de B.________ en

autorisation de séjour était requise. La démarche se justifiait en particulier en

raison de la longue durée du séjour en Suisse et de la précarité de sa

situation due notamment à ses problèmes de santé. Par ailleurs, il était

allégué que B.________ avait toujours respecté l'ordre juridique suisse, parlait

français, était intégrée socialement et autonome financièrement. Enfin, un

renvoi dans son pays d'origine était inconcevable. En conclusion, ne pas

délivrer d'autorisation de séjour à B.________ serait contraire à la loi, qui

prévoit des mécanismes de régularisation lorsque l'admission provisoire se

prolonge et que le requérant fait tous les efforts d'intégration que l'on peut

exiger de lui, ainsi qu'au principe de proportionnalité; en effet, une personne

ne pourrait être condamnée à demeurer au bénéfice d'un statut précaire. Il y

aurait enfin lieu de préserver l'unité conjugale qui ne pourrait avoir lieu

qu'en Suisse, aucun des deux époux n'ayant jamais vécu ou visité le pays de l'autre

conjoint et l'état de santé de B.________ s'opposant à un déplacement.

H.

A.________ expose n'avoir jamais cessé de rechercher un emploi mais que

ses candidatures étaient toutes refusées du fait qu'il approchait l'âge de la

retraite. Après avoir effectué un "stage" non rémunéré de mars à juin

2018 à 50 % en qualité de chauffeur-livreur, A.________ a reçu un contrat de

travail de durée indéterminée et son salaire brut de 1'800 fr. à 50 % lui a été

versé de main à main pour les mois de juillet et août 2018. Son employeur l'a

alors congédié, lui annonçant qu'il avait fait faillite, élément qui lui a

ensuite été confirmé par le SPOP. A.________ est au bénéfice d'une retraite

anticipée d'un montant mensuel de 186 fr. depuis le 1er août 2019, à

laquelle s'ajoutent des prestations complémentaires qui représentent au total

3'356 fr. par mois pour le couple. Des démarches sont en cours auprès des

institutions de retraite italiennes, pour savoir si A.________ peut être mis au

bénéfice de prestations.

Faits

I.

Le 26 juillet 2018, des pièces relatives à la situation financière des

époux ont été adressées au SPOP.

J.

Par décision du 14 juin 2019, le SPOP a refusé de renouveler

l'autorisation de séjour de A.________, respectivement de lui en octroyer une

nouvelle et a renvoyé l'intéressé, lui impartissant un délai de trois mois pour

quitter la Suisse. Le SPOP a également refusé d'octroyer à B.________ une

autorisation de séjour pour regroupement familial auprès de son époux. Il a

aussi refusé de transformer son admission provisoire en autorisation de séjour.

K.

Par acte du 16 juillet 2019 remis à un office postal le 18 juillet 2019,

A.________ et B.________ ont recouru devant la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision du 14 juin 2019,

concluant, en substance, à son annulation et à l'octroi d'autorisations de

séjour en leur faveur, très subsidiairement à l'octroi d'une admission

provisoire en faveur de A.________.

Le 10 septembre 2019, l'autorité s'est déterminée en

concluant au rejet du recours.

Le 1er octobre 2019, les recourants se

sont à leur tour déterminés en produisant des pièces actualisées relatives à

leur état de santé, à une demande de rente auprès d'une institution étrangère,

ainsi qu'à des attestations de travail ou de formation de la recourante à

propos desquelles le Tribunal reviendra ci-dessous autant que de besoin.

Le 17 octobre 2019, l'autorité intimée a indiqué maintenir

la décision attaquée.

Les considérants du présent arrêt ont été adoptés

par voie de circulation.

Considérant en droit:

Considérants

1.

Le recours a été interjeté dans le délai légal de trente jours suivant

la notification de la décision entreprise, compte tenu des féries (cf. art. 95 et

96.

al. 1 let. b de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

[LPA-VD; BLV 173.36]). Il a été déposé en temps utile. Il satisfait en outre

aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD,

applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en

matière sur le fond.

2.

Le litige porte sur le refus d'octroyer aux recourants des autorisations

de séjour, cas échéant pour le recourant de prolonger celle qu'il a obtenue en

vue d'exercer d'une activité lucrative. Il porte aussi sur le refus de

transformer l'admission provisoire de la recourante en autorisation de séjour.

3.

S'agissant de la recourante, le recours porte sur le refus de lui

délivrer une autorisation de séjour (permis B) alors qu'elle se trouve au

bénéfice d'une admission provisoire (permis F).

a) Au 1er janvier 2019, la loi fédérale

du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr) est devenue la loi fédérale sur

les étrangers et l'intégration (ci-après: LEI; RS 142.20). D’après l’art. 126

al. 1 LEI, dont la teneur est identique à celle de l'art. 126 al. 1 LEtr, les

demandes déposées avant l’entrée en vigueur de la loi sont régies par l’ancien

droit. A défaut d'autres dispositions transitoires prévues par la LEI ou par le

Conseil fédéral, il convient dès lors, dans la mesure où la demande de la

recourante de transformer son permis F en permis B émane de la lettre de son

mandataire du 11 juin 2018, d'appliquer à la présente cause, si elles sont

différentes du droit actuel, les dispositions de la loi en vigueur avant le 1er

janvier 2019 (cf. arrêts CDAP PE.2018.0428 du 26 juin 2019 consid. 1b;

PE.2018.0243 du 1er avril 2019). Tel doit également être le cas pour

les dispositions de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à

l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS

142.201), celle-ci ayant également fait l'objet de modifications, entrées en

vigueur le 1er janvier 2019. Il en va de même des autres demandes

d'autorisation de séjour, toutes antérieures au 1er janvier 2019.

b) L'arrêt PE.2019.0214 du 30 décembre 2019 consid.

