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Décision

PE.2019.0267

CDAP - PE.2019.0267 - 2021-01-15 - A.________/Service de la population (SPOP)

15 janvier 2021Français41 min

par le SPOP. Suite à un rappel, la recourante a, le 14 et le 15 novembre 2019, adressé

Source vd.ch

A.________

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 15 janvier 2021

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M.

Alex Dépraz, juge; M. Marcel-David Yersin, assesseur; Mme Marie-Christine

Bernard, greffière

Recourante

A.________,

à ********

Autorité intimée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne,

Objet

Révocation

Recours A.________ c/ décision du Service de la population

(SPOP) du 11 juin 2019 révoquant son autorisation de séjour UE-AELE ainsi que

celle de sa fille B.________ et prononçant leur renvoi de Suisse

Vu les faits suivants:

A.

A.________, de nationalité espagnole, est née le 13 novembre 1965.

Interpellée le 7 avril 2015 par la police de Lausanne pour infraction à la loi

fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20),

elle a déclaré notamment ce qui suit:

"Je suis née à Cali en Colombie. [...] Je suis allée à

l'école obligatoire jusqu'à l'âge de 15 ans. Par la suite, J'ai fait une

formation d'auxiliaire comptable et travaillé dans ce métier jusqu'à l'âge de

32 ans dans la ville de Cali / Colombie. J'ai ensuite émigré en Espagne

Valence plus précisément où j'ai travaillé comme femme de ménage. J'ai

également fait une formation durant une année pour le soin aux personnes âgées

à Barcelone. J'ai travaillé dans ce métier et dans cette ville durant 5 ans. Le

28.11.2002, j'ai accouché de ma fille, B.________. Comme je souhaitais que ma fille

étudie en Suisse, j'ai décidé de quitter l'Espagne. Je suis arrivée en Suisse

le 20 juillet 2012 en voiture, en compagnie de ma fille, B.________ je ne me

souviens plus quelle frontière j'ai traversée. Etant au bénéfice d'un passeport

espagnol, j'ai franchi la frontière légalement.

Je me suis installée à Lausanne dans l'appartement de ma

tante, ********. Je me suis annoncée au service de la population le 13.11.2012.

J'ai travaillé au noir comme femme de ménage jusqu'en 2014 pour des privés. En

2014, j'ai eu un contrat de travail de trois mois en tant que femme de chambre

par le biais de l'entreprise "C.________ EMPLOI SA" à Lausanne. Au

terme de ce contrat de travail, j'ai continué mes activités de femme de ménage

au noir.

Depuis le 17 mars 2015, je suis employée par Mme [...]. Cette

dame a établi un contrat de travail expliquant que j'ai la garde de son fils,

soit le petit ********, 16.04.2013, quand elle travaille en dehors des heures

d'ouvertures de la garderie. Je suis rémunérée CHF 6.- de l'heure sans charge

sociale, ni assurance accident. Depuis le 01.04.2014, je loge en compagnie de

ma fille à 1018 Lausanne, rue de la Borde 11, chez ma belle-soeur, soit ********.

[...]

Concernant ma situation en Suisse, j'ai effectué plusieurs

demandes de permis d'établissement, mais celles-ci ont été refusées, car je

n'avais pas de contrat de travail me garantissant une activité suffisante. Je

précise encore que je n'ai pas fait les démarches auprès du contrôles des

habitants pour nous inscrire ma fille et moi.

Je précise encore que ma fille va à l'école "Rouvraie-CF

Ramuz", en 7ème armos, depuis le début de cette année. Avant, elle est

allée à l'école primaire de Mon-Repos. Elle a toujours vécu dans le même

logement que moi."

Suite à cette interpellation, l'intéressée a, par

ordonnance pénale du 16 juillet 2015 du Ministère public de l'arrondissement de

Lausanne, été condamnée pour avoir séjourné illégalement et avoir travaillé

sans autorisation en Suisse du 13 novembre 2012 au 7 avril 2015.

B.

Au bénéfice d'un contrat de travail avec la société D.________, à

Crissier, A.________ a obtenu une autorisation de séjour UE/AELE depuis le 1er

janvier 2016, ainsi que pour sa fille, B.________, née le 28 novembre 2002, de

nationalité espagnole également. Selon ledit contrat, elle a été engagée en qualité

de nettoyeuse pour 42 h. 30 par semaine et un salaire horaire de 19 fr. 85. Le

dossier de sa demande d'autorisation contient les attestations de salaire des

mois de janvier et février 2016, durant lesquels elle a perçu des salaires nets

de respectivement 1'519 fr. 12 et 3'149 fr. 04.

Le 21 mars 2016, le Service de la population a

informé l'intéressée qu'il avait appris qu'elle avait fait l'objet de la

condamnation pénale du 16 juillet 2015 précitée et qu'il avait réalisé qu'elle

avait ainsi fait une fausse déclaration sur son annonce d'arrivée en Suisse en

mentionnant n'avoir fait l'objet d'aucune condamnation; il l'a mise en garde

pour que son comportement ne donne plus lieu à de nouvelles condamnations.

C.

Dans une lettre adressée le 3 octobre 2018 à A.________, le SPOP a relevé

qu'il ressortait d'informations du Service de l'emploi qu'elle n'exerçait plus

aucune activité depuis le 1er septembre 2018 et l'a informée que son

droit au séjour prendrait fin six mois après la cessation de son activité ou,

si elle percevait des indemnités de chômage, six mois après le terme du

versement de ces indemnités, en application de l'art. 61a LEI. Par conséquent,

à l'échéance du délai qui lui était applicable, le SPOP rendrait une décision

de révocation de son autorisation de séjour et prononcerait son renvoi de

Suisse. Par ailleurs, le droit au séjour des membres de sa famille étant un

droit dérivé, la décision s'appliquerait également à son enfant. Le SPOP a

imparti à A.________ un délai pour faire des observations et lui transmettre différents

documents attestant de sa situation professionnelle.

