PE.2019.0259
CDAP - PE.2019.0259 - 2020-02-25 - A.________/Service de la population (SPOP)
25 février 2020Français13 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25 février 2020
Composition
M. Stéphane Parrone, président; M. Raymond Durussel et M. Antoine Thélin, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.
Recourant
A.________,
à ********, représenté par Me Pierre-Olivier
WELLAUER, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 11 juillet 2019 délivrant une autorisation de séjour pour formation
jusqu'au 28 février 2020
Vu les faits suivants:
A.
A.________, né le ******** 1996, de nationalité japonaise, est entré en
Suisse le 20 octobre 2011 avec ses parents. Il a obtenu une autorisation de
séjour au titre du regroupement familial. Cette autorisation a été
régulièrement prolongée, pour la dernière fois jusqu’au 29 octobre 2018.
Le 10 juillet 2018, A.________ a informé le Service
de la population (SPOP) que, dans le cadre de son cursus à l’Ecole hôtelière de
Lausanne, il devrait effectuer un stage de six mois à New York. Comme son
permis arrivait à échéance le 29 octobre 2018 et ses parents allaient quitter
la Suisse, il souhaitait être orienté sur les modalités de renouvellement de
son autorisation de séjour.
Le 20 juillet 2018, le SPOP a répondu à A.________
dans les termes suivants:
"Nous accusons réception de
votre courrier du 10 juillet 2018 par lequel vous nous informez que vous
quittez notre pays pour des motifs personnels pour une durée de six mois et
qu'en conséquence, vous sollicitez une autorisation d'absence.
A ce propos, nous vous informons
qu'une autorisation d'absence ne peut être délivrée que pour des séjours à
l'étranger de nature temporaire à des fins de formation ou de déplacement
professionnel pour le compte d'un employeur suisse conformément à
l'article 50 de l'Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au
séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA), ceci à certaines
conditions. Or, à l'examen de votre dossier, force est de constater que les
motifs invoqués à l'appui de votre demande ne correspondent pas aux conditions
précitées.
En
vertu de l'article 61, alinéas 1 et 2 de Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur
les étrangers (LEtr), l'autorisation de séjour prend automatiquement fin à son
échéance ou après six mois d'absence de Suisse. Ainsi, seule une absence
effective à l'étranger durant six mois au maximum peut permettre de conserver
son autorisation de séjour pour autant qu'il ne soit pas annoncé de départ
définitif.
Au vu de ce qui précède, vous êtes
autorisé à quitter la Suisse pour une période de six mois maximum pour autant
que vous fassiez préalablement contrôler votre autorisation de séjour, afin
qu'elle soit valable au minimum plus de six mois à compter de la date de votre
départ. Vous voudrez bien vous présenter personnellement au Bureau des
étrangers de votre commune de résidence, muni de la présente, pour
annoncer votre départ non définitif (afin que votre autorisation de
séjour ne soit pas révoquée) et procéder de la même manière lors de votre
retour.
Nous vous rendons attentif au fait
que si votre séjour effectif à l'étranger devait excéder six mois, toute demande d'autorisation de séjour et de
travail que vous présenteriez par la suite serait considérée comme une nouvelle
demande et serait soumise aux conditions d'admission de la LEtr".
Le 18 août 2018, les parents de A.________ ont
annoncé leur départ définitif de Suisse. Leurs autorisations de séjour ont dès
lors pris fin.
Le 21 août 2018, A.________ a déposé une demande de
renouvellement de son autorisation de séjour.
Entre le mois d’octobre 2018 et le 13 février 2019, A.________
a quitté la Suisse pour effectuer un stage aux Etats-Unis.
B.
Le 13 février 2019, le SPOP a délivré à A.________ une autorisation de
séjour pour formation valable jusqu’au 28 février 2020. A.________ a annoncé
son arrivée auprès du Contrôle des habitants de Lausanne.
Le 27 mars 2019, A.________ a écrit au SPOP pour
s’assurer qu’il pourrait continuer à bénéficier des conditions de séjour qui
étaient les siennes et ne serait pas mis au seul bénéfice d’une simple
autorisation de séjour pour études, lui fermant la voie à une autorisation
d’établissement.
Le 2 avril 2019, le SPOP a informé A.________ qu’il
n’avait pas l’intention de renouveler ses conditions de séjour en Suisse
autrement que sous l’angle de la formation.
