PE.2019.0256
CDAP - PE.2019.0256 - 2020-06-03 - A._____, B._____/Service de la population (SPOP)
3 juin 2020Français46 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 3 juin 2020
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Raymond Durussel et
M. Jacques Haymoz, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière.
Recourants
1.
A.________, à ******, représenté par LA FRATERNITÉ, Centre
social protestant, à Lausanne
2.
B.________, à ******, représentée par LA FRATERNITÉ, Centre
social protestant, à Lausanne
Autorité intimée
Service de la population (SPOP), à
Lausanne
Objet
Refus de délivrer; refus de renouveler
Recours A.________ et B.________ c/ décision du Service de
la population (SPOP) du 14 juin 2019 refusant le renouvellement d'une
autorisation de séjour, le regroupement familial et la transformation d'une
admission provisoire en autorisation de séjour et prononçant le renvoi de
Suisse de A.________
Vu les faits suivants:
A.
B.________, ressortissante congolaise née le 7 juillet 1952, séjourne en
Suisse au bénéfice d'une admission provisoire prononcée le 1er mars
2002 en raison du caractère inexigible de l'exécution de son renvoi dû à des
problèmes de santé.
Le 7 avril 2017 à Lausanne, B.________ a épousé A.________,
ressortissant italien né le 29 juillet 1956.
A.________ est entré en Suisse le 1er
juin 2011, pour exercer une activité lucrative. Une autorisation de séjour
UE/AELE a été établie à cette occasion.
B.
Par décision du 4 avril 2013, le Service de la population (SPOP) a
refusé de délivrer à B.________ une autorisation de séjour pour des motifs
d'assistance publique et d'absence d'intégration professionnelle. La décision
relève que B.________ était sans emploi à cette époque et qu'elle était
assistée par l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants de manière ininterrompue
et dans une très large mesure depuis son arrivée en Suisse le 3 septembre 2001,
ce qui représentait un montant de 85'215 fr. 95 pour la période entre septembre
2007 et août 2012. Par ailleurs, B.________ faisait l'objet de poursuites et
d'actes de défaut de biens pour un montant total de respectivement
354 fr. 40 et de 1'561 fr. 80. Elle avait été condamnée à un jour de
peine privative de liberté pour une amende impayée de 80 francs. L'insertion
sur le marché du travail était considérée comme quasiment inexistante,
l'intéressée n'ayant travaillé que pendant 2 semaines à temps partiel au cours
des 11 années qu'elle avait séjourné en Suisse. Même si B.________ souffrait de
plusieurs pathologies, le SPOP ne considérait pas qu'il était établi qu'elle serait
dans l'incapacité d'exercer une activité lucrative.
C.
Le 5 mai 2017, le SPOP a refusé de transformer l'autorisation de séjour
de A.________ en autorisation d'établissement car un motif de révocation était
réalisé: l'intéressé était alors sans activité lucrative et bénéficiait
d'indemnités de l'assurance-chômage depuis le 2 septembre 2015 et de
prestations de l'aide sociale par le biais du revenu d'insertion depuis le mois
d'avril 2013 en complément de ses indemnités. Le montant total de l'aide
s'élevait alors à 62'110 francs. L'autorisation de séjour de l'intéressé a été
renouvelée jusqu'au 4 mai 2018.
D.
Par lettre du 31 mai 2017, le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) a
fait savoir à B.________ que son admission provisoire avait pris fin suite à
l'autorisation de séjour que lui avait délivrée le canton de Vaud lors de son
mariage et que la décision de renvoi était de ce fait également sans objet.
Cette lettre a ensuite été annulée, le 8 juin 2017, par le SEM, au motif qu'il
s'agissait d'une erreur, que B.________ n'était pas encore au bénéfice d'un
permis B suite à son mariage et qu'il appartenait à son époux de faire, auprès
du SPOP, une demande de regroupement familial en sa faveur.
E.
B.________ reçoit une rente AVS et des prestations complémentaires tenant
compte de son conjoint et représentant le montant mensuel de 3'524 fr. depuis
le 1er mai 2017. D'après une attestation de son médecin traitant du
6 juin 2018, B.________ présente diverses pathologies nécessitant un suivi médical
régulier. B.________ nécessite en outre l'aide de son époux, car sa situation
de santé fait qu'elle ne peut assumer seule ses tâches domestiques et
administratives. La présence de son époux est essentielle et permet que la
prise en charge médicale de B.________ puisse se faire dans de bonnes
conditions.
F.
Le 21 mars 2018, A.________ a demandé la prolongation de son
autorisation de séjour. Après avoir requis la production de diverses pièces
justificatives, le SPOP a avisé A.________, par lettre du 9 avril 2018, qu'il
envisageait de refuser la prolongation de son autorisation de séjour et de lui
impartir un délai pour quitter la Suisse, car il était sans activité et n'était
pas en mesure d'assurer de manière autonome ses besoins financiers. D'après les
renseignements en possession de l'autorité, l'intéressé avait eu recours à des
prestations de l'assistance publique à hauteur de 62'844 fr. pour la
période d'avril 2013 à avril 2017 et depuis le mois de mai 2017, il était
inclus dans le forfait de son épouse et percevait les prestations
complémentaires d'un montant mensuel de 3'524 fr. en complément de la rente AVS
mensuelle de 1'656 francs. De plus, des prestations de l'assurance-chômage
avaient été perçues dans le délai-cadre du 2 septembre 2015 au 1er
septembre 2017. En conséquence, le SPOP considérait que A.________ avait perdu
la qualité de travailleur. Au vu de cette situation, le SPOP précisait que son
épouse ne pouvait pas prétendre à l'octroi d'un permis B par regroupement
familial suite au mariage du 7 avril 2017.
G.
