Lexipedia

Décision

PE.2019.0261

CDAP - PE.2019.0261 - 2020-01-10 - A.________ /Service de la population (SPOP)

10 janvier 2020Français26 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 10 janvier 2020

Composition

M. François Kart, président; M. Stéphane Parrone, juge;

M. Raymond Durussel, assesseur; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.

Recourant

A.________,

c/o B.________, à ********, représenté par Me Amandine TORRENT, avocate,

à Lausanne,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP).

Objet

Autorisation de séjour en vue de mariage

Recours A.________ c/ décision du Service de la population

(SPOP) du 16 juillet 2019 refusant l'octroi d'une autorisation de séjour en

vue de mariage et prononçant son renvoi de Suisse

Vu les faits suivants:

A.

A.________, né le ******** 1983, de nationalité tunisienne, est arrivé

en Suisse vraisemblablement au début de l’année 2013. Depuis ce moment, il

s’est présenté sous sept identités différentes.

Interpellé par la police de Lausanne le 8 mai 2013,

alors qu’il dormait sur un bateau, l’intéressé a indiqué qu’il ne comptait pas

quitter la Suisse et qu’il allait déposer une demande d’asile.

Le 5 juillet 2013, A.________ a été condamné par le

Ministère public STRADA à une peine privative de liberté de 30 jours pour vol.

Interpellé le 18 juillet 2013 par la police de

Lausanne, qui avait été requise par un commerce de vérifier l’identité de

l’intéressé, celui-ci a indiqué qu’il n’était pas au courant du fait qu’il

devait disposer d’une autorisation pour séjourner en Suisse et qu’il allait

partir dès le lendemain en France.

Le 26 août 2013, A.________ a été condamné par le

Ministère public STRADA à une peine privative de liberté de 90 jours pour

entrée illégale, séjour illégal, tentative de vol et violation de domicile.

Le 13 septembre 2013, il a été condamné par le

Ministère public de l’arrondissement de Lausanne à une peine privative de

liberté de 60 jours pour dommages à la propriété, tentative de vol, violation

de domicile et infraction à la loi fédérale sur les étrangers.

Le 17 septembre 2013, le Service de la population

(SPOP) a prononcé son renvoi de Suisse, avec un délai pour quitter la Suisse

dès sa sortie de prison.

Par jugement du 27 novembre 2013, le Juge

d’application des peines a refusé de lui accorder la libération conditionnelle,

au motif qu'il ne s’était pas amendé et qu’il refusait de retourner dans son

pays, ce qui était pourtant la seule issue qui s’offrait à lui pour se pas

retrouver dans la situation qui lui avait valu ses précédentes condamnations.

Un pronostic entièrement défavorable devait dès lors être posé quant à son

comportement futur.

A.________ est sorti de prison le 14 février 2014.

Interpellé par la police de Lausanne le 15 mars

2014, il a indiqué qu’il n’était pas au courant du fait qu’il devait disposer

d’une autorisation pour séjourner en Suisse et qu’il allait partir dès le

lendemain en France.

Interpellé par la police de Lausanne le 5 avril

2014, il a indiqué qu’il n’était pas au courant du fait qu’il devait disposer

d’une autorisation pour séjourner en Suisse et qu’il allait partir dès le

lendemain en France.

Interpellé par la police de Lausanne le 18 avril

2014, il a indiqué qu’il allait partir dès le lendemain en France.

Le 24 avril 2014, il a été condamné par le Ministère

public de l’arrondissement de Lausanne à une peine privative de liberté de 80

jours pour séjour illégal.

Interpellé par la police de Lausanne le 5 mai 2014,

il a indiqué qu’il allait partir dès le lendemain en France.

Le 26 mai 2014, il a été condamné par le Ministère

public de l’arrondissement de Lausanne à une peine privative de liberté de 20

jours pour séjour illégal.

Le 3 août 2014, A.________ a été condamné par le

Staatsanwaltschaft Zürich-Sihl à une peine privative de liberté de 30 jours

pour séjour illégal.

Le 1er janvier 2015, il a été condamné par

le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois à une peine privative

de liberté de 90 jours pour voies de fait, tentative de vol et infraction à la

loi fédérale sur les étrangers.