Le 8 avril 2019, A.________ a informé le SPOP qu’il
ne partageait pas ce point de vue. Il estimait qu’à l’âge de 23 ans, il ne
dépendait plus du regroupement familial.
Le 4 juillet 2019, il a demandé au SPOP de lui
confirmer son point de vue, s’il le maintenait, par une décision formelle
susceptible de recours.
C.
Le 11 juillet 2019, le SPOP a rendu une décision par laquelle il
constatait que l’autorisation de séjour de A.________, obtenue au titre du
regroupement familial, était arrivée à échéance le 29 octobre 2018, que dès
lors que les parents de A.________ n’étaient plus titulaires d’une autorisation
de séjour depuis le 18 août 2018, le but de son séjour au titre du regroupement
familial avait pris fin, et que le séjour de A.________ devait par conséquent
être examiné sous l’angle de la formation (art. 27 de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI; RS 142.20]).
D.
Par acte du 19 juillet 2019, A.________ (ci-après: le recourant) a
recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(CDAP) contre la décision précitée, concluant à l’admission du recours, au
renouvellement des "conditions de séjour" et à ce que le but du
séjour ne soit pas limité au regroupement familial. Il estime que l’adolescent
mis au bénéfice du regroupement familial doit se voir "affranchi" une
fois qu’il est devenu majeur. Sa situation devrait ainsi être appréciée à la
lumière de l’art. 50 al. 1 LEI et il devrait voir son autorisation de
séjour renouvelée. Dès lors que son séjour hors de Suisse n’a pas excédé six
mois, et qu’il a requis le renouvellement de son autorisation avant son
échéance, son autorisation de séjour doit être renouvelée indépendamment du
regroupement familial.
Le SPOP (ci-après: l’autorité intimée) a répondu le
9 août 2019 et a conclu au rejet du recours. Il estime que la référence du
recourant à l’art. 50 al. 1 LEI n’est pas pertinente, vu qu’il n’est
pas enfant d’un ressortissant suisse et qu’il n’y a pas eu dissolution de la
communauté conjugale.
Par mémoire complémentaire du 21 août 2019, le
recourant a déploré que l’autorité intimée ne se soit pas déterminée sur les
arguments développés dans le recours. Il évoque aussi le chiffre 6.16 des
Directives du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
E.
Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit:
1.
Interjeté dans les délais et forme prescrits auprès de l'autorité
compétente, le recours satisfait aux conditions formelles de recevabilité de
l’art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; BLV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD,
de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le recours.
2.
a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit
à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le
déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international
(ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145
consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités).
b) En l’occurrence, le recourant est ressortissant
d’un pays – le Japon – avec lequel la Suisse n'a pas conclu de traité qui
serait applicable au recourant. Sa situation administrative en Suisse
s’apprécie exclusivement au regard du droit interne.
3.
a) Aux termes de l’art. 61 al. 1 LEI, l'autorisation prend fin notamment:
lorsque l'étranger déclare son départ de Suisse (let. a); lorsqu'il obtient une
autorisation dans un autre canton (let. b); à l'échéance de l'autorisation
(let. c). Si un étranger quitte la Suisse sans déclarer son départ,
l'autorisation de courte durée prend automatiquement fin après trois mois,
l'autorisation de séjour ou d'établissement après six mois. Sur demande,
l'autorisation d'établissement peut être maintenue pendant quatre ans (al. 2).
b) Le recourant bénéficiait d’une autorisation de
séjour au titre du regroupement familial, à la faveur du séjour de ses parents
en Suisse. Il n'est pas contesté que ceux-ci ont quitté la Suisse au mois d’août 2018. Il ne saurait par conséquent être question de faire renaître, ni
de prolonger cette ancienne autorisation de séjour. Il importe uniquement de
vérifier si le recourant peut prétendre à la délivrance d’un nouveau titre de
séjour.
