PE.2019.0266
CDAP - PE.2019.0266 - 2020-02-28 - A._____ et B._____ /Service de l'emploi Contrôle du marché du travail, Service de la population (SPOP)
28 février 2020Français20 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 février 2020
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; MM. Guy Dutoit et Fernand Briguet,
assesseurs; Mme Jessica de Quattro Pfeiffer, greffière
Recourantes
1.
A.________ à ********
2.
B.________ Sàrl, à ********
toutes deux représentées
par Me Minh Son NGUYEN, avocat à Vevey,
Autorité intimée
Service de l'emploi
(SDE), à Lausanne
Autorité concernée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ et B.________ Sàrl c/
décision du Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection
des travailleurs, du 1er juillet 2019 refusant une autorisation
frontalière
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissante turque née en 1973, a bénéficié
d'une première autorisation frontalière (permis G) du 16 mai 2003 au 15 mai
2006, alors qu'elle était domiciliée à Thonon-les-Bains, en France. Elle a
travaillé comme gérante de bars sur la Riviera avant d'être engagée le 26 mars
2006 en qualité de directrice du café C._______ à Vevey, exploité à l'époque
par la société éponyme, entretemps faillie.
Au terme d'un contentieux clos par
l'autorité de céans (arrêt TA PE.2006.0660 du 23 mars 2007), A.________ a
obtenu le renouvellement de son autorisation frontalière jusqu'au 24 avril 2012.
Elle a dès lors conservé la direction du café C._______ jusqu'en 2008 ou 2009, après
quoi elle aurait œuvré dans d'autres bars ou dancings. D'après les indications
du Service de la population (ci-après: SPOP), elle aurait ensuite renoncé à
poursuivre son activité en Suisse, de sorte que son permis a pris fin au 30
juin 2010. Il ressort toutefois du curriculum vitae présenté à l'appui de la
demande litigieuse d'emploi (cf. let. C infra) que A.________ aurait encore
assuré la gérance d'un pub lausannois de 2010 à 2015 et n'aurait travaillé à
l'étranger (en Turquie) qu'à partir de l'année 2016.
B.
Possiblement en 2013, le café C._______ a été
repris par B.________ Sàrl, laquelle a souhaité réintégrer A.________ dans sa
fonction de directrice de l'établissement au 1er janvier 2016, pour
un salaire brut de 5'800 fr. versé 13 fois l'an, auquel s'ajoutait une
participation au chiffre d'affaires de 580 fr. (à savoir 6'380 fr. au total).
Par décision du 25 novembre 2015, le
Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des
travailleurs (ci-après: SDE), a refusé d'autoriser cette prise d'emploi, au
motif que A.________ avait déménagé à Pontarlier, soit hors de la zone
frontalière permettant l'exercice d'une activité dans le district de la
Riviera-Pays-d'Enhaut. Aucun recours n'a été formé contre cette décision.
C.
Le 30 avril 2019, l'Office régional de placement
(ci-après: ORP) a inscrit, à la requête de B.________ Sàrl, l'offre d'emploi à
plein temps suivante:
"Responsable d'exploitation
Homme ou femme
Age idéal 30/45 ans
Entrée en fonction pour le poste: dès 15
juillet 2019 à discuter
Expérience de 5 ans, dans le domaine du bar
avec petite restauration (environ 70% boissons et 30% cuisine)
Expérience de 2 ans de conduite de personnes,
équipe d'environ 5 personnes
Aisance dans le domaine marketing et
utilisation des réseaux sociaux
Un atout: connaissance de la cuisine
Horaire 7/7 et jours fériés, pas de travail
de nuit
Durée du contrat indéterminée
Lieu de travail Vevey".
L'ORP précisait que l'offre serait
activée dans "Job-Room" ainsi que dans le système de placement du
service public de l'emploi "PLASTA".