Le 9 janvier 2015, il a été condamné par le

Ministère public de l’arrondissement de Lausanne à une peine privative de 10

jours-amende avec sursis pendant deux ans et à une amende de 200 fr. pour violation

de domicile.

Le 27 mars 2015, il a été condamné par le Ministère

public de l’arrondissement de Lausanne à une peine privative de liberté de 40

jours pour séjour illégal et violation de la loi fédérale sur les stupéfiants.

Interpellé par la police de Lausanne le 21 mai 2015,

en raison d’un comportement équivoque dans le domaine des vols à l’étalage, il

a indiqué avoir passé trois semaines en France.

Le 4 août 2015, A.________ a été condamné par le

Ministère public de l’arrondissement de la Côte à une peine privative de liberté

de 20 jours pour séjour illégal.

Par jugement du 30 octobre 2015, le Juge

d’application des peines a refusé de lui accorder la libération conditionnelle,

au motif qu'il refusait de retourner dans son pays, qu’il continuerait dès lors

à violer l’ordre juridique suisse après sa sortie de prison et qu’un pronostic

entièrement défavorable devait être posé quant à son comportement futur.

A.________ est sorti de prison le 23 janvier 2016.

Il a été refoulé le jour même en Tunisie. Le 27 janvier 2016, il a fait l’objet

d’une interdiction d’entrée en Suisse valable jusqu’au 26 janvier 2022. Il est

revenu en Suisse au cours du mois d’octobre 2016.

Le 30 juin 2017, il a été condamné par le Ministère

public de l’arrondissement de l’Est vaudois à une peine privative de liberté de

30 jours pour entrée illégale et séjour illégal.

Le 25 juillet 2017, il a été condamné par le

Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois à une peine privative de liberté

de 30 jours pour vol.

Le 1er septembre 2017, il a été condamné

par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne à une peine privative

de liberté de 100 jours et à une amende de 100 fr. pour séjour illégal et

contravention à la loi sur les stupéfiants.

Le 3 octobre 2017, il a été condamné par le

Ministère public de l’arrondissement de Lausanne à une peine privative de liberté

de 20 jours pour séjour illégal.

En raison de vols à l’étalage, les magasins Manor

ont interdit à A.________ d’entrer dans leurs magasins pour une durée d’une

année à partir du 8 février 2018.

Le 27 mars 2018, il a été condamné par le Ministère

public de l’arrondissement du Nord vaudois à une peine privative de liberté de

60 jours pour séjour illégal.

B.

Le 5 décembre 2018, A.________ a informé le SPOP qu’il avait introduit

avec B.________ une procédure de mariage auprès de l’Etat civil et qu’il

requérait dès lors un permis de séjour provisoire en vue du mariage.

Il a renouvelé cette demande le 29 et le 30 janvier

2019.

Le 7 février 2019, le SPOP a répondu à A.________

qu’il avait relevé qu’il était signalé sur le Système d’Information Schengen

(SIS) et qu’il avait entrepris des démarches afin de connaître le motif des

signalements.

Le 18 février 2019, le SPOP a demandé des

renseignements complémentaires à A.________.

Le 11 mars 2019, A.________ a transmis au SPOP une

promesse d’embauche en sa faveur datée du 4 mars 2019, pour un poste de cordonnier.

Il a également transmis des documents indiquant que sa fiancée dépendait de

l’aide sociale depuis 2006 et qu’elle avait entamé un stage en décembre 2018,

auquel il avait été mis un terme en janvier 2019.

Le 14 mars 2019, A.________ a été condamné par le

Ministère public de l’arrondissement de Lausanne à une peine privative de liberté

de 70 jours pour séjour illégal.

Le 14 mai 2019, le SPOP a informé A.________ qu’il

avait l’intention de lui refuser l’octroi d’une autorisation de séjour, de lui

impartir un délai pour quitter la Suisse ainsi que de proposer au Secrétariat

d’Etat aux migrations (SEM) de prolonger à son encontre la mesure

d’interdiction d’entrée en Suisse, voire de l’étendre à l’ensemble de l’espace

Schengen. Il lui impartissait toutefois un délai pour lui faire part par écrit

de ces remarques à ce sujet.

