PE.2019.0258
CDAP - PE.2019.0258 - 2020-08-10 - A._____, B._____/Service de la population (SPOP), Service de l'emploi Contrôle du marché du travail
10 août 2020Français31 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 10 août 2020
Composition
M. André Jomini, président; Mme Claude-Marie Marcuard et
M. Fernand Briguet, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière.
Recourants
1.
A.________, à ********,
2.
B.________, à ********,
tous deux représentés par Me Jean-Emmanuel ROSSEL, avocat à Morges,
Autorité intimée
Service de l'emploi, à Lausanne,
Autorité concernée
Service de la
population, à Lausanne,
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ et B.________ c/ décision
du Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des
travailleurs, du 18 juin 2019 refusant une autorisation de séjour avec activité
lucrative.
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissant turc, né en 1959 (marié
et père de famille) a déposé, le 3 avril 2014, une demande d’autorisation de
séjour, avec activité lucrative en Suisse. Il ressort de sa demande qu’il a été
engagé par la société C.________, à ********, en qualité de directeur. Le
salaire annoncé s’élevait à 12'000 fr. par mois brut, versé 13 fois par an.
La société C.________ est inscrite au
registre du commerce depuis le 4 octobre 2013. Elle a pour but la recherche et
le développement de toutes énergies, notamment dans le domaine de la
géothermie. Ses administrateurs sont D.________, à ********, et E.________, à ********.
A l’appui de la demande d’autorisation
de travail de A.________, C.________ a expliqué que son actionnaire unique
était la société B.________, active également dans le domaine de l’énergie
solaire. Cette société était inscrite depuis le 12 février 1979 au registre du
commerce et ses administrateurs étaient D.________ et E.________. C.________
souhaitait développer des projets de systèmes de production d’énergies
(éolienne, solaire, hydraulique et géothermique) et créer des joint-ventures
(filiale commune entre deux ou plusieurs entreprises dans le cadre d'une
coopération économique internationale), plus particulièrement avec des
entreprises du marché turc. Elle avait besoin d’une personne hautement
qualifiée dans ce domaine d’activité qui maîtrisait parfaitement le turc. A.________
disposait, selon elle, du savoir-faire, des connaissances et d’un vaste réseau
mondial dans le domaine des énergies hydraulique, éolienne, solaire et
géothermique. Il avait séjourné en Suisse de novembre 1978 à juin 1986 pour y effectuer
ses études et il avait obtenu en 1986 une licence ès sciences économiques et
sociales à l’Université de Fribourg. Il parlait couramment le turc, le
français, l’anglais et l’allemand. La société prévoyait de construire un
nouveau bâtiment pour ses activités à ******** et de créer une cinquantaine
d’emplois en Suisse. Ses projections en matière de chiffre d’affaires s’élevaient
à 1.5 millions de francs en 2015, 5.5 millions de francs en 2016 et 10 millions
de francs en 2017. Il était prévu que A.________ devienne actionnaire (pour un
tiers du capital-actions) de la société.
Le 19 septembre 2014, le Service de
l'emploi (Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs) a
délivré l’autorisation de travail requise, sous réserve de l’approbation de
l’Office fédéral des migrations (ODM), ainsi que de l’octroi d’une autorisation
de séjour par le Service de la population (SPOP). Il a soumis l’autorisation
aux conditions suivantes:
"Il est
initialement octroyé une autorisation à l’année de durée limitée de 12 mois.
Une prolongation pourra être accordée sur présentation d’un rapport d’activité
complet et d’informations relative à la réalisation des objectifs de la
nouvelle société."
L’ODM a délivré l’approbation requise
le 6 octobre 2014 en relevant ceci:
"En
considération des motifs particuliers invoqués et compte tenu de l’intérêt
économique de ce projet, la présente demande est approuvée. Une prolongation
pourra être accordée sur présentation d’un rapport d’activité complet indiquant
notamment que les objectifs prévus (chiffre d’affaires, bénéfice, création
d’emploi, ainsi que la réalisation de l’investissement immobilier prévu) ont
été atteints".
Le SPOP a délivré une autorisation de
séjour, valable pour une année, à A.________ et à sa famille.
B.
Le 8 octobre 2015, A.________ a déposé une demande
de renouvellement de son autorisation de travail pour la société C.________. Il
n’avait pu débuter son activité professionnelle qu’en janvier 2015. Il
expliquait que cette société, ainsi que trois autres sociétés, à savoir B.________,
F.________ et G.________, qui étaient liées entre elles par capital, allaient
être intégrées dans une société holding dénommée "H.________". Il
avait été engagé également pour coordonner et développer les activités de ces
sociétés. L'activité de C.________ avait débuté mais elle avait été fortement
retardée car le bâtiment destiné à accueillir ses activités n’avait pas pu être
construit. Ce bâtiment était prévu dans la zone d’activités du ******** sur le
territoire de la commune de ********, et les autorisations requises n’avaient
pas été délivrées.