Le 7 juin 2019, B.________ Sàrl a déposé
une nouvelle demande d'autorisation frontalière en faveur de A.________, afin
de la rétablir dans son poste de directrice du café C._______ au 15 juillet
2019. Étaient notamment joints à sa demande le contrat de travail conclu avec
l'intéressée le 15 mai 2015 (recte: 2019) prévoyant un salaire brut de 4'800
fr. versé 13 fois l'an, auquel s'ajoutait une participation au chiffre
d'affaires de 400 fr. (soit 5'200 fr. au total), une attestation du Maire de
Thonon-les-Bains du 11 avril 2019 certifiant que A.________ était domiciliée
dans cette commune à cette date, ainsi qu'un titre de séjour français valable
du 24 janvier 2019 au 23 janvier 2029.
Sur invitation du SDE, B.________ Sàrl
a complété sa demande en exposant, dans une lettre de motivation du 24 juin
2019, qu'elle souhaitait "très vivement engager" A.________, qui
avait déjà "prouvé par le passé qu'elle [lui] était indispensable", et
qu'elle espérait pouvoir de nouveau "compter sur son professionnalisme
exemplaire, avéré et prouvé" lors de la Fête des Vignerons notamment. Elle
précisait avoir sollicité, outre l'ORP, une société de placement, mais n'avoir
reçu qu'une douzaine de candidatures presque exclusivement masculines, alors
qu'elle cherchait à assurer une mixité au sein de la direction du café
C._______ en engageant une femme. Elle concluait que A.________ était la
personne dont elle avait besoin pour ce poste. Elle joignait à ses lignes la lettre
de motivation que son associé gérant avait déjà adressée au SDE en novembre 2015
et qui résumait la situation, un courrier de D.________ SA du 20 juin 2019
informant ledit associé gérant qu'elle n'avait pas trouvé de candidat
correspondant au profil recherché, de même que le curriculum vitae et plusieurs
certificats de travail de A.________. Le 27 juin 2019 enfin, elle a communiqué
au SDE les noms et numéros de téléphone de trois dirigeants de la restauration
auxquels elle avait aussi fait appel deux mois plus tôt pour l'aider, en vain,
dans ses recherches.
Dans l'intervalle, soit le 26 juin
2019, le SDE s'est enquis des démarches effectuées par B.________ Sàrl auprès
de l'ORP. Celui-ci l'a avisé le jour même que 15 personnes avaient été assignées
au poste recherché et que 127 pourraient l'être au total.
Par décision du 1er juillet
2019, le SDE a rendu une décision négative, ainsi motivée:
"[…] La législation nous
impose de statuer au regard de l'économie et du marché du travail et de
n'accorder des autorisations à des ressortissants d'Etats tiers qu'à certaines
conditions strictement définies dans la LEI et l'OASA.
L'admission
de ressortissants des Etats tiers n'est autorisée que lorsqu'il est prouvé
qu'aucun travailleur indigène ne peut être recruté pour un travail en Suisse.
En
application du principe de priorité susmentionné, il incombe à l'employeur d'apporter
la preuve qu'il a entrepris toutes les démarches nécessaires en vue de trouver
un travailleur disposant d'un profil équivalent sur le marché indigène
(annonces dans les quotidiens et la presse spécialisée, les médias électroniques,
recours aux agences privées de placement et offices régionaux de placement). A
défaut, l'employeur doit être en mesure de prouver qu'il n'a pu trouver un
candidat dans un délai raisonnable ou que, pour le poste en question, il ne
peut pas former ou faire former, toujours dans un délai raisonnable, un
travailleur disponible sur le marché du travail.
En l'espèce,
le poste vacant a fait l'objet d'une annonce auprès de l'Office régional de
placement, où, renseignements pris, près de 130 candidats potentiels répondent
aux critères du poste. Indépendamment des qualités personnelles de
l'intéressée, il ne devrait dès lors pas être impossible de trouver sur le
marché indigène un profil analogue ou de former ou faire former dans un délai
raisonnable un travailleur disponible sur le marché du travail.
Au vu de ce
qui précède, l'autorisation sollicitée ne peut être accordée".
D.