2.

rappelle que les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun

droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils

peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité

international (ATF 131 II 339 consid. 1, p. 343; 130 II 281 consid.

2.1

p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les

arrêts cités). Ressortissante congolaise, la recourante, qui ne peut invoquer

aucun traité en sa faveur, se prévaut de l’art. 84 al. 5 LEtr – inchangé dans

la LEI -, à teneur duquel les demandes d'autorisation de séjour déposées par un

étranger admis provisoirement et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans

sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d'intégration,

de sa situation familiale et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de

provenance.

b) L'étranger admis provisoirement qui sollicite une

autorisation de séjour en application de l'art. 84 al. 5 LEtr n'a toutefois pas

droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à savoir à la

transformation de son permis F en permis B (ATF 126 II 335 consid. 1c/bb

p. 339). Cette autorisation lui est, dans une telle hypothèse, décernée sur la

base de l'art. 30 LEtr (dérogations aux conditions d'admission, dont l'al. 1

let. b traite des cas individuels d'une extrême gravité). Or, en raison de sa

formulation potestative, l'art. 30 LEtr ne confère aucun droit à la recourante

(TF 2C_276/2017 du 4 avril 2017 consid. 2.1).

c) Les critères dont il convient de tenir compte

pour examiner la notion de cas individuel d'extrême gravité sont précisés à

l'art. 31 al. 1 OASA – dans sa teneur en vigueur au dépôt de la demande – comme

il suit:

"Une autorisation de séjour

peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. Lors de

l’appréciation, il convient de tenir compte notamment:

a. de l’intégration du requérant;

b. du respect de l'ordre juridique

suisse par le requérant;

c. de la situation familiale, particulièrement

de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;

d. de la situation financière

ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une

formation;

e. de la durée de la présence en

Suisse;

f. de l’état de santé;

g. des possibilités de

réintégration dans l’Etat de provenance."

Il y a lieu de se fonder sur les relations

familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé,

sur sa situation professionnelle, sur son intégration sociale, etc. (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41 s.; 124 II 110 consid. 3 p. 113). Parmi les éléments jouant

un rôle pour admettre le cas de rigueur, on tiendra compte d'une très longue

durée de séjour en Suisse, d'une intégration sociale particulièrement poussée,

d'une réussite professionnelle remarquable, d'une maladie grave ne pouvant être

soignée qu'en Suisse, de la situation des enfants, notamment d'une bonne

intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études

couronnée de succès. Seront des facteurs allant en sens opposé le fait que

l'intéressé n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir

à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple

sur le plan familial, de manière à permettre une réintégration plus facile (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41 s.; 128 II 200 consid. 4 p. 207 s.).

L'art. 31 al. 5 OASA précise en

outre que si le requérant n'a pu, jusqu'à présent, exercer une activité

lucrative en raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de

travailler en vertu de l'art. 42 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi;

RS 142.31), il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation

financière et de sa volonté de prendre part à la vie économique (al. 1 let. d).

d) Une autorisation de séjour ne peut être octroyée

en présence d'un motif de révocation d'une autorisation (PE.2014.0412 du 3

décembre 2014). En particulier, l'art. 62 let. e LEtr permet à l'autorité

compétente de révoquer une autorisation de séjour si l'étranger lui-même ou une

personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale.

A ce sujet, le Tribunal administratif fédéral a

considéré que le fait qu'un étranger n'arrivait pas ou plus à gérer sa

situation financière de manière autonome et dépendait dans une large mesure de

la collectivité publique, représentait indéniablement un échec au niveau de

l'intégration. Toutefois, il a jugé qu'une telle situation ne permettait pas

encore, à elle seule, de refuser à l'étranger concerné l'octroi d'une

autorisation de séjour fondée sur l'art. 84 al. 5 LEtr. En effet, pour juger

d'une intégration insuffisante d'un étranger, il convient encore d'examiner si

cette situation résulte d'un comportement fautif, lorsque celui-ci conduit à un

défaut d'intégration considérable, soit lorsqu’il est à l’origine

du chômage ou de la dépendance à l'aide sociale du requérant (cf. Peter Bolzli, in: Migrationsrecht, Spescha/Thür/Zünd/Bolzli

[éds], 4ème éd. Zurich 2015, n° 12 ad

art. 84 LEtr;

ATAF C-5718/2010 cité consid. 6.1.2).

Un simple risque d’être à la charge de l’assistance

publique ne suffit pas; il faut bien davantage un danger concret de dépendance des

services sociaux (ATF 125 II 633 consid. 3c p. 641; 122 II 1 consid. 3c p. 8).