A.________ a notamment produit une
lettre de la Municipalité de ******** du 29 octobre 2015 qui expliquait en
substance que le bâtiment projeté était prévu dans le périmètre d’extension du
PPA le ********, dont la procédure de planification était bloquée pour cause de
procédure judiciaire. Il a également produit des fiches de salaire pour les
mois de janvier à octobre 2015 dont il ressort qu’il a perçu durant cette
période un salaire mensuel brut de 8'000 fr.
Par décision du 12 janvier 2016, le
Service de l'emploi (SDE) a renouvelé l'autorisation de travail de A.________
pour une année.
Son autorisation de séjour et celles
de sa famille ont également été renouvelées par le SPOP.
C.
Le 13 octobre 2016, A.________ a déposé une demande
de renouvellement de son autorisation de séjour pour activité lucrative.
Il a ensuite écrit au SPOP le 9 mai
2017, depuis ********, en exposant qu’il avait déposé en octobre 2016 la
demande de renouvellement de son autorisation de séjour mais que, n’ayant pas
reçu de décision et étant à l’étranger jusqu’au 2 décembre 2016, il était
retourné en Turquie. Il avait ensuite effectué quelques voyages d’affaires à
l’étranger. Il ajoutait que la société C.________ n’avait toujours pas obtenu
l’autorisation de construire son bâtiment d’activités. Il voyageait la plupart
du temps à l’étranger dans le but de maintenir les contacts avec les milieux de
l’énergie et se tenir informé des nouvelles technologies dans ce domaine. Selon
ses dires, il ne passait toutefois pas plus de six mois par an en dehors de la
Suisse.
Dans le cadre de l’instruction du
dossier, le SDE a requis de C.________ la production d’un compte-rendu détaillé
sur la réalisation des objectifs annoncés, en particulier sur le développement
des activités de la société, l’engagement de personnel sur le marché indigène,
ainsi que la remise des comptes des exercices 2014 et 2015 (voir les demandes
du SDE des 2 décembre 2016 et 31 janvier 2017).
Le 30 avril 2017, C.________ a
transmis au SDE les comptes des exercices 2015 et 2016 dont il résulte que la
société a enregistré des pertes de 1'731 fr. pour l’exercice 2015 et de 107'024
fr. pour l’exercice 2016. Elle expliquait que A.________ travaillait activement
au développement des projets de la société et que les retards étaient dus
exclusivement au blocage de son projet immobilier.
La Municipalité de ******** a
également écrit au SDE le 6 avril 2017 en indiquant que la commune souhaitait conserver
et développer, dans la zone d’activités du ********, un pôle technologique
consacré aux énergies renouvelables. Dans ce contexte, les sociétés B.________
et C.________ jouaient un rôle central et elles travaillaient en synergie.
L’apport de A.________ était essentiel dans le développement de la société C.________,
car il disposait de compétences dans les domaines des énergies éolienne,
hydraulique, solaire et de la géothermie. Il conduisait plusieurs projets
d’envergure qui mettaient en œuvre ces technologies. Pour ces motifs, il était
important, selon elle, qu’il soit autorisé à poursuivre ses activités pour ces
deux sociétés.
Le 26 juillet 2017, le SDE a rendu un
préavis négatif relatif au renouvellement de l’autorisation de travail de A.________.
Il relevait que la société C.________ n’avait pas développé d’activités depuis
2014, faute de disposer des conditions-cadre nécessaires pour se développer.
Les objectifs fixés initialement par cette société n’avaient pas été atteints
et les perspectives de développement ne permettaient pas d’attester un effet
éminemment positif pour l’économie du canton de Vaud.
Le 3 août 2017, A.________ a adressé
au SPOP une demande de renouvellement de son autorisation de séjour. Il
indiquait que l’autorisation relative à la construction du bâtiment sur le site
du ******** devait être délivrée prochainement, ce qui devait permettre de
développer ses activités.
Le SPOP s’est déterminé le 31 octobre
2017 de la manière suivante:
"Le 25 juillet
2017, le SDE a formulé un préavis négatif relativement au renouvellement des
titres de séjour de l’intéressé et de sa famille.