Par lettre du 11 juin 2018 de La Fraternité, Centre social protestant, B.________
et A.________ se sont déterminés. Ils ont fait valoir que, depuis le mois de
mai 2017, A.________ était inclus dans les prestations complémentaires à la
rente AVS de son épouse, de sorte que ni l'un ni l'autre ne bénéficiaient de
l'aide sociale et n'en bénéficieraient à l'avenir. Par ailleurs, A.________ se prévalait
du fait qu'il avait retrouvé un emploi à 50 % devant débuter le 1er
juillet 2018, ce qui ne devrait pas être qualifié d'activité accessoire et
marginale, de sorte que la qualité de travailleur devait lui être reconnue et
son autorisation de séjour renouvelée. A.________ invoquait également le fait
que depuis 2010, date du début de la vie commune avec son épouse, il s'était
toujours occupé de toutes les tâches ménagères ainsi que des soins quotidiens à
apporter à celle-ci et du soutien nécessaire pour les suivis médicaux réguliers
et importants de celle-ci, sans oublier les démarches administratives. S'il
n'était pas en mesure de se charger de toutes ces tâches, il faudrait recourir
à une aide à domicile ce qui entraînerait des coûts supplémentaires. Par
ailleurs, la transformation de l'admission provisoire de B.________ en
autorisation de séjour était requise. La démarche se justifiait en particulier en
raison de la longue durée du séjour en Suisse et de la précarité de sa
situation due notamment à ses problèmes de santé. Par ailleurs, il était
allégué que B.________ avait toujours respecté l'ordre juridique suisse, parlait
français, était intégrée socialement et autonome financièrement. Enfin, un
renvoi dans son pays d'origine était inconcevable. En conclusion, ne pas
délivrer d'autorisation de séjour à B.________ serait contraire à la loi, qui
prévoit des mécanismes de régularisation lorsque l'admission provisoire se
prolonge et que le requérant fait tous les efforts d'intégration que l'on peut
exiger de lui, ainsi qu'au principe de proportionnalité; en effet, une personne
ne pourrait être condamnée à demeurer au bénéfice d'un statut précaire. Il y
aurait enfin lieu de préserver l'unité conjugale qui ne pourrait avoir lieu
qu'en Suisse, aucun des deux époux n'ayant jamais vécu ou visité le pays de l'autre
conjoint et l'état de santé de B.________ s'opposant à un déplacement.
H.
A.________ expose n'avoir jamais cessé de rechercher un emploi mais que
ses candidatures étaient toutes refusées du fait qu'il approchait l'âge de la
retraite. Après avoir effectué un "stage" non rémunéré de mars à juin
2018 à 50 % en qualité de chauffeur-livreur, A.________ a reçu un contrat de
travail de durée indéterminée et son salaire brut de 1'800 fr. à 50 % lui a été
versé de main à main pour les mois de juillet et août 2018. Son employeur l'a
alors congédié, lui annonçant qu'il avait fait faillite, élément qui lui a
ensuite été confirmé par le SPOP. A.________ est au bénéfice d'une retraite
anticipée d'un montant mensuel de 186 fr. depuis le 1er août 2019, à
laquelle s'ajoutent des prestations complémentaires qui représentent au total
3'356 fr. par mois pour le couple. Des démarches sont en cours auprès des
institutions de retraite italiennes, pour savoir si A.________ peut être mis au
bénéfice de prestations.
Faits
I.
Le 26 juillet 2018, des pièces relatives à la situation financière des
époux ont été adressées au SPOP.
J.
Par décision du 14 juin 2019, le SPOP a refusé de renouveler
l'autorisation de séjour de A.________, respectivement de lui en octroyer une
nouvelle et a renvoyé l'intéressé, lui impartissant un délai de trois mois pour
quitter la Suisse. Le SPOP a également refusé d'octroyer à B.________ une
autorisation de séjour pour regroupement familial auprès de son époux. Il a
aussi refusé de transformer son admission provisoire en autorisation de séjour.
K.
Par acte du 16 juillet 2019 remis à un office postal le 18 juillet 2019,
A.________ et B.________ ont recouru devant la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision du 14 juin 2019,
concluant, en substance, à son annulation et à l'octroi d'autorisations de
séjour en leur faveur, très subsidiairement à l'octroi d'une admission
provisoire en faveur de A.________.
Le 10 septembre 2019, l'autorité s'est déterminée en
concluant au rejet du recours.
Le 1er octobre 2019, les recourants se
sont à leur tour déterminés en produisant des pièces actualisées relatives à
leur état de santé, à une demande de rente auprès d'une institution étrangère,
ainsi qu'à des attestations de travail ou de formation de la recourante à
propos desquelles le Tribunal reviendra ci-dessous autant que de besoin.
Le 17 octobre 2019, l'autorité intimée a indiqué maintenir
la décision attaquée.
Les considérants du présent arrêt ont été adoptés
par voie de circulation.
Considérant en droit:
Considérants
1.
Le recours a été interjeté dans le délai légal de trente jours suivant
la notification de la décision entreprise, compte tenu des féries (cf. art. 95 et
96.
al. 1 let. b de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
[LPA-VD; BLV 173.36]). Il a été déposé en temps utile. Il satisfait en outre
aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD,
applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en
matière sur le fond.
2.
Le litige porte sur le refus d'octroyer aux recourants des autorisations
de séjour, cas échéant pour le recourant de prolonger celle qu'il a obtenue en
vue d'exercer d'une activité lucrative. Il porte aussi sur le refus de
transformer l'admission provisoire de la recourante en autorisation de séjour.
3.
S'agissant de la recourante, le recours porte sur le refus de lui
délivrer une autorisation de séjour (permis B) alors qu'elle se trouve au
bénéfice d'une admission provisoire (permis F).
a) Au 1er janvier 2019, la loi fédérale
du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr) est devenue la loi fédérale sur
les étrangers et l'intégration (ci-après: LEI; RS 142.20). D’après l’art. 126
al. 1 LEI, dont la teneur est identique à celle de l'art. 126 al. 1 LEtr, les
demandes déposées avant l’entrée en vigueur de la loi sont régies par l’ancien
droit. A défaut d'autres dispositions transitoires prévues par la LEI ou par le
Conseil fédéral, il convient dès lors, dans la mesure où la demande de la
recourante de transformer son permis F en permis B émane de la lettre de son
mandataire du 11 juin 2018, d'appliquer à la présente cause, si elles sont
différentes du droit actuel, les dispositions de la loi en vigueur avant le 1er
janvier 2019 (cf. arrêts CDAP PE.2018.0428 du 26 juin 2019 consid. 1b;
PE.2018.0243 du 1er avril 2019). Tel doit également être le cas pour
les dispositions de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS
142.201), celle-ci ayant également fait l'objet de modifications, entrées en
vigueur le 1er janvier 2019. Il en va de même des autres demandes
d'autorisation de séjour, toutes antérieures au 1er janvier 2019.
b) L'arrêt PE.2019.0214 du 30 décembre 2019 consid.