A.________ s’est déterminé le 13 juin 2019. Il soulignait

qu'à son avis il pourrait être admis à séjourner en Suisse après le mariage. En

effet, il n’avait commis aucune infraction grave et au surplus l’octroi d’une

autorisation mettrait un terme au volet de la délinquance issue du droit des

étrangers. Il ajoutait que son casier judiciaire tunisien était vierge et qu’il

était au bénéfice d’une promesse d’emploi suffisamment rémunéré pour subvenir

aux besoins de sa famille.

C.

Par décision du 16 juillet 2019, le SPOP a refusé l’octroi d’une

autorisation en vue de mariage à A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse.

Le SPOP relevait que A.________ était entré en Suisse le 18 octobre 2016 sans

être au bénéfice d’un quelconque visa, qu’il y avait séjourné illégalement

jusqu’au 5 décembre 2018, qu’il avait fait l’objet d’une interdiction d’entrée

en Suisse pour atteinte et mise en danger de la sécurité et de l’ordre public

et qu’il était également connu sous plusieurs alias. Le SPOP ajoutait que les

conditions du regroupement familial n'étaient pas réunies au vu des multiples

condamnations de l’intéressé. Par conséquent, aucune autorisation en vue de

mariage ne pouvait lui être délivrée.

D.

Par acte du 22 juillet 2019, A.________ (ci-après: le recourant) a

recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou le Tribunal), en concluant,

principalement, à sa réforme en ce sens qu'une autorisation de séjour en vue de

la célébration du mariage lui soit octroyée, et subsidiairement, à son

annulation et au renvoi de la cause au SPOP pour nouvelle décision dans le sens

des considérants. En substance, il fait valoir que, pour la quasi-totalité des

infractions qu’il a commises, il s’agit d’infractions en matière de police des

étrangers, infractions qui ne sont pas répertoriées comme graves, et auxquelles

l’octroi d’une autorisation mettrait un terme, comme l’a déjà admis le Tribunal

fédéral. Quant aux autres infractions, on ne peut pas en déduire une menace

actuelle et réelle, ni de risque de récidive. Le recourant se prévaut également

du principe de proportionnalité, son intérêt à pouvoir concrétiser son droit au

mariage l’emportant sur l’intérêt public à son éloignement.

Le SPOP (ci-après: l’autorité intimée) s’est

déterminé le 29 juillet 2019 et a conclu au rejet du recours. Il relève que le

recourant a été condamné en Suisse à seize reprises, pour la dernière fois le

14 mars 2019. S’il est vrai que les actes délictueux ne lèsent pas des biens

juridiques importants, leur répétition malgré les condamnations successives

démontre manifestement que le recourant ne se laisse pas impressionner pas les

mesures pénales et qu’il n’a pas l’intention de respecter l’ordre juridique

suisse.

Le recourant a produit des déterminations

complémentaires le 18 septembre 2019, en se référant notamment à la

jurisprudence fédérale, et a confirmé les conclusions prises au pied de son

recours.

Le 23 septembre 2019, l’autorité intimée a indiqué

que les éléments invoqués par le recourant n’étaient pas de nature à modifier

sa décision.

Considérant en droit:

1.

Interjeté en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre

2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), le recours

satisfait également aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79

al. 1 et 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

La novelle du 16 décembre 2016 modifiant la loi fédérale du 16 décembre

2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) est entrée en vigueur le 1er

janvier 2019. Elle a eu pour effet de modifier le titre de la loi, qui

s'intitule désormais loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI),

ainsi qu'un certain nombre de dispositions. L'art. 126 al. 1 LEI, dont la

teneur est identique à celle de l'art. 126 al. 1 LEtr, dispose que les demandes

déposées avant l'entrée en vigueur de la loi sont régies par l'ancien droit. A

défaut d'autre disposition transitoire prévue par la LEI ou par le Conseil

fédéral, il convient d'appliquer à la présente cause, si elles sont différentes

du droit actuel, les dispositions de la LEtr (CDAP PE.2018.0173 du 25 janvier

2019 et PE.2018.0256 du 5 mars 2019).