Dites autorisations
ayant été initialement délivrées afin que la société C.________ puisse
développer ses activités et participer positivement à l’économie du canton de
Vaud et les conditions susmentionnées n’étant manifestement plus remplies, nous
avons l’intention de refuser la demande de renouvellement des autorisations de
séjour de la famille [de] A.________, de prononcer le renvoi de Suisse des
intéressés et de leur impartir un délai pour quitter le territoire […]."
Le 8 janvier 2018, A.________ a
informé le SDE et le SPOP que la société C.________ était toujours dans l'attente
de l’autorisation de construire son bâtiment et qu’elle allait prochainement
engager deux collaborateurs afin de développer ses activités.
Le 3 avril 2018, A.________ a transmis
deux contrats de travail du 1er mars 2018 conclus avec I.________ et
J.________ pour des postes d’employés de recherche. Il a également transmis un
business plan concernant C.________ dont il ressort que le chiffre d’affaires
escompté par la société pour les années 2018 à 2021 serait nul. Il serait de 1.5
millions de francs pour 2022.
D.
Le 15 février 2019, A.________, par l’intermédiaire
de son avocat, a déposé une demande d’autorisation pour travailler auprès de la
société B.________. Il exposait notamment ceci:
"Vous avez
demandé un préavis au DEV [Développement économique du canton de Vaud; il
s’agit d’un organisme privé de soutien et d’accompagnement aux entreprises implantées
dans le canton de Vaud], préavis qui va vous parvenir incessamment.
M. A.________ et les
administrateurs de C.________, de B.________ et de la H.________ ont été reçus
par le DEV [...]. Le DEV nous a indiqué qu’au vu des retards accumulés pour les
autorisations de C.________, il leur semblait que M. A.________ devrait être
intégré [...] dans l’entreprise B.________ en attendant que C.________ puisse
reprendre cette activité. Leur préavis est donc négatif en l’état pour
l’autorisation demandée par C.________, mais positif pour une demande de permis
de séjour en faveur de M. A.________ pour autant qu’il exerce son activité dans
la société B.________, autre société du groupe.
Ainsi, M. A.________
ainsi que le secteur énergétique du groupe sont désormais intégrés à B.________.
Je vous remets une
demande de permis de séjour avec le contrat de travail. L’activité envisagée
est la même que celle qui doit être développée au sein de C.________. Je
requiers donc que les deux dossiers soients joints [...]. La demande de permis
de séjour est désormais faite au nom de B.________ et non plus de C.________.
Je rappelle que l’activité
envisagée en matière d’énergie renouvelable n’est possible que grâce au savoir
faire et à l’expérience de Monsieur A.________.
L’enjeu est l’emploi
d’une quarantaine de personnes dans le secteur des énergies renouvelables
[...]."
Un contrat de travail conclu entre B.________
et A.________ était joint à la demande mentionnant une prise d’activité le 1er
janvier 2019, pour un poste de directeur, avec un salaire de 7'000 fr. brut par
mois (sans 13e salaire).
Le 17 mai 2019, B.________ a indiqué
au SDE que pour l’heure, l’activité de A.________ consistait essentiellement
dans des activités de recherche et de développement (40%), ainsi que des déplacements
à l’étranger afin de trouver de nouveaux clients et marchés (essentiellement
aux USA, en Chine, en Europe et en Russie) pour environ 20% de son activité.
Cette activité était essentielle pour le développement de la société dans le
secteur de l’énergie solaire. Le reste de l’activité de A.________ (environ
40%) se déroulait dans les locaux de la société en Suisse et elle consistait
essentiellement aux opérations suivantes: améliorer le système électromécanique
du suivi de la trajectoire du soleil des panneaux solaires; développer les
techniques de découpe de silicium (composant essentiel à la fabrication des
cellules photovoltaïques); optimiser les outils de coupe de silicium; définir
les dimensions des plaques de silicium; mettre en place les normes ISO 9001 et
SSQA; contrôler la qualité; suivre les affaires courantes.
E.
Le 18 juin 2019, le SDE a rendu une décision
refusant de délivrer une autorisation de travail à A.________. La décision est
ainsi motivée:
"Suite à
l’examen approfondi de la requête, les éléments portés à notre connaissance ne
font état d’aucune activité concrète pour la société demanderesse [B.________]
mais pour une autre entreprise [C.________] qui ne pourra se développer qu’à
certaines conditions et pas avant deux ans.
En conséquence, la
condition relative aux « intérêts économiques » n’est pas remplie, les
perspectives de développement de la société que l’intéressé est amené à
développer étant formulées de façon trop générale pour en apprécier la
solidité."