2.
rappelle que les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun
droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils
peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité
international (ATF 131 II 339 consid. 1, p. 343; 130 II 281 consid.
2.1
p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les
arrêts cités). Ressortissante congolaise, la recourante, qui ne peut invoquer
aucun traité en sa faveur, se prévaut de l’art. 84 al. 5 LEtr – inchangé dans
la LEI -, à teneur duquel les demandes d'autorisation de séjour déposées par un
étranger admis provisoirement et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans
sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d'intégration,
de sa situation familiale et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de
provenance.
b) L'étranger admis provisoirement qui sollicite une
autorisation de séjour en application de l'art. 84 al. 5 LEtr n'a toutefois pas
droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à savoir à la
transformation de son permis F en permis B (ATF 126 II 335 consid. 1c/bb
p. 339). Cette autorisation lui est, dans une telle hypothèse, décernée sur la
base de l'art. 30 LEtr (dérogations aux conditions d'admission, dont l'al. 1
let. b traite des cas individuels d'une extrême gravité). Or, en raison de sa
formulation potestative, l'art. 30 LEtr ne confère aucun droit à la recourante
(TF 2C_276/2017 du 4 avril 2017 consid. 2.1).
c) Les critères dont il convient de tenir compte
pour examiner la notion de cas individuel d'extrême gravité sont précisés à
l'art. 31 al. 1 OASA – dans sa teneur en vigueur au dépôt de la demande – comme
il suit:
"Une autorisation de séjour
peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. Lors de
l’appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a. de l’intégration du requérant;
b. du respect de l'ordre juridique
suisse par le requérant;
c. de la situation familiale, particulièrement
de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d. de la situation financière
ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une
formation;
e. de la durée de la présence en
Suisse;
f. de l’état de santé;
g. des possibilités de
réintégration dans l’Etat de provenance."
Il y a lieu de se fonder sur les relations
familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé,
sur sa situation professionnelle, sur son intégration sociale, etc. (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41 s.; 124 II 110 consid. 3 p. 113). Parmi les éléments jouant
un rôle pour admettre le cas de rigueur, on tiendra compte d'une très longue
durée de séjour en Suisse, d'une intégration sociale particulièrement poussée,
d'une réussite professionnelle remarquable, d'une maladie grave ne pouvant être
soignée qu'en Suisse, de la situation des enfants, notamment d'une bonne
intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études
couronnée de succès. Seront des facteurs allant en sens opposé le fait que
l'intéressé n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir
à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple
sur le plan familial, de manière à permettre une réintégration plus facile (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41 s.; 128 II 200 consid. 4 p. 207 s.).
L'art. 31 al. 5 OASA précise en
outre que si le requérant n'a pu, jusqu'à présent, exercer une activité
lucrative en raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de
travailler en vertu de l'art. 42 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi;
RS 142.31), il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation
financière et de sa volonté de prendre part à la vie économique (al. 1 let. d).
d) Une autorisation de séjour ne peut être octroyée
en présence d'un motif de révocation d'une autorisation (PE.2014.0412 du 3
décembre 2014). En particulier, l'art. 62 let. e LEtr permet à l'autorité
compétente de révoquer une autorisation de séjour si l'étranger lui-même ou une
personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale.
A ce sujet, le Tribunal administratif fédéral a
considéré que le fait qu'un étranger n'arrivait pas ou plus à gérer sa
situation financière de manière autonome et dépendait dans une large mesure de
la collectivité publique, représentait indéniablement un échec au niveau de
l'intégration. Toutefois, il a jugé qu'une telle situation ne permettait pas
encore, à elle seule, de refuser à l'étranger concerné l'octroi d'une
autorisation de séjour fondée sur l'art. 84 al. 5 LEtr. En effet, pour juger
d'une intégration insuffisante d'un étranger, il convient encore d'examiner si
cette situation résulte d'un comportement fautif, lorsque celui-ci conduit à un
défaut d'intégration considérable, soit lorsqu’il est à l’origine
du chômage ou de la dépendance à l'aide sociale du requérant (cf. Peter Bolzli, in: Migrationsrecht, Spescha/Thür/Zünd/Bolzli
[éds], 4ème éd. Zurich 2015, n° 12 ad
art. 84 LEtr;
ATAF C-5718/2010 cité consid. 6.1.2).
Un simple risque d’être à la charge de l’assistance
publique ne suffit pas; il faut bien davantage un danger concret de dépendance des
services sociaux (ATF 125 II 633 consid. 3c p. 641; 122 II 1 consid. 3c p. 8).
Pour apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la charge de
l'assistance publique, il faut tenir compte du montant total des prestations
déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle tombe d'une manière continue à la
charge de l'assistance publique, il faut examiner sa situation financière à
long terme. Il convient, en particulier, d'estimer, en se fondant sur la
situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable,
s'il existe, dans l'hypothèse où il réaliserait un revenu, des risques que, par
la suite, il se trouve à la charge de l'assistance publique (ATF 125 et 122
précités; PE.2008.0004 du 14 avril 2008, PE.2003.0315 du 21 juin 2004). Le
revenu doit être concret et vraisemblable et, autant que possible, ne pas
apparaître purement temporaire. La notion d'aide sociale doit être interprétée
dans un sens technique; elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les
revenus minima d'aide sociale, à l'exclusion des prestations d'assurances
sociales, comme les indemnités de chômage, les prestations complémentaires à
l'AVS et à l'AI prévues par la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les
prestations complémentaires (LPC; RS 831.30), les réductions des primes pour
l'assurance obligatoire des soins et la rente-pont cantonale (cf. ATF 141 II 401 consid. 5.1 p. 404 s.; TF 2C_95/2019 du 13 mai 2019 consid. 3.4.2;
2C_268/2011 du 22 juillet 2011 consid. 6.2.2).
e) Quant aux conditions auxquelles la reconnaissance
d'un cas de rigueur est soumise, on rappelle qu’elles doivent être appréciées de
manière restrictive. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans
une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie
et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,
doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de
déroger aux conditions d’admission comporte pour lui de graves conséquences.
Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de
tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La
reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément
que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper
à une situation de détresse. D'un autre côté, le fait que l'étranger ait
séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien
intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas
fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas
personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays,
notamment dans son pays d'origine (ATF 124 II 110 consid.