Pour apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la charge de

l'assistance publique, il faut tenir compte du montant total des prestations

déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle tombe d'une manière continue à la

charge de l'assistance publique, il faut examiner sa situation financière à

long terme. Il convient, en particulier, d'estimer, en se fondant sur la

situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable,

s'il existe, dans l'hypothèse où il réaliserait un revenu, des risques que, par

la suite, il se trouve à la charge de l'assistance publique (ATF 125 et 122

précités; PE.2008.0004 du 14 avril 2008, PE.2003.0315 du 21 juin 2004). Le

revenu doit être concret et vraisemblable et, autant que possible, ne pas

apparaître purement temporaire. La notion d'aide sociale doit être interprétée

dans un sens technique; elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les

revenus minima d'aide sociale, à l'exclusion des prestations d'assurances

sociales, comme les indemnités de chômage, les prestations complémentaires à

l'AVS et à l'AI prévues par la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les

prestations complémentaires (LPC; RS 831.30), les réductions des primes pour

l'assurance obligatoire des soins et la rente-pont cantonale (cf. ATF 141 II 401 consid. 5.1 p. 404 s.; TF 2C_95/2019 du 13 mai 2019 consid. 3.4.2;

2C_268/2011 du 22 juillet 2011 consid. 6.2.2).

e) Quant aux conditions auxquelles la reconnaissance

d'un cas de rigueur est soumise, on rappelle qu’elles doivent être appréciées de

manière restrictive. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans

une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie

et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,

doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de

déroger aux conditions d’admission comporte pour lui de graves conséquences.

Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de

tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La

reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément

que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper

à une situation de détresse. D'un autre côté, le fait que l'étranger ait

séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien

intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas

fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas

personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays,

notamment dans son pays d'origine (ATF 124 II 110 consid.

2.

p. 112). A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que

le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des

liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures

de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid.

3.

p. 41/42 et la jurisprudence citée).

Selon la jurisprudence, des motifs médicaux peuvent,

selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur

lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui

nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures

médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte

qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences

pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations

médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à

justifier une exception aux mesures de limitation. De même, l'étranger qui

entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte

à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer

une telle exemption (ATF 128 II 200 consid. 5.3 et les réf. citées).

f) En l'espèce, la décision attaquée est fondée

essentiellement sur le manque d'intégration de la recourante eu égard à son

manque d'indépendance financière. L'autorité intimée se prévaut du fait

qu'après avoir dépendu de l'EVAM, la recourante bénéficie désormais de l'AVS et

de prestations complémentaires, ce qui dénoterait d'un manque d'intégration. La

recourante plaide qu'il faut tenir compte de la longue durée de son séjour en

Suisse, du fait qu'elle est intégrée dans notre pays sur le plan social: elle y

a ses amis et son mari. Sur le plan de l'intégration professionnelle, son âge,

son état de santé et la précarité de sa situation l'auraient empêchée d'exercer

une activité lucrative, ce dont il y aurait lieu de tenir compte. Sur le plan

financier, ses revenus actuels, qui ne sont pas assimilables à de l'aide

sociale, permettent de considérer que son autonomie financière est réalisée,

malgré le fait qu'elle n'exerce pas d'activité lucrative. Une réintégration

dans son Etat d'origine serait enfin inconcevable. Il ne serait pas envisageable

de la maintenir dans un statut de précarité alors qu'elle vit en Suisse depuis

18.

ans.

La recourante est arrivée en Suisse en 2001 et

bénéficie de l'admission provisoire depuis 2002, soit depuis dix-huit ans. Elle

remplit largement le critère de la durée de résidence mentionné à l'art. 84 al.

5.

LEtr. Elle parle le français. L'autorité intimée n'évoque pas d'inscription

au casier judiciaire. Une précédente décision, du 4 avril 2013, refusant la

transformation du permis F de la recourante en permis B, fait état d'une

condamnation à un jour de peine privative de liberté pour une amende impayée de

80.

fr. qui ne permet pas de conclure à l'existence d'un manque de respect de

l'ordre juridique suisse. La même décision fait état de poursuites et d'actes

de défaut de biens pour un montant total relativement modeste de respectivement

354.

fr. 40 et de 1'561 fr. 80. S'agissant de l'intégration en Suisse, le Tribunal

retiendra que la recourante est entrée en Suisse à l'âge de 49 ans. Si elle a

été assistée par l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants de manière

ininterrompue et dans une large mesure depuis son arrivée en Suisse, la

recourante a entrepris diverses formations (d'agent de santé en 2002, de femme

de ménage en hiver 2003-2004, cours de cuisine au printemps 2004) sans

apparemment que cela n'ait débouché sur un contrat de travail à durée

indéterminée. Plus récemment, la recourante a travaillé comme nettoyeuse de

textiles en 2009 et employée d'entretien en 2010. Cette insertion sur le marché

du travail, quasi inexistante, s'explique par l'âge de la recourante au moment

où elle est entrée en Suisse et ses problèmes de santé au sujet desquels on

reviendra ci-après. Elle n'est donc pas imputable à faute. Les formations

entreprises témoignent des efforts déployés par la recourant pour trouver, en

vain, une activité lucrative. Au demeurant, la recourante semble bien intégrée en

Suisse sur le plan social, puisqu'outre le fait qu'elle y vit avec son mari qui

lui apporte aide et soins au quotidien, elle a tous ses amis et toutes ses

connaissances dans notre pays. Il n'est pas établi que la recourante ait

conservé des liens avec son pays d'origine. La réintégration dans le pays de

provenance n'est pas envisageable, eu égard notamment aux problèmes de santé de

la recourante. Par ailleurs, depuis quelques années au bénéfice d'une rente AVS

et de prestations complémentaires, la recourant n'émarge pas à l'aide sociale.

L'intégration en Suisse paraît ainsi correcte au vu de l'âge d'entrée en Suisse

et du mauvais état de santé de la recourante.