Il ressort des pièces au dossier que A.________
a quitté la Suisse le 30 juin 2019 à destination de la Turquie.
F.
Par acte du 19 juillet 2019, B.________ et A.________
recourent contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal en concluant à l’octroi de l’autorisation requise. Ils se
plaignent d’une constatation inexacte des faits et d’un abus du pouvoir
d’appréciation du SDE, dans la mesure où celui-ci a retenu que A.________ ne
travaillait pas pour la société B.________ mais pour une autre société – C.________.
Ils exposent que ces deux sociétés font partie du même groupe de sociétés (H.________)
et que l’activité de A.________, soit le développement de la production
d’appareils pour la captation d’énergies renouvelables, est exercée dans
l'intérêt du groupe. Selon eux, le DEV leur aurait conseillé de déposer une
demande d’autorisation de travail en faveur de B.________ et non de C.________.
Ils estiment que la décision refusant le renouvellement de l’autorisation de
séjour requise est disproportionnée et qu'il n'y a pas d’intérêt public justifiant
d'empêcher A.________ de travailler en Suisse et d’y développer l’activité pour
laquelle il a été engagé.
Le SDE a répondu le 4 septembre 2019
en concluant au rejet du recours. Il maintient son appréciation selon laquelle
le recourant A.________ ne travaille pas pour B.________ mais pour C.________.
Il relève que le développement des activités de cette société n’est pas prévu
dans un avenir immédiat et que dans la mesure où il s'agit d’entités distinctes
sur le plan juridique, il pouvait retenir que l'activité exercée par le
recourant A.________ l'était pour C.________ et non pour B.________. Il relève
au surplus que dans son préavis du 14 février 2019, le ******** avait
recommandé que le recourant soit engagé par F.________ et non par B.________.
Le 8 août 2019, le SPOP a indiqué
qu’il renonçait à se déterminer sur le recours.
Les recourants ont répliqué le 22
novembre 2019. Ils exposent que le DEV leur avait conseillé de déposer la
demande de travail de A.________ en faveur de la société B.________ et non de
la société F.________ mais que la demande aurait pu être déposée pour cette
autre société qui fait partie du groupe H.________. Ils précisent qu’ils ont
obtenu les autorisations de construire et que les travaux de construction du
bâtiment de C.________ devraient débuter prochainement. La société pourrait
commencer ses activités en 2021 mais il importe, selon eux, que le recourant puisse
développer la conception du produit dès à présent. Ils font valoir que ce
projet présente un intérêt public évident dans la mesure où il pourrait
améliorer l’efficacité des panneaux solaires. Les recourants ont requis la
production du préavis du DEV.
Une copie du préavis du DEV du 14
février 2019, qui figure au dossier produit par le SDE, a été transmise aux
recourants, le 25 novembre 2019. Il a la teneur suivante:
"Au vu du
développement des affaires et des retombées économiques actuelles de la société
C.________, nous avons le regret de vous faire parvenir un préavis défavorable
concernant la demande de Monsieur A.________ en tant que Directeur auprès de la
société C.________.
Comme mentionné lors
de notre entretien téléphonique du 13 février 2019, en termes de développement
économique et de création d’emplois, le projet C.________ n’atteint pas les
objectifs annoncés dans leur business plan. En effet, le volume d’activités de
la société est quasi nul et enregistre des pertes depuis 2015. Elle est en
grande partie financée par la holding H.________ qui détient la société. Au
niveau de l’emploi, C.________ a engagé deux personnes à plein temps, tous deux
au bénéfice d’un permis de travail respectivement B et C.
Pour rappel,
l’objectif de C.________ est d’être actif sur le marché international de
l’énergie renouvelable notamment le développement et la production d’un système
de poursuite solaire permettant ainsi aux panneaux solaires de se positionner
face au soleil en vue d’une réception optimale de l’énergie. Le système sera
connecté à un logiciel qui puise les informations relatives à la position du
soleil par rapport à sa géolocalisation.
La création de C.________
était par ailleurs couplée à un projet de construction d’un nouveau lieu de
production moderne et adapté. Toutefois, suite à des impératifs découlant de la
loi sur l’aménagement du territoire ayant mené à une procédure judiciaire,
ladite construction n’a pas pu être réalisée à ce jour, c’est pourquoi les
activités de C.________ n’ont pas pu se développer comme projeté.
Toutefois, les
obstacles juridiques ont pu être levés en septembre 2018. De ce fait les
travaux en vue de la construction de ce nouveau lieu vont pouvoir prochainement
être entrepris après la réalisation du projet par un bureau d’architecte,
l’acquisition du terrain et sa mise à l’enquête auprès des autorités.