Par un envoi reçu le 21 novembre 2018 par le SPOP,

l'intéressée lui a adressé la copie d'un contrat de travail passé le 22 avril

2016 avec la société E.________, à Crissier, qui l'avait engagée depuis le 12

avril 2016 en qualité de nettoyeuse à raison de douze heures par semaine pour

un salaire horaire de 18 fr. 40. Y était joint un certificat de travail

intermédiaire établi par la société E.________ le 30 janvier 2018, selon lequel

l''intéressée en était toujours employée à temps partiel. Y étaient également

joints les décomptes de salaire établis par cette société pour les mois de

juillet, août et septembre 2018, dont il ressortait que A.________ avait travaillé

pendant ces mois un nombre d'heures plus élevé que celui fixé dans le contrat

précité, percevant des salaires nets de 2'468 fr. 35 en juillet, de

1'584 fr. 85 en août et de 1'932 fr. 90 en septembre.

D.

Selon un décompte établi le 30 novembre 2018 par le Centre social

régional de l'Ouest-lausannois, A.________ a bénéficié du revenu d'insertion

pendant les mois de janvier 2018 à mai 2018, puis de juillet 2018 à octobre

2018, pour un montant total de 12'701 fr. 40.

E.

Selon une attestation établie le 8 octobre 2018 par la Direction de

l'établissement primaire et secondaire de Crissier, l'enfant B.________ a fréquenté

l'établissement depuis 2015 et était, durant l'année scolaire 2018-2019, en 11ème

année, voie générale.

Le 10 décembre 2018, le SPOP a demandé à A.________

de lui adresser des copies de ses fiches de salaire des mois d'octobre 2018 à

février 2019 et de lui indiquer si elle avait trouvé une activité

complémentaire. L'intéressée n'ayant pas donné suite, le SPOP lui a envoyé un

rappel le 19 mars 2019.

Dans un envoi reçu le 24 avril 2019 par le SPOP,

l'intéressée lui a adressé la copie d'un contrat de travail passé le 15 janvier

2019 avec la société F.________, à Genève, pour un poste de nettoyeuse à raison

de 12 h. 30 par semaine dès le 6 décembre 2018, pour un salaire

horaire de 18 fr. 95. Selon les décomptes de salaires produits, elle a perçu de

cette société un salaire net de 1'832 fr. 10 pour la période du 6 décembre 2018

au 31 janvier 2019, et de 828 fr. pour le mois de février 2019.

F.

Selon un décompte établi le 25 avril 2019 par le Centre social régional

de l'Ouest-lausannois, A.________ a bénéficié du revenu d'insertion tous les

mois pendant la période de novembre 2018 à février 2019, pour un montant de

9'452 fr. 95.

G.

Par décision du 11 juin 2019, le SPOP a révoqué les autorisations de

séjour UE/AELE de l'intéressée et de sa fille, et a prononcé leur renvoi de

Suisse. Il a retenu que, suite à sa lettre du 3 octobre 2018, A.________ ne lui

avait fourni aucun document justifiant d'un droit au chômage mais qu'elle avait

transmis une copie de son contrat de travail de durée indéterminée à temps

partiel, à raison de 12 h. 30 par semaine, pour le compte de F.________ avec

une entrée en service le 6 décembre 2018. En complément de cette activité

accessoire, l'intéressée percevait des prestations de l'aide sociale par

l'intermédiaire du revenu d'insertion pour lui permettre d'assurer son

entretien et celui de sa fille. Dès lors, le SPOP considérait que d'une part

son droit au séjour avait pris fin, ceci en application de l'art. 61a al. 4 LEI,

et que d'autre part sa nouvelle activité ne lui permettait pas de se prévaloir

de la qualité de travailleur. S'agissant de la prise en compte de l'intérêt

supérieur de l'enfant conformément à l'art. 3 al. 1 de la Convention relative

aux droits de l'enfant du 2 novembre 1989 (CDE; RS 0.107), il convenait de

retenir que compte tenu du fait que B.________ ne séjournait en Suisse que

depuis trois ans, la réintégration dans son pays d'origine ne devrait pas lui

poser de problèmes insurmontables. La décision était prise en application des

art. 61a al. 4 LEI, 3, 6 et 24 de l'Annexe I de l'Accord entre la Confédération

suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre

part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) et 23 al.

1 de I'ordonnance du 22 mai 2002 sur l'introduction de la libre circulation des

personnes (OLCP; RS 142.203).

H.

Le 29 juillet 2019, A.________ a interjeté recours contre cette

décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal, en concluant implicitement à son annulation et au maintien de son

autorisation de séjour UE/AELE ainsi que de celle de sa fille. Elle a expliqué qu'elle

avait connu une période sans activité lucrative entre septembre et novembre

2018 mais que, depuis le 6 décembre 2018, elle travaillait pour le compte de F.________

à raison de 12 h. 30 par semaine pour un salaire mensuel d'environ 1'200 fr.,

et également, depuis le 24 juin 2019, pour E.________ à raison de 12 h. par

semaine pour un salaire mensuel d'environ 1'000 fr. par mois. Comme elle

venait de commencer, elle n'était pas encore en possession de fiches de salaire

mais elle les ferait parvenir au SPOP dès que possible. Elle a fait valoir

qu'en somme, elle exerçait une activité lucrative à raison de 24,5 heures par

semaine, ce qui correspondait à un taux d'activité de 60% pour un revenu de

l'ordre de 2'100 fr., ce qui ne constituait pas une activité accessoire selon

la jurisprudence du Tribunal fédéral.

S'agissant de sa fille, elle a expliqué que celle-ci

était arrivée en Suisse avec elle en 2016, qu'elle avait maintenant 16 ans et qu'elle

avait obtenu le certificat de fin d'études secondaires en voie générale et avait

été admise dans une classe de raccordement 1 pour la rentrée prochaine (le

raccordement 1 permettait d'accéder l'Ecole de culture générale et à l'Ecole de

commerce ou à l'Ecole de maturité professionnelle). A.________ a fait valoir qu'en

application de l'art. 3 al. 6 de l'Annexe I ALCP et de la jurisprudence, sa

fille pouvait se prévaloir d'un droit à la poursuite de son séjour en Suisse

afin d'y terminer sa formation.