Le mauvais état de santé de la recourante était à

l'origine de l'octroi de son admission provisoire. Cet état de santé ne s'est

jamais amélioré mais aggravé puisque, d'après une attestation du 22 septembre

2019.

du médecin traitant, la recourante présente désormais d'importants

problèmes ostéo-articulaires ayant nécessité plusieurs interventions

chirurgicales et d'autres pathologies, notamment sur le plan métabolique, ainsi

que des problèmes significatifs sur le plan psycho-social, en faisant une

patiente qui doit être considérée dans une situation de vulnérabilité. Ainsi,

la recourante souffre d'un syndrome métabolique (diabète de type II, HTA,

obésité), d'un SAOS (apnée du sommeil), d'une anémie, d'une hypercalcémie,

d'une gonarthrose, d'un état dépressif chronique, d'une crise de goutte. Il

n'est pas contesté que cet état de santé fait que la recourante ne peut pas

assumer seule ses tâches domestiques et administratives et nécessite l'aide de

son époux, dont la présence est essentielle en outre à sa bonne prise en charge

médicale.

En conclusion, on se trouve en présence d'une

personne présente en Suisse depuis bientôt vingt ans, correctement intégrée,

dont le renvoi apparaît durablement impossible eu égard à d'importants problèmes

de santé. Or, comme le Tribunal fédéral a eu l'occasion de le relever, on ne

saurait contraindre une telle personne à conserver indéfiniment un statut aussi

précaire que celui qui découle de l'admission provisoire (ATF 128 II 200

consid. 2.2.3). Ces considérations conduisent le Tribunal à admettre le recours

et à annuler la décision attaquée sur ce point.

4.

a) Le droit de séjour en Suisse du recourant, ressortissant italien, est

régi par l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et

la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre

circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). Le droit interne n'est

applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne,

aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant

son siège ou son domicile dans un de ces Etats, que dans la mesure où l'ALCP

n'en dispose pas autrement ou lorsque la LEtr prévoit des dispositions plus

favorables (cf. art. 2 al. 2 LEtr, dont la teneur est identique à l'art. 2 al.

2.

LEI).

b) Le régime concernant l’extinction du droit de

séjour des ressortissants des Etats membres de l’UE ou de l’AELE prévu par

l’art. 61a LEI, entré en vigueur le 1er juillet 2018, est en outre

inapplicable en l'espèce, la question du renouvellement de l’autorisation de

séjour du recourant étant régie par l’ancien droit (cf. art. 126 LEI,

applicable par analogie; cf. TF 2C_381/2018 du 29 novembre 2018

consid. 5.2.1; 2C_374/2018 du 15 août 2018 consid. 5.1), dès lors que la demande,

déposée le 21 mars 2018, l'a également été avant son entrée en vigueur (cf.

PE.2019.0037 du 15 avril 2019 consid. 2a).

c) La décision attaquée retient que le recourant ne

dispose plus de la qualité de travailleur faute d'exercer de longue date une activité

lucrative lui permettant d'assurer son autonomie financière. La décision

retient également que le recourant ne remplit pas les conditions pour obtenir

un titre de séjour pour une personne n'exerçant pas d'activité économique, dès

lors qu'il est inclus dans les prestations complémentaires à la rente AVS de

son épouse et que celles-ci sont assimilables à de l'aide sociale. Pour

l'autorité, sa situation personnelle n'est en outre pas constitutive d'un cas

de rigueur puisqu'il ne devrait pas rencontrer de difficultés insurmontables en

retournant en Italie, pays dans lequel il a vécu jusqu'en 2011 avant de venir

en Suisse.

5.

Le recourant expose qu'après son licenciement, au mois de septembre

2018, sa qualité de travailleur était maintenue durant encore au minimum six

mois depuis l'extinction de ce rapport de travail. Si l'autorité intimée

n'avait pas fait durer la procédure, le recourant prétend qu'il aurait eu droit

à une autorisation de séjour en tant que travailleur ou chercheur d'emploi au

bénéfice de la qualité de travailleur.

a) Selon l'art. 4 ALCP, le droit de séjour et

d’accès à une activité économique des ressortissants d'une partie contractante

sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti sous réserve de

l'art. 10 et conformément aux dispositions arrêtées dans l'Annexe I. Selon

l'art. 2 par. 1 Annexe I ALCP, les ressortissants d’une partie contractante ont

le droit de séjourner et d’exercer une activité économique sur le territoire de

l’autre partie contractante selon les modalités prévues aux chapitres II à IV

de l’Annexe I. L'art. 6 al. 1 Annexe I ALCP prévoit que le travailleur salarié

ressortissant d'une partie contractante (ci-après: le travailleur) qui occupe

un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de

l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à

dater de sa délivrance. Celui-ci est automatiquement prolongé pour une durée de

cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut

être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se

trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois

consécutifs. Selon l'art. 6 al. 6 Annexe I ALCP en outre, le titre de séjour en

cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu'il

n'occupe plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été frappé d'une incapacité

temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un accident, soit qu'il se

trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de

main-d’œuvre compétent.

b) Doit ainsi être considérée comme un

"travailleur" la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en

faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations

en contrepartie desquelles elle touche une rémunération (existence d'une

prestation de travail, d'un lien de subordination et d'une rémunération). Cela

suppose l'exercice d'activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités

tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et

accessoires (cf. arrêt de la Cour de justice de la Communauté européenne [CJCE]

53/81 D. M. Levin c. Secrétaire d'Etat à la Justice, du 23 mars 1982,

par. 17; ATF 141 II 1 consid. 2.2.4 p. 6, consid. 3.3.2 p. 9 s. 131 II 339

consid. 3.2 p. 345; TF 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 4.2.1; 2C_835/2015

du 31 mars 2016 consid. 3.3).