Par mémoire de leur conseil commun du 29 juillet
2019, A.________ et B.________ Sàrl ont recouru contre cette décision à la Cour
de céans, en concluant à la délivrance d'une autorisation de travail
frontalière en faveur de A.________. Elles soutiennent qu'au vu des
spécificités propres à la gestion d'un établissement de nuit comme le café
C._______, de l'objectif de mixité dans la direction et de l'important
personnel engagé pendant la Fête des Vignerons (28 collaborateurs et 3
responsables), la société recourante devrait être autorisée à privilégier l'engagement,
à qualifications égales, d'une femme qui ait déjà une certaine connaissance du
marché local. Elles précisent que dès septembre 2019, la société engagera une
brigade de service et de cuisine d'environ 8 personnes. Elles répètent qu'il a
été fait appel aussi bien aux services de l'ORP qu'à ceux d'une agence de
placement et allèguent qu'elle n'a reçu que 11 dossiers, non pas 130. Sur ces 11
postulations, aucune n'avait pu être retenue, soit parce que les candidats ne
comptaient pas (ou pas assez) d'expérience dans la direction d'un établissement
de nuit, soit parce qu'ils n'étaient pas familiarisés avec la clientèle
régionale, soit encore parce que leurs attentes salariales étaient trop élevées
(l'un d'entre eux prétendant à 6'750 fr. sur 13 mois, avec 2% d'intéressement
sur le "GOP"). Elles estiment dès lors que les règles relatives à
l'ordre de priorité ont été respectées et produisent, entre autres pièces, l'ensemble
des lettres de postulation précitées accompagnées des curriculum vitae
correspondants.
Dans sa réponse du 12 septembre 2019,
le SDE conclut au rejet du recours. Compte tenu des explications des
recourantes, il se demande si les exigences posées pour le poste à pourvoir n'étaient
pas trop élevées et si ce n'est pas justement pour cette raison que d'autres candidatures,
quel que soit leur nombre, n'ont pu être validées. Il considère que même si les
personnes concernées ne disposaient pas de l'expérience voulue dans la gestion
d'un établissement nocturne, ce qui reste à démontrer, il n'était pas
impossible d'en former une dans un délai raisonnable. Il suspecte enfin que l'engagement
de A.________ relève de la pure convenance personnelle de l'employeur, qui
avait déjà déclaré précédemment qu'elle lui était "indispensable".
En sa qualité d'autorité concernée, le
Service de la population a renoncé à se déterminer.
Lors d'un deuxième échange
d'écritures, les parties ont maintenu leurs positions.
La cour a ensuite statué par voie de
circulation.
Considérant
en droit:
1.
Le recours a été déposé dans les forme et délai
légaux auprès de l'autorité compétente, si bien qu'il y a lieu d'entrer en
matière sur le fond (cf. art. 79 al. 1, 92 al. 1, 95, 96 al. 1 let. b et 99 de
la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV
173.36]).
2.
Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée
de délivrer une autorisation de travail frontalière à une ressortissante turque
domiciliée en France.
a) Aux termes de l'art. 18 de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS
142.20), un étranger peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative
salariée aux conditions suivantes: son admission sert les intérêts économiques
du pays (let. a); son employeur a déposé une demande (let. b); les conditions
fixées aux art. 20 à 25 sont remplies (let. c).
S'agissant plus particulièrement des
travailleurs frontaliers, l'art. 25 LEI dispose, à son al. 1, qu'un étranger ne
peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative en tant que
frontalier que: s’il possède un droit de séjour durable dans un État voisin et
réside depuis six mois au moins dans la zone frontalière voisine (let. a); s’il
exerce son activité dans la zone frontalière suisse (let. b). L'al. 2 de cette
même disposition prévoit que les art. 20, 23 et 24 ne sont pas applicables. A
contrario, l'art. 21 LEI, lequel institue un ordre de priorité, reste
applicable: les frontaliers qui ne sont ni suisses ni ressortissants d’un Etat
avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes ne
peuvent dès lors être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative que
s’il est démontré qu’aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d’un
Etat communautaire correspondant au profil requis n’a été trouvé (cf. CDAP
PE.2017.0463 du 24 juillet 2018 consid. 3a; CDAP PE.2016.0254 du 13 avril 2017
consid. 1b; CDAP PE.2016.0121 du 5 août 2016 consid. 1a et les références
citées).