2.
p. 112). A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que
le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des
liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures
de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid.
3.
p. 41/42 et la jurisprudence citée).
Selon la jurisprudence, des motifs médicaux peuvent,
selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur
lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui
nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures
médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte
qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences
pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations
médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à
justifier une exception aux mesures de limitation. De même, l'étranger qui
entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte
à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer
une telle exemption (ATF 128 II 200 consid. 5.3 et les réf. citées).
f) En l'espèce, la décision attaquée est fondée
essentiellement sur le manque d'intégration de la recourante eu égard à son
manque d'indépendance financière. L'autorité intimée se prévaut du fait
qu'après avoir dépendu de l'EVAM, la recourante bénéficie désormais de l'AVS et
de prestations complémentaires, ce qui dénoterait d'un manque d'intégration. La
recourante plaide qu'il faut tenir compte de la longue durée de son séjour en
Suisse, du fait qu'elle est intégrée dans notre pays sur le plan social: elle y
a ses amis et son mari. Sur le plan de l'intégration professionnelle, son âge,
son état de santé et la précarité de sa situation l'auraient empêchée d'exercer
une activité lucrative, ce dont il y aurait lieu de tenir compte. Sur le plan
financier, ses revenus actuels, qui ne sont pas assimilables à de l'aide
sociale, permettent de considérer que son autonomie financière est réalisée,
malgré le fait qu'elle n'exerce pas d'activité lucrative. Une réintégration
dans son Etat d'origine serait enfin inconcevable. Il ne serait pas envisageable
de la maintenir dans un statut de précarité alors qu'elle vit en Suisse depuis
18.
ans.
La recourante est arrivée en Suisse en 2001 et
bénéficie de l'admission provisoire depuis 2002, soit depuis dix-huit ans. Elle
remplit largement le critère de la durée de résidence mentionné à l'art. 84 al.
5.
LEtr. Elle parle le français. L'autorité intimée n'évoque pas d'inscription
au casier judiciaire. Une précédente décision, du 4 avril 2013, refusant la
transformation du permis F de la recourante en permis B, fait état d'une
condamnation à un jour de peine privative de liberté pour une amende impayée de
80.
fr. qui ne permet pas de conclure à l'existence d'un manque de respect de
l'ordre juridique suisse. La même décision fait état de poursuites et d'actes
de défaut de biens pour un montant total relativement modeste de respectivement
354.
fr. 40 et de 1'561 fr. 80. S'agissant de l'intégration en Suisse, le Tribunal
retiendra que la recourante est entrée en Suisse à l'âge de 49 ans. Si elle a
été assistée par l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants de manière
ininterrompue et dans une large mesure depuis son arrivée en Suisse, la
recourante a entrepris diverses formations (d'agent de santé en 2002, de femme
de ménage en hiver 2003-2004, cours de cuisine au printemps 2004) sans
apparemment que cela n'ait débouché sur un contrat de travail à durée
indéterminée. Plus récemment, la recourante a travaillé comme nettoyeuse de
textiles en 2009 et employée d'entretien en 2010. Cette insertion sur le marché
du travail, quasi inexistante, s'explique par l'âge de la recourante au moment
où elle est entrée en Suisse et ses problèmes de santé au sujet desquels on
reviendra ci-après. Elle n'est donc pas imputable à faute. Les formations
entreprises témoignent des efforts déployés par la recourant pour trouver, en
vain, une activité lucrative. Au demeurant, la recourante semble bien intégrée en
Suisse sur le plan social, puisqu'outre le fait qu'elle y vit avec son mari qui
lui apporte aide et soins au quotidien, elle a tous ses amis et toutes ses
connaissances dans notre pays. Il n'est pas établi que la recourante ait
conservé des liens avec son pays d'origine. La réintégration dans le pays de
provenance n'est pas envisageable, eu égard notamment aux problèmes de santé de
la recourante. Par ailleurs, depuis quelques années au bénéfice d'une rente AVS
et de prestations complémentaires, la recourant n'émarge pas à l'aide sociale.
L'intégration en Suisse paraît ainsi correcte au vu de l'âge d'entrée en Suisse
et du mauvais état de santé de la recourante.
Le mauvais état de santé de la recourante était à
l'origine de l'octroi de son admission provisoire. Cet état de santé ne s'est
jamais amélioré mais aggravé puisque, d'après une attestation du 22 septembre
2019.
du médecin traitant, la recourante présente désormais d'importants
problèmes ostéo-articulaires ayant nécessité plusieurs interventions
chirurgicales et d'autres pathologies, notamment sur le plan métabolique, ainsi
que des problèmes significatifs sur le plan psycho-social, en faisant une
patiente qui doit être considérée dans une situation de vulnérabilité. Ainsi,
la recourante souffre d'un syndrome métabolique (diabète de type II, HTA,
obésité), d'un SAOS (apnée du sommeil), d'une anémie, d'une hypercalcémie,
d'une gonarthrose, d'un état dépressif chronique, d'une crise de goutte. Il
n'est pas contesté que cet état de santé fait que la recourante ne peut pas
assumer seule ses tâches domestiques et administratives et nécessite l'aide de
son époux, dont la présence est essentielle en outre à sa bonne prise en charge
médicale.
En conclusion, on se trouve en présence d'une
personne présente en Suisse depuis bientôt vingt ans, correctement intégrée,
dont le renvoi apparaît durablement impossible eu égard à d'importants problèmes
de santé. Or, comme le Tribunal fédéral a eu l'occasion de le relever, on ne
saurait contraindre une telle personne à conserver indéfiniment un statut aussi
précaire que celui qui découle de l'admission provisoire (ATF 128 II 200
consid. 2.2.3). Ces considérations conduisent le Tribunal à admettre le recours
et à annuler la décision attaquée sur ce point.
4.
a) Le droit de séjour en Suisse du recourant, ressortissant italien, est
régi par l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et
la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre
circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). Le droit interne n'est
applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne,
aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant
son siège ou son domicile dans un de ces Etats, que dans la mesure où l'ALCP
n'en dispose pas autrement ou lorsque la LEtr prévoit des dispositions plus
favorables (cf. art. 2 al. 2 LEtr, dont la teneur est identique à l'art. 2 al.
2.