3.

Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée d'octroyer au

recourant une autorisation de séjour temporaire en vue de son mariage avec une

citoyenne suisse.

Il convient en premier lieu de rappeler le droit

applicable.

a) Selon l'art. 98 al. 4 du Code civil suisse du 10

décembre 1907 (CC; RS 210), dans sa teneur en vigueur depuis le 1er

janvier 2011, les fiancés qui ne sont pas citoyens suisses doivent établir la

légalité de leur séjour en Suisse au cours de la procédure préparatoire. Il

résulte dans ce cadre des art. 66 al. 2 let. e et 67 al. 3 de l'ordonnance

fédérale du 21 avril 2004 sur l'état civil (OEC; RS 211.112.2) que

l'office de l'état civil refuse de célébrer le mariage notamment si les fiancés

qui ne sont pas citoyens suisses n'ont pas établi la légalité de leur séjour en

Suisse.

Les art. 14 de la Constitution fédérale de la

Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 12 de la Convention du

4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés

fondamentales (CEDH; RS 0.101) garantissent en principe le droit au mariage à

toute personne physique majeure, quelle que soit sa nationalité - y compris les

apatrides - et sa religion (ATF 138 I 41 consid. 4, 137 I 351 consid. 3.5 et

les références). Dans la perspective d'une application de l'art. 98 al. 4 CC

conforme à la Constitution et au droit conventionnel, les autorités de police

des étrangers sont ainsi tenues de délivrer un titre de séjour en vue du

mariage lorsqu'il n'y a pas d'indice que l'étranger entende, par cet acte,

invoquer abusivement les règles sur le regroupement familial, et qu'il apparaît

clairement que l'intéressé remplira les conditions d'une admission en Suisse

après son union (cf. art. 17 al. 2 LEI, dont la teneur n'a pas été modifiée par

la novelle du 16 décembre 2016, par analogie et consid. 3b infra). Il

faut que les chances que l'autorisation soit délivrée apparaissent

significativement plus élevées que celles qu'elle soit refusée (ATF 139 I 37

consid. 4.1; arrêts TF 2D_74/2015 du 28 avril 2016 consid. 2.2 et

2C_76/2013 du 23 mai 2013 consid. 2.3.2). Dans un tel cas, il serait

disproportionné d'exiger de l'étranger qu'il rentre dans son pays pour s'y

marier ou pour y engager à distance une procédure en vue d'obtenir le droit de

revenir en Suisse pour se marier. En revanche, si, en raison des circonstances

- notamment de la situation personnelle de l'étranger -, il apparaît d'emblée

que ce dernier ne pourra pas, même une fois marié, être admis à séjourner en

Suisse, l'autorité de police des étrangers peut renoncer à lui délivrer une

autorisation de séjour provisoire en vue du mariage; il n'y a en effet pas de

raison de lui permettre de prolonger son séjour en Suisse pour s'y marier alors

qu'il ne pourra de toute façon pas, par la suite, y vivre avec sa famille.

Cette restriction correspond à la volonté du législateur de briser

l'automatisme qui a pu exister, dans le passé, entre l'introduction d'une

demande de mariage et l'obtention d'une autorisation de séjour pour préparer et

célébrer le mariage (cf. ATF 137 I 351 consid. 3.7, confirmé par ATF 138 I 41

consid. 4; cf. également arrêts TF 2C_295/2017 du 27 mars 2017 consid. 5.1 et 2C_81/2016

du 15 février 2016 consid. 6.1; CDAP PE.2017.0533 du 9 février 2018 consid. 2a).

b) En l'occurrence, sa fiancée étant de nationalité

suisse, le recourant pourra se prévaloir, une fois marié, de l'art. 42 al. 1

LEI (dont la teneur n'a pas été modifiée par la novelle du 16 décembre 2016),

dont il résulte en particulier que le conjoint d'un ressortissant suisse a

droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée

de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. Il pourra également

se prévaloir de la protection de la vie familiale telle que garantie par l'art.

8 par. 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille - pour

autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec son épouse (cf.