Bien que la société
ne se développe pas selon les objectifs annoncés, les projets de C.________
dépendent grandement du savoir-faire et du réseau de Monsieur A.________. En
effet, son expertise de l’énergie hydraulique, éolienne, solaire et
géothermique est indispensable pour le développement futur de ce projet.
Nous avons conseillé
à la société d’engager Monsieur A.________ auprès de la structure F.________
qui appartient au même groupe que C.________ et qui dégage actuellement un
chiffre d’affaires de CHF 3 Mio pour 38 employés engagés. Ceci dans le but de
démarrer les activités relatives au développement du système de poursuite
solaire.
Le projet dépendant
de Monsieur A.________, la société devrait vous faire parvenir ultérieurement
une nouvelle demande de permis B en faveur de ce dernier auprès de la société F.________."
L’avocat des recourants s’est
déterminé le 10 décembre 2019 en indiquant que lors de l’entretien avec le DEV,
auquel il avait participé, les représentants de cet organisme leur avaient
conseillé de déposer la demande d’autorisation de travail de A.________ en
faveur de B.________ et non de F.________.
Le SDE a produit le 7 février 2020 une
prise de position du DEV, datée du même jour, dans laquelle le DEV confirme en
substance son préavis du 14 février 2019. Il précise que lors de la rencontre
avec les recourants et leur avocat le 11 février 2019, il avait suggéré de
déposer une demande d’autorisation de travail pour le compte de F.________ qui
est l’entité la plus économiquement pérenne du groupe (38 employés et 3 millions
de francs de chiffre d’affaires) "afin de remplir au mieux les conditions
définies dans la LEI et l’OASA. Il s’agissait d’une recommandation
bienveillante et elle ne changeait en aucun cas le préavis négatif pour
l’octroi d’un permis de travail en faveur de C.________". Il était joint à
la prise de position du DEV un document établi par C.________ dont il ressort
que B.________ a atteint un chiffre d’affaire de 25 millions de francs en 2011
mais que son chiffre d’affaires pour 2017 s’est élevé à 970'000 fr. Elle
employait 56 personnes en 2011 alors qu'en 2018 le nombre d'employés s'élevait
à 9.
Les recourants se sont encore
déterminés le 11 juin 2020. Ils ont requis l’audition des collaborateurs du DEV
avec lesquels ils s’étaient entretenus le 11 février 2019.
Considérant en droit:
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l'art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD;
BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Les recourants, destinataires
de la décision attaquée, ont la qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD,
applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Le recours respecte au surplus les
conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2.
Les recourants contestent le refus de l’autorité
intimée de délivrer une autorisation de travail à A.________ au motif d’une
part qu’il n’exerce pas d’activités pour la société pour laquelle la demande du
15 février 2020 a été déposée (B.________) et que d’autre part le développement
des activités de la société en faveur de laquelle une autorisation de travail
avait précédemment été délivrée (C.________) n'est pas prévu à court terme
a) Aux termes de l’art. 18 de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS
142.20), un étranger peut être admis en vue de l’exercice d’une activité
lucrative salariée aux conditions suivantes: son admission sert les intérêts
économiques du pays (let. a); son employeur a déposé une demande (let. b); les
conditions fixées aux art. 20 à 25 sont remplies (let. c).
Parmi les conditions mentionnées à
l'art. 18 let. c LEI, l'art. 21 al. 1 LEI institue un ordre de priorité: un
étranger ne peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative que
s’il est démontré qu’aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d’un
Etat avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes
correspondant au profil requis n’a pu être trouvé.
A teneur de l’art. 23 al. 1 LEI, seuls
les cadres, les spécialistes ou autres travailleurs qualifiés peuvent obtenir
une autorisation de courte durée ou de séjour. En cas d’octroi d’une
autorisation de séjour, la qualification professionnelle de l’étranger, sa
capacité d’adaptation professionnelle et sociale, ses connaissances linguistiques
et son âge doivent en outre laisser supposer qu’il s’intégrera durablement à
l’environnement professionnel et social (23 al. 2 LEI).
Selon l’art. 23 al. 3 LEI, peuvent
être admis, en dérogation aux al. 1 et 2:
"a. les
investisseurs et les chefs d’entreprise qui créeront ou qui maintiendront des
emplois;
b. les personnalités
reconnues des domaines scientifique, culturel ou sportif;
c. les personnes
possédant des connaissances ou des capacités professionnelles particulières, si
leur admission répond de manière avérée à un besoin;
d. les cadres
transférés par des entreprises actives au plan international;
e. les personnes
actives dans le cadre de relations d’affaires internationales de grande portée
économique et dont l’activité est indispensable en Suisse."