LEI).
b) Le régime concernant l’extinction du droit de
séjour des ressortissants des Etats membres de l’UE ou de l’AELE prévu par
l’art. 61a LEI, entré en vigueur le 1er juillet 2018, est en outre
inapplicable en l'espèce, la question du renouvellement de l’autorisation de
séjour du recourant étant régie par l’ancien droit (cf. art. 126 LEI,
applicable par analogie; cf. TF 2C_381/2018 du 29 novembre 2018
consid. 5.2.1; 2C_374/2018 du 15 août 2018 consid. 5.1), dès lors que la demande,
déposée le 21 mars 2018, l'a également été avant son entrée en vigueur (cf.
PE.2019.0037 du 15 avril 2019 consid. 2a).
c) La décision attaquée retient que le recourant ne
dispose plus de la qualité de travailleur faute d'exercer de longue date une activité
lucrative lui permettant d'assurer son autonomie financière. La décision
retient également que le recourant ne remplit pas les conditions pour obtenir
un titre de séjour pour une personne n'exerçant pas d'activité économique, dès
lors qu'il est inclus dans les prestations complémentaires à la rente AVS de
son épouse et que celles-ci sont assimilables à de l'aide sociale. Pour
l'autorité, sa situation personnelle n'est en outre pas constitutive d'un cas
de rigueur puisqu'il ne devrait pas rencontrer de difficultés insurmontables en
retournant en Italie, pays dans lequel il a vécu jusqu'en 2011 avant de venir
en Suisse.
5.
Le recourant expose qu'après son licenciement, au mois de septembre
2018, sa qualité de travailleur était maintenue durant encore au minimum six
mois depuis l'extinction de ce rapport de travail. Si l'autorité intimée
n'avait pas fait durer la procédure, le recourant prétend qu'il aurait eu droit
à une autorisation de séjour en tant que travailleur ou chercheur d'emploi au
bénéfice de la qualité de travailleur.
a) Selon l'art. 4 ALCP, le droit de séjour et
d’accès à une activité économique des ressortissants d'une partie contractante
sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti sous réserve de
l'art. 10 et conformément aux dispositions arrêtées dans l'Annexe I. Selon
l'art. 2 par. 1 Annexe I ALCP, les ressortissants d’une partie contractante ont
le droit de séjourner et d’exercer une activité économique sur le territoire de
l’autre partie contractante selon les modalités prévues aux chapitres II à IV
de l’Annexe I. L'art. 6 al. 1 Annexe I ALCP prévoit que le travailleur salarié
ressortissant d'une partie contractante (ci-après: le travailleur) qui occupe
un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de
l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à
dater de sa délivrance. Celui-ci est automatiquement prolongé pour une durée de
cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut
être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se
trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois
consécutifs. Selon l'art. 6 al. 6 Annexe I ALCP en outre, le titre de séjour en
cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu'il
n'occupe plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été frappé d'une incapacité
temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un accident, soit qu'il se
trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de
main-d’œuvre compétent.
b) Doit ainsi être considérée comme un
"travailleur" la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en
faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations
en contrepartie desquelles elle touche une rémunération (existence d'une
prestation de travail, d'un lien de subordination et d'une rémunération). Cela
suppose l'exercice d'activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités
tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et
accessoires (cf. arrêt de la Cour de justice de la Communauté européenne [CJCE]
53/81 D. M. Levin c. Secrétaire d'Etat à la Justice, du 23 mars 1982,
par. 17; ATF 141 II 1 consid. 2.2.4 p. 6, consid. 3.3.2 p. 9 s. 131 II 339
consid. 3.2 p. 345; TF 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 4.2.1; 2C_835/2015
du 31 mars 2016 consid. 3.3).
Une fois que la relation de travail a pris fin,
l'intéressé perd en principe la qualité de travailleur, étant entendu cependant
que, d'une part, cette qualité peut produire certains effets après la cessation
de la relation de travail et que, d'autre part, une personne à la recherche
réelle d'un emploi peut être qualifiée de travailleur (cf. notamment, TF
2C_835/2015 du 31 mars 2016 consid. 3.3 et réf. citées; arrêts de la CJCE Caves
Krier Frères Sàrl du 13 décembre 2012, C-379/11, point 26 et Martinez
Sala du 12 mai 1998, C-85/96, Rec. 1998 p. I-2719, point 32). La recherche
réelle d'un emploi suppose que l'intéressé apporte la preuve qu'il continue à
en chercher un et qu'il a des chances véritables d'être engagé, sinon il n'est
pas exclu qu'il soit contraint de quitter le pays d'accueil après six mois (cf.
TF 2C_1178/2012 du 4 juin 2013 consid. 2; 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid.
3.1; PE.2015.0221 du 5 novembre 2015 consid. 4d et les références au droit
communautaire citées). En effet, selon l'art. 2 par. 1 al. 2 Annexe I ALCP, les
ressortissants des parties contractantes ont notamment le droit de se rendre
dans une autre partie contractante ou d'y rester après la fin d'un emploi d'une
durée inférieure à un an pour y chercher un emploi et y séjourner pendant un
délai raisonnable, qui peut être de six mois qui leur permette de prendre
connaissance des offres d'emplois correspondant à leurs qualifications professionnelles
et de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires aux fins d'être engagés.
Le paragraphe 2 de cette disposition précise que les ressortissants des parties
contractantes n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat d'accueil et qui
ne bénéficient pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions du
présent accord ont, pour autant qu'ils remplissent les conditions préalables
requises dans le chapitre V (intitulé «Personnes n’exerçant pas une activité
économique»), un droit de séjour.
c) En vertu de l'art. 23 al. 1 de l’ordonnance du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation
des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part,
l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de
l'Association européenne de libre-échange (OLCP; RS 142.203), en
relation avec l'art. 6 par. 6 Annexe I ALCP, les autorisations de séjour de
courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne
pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont
plus remplies. Un étranger au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE
peut perdre le statut de travailleur au sens de l'ALCP et par conséquent se
voir refuser la prolongation, respectivement se voir révoquer l'autorisation de
séjour dont il est titulaire si: 1) il se trouve dans un cas de chômage
volontaire; 2) on peut déduire de son comportement qu'il n'existe (plus) aucune
perspective réelle qu'il soit engagé à nouveau dans un laps de temps
raisonnable ou 3) il adopte un comportement abusif par exemple en se rendant
dans un autre Etat membre pour y exercer un travail fictif ou d'une durée
extrêmement limitée dans le seul but de bénéficier de prestations sociales
meilleures que dans son Etat d'origine ou que dans un autre Etat membre (ATF 141 II 1 consid. 2.2.1 p. 4 et les références citées; TF 2C_99/2018 du 15 mai
2018.
consid. 4.3; 2C_289/2017 du 4 décembre 2017 consid. 4.3).