Une fois que la relation de travail a pris fin,

l'intéressé perd en principe la qualité de travailleur, étant entendu cependant

que, d'une part, cette qualité peut produire certains effets après la cessation

de la relation de travail et que, d'autre part, une personne à la recherche

réelle d'un emploi peut être qualifiée de travailleur (cf. notamment, TF

2C_835/2015 du 31 mars 2016 consid. 3.3 et réf. citées; arrêts de la CJCE Caves

Krier Frères Sàrl du 13 décembre 2012, C-379/11, point 26 et Martinez

Sala du 12 mai 1998, C-85/96, Rec. 1998 p. I-2719, point 32). La recherche

réelle d'un emploi suppose que l'intéressé apporte la preuve qu'il continue à

en chercher un et qu'il a des chances véritables d'être engagé, sinon il n'est

pas exclu qu'il soit contraint de quitter le pays d'accueil après six mois (cf.

TF 2C_1178/2012 du 4 juin 2013 consid. 2; 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid.

3.1; PE.2015.0221 du 5 novembre 2015 consid. 4d et les références au droit

communautaire citées). En effet, selon l'art. 2 par. 1 al. 2 Annexe I ALCP, les

ressortissants des parties contractantes ont notamment le droit de se rendre

dans une autre partie contractante ou d'y rester après la fin d'un emploi d'une

durée inférieure à un an pour y chercher un emploi et y séjourner pendant un

délai raisonnable, qui peut être de six mois qui leur permette de prendre

connaissance des offres d'emplois correspondant à leurs qualifications professionnelles

et de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires aux fins d'être engagés.

Le paragraphe 2 de cette disposition précise que les ressortissants des parties

contractantes n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat d'accueil et qui

ne bénéficient pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions du

présent accord ont, pour autant qu'ils remplissent les conditions préalables

requises dans le chapitre V (intitulé «Personnes n’exerçant pas une activité

économique»), un droit de séjour.

c) En vertu de l'art. 23 al. 1 de l’ordonnance du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation

des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part,

l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de

l'Association européenne de libre-échange (OLCP; RS 142.203), en

relation avec l'art. 6 par. 6 Annexe I ALCP, les autorisations de séjour de

courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne

pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont

plus remplies. Un étranger au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE

peut perdre le statut de travailleur au sens de l'ALCP et par conséquent se

voir refuser la prolongation, respectivement se voir révoquer l'autorisation de

séjour dont il est titulaire si: 1) il se trouve dans un cas de chômage

volontaire; 2) on peut déduire de son comportement qu'il n'existe (plus) aucune

perspective réelle qu'il soit engagé à nouveau dans un laps de temps

raisonnable ou 3) il adopte un comportement abusif par exemple en se rendant

dans un autre Etat membre pour y exercer un travail fictif ou d'une durée

extrêmement limitée dans le seul but de bénéficier de prestations sociales

meilleures que dans son Etat d'origine ou que dans un autre Etat membre (ATF 141 II 1 consid. 2.2.1 p. 4 et les références citées; TF 2C_99/2018 du 15 mai

2018.

consid. 4.3; 2C_289/2017 du 4 décembre 2017 consid. 4.3).

Le Tribunal fédéral n'a jamais eu à déterminer à

partir de quel moment exact un étranger perdait la qualité de travailleur une

fois au chômage involontaire mais qu'en revanche, il a déjà jugé que le

détenteur d'une autorisation de séjour UE/AELE au chômage involontaire pendant

dix-huit mois - durant lesquels la personne était restée inactive et avait

touché des indemnités de chômage puis des prestations d'assistance - perdait le

statut de travailleur (TF 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 4.3 et les réf.

cit.; PE.2018.0469 du 30 janvier 2020 consid. 3). Il a également estimé qu'une

personne retrouvant un emploi qui n'avait duré que trois mois, après une

période d'inactivité de plus d'un an et demi durant laquelle des indemnités de

chômage et des prestations d'assistance avaient été perçues, ne pouvait pas se

voir à nouveau qualifiée de travailleur au sens de l'ALCP (TF 2C_390/2013

précité consid. 4.4; 2C_967/2010 du 17 juin 2011 consid. 4.2). Dans un arrêt plus récent, concernant une personne se trouvant depuis quelques mois au chômage

involontaire et assistée par les services sociaux au moment où l'autorité de

première instance avait statué, le Tribunal fédéral a retenu que l'intéressée

avait été très activement à la recherche d'un emploi et avait produit tout au

long de la procédure les nombreuses offres d'emploi qu'elle avait faites, de

même que les réponses reçues de potentiels employeurs; ainsi, elle avait

apporté la preuve qu'elle était à la recherche réelle d'un emploi; par

ailleurs, pour maintenir le statut de travailleur, la jurisprudence n'exigeait

pas que le ressortissant étranger "trouve un emploi durable"

mais uniquement qu'il ait une "perspective réelle de travail"

(TF 2C_1162/2014 du 8 décembre 2015 consid. 4.3; voir aussi ATF 141 II 1

consid. 2.2.1; 2C_412/2014 du 27 mai 2014 consid. 3.2).

d) En l'espèce, le recourant est entré en Suisse en

été 2011 en vue d'exercer une activité d'aide-magasinier pour un salaire

mensuel brut de 3'400 francs. Il a été mis au bénéfice d'une autorisation de

séjour UE/AELE valable jusqu'au 14 juillet 2016. Il a bénéficié du nombre

maximum de 400 indemnités de l'assurance-chômage du mois de septembre 2015 au

mois de mars 2017. Depuis le mois d'avril 2013 jusqu'au mois d'avril 2017, le

recourant a reçu des prestations du revenu d'insertion. Après son mariage, le 7

avril 2017, il a été inclus dans les prestations complémentaires à la rente AVS

de son épouse. Par décision du 5 mai 2017, l'autorité intimée a refusé de

transformer son autorisation de séjour en autorisation d'établissement et a

prolongé celle-ci pour une année, jusqu'au 4 mai 2018. Le recourant admet que

ses nombreuses recherches d'emploi sont demeurées infructueuses, en raison de

son âge. Il a enfin effectué un stage en entreprise comme chauffeur-livreur à

50.