ATF 139 I 330 consid. 2.1 et les références; arrêt TF 2C_198/2018 du 25 juin

2018 consid. 4.2).

Selon l'art. 51 al. 1 LEI (dont la teneur n'a pas

été modifiée par la novelle du 16 décembre 2016) toutefois, les droits prévus à

l'art. 42 s'éteignent lorsqu'ils sont invoqués abusivement, notamment pour

éluder les dispositions de la présente loi sur l'admission et le séjour ou ses

dispositions d'exécution (let. a) ou lorsqu'il existe des motifs de révocation

au sens de l'art. 63 (let. b). Tel est notamment le cas, selon l'art. 63 al. 1

let. b LEI (dont la teneur n'a pas non plus été modifiée par la novelle du 16

décembre 2016), lorsque l'étranger attente de manière très grave à la sécurité

et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente

une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse.

Selon la jurisprudence, attente de manière "très

grave" à la sécurité et l'ordre publics au sens de l'art. 63 al. 1

let. b LEI l'étranger dont les actes lèsent ou compromettent des biens

juridiques particulièrement importants comme l'intégrité corporelle, psychique

ou sexuelle d'une personne (cf. ATF 137 II 297 consid. 3.3; arrêt TF 2C_89/2018

du 16 août 2018 consid. 4.2.1). Le critère de la gravité qualifiée de

l'atteinte peut également être réalisé par des actes contrevenant à des

prescriptions légales ou à des décisions de l'autorité qui présentent un degré

de gravité comparativement moins élevé, mais qui, par leur répétition malgré

des avertissements et des condamnations successives, démontrent que l'étranger

ne se laisse pas impressionner par les mesures de droit pénal et qu'il ne

possède ni la volonté ni la capacité de respecter à l'avenir l'ordre juridique

(cf. ATF 137 II 297 consid. 3.3; arrêts TF 2C_107/2018 du 19 septembre 2018 consid. 4.5.1

et 2C_396/2017 du 8 janvier 2018 consid. 6.1). En d'autres termes, des

infractions qui, prises isolément, ne suffisent pas à justifier la révocation,

peuvent, lorsqu'elles sont envisagées ensemble, satisfaire aux conditions de

l'art. 63 al. 1 let. b LEI (arrêts TF 2C_89/2018 précité consid. 4.2.1 et

2C_127/2016 du 13 septembre 2016 consid. 4.2.1). La question de savoir si

l'étranger en cause est disposé ou apte à se conformer à l'ordre juridique

suisse ne peut être résolue qu'à l'aide d'une appréciation globale de son

comportement (ATF 139 I 16 consid. 2.1; arrêt TF 2C_557/2018 du 26 octobre 2018

consid. 3.2).

Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti

par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est pas davantage absolu: une ingérence est

possible, selon le paragraphe 2 de cette disposition, pour autant qu'elle soit

prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société

démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au

bien-être économique du pays, à la protection de la santé ou de la morale ou à

la protection des droits et libertés d'autrui.

c) Sous l'angle tant du droit interne que du droit

conventionnel, le refus d'octroi ou de prolongation d'une autorisation de

séjour ou d'établissement, respectivement sa révocation, doit faire l'objet

d'une pesée des intérêts et d'un examen de la proportionnalité (cf. art. 96 al.

1 LEI et art. 8 par. 2 CEDH; ATF 139 II 121

consid. 6.5.1, 137 I 284 consid. 2.1; arrêt TF 2C_459/2018 du 17 septembre

2018 consid. 5.1).

Dans ce cadre, il faut notamment prendre en

considération la durée du séjour en Suisse, l'âge de l'arrivée dans ce pays,

les relations sociales, familiales et professionnelles, le niveau d'intégration

et les conséquences d'un renvoi de l'intéressé (arrêt TF 2C_148/2015 du 21 août

2015 consid. 5.3 et les références). En présence de la commission d'une

infraction, les critères déterminants dans la pesée des intérêts se rapportent

en particulier à la gravité de l'infraction, à la culpabilité de l'auteur, au

temps écoulé depuis l'infraction, au comportement de l'auteur pendant cette

période, au degré de son intégration et à la durée de son séjour antérieur,

ainsi qu'au préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de

la mesure contestée (cf. ATF 139 I 31 consid. 2.3.3). En cas de condamnation,

la peine infligée par le juge pénal est le premier critère à utiliser pour

évaluer la gravité de la faute et pour procéder à la pesée des intérêts en

présence (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.2.1, 135 II 377 consid. 4.3; arrêt TF

