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Décision

PE.2019.0257

CDAP - PE.2019.0257 - 2019-07-29 - A.________ /Service de la population (SPOP)

29 juillet 2019Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissant de Macédoine du Nord né le 10 octobre 1971,

est entré en Suisse en 2009 sans être au bénéfice d'une autorisation de séjour.

Il a depuis lors séjourné en Suisse et travaillé sans être au bénéfice d'une

autorisation.

B.

Par arrêt du 3 avril 2019 (PE.2018.0298), à l'état de fait duquel on se

réfère pour le surplus, la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP) a rejeté le recours déposé par A.________ contre la décision du

Service de la population (SPOP) du 13 juin 2018 lui refusant l'octroi d'une

autorisation de séjour pour cas individuel d'une extrême gravité et prononçant

son renvoi de Suisse. A.________ n'a pas formé de recours contre cet arrêt qui

est dès lors entré en force.

C.

Le 18 juin 2019, le SPOP a imparti à A.________ un délai au 18 juillet

2019 pour quitter la Suisse en le rendant attentif au fait qu'en cas de non

observation du délai de départ imparti, l'autorité serait susceptible d'ordonner

des mesures de contrainte.

D.

Le 1er juillet 2019, B.________, gérant du restaurant "********"

à ********, a déposé auprès du Service de l'emploi (SDE) une demande

d'autorisation de séjour avec activité lucrative pour A.________ en invoquant

les qualifications particulières de cuisinier de l'intéressé.

Par un courrier adressé au SPOP le même jour, A.________

a requis le réexamen de la décision du SPOP ainsi que "l'ajournement"

de son départ jusqu'à droit connu sur la demande d'autorisation qu'il a déposée

auprès du SDE.

E.

Le 15 juillet 2019, le SPOP a refusé de suspendre le délai de départ

imparti au 18 juillet 2019 au motif que les conditions d'admission n'étaient

pas manifestement remplies.

F.

Par acte du 19 juillet 2019, A.________ (ci-après: le recourant) a

déposé un recours à la CDAP contre la décision du SPOP du 15 juillet 2019

"refusant sa demande de réexamen concernant ses conditions de

séjour". Il conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité

intimée dans l'attente de la décision qui sera prise par le SDE sur la demande

de son employeur ainsi qu'à la supension du délai de départ qui lui a été

imparti pour quitter la Suisse.

G.

Après avoir requis la production du dossier par l'autorité intimée, le

tribunal a statué sans ordonner d'échange d'écritures ni de mesure

d'instruction.

Considérants

1.

Il convient d'abord d'examiner la recevabilité du recours.

Le recourant conteste le courrier du SPOP du 15

juillet 2019 confirmant la fixation de son délai de départ au 18 juillet 2019

en considérant qu'il s'agit d'un refus de sa "demande de réexamen" du

1er juillet 2019, date du courrier par lequel il a demandé la

suspension du délai de départ qui lui avait été imparti jusqu'à droit connu sur

la demande d'autorisation de séjour déposée par son employeur.

Dans la mesure où la décision du SPOP du 8 août

2018, confirmée par l'arrêt de la CDAP du 3 avril 2019, ordonnait le renvoi de

Suisse du recourant, le courrier du 1er juillet 2019 ne constitue

pas lui-même une décision mais une mesure d'exécution de celle du 8 août 2018,

qui n'est pas susceptible de recours. Elle ne peut dès lors faire l'objet d'une

demande de réexamen au sens des art. 64 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Pour le surplus, le recourant

n'a pas demandé la révision de l'arrêt précité ni le réexamen de la décision du

SPOP qu'il confirme. A juste titre car les conditions d'une révision (art. 100

LPA-VD) ou d'un réexamen (art. 64 ss LPA-VD) ne sont en l'espèce manifestement

pas remplies. Le courrier du 15 juillet 2019 ne constitue donc pas une décision

sur une demande de réexamen.

Le courrier du 15 juillet 2019, qui ne mentionne

aucune voie de droit, se fonde sur l'art. 17 al. 2 de la loi fédérale sur les

étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), également invoqué par le

recourant, selon lequel l'autorité compétente peut autoriser l'étranger qui

dépose une demande d'autorisation de séjour durable à séjourner en Suisse

durant la procédure si les conditions d'admission sont manifestement remplies.

Cette disposition constitue une mesure provisionnelle permettant

exceptionnellement à l'étranger de rester en Suisse pendant la durée de la

procédure (Minh Son Nguyen, n. 13 ad art. 17 LEtr in Nguyen/Amarelle

(édit.), Code annoté de droit des migrations, vol. II: Loi sur les étrangers

(LEtr), Berne 2017). Bien qu'il ne s'agisse pas d'une décision finale, elle est

donc à ce titre susceptible de recours devant la CDAP (art. 74 al. 3 LPA-VD,

applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), cela même si le courrier du 15

juillet 2019 ne mentionne, à tort, aucune voie de droit. Dès lors que le

recours a été déposé dans le délai légal et qu'il respecte au surplus les

exigences de forme prévues par la loi, il y a lieu d'entrer en matière.

2.

En principe, l'étranger qui sollicite la délivrance d'une autorisation

de séjour durable doit attendre la décision à l'étranger (art. 17 al. 1 LEI).

L'art. 17 al. 2 LEI donne toutefois la possibilité à l'autorité de s'écarter de

ce principe lorsque les conditions d'admission son manifestement remplies. Le

but de la norme est d'éviter toute pratique chicanière de la part des

autorités.

En l'espèce, on ne saurait considérer que les

conditions d'application de l'art. 17 al. 2 LEI sont remplies. D'une part,

le recourant n'a jamais bénéficié d'un titre de séjour et fait l'objet d'une

décision de renvoi entrée en force. D'autre part, l'approbation par le SDE de

la délivrance d'une autorisation de séjour en vue de l'exercice d'une activité

lucrative salariée suite à la demande de son employeur suppose que les

conditions fixées aux art. 20 à 25 LEI soient remplies. Or, il est à tout le

moins douteux que le recourant, même s'il travaille dans le secteur de la

restauration depuis longtemps, puisse disposer en tant que pizzaïolo de qualifications

personnelles justifiant l'octroi d'une autorisation de séjour au sens de l'art.

23.

LEI, respectivement qu'aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant

d'un Etat avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des

personnes correspondant au profil requis n'a pu être trouvé (art. 21 LEI; arrêt

PE.2018.0253 du 8 février 2019). Dans tous les cas, l'autorité intimée n'a pas

excédé son pouvoir d'appréciation en considérant que les conditions d'admission

du recourant n'étaient pas manifestement remplies.

Il s'ensuit que c'est à bon droit que l'autorité

intimée n'a pas autorisé le recourant à séjourner en Suisse pendant la durée de

la procédure et a en conséquence maintenu le délai de départ fixé au 18 juillet

2019.

3.

Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté dans la mesure où

il est recevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 82 LPA-VD.

Compte tenu des circonstances, il n'est pas perçu d'émolument (art. 49 et

50.

LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II.

La décision du Service de la population du 15 juillet 2019 est

confirmée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 29 juillet 2019

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.