% avant d'être engagé pour un salaire mensuel brut de 1'800 fr. en juillet

et août 2018 puis d'être licencié en septembre 2018 suite à la faillite de son

employeur. Il n'établit pas avoir retrouvé d'autre emploi par la suite. Dans

ces conditions, l'appréciation de l'autorité intimée selon laquelle le

recourant n'avait plus la qualité de travailleur à l'échéance de la dernière

prolongation de son autorisation de séjour au 4 mai 2018 peut être confirmée. L'activité

déployée durant les mois de juillet et août 2018 à 50 % pour un revenu

mensuel de 1'800 fr. ne suffit pas à lui restituer cette qualité. Enfin, les

conditions jurisprudentielles, citées plus haut, qui permettent de qualifier de

travailleurs les personnes à la recherche réelle d'un emploi une fois que la

relation de travail a pris fin ne sont pas remplies, le recourant n'apportant

pas de preuves de recherches d'emploi et admettant qu'il n'a pas de chances

véritables d'être engagé, en raison de son âge.

6.

Se pose ensuite la question de savoir si le recourant peut se prévaloir

d'un droit de demeurer en raison du fait qu'il a fait une demande de retraite

anticipée qui lui a été accordée à partir du 1er août 2019.

a) Selon l'art. 4 al. 1 Annexe I ALCP, les

ressortissants d'une partie contractante ont le droit de demeurer sur le

territoire d'une autre partie contractante après la fin de leur activité

économique. L'art. 4 al. 2 Annexe I ALCP renvoie, conformément à l'art. 16 de

l'accord, au règlement (CEE) 1251/70 (ci-après: règlement 1251/70) et à la

directive 75/34/CEE, "tels qu'en vigueur à la date de la signature de

l'accord".

Un droit de demeurer existe pour les retraités, à

certaines conditions. L'art. 2 par. 1 let. a du règlement 1251/70 prévoit en

effet qu'a le droit de demeurer sur le territoire d'un État membre le

travailleur qui, au moment où il cesse son activité, a atteint l'âge prévu par

la législation de cet État pour faire valoir des droits à une pension de

vieillesse et qui y a occupé un emploi pendant les douze derniers mois au moins

et y a résidé d'une façon continue depuis plus de trois ans. L'art. 4 par. 2 de

ce même règlement précise que les périodes de chômage involontaire, dûment

constatées par le bureau de main-d'œuvre compétent, et les absences pour cause

de maladie ou accident sont considérées comme des périodes d'emploi au sens de

l'art. 2 par. 1.

b) Les obligations de durée précitées ont notamment

pour objectif d'éviter les comportements abusifs de personnes se rendant dans

un autre Etat membre juste avant l'âge de la retraite, cas échéant pour y

exercer un travail fictif ou d'une durée extrêmement limitée, dans le seul but

de bénéficier de prestations sociales meilleures que dans son Etat d'origine ou

que dans un autre Etat membre (PE.2019.0037 du 15 avril 2019 consid. 2b).

L'art. 2 par. 1 let. a du règlement 1251/70 ne

concerne pas uniquement les travailleurs qui restent actifs jusqu'à l'âge de la

retraite prévu à l'art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur

l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10) pour la rente de

vieillesse (actuellement 64 ans révolus pour les femmes et 65 ans révolus pour

les hommes); il s'applique aussi aux personnes qui font valoir un droit à une

rente anticipée selon l'art. 40 LAVS un ou deux ans avant la date prévue à

l'art. 21 LAVS et ainsi dès le moment où ils peuvent bénéficier de cette rente.

Ni l'art. 2 par. 1 première phrase let. a du règlement 1251/70 ni aucune autre

disposition de ce règlement ne procèdent à une distinction entre rente

ordinaire ou rente anticipée (cf. PS.2019.0037 du 15 avril 2019

consid. 2b; PS.2017.0043 du 27 juin 2017 consid. 3f/bb, et la

référence citée).

Selon les Directives et commentaires du Secrétariat

d'Etat aux migrations (SEM) concernant l'introduction progressive de la libre

circulation des personnes (ci-après: Directives SEM OLCP; février 2020), le

droit de demeurer s'interprète comme étant le droit du travailleur de maintenir

sa résidence sur le territoire de l'Etat d'accueil lorsqu'il cesse d'y exercer

une activité. Les bénéficiaires du droit de demeurer conservent ainsi leurs

droits acquis en qualité de travailleur (maintien du droit à l'égalité de

traitement avec les nationaux) en vertu de l'ALCP et de ses protocoles, bien

qu'ils ne bénéficient plus du statut de travailleur. Ce droit de séjour est en

principe maintenu, indépendamment du fait que la personne ait bénéficié ou non

d'éventuelles prestations de l'aide sociale, et s'étend aux membres de la

famille indépendamment de leur nationalité (Directives SEM OLCP, ch. 10.3.1;