Elle a joint à son recours notamment les copies des

documents suivants: le contrat de travail (déjà mentionné ci-dessus)

passé le 15 janvier 2019 avec la société F.________ pour un poste de nettoyeuse

à raison de 12 h. 30 par semaine dès le 6 décembre 2018, pour un

salaire horaire de 18 fr. 95; le contrat de travail passé le 9 juillet 2019

avec la société E.________ pour un poste de nettoyeuse à raison de 12 h.

par semaine pour un salaire horaire de 19 fr. 10; des certificats de salaire

établis par F.________, soit ceux déjà produits au SPOP en avril 2019 (mois de

décembre 2018, janvier 2019 et février 2019) ainsi que ceux de mars, avril, mai

et juin 2019, dont il ressort qu'elle a perçu de cette société un salaire net de

1'250 fr. 10 en mars 2019, de 1'028 fr. 40 en avril 2019, de 1'121 fr. 85 en

mai 2019 et de 934 fr. 95 en juin 2019.

Faits

I.

Suite à sa demande, la recourante a été dispensée du versement de

l'avance de frais.

J.

Le 23 septembre 2019, le SPOP a informé le tribunal que, dès lors que,

selon l'entretien téléphonique du même jour avec la société E.________, les

rapports de travail avec la recourante avaient pris fin le 10 septembre 2019,

il convenait de demander à celle-ci d'indiquer si elle bénéficiait d'autres

offres d'engagement ou de contrats de travail. Interpellée sur ce point par la

juge instructrice, la recourante a indiqué le 9 octobre 2019 qu'elle n'avait

actuellement pas d'autres offres d'engagement ni n'était liée par d'autres

contrat de travail excepté celui pour F.________. Elle a également informé le

tribunal qu'elle était inscrite depuis le 17 septembre 2019 à l'Office

régional de placement de l'Ouest-lausannois et qu'elle était à la recherche

d'un ou de plusieurs emplois lui permettant de retrouver son autonomie

financière.

Dans des déterminations du 21 octobre 2019, le SPOP

a demandé que la recourante soit invitée à lui transmettre les copies des

fiches de salaire des mois de septembre et d'octobre 2019, ainsi que d'un

nouveau contrat de travail. Le 23 octobre 2019, la juge instructrice a imparti

à la recourante un délai au 15 novembre 2019 pour produire les pièces requises

par le SPOP. Suite à un rappel, la recourante a, le 14 et le 15 novembre 2019, adressé

au tribunal la copie d'un contrat de travail à temps partiel (12 heures par

semaine) et de durée déterminée passé avec la société E.________, daté du 13

novembre 2019 et portant sur la période du 1er novembre 2019 au 31

décembre 2019. Elle a souligné qu'elle travaillait pour cette société depuis

2016, et que celle-ci lui renouvelait ses contrats de travail tous les deux à

trois mois. Elle a également adressé au tribunal les copies des fiches des

salaires versés par F.________ pour les mois de septembre 2019 (où elle a perçu

un salaire net de 981 fr. 70) et d'octobre 2019 (où elle a perçu un salaire net

de 1'075 fr. 15) et de la fiche du salaire versé par E.________

pour le

mois de septembre 2019 (où elle a perçu un salaire net de 800 fr. 40).

K.

Dans sa réponse du 22 novembre 2019, le SPOP a conclu au rejet du

recours et au maintien de sa décision. Il a fait valoir que l'emploi exercé par

la recourante auprès de F.________ à un taux d'activité très réduit ne lui

garantissait pas un salaire suffisant pour être suffisamment autonome et que

cette activité marginale et accessoire ne lui permettait pas de se prévoir de

la qualité de travailleur. Par ailleurs, les emplois à durée déterminée que la

recourante exerçait ponctuellement ne lui avaient permis, en l'espace d'une

année, de percevoir un salaire mensuel net égal ou supérieur à 2'100 fr. que

pendant deux mois. Il a produit un décompte établi le 21 novembre 2019 par le

Centre social régional de l'Ouest-lausannois, selon lequel la recourante avait continué

de bénéficier du revenu d'insertion durant tous les mois pendant la période de

mars 2019 à octobre 2019, pour un total de 14'087 fr. 05.

Le 10 décembre 2019, la recourante a adressé au

tribunal un nouveau contrat de travail établi en date du 10 décembre 2019 entre

elle-même et un employeur privé pour une activité de maman de jour au domicile

dudit employeur dès le 6 janvier 2020 à raison de 29 h. 30 par semaine pour un

salaire mensuel brut de 1'411 fr. 20. Elle a expliqué que sa fille, qui

poursuivait sa scolarité auprès du collège de l'Union, à Prilly, en vue

d'entreprendre des études universitaires, avait l'intention d'occuper un poste

de travail rémunéré durant les vacances d'été et effectuait très régulièrement

des gardes d'enfant en qualité de baby-sitter dans la périphérie lausannoise.

Le 13 décembre 2019, le SPOP a demandé qu'afin qu'il

puisse se déterminer en toute connaissance de cause, la recourante lui

transmette ses fiches de salaire des mois de janvier et février 2020. Le 16

décembre 2019, la juge instructrice a imparti à la recourante un délai au 10

mars 2020 pour produire les pièces demandées. La recourante n'ayant pas donné

suite dans ce délai, la juge instructrice lui en a imparti un nouveau pour

produire copies de ses décomptes de salaire pour les mois de janvier à avril

2020.

Le 2 juin 2020, la recourante a adressé au tribunal la

copie d'une lettre du 31 janvier 2020 de la société Conciergepro SA, à Prilly, dont

il ressort que celle-ci reprendrait les activités de la société F.________ au 1er

avril 2020. Elle a également adressé la copie de la dernière page du contrat de

travail passé en février 2020 avec Conciergepro SA, dont il ressort qu'elle a

été engagée pour un poste de nettoyeuse pour un salaire horaire de 19 fr. 50; le

taux d'activité et la date à laquelle prenait effet l'engagement n'y figurent

toutefois pas. Elle a également adressé la copie d'une fiche de salaire du mois

de mai 2020 de G.________ dont il ressort qu'elle a perçu un salaire net de 923

fr. 35.

Le 2 juin 2020, la juge instructrice a imparti à la

recourante un délai au 22 juin 2020 pour lui transmettre l'intégralité de ses

fiches de salaire pour les mois de janvier à avril 2020, comme il lui avait été

précédemment demandé.