A cet égard, les Directives et
commentaires édictés par le Secrétariat d’Etat aux migrations dans le domaine
des étrangers (Directives LEI, dans leur version d'octobre 2013 actualisée le 1er
novembre 2019) précisent, sous ch. 4.3.2.1 et 4.3.2.2, ce qui suit:
"Le
recours, en priorité, aux ressources du marché du travail suisse permet
d'accroître les chances des travailleurs indigènes en quête d'un emploi et de
limiter au maximum l'entrée de nouveaux travailleurs étrangers. Le principe de
la priorité des travailleurs indigènes doit être en principe appliqué dans tous
les cas, quelle que soit la situation de l'économie et du marché du travail
(cf. arrêts du TAF C-106/2013 du 23 juillet 2014 consid. 6.3., C-1123/2013
du 13 mars 2014 consid. 6.4 et C-679/2011 du 27 mars 2012 consid. 7.1.). Il est
retenu en faveur des travailleurs indigènes et des ressortissants de l’UE/AELE,
dont le statut est régi par l'ALCP et qui ont droit à l’admission. Sont
considérés comme travailleurs indigènes, outre les citoyens suisses, les
étrangers établis, les demandeurs d'emploi étrangers se trouvant déjà en Suisse
et autorisés à travailler (art. 21, al. 2, LEI). Par conséquent, les
ressortissants d’Etats tiers ne peuvent être admis que si aucun travailleur
indigène ou ressortissant de l'espace UE/AELE ne peut être recruté pour occuper
l'emploi en question. […]
Les
employeurs sont tenus d'annoncer le plus rapidement possible aux offices
régionaux de placement (ORP) les emplois vacants, qu'ils présument ne pouvoir
repourvoir qu'en faisant appel à du personnel venant de l'étranger. Les offices
de placement jouent un rôle clé dans l'exploitation optimale des ressources
offertes par le marché du travail sur l'ensemble du territoire suisse.
L'employeur doit, de son côté, entreprendre toutes les démarches nécessaires –
annonces dans les quotidiens et la presse spécialisée, recours aux médias
électroniques et aux agences privées de placement – pour trouver un travailleur
disponible. On attend des employeurs qu’ils déploient des efforts en vue
d’offrir une formation continue spécifique aux travailleurs disponibles sur le
marché suisse du travail (cf. arrêts du TAF C-2638/2010 du 21 mars 2011 consid.
6.3., C-1123/2013 du 13 mars 2014 consid. 6.4. et C-106/2013 du 23 juillet
2014 consid. 6).
[...]
L'employeur
doit être en mesure de rendre crédible les efforts qu'il a déployés, en temps
opportun et de manière appropriée, en vue d'attribuer le poste en question à
des candidats indigènes ou à des candidats ressortissants de l’UE/AELE. Des
ressortissants d’Etats tiers ne seront contactés que dans le cas où les efforts
entrepris n’ont pas abouti. Il convient dès lors de veiller à ce que ces
démarches ne soient pas entreprises à la seule fin de s’acquitter d’une
exigence. Elles doivent être engagées suffisamment tôt, dans un délai
convenable avant l’échéance prévue pour la signature du contrat de travail. En
outre, il faut éviter que les personnes ayant la priorité ne soient exclues sur
la base de critères professionnels non pertinents tels que des séjours à
l’étranger, des aptitudes linguistiques ou techniques qui ne sont pas
indispensables pour exercer l’activité en question, etc.
Cf. arrêts du
TAF C-106-2013 du 23 juillet 2014 consid. 7.1., C-1123/2013 du 13 mars 2014
consid. 6.7., C-4873/2011 du 13 août 2013 consid. 5.3., C-2638/2010 du 21 mars
2011 consid. 6.3. et C-679/2011 du 27 mars 2012 consid. 7.2".