cf. aussi TF 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 3.1; 2C_545/2015 du 14

décembre 2015 consid. 3.2). Les personnes qui n'ont jamais exercé une

activité lucrative dans le pays de séjour ne peuvent pas se prévaloir du droit

de demeurer. Seuls les citoyens de l'UE/AELE qui ont occupé un emploi dans le

cadre de l'ALCP et ont par conséquent bénéficié des droits conférés aux

travailleurs selon cet accord peuvent se prévaloir du droit de demeurer

(Directives SEM OLCP, ch. 10.3.1). Pour pouvoir prétendre à demeurer en Suisse

sur la base de l'art. 4 Annexe I ALCP, il est par

ailleurs indispensable qu'au moment à partir duquel le droit de demeurer

pourrait produire ses effets, le travailleur ait encore effectivement ce statut

(cf. TF 2C_79/2018 du 15 juin 2018 consid. 4.2.1; 2C_1062/2017 du 4

mai 2018 consid. 6.4.1, et les références citées).

c) En l'occurrence, comme vu plus haut, à l'échéance

de la dernière prolongation de son autorisation de séjour au 4 mai 2018, le

recourant ne disposait plus de la qualité de travailleur. L'activité exercée

durant deux mois en été 2018 n'a pas permis de faire renaître cette qualité. En

conséquence, le recourant ne disposait plus de la qualité de travailleur au

moment où le droit à une retraite anticipée lui a été reconnu, soit à partir du

1er août 2019 et il ne peut pas se prévaloir d'un droit de demeurer

au sens de l'art. 4 Annexe I ALCP.

7.

Faute de "moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire

appel à l'aide sociale", le recourant, qui perçoit, en sus d'une rente

AVS, des prestations complémentaires, ne peut pas non plus invoquer la

règlementation du séjour des personnes n'exerçant pas une activité lucrative au

sens de l'art. 24 Annexe I ALCP pour demeurer en Suisse (cf. ATF 135 II 265

consid. 3.7; TF 2C_374/2018 du 15 août 2018 consid. 6.4; 2C_567/2017

du 5 mars 2018 consid. 5.1, et les références citées).

8.

Pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, le recourant

invoque l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des

libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101), qui à son paragraphe 1, garantit à

toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son

domicile et de sa correspondance. Selon l’art. 8 par. 2 CEDH, il ne peut y

avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour

autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une

mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité

nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense

de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la

santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. En

lien avec l'art. 8 par. 1 CEDH, les recourants font valoir qu'ils doivent vivre

leur vie de couple en Suisse et que cela serait impossible en Italie, pays où

la recourante ne s'est jamais rendue. L'autorité intimée le conteste, compte

tenu du fait que le recourant a vécu quasiment toute sa vie en Italie, pays

voisin de la Suisse et au niveau de vie équivalent, de sorte que ce dernier

saurait comment faciliter l'intégration de son épouse dans ce pays, si cette

dernière le suivait en Italie.

a) L'arrêt du Tribunal fédéral 2C_360/2016 du 31

janvier 2017 consid. 5.1 rappelle que pour pouvoir invoquer cette disposition,

non seulement l'étranger doit pouvoir justifier d'une relation étroite et

effective avec une personne de sa famille, mais il faut aussi que cette

dernière possède le droit de résider durablement en Suisse, ce qui suppose

qu'elle ait la nationalité suisse ou qu'elle soit au bénéfice d'une

autorisation d'établissement ou d'un droit certain à une autorisation de séjour

(ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145 s.). Le Tribunal fédéral admet

exceptionnellement qu'une simple autorisation annuelle de séjour confère un

droit de présence durable, à condition que l'étranger disposant de

l'autorisation de séjour puisse se prévaloir d'une intégration sociale et

professionnelle particulièrement intense (ATF 130 II 281 consid. 3.2 p. 286; TF

2A.2/2005 du 4 mai 2005 consid. 2.3) ou de motifs d'ordre humanitaire (ATF 137 I 351 consid. 3.1 p. 354 s.). En revanche, la jurisprudence a précisé que le

fait qu'un étranger, en raison d'une situation personnelle difficile, soit au

bénéfice d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 13 let. f de l'ancienne

ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE; RO 1986

1791; cf. actuellement art. 30 al. 1 let. b LEtr, SPESCHA, Migrationsrecht,

Spescha et al. [éd.], 4e éd. 2015, n° 5 ad

art. 30 LEtr), ne conférait

en principe pas à ses proches un droit au regroupement familial (TF 2A.8/2005

du 30 juin 2005 consid. 3.2.2). Il peut cependant arriver, à titre

exceptionnel, que l'étranger au bénéfice d'une autorisation délivrée sur la

base de l'art. 13 let. f aOLE en raison d'un cas personnel d'extrême gravité

soit dans un état dont on ne peut espérer aucune amélioration dans le futur, de

sorte qu'il apparaît d'emblée que l'autorisation de séjour sera renouvelée

pendant une longue période. Dans un tel cas, il faut admettre de facto

l'existence d'un droit de présence durable en Suisse (cf. TF 2A.2/2005 du 4 mai

2005.

consid. 2.4.1) qui confère au conjoint le droit de se prévaloir d'une

autorisation de séjour en vertu de l'art. 8 CEDH.

Dans une ancienne jurisprudence, le Tribunal fédéral

avait laissé la question ouverte de savoir si un réfugié dont l'admission

provisoire avait été prolongée durant plusieurs années en application de l'art.