Le 19 juin 2020, la recourante a adressé au tribunal

des copies de ses décomptes de salaire des mois de janvier, février et mars

2020 établis par F.________, et ceux d'avril et mai 2020 établis par G.________.

Il en ressort qu'elle a perçu un salaire net de 1'079 fr. 90 en janvier, de 939

fr. en février, de 1'033 fr. en mars, de 439 fr. 65 en avril et de 923 fr. 35

en mai.

Le 23 juin 2020, le SPOP a informé le tribunal qu'au

vu des fiches de salaire des mois de janvier à mi 2020 produites par la

recourante, il maintenait sa décision. Il constatait qu'en effet, les revenus

perçus par celle-ci, par l'exercice d'emplois partiels et ponctuels, étaient

manifestement insuffisants pour lui permettre de se prévaloir à nouveau de la

qualité de travailleur. Il a rappelé qu'elle percevait de manière quasi

ininterrompue de prestations d'aides sociales depuis janvier 2018, que, de

plus, elle ne faisait état d'aucune perspective professionnelle concrète et

sérieuse susceptible de lui permettre de gagner à l'avenir son autonomie

financière.

Invitée le 24 juin 2020 par la juge instructrice à

déposer d'éventuelles déterminations complémentaires, la recourante n'a pas

procédé.

L.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

Considérants

1.

Déposé dans le délai légal contre une décision du SPOP qui n'est pas

susceptible de recours devant une autre autorité par le destinataire de la

décision attaquée, dont les intérêts sont directement atteints par celle-ci, le

recours satisfait pour le surplus aux autres conditions formelles prévues par

la loi si bien qu'il convient d'entrer en matière sur le fond (art. 75, 79, 92,

95.

et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD;

BLV 173.36]).

2.

La décision attaquée, qui révoque l'autorisation de séjour UE/AELE de la

recourante ainsi que celle de sa fille, retient que la recourante ne peut plus

se prévaloir du statut de travailleur communautaire.

3.

a) En tant que ressortissante espagnole, la recourante peut se prévaloir

des droits conférés par l'ALCP.

b) Aux termes de l'art. 23 al. 1 OLCP,

les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE

peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises

pour leur délivrance ne sont plus remplies.

c) Selon l'art. 6 annexe I ALCP, le travailleur salarié

ressortissant d'une partie contractante qui occupe un emploi d'une durée égale

ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un

titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Il

est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du

premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir

être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de

chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs (par. 1). Le titre

de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du

seul fait qu'il n'occupe plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été frappé

d'une incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un

accident, soit qu'il se trouve en situation de chômage involontaire dûment

constatée par le bureau de main-d'œuvre compétent (par. 6).

Conformément à l'art. 6 par. 2 annexe I ALCP, le

travailleur salarié qui occupe un emploi d'une durée supérieure à trois mois et

inférieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un

titre de séjour d'une durée égale à celle prévue dans le contrat. Le

travailleur salarié qui occupe un emploi d’une durée ne dépassant pas trois

mois n’a pas besoin d’un titre de séjour.

d) L'acception de "travailleur" constitue

une notion autonome du droit de l'UE, qui ne dépend donc pas de considérations

nationales (cf. TF 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 4.2; 2C_1061/2013

du 14 juillet 2015 consid. 4.1, et les références citées; ATF 140 II 112

consid. 3.2 p. 117; 131 II 339 consid. 3.1 p. 344).

La Cour de justice de l'Union européenne estime que

la notion de travailleur, qui délimite le champ d'application du principe de la

libre circulation des travailleurs, doit être interprétée de façon extensive,

tandis que les exceptions et dérogations à cette liberté fondamentale doivent,

au contraire, faire l'objet d'une interprétation stricte. Doit ainsi être

considérée comme un "travailleur" la personne qui accomplit, pendant

un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de

celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une

rémunération (existence d'une prestation de travail, d'un lien de subordination

et d'une rémunération). Cela suppose l'exercice d'activités réelles et

effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent

comme purement marginales et accessoires (cf. arrêt de la Cour de justice 53/81

D. M. Levin c. Secrétaire d'Etat à la Justice, du 23 mars 1982, par. 17; ATF 141 II 1 consid.

2.2.4

p. 6, consid. 3.3.2 p. 9 s.; TF 2C_761/2015 du 21 avril 2016

consid. 4.2.1). Ne constituent pas non plus des activités réelles et

effectives celles qui ne relèvent pas du marché normal de l'emploi, mais sont

destinées à permettre la rééducation ou la réinsertion de personnes diminuées

sur le plan physique ou psychique. En revanche, ni la nature juridique de la

relation de travail en cause au regard du droit national (par exemple contrat

de travail sui generis), ni la productivité plus ou moins élevée du

travailleur, ni son taux d'occupation (par exemple travail sur appel), ni

l'origine des ressources pour le rémunérer (privées ou publiques), ni même

l'importance de cette rémunération (par exemple salaire inférieur au minimum

garanti) ne sont, en eux-mêmes et à eux seuls, des éléments décisifs pour

apprécier la qualité de travailleur au sens du droit communautaire

(TF 2C_289/2017 du 4 décembre 2017 consid. 4.2.1 et les références

citées).

L'arrêt 2C_1061/2013 précité précise que la qualité

de travailleur selon l'ALCP s'applique également aux "working poor", c'est-à-dire aux

travailleurs qui, bien qu'exerçant une activité réelle et effective, touchent

un revenu qui ne suffit pas pour vivre ou faire vivre leur famille dans l'Etat

d'accueil (consid. 4.2.1 in fine). Le Tribunal fédéral considère qu'il

n'en demeure pas moins que, pour apprécier si l'activité exercée est réelle et

effective ou au contraire marginale ou accessoire, on peut tenir compte de

l'éventuel caractère irrégulier des prestations accomplies, de leur durée

limitée, ou de la faible rémunération qu'elles procurent. La libre circulation

des travailleurs suppose, en règle générale, que celui qui s'en prévaut dispose

des moyens d'assurer sa subsistance, surtout dans la phase initiale de son

installation dans le pays d'accueil. Ainsi, selon la jurisprudence, le fait

qu'un travailleur n'effectue qu'un nombre très réduit d'heures – dans le cadre,

par exemple, d'une relation de travail fondée sur un contrat de travail sur

appel – ou qu'il ne gagne que de faibles revenus, peut être un élément

indiquant que l'activité exercée n'est que marginale et accessoire (cf. aussi

ATF 131 II 339 consid. 3.4; TF 2C_1137/2014 du 6 août 2015).