C’est ainsi à tort que le recourant reproche à
l’autorité intimée de ne pas avoir tenu compte du chiffre 6.16 La directive
intitulée "I. Domaine des étrangers" du SEM, dans sa version
d'octobre 2013 (actualisée le 1er novembre 2019). Ce chiffre
concerne en effet les enfants et jeunes admis en Suisse dans le cadre du
regroupement familial qui fréquentent l’école obligatoire ou complémentaire (p.
ex. université, haute école spécialisée) à l'étranger pendant quelques années,
tout en conservant leur domicile auprès de leurs parents en Suisse. Tel n’est
pas le cas du recourant dont les parents ont quitté la Suisse.
c) Le séjour du recourant à l’étranger, entre
octobre 2018 et février 2019, dont il n’est pas contesté qu’il était inférieur
à six mois, ne constitue pas un fait déterminant pour l’appréciation du cas
d’espèce.
4.
Le recourant soutient que l’art. 50 al. 1 LEI lui donnerait droit à
une autorisation de séjour.
a) Selon cet article, après dissolution de la
famille, le droit du conjoint et des enfants d’un ressortissant suisse ou du
titulaire d’une autorisation d’établissement à l’octroi d’une autorisation de
séjour et à la prolongation de sa durée de validité subsiste dans les cas
suivants: a. l’union conjugale a duré au moins trois ans en Suisse et les
critères d’intégration visés à l’art. 58a LEI sont remplis; ou b. la poursuite
du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures. L’union conjugale
au sens de la let. a suppose l’existence d'une communauté conjugale
effectivement vécue. L’autorisation octroyée au conjoint et aux enfants du
titulaire d’une autorisation de séjour peut être prolongée pour les mêmes
motifs (art. 77 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative [OASA; RS 142.201]).
Cependant, dans ce cas, il n’existe pas de droit à la prolongation de
l’autorisation.
Dans l’ATF 140 II 129 consid. 3.5 (traduit et
résumé in RDAF 2015 I, p. 403), le Tribunal fédéral a souligné que la
notion de dissolution de la famille ne pouvait pas être interprétée de manière
extensive. Il a relevé, après examen des travaux parlementaires, que la volonté
du législateur était de protéger les époux après dissolution du lien conjugal.
L'époux ne doit pas se retrouver face au dilemme consistant soit à rester dans
une communauté conjugale devenue intolérable, soit à retourner seul dans le
pays d'origine, dans un environnement social où ni la séparation ni le divorce
ne sont admis. Le Tribunal fédéral cite dans l’ATF précité la jurisprudence et
la doctrine, qui considèrent également que l'art. 50 LEI ne trouve
application qu'en cas d'échec (définitif) de la communauté conjugale.
b) La configuration des faits pertinents, à savoir
le départ des parents du recourant de Suisse et son souhait de poursuivre son
séjour en Suisse, ne peut être assimilée à un cas de dissolution de la famille
tel qu’envisagé par les art. 50 LEI et 77 OASA. Le recourant ne peut dès
lors pas se prévaloir de ces articles pour obtenir une autorisation de séjour.
5.
Le recourant n’a pas invoqué d’autres dispositions légales dont il
pourrait déduire un droit de séjour en Suisse qui ne dépendrait pas de la
formation en cours.
a) Seule demeurerait envisageable l’existence d’un
cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, selon lequel il est
possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) pour tenir
compte des cas individuels d'une extrême gravité.
Les conditions mises à la reconnaissance d'un cas de
rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que
l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4 et 5.3). Cela signifie que ses
conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne
des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que
le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums
comporte, pour lui, de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas
personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des
circonstances du cas particulier.
b) En l’espèce, le recourant n’a invoqué aucune
circonstance qui impliquerait qu’il se trouve dans une situation de détresse
personnelle. De telles circonstances ne ressortent pas non plus dossier. Une
autorisation de séjour au sens l'art. 30 al. 1 let. b LEI n’entre ainsi
pas en considération.
Il importe encore de souligner que l'autorité intimée
a délivré au recourant une autorisation de séjour pour formation valable
jusqu’au 28 février 2020. Tant que les conditions posées par la loi seront
réunies, cette autorisation pourra être prolongée et le recourant sera autorisé
à séjourner en Suisse pour poursuivre sa formation.
6.
Entièrement mal fondé, le recours doit être rejeté. Le recourant, qui
succombe, supportera les frais de la cause (art. 49 LPA-VD) et n'a pas droit à
des dépens (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision du Service de la population du 11 juillet 2019 est
confirmée.
III.
Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge de
A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 25 février 2020
Le
président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.