2C_518/2018 du 20 novembre 2018 consid. 7.2). Quant à l'évaluation du risque

que l'étranger concerné commette d'autres infractions, elle sera d'autant plus

rigoureuse que le bien juridique menacé est important (cf. ATF 139 II 121

consid. 5.3 et les références; arrêt TF 2C_991/2017 du 1er février

2018 consid. 5.1).

4.

En l'espèce, dans la décision attaquée, l'autorité intimée a retenu que les

condamnations pénales dont le recourant avait fait l'objet étaient suffisantes

pour justifier le refus, en cas de mariage, d'une autorisation de séjour pour

regroupement familial en sa faveur.

Si l'on se penche sur l'historique des peines du

recourant, force est de constater que celui-ci a récidivé à plusieurs reprises

et que ses délits s'inscrivent dans la durée. Il a en effet fait l'objet de

seize condamnations entre 2013 et 2019, pour un total de 770 jours de peine

privative de liberté. Sur ces seize peines, huit se rapportent à des infractions

à la LEI uniquement, pour un total de 330 jours de peine privative de liberté.

Pour ce qui concerne les peines restantes, deux peines (chacune de 30 jours de

privation de liberté) ont été prononcées à raison de vols. Les quatre autres

peines sanctionnent aussi bien des infractions à la LEI que d'autres

infractions, sans qu'il soit possible de savoir quelle part se rapporte à

chacune des infractions. Approximativement, on peut retenir que, sur l'ensemble

des peines prononcées, les peines relatives à des infractions à la LEI doivent

équivaloir à une année de peine privative de liberté. A cet égard, le recourant

relève que, sur les infractions commises, la moitié d'entre elles environ

découlent de l'absence de permis de séjour en Suisse. Une fois marié et au

bénéfice d'une autorisation, il ne commettrait plus ce type d'infractions. Conformément

à la jurisprudence fédérale, il ne faudrait par conséquent pas considérer que

ces infractions portent gravement atteinte à l'ordre juridique suisse (ATF 137 II 297). Il faut toutefois souligner à ce propose que, dans l'ATF précité, le

Tribunal fédéral a uniquement considéré que cette circonstance (succession

d'infractions à la LEI) devait être prise en compte dans l'appréciation globale

de la gravité des infractions. Il n'a par contre pas dit que, de manière

générale, ce type de délit ne présentait jamais de caractère grave. En

l'occurrence, on ne peut que constater que les infractions à la LEI ont

continué même après que le recourant a fait l'objet d'une interdiction d'entrée

en Suisse jusqu'en 2022. Les infractions répétées à la LEI traduisent ainsi un

mépris manifeste de l'ordre juridique suisse et la nature de la loi violée ne

réduit pas leur gravité (cf. dans ce sens aussi arrêt TF 2C_107/2018 du 19

septembre 2018 consid. 4.5.2 qui souligne que des infractions successives

à la LEI illustrent la désinvolture du recourant face aux injonctions de

l'autorité). Pour ce qui concerne les infractions non liées à la LEI, elles

concernent à deux reprises des vols, de moindre importance (sanctionnés chacun

par une peine privative de liberté de 30 jours), et à trois reprises des

tentatives de vol, une fois avec voies de fait et une fois avec violation de

domicile. Les deux contraventions à la loi sur les stupéfiants concernent deux

situations de consommation personnelle. Sans que le recourant n'ait par ces

délits porté atteinte à des biens juridiques particulièrement importants, il a néanmoins

violé l'ordre juridique suisse de manière répétée sur une période de plusieurs années

et, indépendamment de la nature des infractions, cette répétition est grave. Bien

qu'il ait été mis en détention à plusieurs reprises, le recourant n'a pas

renoncé à commettre des infractions. Les sanctions tant pénales qu'administratives

n'ont pas eu d'effet sur son comportement. C'est ainsi moins la gravité de

chaque acte délictueux qui caractérise le comportement répréhensible du

recourant que leur répétition, qui dénote son incapacité à se conformer au

droit en vigueur et qui constitue un motif de révocation au sens de

l’art. 63 LEI, et par conséquent un motif de refus de l'autorisation de

séjour en vue de mariage.

c) Il convient

encore d'examiner si, admis sur le principe, le motif de révocation de

l'autorisation de séjour du recourant apparaît comme une mesure proportionnée,

en regard des principes développés plus haut (consid. 3c).