Le Tribunal fédéral n'a jamais eu à déterminer à
partir de quel moment exact un étranger perdait la qualité de travailleur une
fois au chômage involontaire mais qu'en revanche, il a déjà jugé que le
détenteur d'une autorisation de séjour UE/AELE au chômage involontaire pendant
dix-huit mois - durant lesquels la personne était restée inactive et avait
touché des indemnités de chômage puis des prestations d'assistance - perdait le
statut de travailleur (TF 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 4.3 et les réf.
cit.; PE.2018.0469 du 30 janvier 2020 consid. 3). Il a également estimé qu'une
personne retrouvant un emploi qui n'avait duré que trois mois, après une
période d'inactivité de plus d'un an et demi durant laquelle des indemnités de
chômage et des prestations d'assistance avaient été perçues, ne pouvait pas se
voir à nouveau qualifiée de travailleur au sens de l'ALCP (TF 2C_390/2013
précité consid. 4.4; 2C_967/2010 du 17 juin 2011 consid. 4.2). Dans un arrêt plus récent, concernant une personne se trouvant depuis quelques mois au chômage
involontaire et assistée par les services sociaux au moment où l'autorité de
première instance avait statué, le Tribunal fédéral a retenu que l'intéressée
avait été très activement à la recherche d'un emploi et avait produit tout au
long de la procédure les nombreuses offres d'emploi qu'elle avait faites, de
même que les réponses reçues de potentiels employeurs; ainsi, elle avait
apporté la preuve qu'elle était à la recherche réelle d'un emploi; par
ailleurs, pour maintenir le statut de travailleur, la jurisprudence n'exigeait
pas que le ressortissant étranger "trouve un emploi durable"
mais uniquement qu'il ait une "perspective réelle de travail"
(TF 2C_1162/2014 du 8 décembre 2015 consid. 4.3; voir aussi ATF 141 II 1
consid. 2.2.1; 2C_412/2014 du 27 mai 2014 consid. 3.2).
d) En l'espèce, le recourant est entré en Suisse en
été 2011 en vue d'exercer une activité d'aide-magasinier pour un salaire
mensuel brut de 3'400 francs. Il a été mis au bénéfice d'une autorisation de
séjour UE/AELE valable jusqu'au 14 juillet 2016. Il a bénéficié du nombre
maximum de 400 indemnités de l'assurance-chômage du mois de septembre 2015 au
mois de mars 2017. Depuis le mois d'avril 2013 jusqu'au mois d'avril 2017, le
recourant a reçu des prestations du revenu d'insertion. Après son mariage, le 7
avril 2017, il a été inclus dans les prestations complémentaires à la rente AVS
de son épouse. Par décision du 5 mai 2017, l'autorité intimée a refusé de
transformer son autorisation de séjour en autorisation d'établissement et a
prolongé celle-ci pour une année, jusqu'au 4 mai 2018. Le recourant admet que
ses nombreuses recherches d'emploi sont demeurées infructueuses, en raison de
son âge. Il a enfin effectué un stage en entreprise comme chauffeur-livreur à
50.
% avant d'être engagé pour un salaire mensuel brut de 1'800 fr. en juillet
et août 2018 puis d'être licencié en septembre 2018 suite à la faillite de son
employeur. Il n'établit pas avoir retrouvé d'autre emploi par la suite. Dans
ces conditions, l'appréciation de l'autorité intimée selon laquelle le
recourant n'avait plus la qualité de travailleur à l'échéance de la dernière
prolongation de son autorisation de séjour au 4 mai 2018 peut être confirmée. L'activité
déployée durant les mois de juillet et août 2018 à 50 % pour un revenu
mensuel de 1'800 fr. ne suffit pas à lui restituer cette qualité. Enfin, les
conditions jurisprudentielles, citées plus haut, qui permettent de qualifier de
travailleurs les personnes à la recherche réelle d'un emploi une fois que la
relation de travail a pris fin ne sont pas remplies, le recourant n'apportant
pas de preuves de recherches d'emploi et admettant qu'il n'a pas de chances
véritables d'être engagé, en raison de son âge.
6.
Se pose ensuite la question de savoir si le recourant peut se prévaloir
d'un droit de demeurer en raison du fait qu'il a fait une demande de retraite
anticipée qui lui a été accordée à partir du 1er août 2019.
a) Selon l'art. 4 al. 1 Annexe I ALCP, les
ressortissants d'une partie contractante ont le droit de demeurer sur le
territoire d'une autre partie contractante après la fin de leur activité
économique. L'art. 4 al. 2 Annexe I ALCP renvoie, conformément à l'art. 16 de
l'accord, au règlement (CEE) 1251/70 (ci-après: règlement 1251/70) et à la
directive 75/34/CEE, "tels qu'en vigueur à la date de la signature de
l'accord".
Un droit de demeurer existe pour les retraités, à
certaines conditions. L'art. 2 par. 1 let. a du règlement 1251/70 prévoit en
effet qu'a le droit de demeurer sur le territoire d'un État membre le
travailleur qui, au moment où il cesse son activité, a atteint l'âge prévu par
la législation de cet État pour faire valoir des droits à une pension de
vieillesse et qui y a occupé un emploi pendant les douze derniers mois au moins
et y a résidé d'une façon continue depuis plus de trois ans. L'art. 4 par. 2 de
ce même règlement précise que les périodes de chômage involontaire, dûment
constatées par le bureau de main-d'œuvre compétent, et les absences pour cause
de maladie ou accident sont considérées comme des périodes d'emploi au sens de
l'art. 2 par. 1.
b) Les obligations de durée précitées ont notamment
pour objectif d'éviter les comportements abusifs de personnes se rendant dans
un autre Etat membre juste avant l'âge de la retraite, cas échéant pour y
exercer un travail fictif ou d'une durée extrêmement limitée, dans le seul but
de bénéficier de prestations sociales meilleures que dans son Etat d'origine ou
que dans un autre Etat membre (PE.2019.0037 du 15 avril 2019 consid. 2b).