S'agissant des personnes exerçant une activité à

temps partiel, le Tribunal fédéral a considéré – sans approfondir la question

ou donner de précisions – qu'une personne qui avait travaillé en tant que

barmaid un mois à temps plein à son arrivée en Suisse, puis avait conclu un

nouveau contrat de travail avec la même société pour poursuivre cette activité

à 50 %, avant d'être licenciée pour cause de restructuration une année

après le début de cette activité lucrative, devait être considérée au moins

jusqu'à la perte de cet emploi comme travailleur au sens de l'art. 6 par. 1

annexe I ALCP (TF 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 4.1). Le Tribunal

fédéral n'a pas indiqué si le salaire à 50 % suffisait pour couvrir le

minimum vital, mais a retenu que la personne en question n'avait bénéficié de

l'aide sociale qu'après avoir perdu son emploi et être arrivée au terme des

indemnités de l'assurance-chômage.

Au sujet d'une personne qui travaillait, de façon

stable et durable, comme auxiliaire de santé à un taux de 80 % pour un salaire

mensuel de 2'532 fr. 65, le Tribunal fédéral a admis la qualité de travailleur

au regard de l'ALCP. Le montant en question, certes modeste, n'était pas

purement symbolique et devait être considéré comme un revenu réel au sens de

l'ALCP, quand bien même une partie substantielle des revenus était formée de

prestations de l'aide sociale et que la famille, composée de cinq personnes, au

sein de laquelle seul un parent générait en l'état un revenu, était lourdement

endettée. Le fait que l'étranger ne déployait une activité lucrative qu'au taux

réduit de 80 % et non un travail davantage rémunérateur à temps plein,

dans la perspective de diminuer sa dépendance de l'assistance publique, n'était

pas déterminant. L'on ne pouvait dénier la qualité de travailleur au sens de

l'ALCP à la personne qui exerçait une activité lucrative, au seul motif que le

revenu engrangé par cette activité ne couvrait pas les minimums d'existence

permettant à l'intéressé de subvenir à ses besoins – et, le cas échéant, aux

besoins de ses proches à sa charge –, en particulier en l'absence d'indices

tendant à démontrer que la personne accomplirait une activité à un pourcentage

réduit dans le but abusif de profiter du système d'aide sociale helvétique. Le

caractère suffisant de la rémunération devait au premier chef se déterminer

selon la situation du travailleur pris individuellement (TF 2C_1061/2013 du 14

juillet 2015 consid. 4.4, rendu ensuite de l'arrêt de la CDAP PE.2013.281

du 29 octobre 2013).

En revanche, le Tribunal fédéral a estimé qu'un

revenu mensuel d'environ 600 à 800 fr. tendait à démontrer que la personne

concernée n'effectuait qu'un nombre très faible d'heures par mois, de sorte que

son activité apparaissait tellement réduite et peu rémunératrice qu'elle devait

être tenue pour marginale et accessoire. L'étranger avait en l'occurrence

conclu un "contrat de mission" qui prévoyait un temps de travail de 4

à 9 heures par jour avec un salaire horaire de 28 fr. 09, sans indiquer le

nombre d'heures effectuées par semaine ou de jours de travail par mois (TF

2C_1137/2014 précité consid. 4.2 et 4.4, rendu ensuite de l'arrêt de la

CDAP PE.2014.0250 du 27 novembre 2014). Dans ce cadre, le Tribunal fédéral a

cependant relevé, sans autre précision, que l'argumentation de l'autorité

vaudoise selon laquelle la demande d'autorisation de séjour devait être rejetée

au motif que le salaire réalis.serait inférieur au minimum garanti ne pouvait

être suivie (TF 2C_1137/2014 précité consid. 4.1).

Par la suite, le Tribunal fédéral a quelque peu

nuancé son constat en relevant que la rémunération perçue par l'activité d'une

ressortissante portugaise ne lui permettait pas de subvenir aux besoins d'une

famille; certes, la qualité de travailleur pouvait être admise pour les

personnes qui, bien qu'exerçant une activité réelle et effective, percevaient

un revenu qui ne suffisait pas pour vivre ou faire vivre leur famille dans

l'Etat d'accueil. La situation générale de la requérante devait toutefois être

appréciée dans son ensemble: la requérante qui, après avoir été pendant environ

cinq ans sans occupation et à la charge de l'aide sociale, n'avait qu'un emploi

sur appel en tant que femme de chambre avec 42 heures de travail le premier

mois et 73 heures le second – soit 115 heures en deux mois, ce qui

constituait un taux de travail très réduit – et une autre activité d'employée

d'entretien de 16 heures par mois, ne bénéficiait pas du statut de

travailleuse; elle n'avait par ailleurs trouvé les deux emplois que quelques

mois après la décision de l'Office cantonal de ne pas renouveler son permis de

séjour, de sorte que l'on pouvait douter de sa volonté d'exercer une activité

lucrative réelle davantage rémunératrice dans la perspective de diminuer sa

dépendance de l'assistance publique (TF 2C_669/2015 du 30 mars 2016

consid. 6).

Dans un arrêt encore plus récent, le Tribunal

fédéral a estimé qu'une ressortissante italienne ne bénéficiait pas du statut

de travailleuse par un emploi sur appel, sans un minimum d'heures garanti, qui

ne lui avait permis de travailler en quatre mois qu'un peu moins de 80 heures

mensuellement en moyenne pour un salaire moyen de 1'673 francs. Cette

activité n'atteignait même pas un taux d'occupation de 50 % et le salaire

ne suffisait pas pour subvenir à ses propres besoins et encore moins à ceux de

sa famille, respectivement de son compagnon et de leur fille mineure (TF

2C_98/2015 du 3 juin 2016 consid. 6.2 et 6.3).