14c de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement

des étrangers (aLSEE; RO 49 279) bénéficiait de fait d'un statut durable

permettant à sa famille de se prévaloir d'un droit au regroupement familial

fondé sur l'art. 8 CEDH (ATF 126 II 335 consid. 2b/cc p. 341 s.; TF 2C_22/2009

du 5 octobre 2009 consid. 2.2.2). Dans un arrêt plus récent, le Tribunal

fédéral a tranché cette question en jugeant que, même si la situation familiale

pouvait se modifier en cas de levée de l'admission provisoire octroyée au

parent de l'étranger qui invoquait l'art. 8 CEDH, cette situation apparaissait

comme suffisamment stable et durable compte tenu du nombre d'années que ce

parent avait déjà passées en Suisse. Le père était en effet dans ce pays depuis

dix ans, au bénéfice d'une autorisation de séjour, et la mère depuis sept ans

(toutefois seulement depuis un an au bénéfice d'une admission provisoire). Le

Tribunal fédéral a ainsi admis que la famille possédait de fait un droit de

présence en Suisse qui permettait à l'étranger de se prévaloir de l'art. 8 CEDH

(TF 2C_639/2012 du 13 février 2013 consid. 1.2.2).

b) L'arrêt 2C_703/2014 du 19 août 2014 rappelle que

si l'art. 8 CEDH ne confère en principe pas un droit à séjourner dans un Etat

déterminé, le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille

se trouve en Suisse peut toutefois entraver sa vie familiale et porter ainsi

atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette

disposition (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145; ATF 135 I 153 consid. 2.1 p.

154.

s.). Il n'y a toutefois pas atteinte à la vie familiale si l'on peut

attendre des membres de la famille qu'ils réalisent leur vie de famille à

l'étranger; l'art. 8 CEDH n'est pas a priori violé si le membre de la famille

jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans

difficultés avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour

(ATF 140 I 145 consid. 3.1 p. 146 s. et les références). En revanche, si le

départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être

exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts

prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH. Celle-ci suppose de tenir compte de l'ensemble

des circonstances et de mettre en balance l'intérêt privé à l'obtention d'un

titre de séjour et l'intérêt public à son refus (ATF 140 I 145 consid. 3.1 p.

146.

s. et les références).

c) Il faut admettre, dans le cas particulier, le droit

pour le recourant d'invoquer le droit au respect de sa vie familiale garanti

par l'art. 8 CEDH, puisque son épouse, dont l'admission provisoire doit être

transformée en autorisation de séjour (cf. consid. 3 ci-dessus), se trouve en

raison de son âge et de son état de santé dans un état dont on ne peut espérer

aucune amélioration dans le futur, de sorte qu'il apparaît d'emblée que

l'autorisation de séjour dont elle bénéficie sera renouvelée pendant une longue

période. Au vu de la jurisprudence précitée, il faut admettre l'existence d'un

droit de présence durable en Suisse.

Ensuite, on ne saurait exiger sans autres

difficultés de la recourante, désormais âgée de 67 ans, qu'elle s'installe en

Italie avec son époux, après avoir vécu près de 20 ans en Suisse où elle suit

divers traitements médicaux. Il n'est pas concevable d'attendre du recourant,

âgé de 63 ans, désormais atteint dans sa santé, qu'il agisse en vue de

favoriser l'intégration de son épouse âgée et gravement malade dans un pays

dans lequel l'intéressée ne s'est jamais rendue et où elle n'a aucune

connaissance et dont on ignore si elle parle la langue, alors que lui-même a

quitté ce pays depuis bientôt 9 ans.

Comme déjà évoqué plus haut, la relation entre les

recourants, qui sont mariés depuis le mois d'avril 2017, est particulièrement

étroite. Le recourant apporte à son épouse un soutien constant, qui favorise la

prise en charge médicale et administrative de cette dernière. Aucune infraction

n'est à reprocher aux recourants. Après avoir exercé une activité lucrative qui

lui a procuré un revenu, le recourant a bénéficié de l'aide sociale. Tel n'est

toutefois plus le cas à l'heure actuelle puisqu'il bénéficie d'une retraite

anticipée. Même si la rente du recourant est complétée par des prestations complémentaires,

on ne saurait retenir que l'intérêt public à son éloignement prime sur son

intérêt privé à vivre en Suisse auprès de son épouse. Dans ces conditions, le

recourant peut se prévaloir de la relation avec son épouse pour obtenir une

autorisation de séjour.

9.

Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à

l'annulation de la décision attaquée. La cause est renvoyée à l'autorité

intimée pour qu'elle délivre des autorisations de séjour aux recourants. Le

présent arrêt est rendu sans frais (art. 49 al.1, 52, 91 et 99 LPA-VD). Conformément

à l'art. 55 LPA-VD et à la pratique, les recourants, assistés par une

collaboratrice spécialisée d'une organisation d'aide aux étrangers, notamment, ont

droit à des dépens réduits à la charge de l'Etat de Vaud (art. 11 du tarif du

28.

avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative:

TFJDA: BLV 173.36.5.1).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de la population du 14 juin 2019 est annulée.

III.

La cause est renvoyée au Service de la population pour nouvelle

décision, conformément aux considérants du présent arrêt.

IV.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

V.

L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Département de l'économie, de

l'innovation et du sport, doit verser aux recourants une indemnité de 800 (huit

cents) francs, à titre de dépens.

Lausanne, le 3 juin 2020

La

présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.