L'art. 2 par. 1 let. a du règlement 1251/70 ne
concerne pas uniquement les travailleurs qui restent actifs jusqu'à l'âge de la
retraite prévu à l'art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur
l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10) pour la rente de
vieillesse (actuellement 64 ans révolus pour les femmes et 65 ans révolus pour
les hommes); il s'applique aussi aux personnes qui font valoir un droit à une
rente anticipée selon l'art. 40 LAVS un ou deux ans avant la date prévue à
l'art. 21 LAVS et ainsi dès le moment où ils peuvent bénéficier de cette rente.
Ni l'art. 2 par. 1 première phrase let. a du règlement 1251/70 ni aucune autre
disposition de ce règlement ne procèdent à une distinction entre rente
ordinaire ou rente anticipée (cf. PS.2019.0037 du 15 avril 2019
consid. 2b; PS.2017.0043 du 27 juin 2017 consid. 3f/bb, et la
référence citée).
Selon les Directives et commentaires du Secrétariat
d'Etat aux migrations (SEM) concernant l'introduction progressive de la libre
circulation des personnes (ci-après: Directives SEM OLCP; février 2020), le
droit de demeurer s'interprète comme étant le droit du travailleur de maintenir
sa résidence sur le territoire de l'Etat d'accueil lorsqu'il cesse d'y exercer
une activité. Les bénéficiaires du droit de demeurer conservent ainsi leurs
droits acquis en qualité de travailleur (maintien du droit à l'égalité de
traitement avec les nationaux) en vertu de l'ALCP et de ses protocoles, bien
qu'ils ne bénéficient plus du statut de travailleur. Ce droit de séjour est en
principe maintenu, indépendamment du fait que la personne ait bénéficié ou non
d'éventuelles prestations de l'aide sociale, et s'étend aux membres de la
famille indépendamment de leur nationalité (Directives SEM OLCP, ch. 10.3.1;
cf. aussi TF 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 3.1; 2C_545/2015 du 14
décembre 2015 consid. 3.2). Les personnes qui n'ont jamais exercé une
activité lucrative dans le pays de séjour ne peuvent pas se prévaloir du droit
de demeurer. Seuls les citoyens de l'UE/AELE qui ont occupé un emploi dans le
cadre de l'ALCP et ont par conséquent bénéficié des droits conférés aux
travailleurs selon cet accord peuvent se prévaloir du droit de demeurer
(Directives SEM OLCP, ch. 10.3.1). Pour pouvoir prétendre à demeurer en Suisse
sur la base de l'art. 4 Annexe I ALCP, il est par
ailleurs indispensable qu'au moment à partir duquel le droit de demeurer
pourrait produire ses effets, le travailleur ait encore effectivement ce statut
(cf. TF 2C_79/2018 du 15 juin 2018 consid. 4.2.1; 2C_1062/2017 du 4
mai 2018 consid. 6.4.1, et les références citées).
c) En l'occurrence, comme vu plus haut, à l'échéance
de la dernière prolongation de son autorisation de séjour au 4 mai 2018, le
recourant ne disposait plus de la qualité de travailleur. L'activité exercée
durant deux mois en été 2018 n'a pas permis de faire renaître cette qualité. En
conséquence, le recourant ne disposait plus de la qualité de travailleur au
moment où le droit à une retraite anticipée lui a été reconnu, soit à partir du
1er août 2019 et il ne peut pas se prévaloir d'un droit de demeurer
au sens de l'art. 4 Annexe I ALCP.
7.
Faute de "moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire
appel à l'aide sociale", le recourant, qui perçoit, en sus d'une rente
AVS, des prestations complémentaires, ne peut pas non plus invoquer la
règlementation du séjour des personnes n'exerçant pas une activité lucrative au
sens de l'art. 24 Annexe I ALCP pour demeurer en Suisse (cf. ATF 135 II 265
consid. 3.7; TF 2C_374/2018 du 15 août 2018 consid. 6.4; 2C_567/2017
du 5 mars 2018 consid. 5.1, et les références citées).
8.
Pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, le recourant
invoque l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101), qui à son paragraphe 1, garantit à
toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son
domicile et de sa correspondance. Selon l’art. 8 par. 2 CEDH, il ne peut y
avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour
autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une
mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité
nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense
de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la
santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. En
lien avec l'art. 8 par. 1 CEDH, les recourants font valoir qu'ils doivent vivre
leur vie de couple en Suisse et que cela serait impossible en Italie, pays où
la recourante ne s'est jamais rendue. L'autorité intimée le conteste, compte
tenu du fait que le recourant a vécu quasiment toute sa vie en Italie, pays
voisin de la Suisse et au niveau de vie équivalent, de sorte que ce dernier
saurait comment faciliter l'intégration de son épouse dans ce pays, si cette
dernière le suivait en Italie.
a) L'arrêt du Tribunal fédéral 2C_360/2016 du 31
janvier 2017 consid. 5.1 rappelle que pour pouvoir invoquer cette disposition,
non seulement l'étranger doit pouvoir justifier d'une relation étroite et
effective avec une personne de sa famille, mais il faut aussi que cette
dernière possède le droit de résider durablement en Suisse, ce qui suppose
qu'elle ait la nationalité suisse ou qu'elle soit au bénéfice d'une
autorisation d'établissement ou d'un droit certain à une autorisation de séjour
(ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145 s.). Le Tribunal fédéral admet
exceptionnellement qu'une simple autorisation annuelle de séjour confère un
droit de présence durable, à condition que l'étranger disposant de
l'autorisation de séjour puisse se prévaloir d'une intégration sociale et
professionnelle particulièrement intense (ATF 130 II 281 consid. 3.2 p. 286; TF
2A.2/2005 du 4 mai 2005 consid. 2.3) ou de motifs d'ordre humanitaire (ATF 137 I 351 consid. 3.1 p. 354 s.). En revanche, la jurisprudence a précisé que le
fait qu'un étranger, en raison d'une situation personnelle difficile, soit au
bénéfice d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 13 let. f de l'ancienne
ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE; RO 1986
1791; cf. actuellement art. 30 al. 1 let. b LEtr, SPESCHA, Migrationsrecht,
Spescha et al. [éd.], 4e éd. 2015, n° 5 ad
art. 30 LEtr), ne conférait
en principe pas à ses proches un droit au regroupement familial (TF 2A.8/2005
du 30 juin 2005 consid. 3.2.2). Il peut cependant arriver, à titre
exceptionnel, que l'étranger au bénéfice d'une autorisation délivrée sur la
base de l'art. 13 let. f aOLE en raison d'un cas personnel d'extrême gravité
soit dans un état dont on ne peut espérer aucune amélioration dans le futur, de
sorte qu'il apparaît d'emblée que l'autorisation de séjour sera renouvelée
pendant une longue période. Dans un tel cas, il faut admettre de facto
l'existence d'un droit de présence durable en Suisse (cf. TF 2A.2/2005 du 4 mai
2005.
consid. 2.4.1) qui confère au conjoint le droit de se prévaloir d'une
autorisation de séjour en vertu de l'art. 8 CEDH.