La notion d'intérêts économiques du
pays figurant à l'art. 18 let. a LEI concerne au premier chef le domaine du
marché du travail et dépend en particulier de la situation effective du marché
du travail. Il s'agit, d'une part, des intérêts de l'économie et de ceux des
entreprises. D'autre part, la politique d'admission doit favoriser une
immigration qui n'entraîne pas de problèmes de politique sociale, qui améliore
la structure du marché du travail et qui vise à plus long terme l'équilibre de
ce dernier. Lors de l'appréciation du cas, il convient donc de tenir compte en
particulier de la situation sur le marché du travail, de l'évolution économique
durable et de la capacité de l'étranger concerné de s'intégrer. En particulier,
les intérêts économiques de la Suisse seront servis lorsque, dans un certain
domaine d'activité, il existe une demande durable à laquelle la main-d'œuvre
étrangère en cause est susceptible de répondre sur le long terme (ATAF
C-5184/2014 du 31 mars 2016 consid. 5.2.1 et les références).
Quant aux qualifications
professionnelles mentionnées à l'art. 23 al. 1 LEI, elles peuvent avoir été
obtenues, selon la profession ou la spécialisation, à différents niveaux:
diplôme universitaire ou d'une haute école spécialisée; formation professionnelle
spéciale assortie de plusieurs années d’expérience; diplôme professionnel
complété d'une formation supplémentaire; connaissances linguistiques
exceptionnelles et indispensables dans des domaines spécifiques. Lors de
l'examen sous l'angle du marché du travail, l'existence des qualifications
personnelles requises peut souvent être déduite de la fonction du travailleur
étranger, par exemple lorsqu'il s'agit de personnes appelées à créer ou à
diriger des entreprises importantes pour le marché du travail (cf. ch. 4.3.5
des Directives et commentaires, I. Domaine des étrangers, état au 1er
avril 2020, du SEM; ci-après: les directives LEI; Marc Spescha, Migrationsrecht
Kommentar, 5e éd., Zurich 2019, n° 1 ad art. 23, p. 131; PE.2019.0196 du 4 mai
2020 consid. 3a et les références).
La catégorie de travailleurs étrangers
mentionnée à l'art. 23 al. 3 let. c LEI concerne les travailleurs moins
qualifiés, mais qui disposent de connaissances et de capacités spécialisées
indispensables à l'accomplissement de certaines activités, par exemple le
travail du cirque, le nettoyage et l'entretien d'installations spéciales ou la
construction de tunnels. Il doit toutefois s'agir d'activités ne pouvant pas,
ou alors de manière insuffisante, être exécutées par un travailleur indigène ou
un ressortissant d'un Etat membre de l'UE ou de l'AELE (ATAF C-5184/2014 du 31
mars 2016 consid. 5.4.2).
Les qualifications personnelles
constituent une notion juridique indéterminée, pour l'interprétation de
laquelle l'autorité dispose d'une latitude de jugement (cf. ATAF C-5420/2012 du
15 janvier 2014 consid. 8.4; C-8717/2010 consid. 7.4).
c) En l'espèce, le recourant a
initialement obtenu en septembre 2014 une autorisation pour travailler auprès
de la société C.________ délivrée par le SDE. Cette autorisation a été approuvée
par l'ODM en octobre 2014, compte tenu de l’intérêt économique du projet de C.________,
à savoir le développement et la production de panneaux solaires capables de se
positionner face au soleil en vue d’une réception optimale de l’énergie. Le
recourant a été engagé comme directeur de cette société afin de développer ses
activités. Ni le SDE ni l'ODM n'ont remis en question le fait que le recourant disposait
des qualifications professionnelles et personnelles requises selon l'art. 23
LEI et qu'aucun travailleur en Suisse n'avait le profil requis pour le poste concerné
(art. 21 al. 1 LEI). Il ressort des explications de C.________ et B.________ que
le recourant dispose de compétences particulières et d'un réseau international
dans le domaine des énergies renouvelables, en particulier sur le marché turc
sur lequel ces sociétés souhaitent s'implanter. Il est en outre titulaire d'un
diplôme délivré par une université suisse et parle bien le français, selon les
informations figurant au dossier du SPOP. Les conditions requises en vertu de
l'art. 23 LEI, en ce qui concerne les capacités professionnelles et
d'intégration du recourant, paraissent remplies, ce qui n'est pas contesté ici.