En l’espèce, le recourant n’a jamais bénéficié de

titre de séjour dans notre pays. Depuis son entrée en Suisse en 2013, son

séjour a été illégal. A peine arrivé, il a commencé son activité délictueuse qu'il

a poursuivie avec persistance, sans que la prison n'ait d'effet dissuasif. Pour

le surplus, l’intégration du recourant est inexistante, celui-ci n’ayant jamais

travaillé en Suisse et le dossier ne faisant état d'aucune autre forme

d'intégration. Arrivé en Suisse à l'âge de 30 ans, le recourant a passé la

totalité de son enfance, de sa jeunesse et une partie de l'âge adulte en Tunisie,

pays dont il est ressortissant, et où se trouve en principe le centre de ses

intérêts familiaux et vitaux. Un retour du recourant dans son pays d'origine ne

paraît pas de nature à le mettre dans une situation de détresse particulière,

le recourant ne l’allègue d’ailleurs pas.

S’agissant de la relation du recourant avec sa

fiancée, celle-ci est relativement récente et ne permet pas d’invoquer le droit

au respect de la vie privée et familiale garanti par l’art. 8 CEDH pour

contrebalancer la pesée des intérêts en présence. La compagne du recourant n’est

probablement pas sans connaître le passé délictueux de celui-ci, de sorte

qu’elle ne saurait ignorer la probabilité de son renvoi. Elle a toujours la

possibilité de rejoindre le recourant à l’étranger si elle le souhaite, de

sorte que le droit au mariage des intéressés n’est pas définitivement

compromis.

Les développements qui précèdent laissent apparaître

que l'intérêt public à ne pas accepter la présence du recourant en Suisse

l’emporte sur l’intérêt privé du recourant à y demeurer, la décision entreprise

respectant le principe de la proportionnalité sous cet angle.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée.

Le recourant ayant été mis au bénéfice de

l'assistance judiciaire par décision du 23 juillet 2019, les frais judiciaires

seront laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b du code de

procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de

l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a en outre

pas lieu d'allouer d'indemnité à titre de dépens (art. 55 et 56 LPA-VD).

L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance

judiciaire dans le canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr.

(art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance

judiciaire en matière civile ([RAJ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de

l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et aux débours figurant sur la liste des opérations et

débours (art. 3 al. 1 RAJ). En l'occurrence, compte tenu de la liste des

opérations produite le 7 novembre 2019, l'indemnité de Me Amandine Torrent,

conseil d'office, peut être arrêtée à 1'475 fr. 75, soit 1'305 fr. d'honoraires

(7h15 x 180 fr.) et 65 fr. 25 de débours (art. 3bis RAJ), plus 105

fr. 50 de TVA ([1'305 fr. + 65 fr. 25] x 7,7 %).

L'indemnité du conseil d'office précitée est

supportée provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC,

applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu

attentif au fait qu'il est tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il

sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art.

18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les

modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ), en tenant compte des montants payés

à titre de contribution mensuelle depuis le début de la procédure.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision du Service de la population du 16 juillet 2019 est

confirmée.

III.

L'émolument de justice est laissé à la charge de l'Etat.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

V.

L'indemnité d'office de Me Amandine Torrent est arrêtée à 1'475 fr. 75

(mille quatre cent septante-cinq francs et septante-cinq centimes), débours et

TVA compris.

VI.

Le recourant est tenu, dans la mesure de

l’art. 123 CPC, au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office mis à

la charge de l’Etat.

Lausanne, le 10 janvier 2020

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.