Dans une ancienne jurisprudence, le Tribunal fédéral
avait laissé la question ouverte de savoir si un réfugié dont l'admission
provisoire avait été prolongée durant plusieurs années en application de l'art.
14c de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement
des étrangers (aLSEE; RO 49 279) bénéficiait de fait d'un statut durable
permettant à sa famille de se prévaloir d'un droit au regroupement familial
fondé sur l'art. 8 CEDH (ATF 126 II 335 consid. 2b/cc p. 341 s.; TF 2C_22/2009
du 5 octobre 2009 consid. 2.2.2). Dans un arrêt plus récent, le Tribunal
fédéral a tranché cette question en jugeant que, même si la situation familiale
pouvait se modifier en cas de levée de l'admission provisoire octroyée au
parent de l'étranger qui invoquait l'art. 8 CEDH, cette situation apparaissait
comme suffisamment stable et durable compte tenu du nombre d'années que ce
parent avait déjà passées en Suisse. Le père était en effet dans ce pays depuis
dix ans, au bénéfice d'une autorisation de séjour, et la mère depuis sept ans
(toutefois seulement depuis un an au bénéfice d'une admission provisoire). Le
Tribunal fédéral a ainsi admis que la famille possédait de fait un droit de
présence en Suisse qui permettait à l'étranger de se prévaloir de l'art. 8 CEDH
(TF 2C_639/2012 du 13 février 2013 consid. 1.2.2).
b) L'arrêt 2C_703/2014 du 19 août 2014 rappelle que
si l'art. 8 CEDH ne confère en principe pas un droit à séjourner dans un Etat
déterminé, le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille
se trouve en Suisse peut toutefois entraver sa vie familiale et porter ainsi
atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette
disposition (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145; ATF 135 I 153 consid. 2.1 p.
154.
s.). Il n'y a toutefois pas atteinte à la vie familiale si l'on peut
attendre des membres de la famille qu'ils réalisent leur vie de famille à
l'étranger; l'art. 8 CEDH n'est pas a priori violé si le membre de la famille
jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans
difficultés avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour
(ATF 140 I 145 consid. 3.1 p. 146 s. et les références). En revanche, si le
départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être
exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts
prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH. Celle-ci suppose de tenir compte de l'ensemble
des circonstances et de mettre en balance l'intérêt privé à l'obtention d'un
titre de séjour et l'intérêt public à son refus (ATF 140 I 145 consid. 3.1 p.
146.
s. et les références).
c) Il faut admettre, dans le cas particulier, le droit
pour le recourant d'invoquer le droit au respect de sa vie familiale garanti
par l'art. 8 CEDH, puisque son épouse, dont l'admission provisoire doit être
transformée en autorisation de séjour (cf. consid. 3 ci-dessus), se trouve en
raison de son âge et de son état de santé dans un état dont on ne peut espérer
aucune amélioration dans le futur, de sorte qu'il apparaît d'emblée que
l'autorisation de séjour dont elle bénéficie sera renouvelée pendant une longue
période. Au vu de la jurisprudence précitée, il faut admettre l'existence d'un
droit de présence durable en Suisse.
Ensuite, on ne saurait exiger sans autres
difficultés de la recourante, désormais âgée de 67 ans, qu'elle s'installe en
Italie avec son époux, après avoir vécu près de 20 ans en Suisse où elle suit
divers traitements médicaux. Il n'est pas concevable d'attendre du recourant,
âgé de 63 ans, désormais atteint dans sa santé, qu'il agisse en vue de
favoriser l'intégration de son épouse âgée et gravement malade dans un pays
dans lequel l'intéressée ne s'est jamais rendue et où elle n'a aucune
connaissance et dont on ignore si elle parle la langue, alors que lui-même a
quitté ce pays depuis bientôt 9 ans.
Comme déjà évoqué plus haut, la relation entre les
recourants, qui sont mariés depuis le mois d'avril 2017, est particulièrement
étroite. Le recourant apporte à son épouse un soutien constant, qui favorise la
prise en charge médicale et administrative de cette dernière. Aucune infraction
n'est à reprocher aux recourants. Après avoir exercé une activité lucrative qui
lui a procuré un revenu, le recourant a bénéficié de l'aide sociale. Tel n'est
toutefois plus le cas à l'heure actuelle puisqu'il bénéficie d'une retraite
anticipée. Même si la rente du recourant est complétée par des prestations complémentaires,
on ne saurait retenir que l'intérêt public à son éloignement prime sur son
intérêt privé à vivre en Suisse auprès de son épouse. Dans ces conditions, le
recourant peut se prévaloir de la relation avec son épouse pour obtenir une
autorisation de séjour.
9.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à
l'annulation de la décision attaquée. La cause est renvoyée à l'autorité
intimée pour qu'elle délivre des autorisations de séjour aux recourants. Le
présent arrêt est rendu sans frais (art. 49 al.1, 52, 91 et 99 LPA-VD). Conformément
à l'art. 55 LPA-VD et à la pratique, les recourants, assistés par une
collaboratrice spécialisée d'une organisation d'aide aux étrangers, notamment, ont
droit à des dépens réduits à la charge de l'Etat de Vaud (art. 11 du tarif du
28.
avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative:
TFJDA: BLV 173.36.5.1).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service de la population du 14 juin 2019 est annulée.
III.
La cause est renvoyée au Service de la population pour nouvelle
décision, conformément aux considérants du présent arrêt.
IV.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
V.
L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Département de l'économie, de
l'innovation et du sport, doit verser aux recourants une indemnité de 800 (huit
cents) francs, à titre de dépens.
Lausanne, le 3 juin 2020
La
présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.