Enfin, dans un arrêt du 27 mars 2017, le Tribunal

fédéral a reconnu à une ressortissante allemande, mère de deux enfants et

fiancée avec un ressortissant d'un Etat tiers au bénéfice d'une promesse

d'embauche, le statut de travailleuse alors qu'elle travaillait, avec un

contrat à durée indéterminée, en tant que serveuse à 50 % pour un salaire

mensuel brut de 2'100 fr. (TF 2C_813/2016 du 27 mars 2017 consid. 3, rendu

ensuite de l'arrêt de la CDAP PE.2016.0086 du 8 juillet 2016).

Quant aux directives du Secrétariat d'Etat aux

migrations (SEM) concernant l'introduction progressive de la libre circulation

des personnes, elles indiquent ce qui suit au chapitre relatif aux conditions

d'admission en vue de l'exercice d'une activité lucrative en Suisse (état

février 2020, qui reprend sur ce point les versions précédentes, notamment

celles de 2015 et 2017):

"4.2.3 Travail à temps

partiel

En cas de travail à temps partiel,

il convient d'examiner attentivement la situation particulière du requérant

avant de délivrer l'autorisation.

S'il ressort de la demande que

l'activité est à ce point réduite qu'elle doit être considérée comme étant

purement marginale et accessoire, il peut être requis de l'intéressé qu'il

complète son activité en cumulant d'autres contrats à temps partiel de telle

façon qu'il soit en mesure, une fois l'autorisation délivrée, de subvenir à ses

besoins et à ceux de sa famille sans avoir à recourir à l'assistance sociale.

En présence de plusieurs emplois à temps partiel, on additionnera les temps de

travail.

Si l'intéressé persiste à

maintenir sa demande malgré l'obligation qui lui est faite de compléter son

activité à temps partiel, il y a lieu de vérifier de manière approfondie si la

requête émane bien d'un travailleur salarié exerçant une activité réelle et

effective ou si l'on ne se trouve pas plutôt en présence d'un abus de droit

(cf. aussi le ch. II.6.2), auquel cas l'autorisation peut ne pas être

délivrée."

e) Une fois que la relation de travail a pris fin,

l'intéressé perd en principe la qualité de travailleur, étant entendu cependant

que, d'une part, cette qualité peut produire certains effets après la cessation

de la relation de travail et que, d'autre part, une personne à la recherche

réelle d'un emploi peut être qualifiée de travailleur (PE.2015.0399 du 14

septembre 2017 consid. 3e p. 14). La recherche réelle d'un emploi suppose que l'intéressé

apporte la preuve qu'il continue à en chercher un et qu'il a des chances

véritables d'être engagé, sinon il n'est pas exclu qu'il soit contraint de

quitter le pays d'accueil après six mois (TF 2C_390/2013 du 10 avril 2014

consid. 3.1 et les références).

Ce qui précède ne vaut toutefois en principe que

pour les personnes qui ont exercé un emploi de plus d'une année (cf.

PE.2015.0399 du 14 septembre 2017 consid. 3f; v. ég. Véronique Boillet, La

notion de travailleur au sens de l'ALCP et la révocation des autorisations de

séjour avec activité lucrative, in: Martine Dang/Roswitha Petry (éd.),

Actualité du droit des étrangers, 2014 vol. I, p. 19, qui commente l'arrêt du

TF 2C_390/2013 précité). L'ALCP distingue en effet entre les personnes

intégrées au marché du travail qui perdent leur emploi après une durée d'emploi

égale ou supérieure à une année (art. 6 al. 1 et 6 annexe I ALCP) et les

personnes au chômage qui se déplacent sur le territoire d’une partie

contractante afin de trouver un emploi (art. 2 par. 1 al. 2 annexe I

ALCP), auxquelles sont assimilées les personnes qui y ont occupé un emploi pour

une durée inférieure à un an. Les premières conservent, du moins dans un

premier temps (ATF 141 II 1 consid. 2.2.1, 2ème variante), la

qualité de travailleur et les avantages attachés à ce statut en matière de

droit de séjour et droit aux prestations sociales; notamment, le titre de

séjour ne peut leur être retiré uniquement parce qu'elles bénéficient des

prestations de l'aide sociale (TF 2C_495/2014 du 26 septembre 2014

consid. 3.1). Les secondes, auxquelles sont assimilées les personnes qui

ont occupé un emploi pendant une durée inférieure à un an et qui se retrouvent

en situation de chômage involontaire, ne bénéficient pas de ces mêmes droits

(Christine Kaddous/Diane Grisel, Libre circulation des personnes et des

services, Bâle 2012, p. 893; v. ég. Alvaro Borghi, La libre circulation des

personnes entre la Suisse et l’UE, commentaire article par article de l’accord

du 21 juin 1999, Genève/Lugano/Bruxelles 2010, par. 144 et 358 ss). A la fin

d'un emploi ayant duré moins d'une année, le ressortissant d'un Etat membre de

l'Union européenne a toutefois le droit de poursuivre son séjour en Suisse pour

y chercher un emploi pendant six mois (art. 2 par. 1 al. 2 annexe I ALCP),

voire une année au plus (aux conditions de l'art. 18 al. 3 OLCP); il doit

en principe disposer des moyens nécessaires à son entretien (art. 18 al. 2

OLCP), étant rappelé qu'il peut être exclu de l'aide sociale (art. 2 par.

1.

al. 2 annexe I ALCP in fine; cf. PE.2016.0217 du 8 novembre 2017

consid. 3b). Il pourra être tenu compte à cet égard des indemnités de

chômage (ATF 141 II 1 consid. 2.2.2).