Cela étant, la première autorisation de travail délivrée au recourant a été
limitée à une période d'un an. Sa prolongation (renouvellement) a été soumise à
la condition que les objectifs fixés par la société en termes de création
d'emplois en Suisse et de chiffre d'affaires soient atteints (cf. supra, let.
A). Lors de sa demande de renouvellement, déposée en 2015, le recourant a
expliqué que le développement des activités de la société C.________ avait été
retardé du fait que le bâtiment qu'elle projetait de construire pour y
accueillir ses activités n'avait pas obtenu les autorisations requises. Vu ces
explications, le SDE a accepté de renouveler l'autorisation de travail délivrée
au recourant en janvier 2016 pour une année. Il ressort des pièces produites
par le recourant dans le cadre de la deuxième demande de renouvellement
d'autorisation de travail qui a été déposée en octobre 2016 que la société C.________
n’avait toujours pas développé ses activités (depuis 2014), faute de disposer
des conditions-cadre nécessaires. Ainsi, les objectifs fixés initialement par
cette société, qui conditionnaient le renouvellement de l'autorisation de
travail du recourant, n’avaient pas été atteints. Pour ce motif, le SDE a
informé le recourant au mois de juillet 2017 qu'il ne comptait pas renouveler
son autorisation de travail pour le poste occupé au sein de la société C.________,
les perspectives de développement de la société ne permettant pas d’attester un
effet éminemment positif pour l’économie du canton de Vaud.
Suite à ce préavis négatif, les
recourants ont déposé en février 2019 une nouvelle demande d’autorisation en
faveur de B.________. Cette société fait partie du même groupe (H.________) que
C.________, ainsi que F.________ et G.________. Dans sa demande, le recourant a
indiqué qu'il renonçait à demander le renouvellement de son autorisation de
travail pour la société C.________ suite aux conseils qu'il avait reçus de la
part du DEV. Dans sa décision attaquée, le SDE a retenu d'une part que le
recourant ne travaillait pas pour B.________ et d'autre part qu'une
autorisation de travail en faveur de C.________ ne pouvait pas être délivrée
car cette société ne pourrait pas se développer dans un avenir proche (2 ans).
L'appréciation du SDE n'est pas
critiquable. En ce qui concerne, C.________, il ressort en effet des documents
produits par les recourants que depuis sa création, en 2014, la société ne
génère aucun chiffre d'affaires; elle est même déficitaire. Les objectifs qui
ont été présentés par C.________, à la base de la première demande
d'autorisation de travail, à savoir la création d'une cinquantaine d'emplois et
la réalisation d'un chiffre d'affaires de plusieurs millions de francs n’ont
pas été atteints. Or, le renouvellement de l'autorisation de travail du
recourant était conditionné à la réalisation des objectifs de la société. Le
SDE a accepté de renouveler une première fois l'autorisation du recourant,
malgré que les conditions précitées n'étaient pas remplies et compte tenu des
explications transmises par le recourant, soit les problèmes juridiques rencontrés
pour la construction du bâtiment abritant les futures activités de C.________. Toutefois,
le bâtiment n'est toujours pas construit à ce jour et les recourants indiquent
dans leurs écritures que les activités de C.________ ne pourront pas débuter
avant 2021. Dans ces conditions, l’appréciation du SDE qui estime que
l’autorisation de travail requise ne peut pas être délivrée en faveur de C.________
au motif que les perspectives de développement de cette société ne sont pas
suffisamment concrètes et que l'autorisation requise ne sert pas les intérêts
économiques du canton de Vaud, n'est pas critiquable. Les conditions fixées aux
art. 18 ss LEI, en particulier à l'art. 18 let. a LEI ne sont pas remplies.
d) La décision attaquée retient
ensuite que le recourant n’exerce pas d'activités pour la société B.________
pour laquelle la demande d'autorisation de travail a été déposée en février
2019. Dans leur réplique, les recourants ont indiqué que l’unique raison pour
laquelle ils avaient déposé une demande de travail en faveur de B.________ était
que cette recommandation leur avait été faite par le DEV (p. 2 de la réplique).
Le SDE a produit le préavis du 19 février 2019, ainsi qu’une détermination du 7
février 2020 dans laquelle le DEV explique qu’il a été sollicité par le SDE en
juillet 2018 afin d’émettre un préavis sur la demande d’autorisation de travail
(renouvellement) de A.________ pour le poste de directeur auprès de la société C.________.