Selon la jurisprudence, il faut se
montrer strict quant à l’exigence des recherches faites sur le marché du
travail de manière à donner la priorité aux demandeurs d’emploi indigènes ou
"européens". Il y a ainsi lieu de refuser le permis de travail
lorsqu’il apparaît que c’est par pure convenance personnelle que le choix de
l’employeur s’est porté sur un étranger plutôt que sur des demandeurs d’emploi
présentant des qualifications comparables. Les efforts de recrutement ne
peuvent être pris en considération que si les annonces parues correspondent au
profil de l’employé étranger pressenti. En outre, les recherches requises
doivent avoir été entreprises dans la presse et auprès de l’Office régional de
placement (ORP) pendant la période précédant immédiatement le dépôt de la
demande de main-d’œuvre étrangère, et non plusieurs mois auparavant (cf. CDAP
PE.2016.0254 du 13 avril 2017 consid. 1d; CDAP PE.2016.0121 du 5 août 2016
consid. 1a; CDAP PE.2015.0429 du 14 janvier 2016 consid. 3b et les références
citées).
A titre d'exemple, la Cour de céans a
ainsi jugé que les exigences de recherches suffisantes n’étaient manifestement
pas remplies dans le cas d'un employeur qui n’avait pas effectué de recherches
sur le marché local (CDAP PE.2013.0002 du 12 février 2013 consid. 2c).
Elle a également considéré que la parution de quatre annonces dans un quotidien
régional, dont deux dataient de plus d'une année au moment du dépôt de la
demande et l'une était postérieure à cette demande, et l'annonce du poste à
l’ORP seulement deux semaines avant l'engagement de l'étrangère, ne pouvaient
être considérées comme conformes à l'exigence de recherches suffisantes sur le
marché suisse. Les arguments avancés pour refuser les candidats qui s'étaient
présentés étaient en outre lacunaires ou peu convaincants (CDAP PE.2008.0480 du
27 février 2009, confirmé sur recours par arrêt du Tribunal fédéral 2C_217/2009
du 11 septembre 2009 consid. 3.2). Pareillement, la Cour cantonale a estimé que
la seule annonce du poste sur le site internet de l'employeur et sur les
présentoirs de grands magasins n'était pas suffisante, l'inscription auprès de
l’ORP ayant été effectuée postérieurement à la demande (CDAP PE.2009.0417 du 30
décembre 2009 consid. 3). Ont aussi été considérées comme insuffisantes des
recherches par voie d'une ou deux annonces dans la presse, un ou deux ans avant
le dépôt de la demande pour l'engagement d'un ressortissant d'un Etat tiers, et
l'absence d'annonce à l’ORP (CDAP PE.2009.0244 du 27 novembre 2009 consid.
2c). De même, la réponse à sept annonces spontanées de travailleurs sur
internet, la passation d'une unique annonce sur un site et le recours ponctuel à
une agence de placement n'ont pas été jugés suffisants (TA PE.2006.0388 du 16
octobre 2007 consid. 3).
b) En l'espèce, la société recourante
a mandaté une agence de placement le 23 avril 2019 et contacté, selon ses
dires, trois dirigeants de son réseau professionnel pour l'aider à repourvoir
le poste de directeur du café C._______, sans succès. Elle a ensuite inscrit
l'offre d'emploi correspondante à l'ORP le 30 avril 2019, à laquelle 11
candidats ont postulé. Elle soutient toutefois qu'aucun des aspirants ne
répondait au profil recherché, lequel impliquait non seulement une expérience
suffisante dans la gestion spécifique d'un établissement de nuit, mais
également une certaine connaissance de la clientèle régionale, ainsi que la
capacité de diriger une équipe d'une trentaine de personnes à l'approche de la
Fête des Vignerons, prévue du 18 juillet au 11 août 2019. Elle argue en outre
qu'elle entendait privilégier, à qualifications égales, une candidature
féminine, dans le but louable d'assurer la mixité au sein de la direction de
l'établissement. Elle expose que dans la mesure où ses recherches n'avaient
donné aucun résultat satisfaisant, elle avait finalement décidé d'engager A.________,
qui répondait à tous les critères posés et avait déjà eu l'occasion de
travailler pour elle auparavant à son entière satisfaction.