Il découle de ce qui précède que la personne qui a

occupé un emploi – ou même plusieurs emplois consécutifs (cf. PE.2016.0217 du 8

novembre 2017 consid. 3b; PE.2016.0249 du 11 janvier 2017

consid. 2b/cc; PE.2012.0236 du 19 mars 2013 consid. 4b) – d'une durée

inférieure à un an ne peut plus se prévaloir du statut de travailleur une fois

que la relation de travail a pris fin.

f) Entré en vigueur le 1er juillet 2018,

l'art. 61a LEI prévoit désormais une règlementation uniforme de la fin du

droit au séjour des ressortissants des Etats membres de l'UE/AELE au bénéfice

d'une autorisation de séjour avec activité lucrative en cas de cessation

involontaire des rapports de travail (cf. Message du Conseil fédéral du 4

mars 2016 relatif à la modification de la loi sur les étrangers, FF 2016 2835,

spéc. p. 2882 ss), selon les modalités suivantes:

" 1 Le droit de séjour

des ressortissants des Etats membres de l'UE ou de l'AELE titulaires d'une

autorisation de courte durée prend fin six mois après la cessation involontaire

des rapports de travail. Le droit de séjour des ressortissants des Etats

membres de l'UE ou de l'AELE titulaires d'une autorisation de séjour prend fin

six mois après la cessation involontaire des rapports de travail lorsque

ceux-ci cessent avant la fin des douze premiers mois de séjour.

2.

Si le versement

d'indemnités de chômage perdure à l'échéance du délai de six mois prévu à l'al.

1, le droit de séjour prend fin à l'échéance du versement de ces indemnités.

3.

Entre la cessation

des rapports de travail et l'extinction du droit de séjour visée aux al. 1

et 2, aucun droit à l'aide sociale n'est reconnu.

4.

En cas de cessation

involontaire des rapports de travail après les douze premiers mois de séjour,

le droit de séjour des ressortissants des Etats membres de l'UE ou de l'AELE

titulaires d'une autorisation de séjour prend fin six mois après la cessation

des rapports de travail. Si le versement d'indemnités de chômage perdure à

l'échéance du délai de six mois, le droit de séjour prend fin six mois après

l'échéance du versement de ces indemnités.

5.

Les al. 1 à 4 ne

s'appliquent pas aux personnes dont les rapports de travail cessent en raison

d'une incapacité temporaire de travail pour cause de maladie, d'accident ou

d'invalidité ni à celles qui peuvent se prévaloir d'un droit de demeurer en

vertu de l'accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse,

et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre

circulation des personnes (ALCP) ou de la convention du 4 janvier 1960

instituant l'Association européenne de libre-échange (convention AELE)."

L’art. 61a LEI s’applique uniquement aux

ressortissants UE/AELE qui ont obtenu une autorisation initiale de séjour ou

une autorisation initiale de courte durée dans le but d’exercer une activité

lucrative dépendante en Suisse; ceux qui ont obtenu une autorisation de séjour

pour un autre but, par exemple en vue de faire des études ou lors d'un

regroupement familial, n'entrent pas dans son champ d'application (FF 2016

2883). Les al. 1 et 2 de cette disposition s'appliquent aux cas de cessation

involontaire de l'activité lucrative durant les douze premiers mois du séjour

pour les titulaires d'une autorisation de courte durée UE/AELE (al. 1,

première phrase) ou les titulaires d'une autorisation de séjour UE/AELE qui

cessent leur emploi avant la fin des douze premiers mois de séjour (al. 1,

deuxième phrase). C'est la durée effective de l'occupation de l'emploi qui fait

foi et non la durée de validité du contrat de travail ou de l'autorisation (FF

2016.

2884-2885). Si les personnes concernées conservent un droit de séjour

durant six mois après la cessation involontaire des rapports de travail

(al. 1), respectivement jusqu'à l'échéance du versement des indemnités de

chômage si celui-ci perdure à l'échéance du délai de six mois prévu à

l'al. 1 (al. 2), elles ne peuvent toutefois pas bénéficier de l'aide

sociale (al. 3) et doivent disposer pour elles-mêmes et les membres de leur

famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide

sociale pendant leur séjour (cf. art. 24 par. 3 annexe I ALCP; FF 2016

2885-2886). Elles perdent ainsi le statut de travailleur avec la fin des

rapports de travail (FF 2016 2886 a contrario). Dans son message, le

Conseil fédéral relève expressément que cette réglementation se distingue de

celle qui a cours au sein des Etats membres de l'UE et qui prévoit un délai de

six mois en qualité de travailleur pour les chercheurs d'emploi se

trouvant en situation de chômage dûment constatée à la fin d'un contrat de

travail de durée déterminée inférieure à un an ou après avoir été

involontairement au chômage pendant les douze premiers mois et s'être fait

enregistrer en qualité de demandeur d'emploi; durant ces six mois, les

personnes concernées peuvent toucher des prestations sociales et peuvent par

ailleurs, à l'issue de ces six mois, séjourner sur le territoire de l'Etat

membre d'accueil pour y chercher un emploi sans toutefois bénéficier de

prestations d'aide sociale (FF 2016 2886).

L'al. 4 de cette disposition pose le principe

selon lequel, une fois ces délais expirés, la personne concernée n'a plus de

réelles chances d'être engagée et la qualité de travailleur s'éteint (FF 2016

2889).

4.

a) En l'espèce, la recourante est entrée en Suisse le 20 juillet 2012.

Sans être titulaire d'une autorisation de séjour et de travail, elle a occupé

différents postes de femme de ménage, femme de chambre et maman de jour. Depuis

le 1er janvier 2016, elle s'est vu octroyer une autorisation de

séjour UE/AELE pour exercer une activité de nettoyeuse à plein temps auprès de D.________.

Il ne ressort pas du dossier combien de temps ont duré les rapports de travail

avec cette société (seuls les certificats de salaire des mois de janvier et

février 2016 sont contenus au dossier), mais il en ressort que depuis le 22

avril 2016, la recourante a été mise au bénéfice d'un contrat de travail par E.________

pour un poste de nettoyeuse à raison de douze heures par semaine. Elle était

toujours employée à temps partiel de cette société en janvier 2018, selon un

certificat de travail intermédiaire établi le 30 janvier 2018, et semble

l'avoir été jusqu'en septembre 2018 (cf. les certificats de salaire des mois de

juillet, août et septembre 2018 versés au dossier du SPOP). Selon les

déclarations de la recourante dans son recours, elle a été sans activité

lucrative en octobre et novembre 2018. Depuis le 6 décembre 2018, elle travaille

en qualité de nettoyeuse à raison de 12 h. 30 par semaine pour F.________

(qui a été reprise par G.________ depuis le 1er avril 2020). En

2020, les salaires qu'elle a perçus de F.________/G.________ de janvier à mai

ont été les suivants: 1'079 fr. 90 en janvier, 939 fr. en février, 1'033 fr. en

mars, 439 fr. 65 en avril et 923 fr. 35 en mai. Par ailleurs, en parallèle, elle

a, de façon ponctuelle, travaillé comme nettoyeuse pour E.________. Elle a

ainsi, du 24 juin 2019 au 10 septembre 2019, puis du 1er novembre

2019.

au 31 décembre 2019, travaillé pour cette société à raison de 12 heures

par semaine. Elle n'a toutefois été mise au bénéfice d'aucun contrat par cette

société durant la première moitié de l'année 2020.