Dans ce cadre, le DEV avait rencontré le recourant A.________ et les
administrateurs de B.________ à deux reprises. Après une analyse des documents
produits par les recourants, le DEV avait émis un préavis défavorable en faveur
de la société C.________. Dans la mesure toutefois où A.________ avait indiqué
qu’il exerçait épisodiquement une activité pour les sociétés B.________ et F.________,
le DEV avait conseillé aux recourants de déposer une demande d’autorisation de
travail en faveur de F.________. Selon l’analyse du DEV, il s’agissait de la
société du groupe la plus pérenne sur le plan économique (38 employés en 2018
et 3 millions de francs de chiffre d’affaire en 2017). Dans sa détermination du
7 février 2020, le DEV précise qu’il s’agissait uniquement d’une recommandation
"bienveillante" et non d’un préavis et que cela ne modifiait pas le
préavis défavorable émis en faveur de C.________. Les recourants le contestent.
Ils maintiennent que la recommandation était faite en faveur de B.________. Il
n’est pas déterminant ici de savoir si la recommandation émise par le DEV
s’appliquait à B.________ ou à F.________. En effet, le DEV avait été sollicité
par le SDE dans le cadre de la demande (renouvellement) d’autorisation de travail
de A.________ pour le poste de directeur auprès de C.________ et son préavis,
qui se basait sur la situation économique de cette société uniquement, était
défavorable. La recommandation émise par le DEV pour le dépôt d’une nouvelle
demande en faveur d’une autre société du groupe (quelle qu’elle soit) sort donc
du cadre du préavis pour lequel le DEV avait été sollicité par le SDE. Cette
recommandation, émise à bien plaire, n’était pas déterminante pour l’autorité
cantonale lorsqu’elle s’est prononcée sur la demande déposée en faveur de B.________.
Il n’est donc pas nécessaire d'entendre les collaborateurs du DEV afin
d’établir le contenu de la recommandation qui avait été formulée aux recourants
lors des rencontres avec le DEV. La requête d'audition de témoins doit par
conséquent être rejetée. Dans leur réplique, les recourants confirment que la
production de panneaux solaires montés sur rotules doit être faite à terme par C.________.
Ils estiment toutefois qu’il serait nécessaire que le recourant puisse obtenir
une autorisation de travail dès à présent pour pouvoir développer le concept de
fabrication de ces capteurs et que dans ce but, il pourrait être engagé
indifféremment par l'une ou l'autre des sociétés du groupe H.________. Ils
précisent que l'engagement du recourant par F.________ ne pose pas de problème
et qu'une demande d'autorisation de travail pourrait être déposée en faveur de
cette société. Selon les documents transmis au DEV par les recourants, F.________
est la société la plus rentable du groupe. Elle emploie une trentaine de
collaborateurs et elle a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 3 millions de
francs en 2017, alors que B.________ a vu son chiffre d'affaires passer de 25
millions en 2011 à moins d'un million en 2017; elle employait 9 personnes en
2018 contre 56 en 2011. Il apparaît donc que sous l'angle de l'intérêt économique
(art. 18 let. a LEI), F.________ est la société la plus rentable du groupe H.________
et c'est donc la société qui remplit au mieux l'exigence de l'intérêt
économique posée à l'art. 18 let. a LEI. Il s'ensuit que la décision du SDE qui
refuse de délivrer l'autorisation de travail sollicitée en faveur de B.________
doit être confirmée. Les conditions du droit fédéral pour l'octroi d'une
autorisation de travail en faveur de cette dernière société, en particulier la
condition de l'intérêt économique pour la Suisse, ne sont en effet pas remplies
(cf. art. 18 let a LEI).
Puisque le recourant indique que son
engagement par F.________ pour développer les activités du groupe H.________
est possible, il lui incombe de déposer une demande d’autorisation de travail
en faveur de F.________ auprès du SDE, étant relevé que selon les informations
figurant au dossier, le recourant exerçait déjà une activité épisodique pour
cette société (cf. prise de position du DEV du 7 février 2020). L’autorité
cantonale pourrait, dans le cadre de l’instruction de cette demande, solliciter
un nouveau préavis du DEV.
3.
Au vu des considérants qui précèdent, le recours
doit être rejeté et la décision attaquée doit être confirmée. Les frais de
justice sont mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 49 al. 1
LPA-VD). Vu l'issue de la cause, les recourants, assistés d’un avocat, n’ont
pas droit à des dépens (cf. art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision du Service de l'emploi du 18 juin 2019
est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs
est mis à la charge des recourants A.________ et B.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 10 août 2020
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal
fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public
s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à
celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit
être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement
en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de
preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de
la partie; il en va de même de la décision attaquée.