Quoi qu'en pensent les recourantes,
les quelques démarches entreprises ne dispensaient pas B.________ Sàrl
d'effectuer de plus amples recherches sur le marché local du travail. Par
exemple, la société n'a pas pris la peine de publier elle-même une seule offre
d'emploi dans la presse, sur les réseaux sociaux ou encore sur d'autres sites
internet, mais s'est contentée d'inscrire une unique annonce à l'ORP, le 30 avril
2019. A peine deux semaines plus tard, soit le 15 mai 2019, elle concluait déjà
un contrat de travail avec A.________ alors que, selon les pièces produites à
l'appui du recours, des postulations continuaient à lui être régulièrement
adressées. Les annexes au recours révèlent également que des négociations
contractuelles ont eu lieu avec l'un des postulants à la mi-juin 2019, bien que
la susnommée avait déjà été engagée un mois auparavant. Tous ces éléments ne
plaident pas en faveur de tentatives sérieuses de recrutement, mais bien plutôt
de simples formalités engagées sur le tard. A cela s'ajoute que les conditions
posées à l'obtention du poste paraissent trop élevées, comme le relève
justement l'autorité intimée, voire parfois peu pertinentes. Il s'avère en
effet que la plupart des aspirants étaient de qualité (directeurs et gérants de
différents cafés ou restaurants depuis plusieurs années, chef d'équipe d'un
bar, responsable de la restauration d'un hôtel 4 étoiles notamment), de sorte
qu'il est difficilement compréhensible qu'ils aient été écartés aux seuls
motifs qu'ils étaient en majorité des hommes, n'avaient jamais exploité
précisément un bar nocturne, avaient une expérience plus lausannoise que
veveysane, ou encore requéraient un salaire plus élevé que celui envisagé,
somme toute relativement modeste au vu de la fonction (le contrat de travail
signé le 15 mai 2019 par les recourantes prévoit un salaire brut de 4'800 fr.
versé 13 fois l'an, auquel s'ajoute une participation au chiffre d'affaires de
400 fr.). Le fait que l'agence de placement ait indiqué, dans son courrier
du 20 juin 2019, qu'elle n'avait "pas trouvé de candidat correspondant au
profil de poste recherché" tend d'ailleurs à confirmer ce constat. Enfin,
l'annonce ne précisait nullement qu'il s'agissait d'un établissement de nuit et
qu'une expérience spécifique était attendue à cet égard (le contrat de travail précité
du 15 mai 2019 prévoit du reste que "l'employé accepte de travailler la
nuit"); au contraire, c'est la mention "pas de travail de nuit"
qui y figure. Il n'est donc pour le moins pas exclu qu'une telle lacune ait
contribué à décourager des postulations correspondant au profil réel souhaité.
Certes, il est compréhensible que la
société recourante ait préféré s'adjoindre les services d'une ancienne employée
qui avait déjà fait ses preuves et aurait donc été tout de suite opérationnelle
au commencement imminent de la Fête des Vignerons, plutôt que de se risquer à
engager une personne inconnue qu'il lui aurait peut-être fallu former pendant
quelque temps et rémunérer davantage. La loi ne souffre toutefois pas
d'exception pour un tel motif, qui relève de la pure convenance personnelle de
l'employeur, si bien que l'ordre de priorité prescrit par l'art. 21 LEI doit
être respecté. Or, tel n'est pas le cas, pour les raisons qui viennent d'être
exposées ci-dessus.
Dans ces conditions,
force est d'admettre que la société recourante n'a pas déployé tous les efforts
qui pouvaient être attendus de sa part pour recruter, en priorité, un
travailleur indigène ou communautaire, conformément à l'art. 21 LEI. Aussi est-ce à bon droit que l'autorité intimée a refusé d'octroyer
l'autorisation frontalière sollicitée.
3.
En définitive, le recours, mal fondé, doit être
rejeté et la décision attaquée confirmée.
Les frais de justice
sont mis à la charge des recourantes, qui succombent (cf. art. 49 al. 1
LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 55 al. 1, a contrario,
LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision rendue le 1er juillet 2019
par le Service de l'emploi est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs
est mis à la charge des recourantes A.________ et B.________ Sàrl,
solidairement entre elles.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 28 février 2020
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal
fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public
s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à
celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit
être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement
en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de
preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de
la partie; il en va de même de la décision attaquée.