Par ailleurs, depuis le mois de janvier 2018, la

recourante a bénéficié du revenu d'insertion chaque mois (sauf pendant le mois

de juin 2018) pour compléter son revenu et subvenir à ses besoins et ceux de sa

fille. Le montant total de revenu d'insertion perçu depuis janvier 2018

s'élevait au 31 octobre 2019 à 33'304 fr. 85.

b) Il ressort de ce qui précède que l'autorisation

de séjour de la recourante a pris fin en application de l'art. 61a LEI, à une

date qu'on ne peut toutefois pas déterminer dès lors que l'on ne connait ni

l'évolution des rapports de travail avec Dream Net Services SA ni la date de

leur cessation. Par ailleurs, faute pour la recourante d'avoir retrouvé une

activité effective au sens de la jurisprudence, sa qualité de travailleur s'est

éteinte en même temps que son droit de séjour. Son activité actuelle de

nettoyeuse exercée depuis le 6 décembre 2018 auprès de G.________ à un taux

d'activité très réduit (12 h. 30 par semaine, soit moins de 30%) ne

lui garantit en effet pas un salaire suffisant pour être suffisamment autonome.

S'agissant des emplois à durée déterminée qu'elle a en parallèle exercés

ponctuellement auprès de E.________, on constate que d'une part il s'agit de

postes à un taux d'activité très réduit (12 h. par semaine), et que d'autre

part ils sont très aléatoires; d'ailleurs, durant la première moitié de l'année

2020, la recourante n'a été mise au bénéfice d'aucun contrat par cette société.

Enfin, le fait que la recourante perçoive de manière quasi ininterrompue des

prestations d'aide sociale depuis janvier 2018 confirme que son activité

professionnelle très réduite ne lui a pas permis de recouvrer la qualité de

travailleur.

c) Au vu de ce qui précède, la

recourante ne peut plus se prévaloir du statut de travailleur au sens de l'art. 6 annexe I ALCP. Par conséquent, c’est à juste titre

que l’autorité intimée a révoqué son autorisation de séjour.

d) aa) En outre, dans la mesure où sa fille bénéficie

d’une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, conformément à

l’art. 3 par. 1 et 2 let. a annexe I ALCP, celle-ci doit également être

révoquée, dès l’instant où sa mère ne dispose plus du droit de séjourner au

bénéfice de la libre circulation. En effet d’un point de vue économique, cet

enfant dépend entièrement de sa mère, à qui des prestations d’assistance sont

versées. Elle ne dispose par conséquent pas d’un droit propre à séjourner en

Suisse.

bb) Selon l'art. 3 al. 6 annexe I

ALCP, les enfants d'un ressortissant d'une partie contractante qui

exerce ou non, ou qui a exercé une activité économique sur le territoire de

l'autre partie contractante, sont admis aux cours d'enseignement général,

d'apprentissage et de formation professionnelle dans les mêmes conditions que

les ressortissants de l'Etat d'accueil, si ces enfants résident sur son

territoire. Cette disposition accorde à ces enfants un droit à la poursuite de

leur séjour dans l'Etat d'accueil, afin d'y terminer leur formation lorsqu'un

retour dans leur pays d'origine ne peut pas être exigé (ATF 142 II 35 consid.

4.1

p. 41; arrêt 2C_997/2015 du 30 juin 2016 consid. 2.1). Le but du droit de

séjour fondé sur l'art. 3 al. 6 annexe I ALCP est d'encourager la poursuite de

l'intégration des enfants en formation. Partant, un tel séjour est soumis à la

condition que le retour de l'enfant dans son pays d'origine n'apparaisse pas

exigible (ATF 139 II 393 consid. 4.2 p. 399; cf. arrêt 2C_669/2015 du 30 mars

2016.

consid. 6.3). Pour le cas où l’enfant disposerait d’un droit propre à cet

égard, le parent qui en a la garde peut revendiquer un droit dérivé à la

poursuite de son séjour en Suisse (arrêt 2C_997/2015 déjà cité consid. 4).

cc) En l'espèce, il ressort du

dossier que la fille de la recourante est arrivée en Suisse le 20 juillet 2012

(cf. les déclarations de la recourante lors de son interpellation du 7 avril

2015); elle était alors âgée de dix ans. Dès son arrivée, elle a fréquenté

l'école primaire puis secondaire, au terme de laquelle elle a obtenu le

certificat de fin d'études secondaires en voie générale. Elle poursuit actuellement

sa scolarité dans une classe de raccordement auprès du collège de l'Union, à

Prilly.

Ayant achevé sa scolarité obligatoire, elle a par

conséquent terminé sa formation. Par ailleurs, parlant l'espagnol (elle a servi

d'interprète à la recourante lors de l'interpellation de celle-ci le 7 avril

2015), elle ne devrait pas éprouver de grandes difficultés à poursuivre ses

études dans son pays d’origine. Les conditions pour qu'elle obtienne une

autorisation de séjour en application de l'art. 3 par. 6 annexe I ALCP ne sont en conséquence pas remplies et la recourante ne peut pas non plus déduire un

droit à une autorisation de séjour sur la base de l'ALCP en lien avec sa

présence en Suisse.

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté

et la décision attaquée confirmée. Il se justifie de statuer dans le cas

présent sans frais (art. 50 LPA-VD). L'allocation de dépens n'entre par

ailleurs pas en considération (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 11 juin 2019 est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 15 janvier 2021

La

présidente: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.

Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.